(JO n° 183 du 8 août 2012)


NOR : DEVP1230939A

Publics concernés : exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement de traitement de déchets.

Objet : modification d'arrêtés relatifs à certaines installations classées pour la protection de l'environnement de traitement de déchets.

Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2012, sauf l'article 4 qui entre en vigueur le lendemain de la publication du présent arrêté.

Notice : plusieurs décrets récents ont modifié en profondeur la nomenclature des installations classées de traitement de déchets. Le classement administratif des activités de traitement de déchets ne porte désormais plus sur la provenance des déchets, mais sur leur nature et leur dangerosité, en cohérence avec l'importance des dangers et inconvénients que génère le traitement de tels déchets. Les arrêtés relatifs à ces installations ont été publiés depuis quelques années. Le présent arrêté vise, d'une part, à simplifier de nombreuses dispositions et à corriger certaines erreurs ou imprécisions dans ces arrêtés de prescriptions générales. D'autre part, il actualise les arrêtés relatifs aux installations de compostage et de méthanisation pour tenir compte du remplacement du règlement communautaire (CE) n° 1774/2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine par le règlement (CE) n° 1069/2009.

Références : les arrêtés modifiés par le présent arrêté peuvent être consultés dans leur rédaction issue de cette modification sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 ;

Vu le règlement (UE) n° 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive ;

Vu la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;

Vu le code de l'environnement, notamment les titres Ier et IV du livre V ;

Vu l'arrêté du 22 avril 2008 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de compostage ou de stabilisation biologique aérobie soumises à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 10 novembre 2009 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de méthanisation soumises à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 18 novembre 2011 relatif au recyclage en technique routière des mâchefers d'incinération de déchets non dangereux ;

Vu l'arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l'environnement ;

Vu l'avis des organisations professionnelles intéressées ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 26 juin 2012,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 27 juillet 2012

L'arrêté du 7 juillet 2005 fixant le contenu des registres mentionnés à l'article R. 541-43 du code de l'environnement est abrogé.

Article 2 de l'arrêté du 27 juillet 2012

L'arrêté du 22 avril 2008 susvisé est ainsi modifié :

I. Dans le titre de l'arrêté, les mots : « ou de stabilisation biologique aérobie » sont supprimés.

II. Le premier alinéa du I de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le présent arrêté fixe les prescriptions techniques applicables aux installations de compostage soumises à autorisation au titre de la rubrique 2780, ou connexes d'une installation soumise à autorisation effectuant du compostage dans des quantités supérieures au seuil d'autorisation de la rubrique 2780. L'objet de ces installations est la production de compost destiné à être utilisé comme matière fertilisante ou support de culture ou à être épandu. »

III. Au 2 de l'article 1er, les mots : « ou de stabilisation biologique » sont supprimés.

IV. L'article 2 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Les mots : « - Installation existante : installation de traitement par compostage ou stabilisation biologique de déchets autorisée avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel, ou dont la demande d'autorisation d'exploiter a été déposée avant cette date. » sont remplacés par les mots : « - Installation existante : installation de traitement par compostage autorisée avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel, ou dont la demande d'autorisation d'exploiter a été déposée avant cette date. » ;

2° Les mots : « - Stabilisation biologique : traitement biologique aérobie d'un déchet qui dégrade sa matière organique et réduit sa capacité ultérieure à produire des composés odorants, des lixiviats ou du biogaz. » sont supprimés ;

3° Les mots : « - Andain : dépôt longitudinal de matière organique en fermentation formé lors du procédé de compostage ou de stabilisation biologique, que le procédé se déroule en milieu ouvert ou fermé. » sont remplacés par les mots : « - Andain : dépôt longitudinal de matière organique en fermentation formé lors du procédé de compostage, que le procédé se déroule en milieu ouvert ou fermé. » ;

4° Au b du point 2, les mots : « déchets stabilisés » sont remplacés par les mots : « déchets compostés ».

V. Au 1 de l'article 3, les mots : « ou de stabilisation biologique » sont supprimés.

VI. A l'article 8, les mots : « et déchets stabilisés » sont supprimés.

VII. Au troisième alinéa de l'article 10, les mots : « ou de stabilisation biologique aérobie » et les mots : « et déchets stabilisés » sont supprimés.

VIII. Au premier alinéa de l'article 11, les mots : « ou de stabilisation biologique » sont supprimés.

IX. Dans le titre du chapitre III, les mots : « ou de stabilisation biologique » sont supprimés.

X. L'article 13 est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa, les mots : « ou de stabilisation biologique » sont supprimés ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « ou stabilisées » sont supprimés ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « ou les déchets stabilisés » sont supprimés.

