(JO n° 258 du 7 novembre 2014)


NOR : PRMX1422861P

L'article 2 de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 a habilité le Gouvernement à adopter par ordonnance des mesures législatives destinées à « élargir les possibilités de recours aux technologies permettant aux organes collégiaux des autorités administratives, à l'exception des organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements, de délibérer ou de rendre leur avis à distance, dans le respect du principe de collégialité ».

En vertu de l'habilitation donnée par la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013, la présente ordonnance autorise les organes collégiaux des autorités administratives au sens de l'article 1er de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, y compris les organismes privés chargés d'un service public administratif, mais exception faite des organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements, à délibérer à distance en utilisant les technologies de la communication par voie électronique, pour rendre leurs décisions ou leurs avis. L'ordonnance habilite également les autorités administratives indépendantes à déterminer elles-mêmes les conditions dans lesquelles elles peuvent recourir à ces formes de délibération (article 1er).

L'ordonnance autorise le président de tout collège administratif de ces autorités :
- à organiser la délibération par un échange oral à distance entre les membres du collège, au moyen d'une visioconférence ou une conférence téléphonique (article 2) ;
- à organiser la délibération par un échange d'écrits transmis par voie électronique, notamment en utilisant le courriel ou les logiciels de dialogue en ligne (article 3).

Le recours à ces formes de délibération doit se faire d'une manière permettant d'assurer l'identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers. En outre, les modalités d'enregistrement et de conservation des débats ou des échanges ainsi que les modalités selon lesquelles des tiers peuvent être entendus par le collège seront fixées par l'organe délibérant de l'autorité administratives concernées ou, à défaut, par le collège.
Une garantie particulière est en outre prévue pour les délibérations par échange d'écrits transmis par voie électronique : cette forme de délibération est soumise à la condition que la moitié des membres du collège y participe effectivement (article 4).

La délibération par échange d'écrits par voie électronique ne pourra pas être utilisée dans le cadre d'une procédure de sanction (article 5).

Des décrets pourront prévoir, si l'objectif de bonne administration l'impose, que les nouvelles modalités de délibération à distance ne s'appliqueront pas à certains collèges ou à certaines procédures relevant des autorités de l'Etat (article 6). L'ordonnance n'ouvrant aux autorités administratives qu'une faculté, elle ne fait en tout état de cause pas obstacle à ce que l'autorité compétente pour réglementer le fonctionnement d'un collège restreigne ou pose certaines conditions au recours à une forme de délibéré à distance. Demeureront ainsi en vigueur, notamment, les décrets autorisant, à certaines conditions plus restrictives que l'ordonnance, les délibérations à distance de collèges des administrations de l'Etat ou de ses établissements publics.

L'ordonnance est applicable sur tout le territoire de la République à toutes les autorités administratives pour lesquelles le législateur national est compétent pour réglementer le fonctionnement.

Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.
 

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