(JO n° 204 du 4 septembre 2014)


NOR : DEVP1403460A

Texte modifié par :

Arrêté du 17 décembre 2020 (JO n° 315 du 30 décembre 2020)

Arrêté du 25 juin 2018 (JO n° 176 du 2 août 2018)

Publics concernés : exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique 2410 de la nomenclature des ICPE (installation où l'on travaille le bois ou matériaux combustibles analogues).

Objet : création des prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2410.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le présent arrêté vise à définir les règles techniques qui doivent être mises en œuvre par les exploitants d'ICPE relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique 2410 en vue de prévenir et de réduire les risques d'accident ou de pollution.

Références : le présent texte peut être consulté sur le site Légifrance (http://legifrance.gouv.fr).

Vus

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le règlement n° 1272/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ;

Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;

Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 211-1, L. 220-1, L. 511-2, L. 512-7, D. 211-10, D. 211-11 et R. 211-94 ;

Vu le décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible ;

Vu l'arrêté du 20 avril 1994 relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances ;

Vu l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 21 novembre 2002 modifié relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement ;

Vu l'arrêté du 14 février 2003 relatif à la performance des toitures et couvertures de toiture exposées à un incendie extérieur ;

Vu l'arrêté du 22 mars 2004 modifié relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages ;

Vu l'arrêté du 31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets ;

Vu l'arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d'analyse dans l'air et dans l'eau dans les ICPE et aux normes de référence ;

Vu l'arrêté du 17 juillet 2009 relatif aux mesures de prévention ou de limitation des introductions de polluants dans les eaux souterraines ;

Vu l'arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;

Vu l'avis des organisations professionnelles concernées ;

Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 27 février 2014 au 20 mars 2014, en application de l'article L. 120-1 du code de l'environnement ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 25 mars 2014,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 2 septembre 2014

Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations classées soumises à enregistrement sous la rubrique n° 2410. Il ne s'applique pas aux installations existantes déjà autorisées au titre de la rubrique n° 2410.

Ces dispositions s'appliquent sans préjudice :

- de prescriptions particulières dont peut être assorti l'arrêté d'enregistrement dans les conditions fixées par les articles L. 512-7-3 et L. 512-7-5 du code de l'environnement ;
- des autres législations ainsi que des schémas, plans et autres documents d'orientation et de planification approuvés.

Article 2 de l'arrêté du 2 septembre 2014

Définitions.

Au sens du présent arrêté, on entend par :

« Bois vert » : bois non séché et contenant au minimum 30 % d'humidité définie par le rapport (masse d'eau/masse de bois sec) et exprimée en %.

« Première transformation du bois » : découpe de bois ronds par sciage, déroulage, tranchage ou broyage.

« Deuxième transformation du bois » : opérations complémentaires d'usinage, d'assemblage, de traitement ou de finition utilisant les produits issus de la première transformation du bois.

« Epandage » : toute application de déchets ou effluents sur ou dans les sols agricoles.

« Emergence » : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'installation).

« Events » : surfaces normalisées, de pression de rupture en cas d'explosion connue (le matériau et la surface de l'évent sont fixés par le constructeur, selon des normes de dimensionnement et des normes de construction, pour conduire à une certaine pression de rupture ; ce type de surface est souvent rencontré sur les filtres à poussières par exemple). L'évent doit rester solidaire des parois sur lesquelles il est attaché et ne pas se fragmenter.

« Produits connexes » : chutes ou résidus de bois (peuvent provenir de la première ou de la deuxième transformation.

« Produit pulvérulent » : produit qui est sous forme de poudre légère, produit farineux. Est considéré comme pulvérulent tout produit composé de plus de 20 % de particules dont le diamètre est au plus égal à 100 mm.

« Structure fermée » : structure fermée sur 100 % de son périmètre.

« Surfaces soufflables » : surfaces qui peuvent être des éléments du volume plus fragiles que la structure de celui-ci et de pression de rupture relativement faible (vitres, bardages…).

« Système d'aspiration » : Un système d'aspiration des sciures et copeaux comprend les dispositifs de captage sur les machines, un réseau de transport des sciures et copeaux captés, une unité d'aspiration-dépoussiérage destinée à filtrer l'air pollué capté, un système d'introduction d'air neuf destiné à compenser, soit en totalité, soit en partie, les volumes d'air extraits par l'installation d'aspiration et un lieu de stockage des sciures et copeaux captés.

« Mezzanine » : surface en hauteur qui occupe au maximum 50 % de la surface du niveau inférieur de la cellule et qui ne comporte pas de local fermé. Au-delà de cette limite, la surface est considérée comme un niveau.

« Niveau » : surface d'un même plancher disponible pour un stockage ou une autre activité.

« COV biogénique » : COV qui est produit par des organismes vivants.

« Zones à émergence réglementée » :

- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date du dépôt de dossier d'enregistrement, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles ;
- les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date du dépôt de dossier d'enregistrement ;
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date du dépôt de dossier d'enregistrement dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles

Chapitre I : Dispositions générales

Article 3 de l'arrêté du 2 septembre 2014

L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la demande d'enregistrement.

L'exploitant énumère et justifie en tant que de besoin toutes les dispositions prises pour la conception, la construction et l'exploitation des installations afin de respecter les prescriptions du présent arrêté.

Article 4 de l'arrêté du 2 septembre 2014

L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :

- une copie de la demande d'enregistrement et du dossier qui l'accompagne ;
- le dossier d'enregistrement tenu à jour et daté en fonction des modifications apportées à l'installation ;
- l'arrêté d'enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à l'installation ;
- les résultats des mesures sur les effluents et le bruit des cinq dernières années ;
- le registre rassemblant l'ensemble des déclarations d'accidents ou d'incidents faites à l'inspection des installations classées ;
- les différents documents prévus par le présent arrêté, à savoir :
- le plan de localisation des risques, (cf. art. 8) ;
- le registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus (cf. art. 9) ;
- le plan général des stockages (cf. art. 9) ;
- les fiches de données de sécurité des produits présents dans l'installation (cf. art. 9) ;
- le registre indiquant les dates de nettoyage (cf. art. 10) ;
- les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des locaux à risque (cf. art. 11) ;
- les consignes d'exploitation (cf. art. 25) ;
- le(s) registre(s) de vérification(s) périodique(s) et de maintenance des équipements (cf. art. 14, 17 et 20) ;
- le registre des résultats de mesure de prélèvement d'eau industrielle (cf. article 28) ;
- le plan des réseaux de collecte des effluents (cf. art. 29) ;
- le registre des déchets (cf. art. 51) ;
- le programme de surveillance des émissions (cf. art. 52).

Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

Article 5 de l'arrêté du 2 septembre 2014

L'installation est implantée à une distance minimale de 10 mètres des limites de propriété.

L'installation ne se situe pas au-dessus ou en dessous de locaux habités ou occupés par des tiers.

Article 6 de l'arrêté du 2 septembre 2014

Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'exploitant adopte les dispositions suivantes, nécessaires pour prévenir les envols de poussières et matières diverses :

- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement, etc.), et convenablement nettoyées ;
- les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules sont prévues en cas de besoin ;
- aux alentours de l'installation, si cela est possible, les surfaces sont engazonnées ou végétalisées et des écrans de végétation mis en place.

Article 7 de l'arrêté du 2 septembre 2014

L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage.

L'ensemble de l'installation est maintenu propre et entretenu en permanence.

Les abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitant, sont aménagés et maintenus en bon état de propreté. Les émissaires de rejet et leur périphérie font l'objet d'un soin particulier.

Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions

Section 1 : Généralités

Article 8 de l'arrêté du 2 septembre 2014

L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

L'exploitant tient à disposition des services d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées un plan général des ateliers et des stockages avec une description des dangers pour chaque local présentant ces risques et facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours.

Article 9 de l'arrêté du 2 septembre 2014

Sans préjudice des dispositions du code du travail, l'exploitant dispose des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité.

L'exploitant tient à jour un registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu à la disposition des services d'incendie et de secours.

Article 10 de l'arrêté du 2 septembre 2014

Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés, notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et poussières.

