(JO du 30 octobre 1975)


Texte abrogé par l'article 2 du Décret n° 2007-1357 du 14 septembre 2007 (JO n° 215 du 16 septembre 2007).

Texte modifié par :

Décret n° 82-1167 du 30 décembre 1982 (JO du 31 décembre 1982)

Vus

Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution modifiée par l'article 12 de la loi de finances rectificative pour 1974 (n° 74-1114 du 27 décembre 1974);

Vu le décret modifié n° 66-699 du 14 septembre 1966 relatif aux comités de bassin;

Vu Ie décret modifié n° 66-700 du 14 septembre 1966 relatif aux agences financières de bassin;

Vu le décret n° 68-335 du 5 avril 1968 relatif à la coordination interministérielle dans le domaine de l'eau;

Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 22 mai 1975;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 18 juin 1975;

Le Conseil d Etat (section des travaux publics) entendu.

Décrète :

Article 1er du décret du 28 octobre 1975

Les redevances et les primes prévues au présent décret sont calculées en appliquant aux éléments d'assiettes correspondants des taux unitaires définis par le conseil d'administration de l'agence financière de bassin et approuvés par l'autorité de tutelle après avis conforme du comité de bassin. Ces taux unitaires pourront être modulés géographiquement. Les taux des primes pourront tenir compte de l'efficacité du dispositif d'épuration.

(Décret n° 82-1167 du 30 décembre 1982, article 1er)

En outre, les taux de redevances correspondant aux pollutions dues aux usages domestiques ou assimilés mentionnés au 1° de l'article 14-1 de la loi du 16 décembre 1964 susvisée pourront être modulés par un coefficient tenant compte des sujétions de collecte des effluents.

Titre I

Article 2 du décret du 28 octobre 1975

Les dispositions des articles 3 à 8 du présent titre s'appliquent aux usages non domestiques de l'eau et aux usages visés à l'article 14-1-2° de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964.

Article 3 du décret du 28 octobre 1975

Les redevances dues chaque année au titre de la détérioration de la qualité de l'eau sont assises sur la quantité de pollution produite un jour normal du mois de rejet maximal.

Des arrêtés du ministre de la Qualité de la vie définissent les éléments physiques, chimiques, biologiques et microbiologiques à prendre en considération pour évaluer la quantité de pollution ainsi que leur mode de détermination. Ces éléments sont constitués notamment par les matières en suspension, les matières oxydables, les sels solubles et les matières inhibitrices. Chaque agence ne prend en compte que ceux de ces éléments qui se rattachent à des interventions de son programme pluriannuel en matière de lutte contre la détérioration de la qualité de l'eau.

Les primes sont assises sur la quantité journalière de pollution exprimée par les mêmes éléments dont l'apport au milieu naturel est supprimé ou évité.

Article 4 du décret du 28 octobre 1975

Les quantités de pollution définies à l'article précédent sont déterminées par estimation forfaitaire. Toutefois, à !a demande soit de l'agence, soit du redevable, soit du bénéficiaire de la prime, elles sont déterminées par mesure de la pollution réelle ou de la pollution réellement supprimée ou évitée.

Article 5 du décret du 28 octobre 1975

Pour la détermination de l'assiette des redevances en cas d'estimation forfaitaire, la quantité de pollution est calculée en multipliant les grandeurs caractéristiques de l'activité du redevable par les coefficients spécifiques de pollution de cette activité. Ces grandeurs et ces coefficients sont fixés par arrêté du ministre de la qualité de !a vie sous forme d'un tableau d'estimation forfaitaire.

Si une activité ne figure pas dans le tableau d'estimation forfaitaire, il est procédé par l'agence à la définition des grandeurs caractéristiques et des coefficients spécifiques propres à cette activité, notamment à l'aide de mesures.

Au cas où il est procédé à des mesures de la pollution réelle, ces mesures servent à déterminer des coefficients spécifiques ainsi que, le cas échéant, de nouvelles grandeurs caractéristiques qui sont utilisées les années suivantes pour l'estimation forfaitaire de l'assiette des redevances tant que l'agence ou le redevable n'a pas demandé qu'il soit procédé à une nouvelle mesure de la pollution réelle.

Article 6 du décret du 28 octobre 1975

Pour la détermination de l'assiette des primes, en cas d'estimation forfaitaire, la quantité de pollution supprimée ou évitée est calculée en multipliant les quantités de pollution servant de base à l'assiette des redevances afférentes aux eaux épurées par des coefficients, dits coefficients de prime, tenant compte de la capacité et du rendement du dispositif d'épuration considéré. Un arrêté du ministre de la qualité de la vie détermine les coefficients de rendement des différents dispositifs d'épuration.

