(JO n° 160 du 11 juillet 2012)


Texte abrogé à compter du 1er janvier 2016.

NOR : DEVP1227900A

Publics concernés : opérateurs économiques dans le domaine des équipements sous pression (propriétaires, exploitants et organismes notifiés).

Objet : détermination des règles applicables aux équipements sous pression transportables.

Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2012.

Notice : cet arrêté est pris en application du décret n° 2001-386 du 3 mai 2001 modifié relatif aux équipements sous pression transportables. Il précise les dispositions d'exploitation (utilisation et entretien) et de contrôle après intervention (réparations et modifications) applicables aux récipients sous pression transportables ainsi qu'à leurs accessoires. Il fixe également les règles de contrôle périodique applicables aux récipients sous pression transportables construits conformément aux dispositions du décret du 18 janvier 1943, déjà mis sur le marché, et n'ayant pas fait l'objet de la réévaluation de leur conformité selon les dispositions du décret précité.

Références : le texte modifié par le présent arrêté peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, notamment la notification n° 2012/184/F ;

Vu la loi n° 571 du 28 octobre 1943 modifiée relative aux appareils à pression de vapeur employés à terre et aux appareils à pression de gaz employés à terre ou à bord des bateaux de navigation intérieure ;

Vu le décret n° 63 du 18 janvier 1943 modifié portant règlement sur les appareils à pression de gaz ;

Vu le décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 modifié relatif aux équipements sous pression ;

Vu le décret n° 2001-386 du 3 mai 2001 modifié relatif aux équipements sous pression transportables ;

Vu l'arrêté du 15 mars 2000 modifié relatif à l'exploitation des équipements sous pression ;

Vu l'arrêté du 3 mai 2004 modifié relatif à l'exploitation des récipients sous pression transportables ;

Vu l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD ») ;

Vu l'avis de la Commission centrale des appareils à pression en date du 15 mars 2012,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 25 juin 2012

L'arrêté du 3 mai 2004 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. 1° Les mots : « doit être » sont remplacés par le mot : « est » ;

2° Les mots : « doivent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;

3° Les mots : « doit permettre » sont remplacés par le mot : « permet » ;

4° Les mots : « doivent permettre » sont remplacés par le mot : « permettent » ;

5° Les mots : « ministre chargé de l'industrie » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de la sécurité industrielle » ;

6° Les mots : « l'exploitant » sont remplacés par les mots : « le propriétaire ou, à défaut, l'opérateur, selon les dispositions contractuelles qui les lient » ;

7° Les mots : « les exploitants » sont remplacés par les mots : « les propriétaires ou, à défaut, les opérateurs, selon les dispositions contractuelles qui les lient » ;

8° Les mots : « de l'exploitant » sont remplacés par les mots : « du propriétaire ou, à défaut, de l'opérateur, selon les dispositions contractuelles qui les lient » ;

9° Les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;

10° Les mots : « , et figurant sur la liste publiée au Journal officiel des Communautés européennes » sont supprimés ;

11° Les mots : « des arrêtés RID/ADR susvisés » sont remplacés par les mots : « de l'arrêté TMD susmentionné ».

II. L'article 1er est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° "récipients sous pression transportables” : les récipients à pression, tels qu'ils sont couverts par le chapitre 6.2 des annexes de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit "arrêté TMD”), y compris leurs robinets et autres accessoires, le cas échéant, lorsqu'ils sont utilisés conformément à ces annexes pour le transport de gaz de la classe 2, à l'exclusion des gaz ou produits désignés par les chiffres 6 ou 7 dans le code de classification, et pour le transport de matières dangereuses d'autres classes indiquées dans l'annexe II du décret n° 2001-386 du 3 mai 2001 susvisé.

Ils sont dénommés récipients dans la suite du texte du présent arrêté. » ;

b) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° "accessoires” : le ou les dispositifs constituant des parties démontables ayant une fonction directe de sécurité pour le récipient, notamment les robinets de remplissage et de vidange, les dispositifs de décompression ainsi que tout autre accessoire utilisé pour le transport. » ;

2° Au II, le mot : « fabrication » est remplacé par les mots : « conception ou à son agrément de type » ;

3° Au III, les mots : « tel que défini au deuxième alinéa de l'article 6 du décret du 3 mai 2001 susvisé, » sont remplacés par les mots : « tels qu'ils sont définis dans le décret n° 2001-386 du 3 mai 2001 susvisé, ».