I. Dispositions supplémentaires pour les équipements susceptibles de dégager des poussières inflammables :

A. - Les installations sont débarrassées régulièrement, et au minimum au moins une fois par an, des poussières recouvrant le sol, les parois, les structures porteuses, les chemins de câbles, les gaines, les canalisations, les appareils et les équipements.

La fréquence des nettoyages est fixée sous la responsabilité de l'exploitant et précisée dans les consignes organisationnelles. Les dates de nettoyage sont indiquées sur un registre tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

Le nettoyage est, partout où cela est possible, réalisé à l'aide d'aspirateurs ou de centrales d'aspiration. L'appareil utilisé pour le nettoyage présente toutes les caractéristiques de sécurité nécessaires pour éviter l'incendie et l'explosion et est adapté aux produits et poussières. Le recours à d'autres dispositifs de nettoyage tels que l'utilisation de balais ou exceptionnellement d'air comprimé fait l'objet de consignes particulières.

Les installations sont débarrassées de tout produit ou matières inflammables qui ne sont pas nécessaires au fonctionnement de l'établissement.

B. - Sans préjudice des dispositions du code du travail, toutes les dispositions sont mises en œuvre pour limiter l'émission de poussières dans les équipements (capotage, aspiration, système de récupération par gravité…).

C. - Des dispositions sont prises pour éviter une explosion ou un incendie et limiter leur propagation et leurs conséquences lorsqu'ils se produisent. Des points d'accès (trappe ou toute autre ouverture) sont prévus pour que les secours puissent projeter des agents extincteurs à l'intérieur des stockages confinés (récipients, silos, bâtiments fermés).

D. - Un dispositif d'avertissement automatique signale toute défaillance des installations de captage qui n'est pas directement décelable par les occupants des locaux.

E. - Le fonctionnement des machines de production est asservi au fonctionnement des équipements d'aspirations quand ils existent.

F. - Les filtres sont sous caissons et sont protégés par des évents (sauf impossibilité technique) débouchant sur l'extérieur.

Le stockage des poussières récupérées s'effectue à l'extérieur de l'atelier, en dehors de toute zone à risque identifiée à l'article 8.

Toutes les mesures sont prises pour éviter la formation d'étincelles.

Section 2 : Dispositions constructives

Article 11 de l'arrêté du 2 septembre 2014

I. Les locaux de structure fermée présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :

Ouvrages :

- murs extérieurs porteurs ou systèmes poteaux-poutres : R 60 ;
- murs séparatifs intérieurs : EI 60 ;
- planchers/sol : REI 60 ;
- portes et fermetures : EI 60 ;
- toitures et couvertures de toiture : BROOF (t3) ;

Cantonnement : DH 60 ;

Eclairage naturel : classe d0.

Les autres locaux et bâtiments présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :

Ouvrages :

- murs extérieurs : R 30 ;
- murs séparatifs : EI 30 ;
- planchers/sol : REI 30 ;
- portes et fermetures : EI 30 ;

Toitures et couvertures de toiture : BROOF (t3) ;

Eclairage naturel : classe d0.

Les ouvertures effectuées dans les éléments séparatifs (passage de gaines et canalisations, de convoyeurs) sont munies de dispositifs assurant un degré coupe-feu équivalent à celui exigé pour ces éléments séparatifs.

La surface des mezzanines occupe au maximum 50 % de la surface du niveau au sol de l'atelier.

Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.

II. Les galeries et tunnels de transporteurs/d'aspiration sont conçus de manière à faciliter tous travaux d'entretien, de réparation ou de nettoyage des éléments des transporteurs.

Les stockages sont conçus de manière à réduire le nombre des zones favorisant les accumulations de poussières telles que surfaces planes horizontales (en dehors des sols), revêtements muraux ou sols que l'on ne peut pas facilement dépoussiérer, enchevêtrements de tuyauteries, endroits reculés difficilement accessibles, aspérités, etc.

Article 12 de l'arrêté du 2 septembre 2014

I. L'exploitant tient à disposition des services d'incendie et de secours des consignes précises pour l'accès des secours à tous les lieux.

L'installation dispose en permanence d'un accès au moins pour permettre à tout moment l'intervention des services d'incendie et de secours.

Au sens du présent arrêté, on entend par « accès à l'installation » une ouverture reliant la voie de desserte ou publique et l'intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l'entrée des engins de secours et leur mise en œuvre.

Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'installation stationnent sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes à l'installation, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation.

II. Accessibilité des engins à proximité de l'installation :

Une voie « engins » au moins est maintenue dégagée pour la circulation sur le périmètre de l'installation et est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l'effondrement de tout ou partie de cette installation.

Cette voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes :

- la largeur utile est au minimum de 6 mètres, la hauteur libre au minimum de 4,5 mètres et la pente inférieure à 15 % ;
- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13 mètres est maintenu et une surlargeur de S = 15/R mètres est ajoutée ;
- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au maximum ;
- chaque point du périmètre de l'installation est à une distance maximale de 60 mètres de cette voie ;
- aucun obstacle n'est disposé entre les accès à l'installation ou aux voies échelles et la voie « engins ».

En cas d'impossibilité de mise en place d'une voie « engins » permettant la circulation sur l'intégralité du périmètre de l'installation et si tout ou partie de la voie est en impasse, les quarante derniers mètres de la partie de la voie en impasse sont d'une largeur utile minimale de 7 mètres et une aire de retournement de 20 mètres de diamètre est prévue à son extrémité.

III. Déplacement des engins de secours à l'intérieur du site :

Pour permettre le croisement des engins de secours, tout tronçon de voie « engins » de plus de 100 mètres linéaires dispose d'au moins deux aires dites de croisement, judicieusement positionnées, dont les caractéristiques sont :

- largeur utile minimale de 3 mètres en plus de la voie engin ;
- longueur minimale de 15 mètres, présentant a minima les mêmes qualités de pente, de force portante et de hauteur libre que la voie « engins ».

IV. Mise en station des échelles :

Pour tout équipement situé dans un bâtiment de hauteur supérieure à 8 mètres, au moins deux façades sont desservies par au moins une voie « échelle » permettant la circulation et la mise en station des échelles aériennes. Cette voie échelle est directement accessible depuis la voie engin définie au II.

Depuis cette voie, une échelle accédant à au moins toute la hauteur du bâtiment peut être disposée. La voie respecte, par ailleurs, les caractéristiques suivantes :

- la largeur utile est au minimum de 4 mètres, la longueur de l'aire de stationnement au minimum de 10 mètres, la pente au maximum de 10 % ;
- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13 mètres est maintenu et une surlargeur de S = 15/R mètres est ajoutée ;
- aucun obstacle aérien ne gêne la manœuvre de ces échelles à la verticale de l'ensemble de la voie ;
- la distance par rapport à la façade est de 1 mètre minimum et 8 mètres maximum pour un stationnement parallèle au bâtiment et inférieure à 1 mètre pour un stationnement perpendiculaire au bâtiment ;
- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au maximum et présente une résistance au poinçonnement minimale de 88 N/cm2.

Par ailleurs, pour tout équipement situé dans un bâtiment de plusieurs niveaux possédant au moins un plancher situé à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport au niveau d'accès des secours, sur au moins deux façades, cette voie « échelle » permet d'accéder à des ouvertures.

Ces ouvertures permettent au moins un accès par étage pour chacune des façades disposant de voie échelle et présentent une hauteur minimale de 1,8 mètre et une largeur minimale de 0,9 mètre. Les panneaux d'obturation ou les châssis composant ces accès s'ouvrent et demeurent toujours accessibles de l'extérieur et de l'intérieur. Ils sont aisément repérables de l'extérieur par les services de secours.

V. Etablissement du dispositif hydraulique depuis les engins :

A partir de chaque voie « engins » ou « échelle » est prévu un accès à toutes les issues du bâtiment ou au moins à deux côtés opposés de l'installation par un chemin stabilisé de 1,80 mètre de large au minimum.

Article 13 de l'arrêté du 2 septembre 2014

Les locaux à risque incendie sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur (DENFC), conformes à la norme NF EN 12101-2, version décembre 2003, permettant l'évacuation à l'air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas d'incendie.

Ces dispositifs sont composés d'exutoires à commande automatique et manuelle (ou auto commande). La surface utile d'ouverture de l'ensemble des exutoires n'est pas inférieure à 2 % de la surface au sol du local.

