(JO n° 155 du 5 juillet 2012 et  BO du MEDDE n° 2012/13 du 25 juillet 2012)


NOR : DEVP1220106A

Texte modifié par :

Arrêté du 17 décembre 2020 (JO n° 315 du 30 décembre 2020)

Décret n°2015-1614 du 9 décembre 2015 (JO n°287 du 11 décembre 2015)

Publics concernés : exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 2250 de la nomenclature des ICPE (production par distillation d'alcools de bouche d'origine agricole).

Objet : création des prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de la déclaration au titre dela rubrique n° 2250.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le présent arrêté vise à définir les règles techniques qui doivent être mises en œuvre par les exploitants d'ICPE relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 2250 en vue de prévenir et de réduire les risques d'accident ou de pollution.

Références : le texte modifié par le présent arrêté peut être consulté, dans sa rédaction issue de la modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 512-10 et L. 512.12, R. 512-47 à R. 512-66 et R. 512-67 à R. 514-5 ;

Vu les articles R. 4411-3, R. 4412-4, R. 4412-40 à R. 4412-93 et R. 4535-9 du code du travail ;

Vu l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances ;

Vu l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 21 novembre 2002 modifié relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement ;

Vu l'arrêté du 14 février 2003 relatif à la performance des toitures et couvertures de toiture exposées à un incendie extérieur ;

Vu l'arrêté du 22 mars 2004 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages ;

Vu l'arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d'analyse dans l'air et dans l'eau dans les ICPE et aux normes de référence ;

Vu l'arrêté du 26 juillet 2010 approuvant le Schéma national des données sur l'eau ;

Vu l'arrêté du 26 décembre 2011 fixant la périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques au titre de la protection des travailleurs ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérification ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques du 10 avril 2012,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 25 mai 2012

Les installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2250 relative à la production par distillation d'alcools de bouche d'origine agricole sont soumises aux dispositions de l'annexe I. Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.

Article 2 de l'arrêté du 25 mai 2012

Les dispositions de l'annexe I sont applicables aux installations déclarées postérieurement au 1er juillet 2012.

Les dispositions de l'annexe I sont applicables aux installations existantes, déclarées avant le 1er juillet 2012, dans les conditions précisées en annexes III et IV. Les prescriptions auxquelles les installations existantes sont déjà soumises demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de ces dispositions.

Les dispositions de l'annexe I sont également applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation dès lors que ces installations ne sont pas régies par l'arrêté préfectoral d'autorisation.

Article 3 de l'arrêté du 25 mai 2012

Le préfet peut, en application de l'article L. 512-10 du code de l'environnement, adapter par arrêté préfectoral aux circonstances locales :

- installation par installation, les prescriptions du présent arrêté dans les conditions prévues à l'article R. 512-52 du code de l'environnement ;
- pour l'ensemble des installations du département, les prescriptions des articles 2.4.4, 4.2 et de l'alinéa I de l'article 5.10.3 de l'annexe I dans les conditions prévues à l'article R. 512-52 du code de l'environnement.

Article 4 de l'arrêté du 25 mai 2012

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 mai 2012. 

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
L. Michel

Annexe I : Prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2250

Définitions

Au sens du présent arrêté, on entend par :

« Réfrigération en circuit ouvert » : tout système qui permet le retour des eaux de refroidissement dans le milieu naturel après prélèvement.

« Distillerie » : atelier abritant les unités de distillation (alambic, colonne, installation de combustion, salle de contrôle...). Ces ateliers peuvent être ouverts ou fermés.

« Alcools de bouche » : on entend par alcool de bouche tout produit d’origine agricole obtenu par distillation et destiné à la consommation humaine.

« Capacité de production d’alcool pur en hl/jour » : quantité maximale théorique d’alcool exprimée en alcool pur (tout alcool issu de l’unité de distillation incluant les eaux de vie et les brouillis pour les distillations discontinues) pouvant être produite par l’unité de distillation en une journée de production. La durée de cette journée de production est définie par l’exploitant dans son dossier de déclaration.

« Volume d’alcool exprimé en alcool pur » : volume calculé pour un titre alcoométrique volumique (TAV) égal à 100 % VOL. Il se calcule à partir du volume du produit obtenu et de son titre alcoométrique volumique réel.

« Titre alcoométrique volumique d’un mélange hydro-alcoolique (TAV) » : rapport entre le volume d’alcool à l’état pur, à la température de 20 oC, contenu dans ce mélange et le volume total de ce mélange à la même température. La masse volumique de l’alcool pur est de 0,786 g/cm3.

« Chai de distillation » : stockages attenant à une distillerie où sont stockés les alcools distillés durant la campagne de distillation en cours. Dans le cas où le chai de distillation fait également usage pour le vieillissement d’alcool, sa capacité maximale de stockage n’excède pas 200 m3 et sa surface 300 m2. Le présent arrêté ne vise pas les chais mais seulement les activités de distillation et donc les chais de distillation tels que définis dans la présente définition.

« Surface » : les surfaces à prendre en considération sont les surfaces intérieures des chais, lorsqu’ils sont indépendants, et pour les stockages extérieurs, celles des cuvettes de rétention associées susceptibles de contenir des effluents enflammés.

« Vinasses » : résidus de la distillation.

« Effluents vinicoles » : effluents provenant des activités de production de vin du site où est implantée l’installation relevant de la rubrique 2250, les effluents venant des bassins de lagunage et notamment les boues de curage de ces bassins n’étant pas inclus dans cette définition.

« Local de vie du distillateur » : ce local est utilisé pour le repos des salariés. Ne répondent pas à cette définition les salles de contrôles et les laboratoires associés.

1. Dispositions générales

1.1. Conformité de l’installation à la déclaration

L’installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous.

1.2. Modifications

Toute modification apportée par le déclarant à l’installation, à son mode d’exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, est portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.

1.3. Contenu de la déclaration

La déclaration précise les mesures prises relatives aux conditions d’utilisation, d’épuration et d’évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toutes natures ainsi que d’élimination des déchets et résidus en vue de respecter les dispositions du présent arrêté.

1.4. Dossier installation classée disponible sur site

(Décret n°2015-1614 du 9 décembre 2015, article 16)

L’exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :

- le dossier de déclaration ;
- les plans tenus à jour ;
- « la preuve de dépôt de la déclaration » et les prescriptions générales ;
- les arrêtés préfectoraux relatifs à l’installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées, s’il y en a ;
- les résultats des dernières mesures sur les effluents et le bruit s’il y a lieu ;
- les documents prévus aux points 3.7, 4.6 et 5.3 et ceux prévus au point 7.5 dans le cas de la production de déchets dangereux ;
- tous éléments utiles relatifs aux risques ;
- les documents relatifs à l’épandage des effluents exigés à l’annexe II le cas échéant.

Ce dossier doit être tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.

1.5. Déclaration d’accident ou de pollution accidentelle

L’exploitant d’une installation est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l’inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.

1.6. Changement d’exploitant

Lorsque l’installation change d’exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant en fait la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l’exploitation. Cette déclaration mentionne, s’il s’agit d’une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration.

1.7. Cessation d’activité

Lorsqu’une installation cesse l’activité au titre de laquelle elle était déclarée, son exploitant en informe le préfet au moins un mois avant l’arrêt définitif. La notification de l’exploitant indique les mesures de remise en état prévues ou réalisées.

2. Implantation. – Aménagement

2.1. Règles d’implantation

I. L’installation est implantée à une distance d’au moins 10 mètres des limites de propriété. Par ailleurs, l’installation est implantée à 20 mètres des établissements recevant du public (ERP), sauf dans le cas des ERP de 5e catégorie sans hébergement.

II. A l’exception des chais de distillation, la distance entre le local abritant l’unité de distillation et une installation de stockage (alcool, matières combustibles, etc.) est au minimum de :

- 6 mètres pour une installation de stockage dont la surface au sol est inférieure ou égale à 500 m2 ;
- 15 mètres pour une installation de stockage dont la surface au sol est supérieure à 500 m2.

Pour les unités de distillation qui ne sont pas situées dans des locaux fermés, les distances prévues respectivement aux points I et II susvisés sont doublées.

III. En cas d’impossibilité technique de respecter ces distances, l’exploitant met en oeuvre un mur REI 240 et des ouvertures EI 240 entre le local abritant l’unité de distillation et les installations de stockage ou des mesures alternatives permettant d’assurer un niveau de sécurité équivalent.