XI. Aux première et deuxième lignes de l'article 14, les mots : « ou des déchets stabilisés » sont supprimés.

XII. Après l'article 19, est inséré un article 19-1 ainsi rédigé :

« Art. 19-1. - Dans les zones vulnérables, délimitées en application des articles R. 211-75 à R. 211-78 du code de l'environnement, les dispositions fixées par les programmes d'actions à mettre en œuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévus aux articles R. 211-80 à R. 211-83 du code de l'environnement sont applicables à l'installation. »

XIII. Au dernier alinéa de l'article 23, les mots : « ou stabilisés » sont supprimés.

XIV. Au deuxième alinéa de l'article 26, les mots : « ou de stabilisation biologique » sont supprimés.

XV. A l'article 30, les mots : « ou de la stabilisation biologique » sont supprimés.

XVI. Après l'article 30, est inséré un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII : Compostage de sous-produits animaux de catégorie 2

« Art. 30-1. - Les prescriptions du présent chapitre sont applicables aux installations traitant des sous-produits animaux de catégorie 2 tels que des cadavres d'animaux ou des saisies d'abattoirs mais autres que les matières listées au ii) du e de l'article 13 du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002
« Ces installations sont tenues d'avoir un agrément sanitaire tel que prévu par ce règlement pour l'unité de stérilisation, au sens du règlement (UE) n° 142/2011 de la Commission du 25 février 2011, des sous-produits animaux et pour l'unité de compostage après stérilisation.

« Art. 30-2. - Les équipements de réception, d'entreposage et de traitement par stérilisation des sous-produits animaux sont implantés à au moins 200 mètres des locaux et habitations habituellement occupés par des tiers, des stades ou des terrains de camping agréés (à l'exception des terrains de camping à la ferme) ainsi que des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers. Cette distance d'implantation n'est toutefois pas applicable aux équipements d'entreposage confinés et réfrigérés.
« Le cas échéant, le parc de stationnement des véhicules de transport des sous-produits animaux est installé à au moins 100 mètres des habitations occupées par des tiers.

« Art. 30-3. - La réception et l'entreposage des sous-produits animaux se font dans un bâtiment fermé ou par tout dispositif évitant leur mise à l'air libre pendant ces opérations. Les mesures de limitation des dégagements d'odeurs à proximité de l'établissement comportent notamment l'installation de portes d'accès escamotables automatiquement ou de dispositif équivalent.
« Les aires de réception et d'entreposage sont étanches et aménagées de telle sorte que les jus d'écoulement des sous-produits animaux ne puissent rejoindre directement le milieu naturel et soient collectés en vue de leur traitement conformément aux dispositions de l'article 30-8.

« Art. 30-4. - L'entreposage avant traitement ne dépasse pas vingt-quatre heures à température ambiante. Ce délai peut être allongé si les matières sont maintenues à une température inférieure à 7 °C. Dans ce cas, le traitement démarre immédiatement après la sortie de l'enceinte de stockage. La capacité des locaux est compatible avec le délai de traitement et permet de faire face aux arrêts inopinés.

« Art. 30-5. - Les dispositifs d'entreposage des sous-produits animaux sont construits en matériaux imperméables, résistants aux chocs, faciles à nettoyer et à désinfecter en totalité.
« Le sol de ces locaux est étanche, résistant au passage des équipements et véhicules de déchargement des déchets et conçu de façon à faciliter l'écoulement des jus d'égouttage et des eaux de nettoyage vers des installations de collecte de ces effluents.
« Les locaux sont correctement éclairés et permettent une protection des déchets contre les intempéries et la chaleur. Ils sont maintenus dans un bon état de propreté et font l'objet d'un nettoyage au moins deux fois par semaine.

« Art. 30-6. - L'installation dispose d'équipements adéquats pour nettoyer et désinfecter les récipients ou conteneurs dans lesquels les sous-produits animaux sont réceptionnés ainsi que les véhicules dans lesquels ils sont transportés. Ces matériels sont nettoyés et lavés après chaque usage et désinfectés régulièrement et au minimum une fois par semaine. Les roues des véhicules de transport sont désinfectées après chaque utilisation.
« Les bennes ou conteneurs utilisés pour le transport de ces matières sont étanches aux liquides et fermés le temps du transport.

« Art. 30-7. - Les gaz issus du traitement de stérilisation des sous-produits animaux sont collectés et dirigés par des circuits réalisés dans des matériaux résistant à la corrosion vers des installations de traitement. Ils sont épurés avant rejet à l'atmosphère. Les prescriptions des articles 25 et 26 du présent arrêté leur sont applicables.
« La hauteur de la cheminée, qui ne peut être inférieure à 10 mètres, est fixée par l'arrêté préfectoral d'autorisation.