Les dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur sont à adapter aux risques particuliers de l'installation.

Afin d'équilibrer le système de désenfumage et de le répartir de manière optimale, un DENFC de superficie utile comprise entre 1 et 6 mètres carrés est prévue pour 250 mètres carrés de superficie projetée de toiture.

En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du local ou depuis la zone de désenfumage. Ces commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès et installées conformément à la norme NF S 61-932 ou équivalent et version à jour.

L'action d'une commande de mise en sécurité ne peut pas être inversée par une autre commande.

Tous les dispositifs installés en référence à la norme NF EN 12 101-2, version décembre 2003, présentent les caractéristiques suivantes :

- système d'ouverture de type B (ouverture + fermeture) ;
- fiabilité : classe RE 300 (300 cycles de mise en sécurité). Les exutoires bifonction sont soumis à 10 000 cycles d'ouverture en position d'aération ;
- la classification de la surcharge neige à l'ouverture est SL 250 (25 daN/m2) pour des altitudes inférieures ou égales à 400 mètres et SL 500 (50 daN/m2) pour des altitudes supérieures à 400 mètres et inférieures ou égales à 800 mètres. La classe SL0 est utilisable si la région d'implantation n'est pas susceptible d'être enneigée ou si des dispositions constructives empêchent l'accumulation de la neige. Au-dessus de 800 mètres, les exutoires sont de la classe SL 500 et installés avec des dispositions constructives empêchant l'accumulation de la neige ;
- classe de température ambiante T (00) ;
- classe d'exposition à la chaleur B300.

Des amenées d'air frais d'une superficie égale à la surface des exutoires sont réalisées soit par des ouvrants en façade, soit par des bouches raccordées à des conduits, soit par les portes donnant sur l'extérieur.

Article 14 de l'arrêté du 2 septembre 2014

I. L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment :

1° D'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;

2° D'un ou plusieurs appareils fixes de lutte contre l'incendie (prises d'eau, poteaux, par exemple) d'un réseau public ou privé d'un diamètre nominal DN100 ou DN150 implantés de telle sorte que tout point de la limite de l'installation se trouve à moins de 100 mètres d'un appareil permettant de fournir un débit minimal de 60 mètres cubes par heure pendant une durée d'au moins deux heures et dont les prises de raccordement sont conformes aux normes en vigueur pour permettre au service d'incendie et de secours de s'alimenter sur ces appareils. Les appareils sont distants entre eux de 150 mètres maximum (les distances sont mesurées par les voies praticables aux engins d'incendie et de secours). A défaut, une réserve d'eau d'au moins 120 mètres cubes destinée à l'extinction ou tout autre moyen équivalent est accessible en toutes circonstances et à une distance de l'installation ayant recueilli l'avis des services départementaux d'incendie et de secours. Ce dispositif dispose des prises de raccordement conformes aux normes en vigueur pour permettre au service d'incendie et de secours de s'alimenter et permet de fournir un débit de 60m3/h.

L'exploitant est en mesure de justifier au préfet la disponibilité effective des débits d'eau ainsi que le dimensionnement ;

3° D'extincteurs répartis à l'intérieur de l'installation lorsqu'elle est couverte, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées.

II. Les moyens de lutte contre l'incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la température de l'installation et notamment en période de gel.

L'exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie conformément aux référentiels en vigueur. Ces vérifications sont enregistrées sur un registre sur lequel sont également mentionnées les suites données à ces vérifications.

Les emplacements des appareils fixes de lutte contre l'incendie et des extincteurs sont matérialisés sur les sols ou les bâtiments (par exemple au moyen de pictogrammes).

Article 15 de l'arrêté du 2 septembre 2014

Les tuyauteries transportant des fluides dangereux ou insalubres et de collecte d'effluents pollués ou susceptibles de l'être sont étanches et résistent à l'action physique et chimique des produits qu'elles sont susceptibles de contenir. Elles sont convenablement entretenues et font l'objet d'examens périodiques appropriés permettant de s'assurer de leur bon état.

Section 3 : Dispositif de prévention des accidents

Article 16 de l'arrêté du 2 septembre 2014

Dans les parties de l'installation mentionnées à l'article 8 et recensées comme pouvant être à l'origine d'une explosion, les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions du décret du 19 novembre 1996 susvisé.

Article 17 de l'arrêté du 2 septembre 2014

L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées. Ces vérifications sont enregistrées sur un registre sur lequel sont également mentionnées les suites données à ces vérifications.

Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables.

Les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel ne produisent pas, lors d'un incendie, de gouttes enflammées.

S'il existe une chaufferie, celle-ci est située dans un local exclusivement réservé à cet effet ou isolé du reste de l'installation par une paroi REI 120. Toute communication éventuelle entre la chaufferie et les autres locaux se fait soit par un sas équipé de deux blocs portes pare-flamme de degré une demi-heure, munis d'un ferme-porte, soit par une porte coupe-feu EI 120.

A l'extérieur de la chaufferie sont installés :

- une vanne sur la canalisation d'alimentation des brûleurs, permettant d'arrêter l'écoulement du combustible ;
- un coupe-circuit arrêtant le fonctionnement de la pompe d'alimentation en combustible ;
- un dispositif sonore et visuel d'avertissement, en cas de mauvais fonctionnement des brûleurs, ou un autre système d'alerte d'efficacité équivalente.

Le chauffage de l'installation et de ses annexes ne peut être réalisé que par eau chaude, vapeur produite par un générateur thermique ou autre système présentant un degré de sécurité équivalent.

Article 18 de l'arrêté du 2 septembre 2014

L'exploitant met en œuvre les dispositions de la section III de l'arrêté du 4 octobre 2010 susvisé.

Article 19 de l'arrêté du 2 septembre 2014

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont convenablement ventilés pour prévenir la formation d'atmosphère explosive ou toxique. Le débouché à l'atmosphère de la ventilation est placé aussi loin que possible des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d'aspiration d'air extérieur, et à une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés et au minimum à 1 mètre au-dessus du faîtage.

La forme du conduit d'évacuation, notamment dans la partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de manière à favoriser au maximum l'ascension et la dispersion des polluants dans l'atmosphère.

Article 20 de l'arrêté du 2 septembre 2014

Chaque local technique, armoire technique ou partie de l'installation recensée selon les dispositions de l'article 8 en raison des conséquences d'un sinistre susceptible de se produire dispose d'un dispositif de détection de fumée. L'exploitant dresse la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les opérations d'entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps.

L'exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pour ces dispositifs de détection et, le cas échéant, d'extinction automatique. Il organise à fréquence semestrielle au minimum des vérifications de maintenance et des tests conformément aux référentiels en vigueur dont les comptes rendus sont tenus à disposition de l'inspection des installations classées. Ces vérifications sont enregistrées sur un registre sur lequel sont également mentionnées les suites données à ces vérifications.

En cas d'installation de systèmes d'extinction automatique d'incendie, ceux-ci sont conçus, installés et entretenus régulièrement conformément aux référentiels reconnus. Ces vérifications sont enregistrées sur un registre sur lequel sont également mentionnées les suites données à ces vérifications.

Article 21 de l'arrêté du 2 septembre 2014

Dans les parties de l'installation recensées selon les dispositions de l'article 8 en raison des risques d'explosion, l'exploitant met en place des évents/surfaces soufflables dimensionnés selon les normes en vigueur.

Ces évents/surfaces soufflables sont disposé(e)s de façon à ne pas produire de projection à hauteur d'homme en cas d'explosion.

Section 4 : Dispositif de rétention des pollutions accidentelles

Article 22 de l'arrêté du 2 septembre 2014

 I. Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :

100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
50 % de la capacité totale des réservoirs associés.

Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :

- dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fûts ;
- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts ;
- dans tous les cas 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-là est inférieure à 800 litres.

II. La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.

L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.

Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme les déchets.

Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.

Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits toxiques ou dangereux pour l'environnement, n'est permis sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides inflammables dans les conditions énoncées ci-dessus.

III. Lorsque les rétentions sont à l'air libre, elles sont vidées dès que possible des eaux pluviales s'y déversant.

IV. Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement.

