(JO du 30 octobre 1948)


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- Arrêté du 31 octobre 1949 (JO du 3 novembre 1949)

Vus

Le ministre de l'Industrie et du Commerce,

Vu la loi du 19 décembre 1917, modifiée par les lois des 20 avril 1932 et 21 novembre 1942, relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes ;

Vu les décrets des 17 novembre 1918, 24 décembre 1919 et 28 juin 1943, portant application de ladite loi ;

Vu la loi du 28 octobre 1943 relative aux appareils à pression de vapeur ou de gaz ;

Vu le décret du 18 janvier 1943, modifié par les décrets des 5 septembre 1946 et 26 octobre 1948, portant règlement sur les appareils à pression de gaz, notamment l'article 1er (§ 3), ainsi conçu :
«Les appareils à pression de gaz ci-après définis sont soumis, sauf lorsqu'ils sont à bord d'un bateau de navigation maritime ou d'un aéronef, aux prescriptions du présent règlement :
«3° Générateurs d'acétylène, à l'exclusion des appareils à fonctionnement discontinu dont la charge en carbure de calcium est limitée à moins de 2 kg.»

Vu l'arrêté ministériel du 10 septembre 1935, modifié par l'arrêté ministériel du 27 octobre 1937, réglementant les générateurs d'acétylène ;

Vu l'arrêté ministériel du 20 février 1941, modifié par l'arrêté ministériel du 10 avril 1941, relatif aux véhicules automobiles utilisant l'acétylène ;

Vu l'arrêté ministériel du 29 juin 1947 validant les décisions générales nos 7 et 8 du comité d'organisation de la machine-outil, de l'outillage et de la soudure ;

Sur les propositions de la commission centrale des appareils à pression de vapeur ou de gaz, du directeur des mines et du directeur du commerce intérieur,

Arrête :

Article 1er de l’arrêté du 26 octobre 1948

La génération de l'acétylène n'est autorisée que si la «pression maximum en service normal» dans l'appareil générateur est au plus égale à une hectopièze et demie (1,5 hpz).

Article 2 de l’arrêté du 26 octobre 1948

Les générateurs d'acétylène visés à l'article1er, paragraphe 3, du décret du 18 janvier 1943, modifié par les décrets des 5 septembre 1946 et 26 octobre 1948, sont répartis en deux catégories :

Catégorie I. : Appareils dans lesquels la pression à l'intérieur de la chambre de réaction n'est pas automatiquement limitée par un joint hydraulique à une valeur au plus égale à un dixième d'hectopièze (0,1 hpz) ;

Catégorie II. : Appareils dans lesquels la pression à l'intérieur de la chambre de réaction est automatiquement limitée par un joint hydraulique à une valeur au plus égale à un dixième d'hectopièze (0,1 hpz).

Titre I : Construction et aménagement

Article 3 de l’arrêté du 26 octobre 1948

1. Indépendamment de leur tenue à l'épreuve pour ceux d'entre eux qui y sont assujettis, les générateurs d'acétylène doivent être suffisamment robustes pour résister aux chocs, ou à toutes autres causes de détérioration auxquels ils peuvent être exposés, sans subir de déformations ni d'avaries qui puissent en gêner le fonctionnement.

2. Les matériaux entrant dans la construction des générateurs doivent par leur nature opposer, dans les conditions d'utilisation prévues, une résistance suffisante aux actions chimiques des corps qu'ils sont appelés à contenir : en particulier, l'emploi du cuivre est interdit et les alliages à plus de 70 p. 100 de ce métal ne peuvent être utilisés que s'ils ne présentent pas de danger au contact de l'acétylène

3. Les tuyauteries de gaz faisant partie intégrante du générateur doivent être rigides et entièrement métalliques.

4. Les règles fixées pour l'emploi de la soudure par l'arrêté ministériel du 2 octobre 1941 sont applicables à la construction et à la réparation des appareils de la catégorie 1.

Article 4 de l’arrêté du 26 octobre 1948

1. Tout générateur, y compris les canalisations qu'il comporte, doit être constitué de telle sorte que les nettoyages puissent en être efficacement assurés.

2. Tout générateur doit être aménagé ou équipé de façon que :
a)  Aucun reflux de gaz ne puisse se produire vers la chambre de réaction ;
b)  Aucune rentrée d'air ne soit possible en cours de fonctionnement vers les chambres de réaction ou d'accumulation du gaz.