IV. Pour les installations existantes conformément à l’article 2 du présent arrêté, dans les délais spécifiés à l’annexe III du présent arrêté, l’installation est séparée des bâtiments habités par des tiers par un mur REI 240 ou équivalent. Le mur mitoyen ne possède aucune ouverture et ne permet pas l’infiltration d’alcool.

2.2. Intégration dans le paysage

L’exploitant prend les dispositions nécessaires pour satisfaire à l’esthétique du site. L’ensemble du site est maintenu en bon état de propreté (peinture, plantations, engazonnement...).

2.3. Interdiction de locaux habités ou occupés par des tiers

L’installation ne surmonte pas ou n’est pas surmontée de locaux occupés par des tiers ou habités.

2.4. Comportement au feu des locaux

2.4.1. Définition des locaux à risque incendie

Sont considérés comme locaux à risque incendie les locaux abritant la ou les unités de distillation.

2.4.2. Résistance et réaction au feu

I. Lorsque la ou les unités de distillation sont situées dans des locaux fermés, les locaux les abritant présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :

Sol : le sol est en matériau incombustible et permet d’empêcher l’infiltration d’écoulements accidentels.

Dans le cas d’utilisation de gaz de pétrole liquéfié, le sol et notamment les volumes de stockages d’alcool situés en dessous du niveau du sol sont conçus pour éviter toute accumulation de gaz dans le local abritant l’unité de distillation. Pour cela, les ouvertures des cuves de stockage d’alcool enterrées sont rehaussées et équipées de couvercle les isolant du reste du local abritant l’unité de distillation.

Murs : les murs extérieurs, et notamment ceux séparant l’unité de distillation du local de vie du distillateur, sont construits en matériaux de classe A2s1d0 et REI 120. Les murs séparant le local abritant l’unité de distillation d’un autre bâtiment contigu à l’exception des stockages de vin, sont REI 240 et dépassent d’au moins un mètre la toiture de l’autre bâtiment.

Ouvertures/issues : les portes extérieures du local abritant l’unité de distillation sont E30 s’ouvrent vers l’extérieur et sont manoeuvrables de l’intérieur en toutes circonstances.

De plus, ces portes sont équipées d’un seuil ou d’un caniveau ou de tout moyen équivalent évitant tout écoulement de liquides enflammés ou non vers l’extérieur.

Aucune ouverture ou issue n’est autorisée entre le local abritant l’unité de distillation et l’habitation.

Aucun point du local abritant l’unité de distillation n’est situé à plus de 25 mètres d’une porte extérieure, 10 mètres dans les parties du local abritant l’unité de distillation formant cul-de-sac.

Les portes sont largement dégagées et ont une largeur minimale de 0,80 mètre.

II. L’ensemble des ateliers de distillation, qu’ils soient fermés ou ouverts, respectent les dispositions suivantes :

Communication entre le local abritant l’unité de distillation et le chai de distillation : les portes situées entre le local abritant l’unité de distillation et le chai de distillation sont EI 60. Les portes normalement fermées sont équipées d’un dispositif de refermeture automatique marqué CE et compatible avec les fermetures résistant au feu. Les portes maintenues ouvertes en position d’attente et se fermant automatiquement en cas d’incendie (dispositif actionné de sécurité – DAS) sont conformes aux normes de la série NFS 61-937 et équipées d’un ferme-porte.

De plus, ces portes sont équipées de seuil ou de caniveau ou de tout moyen équivalent évitant tout écoulement de liquides enflammés ou non entre le local abritant l’unité de distillation et le chai de distillation.

Transfert d’alcool : les tuyauteries et les canalisations fixes de transfert d’alcool sont en matériaux incombustibles et parfaitement lutés, munis d’un système de vanne aisément accessible et manoeuvrable en toutes circonstances.

Lorsqu’elles sont mobiles, les tuyauteries et canalisations de transfert d’alcool font l’objet d’une surveillance permanente de leur état et de leur étanchéité. Les passages dans les murs sont situés au dessus des cuvettes de rétention et sont obturés en dehors des transferts.

Les installations sont conçues de telle sorte qu’il ne puisse y avoir de communication permettant l’écoulement d’alcool du local abritant l’unité de distillation vers un autre bâtiment.

Local de vie du distillateur : s’il existe, le local de vie du distillateur est séparé du local abritant l’unité de distillation et des installations de stockage d’alcool par une porte EI 30 et dotée de seuil ou de caniveau évitant tout écoulement d’alcool. Le local possède une issue vers l’extérieur.

III. Lorsque la ou les unités de distillation sont situées en plein air, elles sont séparées des autres bâtiments, à l’exception des stockages de vin, par des murs REI 240 ou par des mesures alternatives permettant d’assurer un niveau de sécurité équivalent.

IV. Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de l’inspection des installations classées.

2.4.3. Toitures et couvertures de toiture

L’ensemble de la charpente offre une stabilité au feu Broof (t3) au minimum. La toiture est en matériaux légers de manière à offrir le moins de résistance possible en cas d’explosion ou comporte des dispositifs permettant de limiter les surpressions (évents d’explosion, etc).

En cas d’incendie, la chute des éléments de la charpente ne porte pas atteinte à la stabilité des murs extérieurs qui respectent les dispositions ci-dessus.

La couverture est en matériaux de classe A2s1d0, excepté pour les systèmes d’évacuation des fumées.

Les éléments du plafond et/ou du faux plafond et d’isolation sont en matériaux de classe A2s1d0 ou Bs2d1.

2.4.4. Désenfumage

I. Les locaux à risque incendie définis à l’article 2.4.1 sont équipés d’un système de désenfumage en toiture ou dans le tiers supérieur du bâtiment permettant l’évacuation à l’air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas d’incendie.

Les dispositifs d’évacuation des fumées sont composés d’exutoires à commande automatique ou manuelle. Ces commandes d’ouverture manuelle sont placées à proximité des accès.

Des amenées d’air frais sont réalisées soit par des ouvrants en façade, soit par des bouches raccordées à des conduits, soit par les portes donnant sur l’extérieur.

II. Dispositions relatives aux installations existantes :

La surface utile d’ouverture de l’ensemble des exutoires ne peut être inférieure à 1 % de la surface au sol, avec un minimum d’un mètre carré.

III. - Dispositions relatives aux installations nouvelles :

Dans les cas de création de bâtiments ou de création d’extension de bâtiment, la surface utile d’ouverture de l’ensemble des exutoires ne peut être inférieure à 2 % de la surface au sol du local.

Pour les bâtiments existants, la surface utile d’ouverture de l’ensemble des exutoires ne peut être inférieure à 1 % de la surface au sol, avec un minimum d’un mètre carré.

Afin d’équilibrer le système de désenfumage et de le répartir de manière optimale, un dispositif d’évacuation de superficie utile comprise entre 1 et 6 m2 est prévu pour 250 m2 de superficie projetée de toiture.

En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du local, depuis la zone de désenfumage.

2.5. Accessibilité

L’installation est accessible pour permettre l’intervention des services d’incendie et de secours. Elle est desservie, sur au moins une face, par une voie carrossable d’au moins 3 mètres de large et 3,5 mètres de haut.

Une des façades est équipée d’ouvrants permettant le passage de sauveteurs équipés.

2.6. Ventilation

Sans préjudice des dispositions du code du travail et en phase normale de fonctionnement, les locaux sont convenablement ventilés pour éviter tout risque d’atmosphère explosive ou toxique. Le débouché à l’atmosphère de la ventilation est placé aussi loin que possible des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d’aspiration d’air extérieur, et à une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés.

La ventilation assure en permanence, y compris en cas d’arrêt de l’équipement, notamment en cas de mise en sécurité de l’installation, un balayage de l’atmosphère du local, compatible avec le bon fonctionnement des appareils de combustion, au moyen d’ouvertures en parties haute et basse permettant une circulation efficace de l’air ou par tout autre moyen équivalent.

2.7. Installations électriques

I. L’exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées.

II. Pour la création de bâtiment ou d’extension de bâtiment, les appareils de protection, de commande et de manoeuvre (fusibles, discontacteurs, interrupteurs, disjoncteurs...) sont tolérés à l’intérieur du local abritant l’unité de distillation sous réserve d’être contenus dans des enveloppes présentant un degré de protection égal ou supérieur à IP 55 (protégé contre la poussière et contre les jets d’eau), installés en référence à la norme NF EN 60529 version juin 2000 ou version ultérieure.

Les appareils utilisant de l’énergie électrique (pompes, brasseurs...) ainsi que les prises de courant, situés à l’intérieur du local abritant l’unité de distillation, sont au minimum de degré de protection égal ou supérieur à IP 55. Ce degré de protection est égal ou supérieur à IP 44 du côté des alambics dans le cas de foyers inversés tels que définis à l’article 10.4 ainsi que dans le cas des installations existantes.

