(JO n° 128 du 5 juin 2009)


NOR : DEVN0826320D

Texte modifié par :

- Décret n°2022-1300 du 7 octobre 2022 (JO n° 235 du 9 octobre 2022)

- Décret n°2021-1320 du 11 octobre 2021 (JO n° 238 du 12 octobre 2021)

- Décret n°2020-752 du 19 juin 2020 (JO n° 151 du 20 juin 2020)

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux, notamment son article 31 ;

Vu le décret n° 91-1276 du 19 décembre 1991 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des organismes interprofessionnels de la conchyliculture, notamment son article 27 ;

Vu le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer ;

Vu les avis des communes de Deshaies, Goyave, Morne-à-l'Eau et Petit-Canal, de la communauté de communes du Nord Basse-Terre, de la région de Guadeloupe, de la chambre de commerce et d'industrie de Guadeloupe, ensemble les pièces desquelles il résulte que les autres communes dont le territoire est inclus dans le cœur du parc ou qui ont vocation à adhérer à la charte du parc national, les autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels ces communes appartiennent, le département de Guadeloupe, la chambre d'agriculture et la chambre des métiers de Guadeloupe ont été consultés ;

Vu la décision du 15 mai 2008 par laquelle le président du conseil d'administration de l'établissement public du parc a arrêté la liste des autres personnes et organismes à consulter établie conjointement avec le préfet de la Guadeloupe en application de l'article R. 331-4 du code de l'environnement, ensemble les pièces desquelles il résulte que le dossier a été transmis aux personnes et organismes figurant sur cette liste et les avis rendus dans le cadre de cette consultation ;

Vu l'arrêté du préfet de la Guadeloupe en date du 21 mai 2008 prescrivant l'ouverture de l'enquête publique ;

Vu le dossier de l'enquête publique, notamment le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur en date du 31 juillet 2008 ;

Vu l'avis du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins en date du 14 août 2008 ;

Vu les observations et propositions faites par le conseil d'administration de l'établissement public du parc national de la Guadeloupe en date des 1er et 30 octobre 2008 ;

Vu l'avis du préfet de région de la Guadeloupe en date du 3 octobre 2008 ;

Vu l'avis du préfet de la Martinique, représentant de l'Etat en mer, en date des 6 octobre et 7 novembre 2008 ;

Vu l'avis du préfet de la Guadeloupe en date du 20 octobre 2008 ;

Vu l'avis du Conseil national de protection de la nature en date du 23 octobre 2008 ;

Vu l'avis du comité interministériel des parcs nationaux en date du 6 novembre 2008 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence des aires marines protégées en date du 27 novembre 2008 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Titre I : Délimitation

Article 1er du décret du 3 juin 2009

I. Le parc national de la Guadeloupe créé par le décret n° 89-144 du 20 février 1989 est délimité et réglementé par le présent décret, en application des dispositions du chapitre 1er du titre III du livre III du code de l'environnement et dans les conditions prévues par celles-ci.

II. Le cœur du parc est constitué :
- d'espaces terrestres appartenant au territoire des communes de Baillif, Bouillante, Capesterre-Belle-Eau, Deshaies, Gourbeyre, Goyave, Lamentin, Les Abymes, Morne-à-l'Eau, Petit-Bourg, Pointe-Noire, Saint-Claude, Sainte-Rose, Trois-Rivières et Vieux-Habitants ainsi que de dépendances du domaine public maritime, désignés au relevé cadastral annexé au présent décret et délimités sur les cartes au 1/25 000 et les plans cadastraux annexés au présent décret (1) ;
- d'espaces maritimes délimités par les coordonnées géographiques figurant dans l'annexe 1 au présent décret et représentés sur la carte au 1/50 000 annexée au présent décret (1).

III. Les parties du territoire des communes qui ont vocation à constituer l'aire d'adhésion de ce parc sont désignées au plan d'ensemble annexé au présent décret (1) et délimitées :
- pour les communes mentionnées au II ainsi que les communes de Basse-Terre, Vieux-Fort, Anse-Bertrand, Petit-Canal et Port-Louis sur le plan d'ensemble au 1/100 000 annexé au présent décret (1) ;
- pour les parties du territoire des communes de Baie-Mahault et Les Abymes sur le plan d'ensemble au 1/50 000 annexé au présent décret (1).

IV. Les espaces maritimes qui constituent l'aire maritime adjacente au cœur du parc sont délimités par les coordonnées géographiques figurant dans l'annexe 2 au présent décret et représentés sur la carte au 1/100 000 annexée au présent décret (1).

Titre II : Règles générales de protection dans le cœur du parc

Article 2 du décret du 3 juin 2009

Les dispositions du présent titre définissent, en application du 1° de l'article L. 331-2 du code de l'environnement et conformément aux articles L. 331-4 à L. 331-5, L. 331-14, L. 331-15, R. 331-18 à R. 331-21 et R. 331-52, les règles générales de protection applicables dans le cœur du parc national de la Guadeloupe.