Si un dispositif n'est pas mentionné à cet arrêté, l'agence procède à une estimation particulière de son coefficient de rendement.

Au cas où il est procédé à des mesures de la pollution réellement évitée ou supprimée, ces mesures servent à déterminer des coefficients de prime particuliers qui sont utilisés les années suivantes pour l'estimation forfaitaire de l'assiette de la prime tant que l'agence ou le bénéficiaire n'a pas demandé qu'il soit procédé à une nouvelle mesure de la pollution réellement supprimée ou évitée.

Article 7 du décret du 28 octobre 1975

Si l'agence financière, Ie redevable ou le bénéficiaire de la prime a demandé l'évaluation par mesure individuelle de la redevance ou de la prime, cette mesure porte :

  • soit sur la détermination de la quantité de pollution servant de base au calcul de la redevance ou de la prime; au cas où le redevable est en même temps bénéficiaire d'une prime, la mesure porte obligatoirement à la fois sur les quantités de pollution servant de base au calcul de la redevance et sur celles qui servent de base au calcul de la prime;
  • soit sur la mesure des coefficients de prime du dispositif d'épuration.

Les frais d'exécution de la mesure sont à la charge :

  • de l'agence lorsque la mesure a été effectuée à son initiative;
  • de l'agence lorsque la mesure a été effectuée à l'initiative du redevable et que le montant de la redevance ou la différence entre le montant de la redevance et celui de la prime est inférieur au montant qui aurait résulté de l'application des coefficients d'estimation forfaitaire;
  • du redevable lorsque la mesure a été effectuée à son initiative et que le montant de la redevance ou la différence entre le montant de la redevance et celui de la prime est supérieur ou égal au montant qui aurait résulté de l'application de ces coefficients;
  • de l'agence lorsque la mesure a été effectuée à l'initiative du bénéficiaire de la prime et que le montant de la prime est supérieur au montant qui aurait résulté de l'application des coefficients d'estimation forfaitaire;
  • du bénéficiaire de la prime lorsque la mesure a été effectuée à son initiative et que le montant de la prime est inférieur ou égal au montant qui aurait résulté de l'application des coefficients d'estimation forfaitaire.

Article 8 du décret du 28 octobre 1975

Lorsque le bénéficiaire de la prime d'épuration est en même temps redevable d'une redevance, Ie versement à l'agence est égal à la différence entre le montant de la redevance et celui de la prime.

La redevance, ou la différence mentionnée à l'alinéa ci-dessus, n'est pas perçue lorsqu'elle est inférieure au montant de la redevance correspondant, dans la même zone de tarification, à la pollution à prendre en compte pour 200 habitants en application de l'arrêté prévu à l'article 10 (1er alinéa) ci-dessous.

Lorsque le bénéficiaire de la prime n'est pas redevable d'une redevance, la prime n'est pas versée lorsque son montant est inférieur au montant de la redevance correspondant, dans la même zone de tarification, à la pollution à prendre en compte pour 100 habitants, en application de l'arrêté prévu à l'article 10 (1er alinéa) ci-dessous.

Titre II

Article 9 du décret du 28 octobre 1975

Les dispositions des articles 10 à 17 du présent titre s'appliquent aux usages domestiques de l'eau et aux usages non domestiques mais assimilés définis à l'article 14-1 (1°) de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964.

Article 10 du décret du 28 octobre 1975

Pour la détermination de l'assiette des redevances, un arrêté interministériel fixe, pour une durée maximale de cinq ans, une quantité de pollution journalière à prendre en compte pour chaque habitant. Cette quantité est exprimée en éléments mentionnés à l'article 3 ci-dessus.

L'assiette est calculée chaque année par commune en multipliant cette quantité de pollution individuelle par la somme du nombre des habitants agglomérés permanents et du nombre pondéré des habitants agglomérés saisonniers. Cette somme est affectée d'un coefficient, dit coefficient d'agglomération, tenant compte de l'importance des agglomérations. Le nombre des habitants agglomérés permanents est déterminé conformément aux recensements de l'INSEE.

Le nombre des habitants agglomérés saisonniers est calculé sur la base des capacités d'accueil de la population saisonnière en tenant compte des circonstances locales et du type des installations d'accueil. Il est pondéré par un coefficient, dit coefficient saisonnier, tenant compte de l'importance de la pollution apportée par cette catégorie de population.

