(JO n° 184 du 9 août 2012 et BO du MEDDE n° 2012/15 du 25 août 2012)


NOR : DEVP1230975A

Texte modifié par :

Arrêté du 8 janvier 2024 (JO n° 28 du 3 février 2024)

Arrêté du 17 décembre 2020 (JO n° 315 du 30 décembre 2020)

Décret n°2015-1614 du 9 décembre 2015 (JO n°287 du 11 décembre 2015)

Publics concernés : exploitants des installations classées pour la protection de l'environnement sous la rubrique n° 2719 de la nomenclature.

Objet : encadrement des installations classées pour la protection de l'environnement sous la rubrique n° 2719 de la nomenclature.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Notice : le décret n° 2010-369 du 13 avril 2010 a modifié la nomenclature des installations classées du secteur du traitement des déchets et a créé la rubrique n° 2719 pour les installations temporaires de transit de déchets issus de pollutions accidentelles marines ou fluviales ou de déchets issus de catastrophes naturelles. Le présent arrêté définit les prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2719.

Références : l'arrêté relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2719 peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code du travail, notamment les articles R. 4412-1 à R. 4412-93 ;

Vu le décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III. Hygiène, sécurité et conditions de travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques ;

Vu le décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible ;

Vu l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances ;

Vu l'arrêté du 23 janvier 1997 modifié relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 10 octobre 2000 fixant la périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques au titre de la protection des travailleurs ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications ;

Vu l'arrêté du 21 novembre 2002 modifié relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement ;

Vu l'arrêté du 14 février 2003 relatif à la performance des toitures et couvertures de toiture exposées à un incendie extérieur ;

Vu l'arrêté du 22 mars 2004 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages ;

Vu l'arrêté du 29 juillet 2005 modifié fixant le formulaire du bordereau de suivi des déchets dangereux mentionné à l'article 4 du décret n° 2005-635 du 30 mai 2005 ;

Vu l'arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d'analyse dans l'air et dans l'eau dans les installations classées pour la protection de l'environnement et aux normes de référence ;

Vu l'avis des organisations professionnelles concernées ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques du 26 juin 2012,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 30 juillet 2012

(Arrêté du 8 janvier 2024, article 7 1° et 2°)

Les dispositions des annexes  I à V du présent arrêté sont applicables aux installations classées soumises à déclaration sous  la rubrique n° 2719.

Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.

Article 2 de l'arrêté du 30 juillet 2012

Les dispositions des annexes II à V sont applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation dès lors que ces installations ne sont pas régies par l'arrêté préfectoral d'autorisation.

Article 3 de l'arrêté du 30 juillet 2012

Le préfet peut, pour une installation donnée, adapter par arrêté les dispositions des annexes II à V dans les conditions prévues aux articles L. 512-12 et R. 512-52 du code de l'environnement.

Article 4 de l'arrêté du 30 juillet 2012

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Article 5 de l'arrêté du 30 juillet 2012

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 juillet 2012.

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la prévention des risques :
L'adjoint au directeur général de la prévention des risques,
J.-M. Durand

Annexe I : Prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2719

(Arrêté du 8 janvier 2024, article 7 3° et 4° et annexe XVI)

« 1. Définitions

1.1. Pollutions accidentelles marines ou fluviales

Au sens du présent arrêté, on entend par installations temporaires de transit de déchets issus de pollutions accidentelles marines ou fluviales :

1° Les aires d’entreposage primaire temporaire de déchets issus de pollutions accidentelles marines ou fluviales dits " stockages primaires " : ces aires de transit de déchets sont constituées des sites dits de " haut de plage " ou " de berge " et des sites portuaires dits " à quai ". Ces aires se définissent comme des plates-formes de proximité pour le dépôt immédiat et le transfert régulier des déchets. Ces sites d’entreposage primaire reçoivent les déchets provenant directement des chantiers de dépollution.

Les dispositions applicables aux aires d’entreposage primaire sont définies à l’annexe II.

2° Les sites d’entreposage intermédiaire recevant des déchets provenant de différents sites primaires, voire d’autres sites d’entreposage intermédiaire. Toute installation ne recevant pas de déchets directement des chantiers de dépollution et n’étant pas un site d’entreposage lourd est un site d’entreposage intermédiaire.

Les dispositions applicables aux sites d’entreposage intermédiaire sont définies à l’annexe III.

3° Les sites d’entreposage lourd dits " de stockage lourd " des déchets issus de pollutions accidentelles marines ou fluviales. Ces sites reçoivent des déchets provenant des sites d’entreposage intermédiaire ou primaire en vue de préparer leur traitement.

Les dispositions applicables aux sites d’entreposage lourd sont définies à l’annexe IV.

Sur l’ensemble de ces installations peuvent en outre être réalisées des opérations de tri ou des opérations simples de séparation gravitaire ou granulométrique des déchets. Aucune opération de traitement physico-chimique ou biologique ne peut être réalisée.

1.2. Catastrophes naturelles

Les aires de dépose des déchets, réalisées spontanément par les populations sinistrées ou les amas de déchets créés lors du déblaiement des routes ne sont pas considérées comme des installations d’entreposage temporaire. Ainsi, les prescriptions techniques du présent arrêté ne sont pas applicables à ces aires.

Au sens du présent arrêté, on entend par installations d’entreposage intermédiaire de déchets issus de catastrophes naturelles :

1° Les sites d’entreposage intermédiaire de niveau 1 implantés en dehors des zones sinistrées recevant des déchets provenant des aires de dépose et du déblaiement des routes.
2° Les sites d’entreposage intermédiaire de niveau 2 recevant des déchets provenant des sites d’entreposage intermédiaire de niveau 1 ou directement des aires de dépose et du déblaiement des routes en vue de leur transfert vers un centre de traitement.

Les dispositions applicables aux installations d’entreposage intermédiaire de déchets issus de catastrophes naturelles sont définies à l’annexe V. »

Annexe II : Prescriptions spécifiques aux sites d’entreposage primaire

(Arrêté du 8 janvier 2024, article 7 3° et 4° et annexe XVII)

1. Dispositions générales

1.1. Conformité de l’installation à la déclaration

L’installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous.

1.2. Contenu de la déclaration

La déclaration précise les mesures prises relatives aux conditions d’utilisation, d’épuration et d’évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toute nature, ainsi que d’élimination des déchets et résidus, en vue de respecter les dispositions du présent arrêté.

1.3. Dossier installation classée

(Décret n°2015-1614 du 9 décembre 2015, article 16)

L’exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :

- le dossier de déclaration ;
- les plans, schémas et croquis tenus à jour ;
- la preuve de dépôt de la déclaration et les prescriptions générales ;
- l’évaluation des risques et leurs mesures de réduction.

L’ensemble de ces documents est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.

1.4. Déclaration d’accident

L’exploitant d’une installation est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l’inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de l’installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.

1.5. Changement d’exploitant

Lorsque l’installation change d’exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant en fait la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l’exploitation. Cette déclaration mentionne, s’il s’agit d’une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration.

1.6. Cessation d’activité

Lorsqu’une installation classée est mise à l’arrêt définitif, l’exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt au moins trois mois avant celui-ci. La notification de l’exploitant indique notamment les mesures de mise en sécurité du site et de remise en état prévues ou réalisées.

2. Implantation – Aménagement

2.1. Implantation des installations

L’implantation des sites dits de " stockage primaire " est située aussi proche que possible de la zone polluée pour permettre la collecte des déchets issus de la pollution marine ou fluviale.