Les modalités d'application de ces règles sont précisées par la charte du parc.

Chapitre I : Dispositions générales

Section 1 : Règles relatives à la protection du milieu naturel

Article 3 du décret du 3 juin 2009

I. Il est interdit :
1° D'introduire, à l'intérieur du cœur du parc national, des animaux non domestiques, des chiens ou des végétaux, quel que soit leur stade de développement ;
2° De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux animaux non domestiques, aux végétaux non cultivés, quel que soit leur stade de développement, aux minéraux, aux fossiles, aux constructions ou objets appartenant ou susceptibles d'appartenir au patrimoine historique, architectural ou archéologique, du cœur du parc national ;
3° De détenir ou transporter, de quelque manière que ce soit, des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés, ou des parties de ceux-ci, quel que soit leur stade de développement, des minéraux, des fossiles, des éléments de constructions ou des objets appartenant ou susceptibles d'appartenir au patrimoine historique, architectural ou archéologique, en provenance du cœur du parc national ;
 4° D'emporter en dehors du cœur du parc national, de mettre en vente, vendre ou acheter des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés, ou des parties de ceux-ci, quel que soit leur stade de développement, des minéraux, des fossiles, des éléments de constructions ou des objets appartenant ou susceptibles d'appartenir au patrimoine historique, architectural ou archéologique, en provenance du cœur du parc national ;
 5° D'utiliser tout moyen ou chose qui, notamment par son bruit, est de nature à déranger les animaux ou à troubler le calme et la tranquillité des lieux ;
 6° De faire, par quelque procédé que ce soit, des inscriptions, signes ou dessins sur les pierres, les arbres ou tout bien meuble ou immeuble ;
 7° De porter ou d'allumer du feu en dehors des immeubles à usage d'habitation ;
 8° De déposer, abandonner ou jeter, en un lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet, des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature que ce soit, même si ce dépôt, cet abandon ou ce jet a été réalisé par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation ;
 9° D'utiliser tout éclairage artificiel, quels que soient son support, sa localisation et sa durée, à l'exclusion de l'éclairage des bâtiments à usage d'habitation sous réserve que cet éclairage ne soit pas de nature à déranger les animaux et ne porte pas atteinte au caractère du parc.

II. N'est pas soumise aux dispositions du 1° l'introduction, à l'intérieur du cœur du parc, de chiens guidant des personnes aveugles ou assistant des personnes handicapées, sauf dans les zones et, le cas échéant, pendant les périodes, définies par le directeur de l'établissement public en vue d'assurer la protection du patrimoine, notamment d'espèces animales ou végétales ou d'habitats naturels.

III. Les interdictions édictées par les 2°, 3° et 4° peuvent être remplacées, pour des végétaux non cultivés qui n'appartiennent pas aux espèces protégées par la loi et dont la liste est arrêtée par la charte, par une réglementation prise par le conseil d'administration qui peut, le cas échéant, renvoyer à une autorisation du directeur de l'établissement public du parc, afin de permettre le prélèvement pour la consommation ou l'usage domestique.

IV. Les interdictions édictées par les 5° et 9° ne sont pas applicables à l'utilisation d'objets sonores et d'éclairages artificiels pour les besoins des activités agricoles, forestières et halieutiques ainsi que des autres activités autorisées, qui est réglementée par le directeur de l'établissement public du parc qui peut, le cas échéant, la soumettre à une autorisation.

V. Il peut être dérogé à l'interdiction édictée par le 6° pour les besoins de la signalisation des itinéraires de randonnée ou de marquage forestier avec l'autorisation du directeur de l'établissement public du parc.

VI. L'interdiction édictée par le 7° n'est pas applicable au transport de réchauds portatifs autonomes, ainsi qu'à leur utilisation dans les lieux et conditions définis par une réglementation prise par le directeur de l'établissement public du parc.

Cette interdiction peut être remplacée, pour les besoins des activités agricoles, forestières et halieutiques, par une réglementation prise après avis du service départemental d'incendie et de secours par le conseil d'administration, qui peut, le cas échéant, renvoyer à une autorisation du directeur de l'établissement public du parc.

Elle peut également être remplacée, pour certains lieux ou pour permettre l'éradication et le contrôle des espèces végétales envahissantes, par une réglementation prise après avis du service départemental d'incendie et de secours par le directeur de l'établissement public du parc, qui peut, le cas échéant, soumettre les opérations envisagées à cette fin à autorisation.

VII. Il peut en outre être dérogé aux interdictions édictées par les 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 9° avec l'autorisation du directeur de l'établissement public du parc.

