(JOUE n° L 349 du 21 décembre 2013)


Article 1er du Protocole

Période d’application et possibilités de pêche

1. À partir du 1er janvier 2014 et pour une période de 3 ans, les possibilités de pêche accordées au titre de l’article 5 de l’accord sont fixées comme suit:

Espèces hautement migratoires (espèces listées en annexe 1 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982), à l’exclusion de la famille des Alopiidae, de la famille des Sphyrnidae, ainsi que des espèces suivantes: Cetorhinus maximus, Rhincodon typus, Carcharodon carcharias, Carcharhinus falciformis, Carcharhinus longimanus;
- thoniers senneurs : 42 navires
- palangriers de surface : 20 navires.

2. Le paragraphe 1 s’applique sous réserve des dispositions des articles 5, 6, 7 et 8 du présent protocole.

3. Les navires de pêche battant pavillon d’un État membre de l’Union européenne (ci-après « navires de l’Union européenne ») ne peuvent exercer des activités de pêche dans la zone de pêche de l’Union des Comores que s’ils détiennent une autorisation de pêche valide délivrée par l’Union des Comores dans le cadre du présent protocole.

Article 2 du Protocole

Contrepartie financière - Modalités de paiement

1. La contrepartie financière visée à l’article 7 de l’accord de partenariat de pêche est fixée, pour la période visée à l’article 1, à 1 800 000 euros.

2. La contrepartie financière comprend :
a) un montant annuel pour l’accès à la zone de pêche de l’Union des Comores de 300 000 euros équivalent à un tonnage de référence de 6 000 tonnes par an ;
b) un montant spécifique de 300 000 euros par an pour l’appui à la mise en œuvre de la politique sectorielle de la pêche de l’Union des Comores.

3. Le paragraphe 1 s’applique sous réserve des dispositions des articles 5, 6, 7 et 8 du présent protocole et des articles 12 et 13 de l’accord.

4. La contrepartie financière visée au paragraphe 1 est payée par l’Union européenne à raison de 600 000 euros par an pendant la période d’application du présent protocole correspondant au total des montants annuels visés au paragraphe 2 a) et b).

5. Le paiement par l’Union européenne de la contrepartie financière telle que visée au paragraphe 2 a) relative à l’accès des navires de l’Union européenne à la zone de pêche de l’Union des Comores intervient au plus tard 90 jours après la date d’application provisoire du protocole et au plus tard 60 jours après la date anniversaire de l’application provisoire du protocole pour les années suivantes.

6. Les deux parties mettent en place un suivi régulier des captures des navires de l’Union européenne dans la zone de pêche de l’Union des Comores. À cette fin, les deux parties analysent de façon régulière, notamment dans le cadre de la commission mixte, les données de captures et d’effort des navires de l’Union européenne présents dans la zone de pêche de l’Union des Comores.

7. Si la quantité annuelle globale des captures effectuées par les navires de l’Union européenne dans la zone de pêche de l’Union des Comores dépasse le tonnage de référence indiqué au point 2 a), le montant total de la contrepartie financière annuelle sera complété par un montant correspondant à 50 euros par tonne pour chaque tonne supplémentaire capturée dans l’année en question. Toutefois, le montant annuel total payé par l’Union européenne ne peut excéder le double du montant indiqué au paragraphe 2 a) (600 000 euros). Lorsque les quantités capturées par les navires de l’Union européenne excèdent les quantités correspondant au double du montant annuel total, le montant dû pour la quantité excédant cette limite est payé l’année suivante.

8. L’affectation de la contrepartie financière visée au paragraphe 2 a) relève de la compétence exclusive des autorités comoriennes.

9. La contrepartie financière indiquée au paragraphe 2 de l’article 2 du présent protocole est versée sur un compte unique du Trésor public ouvert auprès de la Banque centrale des Comores. Les références de ce compte sont communiquées chaque année à l’Union européenne par l’Union des Comores.

10. À partir de ce compte unique, le montant correspondant à la contrepartie financière visée à l’article 2 b) sera transféré sur le compte TR 5006 ouvert auprès de la Banque centrale des Comores par le ministère en charge de la pêche.

Article 3 du Protocole

Promotion d’une pêche durable et responsable dans les eaux comoriennes

1. Les parties s’accordent au sein de la commission mixte prévue à l’article 9 de l’accord de partenariat de pêche, au plus tard trois mois suivant le début de l’application provisoire du présent protocole, sur un programme sectoriel pluriannuel, et ses modalités d’application, y compris notamment :
a) les orientations sur base annuelle et pluriannuelle suivant lesquelles la contrepartie financière visée à l’article 2, paragraphe 2 b), sera utilisée ;
b) les objectifs à atteindre sur base annuelle et pluriannuelle afin de garantir les conditions de l’exercice d’une pêche durable et responsable, compte tenu des priorités exprimées par l’Union des Comores au sein de la politique nationale des pêches ou des autres politiques encadrant l’exercice d’une telle activité de pêche ;
c) les critères et les procédures à utiliser pour permettre une évaluation des résultats obtenus, sur base annuelle.

2. Toute modification proposée du programme sectoriel pluriannuel doit être approuvée par les parties au sein de la commission mixte.

3. Les deux parties procèdent chaque année dans le cadre de la commission mixte à une évaluation des résultats de mise en œuvre du programme sectoriel pluriannuel. Si nécessaire, les deux parties poursuivent ce suivi au-delà de l’expiration du présent protocole, jusqu’à l’utilisation complète de la contrepartie financière spécifique prévue à l’article 2, paragraphe 2 b).

4. Chaque année, l’Union des Comores décide de l’affectation, le cas échéant, d’un montant additionnel à la part de la contrepartie financière visée à l’article 2, paragraphe 2 b), aux fins de la mise en œuvre du programme sectoriel pluriannuel. Cette affectation doit être communiquée à l’Union européenne.

Article 4 du Protocole

Coopération scientifique et technique pour une pêche responsable

1. Les deux parties s’engagent à promouvoir une pêche responsable dans la zone de pêche de l’Union des Comores reposant sur le principe de non-discrimination entre les différentes flottes opérant dans cette zone et de lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN).

2. Pendant la durée de ce protocole, l’Union européenne et l’Union des Comores s’efforcent de surveiller l’état des ressources dans la zone de pêche de l’Union des Comores.

3. Les deux parties respectent les recommandations et les résolutions de la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI) et s’engagent à promouvoir la coopération au niveau de la sous-région relative à la gestion responsable des activités de pêche.

4. Conformément à l’article 4 de l’accord, sur la base des recommandations et des résolutions adoptées au sein de la CTOI et à la lumière des meilleurs avis scientifiques disponibles, les parties se consultent au sein de la commission mixte prévue à l’article 9 de l’accord pour adopter, le cas échéant après une réunion scientifique et d’un commun accord, des mesures techniques de conservation applicables par les navires de l’Union européenne et visant une gestion durable des ressources halieutiques.

Article 5 du Protocole

Révision d’un commun accord en commission mixte des possibilités de pêche et des mesures techniques

1. Ainsi que prévu à l’article 9 de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche, la commission mixte pourra réviser les possibilités de pêche visées à l’article 1 et les ajuster d’un commun accord en commission mixte dans la mesure où elles demeureront conformes aux avis et recommandations scientifiques ainsi qu’aux résolutions adoptées par la CTOI.