L’éclairage artificiel par lampes dites « baladeuses » à incandescence est interdit. Il est fait usage de lampes dites « baladeuses » à fluorescence sous réserve qu’elles présentent un degré de protection égal ou supérieur à IP 55 avec protection mécanique.

L’éclairage fixe à incandescence et l’éclairage fluorescent sont réalisés par des luminaires ayant un degré de protection égal ou supérieur à IP 55 (IP 44 du côté alambics dans le cas de foyers inversés) avec une protection mécanique.

2.8. Mise à la terre des équipements

Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits.

Si elle existe, chaque zone de chargement/déchargement des alcools est mise à la terre.

2.9. (1)

2.10. Rétention des aires et locaux de travail et cuvettes de rétention

Tout écoulement accidentel d’un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est contenu à l’intérieur du local abritant l’unité de distillation ou canalisé vers une rétention extérieure.

Pour cela, un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de l’extérieur ou d’autres aires ou locaux.

Les matières recueillies sont de préférence récupérées et recyclées ou, en cas d’impossibilité, traitées conformément au point 5.7 et au titre 7. Les produits récupérés en cas d’accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme les déchets.

Le volume de cette rétention ainsi que tout stockage d’un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
- 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.

Cette disposition n’est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :

- dans le cas de liquides inflammables, à l’exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fûts ;
- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts ;
- dans tous les cas 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-là est inférieure à 800 litres.

Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits toxiques ou dangereux pour l’environnement, n’est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.

Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ou contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à la même cuvette de rétention.

La capacité de rétention est étanche aux produits qu’elle pourrait contenir et résiste à l’action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d’obturation qui est maintenu fermé. L’étanchéité du ou des réservoirs associés doit pouvoir être contrôlée à tout moment.

3. Exploitation. – Entretien

3.1. Surveillance de l’exploitation

L’exploitation, et notamment toute manipulation de produit liquide, se fait sous la surveillance directe, indirecte ou de proximité d’une personne nommément désignée par l’exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l’installation et des dangers et inconvénients que son exploitation induit et des produits utilisés ou stockés dans l’installation.

3.2. Contrôle de l’accès

Les personnes étrangères à l’établissement n’ont pas un accès libre aux installations.

3.3. Connaissance des produits – Etiquetage

L’exploitant garde à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l’installation, en particulier les fiches de données de sécurité.

Les fûts, réservoirs et autres emballages (hors alambic et récipient[s] destiné[s] à recevoir l’alcool en cours de distillation) portent en caractères très lisibles le nom des produits et, s’il y a lieu, les symboles de danger conformément à la réglementation relative à l’étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.

3.4. Propreté

Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et poussières.

3.5. (1)

3.6. Vérification périodique des installations électriques

Toutes les installations électriques doivent être entretenues en bon état et doivent être contrôlées, après leur installation ou leur modification, par une personne compétente. La périodicité, l’objet et l’étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs aux dites vérifications sont fixés par l’arrêté du 26 décembre 2011 fixant la périodicité, l’objet et l’étendue des vérifications des installations électriques au titre de la protection des travailleurs ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications.

3.7. Consignes d’exploitation

Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (démarrage et arrêt, fonctionnement normal, entretien...) font l’objet de consignes d’exploitation écrites. Ces consignes prévoient notamment :

- les modes opératoires pour le fonctionnement des installations et pour les chargements/déchargements précisant notamment la mise à la terre de la citerne ;
- la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées ;
- les instructions de maintenance et de nettoyage ;
- le maintien dans le local de distillation des seules quantités de matières dangereuses ou combustibles nécessaires au fonctionnement de l’installation et autorisées en application des articles 4.7 et 10.5 ;
- les conditions de conservation et de stockage des produits ;
- la fréquence de contrôles de l’étanchéité des réservoirs et de vérification des dispositifs de rétention.

4. Risques

4.1. (1)

4.2. Moyens de lutte contre l’incendie

Les locaux à risque incendie sont équipés de moyens de lutte contre l’incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur, notamment :

- d’un ou plusieurs appareils d’incendie (prises d’eau, poteaux, par exemple) d’un réseau public ou privé implantés de telle sorte que tout point de la limite des locaux se trouve à moins de 200 mètres d’un ou plusieurs appareils permettant de fournir un débit minimal de 60 m3/h pendant une durée d’au moins deux heures. À défaut, une réserve d’eau destinée à l’extinction est accessible en toutes circonstances et à une distance de l’installation ayant recueilli l’avis formel des services départementaux d’incendie et de secours ;
- d’extincteurs, répartis à l’intérieur de l’installation lorsqu’elle est couverte, avec a minima deux extincteurs de type 144B par local de distillation, judicieusement disposés, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d’extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières présentent dans les locaux ;
- d’un moyen permettant d’alerter les services d’incendie et de secours ;
- de plans des locaux facilitant l’intervention des services d’incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque local.

Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.

Le personnel est formé à la mise en oeuvre de l’ensemble des moyens de secours contre l’incendie.

4.3. (1)

4.4. Interdiction des feux

Dans les parties de l’installation présentant des risques d’incendie ou d’explosion, en dehors du foyer des unités de distillation, il est interdit d’apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l’objet d’un « permis de feu ». Cette interdiction est affichée en caractères apparents en limite de zone.

4.5. « Permis d’intervention », « permis de feu », dans les locaux à risque incendie

Dans les locaux à risque incendie, tous les travaux de réparation ou d’aménagement conduisant à une augmentation des risques (emploi d’une flamme ou d’une source chaude, par exemple) ne peuvent être effectués qu’après délivrance d’un « permis d’intervention » (pour une intervention sans flamme et sans source de chaleur) et éventuellement d’un « permis de feu » (pour une intervention avec source de chaleur ou flamme) et en respectant les consignes particulières définies par l’exploitant. Ces permis sont délivrés après analyse des risques liés aux travaux et définition des mesures appropriées.

Le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière sont établis et visés par l’exploitant ou par une personne qu’il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière relative à la sécurité de l’installation sont signés par l’exploitant et l’entreprise extérieure ou les personnes qu’ils auront nommément désignées.

Après la fin des travaux et avant la reprise de l’activité, une vérification des installations est effectuée par l’exploitant ou son représentant.

4.6. Consignes de sécurité

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d’application des dispositions du présent arrêté sont établies, tenues à jour et portées à la connaissance du personnel dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes indiquent notamment :

- l’interdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque, dans les zones présentant des risques d’incendie ou d’explosion ;
- l’obligation du « permis d’intervention » ou du « permis de feu » dans les zones présentant des risques d’incendie ;
- les procédures d’arrêt d’urgence et de mise en sécurité de l’installation (électricité, réseaux de fluides) ;
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation d’alcool ;
- les précautions à prendre avec l’emploi et le stockage de produits incompatibles ;
- les moyens d’extinction à utiliser en cas d’incendie ;
- la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention de l’établissement, des services d’incendie et de secours, etc. ;
- l’obligation d’informer l’inspection des installations classées en cas d’accident.

4.7. Stockage d’alcool et de matières combustibles

Les stockages d’alcool supérieurs à 40 % VOL sont interdits dans le ou les locaux abritant les unités de distillation en dehors de ceux en cours de distillation.

Pendant la période de distillation, sans préjudice des règles précisées à l’article 10.5 et des en-cours de distillation visés à l’alinéa précédent, aucun stockage de matières combustibles n’est autorisé dans le ou les locaux abritant les unités de distillation.

5. Eau

5.1. Compatibilité avec le SDAGE

Les conditions de prélèvements et de rejets liés au fonctionnement de l’installation sont compatibles avec les objectifs du SDAGE et les documents de planification associés le cas échéant.

5.2. Connexité avec des ouvrages soumis à la nomenclature eau

Si des ouvrages liés au fonctionnement de l’installation nécessitent au titre de la loi sur l’eau une autorisation, ils ne font pas l’objet d’une instruction séparée, sauf si les dispositions spécifiques à appliquer à ces ouvrages ne figurent pas dans la présente annexe.

5.3. Prélèvements

Les installations de prélèvement d’eau sont munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d’eau prélevée.

Ces mesures sont relevées mensuellement. Le résultat est enregistré et tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.

Pour les installations présentant un caractère saisonnier, durant la campagne de distillation, ces mesures sont relevées mensuellement si le débit moyen prélevé est supérieur à 10 m3/j, sinon il est relevé en début et fin de campagne de distillation et le résultat est enregistré et tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.