Des arrêtés du ministre de la qualité de la vie fixent les valeurs du coefficient d'agglomération et du coefficient saisonnier ainsi que les conditions dans lesquelles sont déterminées les populations permanentes et saisonnières prises en compte.

Article 11 du décret du 28 octobre 1975

L'agence notifie aux exploitants des services publics de distribution d'eau le montant de la contre-valeur à percevoir, par mètre cube, sur les abonnés du service public de distribution d'eau. La facturation et le recouvrement des sommes dues sont opérés par ces exploitants au nom du titulaire de l'abonnement de l'eau.

Les renseignements relatifs aux quantités d'eau facturées nécessaires pour le calcul de la contre-valeur sont fournis à l'agence par les exploitants des services publics de distribution d'eau.

Les modalités prévues aux alinéas ci-dessus ainsi que les modalités de reversement par les distributeurs à l'agence et les conditions de remboursement des trop-perçus sont arrêtées par le ministre de la qualité de la vie.

Article 12 du décret du 28 octobre 1975

La redevance n'est pas perçue dans les communes comprenant moins de 400 habitants agglomérés permanents et saisonniers pondérés.

Article 13 du décret du 28 octobre 1975

Les primes sont assises sur la quantité de pollution, telle qu'elle est définie à l'article 3 ci-dessus. dont l'apport au milieu naturel est supprimé ou évité. Elles sont versées, chaque année. au maître d'ouvrage du dispositif d'épuration ou à son mandataire.

Article 14 du décret du 28 octobre 1975

Les quantités de pollution définies à l'article précédent sont déterminées par estimation forfaitaire. Toutefois, à la demande soit de l'agence, soit du bénéficiaire de la prime, elles sont déterminées par mesure de la pollution réellement supprimée ou évitée.

Article 15 du décret du 28 octobre 1975

Pour le calcul des primes, en cas d'estimation forfaitaire, la quantité de pollution supprimée ou évitée servant de base à l'assiette de la prime est calculée en multipliant la capacité d'épuration du dispositif par des coefficients tenant compte de la charge effective du dispositif et de son rendement. L'arrêté du ministre de la qualité de la vie détermine les coefficients de rendement des différents dispositifs d'épuration.

Si un dispositif n'est pas mentionné à cet arrêté, I'agence procède à une estimation particulière du coefficient de rendement de ce dispositif.

Article 16 du décret du 28 octobre 1975

Si l'agence financière ou le bénéficiaire de la prime a demandé l'évaluation par mesure individuelle, cette mesure porte sur la détermination de la quantité de pollution supprimée ou évitée. Il est alors procédé à des mesures de débit et de concentration des éléments définis à l'article 3 ci-dessus.

Les frais d'exécution de la mesure sont à la charge :

  • de l'agence lorsque la mesure a été effectuée à son initiative;
  • de l'agence lorsque la mesure a été effectuée à l'initiative du maître d'ouvrage et que le montant de la prime résultant de la mesure est supérieur à celui qui aurait résulté de l'application des coefficients d'estimation forfaitaire;
  • du maître d'ouvrage lorsque la mesure a été effectuée à son initiative et que le montant de la prime résultant de la mesure est inférieur ou égal à celui qui aurait résulté de l'application de ces coefficients.

Article 17 du décret du 28 octobre 1975

La prime n'est pas versée lorsque son montant est inférieur au montant de la redevance correspondant, dans la même zone de tarification, à la pollution à prendre en compte pour 100 habitants en application de l'arrêté prévu à l'article 10 (1er alinéa) ci-dessus.

Titre III

Article 18 du décret du 28 octobre 1975

A défaut du paiement par le redevable dans le délai de trois mois à compter de la présentation, soit de la quittance, soit de l'ordre de recettes, il lui est envoyé une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut de paiement dans les quinze jours de cette mise en demeure, l'agence peut majorer la somme due de 10 % et réclamer le remboursement des frais correspondants.

Article 19 du décret du 28 octobre 1975

Les arrêtés du ministre de la qualité de la vie visés aux articles 3, 5, 6, 10, 11 et 15 sont pris après avis de la mission interministérielle de l'eau.

Article 20 du décret du 28 octobre 1975

Les dispositions du présent décret seront applicables à partir du 1er janvier 1976 pour le calcul des assiettes des redevances et des primes ainsi que de la contre-valeur afférente aux années 1976 et suivantes.

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