2. Dans un tel cas, la contrepartie financière visée au paragraphe 2 a) de l’article 2 est ajustée proportionnellement et prorata temporis. Toutefois, le montant annuel total de la contrepartie financière versé par l’Union européenne ne peut excéder le double du montant visé à l’article 2, paragraphe 2 a).

3. La Commission mixte pourra, si nécessaire, examiner et adapter d’un commun accord les dispositions relatives aux conditions d’exercice de la pêche et modalités d’application du présent protocole et de ses annexes.

Article 6 du Protocole

Pêche expérimentale et nouvelles possibilités de pêche

1. Au cas où des navires de l’Union européenne seraient intéressés par des activités de pêche qui ne sont pas prévues à l’article 1 et afin de tester la faisabilité technique et la rentabilité économique de nouvelles pêcheries, des autorisations pour un exercice expérimental de ces activités peuvent être attribuées, conformément à la législation comorienne en vigueur. Dans la mesure du possible, cette pêche expérimentale s’effectue avec le concours de l’expertise scientifique et technique locale disponible.

2. À cette fin, l’Union européenne communique aux autorités comoriennes les demandes de licences de pêche expérimentale sur la base d’un dossier technique précisant:
- les espèces visées,
- les caractéristiques techniques du navire,
- l’expérience des officiers du navire par rapport aux activités de pêche concernées,
- les paramètres techniques de la campagne (durée, engin, régions d’exploration, etc.),
- le type de données collectées pour assurer un suivi scientifique de l’impact de ces activités de pêche sur la ressource et sur les écosystèmes.

3. Les autorisations pour la pêche expérimentale sont accordées pour une période maximale de douze mois. Elles sont assujetties au paiement d’une redevance fixée par les autorités comoriennes.

4. Les captures effectuées au titre et au cours de la campagne d’exploration restent la propriété de l’armateur.

5. Les résultats détaillés de la campagne sont communiqués à la commission mixte pour analyse.

6. Dans le cas où les parties considèrent que les campagnes expérimentales ont donné des résultats positifs, les autorités comoriennes, dans le cadre d’une réunion de la commission mixte, peuvent allouer des possibilités de pêche de nouvelles espèces à la flotte de l’Union européenne jusqu’à l’expiration du présent protocole. La contrepartie financière mentionnée à l’article 2, paragraphe 2 a), du présent protocole est augmentée en conséquence. Les redevances et autres conditions applicables aux armateurs prévues à l’annexe sont modifiées en conséquence.

Article 7 du Protocole

Suspension et révision du paiement de la contrepartie financière

1. La contrepartie financière telle que visée à l’article 2, paragraphe 2 a) et b), peut être révisée ou suspendue après consultation menée au sein de la commission mixte si une ou plusieurs des conditions suivantes est (sont) constatée(s) :
a) des circonstances anormales, autres qu’un phénomène naturel, empêchant le déroulement des activités de pêche dans la zone de pêche de l’Union des Comores ;
b) des changements significatifs dans la définition et la mise en œuvre de la politique de la pêche de l’une ou l’autre partie affectant les dispositions du présent protocole ;
c) en cas de déclenchement des mécanismes de consultation prévus à l’article 96 de l’Accord de Cotonou relatif à une violation des éléments essentiels et fondamentaux des droits de l’homme, tels que définis à l’article 9 dudit Accord.

2. L’Union européenne peut réviser ou suspendre, partiellement ou totalement, le paiement de la contrepartie financière spécifique prévue à l’article 2, paragraphe 2 b), du présent protocole :
a) lorsque les résultats obtenus ne sont pas conformes à la programmation suite à une évaluation menée par la commission mixte ;
b) en cas de non-exécution de cette contrepartie financière.

3. Le paiement de la contrepartie financière reprend après consultation et accord des deux parties dès rétablissement de la situation antérieure aux événements mentionnés au paragraphe 1, et/ou lorsque les résultats de mise en œuvre financière visés au paragraphe 2 le justifient.

Article 8 du Protocole

Suspension de mise en œuvre du protocole

1. La mise en œuvre du présent protocole peut être suspendue à l’initiative d’une des deux parties après consultation menée au sein de la commission mixte si une ou plusieurs des conditions suivantes sont constatées :
a) des circonstances anormales, autres qu’un phénomène naturel, empêchant le déroulement des activités de pêche dans la zone de pêche de l’Union des Comores ;
b) des changements significatifs dans la définition et la mise en œuvre de la politique de la pêche de l’une ou l’autre partie affectant les dispositions du présent protocole ;
c) en cas de déclenchement des mécanismes de consultation prévus à l’article 96 de l’Accord de Cotonou relatif à une violation des éléments essentiels et fondamentaux des droits de l’homme tels que définis à l’article 9 dudit Accord ;
d) un défaut de paiement de la contrepartie financière prévue à l’article 2, paragraphe 2 a), par l’Union européenne, pour des raisons autres que celles prévues par l’article 7 du présent protocole ;
e) un différend grave et non résolu sur l’application ou l’interprétation du présent protocole entre les deux parties.

2. Lorsque la suspension de l’application du protocole survient pour des raisons autres que celles mentionnées au point 1 c) précédent, elle est subordonnée à la notification par la partie intéressée de son intention par écrit et au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension prendrait effet. La suspension du protocole pour des raisons exposées au point 1 c) est appliquée immédiatement après que la décision de suspension a été prise.

3. En cas de suspension, les parties continuent à se consulter en vue de chercher une résolution à l’amiable du différend qui les oppose. Lorsqu’une telle résolution est achevée, l’application du protocole reprend et le montant de la compensation financière est réduit proportionnellement et prorata temporis en fonction de la durée pendant laquelle l’application du protocole a été suspendue.

Article 9 du Protocole

Législation applicable

1. Les activités des navires de pêche de l’Union européenne opérant dans la zone de pêche de l’Union des Comores sont régies par la législation applicable dans l’Union des Comores, sauf si l’accord de partenariat de pêche ou le présent protocole en disposent autrement.

2. Les deux parties doivent se notifier réciproquement par écrit de tout changement dans leur politique et leur législation des pêches respectives.

Article 10 du Protocole

Informatisation des échanges

1. L’Union des Comores et l’Union européenne s’engagent à mettre en place dans les meilleurs délais les systèmes informatiques nécessaires à l’échange électronique de toutes les informations et documents liés à la mise en œuvre de l’accord.

2. La version électronique des documents prévus par le présent protocole sera en tout point considérée comme équivalente à sa version papier.

3. L’Union des Comores et l’Union européenne se notifient sans délai tout dysfonctionnement d’un système informatique. Les informations et documents liés à la mise en œuvre de l’accord sont alors automatiquement remplacés par leur version papier.

Article 11 du Protocole

Confidentialité des données

L’Union des Comores et l’Union européenne s’engagent à ce que toutes les données nominatives relatives aux navires de l’Union européenne et à leurs activités de pêche obtenues dans le cadre de l’accord soient traitées à tout moment avec rigueur et en conformité avec les principes de confidentialité et de protection des données.