2.2. Aménagement des installations

Le choix des contenants pour l’entreposage des déchets est compatible avec la nature, les caractéristiques et la quantité des déchets. Ces contenants sont étanches ou rendus étanches :

- fosses, bac et citernes pour les déchets liquides ;
- bennes, cellules avec merlons ou fosses pour les déchets pâteux ;
- plate-forme pour les déchets solides en vrac ou en sac.
Les entreposages de déchets (en vrac ou dans les alvéoles, conteneurs ou bennes, par exemple) disposent de couverture, si nécessaire pour les protéger des intempéries ou de l’humidité (film étanche, couvercles).

2.3. Protection des aires d’entreposage des déchets

Les aires d’entreposage sont recouvertes de films étanches ou tout autre moyen approprié afin d’empêcher l’imprégnation superficielle et l’infiltration de polluant dans le sol.

3. Exploitation – Entretien

3.1. Contrôle de l’accès

L’exploitant assure un contrôle d’accès au site en période d’exploitation. L’aire du site est délimitée et visible. L’interdiction de pénétrer sur le site en dehors des heures d’exploitation est affichée de manière visible.

3.2. Déchets acceptés et procédure d’admission

Les déchets admissibles sont les déchets issus de pollutions accidentelles marines ou fluviales. Les déchets radioactifs ne sont pas admis. Tout autre déchet qui n’est pas généré pas l’accident lui-même ou issu de la pollution est interdit.

3.3. Connaissance et étiquetage

3.3.1. Connaissance et étiquetage des produits

L’exploitant garde à sa disposition les documents lui permettant de connaître la nature, les dangers et les risques que présentent les produits dangereux, en particulier, les fiches de données de sécurité prévues par l’article R. 4624-4 du code du travail.

Ces documents sont conservés pendant la durée d’exploitation et sont tenus à disposition de l’inspection des installations classées.

3.3.2. Connaissance et étiquetage des déchets

Les contenants des déchets sont étiquetés et portent en caractères lisibles :

- la nature des déchets ;
- le ou les symboles de dangers pour les déchets dangereux.

3.4. Propreté

Les locaux, voies de circulation et aires de stationnement sont maintenus propres et régulièrement nettoyés, notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses, polluantes, combustibles ou de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits, déchets et poussières.

3.5. Envol de déchets

L’exploitant met en oeuvre des dispositions pour limiter les envols de déchets, notamment lors des opérations de chargement/déchargement et de transport. En particulier, s’il est fait usage de bennes ouvertes, les déchets seront couverts d’une bâche ou d’un filet. L’exploitant s’assure que les entreprises extérieures de transport intervenant sur son site respectent ces dispositions.

4. Risques

4.1. Localisation des risques

L’exploitant réalise une évaluation sommaire des risques présents sur le site et s’assure de l’absence de risques. Le cas échéant, il met en place les dispositifs nécessaires à la réduction de ceux-ci.

4.2. Protection individuelle

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des matériels de protection individuelle, adaptés aux risques présentés par l’installation et permettant l’intervention en cas de sinistre, sont conservés à proximité de l’installation et du lieu d’utilisation ou mis à disposition permanente du personnel d’exploitation autorisé. Ces matériels sont facilement accessibles, entretenus en bon état
et vérifiés périodiquement. Le personnel d’exploitation est formé à l’emploi de ces matériels.

4.3. « Interdiction des feux »

« Dans les parties de l'installation présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter une source d'ignition sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un “permis de feu”. Cette interdiction est affichée en caractères apparents. »

4.4. « Consignes de sécurité »

« Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes de sécurité précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté sont établies, tenues à jour et portées à la connaissance du personnel dans les lieux fréquentés par le personnel.

« Ces consignes indiquent notamment :

« - toutes les informations utiles sur les produits ou déchets manipulés (caractéristiques et dangers associés), les réactions chimiques et les risques des opérations mises en œuvre ainsi que les précautions à prendre pour l'emploi et le stockage ;
« - la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc., ainsi que les moyens à mettre en œuvre en cas d'accident (notamment, les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie) ;
« - l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident. »

4.5. supprimé

5. Eau

5.1. « Interdiction des rejets en nappe »

« Le rejet direct ou indirect dans une nappe souterraine, même après épuration d'eaux résiduaires, est interdit. »

5.2. « Epandage »

« L'épandage des déchets et effluents est interdit. »

5.3. Supprimé

6. Supprimé

7. Déchets

7.1. Déchets produits par l’installation

Les déchets produits par l’installation font l’objet d’une gestion similaire à celle réalisée pour les déchets reçus sur le site.

7.2. Déchets sortants

L’exploitant organise la gestion des déchets sortants dans des conditions propres à garantir la préservation des intérêts visés aux articles L. 511-1 et L. 541-1 du code de l’environnement. Il s’assure que les installations de destination disposent des autorisations, enregistrements ou déclarations et agréments nécessaires.

L’évacuation des déchets se fait régulièrement pour éviter l’engorgement du site. Chaque lot de déchets sortants fait l’objet d’une estimation du volume.

7.3. Registre des déchets

L’exploitant consigne le volume des lots de déchets sortant du site dans un registre.

7.4. Brûlage

Le brûlage des déchets liquides, solides et gazeux à l’air libre est interdit.

8. Bruit et vibrations

L’usage de tous appareils de communication par voie acoustique (par exemple, sirènes, avertisseurs, haut-parleurs), gênants pour le voisinage, est limité aux seuls besoins opérationnels et à la prévention et au signalement d’incidents graves ou d’accidents.

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l’intérieur de l’installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores. En particulier, les engins de chantier sont conformes à un type homologué.

9. Remise en état en fin d’exploitation

L’exploitant prévoit dès l’ouverture du site sa restauration finale. Il remet en état le site dès la fin d’exploitation (sol, sous-sol, chemins d’accès, végétation environnante, aménagements antérieurs aux opérations de lutte antipollution), de sorte qu’il ne s’y manifeste plus aucun danger et que le site soit restauré au niveau de ce qu’il était avant son utilisation comme installation temporaire de transit. Une évaluation du bruit de fond est réalisée dans la zone environnante du site pour être utilisée comme valeur de référence. Les étapes de restauration sont les suivantes :
- un nettoyage grossier (décapage, extraction, le cas échéant) doit permettre d’éliminer toutes les couches polluées et les poches d’accumulation ;
- un diagnostic est réalisé par un organisme tiers, comportant :

- une cartographie de la pollution éventuelle du site (étendue, profondeur, avec les teneurs) ;
- le cas échéant, une proposition de travaux de dépollution à effectuer avec les seuils à atteindre.

Cette remise en état intervient pour les sites dits de stockage primaire, après la fermeture des chantiers qu’ils desservaient, dans un délai de deux mois maximum.

L’exploitant procède ou fait procéder au démontage des équipements et à l’enlèvement des structures et matériaux apportés ou mis en place sur le site. Les équipements, structures et matériaux ainsi démontés et enlevés sont nettoyés ou dépollués.

Annexe III : Prescriptions spécifiques aux sites d'entreposage intermédiaire

(Arrêté du 8 janvier 2024, article 7 3° et 4° et annexe XVIII)

1. Dispositions générales

1.1. Conformité de l’installation à la déclaration

L’installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous.

1.2. Modifications

Toute modification apportée par le déclarant à l’installation, à son mode d’exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, est portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet.

1.3. Contenu de la déclaration

La déclaration précise les mesures prises relatives aux conditions d’utilisation, d’épuration et d’évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toute nature, ainsi que d’élimination des déchets et résidus, en vue de respecter les dispositions du présent arrêté.