Le raccordement à une nappe d’eau ou au réseau public de distribution d’eau potable est muni d’un dispositif évitant en toute circonstance le retour d’eau pouvant être polluée.

L’usage du réseau d’eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours, et aux opérations d’entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.

5.4. Consommation

Toutes dispositions sont prises pour limiter la consommation d’eau.

Notamment, la réfrigération en circuit ouvert est interdite au-delà d’un débit de 10 m3/j utilisé pour le refroidissement, ce débit pouvant être augmenté jusqu’à 30 m3/j pour les installations fonctionnant moins de six mois par an.

5.5. Réseau de collecte

Le réseau de collecte est de type séparatif permettant d’isoler les eaux résiduaires polluées des eaux pluviales non susceptibles d’être polluées.

Les points de rejet des eaux résiduaires sont en nombre aussi réduit que possible. Ils sont aménagés pour permettre un prélèvement aisé d’échantillons et l’installation d’un dispositif de mesure du débit.

5.6. Mesure des volumes rejetés

Mensuellement, la quantité d’eau rejetée est mesurée ou, à défaut, évaluée à partir d’un bilan matière sur l’eau, tenant compte notamment de la mesure des quantités d’eau prélevées dans le réseau de distribution publique ou dans le milieu naturel.

5.7. Valeurs limites de rejet

Sans préjudice de l’autorisation de déversement dans le réseau public (article L. 1331-10 du code de la santé publique), dans le cas où ces eaux ne sont pas stockées et traitées comme les vinasses, les rejets d’eaux résiduaires (intégrant les eaux de refroidissement) font l’objet en tant que de besoin d’un traitement permettant de respecter les valeurs limites suivantes, contrôlées, sauf stipulation contraire de la norme, sur effluent brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d’autres effluents :

a) Dans tous les cas, avant rejet au milieu naturel ou dans un réseau d’assainissement collectif :

- pH 5,5 – 8,5 (9,5 en cas de neutralisation alcaline) ;
- température < 30 °C (cette prescription ne s’applique pas aux rejets dans les DOM).

b) Dans le cas de rejet dans un réseau d’assainissement collectif muni d’une station d’épuration, lorsque le flux maximal apporté par l’effluent est susceptible de dépasser 15 kg/j de MEST ou 15 kg/j de DBO5 ou 45 kg/j de DCO :

- matières en suspension : 600 mg/l ;
- DCO : 2 000 mg/l ;
- DBO5 : 800 mg/l.

Ces valeurs limites ne sont pas applicables lorsque l’autorisation de déversement dans le réseau public prévoit une valeur supérieure.

c) Dans le cas de rejet dans le milieu naturel (ou dans un réseau d’assainissement collectif dépourvu de station d’épuration) :

- matières en suspension : la concentration ne doit pas dépasser 100 mg/l si le flux journalier n’excède pas 15 kg/j, 35 mg/l au-delà ;
- DCO : la concentration ne doit pas dépasser 300 mg/l si le flux journalier n’excède pas 100 kg/j, 125 mg/l au-delà ;
- DBO5 : la concentration ne doit pas dépasser 100 mg/l si le flux journalier n’excède pas 30 kg/j, 30 mg/l au-delà.

Dans tous les cas, les rejets doivent être compatibles avec la qualité ou les objectifs de qualité des cours d’eau.

d) Polluants spécifiques : avant rejet dans le milieu naturel ou dans un réseau d’assainissement collectif urbain : cuivre dissous : 0.5 mg/l si le flux est supérieur à 5 g/j.

Ces valeurs limites sont à respecter en moyenne quotidienne. Aucune valeur instantanée ne doit dépasser le double des valeurs limites de concentration.

5.8. Interdiction des rejets en nappe

Le rejet direct ou indirect même après épuration d’eaux résiduaires dans une nappe souterraine est interdit.

5.9. Prévention des pollutions accidentelles

Des dispositions sont prises pour qu’il ne puisse pas y avoir en cas d’accident (rupture de récipient, cuvette, etc.), déversement de matières dangereuses dans les égouts publics ou le milieu naturel. L’évacuation des effluents recueillis se fait, soit dans les conditions prévues au point 5.7 ci-dessus, soit comme des déchets dans les conditions prévues au titre 7 ci-après.

5.10. Epandage

5.10.1. Règle générale

L’épandage des vinasses, mélangées le cas échéant avec des effluents vinicoles et les eaux de rinçage de l’unité de distillation, est autorisé si le volume annuel total des effluents épandus est inférieur à 5 000 m3/an pour les installations fonctionnant par campagne de distillation ou de manière saisonnière, ou 10 000 m3/an pour les autres installations.

Dans ce cas, l’exploitant respecte les règles édictées aux paragraphes 5.10.2 et 5.10.3.

5.10.2. Stockage

I. Pour les installations fonctionnant toute l’année, les ouvrages permanents d’entreposage de déchets ou d’effluents destinés à l’épandage sont dimensionnés pour faire face aux périodes où l’épandage est soit impossible, soit interdit par l’étude préalable ou, en zone vulnérable, par les programmes d’action prévus aux articles R. 211-80 à 83 du code de l’environnement. De plus, l’exploitant identifie les installations de traitement du déchet ou de l’effluent auxquelles il peut faire appel en cas de dépassement de ces capacités de stockage du déchet ou effluent.

Pour les installations fonctionnant par campagne de distillation ou de manière saisonnière, la capacité minimale de stockage des vinasses lorsqu’elles sont épandues est de 50 % de la quantité de vin distillé au cours de la campagne de distillation, diminuée de la quantité de vinasses traitée par un procédé autre que l’épandage. Dans le cas où des effluents vinicoles sont stockés avec les vinasses, la capacité minimale de stockage est augmentée de 0,2 m3 par m3 de vin produit par les installations vinicoles du site. De plus, l’exploitant identifie les installations de traitement du déchet ou de l’effluent auxquelles il peut faire appel en cas de dépassement de ces capacités de stockage du déchet ou effluent.

II. Toutes dispositions sont prises pour que les dispositifs d’entreposage ne soient pas source de gêne ou de nuisances pour le voisinage et n’entraînent pas de pollution des eaux ou des sols par ruissellement ou infiltration. Le déversement dans le milieu naturel des trop-pleins des ouvrages d’entreposage est interdit. Les ouvrages d’entreposage à l’air libre sont interdits d’accès aux tiers non autorisés.

III. Le stockage des vinasses est étanche et résistant aux agressions chimiques et thermiques des effluents. L’exploitant vérifie régulièrement et au moins une fois pas an l’état de l’étanchéité du stockage.

5.10.3. Règles relatives à l’épandage

I. L’exploitant respecte les dispositions de l’annexe II concernant les dispositions techniques à appliquer pour l’épandage.

II. Les dispositions techniques de l’annexe II peuvent être adaptées par arrêté préfectoral aux circonstances locales.

III. En outre, dans les zones vulnérables, délimitées en application des articles R. 211-75 à R. 211-77 du code de l’environnement, les dispositions fixées par les programmes d’actions à mettre en oeuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole prévus aux articles R. 211-80 à R. 211-83 du code de l’environnement sont applicables à l’installation.

5.11. Surveillance par l’exploitant de la pollution rejetée

(Arrêté du 17 décembre 2020, article 5)

Une mesure des concentrations des différents polluants visés au point 5.7 doit être effectuée au moins tous les trois ans par un organisme agréé par le ministre chargé de l’environnement selon les méthodes de référence précisées dans « un avis publié au Journal officiel ». Cette mesure ne concerne pas les eaux résiduaires si elles sont épandues et les eaux de refroidissement (sauf si elles sont mélangées avec les eaux résiduaires et non épandues) qui feront l’objet d’une mesure dans les conditions précitées uniquement sur demande de l’inspection des installations classées.

Ces mesures sont effectuées sur un échantillon représentatif du fonctionnement sur une journée de l’installation et constitué, soit par un prélèvement continu d’une demi-heure, soit par au moins deux prélèvements instantanés espacés d’une demi-heure. En cas d’impossibilité d’obtenir un tel échantillon, une évaluation des capacités des équipements d’épuration à respecter les valeurs limites est réalisée.

Une mesure du débit des eaux résiduaires est également réalisée tous les trois ans si celui-ci est supérieur à 10 m3/j. Cette mesure ne concerne pas les eaux résiduaires si elles sont épandues et les eaux de refroidissement sauf si elles sont mélangées avec les eaux résiduaires et non épandues qui feront l’objet d’une mesure dans les conditions précitées uniquement sur demande de l’inspection des installations classées.