Article 12 du Protocole

Dénonciation

1. En cas de dénonciation du présent protocole, la partie concernée notifie par écrit à l’autre partie son intention de dénoncer le protocole au moins six mois avant la date d’effet de la dénonciation.

2. L’envoi de la notification telle que visée au paragraphe précédent entraîne l’ouverture de consultations entre les parties.

Article 13 du Protocole

Application provisoire

Le présent protocole et son annexe s’appliquent de manière provisoire à partir du 1er janvier 2014.

Article 14 du Protocole

Entrée en vigueur

Le présent protocole et son annexe entrent en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient réciproquement l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

Pour l’Union européenne

Pour l’Union des Comores

Annexe : Conditions de l’exercice de la pêche par les navires de l’Union européenne

Chapitre I : Dispositions générales

1. Désignation de l’autorité compétente

Pour les besoins de la présente annexe et sauf indication contraire, toute référence à l’Union européenne (UE) ou à l’Union des Comores au titre d’une autorité compétente désigne :
- pour l’Union européenne: la Commission européenne, le cas échéant par le biais de la délégation de l’UE à Maurice ;
- pour l’Union des Comores: Ministère chargé de la pêche des Comores.

2. Zone de pêche

Afin de ne pas nuire à la pêche artisanale, les navires de l’UE ne pourront exercer leur activité à l’intérieur des 10 milles marins autour de chaque île.

En outre, la navigation et la pêche sont interdites aux navires de l’UE dans un rayon de 3 milles marins autour des dispositifs de concentration de poisson (DCP) ancrés qui sont installés par le Ministère chargé de la pêche de l’Union des Comores. Ce dernier communique les coordonnées correspondant à la position des DCP ancrés aux armateurs au moment de la délivrance de l’autorisation de pêche.

Les zones interdites à la navigation et à la pêche sont également communiquées, pour information, à l’UE, ainsi que toute modification ultérieure qui devra être annoncée au moins deux mois avant son application.

3. Compte bancaire

L’Union des Comores communique à l’UE avant l’application provisoire du protocole les coordonnées du compte bancaire auprès de la Banque centrale des Comores sur lequel devront être versés les montants financiers à charge des navires de l’UE dans le cadre de l’accord. Les coûts inhérents aux transferts bancaires sont à la charge des armateurs.

Chapitre II : Autorisations de pêche

Aux fins de l’application des dispositions de la présente annexe, le terme «autorisation de pêche» s’entend comme le droit d’exercer des activités de pêche pendant une période déterminée, dans une zone déterminée ou dans une pêcherie déterminée.

1. Condition préalable à l’obtention d’une autorisation pour la pêche thonière - navires éligibles

1.1. Les autorisations de pêche visées à l’article 7 de l’accord sont délivrées à la condition que le navire soit inscrit au registre des navires de pêche de l’UE, figure sur la liste des navires de pêche autorisés de la CTOI et que toutes les obligations antérieures liées à l’armateur, au capitaine ou au navire lui-même, nées de leurs activités de pêche dans la zone de pêche de l’Union des Comores dans le cadre de l’accord et de la législation des Comores en matière de pêche, aient été remplies.

1.2. Tout navire de l’UE demandeur d’une autorisation de pêche peut être représenté par un agent consignataire résident aux Comores.

2. Demandes d’autorisations de pêche

2.1. Les autorités compétentes de l’UE soumettent aux autorités compétentes de l’Union des Comores une demande pour chaque navire qui souhaite pêcher en vertu de l’accord, au moins 20 jours avant la date de début de validité demandée.

2.2. Pour chaque première demande d’autorisation de pêche dans le cadre du protocole en vigueur, ou à la suite d’une modification technique du navire concerné, la demande est accompagnée:

i. de la preuve du paiement de l’avance pour la période de validité de l’autorisation de pêche;

ii. des noms, adresses et coordonnées :
- de l’armateur du navire de pêche ;
- de l’opérateur du navire de pêche ;
- du consignataire local du navire ;

iii. d’une photographie couleur récente du navire, prise en vue latérale et d’une dimension minimale de 15 cm x 10 cm ;

iv. du certificat de navigabilité du navire ;

v. du numéro d’immatriculation du navire ;

vi. des coordonnées de la balise VMS ;

vii. des coordonnées du navire de pêche (télécopieur, courrier électronique, etc.).

2.3. Lors du renouvellement d’une autorisation de pêche au titre du protocole en vigueur, pour un navire dont les caractéristiques techniques n’ont pas été modifiées, la demande de renouvellement est uniquement accompagnée de la preuve du paiement de la redevance.

3. Redevances

3.1. Les autorisations de pêche sont délivrées après versement auprès des autorités nationales compétentes des sommes forfaitaires suivantes :
- 4 235 euros par an par thonier senneur, équivalent aux redevances dues pour 77 tonnes pêchées dans la zone de pêche de l’Union des Comores,
- 2 475 euros par an par palangrier de surface, équivalent aux redevances dues pour 45 tonnes pêchées dans la zone de pêche de l’Union des Comores.

3.2. La redevance est fixée à 55 euros par tonne pêchée dans la zone de pêche de l’Union des Comores.

4. Liste provisoire des navires autorisés à pêcher

Dès la réception des demandes d’autorisation de pêche, ainsi que de la notification du paiement de l’avance, l’Union des Comores établit sans délai, pour chaque catégorie de navires, la liste provisoire des navires demandeurs. Cette liste est immédiatement communiquée à l’autorité nationale compétente chargée du contrôle des pêches de l’Union des Comores et à l’UE.

L’UE transmet la liste provisoire à l’armateur ou au consignataire. En cas de fermeture des bureaux de l’UE, l’Union des Comores peut délivrer la liste provisoire directement à l’armateur, ou à son consignataire, et en remettre une copie à l’UE.

Les navires sont autorisés à pêcher dès leur inscription sur la liste provisoire, jusqu’à la délivrance de l’autorisation de pêche. Ces navires doivent détenir une copie de la liste provisoire à bord en permanence jusqu’à délivrance de leur autorisation de pêche.

5. Délivrance de l’autorisation de pêche

Les autorisations de pêche pour tous les navires sont délivrées aux armateurs ou à leur consignataire dans les 15 jours ouvrables suivant la réception de la demande complète par l’autorité compétente.

Une copie de cette autorisation de pêche est envoyée immédiatement par l’autorité compétente à la délégation de l’UE à Maurice.

Une fois l’autorisation de pêche délivrée et reçue, elle doit être détenue à bord à tout moment.

6. Liste des navires autorisés à pêcher

Dès la délivrance de l’autorisation de pêche, l’organisme national chargé du contrôle des activités de pêche établit immédiatement, pour chaque catégorie de navires, la liste définitive des navires autorisés à pêcher dans la zone de pêche de l’Union des Comores. Cette liste est immédiatement communiquée à l’UE et remplace la liste provisoire susmentionnée.

7. Durée de validité de l’autorisation de pêche

Les autorisations de pêche ont une durée de validité annuelle et sont renouvelables.