1.4. Dossier installation classée

L’exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :

- le dossier de déclaration ;
- les plans, schémas et croquis tenus à jour ;
- les mesures de réduction des impacts sur l’environnement en cas de localisation en zone sensible ;
- l’avis des services de secours et d’incendie concernant les risques de l’installation ;
- le récépissé de déclaration et les prescriptions générales ;
- l’évaluation des risques et les mesures de réduction.

L’ensemble de ces documents est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.

1.5. Déclaration d’accident

L’exploitant d’une installation est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l’inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de l’installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.

1.6. Changement d’exploitant

Lorsque l’installation change d’exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant en fait la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l’exploitation. Cette déclaration mentionne, s’il s’agit d’une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration.

1.7. Cessation d’activité

Lorsqu’une installation classée est mise à l’arrêt définitif, l’exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt au moins trois mois avant celui-ci. La notification de l’exploitant indique notamment les mesures de mise en sécurité du site et de remise en état prévues ou réalisées.

2. Implantation – Aménagement

2.1. Implantation des installations

Elles sont localisés en dehors des zones sensibles telles que définies par l’article R. 211-94 du code de l’environnement. A défaut, l’exploitant prend les mesures nécessaires justifiant d’une limitation des impacts sur l’environnement.

Les sites sont situés à au moins 50 mètres des habitations. Dans le cas où ces sites ne peuvent être éloignés suffisamment des habitations, l’exploitant met en place les dispositifs nécessaires pour limiter la gêne pour le voisinage.

2.2. Aménagement des installations

Le choix des contenants pour l’entreposage des déchets est compatible avec la nature, les caractéristiques et la quantité des déchets. Les contenants étanches ou rendu étanches sont :

- fosses, bac et citernes pour les déchets liquides ;
- bennes, cellules avec merlons ou fosses pour les déchets pâteux ;
- plate-forme pour les déchets solides en vrac ou en sac.

Tous les entreposages de déchets (en vrac ou dans les alvéoles, conteneurs ou bennes, par exemple) disposent de couverture les protégeant des intempéries ou de l’humidité (film étanche, couvercles).

Un sas de nettoyage des véhicules et des personnes est aménagé.

2.3. Accessibilité

L’installation est disposée de manière à élaborer un plan de circulation sur le site. Le sens de circulation est visiblement affiché pour les conducteurs. Un croisement de la circulation est toutefois envisageable pour le passage par une aire spécifique. Une entrée unique est également possible. Le plan de circulation est compatible avec des camions gros porteurs.

2.4. Protection des aires d’entreposage des déchets

Le sol des aires de réception, d’entreposage et plus largement de manipulation des produits dangereux et des déchets est par nature étanche ou est rendu étanche.

3. Exploitation – Entretien

3.1. Surveillance de l’exploitation

L’exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d’une personne nommément désignée par l’exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l’installation et des dangers et inconvénients des équipements, des produits utilisés et des déchets stockés dans l’installation.

3.2. Contrôle de l’accès

L’installation est ceinte d’une clôture mobile de manière à interdire toute entrée non autorisée. Si la non-accessibilité du site ne peut être assurée, l’exploitant veille à la sûreté du site.

Les personnes étrangères n’ont pas d’accès libre à l’installation.

3.3. Déchets acceptés et procédure d’admission

Les déchets admissibles sont les déchets issus de pollutions accidentelles marines ou fluviales. Les déchets radioactifs ne sont pas admis. Tout autre déchet qui n’est pas généré pas l’accident lui-même ou issu de la pollution est interdit.

Chaque apport de déchets fait l’objet d’une estimation du volume de déchets entrant sur le site.

Un affichage des déchets pris en charge par l’installation est visible à l’entrée du site.

3.4. Connaissance et étiquetage

3.4.1. Connaissance et étiquetage des produits

L’exploitant garde à sa disposition les documents lui permettant de connaître la nature, les dangers et les risques que présentent les produits dangereux, en particulier, les fiches de données de sécurité prévues par l’article R. 4624-4 du code du travail.

Ces documents sont conservés pendant la durée d’exploitation et sont tenus à disposition de l’inspection des installations classées.

3.4.2. Connaissance et étiquetage des déchets

Les contenants des déchets sont étiquetés et portent en caractères lisibles :

- la nature des déchets ;
- le ou les symboles de dangers pour les déchets dangereux.

3.5. Propreté

Les locaux, voies de circulation et aires de stationnement sont maintenus propres et régulièrement nettoyés, notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses, polluantes, combustibles ou de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits, déchets et poussières.

3.6. Consignes d’exploitation

Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (en fonctionnement normal, pendant les phases de démarrage, d’arrêt et d’entretien, et en fonctionnement dégradé) font l’objet de consignes d’exploitation.

Ces consignes prévoient notamment :

- les instructions de nettoyage ;
- la tenue d’un cahier d’exploitation consignant tout les mouvements et événements ;
- les conditions de stockage des produits et des déchets.

Ces éléments sont consignés dans le dossier " installations classées " prévu au point 1.4.

3.7. Envol de déchets

L’exploitant met en oeuvre des dispositions pour limiter les envols de déchets, notamment lors des opérations de chargement/déchargement et de transport. En particulier, s’il est fait usage de bennes ouvertes, les déchets seront couverts d’une bâche ou d’un filet. L’exploitant s’assure que les entreprises extérieures de transport intervenant sur son site respectent ces dispositions.

4. Risques

4.1. Localisation des risques

L’exploitant réalise une évaluation sommaire des risques présents sur le site et s’assure de l’absence de risques. Le cas échéant, il met en place les dispositifs nécessaires à la réduction de ceux-ci.

4.2. Protection individuelle

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des matériels de protection individuelle, adaptés aux risques présentés par l’installation et permettant l’intervention en cas de sinistre, sont conservés à proximité de l’installation et du lieu d’utilisation ou mis à disposition permanente du personnel d’exploitation autorisé. Ces matériels sont facilement accessibles, entretenus en bon état et vérifiés périodiquement. Le personnel d’exploitation est formé à l’emploi de ces matériels.

4.3. « Interdiction des feux »

« Dans les parties de l'installation présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un “permis de feu”. Cette interdiction est affichée en caractères apparents. »

4.4. « Consignes de sécurité »

« Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes de sécurité précisant les modalités d’application des dispositions du présent arrêté sont établies, tenues à jour et portées à la connaissance du personnel dans les lieux fréquentés par le personnel.

« Ces consignes indiquent notamment :

- toutes les informations utiles sur les produits ou déchets manipulés (caractéristiques et dangers associés), les réactions chimiques et les risques des opérations mises en oeuvre ainsi que les précautions à prendre pour l’emploi et le stockage ;
- la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention de l’établissement, des services d’incendie et de secours, etc., ainsi que les moyens à mettre en oeuvre en cas d’accident (notamment, les moyens d’extinction à utiliser en cas d’incendie) ;
- l’obligation d’informer l’inspection des installations classées en cas d’accident.
- l’obligation d’informer l’inspection des installations classées en cas d’accident. »

4.5. Supprimé

5. Eau

5.1. Récupération des eaux de pluie et des eaux usées

Des caniveaux et rigoles sont à prévoir pour dériver les eaux de ruissellement dans des bassins ou cuves de stockage en vue de les récupérer pour élimination.

5.2. Interdiction des rejets en nappe

Le rejet direct ou indirect dans une nappe souterraine, même après épuration d’eaux résiduaires, est interdit.

5.3. Epandage

L’épandage des déchets et effluents est interdit.

