(BO du MEDDE - MLETR n° 2015/5 du 25 mars 2015)


NOR : DEVL1426437N

La Ministre de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie,

Le Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique,

à

Pour exécution :

Préfets de région et de département
- Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL)
- Direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie (DRIEE)
- Direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL)

Résumé : Par décret 2014-118 du 11 février 2014, le décret 2006-649 du 2 juin 2006 ainsi que le tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, ont été modifié pour soumettre à autorisation les travaux de forages de recherches d’hydrocarbures et les travaux de recherche de l'ensemble des substances à l'exception de certains types de forages ayant une incidence limitée sur l'environnement et qui sont listés de façon limitative. La présente note technique apporte des précisions sur ces exceptions.
Catégorie : Directive adressée par le ministre aux services chargés de leur application, sous réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles Domaine :
Ecologie, développement durable
Economie, finance, industrie

Type : Instruction du gouvernement                             et /ou                                                Instruction aux services déconcentrés

     oui      non                                                                                                                  oui                non

Mots clés liste fermée :
Economie_Finances_Commerce_Artisanat_Industrie_Entreprises
Energie_Environnement
Mots clés libres :
Travaux miniers, Police des mines, Surveillance, Forages, Campagne de forages, Reconnaissance, Caractérisation, Déclaration, Autorisation
Textes de référence :
- Code minier, notamment son article L. 162-1
- Décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains
- Décret n° 2014-118 modifiant le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ainsi que l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement
Circulaire abrogée :
Date de mise en application : Immédiate
Pièce annexe : Tableau précisant les exceptions aux dispositions du 9° de l’article 3 du décret 2006-649 modifié
N° d’homologation Cerfa : sans objet
Publication   BO   Site : circulaires.legifrance.gouv.fr

   Non publiée

Fin 2011, les décrets n° 2011-2018 et n° 2011-2019 du 29 novembre 2011 ont, entre autres, modifié les articles R. 122-2 et R. 123-1 du code de l'environnement, soumettant ainsi la quasitotalité des forages, dont ceux de plus de 100 mètres de profondeur, à étude d'impact (R. 122-22) et donc à enquête publique (R. 123-1).

Ces dispositions entraient ainsi en contradiction avec celles du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains. Ce décret prévoyait en effet que les travaux de recherche d'hydrocarbures étaient soumis à déclaration. Dans les faits, ce texte soumettait également à déclaration, dans la majorité des cas, les travaux de recherche par forage des substances minérales non énergétiques.

Le Conseil d’État saisi, a conclu à la nécessité de modifier les dispositions non conformes du décret n° 2006-649. Par décret n° 2014-118 du 11 février 2014, le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 ainsi que le tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, ont donc été mis en cohérence.

Cette modification a principalement conduit à soumettre à autorisation :
- les travaux de forages de recherches d’hydrocarbures ;
- les travaux de recherche de l'ensemble des substances à l'exception de certains types de forages ayant une incidence limitée sur l'environnement et qui sont listés de façon limitative.

Il convient de rappeler que le 23° du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement issu de la rédaction du décret n° 2011-2019 précisait déjà un certain nombre d’exceptions : forages géothermiques de minime importance, forages de moins de 100 mètres de profondeur et forages pour étudier la stabilité des sols. En effet, l'objet du texte était de soumettre à autorisation les travaux de forages qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour l’environnement. La limite de 100 mètres avait d’ailleurs été arrêtée de façon arbitraire.

Cette même idée a conduit à reprendre, au 9° de l’article 3 du décret n° 2006-649, une liste d’exceptions ayant pour caractéristique une faible emprise foncière et de façon générale l’absence de réalisation de travaux lourds de génie civil. Ces forages sont réalisés avec des moyens et des techniques comparables aux ouvrages visés à la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature eau (article R. 214-1 du code de l’environnement) soumis à déclaration. Certains sont à faible durée de vie et ont d’ailleurs vocation à être rebouchés de façon à restituer rapidement l'emprise foncière à son usage initial.