Article 4 du décret du 3 juin 2009

Les mesures destinées à assurer la protection d'espèces animales ou végétales, d'habitats naturels ou de minéraux ou fossiles dont la conservation s'avère nécessaire sont prises par le directeur de l'établissement public du parc, après avis, sauf urgence, du conseil scientifique.

Lorsque la conservation d'un objet ou d'une construction constituant ou susceptible de constituer un élément du patrimoine archéologique, architectural ou historique, y compris un bien culturel maritime, est compromise, le directeur de l'établissement public du parc national peut, si le propriétaire en est connu, mettre en demeure celui-ci d'y remédier dans un délai déterminé et, si cette mise en demeure est restée sans effet, prendre d'office les mesures conservatoires nécessaires, après avis, sauf urgence, du conseil scientifique et du directeur du service déconcentré chargé de la culture ou, le cas échéant, du responsable du service à compétence nationale chargé du patrimoine archéologique subaquatique et sous-marin. Le directeur de l'établissement public du parc national en informe sans délai le ministre chargé de la culture.

Le directeur peut réglementer les opérations nécessaires à la réalisation des inventaires.

Article 5 du décret du 3 juin 2009

Les mesures destinées à renforcer les populations d'espèces animales ou végétales ou à réintroduire des espèces disparues sont prises par le directeur de l'établissement public du parc, après avis du conseil scientifique.

Le directeur sollicite les autorisations administratives requises en application des articles L. 411-2 et L. 411-3 du code de l'environnement.

Article 6 du décret du 3 juin 2009

L'utilisation des produits et moyens destinés à détruire ou à réguler des espèces animales ou végétales, même dans un but agricole ou forestier, est réglementée et, le cas échéant, soumise à autorisation, par le directeur de l'établissement public.

Les mesures destinées à limiter ou réguler les populations d'espèces animales ou végétales surabondantes ou à éliminer des individus d'espèces animales ou végétales envahissantes sont prises par le directeur de l'établissement public, selon les modalités recommandées par le conseil scientifique.

Section 2 : Règles relatives aux travaux

Article 7 du décret du 3 juin 2009

I. Les espaces du cœur du parc ne comprennent pas d'espaces urbanisés au sens de l'article L. 331-4 du code de l'environnement.

II. Peuvent être autorisés, en application et selon les modalités du 1° du I de l'article L. 331-4 et du I de l'article L. 331-14 du code de l'environnement, par le directeur de l'établissement public du parc, les travaux, constructions et installations :
1° Nécessaires à la réalisation par l'établissement public du parc de ses missions ;
2° Nécessaires à la sécurité civile ;
3° Nécessaires à la défense nationale, qui ne sont pas couverts par le secret de la défense nationale, sur les terrains relevant du ministère de la défense ;
4° Relatifs aux captages destinés à l'alimentation en eau potable ou à un usage thermal ;
5° Nécessaires à l'exploitation agricole, forestière ou halieutique. Les travaux courants qui n'ont pas été identifiés par la charte comme susceptibles de porter atteinte au caractère du parc ne sont pas soumis à autorisation ;
6° Nécessaires à une activité autorisée ;
7° Nécessaires à la réalisation de missions scientifiques ;
8° Nécessaires aux actions pédagogiques destinées au public, ainsi qu'à son accueil, sans qu'aucun établissement d'hébergement ou de restauration nouveau n'en résulte ;
9° Ayant pour objet l'extension limitée d'équipements d'intérêt général ou leur mise aux normes, sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère du parc ;
10° Ayant pour objet l'aménagement et l'entretien des espaces, sites et itinéraires destinés à la pratique des sports et loisirs de nature non motorisés ;
11° Ayant pour objet ou pour effet de réduire les impacts paysagers ou écologiques ou d'accroître l'autonomie énergétique d'un équipement d'intérêt général, d'une construction ou installation du cœur ;
12° Nécessaires à la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre, dès lors qu'il a été régulièrement édifié ;
13° Nécessaires à la reconstruction ou à la restauration d'un élément du patrimoine identifié par la charte comme un élément constitutif du caractère du parc, sous réserve qu'il ne puisse être affecté à un usage d'habitation ;
14° Nécessaires à des opérations de restauration, de conservation, d'entretien ou de mise en valeur d'éléments du patrimoine historique ou culturel ;
15° Nécessaires à la rénovation des bâtiments à usage d'habitation dans les zones identifiées par la charte, sous réserve que ces travaux ne portent pas atteinte au caractère du parc et qu'aucune entrave aux activités agricoles ou forestières n'en résulte ;
16° Ayant pour objet la mise aux normes des équipements d'assainissement non collectif, sous réserve que ces travaux ne portent pas atteinte au caractère du parc.

Une autorisation ne peut être accordée au titre des 4°, 6° à 10° et 12° à 16° que sous réserve qu'aucune voie d'accès nouvelle ne soit aménagée.