5.4. Valeurs limites de rejet

(Arrêté du 17 décembre 2020, article 7)

Sans préjudice de l’autorisation de déversement dans le réseau public (art. L. 1331-10 du code de la santé publique), les rejets d’eaux résiduaires et de tous les effluents des sites d’entreposage de type intermédiaire, notamment de la décontamination des véhicules, font l’objet en tant que de besoin d’un traitement permettant de respecter les valeurs limites suivantes, contrôlées, sauf stipulation contraire de la norme, sur effluent brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d’autres effluents :

a) Dans tous les cas, avant rejet au milieu naturel ou dans un réseau d’assainissement collectif :

- pH (selon la norme mentionnée dans un avis publié au Journal officiel) : 6,5 – 8,5 (9,5 en cas de neutralisation alcaline) ;
- température < 30 °C.

b) Dans le cas de rejet dans le milieu naturel (ou dans un réseau d’assainissement collectif dépourvu de station d’épuration) :

- DCO (selon les normes mentionnées dans un avis publié au Journal officiel) : la concentration ne dépasse pas 300 mg/l.

c) Polluants spécifiques : avant rejet dans le milieu naturel ou dans un réseau d’assainissement collectif urbain :

- hydrocarbures totaux : 10 mg/l ;
- métaux totaux : 15 mg/l ;
- indice phénols (NFT90-109) : 0,3 mg/l ;
- chrome hexavalent (NFT90-112) : 0,1 mg/l ;
- cyanures (ISO 6703/2) : 0,1 mg/l ;
- arsenic et composés (NFT 90-026) : 0,1 mg/l.

Les valeurs limites du présent point sont respectées en moyenne journalière. Aucune valeur instantanée ne dépasse le double des valeurs limites de concentration fixées par la présente annexe.

Dans tous les cas, les rejets sont compatibles avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l’article L. 212-1 du code de l’environnement.

En fonction de la nature des déchets incriminés dans la catastrophe, la liste des polluants spécifiques à analyser pourra être élargie ou modifiée sur demande de l’inspection des installations classées.

Les dispositifs de traitement à envisager sont :

- déshuileurs-débourbeurs ;
- lagune de réception des eaux de ruissellement ;
- siphon de sortie avec contrôle de la teneur en hydrocarbures ;
- ou tout autre moyen équivalent.

6. Air – Odeurs

6.1. Captage et épuration des rejets à l’atmosphère

L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans l’exploitation et l’entretien des installations de manière à limiter au maximum les émissions de gaz, d’odeurs ou de vapeurs toxiques à l’atmosphère.

Des évents sont prévues pour l’évacuation d’éventuels gaz de fermentation.

6.2. Odeurs

Lorsqu’il y a des sources potentielles d’odeurs de grande surface (bassin de stockage, bassin de traitement...) difficiles à confiner, celles-ci sont implantées de manière à limiter la gêne pour le voisinage.

Les produits bruts ou intermédiaires susceptibles d’être à l’origine d’émissions d’odeurs sont entreposés autant que possible dans des conteneurs fermés.

7. Déchets

7.1. Déchets produits par l’installation

Les déchets produits par l’installation font l’objet d’une gestion similaire à celle réalisée pour les déchets reçus sur le site.

7.2. Déchets sortants

L’exploitant organise la gestion des déchets sortants dans des conditions propres à garantir la préservation des intérêts visés à l’article L. 511-1 et L. 541-1 du code de l’environnement. Il s’assure que les installations de destination disposent des autorisations, enregistrements ou déclarations et agréments nécessaires.

L’évacuation des déchets se fait régulièrement pour éviter l’engorgement du site. Chaque lot de déchets sortants fait l’objet d’une estimation du volume.

7.3. Registre des déchets

L’exploitant établit et tient à jour des registres où sont consignés toutes les quantités de déchets entrant et sortant du site.

Le registre des déchets contient a minima les informations suivantes :

1. Réception :

- la nature de déchets ;
- le tonnage ;
- la provenance (commune, site d’entreposage primaire ou intermédiaire) ;
- la date et l’heure de réception ;
- l’identité du transporteur ;
- le numéro d’immatriculation du véhicule.

2. Expédition :

- la nature de déchets ;
- le tonnage ;
- le destinataire (site d’entreposage intermédiaire ou site d’entreposage lourd) ;
- le numéro du ou des bordereaux de suivi des déchets sortants ;
- la date et l’heure de réception ;
- l’identité du transporteur ;
- l’opération de traitement qui va être opérée ainsi que le code associé au regard des codes élimination et valorisation définis dans la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008.

Le registre des déchets peut être construit sur la base d’une compilation des bordereaux de suivi de déchets.

7.4. Brûlage

Le brûlage des déchets liquides, solides et gazeux à l’air libre est interdit.

7.5. Durée d’entreposage des déchets

La durée d’entreposage des déchets sur le site n’excède pas six mois.

8. Bruit et vibrations

L’usage de tous appareils de communication par voie acoustique (par exemple, sirènes, avertisseurs, haut-parleurs), gênants pour le voisinage, est limité aux seuls besoins opérationnels et à la prévention et au signalement d’incidents graves ou d’accidents.

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l’intérieur de l’installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores. En particulier, les engins de chantier sont conformes à un type homologué.

9. Remise en état en fin d’exploitation

L’exploitant prévoit dès l’ouverture du site sa restauration finale. Il remet en état le site dès la fin d’exploitation (sol, sous-sol, chemins d’accès, végétation environnante, aménagements antérieurs aux opérations de lutte antipollution), de sorte qu’il ne s’y manifeste plus aucun danger et que le site soit restauré au niveau de ce qu’il était avant son utilisation comme installation temporaire de transit. Une évaluation du bruit de fond est réalisée dans la zone environnante du site pour être utilisée comme valeur de référence « état initial ».

En cas de modification de l’état initial, les étapes de restauration sont les suivantes :

- un nettoyage grossier (décapage, extraction, le cas échéant) doit permettre d’éliminer toutes les couches polluées et les poches d’accumulation ;
- un diagnostic est réalisé par un organisme tiers, comportant :
- une cartographie de la pollution éventuelle du site (étendue, profondeur, avec les teneurs) ;
- le cas échéant, une proposition de travaux de dépollution à effectuer avec les seuils à atteindre.

Cette remise en état intervient pour les sites d’entreposage intermédiaire sous huit mois maximum et le nettoyage est réalisé dès la fermeture des chantiers.

L’exploitant procède ou fait procéder au démontage des équipements et à l’enlèvement des structures et matériaux apportés ou mis en place sur le site pour les besoins des opérations de stockage ou de déstockage des déchets. Les équipements, structures et matériaux ainsi démontés et enlevés sont nettoyés ou dépollués.

Annexe IV : Prescriptions spécifiques aux sites d'entreposage lourd

1. Dispositions générales

1.1. Conformité de l’installation à la déclaration

L’installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous.

1.2. Modifications

Toute modification apportée par le déclarant à l’installation, à son mode d’exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, est portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet.

1.3. Contenu de la déclaration

La déclaration précise les mesures prises relatives aux conditions d’utilisation, d’épuration et d’évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toute nature, ainsi que d’élimination des déchets et résidus, en vue de respecter les dispositions du présent arrêté.

1.4. Dossier installation classée

L’exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :

- le dossier de déclaration ;
- les plans, schémas et croquis tenus à jour ;
- les mesures de réduction des impacts sur l’environnement en cas de localisation en zone sensible ;
- l’avis des services de secours et d’incendie concernant les risques de l’installation ;
- le récépissé de déclaration et les prescriptions générales ;
- l’évaluation des risques et les mesures de réduction.

L’ensemble de ces documents est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.

1.5. Déclaration d’accident

L’exploitant d’une installation est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l’inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de l’installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.

1.6. Changement d’exploitant

Lorsque l’installation change d’exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant en fait la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l’exploitation. Cette déclaration mentionne, s’il s’agit d’une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration.