« Art. 30-8. - Les dispositions suivantes sont applicables aux eaux ayant été en contact avec les sous-produits animaux ou avec des surfaces susceptibles d'être souillées par ceux-ci.
« Les effluents de l'unité de stérilisation sont épurés, de façon à respecter les valeurs limites de rejet définies à l'annexe I du présent arrêté.
« Leur concentration en matières grasses est inférieure à 15 mg/l.
« Les installations situées à l'amont de celles réservées au compostage sont équipées de dispositifs de prétraitement des effluents pour retenir et recueillir les matières solides, assurant que la taille des particules présentes dans les effluents qui passent au travers de ces dispositifs n'est pas supérieure à 6 mm.
« Tout broyage ou macération pouvant faciliter le passage de matières animales contenues dans les effluents au-delà du stade de prétraitement est interdit.
« Les matières recueillies par les dispositifs de prétraitement sont des sous-produits animaux de catégorie 2. Elles sont éliminées ou valorisées conformément à la réglementation en vigueur. »

XVII. Le II de l'article 31 est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. - Elles sont applicables aux installations existantes, à l'exception des dispositions des articles 3 et 30-2. Toutefois, ces dernières sont applicables, dans le cas d'une extension d'installation existante, à ses nouveaux équipements et bâtiments ou nouvelles aires. »

XVIII. L'annexe I est remplacée par une annexe ainsi rédigée :

« Annexe I : NORMES DE TRANSFORMATION

« Les normes de transformation indiquées dans la présente annexe ne sont pas applicables aux installations qui mettent en œuvre un traitement par lombri-compostage.

PROCÉDÉ PROCESS
Compostage avec aération par retournements. Trois semaines de fermentation aérobie au minimum. Au moins trois retournements. Trois jours au moins entre chaque retournement. 55 °C au moins pendant une durée minimale totale de soixante-douze heures.
Compostage en aération forcée. Deux semaines de fermentation aérobie au minimum. Au moins un retournement (opération de retournement après fermentation aérobie suivie d'une remontée de température à 50 °C pendant vingt-quatre heures). 55 °C au moins pendant une durée minimale totale de soixante-douze heures.

« La mesure des températures se fait, pour chaque lot, conformément aux bonnes pratiques en vigueur (par exemple par sondes disposées tous les 5 à 10 mètres à des profondeurs situées entre 0,7 et 1,5 mètre) et à une fréquence d'au moins trois mesures par semaine pendant le début de la phase de fermentation aérobie.

« Lorsque la ventilation du mélange en fermentation est réalisée par aspiration à travers l'andain, la température enregistrée est la température moyenne de l'air extrait sous l'andain.

« Outre les conditions minimales ci-dessus, le compostage des sous-produits animaux respecte également les exigences définies par le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002.

« Sur la base d'une étude justifiant une performance équivalente en termes de prévention des nuisances et des risques et de qualité du compostage, des méthodes alternatives pourront être acceptées.

« Pour les sous-produits animaux, l'hygiénisation à l'aide de paramètres de conversion normalisés ou de tous paramètres autres que normés tels que prévus dans l'annexe V du règlement (UE) n° 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 peut être utilisée dès lors qu'un agrément sanitaire a été délivré en autorisant lesdits paramètres. »

Article 3 de l'arrêté du 27 juillet 2012

L'arrêté du 10 novembre 2009 susvisé est ainsi modifié :

I. Au dernier alinéa de l'article 1er, les mots : « règlement (CE) n° 1774/2002 modifié du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine » sont remplacés par les mots : « règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 ».

II. Au début de la première phrase du troisième alinéa de l'article 4, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des dispositions de l'article 52-2, ».

III. A l'article 10, les mots : « Cet équipement est muni d'un dispositif antiretour de flamme. » sont remplacés par les mots : « Cet équipement est muni d'un arrête-flammes conforme à la norme NF EN ISO n° 16852. »

IV. A l'article 32, les mots : « norme NF X 08 15 » sont remplacés par les mots : « norme NF X 08 100 ».

V. L'article 38 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 38. - Soupape de respiration, évent d'explosion.
« Les équipements dans lesquels s'effectue le processus de méthanisation sont munis d'une soupape de respiration ne débouchant pas sur un lieu de passage, dimensionnée pour passer les débits requis, conçue et disposée pour que son bon fonctionnement ne soit entravé ni par la mousse, ni par le gel, ni par quelque obstacle que ce soit. La disponibilité de ce dispositif est vérifiée dans le cadre du programme mentionné à l'article 39 du présent arrêté et, en tout état de cause, après toute situation d'exploitation ayant conduit à sa sollicitation.
« Les équipements dans lesquels s'effectue le processus de méthanisation sont dotés d'un dispositif de limitation des conséquences d'une surpression brutale tel qu'une membrane souple, un évent d'explosion ou tout autre dispositif équivalent de protection contre l'explosion défini lors d'une évaluation des risques d'explosion. »

