(JO du 1er octobre 1970)


Texte abrogé par l'article 3 du Décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009 (JO n° 273 du 25 novembre 2009).

Vus

Le premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'État chargé de la défense nationale,

Vu la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives, et notamment l'article 6-1,

Décrète :

Article 1er du décret du 23 septembre 1970

Les poudres et substances explosives visées à l'article 6-1 de la loi susvisée du 3 juillet 1970 sont énumérées ci-après :

a) Poudres (à l'exception des poudres de chasse et de mine) :

Poudres à la nitrocellulose avec ou sans dissolvant ; Poudres noires ; Poudres composites.

b) Substances explosives :

Cyclotétraméthylène tétranitramine et toute substance explosive contenant ce corps ;

Cyclotriméthylène trinitramine, tétranitrate de pentaérythrite, trinitrotoluène, trinitrophénol, trinitrophénylméthynitramine et autres produits chimiques contenant le groupe trinitrophényle ainsi que toute substance explosive contenant plus de 50 p. 100 de l'un ou de plusieurs de ces corps ;

Explosifs d'amorçage ;

Nitrocelluloses et autres esters nitriques à taux d'azote supérieur à 12,6 p. 100 ;

Substances explosives à haute performance dont les caractéristiques satisfont à l'une des conditions suivantes :
-Vitesse de détonation supérieure à 7500 m/s ;
- Stabilité à une température supérieure à 200 °C ;
- Masse volumique supérieure à 1,80 ;
- Coefficient de sensibilité à l'impact inférieur à 0,20 kgm ;
- Coefficient d'utilisation pratique supérieur à 150.

Article 2 du décret du 23 septembre 1970

Le ministre d'État chargé de la défense nationale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 septembre 1970.

Jacques Chaban-Delmas.
Par le Premier ministre :

Le ministre d'État chargé de la défense nationale,
Michel Debré.

 

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