Article 5 de l’arrêté du 26 octobre 1948

Tout générateur de la catégorie 1 doit être en communication permanente avec au moins un manomètre indiquant la pression de la phase gazeuse dans la chambre de réaction, et sur la graduation duquel une marque très apparente indique «la pression maximum en service normal».

Article 6 de l’arrêté du 26 octobre 1948

1. Tout générateur de la catégorie 1 doit être muni de un ou plusieurs organes dont l'ensemble empêche, dans les conditions normales d'emploi du générateur, la pression d'excéder de plus de 10 p. 100 la «pression maximum en service normal». Lesdits organes doivent satisfaire aux conditions ci-après :
a)  S'ouvrir automatiquement dès que la pression dans le générateur vient à dépasser la «pression maximum en service normal» ;
b)  Après fonctionnement, se refermer automatiquement et sans fuite à une pression voisine de la «pression maximum en service normal» ;
c)  Se prêter à tout instant et sans démontage à la vérification de leur bon fonctionnement ;
d)  Pouvoir être nettoyés et visités sans que leur réglage risque d'être modifié.

2. En outre, cet ensemble d'organes, complété en tant que nécessaire par d'autres, doit en cas de déréglage, d'avarie, ou de fonctionnement anormal pouvant provoquer un dégagement instantané excessif d'acétylène, suffire à empêcher la pression d'excéder de plus de 25 p. 100 la «pression maximum en service normal».

3. Tout générateur de la catégorie 2 doit être muni d'un dispositif, tel qu'un tube de surproduction, permettant d'assurer, dans les conditions normales d'emploi du générateur, l'évacuation du gaz produit en excès.

Article 7 de l’arrêté du 26 octobre 1948

1. Par dérogation à l'article 4, paragraphe 1er, du décret du 18 janvier 1943, les marques d'identité ne comprendront que le nom du constructeur, le lieu, l'année et le numéro d'ordre de fabrication et pour les appareils de la catégorie 1, la pression de la première épreuve, précédée des lettres P. E. et exprimée en hectopièzes.

2. Les marques de service prévues par le paragraphe 4 du même article, marques qui pourront être apposées à côté des marques d'identité dans un même cartouche, comprendront :
a)  Les mots «générateurs d'acétylène», suivis de l'indication du mode de génération et du régime de fonctionnement ;
b)  La mention de l'agrément prévu à l'article 8, sous la forme «agrément n°...» ;
c)  Le calibre du carbure à utiliser, évalué en millimètres ;
d)  La charge maximum en carbure, évaluée en kilogrammes ;
e)  La «pression maximum en service normal», précédée de la lettre «S» et exprimée en hectopièzes ;
f)  Le débit continu maximum en mètres cubes par heure et la pression aval correspondante exprimée en hectopièzes.

3. Les marques de service ci-dessus énumérées sont apposées par le constructeur de l'appareil sous sa responsabilité et ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une modification ultérieure de la part des usagers.

Titre II : Agrément

Article 8 de l’arrêté du 26 octobre 1948

1. Aucun générateur d'acétylène ne peut être mis en vente ou en service s'il n'est conforme à un type agréé par le ministre de l'Industrie et du Commerce, suivant la procédure fixée aux articles 9 et 11 ci-après.

2. Tout générateur ou type de générateur qui vient à faire l'objet d'une modification doit être à nouveau soumis à l'agrément.

Article 9 de l’arrêté du 26 octobre 1948

1. La demande d'agrément d'un type de générateur doit être adressée au ministre de l'Industrie et du commerce, accompagnée des documents ci-après en double expédition :
a)  Une collection de plans cotés ;
b)  Un exemplaire de l'état descriptif prévu à l'article 12 ;
c)  Un exemplaire de la consigne d'usage et d'entretien prévu à l'article 18.

2. En cas de modification d'un générateur ou d'un type de générateur agréé, le dossier de la demande peut être réduit aux deux parties affectées par la modification.

Article 10 de l’arrêté du 26 octobre 1948

1. Un organisme désigné par arrêté ministériel a charge de procéder aux essais des types de générateurs suivant un programme général approuvé par l'Administration.

2. Un exemplaire du dossier de la demande est transmis à cet organisme, auquel le demandeur doit présenter par ailleurs un appareil conforme au type dont l'agrément est sollicité.

Une dispense de cette dernière obligation peut toutefois être accordée lorsqu'il s'agit de modifications peu importantes apportées à un type de générateur déjà agréé.