Pour le cas spécifique des investigations menées dans le cadre d'un permis de recherches de substances autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux, la modification du décret n° 2006-649 conduit précisément à ne pas soumettre à autorisation les forages qui sont réalisés dans le cadre des premières phases de travaux, ceux-ci étant exclusivement destinés à des opérations de reconnaissance géologique. A cet égard, il vous appartient de veiller à ce que la déclaration de l’exploitant précise clairement la nature, l’objet, les spécifications et le nombre de forages prévus, mais aussi de lui rappeler que ces ouvrages ne pourront en aucun cas servir de puits d’exploitation du gisement sans le dépôt d’un dossier ad hoc après l'obtention du titre d'exploitation.

Une fois ces forages de reconnaissance réalisés et la présence d'un gisement potentiel identifié, l'opérateur minier devra quadriller le terrain de manière beaucoup plus systématique pour caractériser le gisement. Les forages effectués à cette occasion, du fait, d’une part, de l'intensité des campagnes et, d’autre part, qu’il ne s’agit plus de forages de reconnaissance relèvent de l'autorisation.

Les travaux de forages de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux sont, quant à eux, soumis à autorisation en application du 8° de l’article 3. Les exceptions au régime de l’autorisation prévues au 9° de l’articile 3 peuvent alors trouver à s’appliquer si et seulement si il est démontré que les travaux correspondant ne présentent pas de dangers ou d’inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l’article L. 1611 du code minier.

A titre d’illustration, un cas particulier mérite d’être précisé, celui des « carottages de vitesse » réalisés dans le cadre des campagnes d’acquisition de données sismiques. En effet, ceux-ci permettent de caractériser des propriétés physiques du sous-sol et ne sont pas spécifiques à la recherche d’une substance particulière. Nécessitant une faible emprise foncière et l’absence de travaux lourds de génie civil, ils ne présentent pas de dangers ou d’inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l’article L. 1611 du code minier. Ainsi, conformément aux articles L. 1621 et L. 16210 du code minier, de tels travaux ne relèvent pas du régime de l’autorisation.

Dans la mesure où ces travaux dits de carottages de vitesses ont pour objectif de participer à la reconnaissance géologique, géophysique et minière du sous-sol, la combinaison de dispositions précitées et du 9° de l’article 3 du décret n° 2006-649 conduit à les exclure du champ de l’autorisation, nonobstant la circonstance que ces travaux seraient conduits dans la perspective plus large de travaux de recherche de substances d’hydrocarbures.

Les notions de forages de reconnaissance géologique, géophysique ou minière, de forages de surveillance ou de contrôle géotechnique, géologique ou hydrogéologique des exploitations minières, de forages pour étudier la stabilité des sols et de « carottages de vitesse » sont précisées dans l'annexe à la présente note.

Nous vous saurions gré de nous faire connaître, sous le timbre de la direction de l’eau et de la biodiversité, les difficultés d'interprétation du décret n° 2006-649 modifié qui pourraient subsister.

La présente note sera publiée au bulletin officiel du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.

Le 4 mars 2015

Pour les Ministres et par délégation,

Le Directeur de l’eau et de la biodiversité
Laurent Roy

L’adjoint à la directrice générale de la prévention des risques
Jean-Marie Durand

Le Directeur général de l’énergie et du climat
Laurent Michel

Annexe : Exceptions aux dispositions du 9° de l’article 3 du décret 2006-649 modifié

Type de forages Objet Technique

Reconnaissance
géologique

 

 

 

Détermination ponctuelle de l’épaisseur, de la
nature lithologique et des caractéristiques physicochimiques
des terrains traversés

Forage destructif (récupération de cuttings) ou carotté (récupération du cylindre de roche) dont le but est de décrire, interpréter, comprendre et expliquer les formations
géologiques et leurs structures ainsi que leurs relations, grâce à l’observation visuelle (oeil nu, loupe ou microscope) ou analyse physique et/ou chimique.