8. Transfert de l’autorisation de pêche

L’autorisation de pêche est délivrée pour un navire déterminé et n’est pas transférable. Toutefois, en cas de force majeure démontrée et sur demande de l’UE, l’autorisation de pêche d’un navire peut être remplacée par une nouvelle autorisation, délivrée au nom d’un autre navire de même catégorie que celle du navire à remplacer, sans paiement d’une nouvelle avance.

9. Navires d’appui

9.1. Les navires d’appui doivent être autorisés en conformité avec les dispositions et conditions prévues par la législation comorienne.

9.2. Aucune redevance ne doit être requise pour les autorisations délivrées aux navires d’appui. Ces derniers doivent revêtir le pavillon d’un État membre de l’UE ou faire partie d’une société européenne.

9.3. Les autorités compétentes comoriennes transmettent régulièrement à la Commission par l’intermédiaire de la délégation de l’UE à Maurice, la liste de ces autorisations.

Chapitre III : Déclaration des captures

1. Journal de pêche

1.1. Le capitaine d’un navire de l’UE qui pêche dans le cadre de l’accord tient un journal de pêche de la CTOI, qui doit être conforme aux résolutions applicables de la CTOI encadrant la collecte et la transmission des données relatives à l’activité de pêche.

1.2. Le journal de pêche est rempli par le capitaine pour chaque jour de présence du navire dans la zone de pêche de l’Union des Comores.

1.3. Le journal de pêche est rempli lisiblement, en lettres majuscules, et signé par le capitaine.

1.4. L’exactitude des données enregistrées dans le journal de pêche relève de la responsabilité du capitaine.

2. Déclaration des captures

2.1. Le capitaine déclare les captures du navire par la remise à l’Union des Comores de ses journaux de pêche relatifs à la période de présence dans la zone de pêche de l’Union des Comores.

2.2. Les journaux de pêche sont délivrés selon les modalités suivantes :

i. en cas de passage dans un port de l’Union des Comores, l’original de chaque journal de pêche est remis au représentant local de l’Union des Comores, qui en accuse réception par écrit; une copie du journal de pêche est remise à l’équipe d’inspection de l’Union des Comores;

ii. en cas de sortie de la zone de pêche de l’Union des Comores sans passer préalablement par un port de l’Union des Comores, l’original de chaque journal de pêche est envoyé dans un délai de 7 jours ouvrables après l’arrivée dans tout autre port, et en tout cas dans un délai de 15 jours ouvrables après la sortie de la zone de pêche de l’Union des Comores :
- par courrier électronique, à l’adresse électronique communiquée par l’organisme national chargé du contrôle des activités de pêche ;
- ou par télécopie, au numéro communiqué par l’organisme national chargé du contrôle des activités de pêche ;
- ou par lettre adressée à l’organisme national chargé du contrôle des activités de pêche.

2.3. Le retour du navire dans la zone de pêche de l’Union des Comores pendant la période de validité de son autorisation de pêche donne lieu à une nouvelle déclaration des captures.

2.4. Le capitaine envoie une copie de tous les journaux de pêche à la délégation de l’UE à Maurice, au CNCSP ainsi qu’à l’un des Instituts scientifiques suivants :
i. IRD (Institut de recherche pour le développement) ;
ii. IEO (Instituto Español de Oceanografía) ;
iii. IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera).

2.5. En cas de non-respect des dispositions relatives à la déclaration des captures, l’Union des Comores peut suspendre l’autorisation de pêche du navire concerné jusqu’à obtention de la déclaration des captures manquante et pénaliser l’armateur selon les dispositions prévues à cet effet par la législation nationale en vigueur. En cas de récidive, l’Union des Comores peut refuser le renouvellement de l’autorisation de pêche. L’Union des Comores informe sans délai l’UE de toute sanction appliquée dans ce contexte.

3. Transition vers un système électronique

Les deux parties conviennent de mettre en place un journal de pêche électronique et un système de déclaration électronique de l’ensemble des données relatives aux captures (ERS), conformément aux lignes directrices qui figurent à l’appendice 3. Les parties détermineront ensemble les modalités de la mise en œuvre de ce système avec l’objectif de le rendre opérationnel à partir du 1 er juillet 2015.

4. Décompte final des redevances pour les navires thoniers et les palangriers de surface

4.1. Jusqu’à mise en œuvre du système électronique prévu au point 3, l’UE établit pour chaque thonier senneur et palangrier de surface, sur la base de ses déclarations de captures confirmées par les instituts scientifiques susvisés, un décompte final des redevances dues par le navire au titre de sa campagne annuelle de l’année civile précédente.

4.2. L’UE communique ce décompte final à l’Union des Comores et à l’armateur avant le 31 juillet de l’année en cours.

4.3. À partir de la date de mise en œuvre effective du système électronique prévu au point 3, l’UE établit pour chaque thonier senneur et palangrier de surface, sur la base des livres de bord archivés dans les Centres de surveillance des pêches (CSP) de l’État du pavillon, un décompte final des redevances dues par le navire au titre de sa campagne annuelle de l’année civile précédente.

4.4. L’UE communique ce décompte final à l’Union des Comores et à l’armateur avant le 31 mars de l’année en cours.

4.5. Si le décompte final est inférieur à la redevance forfaitaire anticipée, la somme résiduelle n’est pas récupérable pour l’armateur.

4.6. Si le décompte final est supérieur à la redevance forfaitaire anticipée versée pour l’obtention de l’autorisation de pêche, le paiement additionnel sera effectué par les armateurs aux autorités nationales compétentes de l’Union des Comores au plus tard le 30 septembre de l’année en cours, au compte visé au paragraphe 3 du chapitre I de la présente annexe.

Chapitre IV : Transbordements et débarquements

1. Le transbordement en mer est interdit. Tout navire de l’UE qui désire effectuer un transbordement ou un débarquement de captures dans la zone de pêche de l’Union des Comores doit effectuer cette opération en rade des ports de l’Union des Comores.

2. Le capitaine d’un navire de l’UE qui souhaite procéder à un débarquement ou à un transbordement doit notifier au CNCSP et, en même temps, à l’autorité portuaire concernée dans l’Union des Comores, au moins 24 heures avant le débarquement ou le transbordement :
- le nom des navires de pêche devant transborder ou débarquer ;
- le nom du cargo transporteur ;
- le tonnage par espèces à transborder ou à débarquer ;
- le jour du transbordement ou du débarquement ;
- le bénéficiaire des captures débarquées.

3. Le transbordement et le débarquement sont considérés comme une sortie de la zone de pêche de l’Union des Comores. Les navires doivent donc remettre aux autorités compétentes comoriennes les déclarations des captures et notifier leur intention, soit de continuer la pêche soit de sortir de la zone de pêche de l’Union des Comores.

4. Toute opération de transbordement ou de débarquement des captures non visée aux points ci-dessus est interdite dans la zone de pêche de l’Union des Comores. Tout contrevenant à cette disposition s’expose aux sanctions prévues par la réglementation comorienne en vigueur.

Chapitre V : Embarquement de marins

1. Chaque navire de l’UE embarque, à sa charge, au moins un (1) marin comorien qualifié pendant une campagne dans la zone de pêche de l’Union des Comores.