Les polluants visés au point 5.7 qui ne sont pas susceptibles d’être émis par l’installation ne font pas l’objet des mesures périodiques prévues au présent point. Dans ce cas, l’exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées les éléments techniques permettant d’attester l’absence d’émission de ces produits par l’installation.

6. Air. – Odeurs

6.1. (1)

6.2. Valeurs limites et conditions de rejet

6.2.1. (1)

6.2.2. (1)

6.2.3. (1)

6.2.4. (1)

6.2.5. Odeurs

L’exploitant met en oeuvre toutes les dispositions nécessaires pour limiter les odeurs. Les effluents gazeux diffus ou canalisés dégageant des émissions d’odeurs sont récupérés et acheminés vers une installation dépuration des gaz. Lorsqu’il y a des sources potentielles d’odeurs de grande surface (bassins de stockage, de traitement...) difficiles à confiner, celles-ci sont implantées de manière à limiter la gêne pour le voisinage (éloignement...). Les produits bruts ou intermédiaires susceptibles d’être à l’origine d’émissions d’odeurs sont entreposés autant que possible dans des conteneurs fermés.

L’exploitant met en oeuvre toutes les dispositions nécessaires pour éviter en toute circonstance, à l’exception des procédés de traitement anaérobie, l’apparition de conditions anaérobies dans les bassins de stockage ou de traitement, ou dans les canaux à ciel ouvert.

Le débit d’odeur des gaz émis à l’atmosphère par l’ensemble des sources odorantes canalisées, canalisables et diffuses, ne dépasse pas les valeurs suivantes :

Le niveau d’une odeur ou concentration d’un mélange odorant est défini conventionnellement comme étant le facteur de dilution qu’il faut appliquer à un effluent pour qu’il ne soit plus ressenti comme odorant par 50 % des personnes constituant un échantillon de population. Le débit d’odeur est défini conventionnellement comme étant le produit du débit d’air rejeté, exprimé en m3/h, par le facteur de dilution au seuil de perception.

6.2.6. Surveillance du débit d’odeur

La mesure du débit d’odeur est effectuée, notamment à la demande du préfet, selon les méthodes normalisées en vigueur si l’installation fait l’objet de plaintes relatives aux nuisances olfactives.

Les mesures sont effectuées par un organisme agréé par le ministre chargé de l’environnement quand il existe. En l’absence d’organisme agréé, les mesures olfactométriques sont effectuées selon la norme NF EN 13725 par un laboratoire indépendant et compétent ayant mis en place un système d’assurance qualité et travaillant en réseau comme, par exemple, les laboratoires accrédités par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d’accréditation signataire de l’accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation (European Cooperation for Accreditation ou « EA »). Cet organisme pourra utiliser des méthodes simplifiées.

A défaut de méthode spécifique normalisée et lorsque les composés sont sous forme particulaire ou vésiculaire, les conditions d’échantillonnage isocinétique décrites par la norme NF X 44-052 sont respectées.

Ces mesures sont effectuées sur une durée voisine d’une demi-heure, dans des conditions représentatives du fonctionnement de l’installation.

En cas d’impossibilité, liée à l’activité ou aux équipements, d’effectuer une mesure représentative des rejets, une évaluation des conditions de fonctionnement et des capacités des équipements d’épuration à respecter les valeurs limites est réalisée.

7. Déchets

7.1. Récupération. – Recyclage. – Elimination

L’exploitant élimine ou fait éliminer les déchets produits dans des conditions propres à garantir les intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement. Il s’assure que les installations utilisées pour cette élimination sont régulièrement autorisées à cet effet.

7.2. Contrôles des circuits

L’exploitant est tenu aux obligations de registre, de déclaration d’élimination de déchets et de bordereau de suivi dans les conditions fixées par la réglementation.

7.3. Stockage des déchets

L’exploitant effectue à l’intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de façon à faciliter leur traitement ou leur élimination dans des filières spécifiques.

Les déchets et résidus produits sont stockés, avant leur revalorisation ou leur élimination, dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d’un lessivage par les eaux météoriques, d’une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l’environnement.

Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets dangereux, sont réalisés sur des cuvettes de rétention étanches et protégées des eaux météoriques.

7.4. Déchets non dangereux

Les déchets non dangereux (bois, papier, verre, textile, plastique, caoutchouc, etc.) et non souillés par des produits toxiques ou polluants peuvent être récupérés, valorisés ou éliminés dans des installations autorisées.

Les seuls modes d’élimination autorisés pour les déchets d’emballage sont la valorisation par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des matériaux utilisables ou de l’énergie.

Cette disposition n’est pas applicable aux détenteurs de déchets d’emballage qui en produisent un volume hebdomadaire inférieur à 1 100 litres et qui les remettent au service de collecte et de traitement des communes.

7.5. Déchets dangereux

Les déchets dangereux sont éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre du code de l’environnement, dans des conditions propres à assurer la protection de l’environnement.

Un registre des déchets dangereux produits (nature, tonnage, filière d’élimination, etc.) est tenu à jour. L’exploitant émet un bordereau de suivi dès qu’il remet ces déchets à un tiers et est en mesure d’en justifier l’élimination. Les documents justificatifs sont conservés trois ans.

7.6. Brûlage

Le brûlage des déchets à l’air libre est interdit.

8. Bruit et vibrations

8.1. Valeurs limites de bruit

Au sens du présent arrêté, on appelle :

- émergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l’absence du bruit généré par l’installation) ;
- zones à émergence réglementée :

- l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de la déclaration, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l’exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles ;
- les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date de la déclaration ;
- l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de la déclaration dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l’exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.

Pour les installations existantes, la date de la déclaration est remplacée, dans la définition ci-dessus des zones à émergence réglementée, par la date du présent arrêté.

L’installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne puisse être à l’origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.

Les émissions sonores émises par l’installation ne sont pas à l’origine, dans les zones à émergence réglementée, d’une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :

De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l’installation ne dépasse pas, lorsqu’elle est en fonctionnement, 70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.

Dans le cas où le bruit particulier de l’établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l’annexe de l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement, de manière établie ou cyclique, sa durée d’apparition ne peut excéder 30 % de la durée de fonctionnement de l’établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.

Lorsque plusieurs installations classées, soumises à déclaration au titre de rubriques différentes, sont situées au sein d’un même établissement, le niveau de bruit global émis par ces installations respectera les valeurs limites ci-dessus.

8.2. Véhicules. – Engins de chantier

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l’intérieur de l’installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores.

L’usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, hautparleurs, etc.), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d’incidents graves ou d’accidents.

8.3. (1)

8.4. Surveillance par l’exploitant des émissions sonores

Une mesure du niveau de bruit et de l’émergence est effectuée, notamment à la demande du préfet, par une personne ou un organisme qualifié si l’installation fait l’objet de plaintes relatives au bruit. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l’arrêté du 23 janvier 1997 susvisé. Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l’installation sur une durée d’une demi-heure au moins.

9. Remise en état en fin d’exploitation

Outre les dispositions prévues au point 1.7, l’exploitant remet en état le site de sorte qu’il ne s’y manifeste plus aucun danger et inconvénient. En particulier :

- tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets sont valorisés ou évacués vers des installations dûment autorisées ;
- les cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux ou de provoquer un incendie ou une explosion sont vidées, nettoyées, dégazées et, le cas échéant, décontaminées.

Elles sont si possible enlevées, sinon elles sont neutralisées par remplissage avec un solide inerte. Le produit utilisé pour la neutralisation recouvre toute la surface de la paroi interne et possède une résistance à terme suffisante pour empêcher l’affaissement du sol en surface.

10. Installations de combustion

10.1. Règles générales

Les installations de combustion classées au titre de la rubrique 2910 sont soumises aux prescriptions générales applicables au titre de cette rubrique. Les installations de combustion qui ne sont pas classées au titre de la réglementation des installations pour la protection de l’environnement respectent les prescriptions édictées aux articles 10.2 à 10.5 ci-après.

10.2. Alimentation en combustible

Les réseaux d’alimentation en combustible doivent être conçus et réalisés de manière à réduire les risques en cas de fuite notamment dans des espaces confinés. Les canalisations sont, en tant que de besoin, protégées contre les agressions extérieures (corrosion, choc, température excessive...) et repérées par les couleurs normalisées.

Un dispositif de coupure, indépendant de tout équipement de régulation de débit, est placé à l’extérieur des bâtiments pour permettre d’interrompre l’alimentation en combustible des appareils de combustion. Ce dispositif, clairement repéré et indiqué dans des consignes d’exploitation, est placé :

- dans un endroit accessible rapidement et en toutes circonstances ;
- à l’extérieur et en aval du poste de livraison et/ou du stockage du combustible.