Article 11 de l’arrêté du 26 octobre 1948

Sur le vu du procès-verbal dressé par l'organisme visé à l'article 10 (§ 1er), et après avis de la commission centrale des appareils à pression de vapeur ou de gaz, il est statué par arrêté ministériel sur la demande d'agrément.

Titre III : Etat descriptif et épreuves

Article 12 de l’arrêté du 26 octobre 1948

1. Aucun générateur neuf ne doit être présenté à l'épreuve, ni livré, sans être accompagné d'un état descriptif certifié par le constructeur, définissant avec référence à un dessin d'ensemble coté les caractéristiques de l'appareil, notamment les dispositifs de chargement et d'alimentation en carbure et en eau, les dispositifs d'évacuation de la chaux résiduaire, les types et les dimensions des organes de sécurité, enfin toutes dispositions dont dépendent la pression et le débit de l'acétylène. L'état descriptif reproduit les marques d'identité et de service prévues à l'article 7 ci-dessus et porte la mention de l'agrément.

Si le générateur vient de l'étranger, l'état descriptif doit être suivi d'un certificat, signé du constructeur, attestant que l'appareil est conforme à la réglementation en vigueur pour l'emploi dans le pays d'origine, ainsi que d'un certificat des vérifications prescrites à l'article 3 du décret du 18 janvier 1943, le tout visé pour légalisation de la signature du constructeur par le Consul de France du pays d'origine. Lesdits certificats ne dispensent pas l'appareil de satisfaire aux prescriptions des règlements français et en particulier à celles du présent arrêté.

2. Un générateur conforme à un type agréé ne peut être revendu qu'accompagné de l'état descriptif du type.

3. Pour les générateurs fixes, l'état descriptif doit être présenté aux fonctionnaires du service des mines à toute réquisition, ainsi qu'à l'expert lors des réépreuves éventuelles.

Pour les générateurs mobiles, l'état descriptif doit être communiqué, sur leur demande, aux fonctionnaires du service des mines, et présenté à l'expert lors des réépreuves éventuelles.

Article 13 de l’arrêté du 26 octobre 1948

1. Par dérogation à l'article 5 (§ 1er) du décret du 18 janvier 1943, et en application de l'article 11 dudit décret les générateurs de la catégorie 2 ne sont pas assujettis à l'épreuve.

2. Dans les appareils de la catégorie 1, les capacités auxiliaires telles que laveurs, filtres, épurateurs, gazomètres, ne sont pas soumises à l'épreuve, à moins qu'elles ne fassent partie intégrante du générateur.

Article 14 de l’arrêté du 26 octobre 1948

1. L'épreuve d'un appareil neuf construit en France a lieu à la demande du constructeur et dans son atelier, sauf autorisation spéciale de l'ingénieur en chef des mines chargé de l'arrondissement minéralogique où est situé cet atelier.

2. L'épreuve d'un générateur venant de l'étranger a lieu à la demande du destinataire et sur le point du territoire français désigné par lui

Article 15 de l’arrêté du 26 octobre 1948

L'épreuve doit être renouvelée dans le cas d'une réparation notable ; si cette opération a lieu dans un atelier de construction ou de réparation, la demande de réépreuve doit être faite par le constructeur ou le réparateur ; sinon c'est au propriétaire qu'il incombe de demander la réépreuve.

Article 16 de l’arrêté du 26 octobre 1948

L'appareil à éprouver ou la canalisation de mise en pression doit être muni d'un ajustage destiné à recevoir le manomètre vérificateur ; cet ajustage se termine par une bride de 4 centimètres de diamètre et de 5 millimètres d'épaisseur.

Article 17 de l’arrêté du 26 octobre 1948

La pression d'épreuve est fixée à trois fois la «pression maximum en service normal», avec minimum d'une hectopièze.

Titre IV : Usage et entretien

Article 18 de l’arrêté du 26 octobre 1948

1. Une consigne, dressée par les soins du constructeur, énoncera toutes les règles utiles pour la conduite et l'entretien du générateur et de ses accessoires. Le constructeur est tenu d'en adresser un exemplaire à tout propriétaire qui lui en fait la demande.

Pour les générateurs en service à l'entrée en vigueur du présent arrêté, il appartiendra au propriétaire d'établir lui-même une consigne de conduite et d'entretien, en s'entourant de toutes les informations utiles.

2. Lorsque plusieurs générateurs seront appelés à débiter sur une même canalisation, une consigne d'ensemble sera établie pour ces appareils par la personne responsable de l'installation, sans préjudice des consignes particulières prévues au paragraphe précédent.