2. Les armateurs choisissent librement les marins à embarquer sur leurs navires parmi ceux désignés dans une liste soumise par l’autorité compétente de l’Union des Comores.

3. L’armateur ou son représentant communique à l’autorité compétente de l’Union des Comores les noms des marins locaux embarqués à bord du navire concerné, avec mention de leur inscription au rôle de l’équipage.

4. La déclaration de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur les principes et droits fondamentaux au travail s’applique de plein droit aux marins embarqués sur des navires de l’UE. Il s’agit en particulier de la liberté d’association et de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective des travailleurs et, de l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession.

5. Les contrats d’emploi des marins, dont une copie est remise aux signataires, sont établis entre le(s) représentant(s) des armateurs et les marins et/ou leurs syndicats ou leurs représentants en liaison avec l’autorité compétente de l’Union des Comores. Ces contrats garantiront aux marins le bénéfice du régime de sécurité sociale qui leur est applicable, comprenant une assurance décès, maladie et accident.

6. Le salaire des marins ACP est à la charge des armateurs. Il est à fixer, d’un commun accord entre les armateurs ou leurs représentants et les marins et/ou leurs syndicats ou leurs représentants. Toutefois, les conditions de rémunération des marins ACP ne peuvent être inférieures à celles applicables aux équipages de leurs pays respectifs et en tous les cas pas inférieures aux normes de l’OIT.

7. Tout marin engagé par les navires de l’UE doit se présenter au capitaine du navire désigné la veille de la date proposée pour son embarquement. Si le marin ne se présente pas à la date et heure prévues pour l’embarquement, l’armateur sera automatiquement déchargé de son obligation d’embarquer ce marin.

8. En cas de non-respect de l’obligation figurant au paragraphe 1 pour une raison autre que celle visée au point précédent, les armateurs des navires concernés sont tenus de verser, pour chaque jour de présence dans la zone de pêche de l’Union des Comores, une somme forfaitaire fixée à 20 euros par jour et par navire. Le paiement de cette somme aura lieu au plus tard dans les limites fixées au chapitre III, section 4, point 6 de cette annexe.

9. Cette somme sera utilisée pour la formation des marins-pêcheurs locaux et sera versée au compte indiqué par les autorités comoriennes.

Chapitre VI : Observateurs

1. Les navires autorisés à pêcher dans le cadre de l’accord embarquent des observateurs, de préférence accrédités au niveau régional, désignés par les autorités comoriennes chargées de la pêche dans les conditions établies ci-après.

1.1. Sur demande du ministère de l’Union des Comores chargé de la pêche, les thoniers prennent à bord un observateur désigné par celui-ci, qui a pour mission de vérifier les captures effectuées dans les eaux comoriennes.

1.2. L’autorité compétente de l’Union des Comores établit la liste des navires désignés pour embarquer un observateur, ainsi que la liste d’observateurs désignés pour être placés à bord. Ces listes sont tenues à jour. Elles sont communiquées à l’UE dès leur établissement et ensuite chaque trois mois pour ce qui est de leur éventuelle mise à jour.

1.3. L’autorité compétente de l’Union des Comores communique aux armateurs concernés ou à leurs représentants le nom de l’observateur désigné pour être placé à bord du navire au moment de la délivrance de la licence, ou au plus tard 15 jours avant la date prévue d’embarquement de l’observateur. Elle indique également le temps de présence de l’observateur à bord du navire.

2. Les conditions de l’embarquement de l’observateur sont définies de commun accord entre l’armateur ou son représentant et les autorités comoriennes.

3. L’embarquement de l’observateur s’effectue dans le port choisi par l’armateur. Les armateurs concernés communiquent aux autorités compétentes dix jours à l’avance les dates et le port prévus pour l’embarquement des observateurs.

4. Au cas où l’observateur est embarqué dans un pays étranger, les frais de voyage de l’observateur sont à la charge de l’armateur. Si un navire ayant à son bord un observateur comorien sort de la zone de pêche de l’Union des Comores, toute mesure doit être prise pour assurer le rapatriement aussi prompt que possible de l’observateur, aux frais de l’armateur.

5. En cas d’absence de l’observateur à l’endroit et au moment convenus et ce dans les douze heures qui suivent, l’armateur sera automatiquement déchargé de son obligation d’embarquer cet observateur.

6. L’observateur est traité à bord comme un officier. Il accomplit les tâches suivantes :
- observer les activités de pêche des navires ;
- vérifier la position des navires engagés dans des opérations de pêche ;
- faire le relevé des engins de pêche utilisés ;
- vérifier les données des captures effectuées dans la zone de pêche de l’Union des Comores figurant dans le journal de bord ;
- vérifier les pourcentages des captures accessoires et fait une estimation du volume des rejets des espèces de poissons, crustacés et céphalopodes commercialisables ;
- communiquer par radio les données de pêche y compris le volume à bord des captures principales et accessoires.

7. Le capitaine prend toutes les dispositions relevant de sa responsabilité afin d’assurer la sécurité physique et morale de l’observateur dans l’exercice de ses fonctions.

8. L’observateur dispose de toutes les facilités nécessaires à l’exercice de ses fonctions. Le capitaine lui donne accès aux moyens de communication nécessaires à l’exercice de ses tâches, aux documents liés directement aux activités de pêche du navire, y compris notamment le journal de bord et le livre de navigation, ainsi qu’aux parties du navire nécessaires pour lui faciliter l’accomplissement de ses tâches.

9. Durant son séjour à bord, l’observateur :
- prend toutes les dispositions appropriées pour que les conditions de son embarquement ainsi que sa présence à bord du navire n’interrompent, ni n’entravent les opérations de pêche,
- respecte les biens et équipements qui se trouvent à bord, ainsi que la confidentialité de tout document appartenant au dit navire.

10. À la fin de la période d’observation et avant de quitter le navire, l’observateur établit un rapport d’activités qui est transmis aux autorités compétentes de l’Union des Comores avec copie à la délégation de l’UE à Maurice. Il le signe en présence du capitaine qui peut y ajouter ou y faire ajouter toutes les observations qu’il estime utiles en les faisant suivre de sa signature. Une copie du rapport est remise au capitaine du navire lors du débarquement de l’observateur scientifique.

11. L’armateur assure à ses frais l’hébergement et la nourriture des observateurs dans les conditions accordées aux officiers, compte tenu des possibilités du navire.

12. Le salaire et les charges sociales de l’observateur sont à la charge des autorités compétentes de l’Union des Comores.

Chapitre VII : Contrôle et inspection

1. Entrée dans la zone et sortie de la zone de pêche

1.1. Les navires européens notifient, au moins trois heures à l’avance, aux autorités comoriennes chargées du contrôle de la pêche, leur intention d’entrer ou de sortir de la zone de pêche de l’Union des Comores.

1.2. En notifiant son entrée ou sa sortie, le navire communique en particulier :
i. la date, l’heure et le point de passage prévus ;
ii. la quantité de chaque espèce détenue à bord, identifiée par son code alpha 3 de la FAO et exprimée en kilogrammes de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d’individus ;
iii. la nature et la présentation des produits.