VI. Après l'article 48, est inséré un article 48-1 ainsi rédigé :

« Art. 48-1. - Dans les zones vulnérables, délimitées en application des articles R. 211-75 à R. 211-78 du code de l'environnement, les dispositions fixées par les programmes d'actions à mettre en œuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévus aux articles R. 211-80 à R. 211-83 du code de l'environnement sont applicables à l'installation. »

VII. A l'article 51, le point d Bilan de fonctionnement est supprimé.

VIII. Après l'article 52, est inséré un chapitre X ainsi rédigé :

« Chapitre X : Méthanisation de sous-produits animaux de catégorie 2

« Art. 52-1. - Les prescriptions du présent chapitre sont applicables aux installations traitant des sous-produits animaux de catégorie 2 tels que des cadavres d'animaux ou des saisies d'abattoirs mais autres que les matières listées au ii) du e de l'article 13 du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002.
« Ces installations sont tenues d'avoir un agrément sanitaire tel que prévu par ce règlement pour l'unité de stérilisation au sens du règlement (UE) 142/2011 n° 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 des sous-produits animaux et pour l'équipement de méthanisation après stérilisation.

« Art. 52-2. - Les équipements de réception, d'entreposage et de traitement par stérilisation des sous-produits animaux sont implantés à au moins 200 mètres des locaux et habitations habituellement occupés par des tiers, des stades ou des terrains de camping agréés (à l'exception des terrains de camping à la ferme) ainsi que des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers. Cette distance d'implantation n'est toutefois pas applicable aux équipements d'entreposage confinés et réfrigérés.
« Le cas échéant, le parc de stationnement des véhicules de transport des sous-produits animaux est installé à au moins 100 mètres des habitations occupées par des tiers.

« Art. 52-3. - La réception et l'entreposage des sous-produits animaux se font dans un bâtiment fermé ou par tout dispositif évitant leur mise à l'air libre pendant ces opérations. Les mesures de limitation des dégagements d'odeurs à proximité de l'établissement comportent notamment l'installation de portes d'accès escamotables automatiquement ou de dispositif équivalent.
« Les aires de réception et d'entreposage sont étanches et aménagées de telle sorte que les jus d'écoulement des sous-produits animaux ne puissent rejoindre directement le milieu naturel et soient collectés en vue de leur traitement conformément aux dispositions de l'article 52-8.

« Art. 52-4. - L'entreposage avant traitement ne dépasse pas vingt-quatre heures à température ambiante. Ce délai peut être allongé si les matières sont maintenues à une température inférieure à 7° C. Dans ce cas, le traitement démarre immédiatement après la sortie de l'enceinte de stockage. La capacité des locaux est compatible avec le délai de traitement et permet de faire face aux arrêts inopinés.

« Art. 52-5. - Les dispositifs d'entreposage des sous-produits animaux sont construits en matériaux imperméables, résistants aux chocs, faciles à nettoyer et à désinfecter en totalité.
« Le sol de ces locaux est étanche, résistant au passage des équipements et véhicules de déchargement des déchets et conçu de façon à faciliter l'écoulement des jus d'égouttage et des eaux de nettoyage vers des installations de collecte de ces effluents.
« Les locaux sont correctement éclairés et permettent une protection des déchets contre les intempéries et la chaleur. Ils sont maintenus dans un bon état de propreté et font l'objet d'un nettoyage au moins deux fois par semaine.

« Art. 52-6. - L'installation dispose d'équipements adéquats pour nettoyer et désinfecter les récipients ou conteneurs dans lesquels les sous-produits animaux sont réceptionnés, ainsi que les véhicules dans lesquels ils sont transportés. Ces matériels sont nettoyés et lavés après chaque usage et désinfectés régulièrement et au minimum une fois par semaine. Les roues des véhicules de transport sont désinfectées après chaque utilisation.
« Les bennes ou conteneurs utilisés pour le transport de ces matières sont étanches aux liquides et fermés le temps du transport.