Il est parfaitement signalé.

De plus, chaque appareil de combustion est équipé d’un organe de coupure rapide. Cet organe parfaitement signalé est situé à proximité du brûleur, il est maintenu en bon état de fonctionnement et comporte une indication du sens de la manoeuvre ainsi que le repérage des positions ouverte et fermée.

Dans le cas d’unités de distillation alimentées en combustibles gazeux, la coupure de l’alimentation de gaz est assurée par deux vannes automatiques (2) redondantes, placées en série sur la conduite d’alimentation en gaz. Ces vannes sont chacune asservies à des capteurs de détection de gaz (3) et un pressostat (4). Toute la chaîne de coupure automatique (détection, transmission du signal, fermeture de l’alimentation de gaz) est testée périodiquement. La position ouverte ou fermée de ces organes est clairement identifiable par le personnel d’exploitation.

Le parcours des canalisations à l’intérieur des locaux où se trouvent les appareils de combustion est aussi réduit que possible.

La consignation d’un tronçon de canalisation, notamment en cas de travaux, s’effectue selon un cahier des charges précis défini par l’exploitant. Les obturateurs à opercule, non manoeuvrables sans fuite possible vers l’atmosphère, sont interdits à l’intérieur des bâtiments.

(2) Vanne automatique : cette vanne assure la fermeture de l’alimentation en combustible gazeux lorsqu’une fuite de gaz est détectée par un capteur. Elle est située sur le circuit d’alimentation en gaz. Son niveau de fiabilité est maximum, compte tenu des normes en vigueur relatives à ce matériel.
(3) Capteur de détection de gaz : une redondance est assurée par la présence d’au moins deux capteurs.
(4) Pressostat : ce dispositif permet de détecter une chute de pression dans la tuyauterie. Son seuil est aussi élevé que possible, compte tenu des contraintes d’exploitation.

10.3. Contrôle de la combustion

Les appareils de combustion sont équipés de dispositifs permettant, d’une part, de contrôler leur bon fonctionnement et, d’autre part, en cas de défaut, de mettre en sécurité l’appareil concerné et au besoin l’installation.

Les appareils de combustion sous chaudière utilisant un combustible liquide ou gazeux comportent un dispositif de contrôle de la flamme. Le défaut de son fonctionnement entraîne la mise en sécurité des appareils et l’arrêt de l’alimentation en combustible.

10.4. Dispositions constructives

Afin d’éviter toute possibilité de contact entre l’alcool et le foyer de combustion, en cas d’implantation d’une nouvelle installation de combustion, si celle-ci n’est pas implantée au sein d’un bâtiment existant abritant déjà une unité de distillation, le foyer de l’appareil de combustion n’est pas situé dans le local abritant l’unité de distillation (foyer dit inversé) ou le foyer de l’appareil de combustion est séparé du stockage d’alcool en cours de coulage par une paroi REI 120, dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du point de coulage par gravité.

Les éléments de construction entre le local de distillation et le foyer de l’appareil de combustion présenteront les caractéristiques de réaction au feu suivantes :

- paroi REI 120 ;
- couverture en matériaux de classe A2s1d0 ;
- communication entre le local abritant l’unité de distillation et le foyer de l’appareil de combustion munie d’une porte EI 30 et équipée d’un ferme porte.

Dans le cas des foyers inversés, aucune canalisation de gaz n’est située du coté de l’unité de distillation.

10.5. Modalités de stockage de combustible

Le stockage de combustible dans le local abritant l’unité de distillation est interdit, à l’exclusion des bûches de bois dans un volume maximal de 5 m3.

Pour les installations munies d’un dispositif d’alimentation automatique du foyer en combustible solide (cas de certaines chaudières à granulés de bois), l’alimentation du foyer de combustion est équipée afin d’éviter toute propagation d’un incendie du foyer de combustion vers le stockage de combustible.

Les stockages de combustibles sont isolés par rapport aux installations de combustion, au minimum par un mur REI 120 ou par une distance d’isolement qui ne peut être inférieure à 10 mètres.

(1) Sans objet.

Annexe II : Dispositions techniques en matière d'épandage

L’épandage des déchets ou des effluents respecte les dispositions suivantes, sans préjudice des dispositions fixées par les programmes d’action en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates applicables à l’installation :

a) Intérêt agronomique du déchet épandu

Le déchet ou effluent épandu a un intérêt pour les sols ou la nutrition des cultures et son application ne porte pas atteinte, directe ou indirecte, à la santé de l’homme et des animaux, à la qualité et à l’état phytosanitaire des cultures ni à la qualité des sols et des milieux aquatiques et est mis en oeuvre afin que les nuisances soient réduites au minimum.

b) Etude préalable à l’épandage

Une étude préalable d’épandage précise l’innocuité (dans les conditions d’emploi) et l’intérêt agronomique des déchets ou des effluents au regard des paramètres définis au point g.2 ci-après, l’aptitude du sol à les recevoir, et le plan d’épandage détaillé ci-après. Cette étude justifie la compatibilité de l’épandage avec les contraintes environnementales recensées et les documents de planification existants, notamment les plans prévus à l’article L. 541-14 du code de l’environnement et les schémas d’aménagement et de gestion des eaux, prévus aux articles L. 212-1 et 3 du code de l’environnement.

L’étude préalable comprend notamment :

- la caractérisation des déchets ou des effluents à épandre : quantités prévisionnelles, rythme de production, valeur agronomique au regard des paramètres définis au point g.2 ci-après, état physique, traitements préalables (déshydratation, pressage, chaulage...) en distinguant les formes liquides, pâteuses ou solides ;
- l’indication des doses de déchets ou des effluents à épandre selon les différents types de culture à fertiliser et les rendements prévisionnels des cultures ; l’exploitant démontre en particulier qu’il dispose des surfaces suffisantes pour respecter pour l’azote les règles de la fertilisation équilibrée dans la limite des capacités exportatrices des cultures ;
- l’emplacement, le volume, les caractéristiques et les modalités d’emploi des stockages de déchets ou des effluents en attente d’épandage ; l’identification des filières alternatives d’élimination ou de valorisation ;
- la description des caractéristiques des sols notamment au regard des paramètres définis au II du point g.2 ci-après, au vu d’analyses datant de moins de moins de trois ans ;
- la localisation, le volume et les caractéristiques des ouvrages d’entreposage ;
- la démonstration de l’adéquation entre les surfaces agricoles maîtrisées par les exploitant ou mises à sa disposition par des prêteurs de terre et les flux de déchets ou des effluents à épandre (productions, rendements objectifs, doses à l’hectare et temps de retour sur une même parcelle périodes d’interdiction d’épandage....).

c) Plan d’épandage

Au vu de cette étude préalable, un plan d’épandage est réalisé ; il est constitué :

– d’une carte à une échelle minimum de 1/12500 (ou toute autre échelle plus adaptée) permettant de localiser les surfaces où l’épandage est possible compte tenu des surfaces exclues de l’épandage (cf. notamment d règles d’épandages). Cette carte fait apparaître les contours et les
numéros des unités de surface permettant de les repérer, ainsi que les zones exclues à l’épandage, les points de référence et les zones homogènes telles que définies au point g ;
- d’un document mentionnant l’identité et l’adresse des prêteurs de terres qui ont souscrit un contrat écrit avec l’exploitant, précisant notamment leurs engagements et responsabilités réciproques ;
- d’un tableau référençant les surfaces repérées sur le support cartographique et indiquant, pour chaque unité, les numéros d’îlots de référence PAC ou à défaut les références cadastrales, la superficie totale et la superficie épandable, ainsi que le nom de l’exploitant agricole.

L’étude préalable et le plan d’épandage sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées. Ils lui sont adressés sur sa demande.

d) Règles d’épandage

d.1) Les apports

Les apports d’azote, de phosphore et de potasse, organique et minérale, toutes origines confondues (vinasses, effluents vinicoles, engrais chimique ou autres apports d’origine organique ou minérale...), sur les terres faisant l’objet d’un épandage, tiennent compte de la rotation des cultures ainsi que de la nature particulière des terrains et de leur teneur en éléments fertilisants. Les quantités épandues et les périodes d’épandage sont adaptées de manière à assurer l’apport des éléments utiles aux sols ou aux cultures sans excéder les besoins, compte tenu des apports de toute nature, y compris les engrais, les amendements et les supports de culture. La fertilisation azotée organique est interdite sur toutes les légumineuses sauf la luzerne et les prairies d’association graminéeslégumineuses.

d.2) Caractéristique des matières épandues

Le pH des effluents ou des déchets est compris entre 6,5 et 8,5. Toutefois, des valeurs différentes peuvent être retenues sous réserve de conclusions favorables de l’étude préalable.