V. Toutes mesures sont prises pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'être pollués lors d'un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d'un incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d'eau ou du milieu naturel. Ce confinement peut être réalisé par des dispositifs à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment. Les dispositifs intérieurs sont interdits lorsque des matières dangereuses sont stockées.

En cas de dispositif de confinement à l'extérieur du bâtiment, les matières canalisées sont collectées, de manière gravitaire ou grâce à des systèmes de relevage autonomes, puis convergent vers cette capacité spécifique. En cas de recours à des systèmes de relevage autonomes, l'exploitant est en mesure de justifier à tout instant d'un entretien et d'une maintenance rigoureux de ces dispositifs. Des tests réguliers sont par ailleurs menés sur ces équipements.

En cas de confinement à l'intérieur du bâtiment, les orifices d'écoulement sont en position fermée par défaut. En cas de confinement à l'extérieur, les orifices d'écoulement issus de ces dispositifs sont munis d'un dispositif automatique d'obturation pour assurer ce confinement lorsque des eaux susceptibles d'être pollués y sont portées. Tout moyen est mis en place pour éviter la propagation de l'incendie par ces écoulements.

Le volume nécessaire à ce confinement est déterminé de la façon suivante. L'exploitant calcule la somme :

- du volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie, d'une part ;
- du volume de produit libéré par cet incendie, d'autre part ;
- du volume d'eau lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface de drainage vers l'ouvrage de confinement lorsque le confinement est externe.

Les eaux d'extinction collectées sont éliminées vers les filières de traitement des déchets appropriées ou rejetées au milieu naturel après avoir été traités par un ou plusieurs dispositifs de traitement adéquat permettant de traiter les polluants en présence. En cas de rejet au milieu naturel, l'exploitant devra justifier de l'absence de pollution créée par ce rejet.

Section 5 : Dispositions d'exploitation

Article 23 de l'arrêté du 2 septembre 2014

L'exploitant désigne une ou plusieurs personnes référentes ayant une connaissance de la conduite de l'installation, des dangers et inconvénients que son exploitation induit, des produits utilisés ou stockés dans l'installation et des dispositions à mettre en œuvre en cas d'incident.

Les personnes étrangères à l'établissement n'ont pas l'accès libre aux installations.

Article 24 de l'arrêté du 2 septembre 2014

Dans les parties de l'installation recensées à l'article 8, les travaux de réparation ou d'aménagement ne peuvent être effectués qu'après élaboration d'un document ou dossier comprenant les éléments suivants :

- la définition des phases d'activité dangereuses et des moyens de prévention spécifiques correspondants ;
- l'adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations à réaliser ainsi que la définition de leurs conditions d'entretien ;
- les instructions à donner aux personnes en charge des travaux ;
- l'organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d'urgence ;
- lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, les conditions de recours par cette dernière à de la sous-traitance et l'organisation mise en place dans un tel cas pour assurer le maintien de la sécurité.

Ce document ou dossier est établi, sur la base d'une analyse des risques liés aux travaux, et visé par l'exploitant ou par une personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le document ou dossier est signé par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées.

Le respect des dispositions précédentes peut être assuré par l'élaboration du plan de prévention défini aux articles R. 4512-6 et suivants du code du travail lorsque ce plan est exigé.

Dans les parties de l'installation présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un document ou dossier spécifique conforme aux dispositions précédentes. Cette interdiction est affichée en caractères apparents.

Une vérification de la bonne réalisation des travaux est effectuée par l'exploitant ou son représentant avant la reprise de l'activité. Elle fait l'objet d'un enregistrement et est tenue à la disposition de l'inspection des installations classées.

Article 25 de l'arrêté du 2 septembre 2014

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.

Ces consignes indiquent notamment :

- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, notamment l'interdiction de fumer dans les zones présentant des risques d'incendie ou d'explosion ;
- l'interdiction de tout brûlage à l'air libre ;
- l'obligation du « plan de prévention » pour les parties concernées de l'installation ;
- les conditions de stockage des produits ;
- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides) ;
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances dangereuses ;
- les modalités de mise en œuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte, prévues à l'article 22 ;
- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;
- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc. ;
- l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident.

L'ensemble du personnel, y compris intérimaire, est formé à l'application de ces consignes.

Chapitre III : Emissions dans l'eau

Section 1 : Principes généraux

Article 26 de l'arrêté du 2 septembre 2014

Le fonctionnement de l'installation est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement.

Les valeurs limites d'émissions prescrites sont celles fixées dans le présent arrêté ou celles revues à la baisse et présentées par l'exploitant dans son dossier afin d'intégrer les objectifs présentés à l'alinéa ci-dessus et de permettre le respect, dans le milieu hors zone de mélange, des normes de qualité environnementales et des valeurs seuils définies par l'arrêté du 20 avril 2005 susvisé complété par l'arrêté du 25 janvier 2010 susvisé.

Pour chaque polluant, le flux rejeté est inférieur à 10 % du flux admissible par le milieu.

La conception et l'exploitation des installations permettent de limiter les débits d'eau et les flux polluants.

Les articles 27 à 31 et 34 à 37 ne sont applicables que lorsque de l'eau est prélevée pour un usage industriel (déroulage du bois par exemple).

Section 2 : Prélèvements et consommation d'eau

Article 27 de l'arrêté du 2 septembre 2014

Le prélèvement ne se situe pas dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative ont été instituées au titre de l'article L. 211-2 du code de l'environnement.

Si le prélèvement d'eau est effectué, y compris par dérivation, dans un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe, il est d'une capacité maximale inférieure à 1 000 m3/h.

La réfrigération en circuit ouvert est interdite.

Article 28 de l'arrêté du 2 septembre 2014

Les installations de prélèvement d'eau sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé quotidiennement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 m3/j, hebdomadairement si ce débit est inférieur. Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé et conservés dans le dossier de l'installation.

En cas de raccordement, sur un réseau public ou sur un forage en nappe, l'ouvrage est équipé d'un dispositif de disconnexion.

Section 3 : Collecte et rejet des effluents

Article 29 de l'arrêté du 2 septembre 2014

Il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur, à l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise.

Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux de l'installation ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces réseaux, éventuellement par mélange avec d'autres effluents. Ces effluents ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement du site.

Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables, ou susceptibles de l'être, sont équipés d'une protection efficace contre le danger de propagation de flammes.

Le plan des réseaux de collecte des effluents fait apparaître les secteurs collectés, les points de branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, vannes manuelles et automatiques. Il est conservé dans le dossier de l'installation.

Article 30 de l'arrêté du 2 septembre 2014

Les points de rejet des effluents dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible.

Les ouvrages de rejet permettent une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur et une minimisation de la zone de mélange.

Les dispositifs de rejet des effluents sont aménagés de manière à réduire autant que possible la perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction de l'utilisation de l'eau à proximité immédiate et à l'aval de celui-ci, et à ne pas gêner la navigation.

Article 31 de l'arrêté du 2 septembre 2014

Sur chaque canalisation de rejet d'effluents sont prévus un point de prélèvement d'échantillons et des points de mesure (débit, température, concentration en polluant…).

Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à l'amont, qualité des parois, régime d'écoulement, etc.) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit suffisamment homogène.

Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes dispositions sont également prises pour faciliter l'intervention d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées.

Article 32 de l'arrêté du 2 septembre 2014

Les eaux pluviales non souillées ne présentant pas une altération de leur qualité d'origine sont évacuées par un réseau spécifique ou dans le milieu naturel si le réseau spécifique est inexistant et après justification par l'exploitant de l'absence de pollution créée par ce rejet.

Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées, notamment par ruissellement sur les voies de circulation, aires de stationnement, de chargement et déchargement et autres surfaces imperméables, sont collectées par un réseau spécifique et traitées par un ou plusieurs dispositifs de traitement adéquat permettant de traiter les polluants en présence.

Ces dispositifs de traitement sont conformes à la norme NF P 16-442 (version 2007 ou version ultérieure) ou à toute autre norme européenne ou internationale équivalente.

Ces équipements sont vidangés (hydrocarbures et boues) et curés lorsque le volume des boues atteint la moitié du volume utile du débourbeur et dans tous les cas au moins une fois par an, sauf justification apportée par l'exploitant relative au report de cette opération sur la base de contrôles visuels réguliers enregistrés et tenus à disposition de l'inspection. En tout état de cause, le report de cette opération ne pourra pas excéder deux ans. Les fiches de suivi du nettoyage des décanteurs-séparateurs d'hydrocarbures, l'attestation de conformité à la norme ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.