« Art. 52-7. - Les gaz issus du traitement de stérilisation des sous-produits animaux sont collectés et dirigés par des circuits réalisés dans des matériaux résistant à la corrosion vers des installations de traitement. Ils sont épurés avant rejet à l'atmosphère. Les rejets canalisés à l'atmosphère contiennent moins de :
« 5 mg/Nm³ d'hydrogène sulfuré (H2S) sur gaz sec si le flux dépasse 50 g/h ;
« 50 mg/Nm³ d'ammoniac (NH3) sur gaz sec si le flux dépasse 100 g/h.
« La hauteur de la cheminée, qui ne peut être inférieure à 10 mètres, est fixée par l'arrêté préfectoral d'autorisation.

« Art. 52-8. - Les dispositions suivantes sont applicables aux eaux ayant été en contact avec les sous-produits animaux ou avec des surfaces susceptibles d'être souillées par ceux-ci.
« Les effluents de l'unité de stérilisation sont épurés, de façon à respecter les valeurs limites de rejet définies à l'annexe I du présent arrêté.
« Leur concentration en matières grasses est inférieure à 15 mg/l.
« Les installations sont équipées de dispositifs de prétraitement des effluents pour retenir et recueillir les matières solides assurant que la taille des particules présentes dans les effluents qui passent au travers de ces dispositifs n'est pas supérieure à 6 mm.
« Tout broyage ou macération pouvant faciliter le passage de matières animales contenues dans les effluents au-delà du stade de prétraitement est interdit.
« Les matières recueillies par les dispositifs de prétraitement sont des sous produits animaux de catégorie 2. Elles sont éliminées ou valorisées conformément à la réglementation en vigueur. »

IX. Le II de l'article 53 est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. Elles sont applicables aux installations existantes, à l'exception des dispositions des articles 4, 42 et 52-2. Toutefois, ces dernières sont applicables, dans le cas d'une extension d'installation existante, à ses nouveaux équipements et bâtiments ou nouvelles aires. »

Article 4 de l'arrêté du 27 juillet 2012

L'arrêté du 18 novembre 2011 susvisé est ainsi modifié :

I. Au premier alinéa de l'article 7 sont ajoutées les dispositions suivantes : « Si l'exploitant dispose déjà de l'évaluation de la teneur intrinsèque en éléments polluants, il n'est pas tenu de réaliser de nouveau cette évaluation. »

II. Dans le titre de l'annexe, les mots : « mâchefers d'incinération d'ordures ménagères » sont remplacés par les mots : « mâchefers d'incinération de déchets non dangereux ».

III. Aux 2° et 3° de l'annexe :

1° Les mots : « trois échantillons » sont remplacés par les mots : « un échantillon » ;

2° Les mots : « Les échantillons sont constitués » sont remplacés par les mots : « L'échantillon est constitué ».

IV. Le 4° de l'annexe est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4° Critères de recyclage liés à l'environnement immédiat de l'ouvrage routier :
« L'utilisation de matériaux routiers doit se faire :
« - en dehors des zones inondables et à une distance minimale de 50 cm des plus hautes eaux cinquantennales ou, à défaut, des plus hautes eaux connues ;
« - à une distance minimale de 30 mètres de tout cours d'eau, y compris les étangs et les lacs. Cette distance est portée à 60 mètres si l'altitude du lit du cours d'eau est inférieure de plus de 20 mètres à celle de la base de l'ouvrage et dans les zones désignées comme zone de protection des habitats des espèces, de la faune et de la flore sauvages en application de l'article L. 414-1 du code de l'environnement ;
« - en dehors des périmètres de protection rapprochée des captages d'alimentation en eau potable ;
« - en dehors des zones couvertes par une servitude d'utilité publique instituée, en application de l'article L. 211-12 du code de l'environnement, au titre de la protection de la ressource en eau ;
« - en dehors des parcs nationaux ;
« - en dehors des zones de karsts affleurants. »

Article 5 de l'arrêté du 27 juillet 2012

L'arrêté du 29 février 2012 susvisé est ainsi modifié :

I. Aux articles 1er à 4, les mots : « le numéro du document prévu à l'annexe VII du règlement susvisé » sont remplacés par les mots : « le numéro de notification prévu par le règlement susvisé ».

II. Après le premier alinéa de l'article 10, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes ayant recours au service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales sont exonérés de l'obligation de tenir le registre visé à l'article 2 du présent arrêté pour les déchets collectés par le service public de gestion des déchets. »

III. L'article 11 est abrogé.

Article 6 de l'arrêté du 27 juillet 2012

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2012 sauf l'article 4 qui entre en vigueur le lendemain de la publication du présent arrêté au Journal officiel.

Article 7 de l'arrêté du 27 juillet 2012

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 juillet 2012. 

Pour la ministre et par délégation :
L'adjoint au directeur général de la prévention des risques,
J.-M. Durand 

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