III. L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - Le présent arrêté précise :
- les dispositions de contrôle périodique applicables aux récipients visés au 3° du I de l'article 1er du décret n° 2001-386 du 3 mai 2001 susvisé ;
- les dispositions d'exploitation (utilisation et entretien) et de contrôle après intervention applicables aux récipients ainsi qu'à leurs accessoires.
Toutefois, les récipients qui pourraient être utilisés en tant qu'équipements sous pression sont soumis aux dispositions de l'arrêté du 15 mars 2000 susvisé. ».

IV. L'article 3 est ainsi modifié :

1° Les mots : « , construits conformément aux dispositions du décret du 18 janvier 1943 susvisé et qui n'ont pas fait l'objet de la réévaluation de la conformité mentionnée à l'article 6 du décret du 3 mai 2001 susvisé, » sont remplacés par les mots : « visés au 3° du I de l'article 1er du décret n° 2001-386 du 3 mai 2001 susvisé » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

V. Dans l'intitulé du titre II, les mots : « à l'article 12 (2°) du décret du 3 mai 2001 et de leurs accessoires » sont remplacés par les mots : « au 3° du I de l'article 1er du décret du 3 mai 2001 susvisé ».

VI. L'article 4 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « a pour objet de vérifier que le récipient peut être maintenu en service avec un niveau de sécurité compatible avec les conditions d'exploitation prévisibles. Il » sont supprimés ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « par un organisme habilité ou par un organisme agréé en application de l'article 12 (2°) du décret du 3 mai 2001 susvisé. » sont remplacés par les mots : « à la demande du propriétaire ou, à défaut, de l'opérateur, selon les dispositions contractuelles qui les lient, par un organisme habilité en application de l'article 22 du décret du 3 mai 2001 susvisé, conformément aux conditions de son habilitation. » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « Il est effectué selon l'un des deux modules définis dans l'annexe II (partie 3) de ce même décret. » sont remplacés par les mots : « Sous réserve des dispositions particulières définies aux articles 5 à 10 ci-après, il est effectué conformément aux dispositions définies dans l'arrêté TMD précité. »

VII. L'article 5 est ainsi modifié :

1° Les 1°, 2° et 3° sont abrogés ;

2° Le 4° devient 1° et le 5° devient 2° ;

3° Au 4° devenu 1°, les mots : « doit précéder » sont remplacés par le mot « précède ».

VIII. L'article 6 est ainsi modifié :

1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Un cadre de bouteilles est soumis au contrôle périodique :
- cela implique un démontage complet du cadre afin de permettre le contrôle périodique de chacun de ces constituants pris séparément ;
- le remplacement des bouteilles d'un cadre par d'autres du même type que celui décrit dans son dossier de conception ne constitue pas une modification importante. Lors du remontage d'un cadre, les divers composants peuvent être remplacés par des composants neufs. Les modifications successives de la liste des bouteilles qui constituent le cadre sont enregistrées et conservées par le propriétaire ou, à défaut, par l'opérateur, selon les dispositions contractuelles qui les lient ;
- après remontage, l'ensemble de ces constituants assemblés est inspecté, en particulier pour ce qui concerne l'assujettissement des bouteilles ;
- le marquage de contrôle périodique d'un cadre est apposé une fois l'assemblage réalisé. Il n'est pas apposé sur tous les composants. Le châssis et le tuyau collecteur n'ont pas à être marqués mais ils sont identifiés en référence à leurs propres certificats d'essai, ce qui est vérifié par l'organisme habilité lors de l'inspection de l'ensemble. Toutes les bouteilles (y compris leurs robinets) et les vannes d'arrêt du cadre non neuves portent leur marque de contrôle périodique, le cas échéant. » ;

2° Au 2°, les mots : « Par exception aux dispositions du paragraphe ci-avant :
- pour les récipients contenant de l'acétylène dissous et garnis de masse poreuse, seuls sont examinés l'état extérieur des récipients (corrosion, déformation), l'état des robinets et autres accessoires et l'état de la masse poreuse (relâchement, affaissement) ; » sont supprimés ;

3° Au 3°, les mots : « défini au 1° ci-avant » sont supprimés.

IX. L'article 7 est ainsi modifié :

1° Les mots : « examens et vérifications » sont remplacés par le mot : « contrôles » ;

2° Les mots : « en application de l'article 6 ci-avant » sont remplacés par les mots : « dans le cadre du contrôle périodique ».

X. L'article 8 est ainsi modifié :

1° Les 1° et 2° sont abrogés ;

2° Le 3° devient 1°, le 4° devient 2°, le 5° devient 3° et le 6° devient 4°.

XI. L'article 9 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « prévue à l'article 6 ci-avant » sont supprimés ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « accessoire de sécurité » sont remplacés par les mots : « accessoire ayant une fonction de sécurité ».