1.3. Ces communications seront effectuées en priorité par courrier électronique, ou à défaut, par fax. L’Union des Comores accuse réception sans délai par retour de courrier électronique ou par fax.

1.4. Un navire surpris en action de pêche sans en avoir averti l’autorité compétente de l’Union des Comores est considéré comme un navire en infraction.

2. Coopération en matière de lutte contre la pêche INN

Dans le but de renforcer la surveillance des pêches et la lutte contre la pêche INN, les capitaines des navires de l’UE signalent la présence dans la zone de pêche de l’Union des Comores de tout autre navire de pêche qui ne figure pas sur la liste des navires autorisés à pêcher en Union des Comores.

Lorsque le capitaine d’un navire de pêche de l’UE observe un navire de pêche pratiquant des activités susceptibles de constituer une activité de pêche INN, il peut réunir autant d’information que possible au sujet de cette observation. Les rapports d’observation sont envoyés sans délais à l’autorité compétente de l’État membre du pavillon du navire qui a effectué l’observation, laquelle le transmet à l’UE ou à l’autorité que cette dernière a désignée. L’UE diffuse cette information auprès de l’Union des Comores.

L’Union des Comores transmet dès que possible à l’UE tout rapport d’observation en sa possession relatif à des navires de pêche pratiquant des activités susceptibles de constituer une activité INN dans la zone de pêche de l’Union des Comores.

3. Système de suivi par satellite (VMS)

3.1. Messages de position des navires - Système VMS

Les navires de l’UE détenteurs d’une autorisation de pêche doivent être équipés d’un système de suivi par satellite (Vessel Monitoring System - VMS) qui assure la communication automatique et continue de leur position, toutes les heures, au centre de contrôle des pêches (Centre de surveillance des pêches - CSP) de l’État du pavillon.

Chaque message de position doit comporter :
a. l’identification du navire ;
b. la position géographique la plus récente du navire (longitude, latitude) avec une marge d’erreur inférieure à 500 mètres et un intervalle de confiance de 99 % ;
c. la date et l’heure d’enregistrement de la position ;
d. la vitesse et le cap du navire.

Chaque message de position doit être configuré selon le format figurant à l’appendice 2 de la présente annexe.

La première position enregistrée après l’entrée dans la zone de pêche de l’Union des Comores est identifiée par le code « ENT ». Toutes les positions ultérieures sont identifiées par le code « POS », à l’exception de la première position enregistrée après la sortie de la zone de pêche de l’Union des Comores, qui est identifiée par le code « EXI ». Le CSP de l’État du pavillon assure le traitement automatique et, le cas échéant, la transmission électronique des messages de position. Les messages de position sont enregistrés de manière sécurisée et sauvegardés pendant une période de trois ans.

3.2. Transmission par le navire en cas de panne du système VMS

Le capitaine doit s’assurer à tout moment que le système VMS de son navire est pleinement opérationnel et que les messages de position sont correctement transmis au CSP de l’État du pavillon.

Les navires de l’UE qui pêchent avec un système VMS défectueux ne sont pas autorisés à pénétrer dans la zone de pêche de l’Union des Comores.

Si le navire est déjà en activité dans la zone de pêche de l’Union des Comores, en cas de panne, le système VMS du navire est réparé ou remplacé dans les meilleurs délais, et au plus tard dans un délai de 15 jours. Après ce délai, le navire n’est plus autorisé à pêcher dans la zone de pêche de l’Union des Comores.

Les navires qui pêchent dans la zone de pêche de l’Union des Comores avec un système VMS défectueux doivent communiquer leurs messages de position par courrier électronique ou par télécopieur au CSP de l’État du pavillon et au Centre de contrôle de l’État de pavillon au Centre national de contrôle et de surveillance des pêches - CNCSP - de l’Union des Comores, au moins toutes les six heures, en donnant toutes les informations obligatoires.

3.3. Communication sécurisée des messages de position à l’Union des Comores

Le CSP de l’État du pavillon transmet automatiquement les messages de position des navires concernés au CNCSP. Les CSP de l’État du pavillon et de le CNCSP s’échangent leurs adresses électroniques de contact et s’informent sans délai de toute modification de ces adresses.

La transmission des messages de position entre les CSP de l’État du pavillon et le CNCSP se fait par voie électronique selon un système de communication sécurisé.

Le CNCSP informe le CSP de l’État du pavillon et l’UE de toute interruption dans la réception des messages de position consécutifs d’un navire détenteur d’une autorisation de pêche, alors que le navire concerné n’a pas notifié sa sortie de zone.

3.4. Dysfonctionnement du système de communication

L’Union des Comores s’assure de la compatibilité de son équipement électronique avec celui du CSP de l’État du pavillon et informe sans délai l’UE de tout dysfonctionnement dans la communication et la réception des messages de position, en vue d’une solution technique dans les plus brefs délais. La commission mixte est saisie de tout litige éventuel.

Le capitaine est considéré comme responsable de toute manipulation avérée du système VMS du navire visant à perturber son fonctionnement ou à falsifier les messages de position. Toute infraction est soumise aux sanctions prévues par la législation comorienne en vigueur.

3.5. Révision de la fréquence des messages de position

Sur la base d’éléments fondés qui tendent à prouver une infraction, le CNCSP peut demander au CSP de l’État du pavillon, avec copie à l’UE, de réduire l’intervalle d’envoi des messages de position d’un navire à un intervalle de trente minutes pour une période d’enquête déterminée. Ces éléments de preuve doivent être transmis par le CNCSP au CSP de l’État du pavillon et à l’UE. Le CSP de l’État du pavillon envoie sans délai au CNCSP les messages de position selon la nouvelle fréquence.

Le CNCSP notifie immédiatement la fin de la procédure d’inspection au centre de contrôle de l’État du pavillon et à l’UE.

À la fin de la période d’enquête déterminée, le CNCSP informe le CSP de l’État du pavillon et l’UE du suivi éventuel.

4. Inspection en mer

L’inspection en mer des navires de l’UE détenteurs d’une autorisation de pêche dans la zone de pêche de l’Union des Comores est effectuée par des inspecteurs de l’Union des Comores clairement identifiables comme étant chargés du contrôle des pêches.

Avant de monter à bord, les inspecteurs autorisés informent le navire de l’UE de leur décision d’effectuer une inspection. L’inspection est conduite par les inspecteurs de la pêche, qui doivent démontrer leur identité, qualification et ordre de mission en tant qu’inspecteurs avant d’effectuer l’inspection.

Les inspecteurs autorisés ne restent à bord du navire de l’UE que le temps nécessaire pour effectuer les tâches liées à l’inspection. Ils procèdent à l’inspection de manière à minimiser l’impact pour le navire, son activité de pêche et la cargaison.

À la fin de chaque inspection, les inspecteurs autorisés établissent un rapport d’inspection. Le capitaine du navire de l’UE a le droit d’introduire ses commentaires dans le rapport d’inspection. Le rapport d’inspection est signé par l’inspecteur qui rédige le rapport et par le capitaine du navire de l’UE.

La signature du rapport d’inspection par le capitaine ne préjuge pas du droit de défense de l’armateur durant la procédure liée à l’infraction. S’il refuse de signer le document, il doit en préciser les raisons par écrit et l’inspecteur appose la mention «refus de signature».