1.7. Cessation d’activité

Lorsqu’une installation classée est mise à l’arrêt définitif, l’exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt au moins trois mois avant celui-ci. La notification de l’exploitant indique notamment les mesures de mise en sécurité du site et de remise en état prévues ou réalisées.

2. Implantation – Aménagement

2.1. Implantation des installations

Elles sont localisés en dehors des zones sensibles : notamment les captages d’eau potable et les périmètres de protection les délimitant, les zones inondables/submersibles, les zones d’intérêt environnemental (NATURA 2000, par exemple). L’exploitant utilise dans la mesure du possible les opportunités déjà en place telles que les installations de stockage ou de traitement de déchets existantes.

Elles sont situées au minimum à 100 mètres des habitations.

2.2. Aménagement des installations

Le choix des contenants pour l’entreposage des déchets est compatible avec la nature, les caractéristiques et la quantité des déchets. Les contenants étanches ou rendus étanches sont :

- fosses, bacs et citernes pour les déchets liquides ;
- bennes, cellules avec merlons ou fosses pour les déchets pâteux ;
- plate-forme pour les déchets solides en vrac ou en sac.

Tous les entreposages de déchets (en vrac ou dans les alvéoles, conteneurs ou bennes par exemple) disposent de couverture si nécessaire pour les protéger des intempéries ou de l’humidité (film étanche, couvercles).

Un sas de nettoyage des véhicules et des personnes est aménagé.

2.3. Accessibilité

L’installation est disposée de manière à élaborer un plan de circulation sur le site. Le sens de circulation est visiblement affiché pour les conducteurs. Un croisement de la circulation est toutefois envisageable pour le passage par une aire spécifique. Une entrée unique est également possible. Le plan de circulation est compatible avec des camions gros porteurs.

2.4. Protection des aires d’entreposage des déchets

Le sol des aires de réception, d’entreposage et plus largement de manipulation des produits dangereux et des déchets, est par nature étanche ou est rendu étanche.

En cas de stockage en casier, des merlons sont implantés. Une sécurité active est mise en place dans le fond des casiers et au niveau des merlons.

2.5. Cuvettes de rétention

Les fûts ou récipients utilisés pour les engins et les liquides dangereux (carburants, déchets liquides concentrés...) ou contenant des substances et préparations dangereuses mentionnées à l’article R. 511-10 du code de l’environnement, stockés ou entreposés sur le site, sont associés à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :

– 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
– 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.

3. Exploitation – Entretien

3.1. Surveillance de l’exploitation

L’exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d’une personne nommément désignée par l’exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l’installation et des dangers et inconvénients des équipements, des produits utilisés et des déchets stockés dans l’installation.

3.2. Contrôle de l’accès

L’installation est ceinte d’une clôture, de manière à interdire toute entrée non autorisée. Un accès principal est aménagé pour les conditions normales de fonctionnement du site, tout autre accès devant être réservé à un usage secondaire ou exceptionnel.

3.3. Déchets acceptés et procédure d’admission

Les déchets admissibles sont les déchets issus de pollutions accidentelles marines ou fluviales. Les déchets radioactifs ne sont pas admis. Tout autre déchet qui n’est pas généré par l’accident lui-même ou issu de la pollution est interdit. Un affichage des déchets pris en charge par l’installation est visible à l’entrée du site.

L’installation doit être équipée d’un moyen de pesée à l’entrée du site et chaque apport de déchets fait l’objet d’un mesurage. A défaut, le déposant doit être en mesure de justifier la masse ou le volume de déchets qu’il apporte.

3.4. Connaissance et étiquetage des produits et des déchets

L’exploitant garde à sa disposition les documents lui permettant de connaître la nature, les dangers et les risques que présentent les produits dangereux, en particulier, les fiches de données de sécurité prévues par l’article R. 4624-4 du code du travail.

Ces documents sont conservés pendant la durée d’exploitation et sont tenus à disposition de l’inspection des installations classées.

Les contenants des déchets sont étiquetés et portent en caractères lisibles :

- la nature des déchets ;
- le ou les symboles de dangers pour les déchets dangereux.

3.5. Propreté

Les locaux, voies de circulation et aires de stationnement, sont maintenus propres et régulièrement nettoyés, notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses, polluantes, combustibles ou de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits, déchets et poussières.

3.6. Consignes d’exploitation

Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (en fonctionnement normal, pendant les phases de démarrage, d’arrêt et d’entretien et en fonctionnement dégradé) font l’objet de consignes d’exploitation.

Ces consignes prévoient notamment :

- les instructions de nettoyage ;
- la tenue d’un cahier d’exploitation consignant tous les mouvements et événements ;
- les conditions de stockage des produits et des déchets.

Ces éléments sont consignés dans le dossier « installations classées » prévu au point 1.4.

3.7. Envol de déchets

L’exploitant met en oeuvre des dispositions pour limiter les envols de déchets, notamment lors des opérations de chargement/déchargement et de transport. En particulier, s’il est fait usage de bennes ouvertes, les déchets seront couverts d’une bâche ou d’un filet. L’exploitant s’assure que les entreprises extérieures de transport intervenant sur son site respectent ces dispositions.

4. Risques

4.1. Localisation des risques

L’exploitant réalise une évaluation sommaire des risques présents sur le site et s’assure de l’absence de risques. Le cas échéant, il met en place les dispositifs nécessaires à la réduction de ceux-ci.

4.2. Protection individuelle

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des matériels de protection individuelle, adaptés aux risques présentés par l’installation et permettant l’intervention en cas de sinistre, sont conservés à proximité de l’installation et du lieu d’utilisation, ou mis à disposition permanente du personnel d’exploitation autorisé. Ces matériels sont facilement accessibles, entretenus en bon état et vérifiés périodiquement. Le personnel d’exploitation est formé à l’emploi de ces matériels.

4.3. *

4.4. Interdiction des feux

Dans les parties de l’installation présentant des risques d’incendie ou d’explosion, il est interdit d’apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l’objet d’un « permis de feu ». Cette interdiction est affichée en caractères apparents.

4.5. Consignes de sécurité

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes de sécurité précisant les modalités d’application des dispositions du présent arrêté sont établies, tenues à jour et portées à la connaissance du personnel dans les lieux fréquentés par le personnel.

Ces consignes indiquent notamment :

- toutes les informations utiles sur les produits ou déchets manipulés (caractéristiques et dangers associés), les réactions chimiques et les risques des opérations mises en oeuvre ainsi que les précautions à prendre pour l’emploi et le stockage ;
- la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention de l’établissement, des services d’incendie et de secours, etc., ainsi que les moyens à mettre en oeuvre en cas d’accident (notamment les moyens d’extinction à utiliser en cas d’incendie) ;
- l’obligation d’informer l’inspection des installations classées en cas d’accident.

5. Eau

5.1. Prélèvements

Le raccordement à une nappe d’eau ou au réseau public de distribution d’eau potable est muni d’un dispositif évitant en toute circonstance le retour d’eau pouvant être polluée.

L’usage du réseau d’eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours, ainsi qu’aux opérations d’entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.

Les installations de prélèvement doivent être munies d’un dispositif de mesure totaliseur. Le relevé du totaliseur est effectué au minimum une fois par mois, et est porté sur un registre consigné dans le dossier « installations classées » prévu au point 1.4.

5.2. Récupération des eaux de pluie et des eaux usées

Un drainage des eaux de percolation vers une station de traitement des eaux et le détournement périphérique des eaux de ruissellement sont assurés.

5.3. Interdiction des rejets en nappe

Le rejet direct ou indirect dans une nappe souterraine, même après épuration d’eaux résiduaires, est interdit.