Article 33 de l'arrêté du 2 septembre 2014

Les rejets directs ou indirects d'effluents vers les eaux souterraines sont interdits.

Section 4 : Valeurs limites d'émission

Article 34 de l'arrêté du 2 septembre 2014

Tous les effluents aqueux sont canalisés.

La dilution des effluents est interdite.

Article 35 de l'arrêté du 2 septembre 2014

Les prescriptions de cet article s'appliquent uniquement aux rejets directs au milieu naturel.

L'exploitant justifie que le débit maximum journalier ne dépasse pas 1/10 du débit moyen interannuel du cours d'eau.

La température des effluents rejetés est inférieure à 30 °C et leur pH est compris entre 5,5 et 8,5 ou 5,5 et 9,5 s'il y a neutralisation alcaline.

La modification de couleur du milieu récepteur, mesurée en un point représentatif de la zone de mélange ne dépasse pas 100 mg Pt/l

Pour les eaux réceptrices, les rejets n'induisent pas en dehors de la zone de mélange :

- une élévation de température supérieure à 1,5 °C pour les eaux salmonicoles, à 3 °C pour les eaux cyprinicoles et de 2 °C pour les eaux conchylicoles ;
- une température supérieure à 21,5 °C pour les eaux salmonicoles, à 28 °C pour les eaux cyprinicoles et à 25 °C pour les eaux destinées à la production d'eau alimentaire ;
- un pH en dehors des plages de valeurs suivantes : 6-9 pour les eaux salmonicoles, cyprinicoles et pour les eaux de baignade ; 6,5-8,5 pour les eaux destinées à la production alimentaire et 7-9 pour les eaux conchylicoles ;
- un accroissement supérieur à 30 % des matières en suspension et une variation supérieure à 10 % de la salinité pour les eaux conchylicoles.

Article 36 de l'arrêté du 2 septembre 2014

Les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes, selon le flux journalier maximal autorisé.

Pour chacun des polluants rejetés par l'installation le flux maximal journalier est à préciser dans le dossier d'enregistrement.

Matières en suspension totales 35 mg/l
DCO (sur effluent non décanté) 125 mg/l
DBO5 30 mg/l

Article 37 de l'arrêté du 2 septembre 2014

Le raccordement à une station d'épuration collective, urbaine ou industrielle, n'est autorisé que si l'infrastructure collective d'assainissement (réseau et station d'épuration) est apte à acheminer et traiter l'effluent ainsi que les boues résultant de ce traitement dans de bonnes conditions. Une autorisation de déversement ainsi que, le cas échéant, une convention de déversement sont établies avec la ou les autorités compétentes en charge du réseau d'assainissement et du réseau de collecte.

Article 38 de l'arrêté du 2 septembre 2014

Les rejets d'eaux pluviales canalisées respectent les valeurs limites de concentration suivantes, sous réserve de la compatibilité des rejets présentant les niveaux de pollution définis ci-dessous avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement :

Matières en suspension totales 35 mg/l
DCO (sur effluent non décanté) 125 mg/l
Hydrocarbures totaux 10 mg/l
DBO5 30 mg/l

Section 5 : Traitement des effluents

Article 39 de l'arrêté du 2 septembre 2014

L'épandage des boues, déchets, effluents et sous-produits est interdit.

Chapitre IV : Emissions dans l'air

Section 1 : Généralités

Article 40 de l'arrêté du 2 septembre 2014

Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont captés à la source et canalisés, sauf dans le cas d'une impossibilité technique justifiée. Sans préjudice des règles relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs, les rejets sont conformes aux dispositions du présent arrêté.

Les stockages de produits pulvérulents, volatils ou odorants, susceptibles de conduire à des émissions diffuses de polluants dans l'atmosphère, sont confinés (récipients, silos, bâtiments fermés…). Les installations de manipulation, transvasement, transport de ces produits sont, sauf impossibilité technique justifiée, munies de dispositifs de capotage et d'aspiration permettant de réduire les émissions dans l'atmosphère. Si nécessaire, les dispositifs d'aspiration sont raccordés à un équipement de traitement des effluents en vue de respecter les dispositions du présent arrêté. Les équipements et aménagements correspondants satisfont par ailleurs la prévention des risques d'incendie et d'explosion (évents pour les tours de séchage, les dépoussiéreurs…).

Les équipements de traitements sont entretenus au minimum une fois par an.

L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les données constructeur ainsi que les éléments justifiant que ses équipements de traitements sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenus en bon état et vérifiés au moins annuellement. Cette vérification contient également la mesure de la vitesse d'aspiration.

En cas de variation de cette vitesse, l'exploitant justifie le caractère opportun ou non de procéder à des mesures plus complètes permettant un retour à la vitesse d'aspiration nominale.

Lorsque les stockages de produits pulvérulents se font à l'air libre, l'humidification du stockage ou la pulvérisation d'additifs pour limiter les envols par temps sec sont permis.

Le stockage des autres produits en vrac (écorces, broyats de bois vert...) est réalisé dans la mesure du possible dans des espaces couverts. A défaut, des dispositions particulières tant au niveau de la conception et de la construction (implantation en fonction du vent…) que de l'exploitation sont mises en œuvre.

Section 2 : Rejets à l'atmosphère

Article 41 de l'arrêté du 2 septembre 2014

Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible. Si plusieurs points de rejet sont nécessaires, l'exploitant le justifie dans son dossier d'enregistrement.

Les effluents sont collectés et rejetés à l'atmosphère, après traitement éventuel, par l'intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets. La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de façon à favoriser au maximum l'ascension des gaz dans l'atmosphère. L'emplacement de ces conduits est tel qu'il ne peut y avoir à aucun moment siphonnage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d'air avoisinants. Les contours des conduits ne présentent pas de point anguleux et la variation de la section des conduits au voisinage du débouché est continue et lente.

Article 42 de l'arrêté du 2 septembre 2014

(Arrêté du 17décembre 2020, article 4)

Les méthodes de mesure, prélèvement et analyse, de référence en vigueur sont fixées « dans un avis publié au Journal officiel ».

Article 43 de l'arrêté du 2 septembre 2014

La hauteur de la cheminée (différence entre l'altitude du débouché à l'air libre et l'altitude moyenne du sol à l'endroit considéré) exprimée en mètres est déterminée, d'une part, en fonction du niveau des émissions de polluants à l'atmosphère, d'autre part, en fonction de l'existence d'obstacles susceptibles de gêner la dispersion des gaz.

Cette hauteur, qui ne peut être inférieure à 10 mètres fait l'objet d'une justification dans le dossier accompagnant la demande d'enregistrement, conformément aux dispositions de l'annexe I.

Section 3 : Valeurs limites d'émission

Article 44 de l'arrêté du 2 septembre 2014

Le débit des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes par heure rapporté à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs). Les concentrations en polluants sont exprimées en gramme ou milligramme par mètre cube rapporté aux conditions de température et de pressions.

Article 45 de l'arrêté du 2 septembre 2014

(Arrêté du 25 juin 2018, article 4)

I. Les effluents gazeux respectent les valeurs limites figurant dans le tableau ci-après selon le flux horaire. Dans le cas où le même polluant est émis par divers rejets canalisés, les valeurs limites applicables à chaque rejet canalisé sont déterminées le cas échéant en fonction du flux total de l'ensemble des rejets canalisés et diffus.

POLLUANTS VALEUR LIMITE D'ÉMISSION
1. Poussières totales :  
Flux horaire inférieur ou égal à 1 kg/h
Flux horaire est supérieur à 1 kg/h
« 100 mg/m3 »
« 40 mg/m3 »

Les rejets totaux en poussières de l'installation ne dépassent pas 50 kg/h.

II. Les valeurs limites s'imposent à des mesures, prélèvements et analyses moyens réalisés sur une durée d'une demi-heure représentative de l'activité normale de l'installation.

Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite.

Une mesure de poussières totales est effectuée au minimum tous les trois ans par un organisme agréé.

Dans le cas de ces mesures périodiques, la moyenne de toutes les mesures réalisées lors d'une opération de surveillance ne dépasse pas les valeurs limites d'émission et aucune des moyennes horaires n'est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d'émission.