Les inspecteurs autorisés remettent une copie du rapport d’inspection au capitaine du navire de l’UE avant de quitter le navire.

En cas d’infraction, une copie de la notification de l’infraction doit être transmise également à l’UE comme prévu au chapitre VIII.

5. Inspection au port

L’inspection dans un port comorien des navires de l’UE qui débarquent ou transbordent des captures est effectuée par des inspecteurs des Comores clairement identifiables comme étant chargés du contrôle des pêches.

Les inspecteurs doivent démontrer leur identité, qualification et ordre de mission en tant qu’inspecteurs avant d’effectuer l’inspection. Les inspecteurs comoriens ne restent à bord du navire de l’UE que le temps nécessaire pour effectuer les tâches liées à l’inspection et procèdent à l’inspection de manière à minimiser l’impact pour le navire, l’opération de débarquement ou de transbordement et la cargaison.

À la fin de chaque inspection, les inspecteurs des comores établissent un rapport d’inspection. Le capitaine du navire de l’UE a le droit d’introduire ses commentaires dans le rapport d’inspection. Le rapport d’inspection est signé par l’inspecteur qui rédige le rapport et par le capitaine du navire de l’UE.

La signature du rapport d’inspection par le capitaine ne préjuge pas du droit de défense de l’armateur durant la procédure liée à l’infraction. S’il refuse de signer le document, il doit en préciser les raisons par écrit et l’inspecteur appose la mention «refus de signature».

L’inspecteur comorien remet une copie du rapport d’inspection au capitaine du navire de l’UE dès la fin de l’inspection.

En cas d’infraction, une copie de la notification de l’infraction doit être transmise également à l’UE comme prévu au chapitre VIII.

Chapitre VIII : Infractions

1. Traitement des infractions

Toute infraction commise dans la zone de pêche de l’Union des Comores par un navire de l’UE détenteur d’une autorisation de pêche conformément aux dispositions de la présente annexe doit faire l’objet d’un rapport d’inspection.

2. Arraisonnement d’un navire

En cas d’infraction constatée, tout navire de l’UE en infraction peut être contraint d’arrêter son activité de pêche et, lorsque le navire est en mer, de rentrer dans un port de l’Union des Comores, conformément à la législation comorienne en vigueur.

L’Union des Comores notifie à l’UE, par voie électronique, dans un délai de 24 heures, tout arraisonnement d’un navire de l’UE détenteur d’une autorisation de pêche. La notification mentionne les raisons de l’arraisonnement et/ou de la rétention.

Avant toute prise de mesure à l’encontre du navire, du capitaine, de l’équipage ou de la cargaison, à l’exception des mesures destinées à la conservation des preuves, le CNCSP organise, dans le délai d’un jour ouvrable après la notification de l’arraisonnement du navire, une réunion d’information pour clarifier les faits qui ont conduit à l’arraisonnement du navire et exposer les suites éventuelles. Un représentant de l’État du pavillon et de l’armateur du navire participent à cette réunion d’information.

3. Sanction de l’infraction - Procédure transactionnelle

La sanction de l’infraction constatée est fixée par l’Union des Comores conformément aux dispositions de la législation en vigueur.

Une procédure transactionnelle est engagée avant les procédures judiciaires entre les autorités comoriennes et l’armateur du navire de l’UE afin de régler le problème à l’amiable. Un représentant de l’État du pavillon du navire peut participer à cette procédure transactionnelle. La procédure transactionnelle se termine au plus tard 72 heures après la notification de l’arraisonnement du navire.

4. Procédure judiciaire - Garantie bancaire

Si la procédure transactionnelle susvisée échoue et que l’infraction est portée devant l’instance judiciaire compétente, l’armateur du navire en infraction dépose une garantie bancaire et dont le montant, fixé par l’Union des Comores, couvre les coûts liés à l’arraisonnement du navire, l’amende estimée et les éventuelles indemnités compensatoires. La garantie bancaire reste bloquée jusqu’à l’aboutissement de la procédure judiciaire.

La garantie bancaire est débloquée et rendue dans les meilleurs délais à l’armateur, après le prononcé du jugement :

a) intégralement, si aucune sanction n’est prononcée ;
b) à concurrence du solde restant, si la sanction conduit à une amende inférieure au niveau de la garantie bancaire.

L’Union des Comores informe l’UE des résultats de la procédure judiciaire dans un délai de 8 jours après le prononcé du jugement.

5. Libération du navire et de l’équipage

Le navire et son équipage sont autorisés à quitter le port dès le règlement de la sanction issue de la procédure transactionnelle, ou dès le dépôt de la garantie bancaire.

Appendices

1. Formulaire de demande d’autorisation de pêche

2. Communication des messages VMS aux Comores - Rapport de position

3. Lignes directrices pour l’encadrement et la mise en œuvre du système électronique de communication de données relatives aux activités de pêche (Système ERS)

Appendice 1 : Demande d’autorisation de pêche pour un navire de pêche étranger

Appendice 2 : Communication des messages VMS Aux Comores

Rapprt de position

Jeu de caractères : ISO 8859.1

Une transmission de données est structurée de la manière suivante :
- une double barre oblique (//) et le code « SR » marquent le début de la transmission,
- une double barre oblique (//) et un code marquent le début d’un élément de donnée,
- une simple barre oblique (/) marque la séparation entre le code et la donnée,
- les couples de données sont séparés par un espace;
- le code « ER » et une double barre oblique (//) à la fin marquent la fin de l’enregistrement.

Les données facultatives doivent être insérées entre le début et la fin de l’enregistrement.

Appendice 3 : Lignes directrices pour l’encadrement et la mise en œuvre du système électronique de communication de données relatives aux activités de pêche (Système ERS)

Dispositions générales

1. Tout navire de pêche de l’UE doit être équipé d’un système électronique, ci-après dénommé « système ERS », capable d’enregistrer et de transmettre des données relatives à l’activité de pêche du navire, ci-après dénommées « données ERS », lorsque ce navire opère dans la zone de pêche de l’Union des Comores.

2. Un navire de l’UE qui n’est pas équipé d’un système ERS, ou dont le système ERS n’est pas fonctionnel, n’est pas autorisé à entrer dans la zone de pêche de l’Union des Comores pour y mener des activités de pêche.

3. Les données ERS sont transmises conformément aux présentes lignes directrices au Centre de surveillance des pêches (ci-après dénommé « FMC ») de l’État de pavillon, qui en assure la mise à disposition automatique pour le FMC de l’Union des Comores.

4. L’État de pavillon et l’Union des Comores s’assurent que leurs FMC sont équipés du matériel informatique et des logiciels nécessaires à la transmission automatique des données ERS dans le format XML disponible à l’adresse [http:// ec.europa.eu/cfp/control/codes/index_en.htm], et disposent d’une procédure de sauvegarde capable d’enregistrer et de stocker les données ERS sous une forme lisible par ordinateur pendant une période d’au moins 3 ans.

5. Toute modification ou mise à jour du format visé au point 3 sera identifiée et datée, et devra être opérationnelle six mois après sa mise en application.