III. Des travaux, constructions ou installations qui ne figurent pas sur la liste du II peuvent être autorisés par le conseil d'administration de l'établissement public, dans les conditions prévues par l'article R. 331-18 du code de l'environnement.

Section 3 : Règles relatives aux activités

Article 8 du décret du 3 juin 2009

La recherche et l'exploitation de matériaux non concessibles sont interdites.

Article 9 du décret du 3 juin 2009

La chasse est interdite.

Article 10 du décret du 3 juin 2009

Le port, la détention ou l'usage de toute arme ainsi que de ses munitions sont interdits dans les espaces naturels.

Article 11 du décret du 3 juin 2009

I. La pêche en eau douce est interdite.

II. La pêche à pied, la pêche à la ligne depuis le rivage de la mer et la pêche sous-marine sont interdites ainsi que le ramassage d'animaux marins sur le domaine public maritime, y compris sur le fond de la mer.

Article 12 du décret du 3 juin 2009

Les activités agricoles existantes à la date de publication du présent décret et régulièrement exercées sont autorisées.

Les activités nouvelles, les modifications substantielles de pratiques, les changements de lieux d'exercice et les extensions significatives des surfaces sur lesquelles sont exercées ces activités sont soumis à autorisation du directeur de l'établissement public dans les conditions définies par la charte et les zones, le cas échéant, identifiées par elle, et compte tenu de la nécessité éventuelle de préserver et le cas échéant de rétablir la diversité biologique.

Les activités agricoles ayant un impact notable sur le débit ou la qualité des eaux, sur la conservation des sols, sur la conservation de la diversité biologique, notamment des habitats naturels, des espèces végétales non cultivées ou des espèces animales non domestiques, sont réglementées par le conseil d'administration.

Article 13 du décret du 3 juin 2009

Les activités artisanales et commerciales existantes, ou prévues au programme d'aménagement, et régulièrement exercées à la date de publication du présent décret sont autorisées.

Les changements de localisation de ces activités et l'exercice d'une activité différente dans les locaux où elles s'exerçaient sont soumis à autorisation du directeur de l'établissement public.

Des activités artisanales et commerciales nouvelles ou de nouveaux établissements peuvent être autorisés par le directeur, après avis du conseil scientifique sur l'incidence du projet sur le patrimoine naturel, culturel et paysager du parc et le caractère du parc.

Les autorisations délivrées au titre du présent article peuvent être subordonnées au paiement d'une redevance.

Article 14 du décret du 3 juin 2009

Les activités hydroélectriques sont interdites.

Il peut être dérogé à cette interdiction dans la vallée de Vieux-Habitants, à l'intérieur d'un périmètre délimité sur la carte au 1/25 000 annexée au présent décret, dans les conditions fixées par la charte, avec l'autorisation du conseil d'administration prise après avis du conseil scientifique. L'autorisation prescrit toute mesure assurant la préservation du caractère du cœur du parc.

Article 15 du décret du 3 juin 2009

I. Sont interdits :
1° La pratique du canyonisme ;
2° L'usage de véhicules nautiques à moteur et la pratique de sports et loisirs nautiques tractés dans les espaces correspondant à la réserve naturelle du Grand Cul-de-Sac Marin créée par le décret du 23 novembre 1987 ;
3° Les activités sportives et touristiques dans les espaces correspondant à la réserve naturelle du Grand Cul-de-Sac Marin créée par le décret du 23 novembre 1987 lorsqu'elles n'ont pas été prévues par la charte du parc national ou ne s'exercent pas dans les conditions fixées par celle-ci ;
4° Le survol du cœur du parc à une hauteur inférieure à mille mètres du sol des aéronefs motorisés, sauf autorisation du directeur de l'établissement public du parc, à l'exception des survols nécessités par les opérations d'approche, d'atterrissage et de décollage sur l'aéroport de Pointe-à-Pitre.

II. Sont réglementés par le directeur de l'établissement public et, le cas échéant, soumis à autorisation :
1° L'accès, la circulation et le stationnement des personnes, des animaux domestiques autres que les chiens et des véhicules terrestres ;
2° Le campement et le bivouac sous quelque forme que ce soit ;
3° L'organisation et le déroulement de manifestations publiques, notamment de compétitions sportives ;
4° Le survol du cœur du parc à une hauteur inférieure à mille mètres du sol des aéronefs non motorisés.

III. Peuvent être réglementées par le directeur de l'établissement public les autres activités sportives et de loisir en milieu naturel, qu'elles soient pratiquées à titre individuel ou dans un groupe encadré par des professionnels.

IV. Les autorisations délivrées au titre du 4° du I, du 1° du II pour le stationnement, ainsi que des 2°, 3° et 4° du II peuvent être subordonnées au paiement d'une redevance dont le montant est fixé par le conseil d'administration.