XII. Le dernier alinéa de l'article 10 est ainsi modifié, les mots : « l'apposition, sur le récipient ou sur un accessoire inamovible en service normal, de la date du contrôle périodique suivie du numéro d'identification de l'organisme. » sont remplacés par les mots : « la marque de la date du contrôle périodique prévue dans l'arrêté TMD précité est accompagnée du numéro d'identification de l'organisme habilité. ».

XIII. 1° L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11. - 1° Sous réserve des dispositions particulières définies aux articles 13 et 14 ci-après, les récipients sont utilisés et entretenus conformément aux dispositions définies dans l'arrêté TMD précité ;
2° Le propriétaire ou, à défaut, l'opérateur, selon les dispositions contractuelles qui les lient, est tenu d'assurer en temps utile les nettoyages et, éventuellement, les réparations et entretiens nécessaires des récipients en service et de tous leurs accessoires. Des examens extérieurs et intérieurs, aussi souvent qu'il est nécessaire en raison des risques de détérioration qui leur sont propres, sont réalisés par une personne capable de reconnaître les défauts du récipient et d'en apprécier la gravité. Le propriétaire ou, à défaut, l'opérateur, selon les dispositions contractuelles qui les lient, est en mesure de justifier qu'ils sont en bon état à l'issue de chaque remplissage ;
3° Le contact du gaz sous pression avec un corps combustible quelconque, spécialement un corps gras, même à l'état de traces, est à proscrire pour les récipients destinés à l'emmagasinage de l'air comprimé, de l'oxygène, du protoxyde d'azote et, de manière générale, de tout autre gaz comburant.
Un récipient contenant ces gaz porte une étiquette ou une instruction très apparente rappelant les interdictions ci-dessus ;
4° La complète étanchéité des tuyauteries de liaison entre les récipients d'un cadre de bouteilles est vérifiée lors du remplissage. »

XIV. L'article 12 est ainsi modifié :

1° Les 1° et 5° sont abrogés ;

2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Le personnel chargé des opérations de remplissage dispose d'une consigne écrite précisant les prescriptions relatives à ces opérations.
Ce personnel dispose des moyens nécessaires à la bonne réalisation de cette opération. » ;

3° Au 3° :
- le mot : « manomètre » est remplacé par les mots : « dispositif de contrôle de la pression » ; et
- les mots : « récipient en communication » sont remplacés par les mots : « récipient rempli en pression et en communication » ;

4° Au 4°, les mots : « et construit(s) et réglé(s) de telle façon que les dispositions du paragraphe 1° du présent article soient respectées » sont supprimés ;

5° Le 2° devient 1°, le 3° devient 2°, le 4° devient 3°.

XV. L'article 13 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après les mots : « pétrole liquéfié », sont insérés les mots : « de n° » ;

2° Le troisième alinéa est abrogé ;

3° Au douzième alinéa, après le mot : « liquéfié », sont insérés les mots : « équipée d'un robinet à fermeture manuelle ».

XVI. L'article 15 est ainsi modifié :

1° Les mots : « article 14 » sont remplacés par les mots : « article 22 » ;

2° Au 1°, les mots : « article 13 (paragraphe 2°) » sont remplacés par les mots : « article 20 » ;

3° Le 1° est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les récipients à pression autres que les récipients cryogéniques fermés, ne peuvent subir de réparation pour les défauts suivants :
a) Fissures des soudures ou autres défauts des soudures ;
b) Fissures des parois ;
c) Fuites ou défectuosité du matériau de la paroi, de la partie supérieure ou du fond. »

XVII. L'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Toute intervention notable sur un récipient mentionné à l'article 3, premier alinéa, du présent arrêté fait l'objet d'un contrôle conformément au point B de l'annexe au présent arrêté. Ce contrôle après réparation ou modification est fait conformément aux dispositions techniques du décret du 18 janvier 1943 susvisé et des textes pris pour son application. Il est réalisé par un organisme habilité de type A en application de l'article 22 du décret du 3 mai 2001 susvisé, conformément aux conditions de son habilitation.
Le propriétaire ou, à défaut, l'opérateur, selon les dispositions contractuelles qui les lient, s'il est compétent, ou la personne qu'il choisit pour procéder aux contrôles précités établit, à l'issue des travaux et sur la base des justificatifs qui lui sont éventuellement remis, une déclaration de conformité aux exigences du décret du 18 janvier 1943 susvisé.
Ce contrôle comporte au minimum les opérations requises mentionnées aux paragraphes 4 à 6 du point B de l'annexe au présent arrêté, dont les différents éléments sont tenus à disposition des agents chargés de la surveillance des équipements sous pression transportables.
Toutefois, lorsque l'intervention notable ne concerne qu'un ou des accessoires du récipient sans qu'elle affecte les parties sous pression, le contrôle mentionné ci-avant peut ne pas comporter l'examen final et l'épreuve prévus au point B de l'annexe au présent arrêté.
Les éléments de la documentation technique citée à l'article 12 (paragraphe 1) de l'arrêté du 23 juillet 1943 susvisé sont mis à jour ou complétés par le propriétaire ou, à défaut, l'opérateur, selon les dispositions contractuelles qui les lient, en fonction des travaux réalisés ;
2° Toute intervention notable sur un récipient portant le marquage Pi donne lieu à une nouvelle évaluation de la conformité de l'équipement conformément aux dispositions du titre III du décret du 3 mai 2001 modifié susvisé. Les éléments de la documentation technique sont mis à jour ou complétés par le propriétaire ou, à défaut, l'opérateur, selon les dispositions contractuelles qui les lient, en fonction des travaux réalisés. »