6. La transmission des données ERS doit utiliser les moyens électroniques de communication gérés par la Commission européenne au nom de l’UE, identifiées comme DEH (Data Exchange Highway).

7. L’État de pavillon et l’Union des Comores désignent chacun un correspondant ERS qui servira de point de contact.
a) Les correspondant ERS sont désignés pour une période minimale de six mois.
b) Les FMC de l’État de pavillon et de l’Union des Comores se communiquent mutuellement les coordonnées (noms, adresse, téléphone, télex, e-mail) de leur correspondant ERS.
c) Toute modification des coordonnées de ce correspondant ERS doit être communiquée sans délai.

Établissement et communication des données ERS

1. Le navire de pêche de l’UE doit :
a) communiquer quotidiennement les données ERS pour chaque jour passé dans la zone de pêche de l’Union des Comores ;
b) enregistrer pour chaque coup de senne ou trait de palangre les quantités de chaque espèce capturée et retenue à bord en tant qu’espèce cible ou prise accessoire, ou rejetée ;
c) pour chaque espèce identifiée dans l’autorisation de pêche délivrée par l’Union des Comores, les captures nulles doivent également être déclarées ;
d) chaque espèce doit être identifiée par son code alpha 3 de la FAO ;
e) les quantités sont exprimées en kilogrammes de poids vif et, si requis, en nombre d’individus ;
f) enregistrer dans les données ERS, pour chaque espèce identifiée dans l’autorisation de pêche délivrée par l’Union des Comores, les quantités qui sont transbordées et/ou débarquées ;
g) enregistrer dans les données ERS, lors de chaque entrée (message COE) et sortie (message COX) la zone de pêche de l’Union des Comores, un message spécifique contenant, pour chaque espèce identifiée dans l’autorisation de pêche délivrée par l’Union des Comores les quantités qui sont détenues à bord au moment de chaque passage ;
h) transmettre quotidiennement les données ERS au FMC de l’État de pavillon, selon le format visé au paragraphe 3 ci- dessus, au plus tard à 23:59 UTC.

2. Le capitaine est responsable de l’exactitude des données ERS enregistrées et transmises.

3. Le FMC de l’État de pavillon envoie automatiquement et immédiatement les données ERS au FMC de l’Union des Comores.

4. Le FMC de l’Union des Comores confirme la réception des données ERS par un message de retour et traite toutes les données ERS de façon confidentielle.

Défaillance du système ERS à bord du navire, et/ou de la transmission des données ERS entre le navire et le FMC de l’État de pavillon

1. L’État de pavillon informe sans délai le capitaine et/ou le propriétaire d’un navire battant son pavillon, ou son représentant, de toute défaillance technique du système ERS installé à bord du navire ou de non-fonctionnement de la transmission des données ERS entre le navire et le FMC de l’État de pavillon.

2. L’État du pavillon informe l’Union des Comores de la défaillance détectée et des mesures correctives qui ont été prises.

3. En cas de panne du système ERS à bord du navire, le capitaine et/ou le propriétaire assure la réparation ou le remplacement du système ERS dans un délai de 10 jours. Si le navire effectue une escale dans ce délai de 10 jours, le navire ne pourra reprendre ses activités de pêche dans la zone de pêche de l’Union des Comores que lorsque son système ERS sera en parfait état de fonctionnement, sauf autorisation délivrée par l’Union des Comores.

4. Un navire de pêche ne peut quitter un port à la suite d’une défaillance technique de son système ERS avant :
a) que son système ERS ne soit à nouveau fonctionnel, à la satisfaction de l’État de pavillon et de l’Union des Comores, ou
b) si le navire ne reprend pas ses activités de pêche dans la zone de pêche de l’Union des Comores, s’il en reçoit l’autorisation de l’État de pavillon. Dans ce dernier cas, l’État de pavillon informe l’Union des Comores de sa décision avant le départ du navire.

5. Tout navire de l’UE qui opère dans la zone de pêche de l’Union des Comores avec un système ERS défaillant devra transmettre quotidiennement et au plus tard à 23:59 UTC toutes les données ERS au FMC de l’État de pavillon par tout autre moyen de communication électronique disponible accessible au FMC de l’Union des Comores.

6. Les données ERS qui n’ont pu être mises à disposition de l’Union des Comores via le système ERS pour cause de défaillance visée au paragraphe 12 sont transmises par le FMC de l’État de pavillon au FMC de l’Union des Comores sous une autre forme électronique convenue mutuellement. Cette transmission alternative sera considérée comme prioritaire, étant entendu que les délais de transmission normalement applicables peuvent ne pas être respectés.

7. Si le FMC de l’Union des Comores ne reçoit pas les données ERS d’un navire pendant 3 jours consécutifs, l’Union des Comores peut donner instruction au navire de se rendre immédiatement dans un port désigné par l’Union des Comores pour enquête.

Défaillance des FMC - Non-réception des données ERS par le FMC de l’Union des Comores

1. Lorsqu’un des FMC ne reçoit pas de données ERS, son correspondant ERS en informe sans délai le correspondant ERS de l’autre FMC et, si nécessaire, collabore à la résolution du problème.

2. Le FMC de l’État de pavillon et le FMC de l’Union des Comores conviennent mutuellement des moyens de communication électroniques alternatifs qui devront être utilisés pour la transmission des données ERS en cas de défaillance des FMC, et s’informent sans délai de toute modification.

3. Lorsque le FMC de l’Union des Comores signale que des données ERS n’ont pas été reçues, le FMC de l’État de pavillon identifie les causes du problème et prend les mesures appropriées pour que le problème soit résolu. Le FMC de l’État de pavillon informe le FMC de l’Union des Comores et l’UE des résultats et des mesures prises au dans un délai de 24 heures après que la défaillance ait été reconnue.

4. Si la résolution du problème nécessite plus de 24 heures, le FMC de l’État de pavillon transmet sans délai les données ERS manquantes au FMC de l’Union des Comores en utilisant l’une des voies électroniques alternatives visée au point 17.

5. L’Union des Comores informe ses services de contrôle compétents (MCS) afin que les navires de l’UE ne soient pas mis en infraction pour non transmission des données ERS par le FMC de l’Union des Comores due à la défaillance d’un des FMC.

Maintenance d’un FMC

1. Les opérations de maintenance planifiées d’un FMC (programme d’entretien) et qui sont susceptibles d’affecter les échanges de données ERS doivent être notifiées à l’autre FMC au moins 72 heures à l’avance, en indiquant si possible la date et la durée de l’entretien. Pour les entretiens non planifiés, ces informations sont envoyées dès que possible à l’autre FMC.

2. Durant l’entretien, la mise à disposition des données ERS peut être mise en attente jusqu’à ce que le système soit à nouveau opérationnel. Les données ERS concernées sont alors mises à disposition immédiatement après la fin de l’entretien.

3. Si l’opération de maintenance dure plus de 24 heures, les données ERS sont transmises à l’autre FMC en utilisant l’une des voies électroniques alternatives visée au point 17.

4. L’Union des Comores informe ses services de contrôle compétents (MCS) afin que les navires de l’UE ne soient pas mis en infraction pour non transmission des données ERS due à une opération de maintenance d’un FMC.

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