Article 16 du décret du 3 juin 2009

Les prises de vue ou de son réalisées dans le cadre d'une activité professionnelle ou à but commercial sont interdites, sauf autorisation du directeur de l'établissement public, le cas échéant subordonnée au paiement d'une redevance dont le montant est fixé par le conseil d'administration.

Section 4 : Règles relatives à certains travaux et activités en foret

Article 17 du décret du 3 juin 2009

I. Les activités forestières existantes à la date de publication du présent décret et régulièrement exercées sont autorisées.

II. Sont toutefois soumis à autorisation du directeur, dans les conditions définies par la charte, le cas échéant dans le cadre d'un document de gestion agréé, approuvé ou arrêté en application du code forestier :
1° Le défrichement ;
2° Les opérations de débroussaillement, sauf lorsqu'elles sont constitutives d'un entretien normal ou imposées par le code forestier ;
3° Les coupes de bois ayant un impact visuel notable ou préjudiciables à la conservation d'une espèce végétale ou animale présentant des qualités remarquables ;
4° Les aménagements destinés à l'accueil du public en forêt.

S'il y a lieu, l'autorisation peut être accordée dans le cadre d'un programme annuel ou pluriannuel précisant ses modalités de mise en œuvre.

Ces autorisations tiennent compte de la nécessité éventuelle de préserver et, le cas échéant, de rétablir la diversité biologique.

III. L'avis qui doit être sollicité de l'établissement public du parc national lors de l'élaboration ou de la révision des documents d'aménagement forestier en application de l'article L. 331-15 est donné par le conseil d'administration.

Chapitre II : Dispositions particulières

Article 18 du décret du 3 juin 2009

Les missions opérationnelles de secours, de sécurité civile, de police et de douanes ne sont pas soumises aux interdictions ou réglementations prévues par les dispositions du 1° du I de l'article 3 en tant qu'elles concernent les chiens, des 5° et 9° du I du même article, et, dans l'article 15, celles des 2° et 4° du I, du 1° du II, du 2° de ce II en tant qu'elles concernent le bivouac et du 4° du même II.

Les missions d'entraînement des mêmes services sont soumises à des modalités particulières d'application des dispositions énumérées par l'alinéa précédent.

Les dispositions du 7° du I de l'article 3 ne sont pas applicables aux opérations de contre-feux par les services de lutte contre l'incendie.

Les dispositions de l'article 10 ne s'appliquent ni aux personnes autorisées à effectuer les destructions prévues à l'article 6, ni aux personnes auxquelles les dispositions du chapitre 1er du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale reconnaissent la qualité d'officier de police judiciaire, d'agent de police judiciaire ou d'agent de police judiciaire adjoint ainsi qu'aux fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire, dans l'exercice de leurs pouvoirs de police.

Article 19 du décret du 3 juin 2009

I. Les dispositions du 1°, en tant qu'elles concernent les chiens, des 5° et 9° du I de l'article 3, de l'article 10 et de l'article 15 ne sont pas applicables aux unités et personnels du ministère de la défense dans l'exercice de leurs missions opérationnelles.

II. Les déplacements effectués en dehors des voies routières, les manœuvres et le bivouac des détachements militaires avec leurs matériels réglementaires, appuyés s'il y a lieu par des aéronefs militaires, sont subordonnés, selon leur importance, à une information ou un accord du directeur de l'établissement public, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre de la défense.

Titre III : Etablissement public du parc national de la Guadeloupe

Article 20 du décret du 3 juin 2009

L'établissement public national à caractère administratif du parc national de la Guadeloupe créé par le décret n° 89-144 du 20 février 1989 assure la gestion et l'aménagement du parc.

Il a son siège à Saint-Claude, département de la Guadeloupe.

Article 21 du décret du 3 juin 2009

(Décret n°2020-752 du 19 juin 2020, article 17 1 ° à 5°, Décret n°2021-1320 du 11 octobre 2021, article 3 et Décret n°2022-1300 du 7 octobre 2022, article 3)

I. Le conseil d'administration de l'établissement public est composé de cinquante-huit membres, ainsi répartis :

1° Dix représentants de l'Etat :
a) Un représentant du ministre de la défense ;
b) Le directeur général de l'outre-mer ;
c) Le représentant de l'Etat en mer dans la zone maritime des Antilles ;
d) Le directeur du service déconcentré régional chargé de la protection de la nature ;
e) Le directeur du service déconcentré régional chargé de la mer ;
« f) Le recteur de la région académique ; »
g) Le directeur du service déconcentré régional chargé de la culture ;
h) Le directeur du service déconcentré régional chargé des sports ;
i) Deux représentants de l'administration départementale de l'Etat, dont un en charge de l'agriculture et un en charge de l'équipement.