XVIII. L'article 19 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « , à compter du 1er juillet 2004, » sont supprimés ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « cette échéance est reportée au : » sont remplacés par les mots : « les dispositions prises en application du décret du 18 janvier 1943 peuvent s'appliquer jusqu'au » ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « 1er juillet 2007, pour les cadres de bouteilles et les fûts à pression ; » sont supprimés ;

4° Le dernier alinéa est abrogé.

XIX. L'article 21 est abrogé.

XX. L'annexe est ainsi modifiée :

1° Le A est ainsi modifié :

a) Au 2, les mots : « doivent correspondre » sont remplacés par le mot : « correspondent » ;

b) Au 4 :
- les mots : « Les modes opératoires et le personnel » sont remplacés par les mots : « La qualification des modes opératoires et du personnel » ;
- les mots : « article 14 » sont remplacés par les mots : « article 22 » ; et
- le mot : « habilité » est remplacé par le mot : « notifié » ;

2° Le B est ainsi modifié :

a) Après les mots : « l'organisme », est inséré le mot : « habilité » ;

b) Au 3 :
- les mots : « Elle doit » sont remplacés par les mots : « Elle couvre » ;
- le mot : « contenir » est remplacé par le mot : « contient » ; et
- les mots : « du décret du 3 mai 2001 ou » et « couvrir » sont supprimés ;

c) Au 4 :
- les mots : « évalue les matériaux éventuellement employé lorsque ceux-ci ne sont pas conformes » sont remplacés par les mots : « évalue la conformité des matériaux employés » ;
- les mots : « d'assemblage permanent » sont remplacés par les mots : « de soudage » ;
- les mots : « de l'assemblage permanent » sont remplacés par les mots : « du soudage » ; et
- les mots : « ou le réparateur » sont remplacés par les mots : « , ou bien le réparateur » ;

d) Au 5 :
- les mots : « doit comprendre » sont remplacés par le mot : « comprend » ; et
- après le mot : « épreuve », sont insérés les mots : « définie à l'article 8 ».

Article 2 de l'arrêté du 25 juin 2012

A l'article 9 bis de l'arrêté du 15 mars 2000 susvisé, avant les mots : « L'exploitant tient à jour », sont insérés les mots : « Pour les équipements sous pression fixes ».

Article 3 de l'arrêté du 25 juin 2012

Les dispositions de l'article 1er entrent en vigueur au 1er octobre 2012.

A compter de cette date, sont abrogés :
- l'arrêté du 11 mars 1986 modifié portant application de l'article 3 de la directive n° 84-525/CEE relative aux bouteilles à gaz en acier sans soudure ;
- l'arrêté du 11 mars 1986 modifié portant application de l'article 3 de la directive n° 84-526/CEE relative aux bouteilles à gaz sans soudure en aluminium non allié et en alliage d'aluminium ;
- l'arrêté du 11 mars 1986 modifié portant application de l'article 3 de la directive n° 84-527/CEE relative aux bouteilles à gaz soudées en acier non allié ;
- l'arrêté du 12 mars 1986 portant application de l'arrêté du 10 mars 1986 relatif à l'agrément CEE et à la vérification CEE des appareils à pression à certaines catégories de bouteilles à gaz ;
- l'arrêté du 4 juillet 2001 relatif à la classification et l'évaluation de la conformité des récipients sous pression transportables ;
- l'arrêté du 21 décembre 2001 relatif aux conditions de maintien en service de certains équipements sous pression contenant des gaz liquéfiés sous pression ;
- l'arrêté du 23 juin 2005 relatif à la classification et à l'évaluation de la conformité des citernes.

Article 4 de l'arrêté du 25 juin 2012

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 juin 2012. 

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
L. Michel

 

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