Les déchets ou effluents ne contiennent pas d’éléments ou substances indésirables (morceaux de plastiques, de métaux, de verres, etc.) ni d’agents pathogènes.

Les déchets ou effluents ne peuvent être épandus :

- si les teneurs en éléments-traces métalliques dans les sols dépassent l’une des valeurs limites figurant au tableau 2 du point g.1 ci-dessous.
- dès lors que l’une des teneurs en éléments contenus dans le déchet ou l’effluent excède les valeurs limites figurant au tableau 1 du point g.1 ci-dessous ;
- dès lors que le flux, cumulé sur une durée de dix ans, apporté par les déchets ou les effluents sur l’un de ces éléments ou composés excède les valeurs limites figurant au tableau 1 du point g.1 ci dessous.

En outre, lorsque les déchets ou effluents sont épandus sur des pâturages, le flux maximum des éléments-traces métalliques à prendre en compte, cumulé sur une durée de dix ans, est celui du tableau 3 du point g.1 ci-dessous.

Les déchets ou effluents ne doivent pas être épandus sur des sols dont le pH avant épandage est inférieur à 6, sauf lorsque les trois conditions suivantes sont simultanément remplies :

- le pH du sol est supérieur à 5 ;
- la nature des déchets ou effluents peut contribuer à remonter le pH du sol à une valeur supérieure ou égale à 6 (après neutralisation des effluents si nécessaire) ou des dispositions agronomiques sont prises pour remonter le pH du sol à des valeurs supérieures ou égales à 6 (ex : chaulage) ;
- le flux cumulé maximum des éléments apportés aux sols est inférieur aux valeurs du tableau 3 ci-dessous.

d.3) Programme prévisionnel d’épandage

Un programme prévisionnel annuel d’épandage est établi, en accord avec les exploitants agricoles prêteurs de terres, au plus tard un mois avant le début des opérations concernées. Il inclut également les parcelles du producteur de déchets ou d’effluents lorsque celui ci est également exploitant agricole.

Ce programme comprend au moins :

- la liste des parcelles concernées par la campagne ainsi que la caractérisation des systèmes de culture (cultures implantées avant et après l’épandage, période d’inter culture) sur ces parcelles ;
- les préconisations spécifiques d’apport des déchets ou des effluents (calendrier et doses d’épandage...) ;
- l’identification des personnes morales ou physiques intervenant dans la réalisation de l’épandage.

Ce programme prévisionnel est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées. Il lui est adressé sur sa demande.

d.4) Caractérisation des déchets ou effluents

La caractérisation des déchets ou effluents à épandre fournie dans l’étude préalable est vérifiée par analyse avant le premier épandage. En dehors de la première année d’épandage, les effluents ou déchets sont analysés à chaque fois que des changements dans les procédés ou les traitements sont susceptibles de modifier leur qualité. Ces analyses complémentaires sont tenues à la disposition de l’inspection et jointes à l’étude préalable.

d.5) Cas d’une installation nouvelle

Dans le cas d’une installation nouvelle, les données relatives aux caractéristiques des déchets ou des effluents et aux doses d’emploi sont actualisées et sont adressées au préfet à l’issue de la première année de fonctionnement.

d.6) Enfouissement

Les déchets solides ou pâteux non stabilisés sont enfouis le plus tôt possible, dans un délai maximum de quarante-huit heures, pour réduire les nuisances olfactives et les pertes par volatilisation.

Des dérogations à l’obligation d’enfouissement peuvent toutefois être accordées sur justification dans le dossier pour des cultures en place à condition que celles-ci ne soient pas destinées à la consommation humaine directe.

d.7) Distances et délais d’épandage

Sous réserve des prescriptions fixées en application de l’article L. 1321-2 du code de la santé publique, l’épandage de déchets ou d’effluents respecte les distances et délais minima suivants :

d.8) Périodes d’épandage

Les périodes d’épandage et les quantités épandues sont adaptées de manière :

- à assurer l’apport des éléments utiles aux sols et aux cultures sans excéder leurs besoins en la matière compte tenu des apports de toute nature qu’ils peuvent recevoir par ailleurs ;
- à empêcher la stagnation prolongée sur les sols, le ruissellement en dehors des parcelles d’épandage, une percolation rapide ;
- à empêcher l’accumulation dans le sol de substances susceptibles à long terme de dégrader sa structure ou de présenter un risque écotoxicologique.

L’épandage est interdit :

– pendant les périodes où le sol est pris en masse par le gel ou abondamment enneigé, exception faite des déchets solides ;
- pendant les périodes de forte pluviosité et pendant les périodes où il existe un risque d’inondation ;
- en dehors des terres régulièrement travaillées et des prairies ou des forêts exploitées ;
- sur les terrains à forte pente, dans des conditions qui entraîneraient leur ruissellement hors du champ d’épandage.

d.9) Détection d’anomalies

Toute anomalie constatée sur les sols, les cultures et leur environnement lors ou à la suite de l’épandage de déchets ou des effluents et susceptible d’être en relation avec ces épandages est signalée sans délai à l’inspection des installations classées.

e) Stockage temporaire des déchets ou effluents

Le dépôt temporaire de déchets, sur les parcelles d’épandage et sans travaux d’aménagement, n’est autorisé que lorsque les cinq conditions suivantes sont simultanément remplies :

- les déchets sont solides et peu fermentescibles, à défaut, la durée du dépôt est inférieure à quarante-huit heures ;
- toutes les précautions ont été prises pour éviter le ruissellement sur ou en dehors des parcelles d’épandage ou une percolation rapide vers les nappes superficielles ou souterraines ;
- une pancarte est apposée sur ou à proximité du dépôt, indiquant la nature du dépôt, la quantité stockée, la date prévisionnelle d’épandage et les coordonnées téléphoniques de l’exploitant ayant produit ces déchets destinés à l’épandage, pour le contacter en cas de besoin ;
- le dépôt respecte les distances minimales d’isolement définies pour l’épandage au point d.7 sauf pour la distance vis-à-vis des habitations ou locaux habités par des tiers qui est toujours égale à 100 mètres. En outre, une distance d’au moins 3 mètres vis-à-vis des routes et fossés est respectée ;
- le volume du dépôt est adapté à la fertilisation raisonnée des parcelles réceptrices pour la période d’épandage considérée ;
- la durée maximale ne dépasse pas un an et le retour sur un même emplacement ne peut intervenir avant un délai de trois ans.

f) Cahier d’épandage

Un cahier d’épandage, tenu sous la responsabilité de l’exploitant, à la disposition de l’inspection des installations classées pendant une durée de dix ans, comporte pour chacune des parcelles (ou îlots) réceptrices épandues :

- les surfaces effectivement épandues ;
- les références parcellaires ;
- les dates d’épandage ;
- la nature des cultures ;
- les volumes et la nature de toutes les matières épandues au titre du présent plan d’épandage de l’ICPE ;
- les quantités d’azote global épandues au titre du présent plan d’épandage de l’ICPE ;
- l’identification des personnes morales ou physiques chargées des opérations d’épandage.

Ce cahier d’épandage est renseigné de manière inaltérable à la fin de chaque semaine au cours desquelles des épandages ont été effectués.

Lorsque les déchets ou les effluents sont épandus sur des parcelles mises à disposition par un prêteur de terres, un bordereau cosigné par l’exploitant et le prêteur de terre est référencé et joint au cahier d’épandage. Ce bordereau est établi au plus tard à la fin du chantier d’épandage et au moins une fois par semaine. Il comporte l’identification des parcelles réceptrices, les volumes et les quantités d’azote global épandues.

Une synthèse annuelle du cahier d’épandage, réalisée selon le format de l’annexe VI de l’arrêté du 8 janvier 1998, est adressée à la fin de chaque année civile aux utilisateurs des matières épandues et est tenue à la disposition de l’inspection des installations classées pendant dix ans.

g) Les analyses de sol

Les sols doivent être analysés sur chaque point de référence représentatifs de chaque zone homogène ou de chaque unité culturale. Par zone homogène on entend une partie d’unité culturale homogène d’un point de vue pédologique n’excédant pas 20 hectares ; par unité culturale, on entend une parcelle ou un groupe de parcelles exploitées selon un système unique de rotations de cultures par un seul exploitant :

- après l’ultime épandage, sur le ou les points de référence, sur chaque parcelle exclue du périmètre d’épandage ;
- au minimum tous les dix ans.