Si le flux horaire total de poussières est supérieur à 5 kg/h, l'exploitant procède à une évaluation quotidienne de son rejet en poussières. Dans le cas où les émissions diffuses représentent une part notable des flux autorisés, ces émissions sont évaluées périodiquement.

III. Par ailleurs, pour toutes les autres substances susceptibles d'être rejetées par l'installation, les effluents gazeux respectent les valeurs limites de concentration fixées dans le tableau selon le flux horaire figurant en annexe II.

IV. L'exploitant s'efforce de réduire ses émissions de COV biogéniques, en utilisant les techniques disponibles à un coût raisonnable.

Article 46 de l'arrêté du 2 septembre 2014

Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour que l'établissement ne soit pas à l'origine d'émission de gaz odorants susceptibles d'incommoder le voisinage et de nuire à la santé et à la sécurité publique.

Chapitre V : Emissions dans les sols

Article 47 de l'arrêté du 2 septembre 2014

Les rejets directs dans les sols sont interdits.

Chapitre VI : Bruit et vibration

Article 48 de l'arrêté du 2 septembre 2014

I. Valeurs limites de bruit :

Les émissions sonores de l'installation ne sont pas à l'origine, dans les zones à émergence réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :

NIVEAU DE BRUIT AMBIANT EXISTANT
dans les zones à émergence réglementée
(incluant le bruit de l'installation)
ÉMERGENCE ADMISSIBLE POUR LA PÉRIODE
allant de 7 heures à 22 heures,
sauf dimanches et jours fériés
ÉMERGENCE ADMISSIBLE POUR LA PÉRIODE
allant de 22 heures à 7 heures,
ainsi que les dimanches et jours fériés
Supérieur à 35 et inférieur ou égal à 45 dB (A) 6 dB (A) 4 dB (A)
Supérieur à 45 dB (A) 5 dB (A) 3 dB (A)

De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne dépasse pas, lorsqu'elle est en fonctionnement, 70 dB (A) pour la période de jour et 60 dB (A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.

Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l'annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé, de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition n'excède pas 30 % de la durée de fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.

II. Véhicules, engins de chantier :

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores.

L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents.

III. Surveillance par l'exploitant des émissions sonores :

L'exploitant met en place une surveillance des émissions sonores de l'installation permettant d'estimer la valeur de l'émergence générée dans les zones à émergence réglementée. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé. Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins.
Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence doit être effectuée au moins tous les trois ans par une personne ou un organisme qualifié.

Chapitre VII : Déchets

Article 49 de l'arrêté du 2 septembre 2014

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation de ses installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise, notamment :

- limiter à la source la quantité et la toxicité de ses déchets en adoptant des technologies propres ;
- trier, recycler, valoriser ses sous-produits de fabrication ;
- s'assurer, pour les déchets ultimes dont le volume doit être strictement limité, d'un stockage dans les meilleures conditions possibles.

Article 50 de l'arrêté du 2 septembre 2014

L'exploitant effectue à l'intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de façon à faciliter leur traitement ou leur élimination dans des filières spécifiques.

Les déchets et résidus produits sont stockés, avant leur revalorisation ou leur élimination, dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par les eaux météoriques, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.

Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets dangereux, sont réalisés sur des cuvettes de rétention étanches et protégées des eaux météoriques.

La quantité de déchets entreposés sur le site ne dépasse pas la capacité mensuelle produite ou, en cas de traitement externe, un lot normal d'expédition vers l'installation d'élimination.

Article 51 de l'arrêté du 2 septembre 2014

Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés sont éliminés dans des installations réglementées conformément au code de l'environnement. L'exploitant est en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspection des installations classées.

L'exploitant met en place un registre caractérisant et quantifiant tous les déchets générés par ses activités (nature, tonnage, filière d'élimination, etc.). Il émet un bordereau de suivi dès qu'il remet ces déchets dangereux à un tiers.

Tout brûlage à l'air libre est interdit.

Chapitre VIII : Surveillance des émissions

Section 1 : Généralités

Article 52 de l'arrêté du 2 septembre 2014

L'exploitant met en place un programme de surveillance de ses émissions dans les conditions fixées à l'article 45. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais.

L'inspection des installations classées peut, à tout moment, réaliser ou faire réaliser des prélèvements d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sol, et réaliser ou faire réaliser des mesures de niveaux sonores.

Les frais de prélèvement et d'analyses sont à la charge de l'exploitant.

Les résultats de ces mesures sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.

Section 2 : Impacts sur les eaux souterraines

Article 53 de l'arrêté du 2 septembre 2014

Dans le cas où l'exploitation de l'installation entraînerait l'émission directe ou indirecte de polluants figurant aux annexes de l'arrêté du 17 juillet 2009 susvisé, une surveillance est mise en place afin de vérifier que l'introduction de ces polluants dans les eaux souterraines n'entraîne pas de dégradation ou de tendances à la hausse significatives et durables des concentrations de polluants dans les eaux souterraines.

Section 3 : Déclaration annuelle des émissions polluantes

Article 54 de l'arrêté du 2 septembre 2014

L'exploitant déclare ses émissions polluantes et ses déchets conformément aux seuils et aux critères de l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets.

Chapitre IX : Exécution

Article 55 de l'arrêté du 2 septembre 2014

La directrice générale de la prévention des risques est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 septembre 2014.

Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de la prévention des risques,
P. Blanc

Annexe I : Règles de calcul des hauteurs de cheminée

On calcule d'abord la quantité s = k q/cm pour chacun des principaux polluants où :

- k est un coefficient qui vaut 340 pour les polluants gazeux et 680 pour les poussières ;
- q est le débit théorique instantané maximal du polluant considéré émis à la cheminée exprimé en kilogrammes par heure ;
- cm est la concentration maximale du polluant considérée comme admissible au niveau du sol du fait de l'installation exprimée en milligrammes par mètre cube normal ;
- cm est égale à cr - co où cr est une valeur de référence donnée par le tableau ci-dessous et où co est la moyenne annuelle de la concentration mesurée au lieu considéré.

POLLUANT VALEUR DE CR
Oxydes de soufre 0,15
Oxydes d'azote 0,14
Poussières 0,15
Acide chlorhydrique 0,05
Plomb 0,000 5
Cadmium 0,000 5

En l'absence de mesures de la pollution, co peut être prise forfaitairement de la manière suivante :

  OXYDES DE SOUFRE OXYDES D'AZOTE POUSSIÈRES
Zone peu polluée 0,01 0,01 0,01
Zone moyennement urbanisée ou moyennement industrialisée 0,04 0,05 0,04
Zone très urbanisée ou très industrialisée 0,07 0,10 0,08

Pour les autres polluants, en l'absence de mesure, co pourra être négligée.

On détermine ensuite s qui est égale à la plus grande des valeurs de s calculées pour chacun des principaux polluants.

La hauteur de la cheminée, exprimée en mètres, doit être au moins égale à la valeur hp ainsi calculée :
hp = s1/2 (R T)- 1/6
où :
s est définie plus haut ;
R est le débit de gaz exprimé en mètres cubes par heure et compté à la température effective d'éjection des gaz ;
T est la différence exprimée en kelvin entre la température au débouché de la cheminée et la température moyenne annuelle de l'air ambiant. Si T est inférieure à 50 kelvins, on adopte la valeur de 50 pour le calcul.

Si une installation est équipée de plusieurs cheminées ou s'il existe dans son voisinage d'autres rejets des mêmes polluants à l'atmosphère, le calcul de la hauteur de la cheminée considérée est effectué comme suit :

Deux cheminées i et j, de hauteurs respectivement hi et hj, sont considérées comme dépendantes si les trois conditions suivantes sont simultanément remplies :

La distance entre les axes des deux cheminées est inférieure à la somme : (hi + hj + 10) (en mètres) ;

hi est supérieure à la moitié de hj ;

hj est supérieure à la moitié de hi.On détermine ainsi l'ensemble des cheminées dépendantes de la cheminée considérée dont la hauteur est au moins égale à la valeur de hp calculée pour le débit massique total de polluant considérée et le débit volumique total des gaz émis par l'ensemble de ces cheminées.