3. A la diligence du propriétaire, un exemplaire de la consigne sera remis à la ou les personnes qui ont charge de la conduite et de l'entretien du générateur. Pour les appareils fixes, un exemplaire de cette consigne, établi dans des conditions de bonne conservation, sera en outre affiché à proximité immédiate de l'appareil. Ces prescriptions s'étendent, le cas échéant, à la consigne d'ensemble prévue au paragraphe 2.

Article 19 de l’arrêté du 26 octobre 1948

1. Les générateurs en service et tous leurs accessoires doivent être constamment en bon état de fonctionnement. Le propriétaire est tenu d'assurer en temps utile les nettoyages, réparations et remplacements nécessaires.

2. Tout générateur doit être vérifié extérieurement et intérieurement, aussi souvent qu'il est nécessaire à raison de ses risques de détérioration, par une personne capable de reconnaître les défauts de l'appareil et d'en apprécier la gravité. Cette vérification doit porter en particulier sur les dispositifs et organes de sécurité visés à l'article 4, paragraphe 2, et à l'article 6.

Titre V : Installations

Article 20 de l’arrêté du 26 octobre 1948

1. Si l'acétylène produit est utilisé en mélange avec un gaz comburant sous pression, un organe de sécurité s'opposant à tout reflux de gaz vers le générateur et ses capacités annexes, doit être placé entre la canalisation générale d'acétylène et chacun des postes d'utilisation.

2. En outre, chaque fois que la pression le permet, un organe collectif analogue doit être placé sur la canalisation générale, en aval immédiat du générateur et de ses capacités annexes.

Article 21 de l’arrêté du 26 octobre 1948

Sur les générateurs fixes, le ou les organes visés aux paragraphes 1er et 3 de l'article 6, doivent déboucher dans une conduits évacuant les gaz à l'air libre, en dehors des locaux.

Article 22 de l’arrêté du 26 octobre 1948

S'il est fait usage d'un surpresseur ou d'un compresseur, l'installation comportera :

1°  En amont de cet appareil, un dispositif arrêtant la compression dès que l'aspiration risque de provoquer des rentrées d'air ;

2°  En aval de cet appareil, un organe de limitation de pression convenablement réglé ;

3°  Hors le cas de la fabrication de l'acétylène dissous, un dispositif arrêtant le fonctionnement du surpresseur ou compresseur lorsque la pression de refoulement vient à atteindre une valeur au plus égale à une hectopièze et demie (1,5 hpz).

Article 23 de l’arrêté du 26 octobre 1948

1. Le diamètre des canalisations doit être réduit au minimum compatible avec les nécessités de l'exploitation.

2. Les tuyauteries autres que celles qui alimentent immédiatement les appareils d'utilisation doivent, en règle générale, être métalliques et rigides et sont soumises aux prescriptions de l'article 3, paragraphe 3. Les tuyauteries flexibles, lorsqu'il est nécessaire d'y avoir recours, ne sont admises que si leurs extrémités sont fixées par un dispositif métallique écartant tout risque de disjonction accidentelle.

Titre VI : Locaux

Article 24 de l’arrêté du 26 octobre 1948

Sauf l'exception admise à l'article 29, les locaux où sont installés des générateurs d'acétylène sont assujettis aux prescriptions des articles 25 à 28 ci-après.

Article 25 de l’arrêté du 26 octobre 1948

1. Le local sera affecté uniquement à la production de l'acétylène, à l'exclusion de tout autre usage. Il ne doit pas être surmonté d'étages, ni communiquer avec d'autres locaux, ni avoisiner des ouvertures de bâtiments.

2. Le local sera construit en matériaux légers et incombustibles. Il comportera des dimensions suffisantes pour que tous les éléments de l'installation soient facilement accessibles.

3. Le sol sera incombustible et imperméable, et établi avec une pente assurant l'écoulement des eaux vers un caniveau.

4. Le local sera largement accessible à la lumière du jour.

5. L'aération en sera efficacement assurée par des orifices d'entrée et de sortie convenablement situés et d'une section au moins égale à quatre décimètres carrés. Ces orifices seront munis d'une toile métallique à mailles fines ou aménagés de manière à empêcher la pénétration de matières en ignition.

Article 26 de l’arrêté du 26 octobre 1948

1. Le local ne doit comporter ni recevoir aucune installation ni appareil susceptibles de produire des flammes, points en ignition ou étincelles.