5.4. Epandage

L’épandage des déchets et effluents est interdit.

5.5. Valeurs limites de rejet

(Arrêté du 17 décembre 2020, article 7)

Sans préjudice de l’autorisation de déversement dans le réseau public (art. L. 1331-10 du code de la santé publique), les rejets d’eaux résiduaires et de tous les effluents des sites d’entreposage de type intermédiaire, notamment de la décontamination des véhicules, font l’objet en tant que de besoin d’un traitement permettant de respecter les valeurs limites suivantes, contrôlées, sauf stipulation contraire de la norme, sur effluent brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d’autres effluents :

a) Dans tous les cas, avant rejet au milieu naturel ou dans un réseau d’assainissement collectif :

- pH (selon la norme mentionnée « dans un avis publié au Journal officiel ») : 6,5 – 8,5 (9,5 en cas de neutralisation alcaline) ;
- température < 30 °C.

b) Dans le cas de rejet dans le milieu naturel (ou dans un réseau d’assainissement collectif dépourvu de station d’épuration) :

DCO (selon les normes mentionnées « dans un avis publié au Journal officiel ») : la concentration ne dépasse pas 300 mg/l.

c) Polluants spécifiques : avant rejet dans le milieu naturel ou dans un réseau d’assainissement collectif urbain :

- hydrocarbures totaux : 10 mg/l ;
- métaux totaux : 15 mg/l ;
- indice phénols (NFT90-109) : 0,3 mg/l ;
- chrome hexavalent (NFT90-112) : 0,1 mg/l ;
- cyanures (ISO 6703/2) : 0,1 mg/l ;
- arsenic et composés (NFT 90-026) : 0,1 mg/l.

Les valeurs limites du présent point sont respectées en moyenne journalière. Aucune valeur instantanée ne dépasse le double des valeurs limites de concentration fixées par la présente annexe.

Dans tous les cas, les rejets sont compatibles avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l’article L. 212-1 du code de l’environnement.

En fonction de la nature des déchets incriminés dans la catastrophe, la liste des polluants spécifiques à analyser pourra être élargie ou modifiée sur demande de l’inspection des installations classées.

Les dispositifs de traitement à envisager sont :

- déshuileurs débourbeurs ;
- lagune de réception des eaux de ruissellement ;
- siphon de sortie avec contrôle de la teneur en hydrocarbures ;
- ou tout autre moyen équivalent.

5.6. Surveillance par l’exploitant de la pollution rejetée

Les contrôles porteront, d’une part, sur les eaux en provenance du stockage et, d’autre part, sur les eaux souterraines. Afin de vérifier la tenue dans le temps des structures d’étanchéité équipant les ouvrages de stockage, une surveillance de la qualité des eaux de la nappe superficielle est réalisée.

Une mesure de la concentration des polluants susceptibles d’être générés par l’installation, parmi ceux visés au point 5.6 et du débit est effectuée trois fois par semaine en période d’exploitation et en période de déstockage des déchets. En période de surveillance du stock, la fréquence d’analyse passe de trois fois par semaine à une fois par semaine pour les eaux de rejets et une fois par mois pour les eaux souterraines.

Les analyses sont réalisées par un laboratoire agréé.

Dans le cas où les analyses réalisées ne couvrent pas l’ensemble des paramètres mentionnés au point 5.6, l’exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées les éléments techniques permettant d’attester l’absence de rejet des polluants non analysés.

En fonction des résultats, la fréquence d’analyse pourra être revue en accord avec l’inspection des installations classées.

Les résultats de la surveillance sont transmis à l’inspecteur des installations classées chaque semaine pendant l’exploitation et une fois par mois par la suite.

6. Air – Odeurs

6.1. Captage et épuration des rejets à l’atmosphère

L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans l’exploitation et l’entretien des installations de manière à limiter au maximum les émissions de gaz, d’odeurs, ou de vapeurs toxiques à l’atmosphère.

Des évents sont prévues pour l’évacuation d’éventuels gaz de fermentation.

6.2. Odeurs

Lorsqu’il y a des sources potentielles d’odeurs de grande surface (bassin de stockage, bassin de traitement...) difficiles à confiner, celles-ci sont implantées de manière à limiter la gêne pour le voisinage.

Les produits bruts ou intermédiaires susceptibles d’être à l’origine d’émissions d’odeurs sont entreposés autant que possible dans des conteneurs fermés.

7. Déchets

7.1. Déchets produits par l’installation

Les déchets produits par l’installation font l’objet d’une gestion similaire à celle réalisée pour les déchets reçus sur le site.

7.2. Déchets sortants

L’exploitant organise la gestion des déchets sortants dans des conditions propres à garantir la préservation des intérêts visés à l’article L. 511-1 et L. 541-1 du code de l’environnement. Il s’assure que les installations de destination disposent des autorisations, enregistrements ou déclarations et agréments nécessaires.

L’évacuation des déchets se fait régulièrement pour éviter l’engorgement du site.

7.3. Registre des déchets

L’exploitant établit et tient à jour des registres où sont consignés toutes les quantités de déchets-entrant et sortant du site.

Le registre des déchets contient a minima les informations suivantes :

1. Réception :

- la nature de déchets ;
- le tonnage ;
- la provenance (commune ou site intermédiaire) ;
- le numéro du ou des bordereaux de suivi des déchets entrants ;
- la date et l’heure de réception ;
- l’identité du transporteur ;
- le numéro d’immatriculation du véhicule.

2. Expédition :

- la nature de déchets ;
- le tonnage ;
- le destinataire (installation de traitement) ;
- le numéro du ou des bordereaux de suivi des déchets sortants ;
- la date et l’heure de réception ;
- l’identité du transporteur ;
- l’opération de traitement qui va être opérée ainsi que le code associé au regard des codes élimination et valorisation définis dans la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008.

Le registre des déchets peut être construit sur la base d’une compilation des bordereaux de suivi de déchets.

L’exploitant tient également à jour un registre des refus d’admission où il note toute les informations disponibles sur la quantité, la nature et la provenance des déchets qu’il n’a pas admis en précisant les raisons du refus.

7.4. Brûlage

Le brûlage des déchets liquides, solides et gazeux à l’air libre est interdit.

7.5. Durée d’entreposage des déchets

La durée d’entreposage des déchets sur le site n’excède pas un an.

8. Bruit et vibrations

L’usage de tous appareils de communication par voie acoustique (par exemple, sirènes, avertisseurs, haut-parleurs), gênants pour le voisinage, est limité aux seuls besoins opérationnels et à la prévention et au signalement d’incidents graves ou d’accidents.

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l’intérieur de l’installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores. En particulier, les engins de chantier sont conformes à un type homologué.

9. Remise en état en fin d’exploitation

L’exploitant prévoit dès l’ouverture du site sa restauration finale. Il remet en état le site dès la fin d’exploitation (sol, sous-sol, chemins d’accès, végétation environnante, aménagements antérieurs aux opérations de lutte antipollution), de sorte qu’il ne s’y manifeste plus aucun danger et que le site soit restauré au niveau de ce qu’il était avant son utilisation comme installation temporaire de transit. Une évaluation du bruit de fond est réalisée dans la zone environnante du site pour être utilisée comme valeur de référence « état initial ».

En cas de modification de l’état initial, les étapes de restauration sont les suivantes :

- un nettoyage grossier (décapage, extraction, le cas échéant) doit permettre d’éliminer toutes les couches polluées et les poches d’accumulation ;
- un diagnostic est réalisé par un organisme tiers comportant :

- une cartographie de la pollution éventuelle du site (étendue, profondeur, avec les teneurs) ;
- le cas échéant, une proposition de travaux de dépollution à effectuer avec les seuils à atteindre.