2° Vingt-huit représentants des collectivités territoriales :
a) Les maires des communes de Baie-Mahault, Baillif, Basse-Terre, Bouillante, Capesterre-Belle-Eau, Deshaies, Gourbeyre, Goyave, Lamentin, Petit-Bourg, Pointe-Noire, Saint-Claude, Sainte-Rose, Trois-Rivières, Vieux-Fort, Vieux-Habitants, Anse-Bertrand, Petit-Canal, Port-Louis, Les Abymes et Morne-à-l'Eau ;
b) Un représentant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant des communes comprises en tout ou partie dans le cœur du parc ou ayant adhéré à la charte du parc, élu par les présidents de groupements concernés ;
c) Le président du conseil régional de la région Guadeloupe et un conseiller régional désigné par l'assemblée régionale ;
d) Le président du conseil départemental de la Guadeloupe et trois conseillers généraux désignés par l'assemblée départementale.

3° Dix-neuf personnalités :

a) Le président du conseil scientifique de l'établissement public du parc national ;

b) Onze personnalités à compétence locale :
- deux personnalités compétentes en matière de sports de nature ;
- une personnalité compétente en matière d'agriculture ;
- une personnalité compétente en matière de tourisme ;
- une personnalité compétente en matière de patrimoine culturel immatériel ;
- une personnalité compétente en matière de vie économique, sociale et culturelle dans le parc national ;
- une personnalité exerçant une activité commerciale ou artisanale dans le parc national ;
- un représentant d'associations de protection de l'environnement ;
- un représentant de la pêche maritime et des élevages marins ;
- un représentant des propriétaires fonciers du cœur du parc national ;
- un habitant du parc.

 c) Sept personnalités à compétence nationale :
- quatre personnalités appartenant aux associations agréées de protection de l'environnement ou au milieu de la recherche scientifique, dont au moins deux désignées sur proposition du Conseil national de la protection de la nature ;
- un représentant de l'Office national des forêts ;
- un représentant de l'Institut français pour la recherche et l'exploitation de la mer ;
- un représentant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.

4° Un représentant du personnel élu avec son suppléant par le personnel permanent de l'établissement public du parc.

II. Les représentants de l'Etat ou de ses établissements publics peuvent se faire suppléer par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent.

Les élus peuvent se faire suppléer par un élu de la même assemblée délibérante désigné par elle.

Les membres mentionnés au 3° du I du présent article peuvent donner mandat à un membre du conseil d'administration.

III. Le président du conseil économique, social et culturel assiste aux séances avec voix consultative.

Article 22 du décret du 3 juin 2009

Le conseil d'administration, après avis du conseil scientifique, propose à l'autorité administrative compétente un régime particulier de la pêche pour les parties maritimes du cœur du parc.

Article 23 du décret du 3 juin 2009

I. Le directeur de l'établissement public exerce, dans les espaces maritimes compris dans le cœur du parc, les compétences attribuées au maire pour la police des activités nautiques prévue à l'article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales dans la mesure nécessaire à la préservation de ces espaces maritimes.

II. Le directeur de l'établissement public propose à l'autorité administrative compétente, pour les parties maritimes du cœur du parc, un régime particulier pour la gestion du domaine public maritime, pour la circulation en mer, notamment l'accès, la navigation, le mouillage et l'accostage des bateaux, pour la natation, pour la plongée sous-marine avec appareil et pour l'usage d'engins à moteur conçus pour la progression sous la mer.

III. Le directeur de l'établissement public du parc rend compte à chaque réunion du conseil d'administration des autorisations qu'il a accordées au titre des articles 3, 6, 7, 12, 13, 15, 16, 17 et 19 depuis la réunion précédente.

Article 24 du décret du 3 juin 2009

Le balisage des espaces maritimes compris dans le cœur du parc et l'information nautique sont assurés par les services déconcentrés de l'Etat (service des phares et balises et service maritime).

Titre IV : Dispositions diverses

Article 25 du décret du 3 juin 2009

Jusqu'au dépôt de la marque collective spécifique prévue au 5° de l'article L. 331-29 du code de l'environnement, toute utilisation à des fins commerciales ou publicitaires d'une dénomination comportant les mots « parc national de la Guadeloupe » ou « parc de la Guadeloupe » ou toute autre dénomination susceptible d'évoquer le parc national de la Guadeloupe est, y compris à l'intérieur du parc, subordonnée à l'autorisation du directeur de l'établissement public du parc.

Le conseil d'administration est informé des autorisations accordées dans les conditions prévues par l'article 23.

Article 26 du décret du 3 juin 2009

Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret d'approbation de la charte du parc, les modalités d'application de la réglementation du cœur du parc sont fixées par le conseil d'administration. Ces modalités assurent aux espaces correspondant à la réserve naturelle du Grand Cul-de-Sac Marin créée par le décret du 23 novembre 1987 une protection au moins équivalente à celle résultant des dispositions dudit décret.