Ces analyses portent sur les éléments et substances figurant au g.2 ci-dessous.

Les méthodes d’échantillonnage et d’analyse des sols sont conformes aux dispositions du point g.3 ci-après.

g.1) Seuils en éléments-traces métalliques

Tableau 1. – Teneurs limites en éléments-traces métalliques dans les déchets ou effluents

Tableau 2. – Valeurs limites de concentration dans les sols

Tableau 3. – Flux cumulé maximum en éléments-traces métalliques apporté par les déchets ou effluents pour les pâturages ou les sols de pH inférieurs à 6

g.2) Eléments de caractérisation de la valeur agronomique des déchets ou des effluents et des sols

1. Analyses pour la caractérisation de la valeur agronomique des déchets ou des effluents destinés à l’épandage :

- matière sèche (%) ; matière organique (%) ;
- pH;
- azote global ;
- azote ammoniacal (en NH4) ;
- rapport C/N ;
- phosphore total (en P2O5) ; potassium total (en K2O) ; calcium total (en CaO) ; magnésium total (en MgO) ;
– oligo-éléments (B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn). Cu, Zn, et B seront mesurés à la fréquence prévue pour les éléments-traces. Les autres oligo-éléments seront analysés dans le cadre de la caractérisation initiale des déchets ou des effluents.

2. Analyses pour la caractérisation de la valeur agronomique des sols :

- granulométrie ;
- mêmes paramètres que précédemment, en remplaçant les éléments concernés par P2O5 échangeable, K2O échangeable, MgO échangeable et CaO échangeable.

g.3) Méthodes d’échantillonnage et d’analyse

Echantillonnage des sols :

Les prélèvements de sol doivent être effectués dans un rayon de 7,50 mètres autour du point de référence repéré par ses coordonnées Lambert, à raison de 16 prélèvements élémentaires pris au hasard dans le cercle ainsi dessiné :
- de préférence en fin de culture et avant le labour précédant la mise en place de la suivante ;
- avant un nouvel épandage éventuel de déchets ou d’effluents ;
- en observant de toute façon un délai suffisant après un apport de matières fertilisantes pour permettre leur intégration correcte au sol ;
- à la même époque de l’année que la première analyse et au même point de prélèvement.

Les modalités d’exécution des prélèvements élémentaires et de constitution et de conditionnement des échantillons sont conformes à la norme NF X 31 100.

Méthodes de préparation et d’analyse des sols :

La préparation des échantillons de sols en vue d’analyse est effectuée selon la norme NF ISO 11464 (décembre 1994). L’extraction des éléments-traces métalliques Cd, Cr, Cu, Ni, Pb et Zn et leur analyse sont effectuées selon la norme NF X 31-147 (juillet 1996). Le pH est mesuré selon la norme NF ISO 10390 (novembre 1994).

Echantillonnage des effluents et des déchets :

Les méthodes d’échantillonnage peuvent être adaptées en fonction des caractéristiques du déchet ou de l’effluent à partir des normes suivantes :

EN 12579 : produits organiques, amendements organiques, support de culture-échantillonnage ;
NF U 44-108 : boues des ouvrages de traitement des eaux usées urbaines, boues liquides, échantillonnage en vue de l’estimation de la teneur moyenne d’un lot ;
NF EN ISO 5667-13 : 2011 : Qualité de l’eau – Échantillonnage – Partie 13 : lignes directrices pour l’échantillonnage de boues.
NF U 42-051 : engrais, théorie de l’échantillonnage et de l’estimation d’un lot ;
NF U 42-053 : matières fertilisantes, engrais, contrôle de réception d’un grand lot, méthode pratique ;
NF U 42-080 : engrais, solutions et suspensions ;
NF U 42-090 : engrais, amendements calciques et magnésiens, produits solides, préparation de l’échantillon pour essai.

La procédure retenue donne lieu à un procès-verbal comportant les informations suivantes :

- identification et description du produit à échantillonner (aspect, odeur, état physique) ;
- objet de l’échantillonnage ;
- identification de l’opérateur et des diverses opérations nécessaires ;
- date, heure et lieu de réalisation ;
- mesures prises pour freiner l’évolution de l’échantillon ;
- fréquence des prélèvements dans l’espace et dans le temps ;
- plan des localisations des prises d’échantillons élémentaires (surface et profondeur) avec leurs caractéristiques (poids et volume) ;
- descriptif de la méthode de constitution de l’échantillon représentatif (au moins 2 kg) à partir des prélèvements élémentaires (division, réduction, mélange, homogénéisation) ;
- descriptif des matériels de prélèvement ;
- descriptif des conditionnements des échantillons ;
- condition d’expédition.

La présentation de ce procès-verbal peut être inspirée de la norme U 42-060 (procès-verbaux d’échantillonnage des fertilisants).

Méthodes de préparation et d’analyse des effluents et des déchets :

La préparation des échantillons peut être effectuée selon la norme NF U 44-110 relative aux boues, amendements organiques et supports de culture.

La méthode d’extraction qui n’est pas toujours normalisée est définie par le laboratoire selon les bonnes pratiques de laboratoire.

Les analyses retenues peuvent être choisies parmi les listes ci-dessous, en utilisant dans la mesure du possible des méthodes normalisées pour autant qu’elles soient adaptées à la nature du déchet à analyser. Si des méthodes normalisées existent et ne sont pas employées par le laboratoire d’analyses, la méthode retenue devra faire l’objet d’une justification.

Tableau 4. – Méthodes analytiques pour les éléments-traces

Analyses sur les éluats.

Elles peuvent être faites après extraction selon la norme NF EN 12457 ou sur colonne lysimétrique et portent sur des polluants sélectionnés en fonction de leur présence dans le déchet, de leur solubilité et de leur toxicité.

Les méthodes d’analyses recommandées appartiennent à la série des NFT 90, puisqu’il s’agit des solutions aqueuses.

Annexe III : Dispositions applicables aux installations existantes

Les dispositions de l’annexe I sont applicables aux installations existantes selon le calendrier suivant :

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR + 12 MOIS
1. Dispositions générales 2.4.2.II. – Comportement au feu des bâtiments : sont applicables les points :
– communication entre le local abritant l’unité de distillation et le chai de distillation;
– transfert d’alcool ;
– local de vie du distillateur.
 
2.2, 2.6 et 2.8 Aménagement 2.7. Installations électriques
3. Exploitation-entretien 5.1. Compatibilité avec le SDAGE
4. Risques (hors article 4.2, point 1 – appareil incendie) 5.5. Réseau de collecte (2e alinéa)
5.2, 5.3, 5.8. Eau 5.6. Mesure des volumes rejetés
7. Déchets 5.7. Valeurs limites de rejet
8. Bruit et vibrations 5.9. Prévention des pollutions accidentelles
9. Remise en état 5.11. Eau-surveillance par l’exploitant
  6. Air-odeurs

 

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR + 24 MOIS DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR + 36 MOIS
2.4.4.I et 2.4.4.II. – Désenfumage 2.1.IV. – Implantation
5.10. Épandage 4.2. Point 1 - appareil incendie - risques
2.10. Rétentions 5.4. Consommation d’eau – Refroidissement
10.1, 10.2, 10.3 et 10.5 Installations de combustion  

Les dispositions ne figurant pas dans le tableau ci-dessus ne sont pas applicables aux installations existantes.

Pour les installations existantes, la disposition du premier alinéa du point 5.5 de l’annexe I s’applique dans le délai suivant :

- quatre ans après l’entrée en vigueur du présent texte, si la commune où est implantée l’installation est équipée d’un réseau séparatif ;
- quatre ans après mise en oeuvre d’un tel réseau dans le cas contraire, sans préjudice toutefois d’éventuels règlements locaux pris par la commune ou les collectivités locales notamment.

Annexe IV : Dispositions applicables aux augmentations de production des installation existantes

Les installations déclarées antérieurement au 1er juillet 2012 qui font l’objet d’une augmentation de la capacité de production soit :

- par le remplacement d’un alambic existant par un alambic de plus grande capacité ;
- par la mise en place d’un alambic supplémentaire dans le local abritant l’unité de distillation
- par les deux à la fois, doivent respecter les dispositions applicables aux installations existantes telles que définies à l’annexe III, sous réserve que :
- la mise en place du ou des nouveaux alambics n’entraîne aucune modification des murs, de la charpente et de la couverture du local abritant les installations existantes ;
- le ou les nouveaux alambics sont situés dans le même local que les installations existantes.

 

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A propos du document

Type
Arrêté ministériel de prescriptions générales ou arrêté ministériel spécifique
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

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