Cette remise en état intervient pour les sites d’entreposage lourd dans un délai maximum d’un an à compter de la date de fin du traitement des déchets.

L’exploitant procède ou fait procéder au démontage des équipements et à l’enlèvement des structures et matériaux apportés ou mis en place sur le site pour les besoins des opérations de stockage ou de déstockage des déchets. Les équipements, structures et matériaux ainsi démontés et enlevés
sont nettoyés ou dépollués.

Annexe V : Prescriptions spécifiques aux sites d'entreposage intermédiaire de déchets de catastrphes naturelles

1. Dispositions générales

1.1. Conformité de l’installation à la déclaration

L’installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous.

1.2. Modifications

Toute modification apportée par le déclarant à l’installation, à son mode d’exploitation ou à son voisinage entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale est portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet.

1.3. Contenu de la déclaration

La déclaration précise les mesures prises relatives aux conditions d’utilisation, d’épuration et d’évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toute nature, ainsi que d’élimination des déchets et résidus, en vue de respecter les dispositions du présent arrêté.

1.4. Dossier installation classée

L’exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :

- le dossier de déclaration ;
- les plans, schémas et croquis tenus à jour ;
- les mesures de réduction des impacts sur l’environnement en cas de localisation en zone sensible ;
- l’avis des services de secours et d’incendie concernant les risques de l’installation ;
- le récépissé de déclaration et les prescriptions générales ;
- l’évaluation des risques et les mesures de réduction.

L’ensemble de ces documents est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.

1.5. Déclaration d’accident

L’exploitant d’une installation est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l’inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de l’installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.

1.6. Changement d’exploitant

Lorsque l’installation change d’exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant en fait la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l’exploitation. Cette déclaration mentionne, s’il s’agit d’une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration.

1.7. Cessation d’activité

Lorsqu’une installation classée est mise à l’arrêt définitif, l’exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt au moins trois mois avant celui-ci. La notification de l’exploitant indique notamment les mesures de mise en sécurité du site et de remise en état prévues ou réalisées.

2. Implantation – Aménagement

2.1. Implantation des installations

Elles sont localisées en dehors des zones sensibles telles que définies par l’article R. 211-94 du code de l’environnement.

Les sites sont situés à au moins 50 mètres des habitations. Dans le cas où ces sites ne peuvent être éloignés suffisamment des habitations, l’exploitant met en place les dispositifs nécessaires pour limiter la gêne pour le voisinage.

2.2. Aménagement des installations

Le choix des contenants pour l’entreposage des déchets est compatible avec la nature, les caractéristiques et la quantité des déchets pour éviter tout impact sanitaire et environnemental. Les contenants utilisés sont étanches.

Tous les entreposages de déchets (en vrac ou dans les alvéoles, conteneurs ou bennes par exemple) disposent de couverture les protégeant des intempéries ou de l’humidité (film étanche, couvercles).

2.3. Accessibilité

L’installation est disposée de manière à élaborer un plan de circulation sur le site. Le sens de circulation est visiblement affiché pour les conducteurs. Un croisement de la circulation est toutefois envisageable pour le passage par une aire spécifique. Une entrée unique est également possible. Le plan de circulation est compatible avec des camions gros porteurs.

2.4. Protection des aires d’entreposage des déchets

Le sol des aires de réception, d’entreposage et plus largement de manipulation des produits dangereux et des déchets, est par nature étanche ou est rendu étanche.

3. Exploitation – Entretien

3.1. Surveillance de l’exploitation

L’exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d’une personne nommément désignée par l’exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l’installation et des dangers et inconvénients des équipements, des produits utilisés et des déchets stockés dans l’installation.

3.2. Contrôle de l’accès

L’installation est ceinte d’une clôture de manière à interdire toute entrée non autorisée. Si la non accessibilité du site ne peut être assurée, l’exploitant veille à la sûreté du site.

Les personnes étrangères n’ont pas d’accès libre à l’installation.

3.3. Déchets acceptés et procédure d’admission

Les déchets admissibles sont les déchets issus de catastrophes naturelles. Les déchets radioactifs ne sont pas admis. Tout autre déchet qui n’est pas généré pas l’accident lui-même ou issu de la pollution est interdit. Un affichage des déchets pris en charge par l’installation est visible à l’entrée du site.

Chaque apport de déchets fait l’objet d’une estimation du volume de déchets entrant sur le site.

3.4. Connaissance et étiquetage des produits et des déchets

L’exploitant garde à sa disposition les documents lui permettant de connaître la nature, les dangers et les risques que présentent les produits dangereux éventuellement utilisés sur le site, en particulier les fiches de données de sécurité prévues par l’article R. 4624-4 du code du travail.

Ces documents sont conservés pendant la durée d’exploitation et sont tenus à disposition de l’inspection des installations classées.

Les contenants des déchets sont étiquetés et portent en caractères lisibles dans la mesure du possible :

- la nature des déchets ;
- les symboles de dangers en vigueur dans le cas de déchets dangereux.

A défaut, l’étiquetage devra comporter la mention « à caractériser ».

Les déchets conditionnés ne comportant plus d’étiquette lisible sont gérés comme des déchets dangereux en l’absence de caractérisation.

3.5. Propreté

Les locaux, voies de circulation et aires de stationnement, sont maintenus propres et régulièrement nettoyés, notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses, polluantes, combustibles ou de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits, déchets et poussières.

3.6. Consignes d’exploitation

Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (en fonctionnement normal, pendant les phases de démarrage, d’arrêt et d’entretien et en fonctionnement dégradé) font l’objet de consignes d’exploitation.

Ces consignes prévoient notamment :

- les instructions de nettoyage ;
- la tenue d’un cahier d’exploitation consignant tous les mouvements et évènements ;
- les conditions de stockage des produits et des déchets.

Ces éléments sont consignés dans le dossier « installations classées » prévu au point 1.4.

3.7. Envol de déchets

L’exploitant met en oeuvre des dispositions pour limiter les envols de déchets, notamment lors des opérations de chargement/déchargement et de transport. En particulier, s’il est fait usage de bennes ouvertes, les déchets seront couverts d’une bâche ou d’un filet.

4. Risques

4.1. Localisation des risques

L’exploitant réalise une évaluation sommaire des risques présents sur le site et s’assure de l’absence de risques. Le cas échéant, il met en place les dispositifs nécessaires à la réduction de ceux-ci.

4.2. Protection individuelle

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des matériels de protection individuelle, adaptés aux risques présentés par l’installation et permettant l’intervention en cas de sinistre, sont conservés à proximité de l’installation et du lieu d’utilisation, ou mis à disposition permanente du personnel d’exploitation autorisé. Ces matériels sont facilement accessibles, entretenus en bon état et vérifiés périodiquement. Le personnel d’exploitation est formé à l’emploi de ces matériels.

4.3. *

4.4. Interdiction des feux

Dans les parties de l’installation présentant des risques d’incendie ou d’explosion, il est interdit d’apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l’objet d’un « permis de feu ». Cette interdiction est affichée en caractères apparents.

4.5. Consignes de sécurité

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes de sécurité précisant les modalités d’application des dispositions du présent arrêté sont établies, tenues à jour et portées à la connaissance du personnel dans les lieux fréquentés par le personnel.

Ces consignes indiquent notamment :

- toutes les informations utiles sur les produits ou déchets manipulés (caractéristiques et dangers associés), les réactions chimiques et les risques des opérations mises en oeuvre ainsi que les précautions à prendre pour l’emploi et le stockage ;
- la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention de l’établissement, des services d’incendie et de secours, etc., ainsi que les moyens à mettre en oeuvre en cas d’accident (notamment les moyens d’extinction à utiliser en cas d’incendie) ;
- l’obligation d’informer l’inspection des installations classées en cas d’accident.