Jusqu'à l'entrée en vigueur de cette délibération du conseil d'administration, les arrêtés du directeur et les délibérations du conseil d'administration en vigueur à la date de publication du présent décret restent applicables.

Article 27 du décret du 3 juin 2009

Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret d'approbation de la charte du parc, le représentant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionné au b du 2° du I de l'article 21 est désigné pour l'ensemble des communes concernées par le cœur et des communes qui ont vocation à constituer l'aire d'adhésion.

Jusqu'à la même date, pour l'application de l'article 21, est considérée comme habitant ou exerçant dans le parc toute personne ayant sa résidence ou son activité dans le cœur du parc ou sur le territoire d'une commune qui a vocation à être comprise dans l'aire d'adhésion. La vie économique, sociale et culturelle dans le parc national s'entend de celle du cœur du parc et de l'aire optimale d'adhésion définie par le III de l'article 1er du présent décret.

Article 28 du décret du 3 juin 2009

Le décret du 23 novembre 1987 portant création de la réserve naturelle du Grand Cul-de-Sac Marin est abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur de la délibération du conseil d'administration de l'établissement public du parc fixant les modalités d'application de la réglementation.

Article 29 du décret du 3 juin 2009

Le 7° de l'article R. 331-85 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

 « 7° Décret n° 2009-614 du 3 juin 2009 pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du parc national de la Guadeloupe aux dispositions du code de l'environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 ; ».

Article 30 du décret du 3 juin 2009

Le décret n° 89-144 du 20 février 1989créant le parc national de la Guadeloupe est abrogé.

Article 31 du décret du 3 juin 2009

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre de la défense, le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer et la secrétaire d'Etat chargée de l'écologie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 juin 2009.

François Fillon
Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable
et de l'aménagement du territoire,
Jean-Louis Borloo

La ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Michèle Alliot-Marie

Le ministre de la défense,
Hervé Morin

Le secrétaire d'Etat
chargé de l'outre-mer,
Yves Jégo

La secrétaire d'Etat
chargée de l'écologie,
Chantal Jouanno

(1) Les plans et les cartes peuvent être consultés au ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, direction de l'eau et de la biodiversité, à la préfecture de la Guadeloupe, ainsi qu'au siège de l'établissement public du parc.

Annexe 1 : Délimitation des espaces maritimes du cœur du parc

1° Marais Choisy et Lambis :
- le point de coordonnée de latitude 16° 18' 44'' (Nord) et de longitude 61° 32' 04'' (Ouest) ;
- le point de coordonnée de latitude 16° 18' 44'' (Nord) et de longitude 61° 32' 25'' (Ouest) ;
- le point de coordonnée de latitude 16° 18' 07'' (Nord) et de longitude 61° 33' 18'' (Ouest) ;
- le point de coordonnée de latitude 16° 17' 29'' (Nord) et de longitude 61° 33' 28'' (Ouest) ;
- le point de coordonnée de latitude 16° 17' 12'' (Nord) et de longitude 61° 33' 25'' (Ouest) ;
- le point de coordonnée de latitude 16° 16' 58'' (Nord) et de longitude 61° 33' 07'' (Ouest) ;
- le point de coordonnée de latitude 16° 16' 57'' (Nord) et de longitude 61° 33' 01'' (Ouest) ;
- le point de coordonnée de latitude 16° 16' 53'' (Nord) et de longitude 61° 32' 58'' (Ouest) ;
- le point de coordonnée de latitude 16° 16' 28'' (Nord) et de longitude 61° 32' 57'' (Ouest) ;
- le point de coordonnée de latitude 16° 16' 33'' (Nord) et de longitude 61° 32' 56'' (Ouest) ;
- le point de coordonnée de latitude 16° 16' 28'' (Nord) et de longitude 61° 32' 57'' (Ouest) ;
- le point de coordonnée de latitude 16° 16' 19'' (Nord) et de longitude 61° 32' 57'' (Ouest).

2° Ilet à Christophe :
- le point de coordonnée de latitude 16° 17' 50'' (Nord) et de longitude 61° 34' 07'' (Ouest) ;
- le point de coordonnée de latitude 16° 17' 41'' (Nord) et de longitude 61° 34' 21'' (Ouest) ;
- le point de coordonnée de latitude 16° 17' 22'' (Nord) et de longitude 61° 34' 12'' (Ouest) ;
- le point de coordonnée de latitude 16° 17' 42'' (Nord) et de longitude 61° 34' 06'' (Ouest).

