(JO n° 273 du 26 novembre 2014)


NOR : FCPD1411210D

Publics concernés : personnes physiques ou morales qui revendiquent le remboursement des droits et taxes perçus par l'administration des douanes, autres que les ressources propres de l'Union européenne, le paiement de loyers ou la restitution de marchandises.

Objet : détermination des conditions dans lesquelles les demandes en restitution de droits et taxes, doivent être introduites auprès de l'administration sous peine de forclusion.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er avril 2015.

Notice : le présent décret, pris en application du 1° du II de l'article 26 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 détermine les règles de délais applicables aux demandes tendant au remboursement d'impositions indues ou d'impositions dont le remboursement est prévu, perçues par l'administration des douanes, à l'exception des droits constitutifs des ressources propres de l'Union européenne.

Il réduit à deux ans, plus l'année en cours, le délai dans lequel le redevable d'un droit ou d'une taxe, la personne réclamant le paiement de loyers ou la restitution de marchandises peut introduire sa demande de remboursement, de paiement ou de restitution auprès de l'administration des douanes.

Il précise également les bénéficiaires des remboursements des taxes intérieures de consommation sur les produits énergétiques et de la taxe générale sur les activités polluantes et les délais spécifiques applicables à ces demandes de remboursements.

Références : le présent décret, pris pour l'application du 1 de l'article 352 du code des douanes, dans sa rédaction issue de l'article 26 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics,

Vu le code des douanes, notamment ses articles 265 sexies, 265 septies, 265 octies, 265 C, 265 bis, 265 nonies, 266 quinquies à 266 quinquies C, 266 decies et 352, dans sa version modifiée par la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 24 novembre 2014

I. Les demandes mentionnées au 1 de l'article 352 du code des douanes sont introduites, au plus tard, le 31 décembre de la deuxième année suivant celle du paiement du droit ou de la taxe, auprès du directeur régional des douanes territorialement compétent en vertu de l'arrêté prévu par le IV de l'article 2 du présent décret.

II. Par dérogation au I, les demandes sont introduites :

a) Par la personne réclamant le paiement de loyers ou la restitution de marchandises, au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant l'échéance des loyers ou le jour où les marchandises ont été en possession de l'administration ;

b) Par le bénéficiaire du régime prévu à l'article 265 sexies du code des douanes, à compter du premier jour ouvrable suivant l'année au titre de laquelle le remboursement est demandé et, au plus tard, le 31 décembre de la deuxième année qui suit ;

c) Par le bénéficiaire des régimes prévus aux articles 265 septies et 265 octies du code des douanes, à compter du premier jour ouvrable suivant respectivement la fin du premier et du second semestre de chaque année et, au plus tard, le 31 décembre de la deuxième année qui suit ;

d) Par le bénéficiaire des régimes prévus par les articles 265 C, 265 bis, 265 nonies, 266 quinquies à 266 quinquies C du code des douanes, qui a supporté la taxe intérieure de consommation, au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle du jour de l'émission de la facture justifiant de l'achat du produit énergétique concerné ;

e) Par le bénéficiaire des régimes prévus aux 1 et 3 de l'article 266 decies du code des douanes, qui a supporté la taxe générale sur les activités polluantes, au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle du jour de l'émission du justificatif de l'exportation, de l'expédition, de la livraison à l'avitaillement ou de l'utilisation du produit.

Article 2 du décret du 24 novembre 2014

I. Les demandes mentionnées à l'article 1er doivent :
a) Mentionner le droit ou la taxe concerné ;
b) Contenir l'exposé des moyens et conclusions du demandeur ;
c) Porter la signature du demandeur ou de son mandataire.

II. -Elles sont accompagnées de toute pièce justifiant le montant réclamé.

III. Une demande incomplète peut être régularisée à tout moment.

IV. Pour les régimes de remboursement mentionnés aux b à e du II de l'article 1er, un arrêté du ministre chargé des douanes précise les pièces justificatives à fournir ainsi que les modalités particulières de présentation et d'instruction des demandes.

Article 3 du décret du 24 novembre 2014

I. L'administration accuse réception des demandes mentionnées à l'article 1er.

Le délai mentionné au deuxième alinéa du 1 de l'article 352 du code des douanes court à compter de la date de l'accusé de réception d'une demande complète.

II.  Lorsque la demande est incomplète, l'administration indique au demandeur, dans l'accusé de réception ou par courrier si celui-ci a déjà été délivré, les pièces et mentions manquantes nécessaires à l'instruction de la demande ainsi que, pour les pièces rédigées dans une autre langue que le français, celles dont la traduction et, le cas échéant, l'authentification par une autorité étrangère sont requises. Elle fixe un délai pour compléter la demande.

Le délai mentionné au deuxième alinéa du 1 de l'article 352 du code des douanes est suspendu pendant le délai imparti au demandeur pour produire les pièces et mentions requises. Toutefois, la production de ces pièces et mentions avant l'expiration du délai fixé met fin à cette suspension à compter de leur réception par l'administration.

Article 4 du décret du 24 novembre 2014

Les articles 1er, 1er bis, 2,5 bis, 6,7,10,11 et 12 du décret n° 99-723 du 3 août 1999 fixant les modalités d'application des articles 265 septies et 265 octies du code des douanes portant remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole utilisé par certains véhicules routiers sont abrogés.

Article 5 du décret du 24 novembre 2014

Les articles 3,4,5,6 et 7 du décret n° 2009-731 du 18 juin 2009 fixant les modalités d'application de l'article 265 sexies du code des douanes portant remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur les carburants utilisés par les exploitants de taxis sont abrogés.

Article 6 du décret du 24 novembre 2014

Le présent décret entre en vigueur à compter du 1er avril 2015.

Article 7 du décret du 24 novembre 2014

Le ministre des finances et des comptes publics et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 novembre 2014.

Manuel Valls
Par le Premier ministre :

Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin

Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert

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