5. Eau

5.1. Récupération des eaux de pluie et des eaux usées

Des caniveaux et rigoles sont à prévoir pour dériver les eaux de ruissellement dans des bassins ou cuves de stockage en vu de les récupérer pour élimination.

5.2. Interdiction des rejets en nappe

Le rejet direct ou indirect dans une nappe souterraine, même après épuration d’eaux résiduaires, est interdit.

5.3. Epandage

L’épandage des déchets et effluents est interdit.

5.4. Valeurs limites de rejet

(Arrêté du 17 décembre 2020, article 7)

Sans préjudice de l’autorisation de déversement dans le réseau public (art. L. 1331-10 du code de la santé publique), les rejets d’eaux résiduaires et de tous les effluents des sites d’entreposage de type intermédiaire notamment de la décontamination des véhicules font l’objet en tant que de besoin d’un traitement permettant de respecter les valeurs limites suivantes, contrôlées, sauf stipulation contraire de la norme, sur effluent brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d’autres effluents :

a) Dans tous les cas, avant rejet au milieu naturel ou dans un réseau d’assainissement collectif :

- pH (selon la norme mentionnée « dans un avis publié au Journal officiel ») : 6,5 – 8,5 (9,5 en cas de neutralisation alcaline) ;
- température < 30 °C.

b) Dans le cas de rejet dans le milieu naturel (ou dans un réseau d’assainissement collectif dépourvu de station d’épuration) :

- DCO (selon les normes mentionnées « dans un avis publié au Journal officiel ») : la concentration ne dépasse pas 300 mg/l.

c) Polluants spécifiques : avant rejet dans le milieu naturel ou dans un réseau d’assainissement collectif urbain :

- hydrocarbures totaux : 10 mg/l ;
- métaux totaux : 15 mg/l ;
- indice phénols (NFT90-109) : 0,3 mg/l ;
- chrome hexavalent (NFT90-112) : 0,1 mg/l ;
- cyanures (ISO 6703/2) : 0,1 mg/l ;
- arsenic et composés (NFT 90-026) : 0,1 mg/l.

Les valeurs limites du présent point sont respectées en moyenne journalière. Aucune valeur instantanée ne dépasse le double des valeurs limites de concentration fixée, par la présente annexe.

Dans tous les cas, les rejets sont compatibles avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l’article L. 212-1 du code de l’environnement.

En fonction de la nature des déchets incriminés dans la catastrophe, la liste des polluants spécifiques à analyser pourra être élargie ou modifiée sur demande de l’inspection des installations classées.

Les dispositifs de traitement à envisager sont :

- déshuileurs-débourbeurs ;
- lagune de réception des eaux de ruissellement ;
- siphon de sortie avec contrôle de la teneur en hydrocarbures ;
- ou tout autre moyen équivalent.

6. Air – Odeurs

6.1. Captage et épuration des rejets à l’atmosphère

L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans l’exploitation et l’entretien des installations de manière à limiter au maximum les émissions de gaz, d’odeurs, de gaz liquéfiés ou de vapeurs toxiques à l’atmosphère, y compris diffuses.

Des évents sont prévus pour l’évacuation d’éventuels gaz de fermentation.

6.2. Odeurs

Lorsqu’il y a des sources potentielles d’odeurs de grande surface (bassin de stockage, bassin de traitement...) difficiles à confiner, celles-ci sont implantées de manière à limiter la gêne pour le voisinage.

Les produits bruts ou intermédiaires susceptibles d’être à l’origine d’émissions d’odeurs sont entreposés autant que possible dans des conteneurs fermés. Par ailleurs, les déchets putrescibles sont entreposés pour une durée maximale de trois jours.

7. Déchets

7.1. Entreposage des déchets

La durée d’entreposage des déchets sur le site n’excède pas six mois.

7.2. Déchets produits par l’installation

Les déchets produits par l’installation sont gérés selon les mêmes modalités que celles mises en oeuvre pour les déchets reçus sur le site.

7.3. Déchets sortants

L’exploitant organise la gestion des déchets sortants dans des conditions propres à garantir la préservation des intérêts visés aux articles L. 511-1 et L. 541-1 du code de l’environnement. Il s’assure que les installations de destination disposent des autorisations, enregistrements ou déclarations et agréments nécessaires.

L’évacuation des déchets se fait régulièrement pour éviter l’engorgement du site.

7.4. Registre des déchets

L’exploitant établit et tient à jour des registres où sont consignés toutes les quantités de déchets entrant et sortant du site.

Le registre des déchets contient a minima les informations suivantes :

1. Réception :

- la nature de déchets ;
- le tonnage ;
- la provenance (commune ou site de niveau 1) ;
- le numéro du ou des bordereaux de suivi des déchets entrants, uniquement pour les sites d’entreposage de niveau 2 ;
- la date et l’heure de réception ;
- l’identité du transporteur ;
- le numéro d’immatriculation du véhicule.

2. Expédition :

- la nature de déchets ;
- le tonnage ;
- le destinataire (site de niveau 2 ou installation de traitement) ;
- le numéro du ou des bordereaux de suivi des déchets sortants ;
- la date et l’heure de réception ;
- l’identité du transporteur ;
- l’opération de traitement qui va être opérée ainsi que le code associé au regard des codes élimination et valorisation définis dans la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008.

Le registre des déchets peut être construit sur la base d’une compilation des bordereaux de suivi de déchets.

7.5. Brûlage

Le brûlage des déchets liquides, solides ou gazeux est interdit dans l’installation.

8. Bruit et vibrations

L’usage de tous appareils de communication par voie acoustique (par exemple sirènes, avertisseurs, haut-parleurs), gênants pour le voisinage, est limité aux seuls besoins opérationnels et à la prévention et au signalement d’incidents graves ou d’accidents.

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l’intérieur de l’installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores. En particulier, les engins de chantier sont conformes à un type homologué.

9. Remise en état en fin d’exploitation

L’exploitant prévoit dès l’ouverture du site sa restauration finale. Il remet en état le site dès la fin d’exploitation (sol, sous-sol, chemins d’accès, végétation environnante, aménagements antérieurs aux opérations de lutte antipollution), de sorte qu’il ne s’y manifeste plus aucun danger et que le site soit restauré au niveau de ce qu’il était avant son utilisation comme installation temporaire de transit. Une évaluation du bruit de fond est réalisée dans la zone environnante du site pour être utilisée comme valeur de référence. Les étapes de restauration sont les suivantes :

- un nettoyage grossier (décapage, extraction le cas échéant) doit permettre d’éliminer toutes les couches polluées et les poches d’accumulation ;
- un diagnostic est réalisé par un organisme tiers, comportant :

- une cartographie de la pollution éventuelle du site (étendue, profondeur, avec les teneurs) ;
- le cas échéant, une proposition de travaux de dépollution à effectuer avec les seuils à atteindre.

Cette remise en état intervient pour les sites zones de transit et les sites d’entreposage intermédiaire sous huit mois maximum et le nettoyage est réalisé dès la fermeture des chantiers.

L’exploitant procède ou fait procéder au démontage des équipements et à l’enlèvement des structures et matériaux apportés ou mis en place sur le site pour les besoins des opérations de stockage ou de déstockage des déchets. Les équipements, structures et matériaux ainsi démontés et enlevés sont nettoyés ou dépollués.
 

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A propos du document

Type
Arrêté ministériel de prescriptions générales ou arrêté ministériel spécifique
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

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