3° Ilet Fajou :
- le point de coordonnée de latitude 16° 22' 17'' (Nord) et de longitude 61° 36' 50'' (Ouest) ;
- le point de coordonnée de latitude 16° 20' 48'' (Nord) et de longitude 61° 36' 54'' (Ouest) ;
- le point de coordonnée de latitude 16° 19' 39'' (Nord) et de longitude 61° 35' 25'' (Ouest) ;
- le point de coordonnée de latitude 16° 20' 14'' (Nord) et de longitude 61° 34' 53'' (Ouest) ;
- le point de coordonnée de latitude 16° 20' 29'' (Nord) et de longitude 61° 34' 32'' (Ouest) ;
- le point de coordonnée de latitude 16° 20' 37'' (Nord) et de longitude 61° 34' 36'' (Ouest) ;
- le point de coordonnée de latitude 16° 20' 46'' (Nord) et de longitude 61° 34' 24'' (Ouest) ;
- le point de coordonnée de latitude 16° 21' 03'' (Nord) et de longitude 61° 34' 21'' (Ouest) ;
- le point de coordonnée de latitude 16° 21' 05'' (Nord) et de longitude 61° 34' 06'' (Ouest) ;
- le point de coordonnée de latitude 16° 21' 38'' (Nord) et de longitude 61° 34' 23'' (Ouest) ;
- le point de coordonnée de latitude 16° 22' 00'' (Nord) et de longitude 61° 34' 32'' (Ouest) ;
- le point de coordonnée de latitude 16° 22' 02'' (Nord) et de longitude 61° 35' 30'' (Ouest).

4° Grande Rivière à Goyave :
- le point de coordonnée de latitude 16° 18' 33'' (Nord) et de longitude 61° 38' 15'' (Ouest) ;
- le point de coordonnée de latitude 16° 18' 35'' (Nord) et de longitude 61° 36' 23'' (Ouest) ;
- le point de coordonnée de latitude 16° 18' 13'' (Nord) et de longitude 61° 35' 33'' (Ouest) ;
- le point de coordonnée de latitude 16° 17' 06'' (Nord) et de longitude 61° 36' 44'' (Ouest).

5° Ilet Labiche :
- le point de coordonnée de latitude 16° 20' 18'' (Nord) et de longitude 61° 39' 12'' (Ouest) ;
- le point de coordonnée de latitude 16° 20' 08'' (Nord) et de longitude 61° 39' 15'' (Ouest) ;
- le point de coordonnée de latitude 16° 20' 03'' (Nord) et de longitude 61° 38' 59'' (Ouest) ;
- le point de coordonnée de latitude 16° 20' 07'' (Nord) et de longitude 61° 38' 52'' (Ouest) ;
- le point de coordonnée de latitude 16° 20' 18'' (Nord) et de longitude 61° 38' 56'' (Ouest).

6° Ilets de Carénage :
- le point de coordonnée de latitude 16° 21' 02'' (Nord) et de longitude 61° 41' 03'' (Ouest) ;
- le point de coordonnée de latitude 16° 20' 56'' (Nord) et de longitude 61° 41' 21'' (Ouest) ;
- le point de coordonnée de latitude 16° 20' 43'' (Nord) et de longitude 61° 41' 19'' (Ouest) ;
- le point de coordonnée de latitude 16° 20' 27'' (Nord) et de longitude 61° 40' 26'' (Ouest) ;
- le point de coordonnée de latitude 16° 20' 38'' (Nord) et de longitude 61° 40' 12'' (Ouest) ;
- le point de coordonnée de latitude 16° 20' 49'' (Nord) et de longitude 61° 40' 24'' (Ouest).

  7° Ilets Pigeon :
- le point de coordonnée de latitude 16° 11' 42'' (Nord) et de longitude 61° 47' 16'' (Ouest) ;
- le point de coordonnée de latitude 16° 10' 06'' (Nord) et de longitude 61° 48' 32'' (Ouest) ;
- le point de coordonnée de latitude 16° 08' 21'' (Nord) et de longitude 61° 46' 48'' (Ouest) ;
- le point de coordonnée de latitude 16° 10' 27'' (Nord) et de longitude 61° 46' 47'' (Ouest).

Annexe 2 : Délimitation de l'aire maritime adjacente  au cœur du parc

Pour la Pointe de la Grande Vigie,
- le point de coordonnée de latitude 16° 30' 52'' (Nord) et de longitude 61° 27' 53'' (Ouest) ;
- le point de coordonnée de latitude 16° 31' 00'' (Nord) et de longitude 61° 30' 00'' (Ouest) ;
- le point de coordonnée de latitude 16° 22' 38'' (Nord) et de longitude 61° 59' 55'' (Ouest) ;
- le point de coordonnée de latitude 16° 5' 20'' (Nord) et de longitude 61° 59' 4'' (Ouest) ;

Pour la Anse à la Barque,
- le point de coordonnée 16° 5' 20'' (Nord) et de longitude 61° 46' 12''(Ouest).

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