2. Les installations électriques, s'il en existe, seront conformes aux prescriptions du décret du 4 août 1935, modifié par le décret du 13 juillet 1939, relatives aux locaux où peuvent se produire des gaz susceptibles de donner avec l'air des mélanges détonants.

Article 27 de l’arrêté du 26 octobre 1948

1. La ou les portes du local s'ouvriront vers l'extérieur et seront normalement tenues fermées. Leur accès sera maintenu dégagé de tout encombrement.

2. Une inscription très visible interdira l'entrée du local à toute personne étrangère au service. Elle portera, en outre, défense d'y fumer et d'y introduire une flamme ou un appareil mobile d'éclairage.

Article 28 de l’arrêté du 26 octobre 1948

1. Les fûts de carbure introduits dans le local seront placés dans un endroit sec, à l'abri du contact de l'eau par projection, mouillage, humidité persistante. Ils seront surélevés à 10 cm au moins au-dessus du sol. Leur ouverture ne sera entreprise qu'au fur et à mesure des besoins.

2. Les résidus provenant de la décomposition du carbure de calcium seront, avant leur évacuation, exposés à l'air libre pendant un temps suffisant, jusqu'à cessation de tout dégagement visible de l'acétylène. Les eaux ne pourront être envoyées à l'égout que sous dilution convenable ou après décantation.

Article 29 de l’arrêté du 26 octobre 1948

Par exception aux dispositions des articles 25 à 27 ci-dessus, les générateurs dont la charge en carbure n'excède pas 12 kg ou, pour les appareils continus à chargement non automatique, 12 kg par demi-heure peuvent être utilisés dans les bâtiments ou ateliers sous les seules réserves suivantes :
a)  La surface du local, exprimée en mètres carrés, sera au moins égale à deux fois la charge totale en carbure des appareils, évaluée en kilogrammes, et son volume, exprimé en mètres cubes, à six fois cette charge ;
b)  Les générateurs et gazomètres seront placés dans un endroit parfaitement éclairé et ventilé et à plus de 4 m des postes de soudage, de tout feu nu ou de tout foyer ;
c)  Les prescriptions de l'article 28 demeurent intégralement applicables.

Article 30 de l’arrêté du 26 octobre 1948

Les générateurs utilisés en plein air sur des chantiers temporaires ne sont assujettis qu'aux prescriptions de l'alinéa b de l'article 29 et à celles du paragraphe 2 de l'article 28.

Titre VII : Dispositions diverses

Article 31 de l’arrêté du 26 octobre 1948

 1.  Les demandes en dérogation aux prescriptions de titres Ier, II, III et IV du présent arrêté seront adressées, avec toutes justifications utiles, à l'ingénieur en chef des mines, qui les transmettra, accompagnées des rapports et avis de son service, au ministre de l'industrie et du commerce.

 2 .  Les préfets conservent le pouvoir d'apporter, dans le cadre de la loi du 19 décembre 1917 et compte tenu des conditions particulières à chaque cas d'espèce, toutes modifications utiles aux dispositions des titres V et VI du présent arrêté.

Article 32 de l’arrêté du 26 octobre 1948

(Arrêté du 31 octobre 1949, article unique)

1. Les dispositions du présent arrêté sont applicables, à compter du 1er novembre 1950, à tous les générateurs d'acétylène et installations de tels appareils à l'exception :
a)  Des articles 3, 5, 7, 8 à 11 et 12, qui ne sont applicables qu'aux générateurs mis en vente ou en service à compter de la date précitée ;
b)  Des articles 15 et 16, qui ne sont applicables qu'aux générateurs mis en vente ou en service à compter de cette même date, et aux anciens appareils antérieurement éprouvés en vertu de l'arrêté du 10 septembre 1935, modifié le 27 octobre 1937 ;

2. Sont abrogés à compter de la même date du 1ernovembre 1950 :
a)  L'arrêté ministériel du 10 septembre 1935, modifié par l'arrêté du 27 octobre 1937 ;
b)  L'arrêté ministériel du 29 juin 1947, pour ce qui a trait aux décisions générales nos 7 et 8 du Comité d'organisation de la machine-outil, de l'outillage et de la soudure.

Article 33 de l’arrêté du 26 octobre 1948

Le service des mines et l'inspection des établissements dangereux, insalubres ou incommodes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de surveiller l'application du présent arrêté.

Fait à Paris, le 26 octobre 1948.

Robert Lacoste

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