 

 

Reconnaissance
géophysique

 

 

 

Détermination ponctuelle
ou locale de l’épaisseur,
de la géométrie et de
certaines caractéristiques
physiques des terrains

Forage dont les parois sont accessibles à des mesures géophysiques (équivalent à une radiographie) par des appareils, de type émetteurs/récepteurs cylindriques, se
déplaçant à l’intérieur du forage, restituant numériquement les mesures et retournant en surface.

 

 

Reconnaissance
minière

 

 

 

 

 

 

 

 

Détermination des
caractéristiques
géométriques ou physicochimiques
des terrains en vue d’une valorisation
minière

 

 

 

 

 

Forage destructif ou carotté dont le but est de décrire, comprendre et expliquer les formations géologiques encaissant la minéralisation ainsi que les formations minéralisées, de prélever pour étude et description des éléments du sous-sol permettant de comprendre les relations géologiques entre elles.

Comme dans le premier cas, ces forages ont pour but d’extraire quelques échantillons de sous-sol afin d’en étudier les compositions dans le but d’identifier les formations en présence et leurs richesses en ce qui concerne les minerais visés par le prospecteur.Forage destructif ou carotté dont le but est de décrire, comprendre et expliquer les formations géologiques encaissant la minéralisation ainsi que les formations minéralisées, de prélever pour étude et description des éléments du sous-sol permettant de comprendre les relations géologiques entre elles.

Comme dans le premier cas, ces forages ont pour but d’extraire quelques échantillons de sous-sol afin d’en étudier les compositions dans le but d’identifier les formations en présence et leurs richesses en ce qui concerne les minerais visés par le prospecteur.

Contrôle
géotechnique des
exploitations
Évaluation ponctuelle de l’incidence d’une
exploitation sur la
stabilité des terrains
Forage dont l’équipement dans et hors du trou permet de contrôler les roches et minéralisations qui vont être l’objet d’une exploitation.
Surveillance
géotechnique des
exploitations
Suivi périodique ou
continu de l’incidence
d’une exploitation sur la stabilité des terrains
Forage dont l’équipement permet de placer des appareils de mesure et de surveillance (inclinomètre, distancemètre, …) pour analyser les évolutions des terrains ou couches en présence.

Contrôle
hydrogéologique
des exploitations

 

Évaluation ponctuelle de l’incidence d’une
exploitation sur le régime et la qualité des eaux souterraines

Forage dont l’équipement dans et hors du trou permet de contrôler les aquifères en présence.

 

 

Surveillance
hydrogéologique
des exploitations

 

Suivi périodique ou
continu de l’incidence
d’une exploitation sur le régime et la qualité des eaux souterraines

Forage dont l’équipement permet de placer des appareils de mesure et de surveillance (qualitomètre, piézomètre, ...) pour surveiller la qualité et le niveau piézométrique des aquifères en présence.

 

Étude de la stabilité
des terrains

 

Vérification ponctuelle
des caractéristiques
mécaniques ou
géométriques des terrains

Forage dont l’équipement dans et hors du trou permet de contrôler la stabilité des terrains, des roches et minéralisations et de réaliser des tests de solidité et stabilité
usuels.

 

Carottages de
vitesse

 

 

 

 

Mesure de vitesse de
propagation des ondes
sismiques dans les
couches de terrain peu
profondes dans le cadre des campagnes
d'acquisition de données sismiques

Forage d'un puits de faible diamètre dont la profondeur dépend de l'épaisseur de la zone altérée ou Waste Zone WZ (quelques mètres à une centaine de mètres).

Implantation, tout autour du trou foré et tubé, d'une série de géophones et introduction en profondeur de faibles charges d’explosif, puis exécution des tirs en montant (ou en
descendant) dans le puits.

L’hétérogénéité des terrains est ainsi matérialisée par un temps de mesure et une vitesse de transmission des signaux plus ou moins rapide.

 

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