S'il y a dans le voisinage des obstacles naturels ou artificiels de nature à perturber la dispersion des gaz, la hauteur de la cheminée doit être corrigée comme suit :

- on calcule la valeur hp en tenant compte des autres rejets lorsqu'il y en a ;
- on considère comme obstacles les structures et les immeubles, notamment celui abritant l'installation étudiée, remplissant simultanément les conditions suivantes :
- ils sont situés à une distance horizontale (exprimée en mètres) inférieure à 10 hp + 50 de l'axe de la cheminée considérée ;
- ils ont une largeur supérieure à 2 mètres ;
- ils sont vus de la cheminée considérée sous un angle supérieur à 15° dans le plan horizontal ;
- soit hi l'altitude (exprimée en mètres et prise par rapport au niveau moyen du sol à l'endroit de la cheminée considérée) d'un point d'un obstacle situé à une distance horizontale di (exprimée en mètres) de l'axe de la cheminée considérée, et soit Hi défini comme suit :
- si di est inférieure ou égale à 2 hp + 10, Hi = hi + 5 ;
- si di est comprise entre 2 hp + 10 et 10 hp + 50, Hi = 5/4 (hi + 5) (1 - di/[10 hp + 50]) ;
- soit Hp la plus grande des valeurs Hi calculées pour tous les points de tous les obstacles définis ci-dessus, la hauteur de la cheminée doit être supérieure ou égale à la plus grande des valeurs Hp et hp.

La vitesse d'éjection des gaz en marche continue maximale est au moins égale à 8 m/s si le débit d'émission de la cheminée considérée dépasse 5 000 m3/h, 5 m/s si ce débit est inférieur ou égal à 5 000 m3/h.

Annexe II : VLE pour les rejets à l'atmosphère

I. Les effluents gazeux respectent les valeurs limites figurant dans le tableau ci-après. Dans le cas où le même polluant est émis par divers rejets canalisés, les valeurs limites applicables à chaque rejet canalisé sont déterminées le cas échéant en fonction du flux total de l'ensemble des rejets canalisés et diffus. Pour la détermination des flux, les émissions canalisées et les émissions diffuses sont prises en compte.

POLLUANTS VALEUR LIMITE D'ÉMISSION
1. Poussières totales :  
Flux horaire inférieur ou égal à 1 kg/h
Flux horaire est supérieur à 1 kg/h
100 mg/m3
40 mg/m3
2. Oxydes de soufre (exprimés en dioxyde de soufre) :  
Flux horaire supérieur à 25 kg/h 300 mg/m3
3 . Oxydes d'azote (exprimés en dioxyde d'azote) :  
Flux horaire supérieur à 25 kg/h 500 mg/m3
4. Chlorure d'hydrogène et autres composés inorganiques gazeux du chlore (exprimés en HCl) :  
Flux horaire supérieur à 1 kg/h 50 mg/m3
5. Fluor et composés inorganiques du fluor (gaz, vésicules et particules), (exprimés en HF) :  
Flux horaire supérieur à 500 g/h 5 mg/m3 pour les composés gazeux
5 mg/m3 pour l'ensemble des vésicules et particules
Unités de fabrication d'acide phosphorique, de phosphore et d'engrais phosphatés 10 mg/m3 pour les composés gazeux
10 mg/m3 pour l'ensemble des vésicules et particules
6. Composés organiques volatils (1) :  
a) Cas général :  
Rejet total de composés organiques volatils à l'exclusion du méthane :
- flux horaire total dépasse 2 kg/h
110 mg/m3 (exprimée en carbone total de la concentration globale de l'ensemble des composés)
b) Cas d'utilisation d'une technique d'oxydation pour éliminer les COV :  
Rejet total de composés organiques volatils à l'exclusion du méthane 20 mg/m3 (exprimée en carbone total) ou 50 mg/m3 (exprimée en carbone total) si le rendement d'épuration est supérieur à 98 %
NOx (en équivalent NO2) 100 mg/m3
CH4 50 mg/m3
CO 100 mg/m3
c) Composés organiques volatils spécifiques :  
Flux horaire total des composés organiques dépasse 0,1 kg/h  
Acétaldéhyde (aldéhyde acétique) 20 mg/m3 (concentration globale de l'ensemble des composés)
Acide acrylique  
Acide chloroacétique
Aldéhyde formique (formaldéhyde)
Acroléine (aldéhyde acrylique-2-propénal)
Acrylate de méthyle
Anhydride maléique
Aniline
Biphényles
Chloroacétaldéhyde
Chloroforme (trichlorométhane)
Chlorométhane (chlorure de méthyle)
Chlorotoluène (chlorure de benzyle)
Crésol
2,4-diisocyanate de toluylène
Dérivés alkylés du plomb
Dichlorométhane (chlorure de méthylène)
1,2-dichlorobenzène (O-dichlorobenzène)
1,1-dichloroéthylène
2,4-dichlorophénol
Diéthylamine
Diméthylamine
1,4-dioxane
Ethylamine
2-furaldéhyde (furfural)
Méthacrylates
Mercaptans (thiols)
Nitrobenzène
Nitrocrésol
Nitrophénol
Nitrotoluène
Phénol
Pyridine
1,1,2,2-tétrachloroéthane
Tétrachloroéthylène (perchloréthylène)
Tétrachlorométhane (tétrachlorure de carbone)
Thioéthers
Thiols
O.toluidine
1,1,2-trichloroéthane
Trichloroéthylène
2,4,5-trichlorophénol
2,4,6-trichlorophénol
Triéthylamine
Xylènol (sauf 2,4-xylénol)
d) Substances auxquelles sont attribuées les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les phrases de risque R 45, R 46, R 49, R 60, R 61 et les substances halogénées de mentions de dangers H341 ou H351, ou étiquetées R 40 ou R 68, telles que définies dans l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé :  
Flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation supérieur ou égal à 10 g/h 2 mg/m3 en COV (la valeur se rapporte à la somme massique des différents composés)
Composés organiques volatils halogénés de mentions de dangers H341 ou H351, ou étiquetés R 40 ou R 68 :
- flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation supérieur ou égal à 100 g/h
20 mg/m3 (la valeur se rapporte à la somme massique des différents composés)
7. Métaux et composés de métaux (gazeux et particulaires) :  
a) Rejets de cadmium, mercure et thallium, et de leurs composés :  
Flux horaire total de cadmium, mercure et thallium, et de leurs composés dépasse 1g/h 0,05 mg/m3 par métal
0,1 mg/m3 pour la somme des métaux (exprimés en Cd + Hg + Tl)
b) Rejets d'arsenic, sélénium et tellure, et de leurs composés autres que ceux visés au 11 :  
Flux horaire total d'arsenic, sélénium et tellure, et de leurs composés, dépasse 5 g/h 1 mg/m3 (exprimée en As + Se + Te)
c) Rejets de plomb et de ses composés :  
Flux horaire total de plomb et de ses composés dépasse 10 g/h 1 mg/m3 (exprimée en Pb)
d) Rejets d'antimoine, chrome, cobalt, cuivre, étain, manganèse, nickel, vanadium et zinc, et de leurs composés autres que ceux visés au 11 :  
Flux horaire total d'antimoine, chrome, cobalt, cuivre, étain, manganèse (*), nickel, vanadium, zinc dépasse 25 g/h 5 mg/m3 (exprimée en Sb + Cr + Co + Cu + Sn + Mn + Ni + V + Zn)
8. Rejets de diverses substances gazeuses :  
a) Phosphine, phosgène :  
Flux horaire de phosphine ou de phosgène dépasse 10 g/h 1 mg/m3 pour chaque produit
b) Acide cyanhydrique exprimé en HCN, brome et composés inorganiques gazeux du brome exprimés en HBr, chlore exprimé en HCl, hydrogène sulfuré :  
Flux horaire d'acide cyanhydrique ou de brome et de composés inorganiques gazeux du brome ou de chlore ou d'hydrogène sulfuré dépasse 50 g/h 5 mg/m3 pour chaque produit
c) Ammoniac :  
Flux horaire d'ammoniac dépasse 100 g/h 50 mg/m3
9. Autres fibres :  
quantité de fibres, autres que l'amiante, mises en oeuvre dépasse 100 kg/an. 1 mg/m3 pour les fibres
50 mg/m3 pour les poussières totales
(1) Les prescriptions du c et du d n'affranchissent pas du respect du a et du b.
(*) Et de leurs composés

II. Les valeurs limites s'imposent à des mesures, prélèvements et analyses moyens réalisés sur une durée d'une demi-heure.

Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite.

Dans le cas d'une autosurveillance, définies à l'article 59, permanente (au moins une mesure représentative par jour), aucune des moyennes portant sur vingt-quatre heures d'exploitation normale ne dépasse les valeurs limites d'émission et aucune des moyennes horaires n'est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d'émission ;

Dans le cas de mesures périodiques, la moyenne de toutes les mesures réalisées lors d'une opération de surveillance ne dépasse pas les valeurs limites d'émission et aucune des moyennes horaires n'est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d'émission.

Guide de justification

Comme indiqué à l'article 3 de l'arrêté susvisé, l'exploitant énumère et justifie en tant que de besoin toutes les dispositions prises pour la conception, la construction et l'exploitation des installations afin de respecter les prescriptions du présent arrêté. En particulier, toutes les justifications à apporter dans le dossier d'enregistrement au regard des différents articles de l'arrêté sont décrites ci-dessous. Un même plan peut comporter plusieurs informations et descriptions.

Seul l'arrêté fait foi pour fixer le contenu des prescriptions à justifier.

PRESCRIPTIONS JUSTIFICATIONS À APPORTER DANS LE DOSSIER DE DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Article 1er La puissance électrique installée des ateliers de travail du bois est fixée par l'exploitant dans son dossier d'enregistrement.
Article 2 (définitions) Aucune.
Article 3 (conformité de l'installation) Aucune.
Article 4 (dossier installation classée) Aucune.
Article 5 (implantation) Plan d'implantation des locaux et bâtiments.
Articles 6 (envol des poussières) Descriptions des mesures prévues.
Article 7 (intégration dans le paysage) Descriptions des mesures prévues.
Article 8 (localisation des risques) Plan général des ateliers et des stockages indiquant les différentes zones de risque.
Article 9 (état des stocks et produits dangereux) Aucune.
Article 10 (propreté de l'installation) I :
- matériel prévu pour le nettoyage des zones ;
- plan des sources émettrices de poussières et de leurs dispositifs pour limiter les émissions de poussières.
Articles 11 (comportement au feu) Plan détaillé des locaux et bâtiments et description des dispositions constructives de résistance au feu.
Article 12 (accessibilité)

Plan et note descriptive des dispositions d'accessibilité prévues

En cas d'impossibilité technique de respecter les dispositions de l'article 12, l'exploitant proposera des mesures équivalentes permettant d'assurer l'accès au site pour les services de secours. Ces mesures doivent avoir recueilli l'accord des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) et cette attestation du SDIS doit figurer dans le dossier d'enregistrement. Ces aménagements peuvent ensuite être instruits pour avis du CODERST.

Articles 13 (désenfumage) Description du dispositif de désenfumage avec note justifiant les choix.
Article 14 (moyens de lutte contre l‘incendie)

Plan(s) et note descriptive des dispositifs de sécurité mis en place, du réseau incendie indépendant du réseau d'eau industrielle.

Description des mesures prises pour assurer la disponibilité en eau, en toutes circonstances.

Le cas échéant, avis des services départementaux d'incendie et de secours avec le détail de l'installation acceptée pour les alinéas relatifs aux appareils d'incendie (implantation, caractéristiques et équipements).

Article 15 (tuyauteries) Plan des canalisations.
Article 16 (matériel utilisable en atmosphères explosibles)

Localisation des zones concernées.

Liste des matériels envisagés.

Article 17 (installations électriques et chaufferie)

Plan de l'installation électrique et matériaux prévus.

Indication du mode de chauffage prévu.

Plan local chaufferie et équipements prévu.

Article 18 (foudre) Analyse risque foudre et étude technique.
Article 19 (ventilation des locaux) Plan avec localisation des débouchés à l'extérieur de la ventilation des locaux.
Article 20 (système de détection) Description du système de détection et d'extinction.
Article 21 (évents et surfaces soufflables) Plan des évents et surfaces soufflables.
Article 22 (rétentions et isolement du site)

Liste des aires et locaux susceptibles d'être concernés et dispositifs de rétention mis en place avec calcul de dimensionnement.

Descriptif des mesures prises pour recueillir les eaux susceptibles d'être polluées d'un sinistre.

Article 23 (surveillance de l'installation) Description du système d'interdiction d'accès.
Article 24 (travaux) Aucune.
Article 25 (consignes d'exploitation) Aucune.
Article 26 (principes généraux sur l'eau)

Lorsque le rejet s'effectue dans un cours d'eau, il précise le nom du cours d'eau, le nom de la masse d'eau ainsi que le point kilométrique de rejet. Il indique si le rejet est effectué dans une zone sensible telle que définie en application de l'article R. 211-94 du code de l'environnement.

Les objectifs de qualité et de quantité sont fixés dans les SAGE, les SDAGE et les programmes de mesures fixés au niveau de chaque bassin hydrographique. Ces données et documents sont disponibles auprès des agences de l'eau.

Pour chacun des paramètres de l'article 26, le calcul issu de la formule suivante doit être fourni :

10 % x NQEparamètre x Débit d'étiage du cours d'eau > VLE x Débit maximal de rejet industriel

Les NQE pour les différents paramètres sont disponibles dans l'arrêté du 25 janvier 2010 et dans la circulaire du 7 mai 2007.

Le débit d'étiage (QMNA5) est disponible sur le site internet : http://www.hydro.eaufrance.fr ou auprès des agences de l'eau (cf. adresses internet ci-dessus).

Les VLE sont fixées à l'article 36 du présent arrêté.

Lorsque le rejet s'effectue dans une STEP, il précise le nom de la STEP. Sous réserve de la fourniture de l'autorisation de déversement dans le dossier d'enregistrement ou à défaut de l'autorisation, une lettre du gestionnaire de la STEP indiquant l'acceptation des effluents, l'installation est alors considérée conforme aux exigences de cet article.

Article 27 (prélèvement d'eau)

Plan d'implantation et note descriptive des forages et/ou prélèvements.

Justifier que le prélèvement ne se situe pas dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative ont été instituées au titre de larticle L. 211-2 du code de l'environnement  (zone de répartition des eaux, ZRE). Ces zones sont fixées par arrêté préfectoral et disponibles en préfecture. Sinon, en cas de prélèvement en ZRE, le seuil de 80m3/h peut être rabaissé à 8 m3/h sur demande de l'exploitant qui justifiera de la compatibilité de ce prélèvement avec les règles de la ZRE et prescrit par APC.

Indication du volume maximum de prélèvement journalier effectué dans le réseau public et/ou le milieu naturel et selon le type de prélèvement, justification du respect des seuils prélevés figurant à l'article 32.

Description des procédés de réfrigération mis en œuvre le cas échéant.

Article 28 (ouvrages de prélèvements) Plan et note descriptive des ouvrages de prélèvements.
Article 29 (collecte des effluents) Plan des réseaux de collecte des effluents.
Article 30 (points de rejet) Plan des points de rejet.
Article 31 (points de prélèvements pour les contrôles) Plan comprenant la position des points de prélèvements.
Article 32 (rejets des eaux pluviales)

Indication du milieu dans lequel les eaux pluviales sont rejetées.

Plan des réseaux et des dispositifs de traitement et note justifiant les dimensionnements.

Article 33 (eaux souterraines) Aucune.
Article 34 (VLE - généralités) Aucune.
Article 35 (débit, température et pH)

Préciser le débit max. des rejets, la température de rejet, si le rejet se fait dans le milieu naturel ou en STEP.

Note justifiant le respect du critère de rejet si rejet au milieu naturel.

Si le critère de température du milieu naturel ne peut pas être respecté, l'exploitant doit justifier que les eaux dans laquelle ses rejets se font ne sont pas salmonicoles (données disponibles auprès de la préfecture).

Articles 36 (VLE - milieu naturel), 37 (raccordement à une station dépuration)

Indication du milieu dans lequel sont rejetés les effluents.

L'exploitant justifie le cas échéant que l'installation de prétraitement et/ou de traitement internes à l'installation ont un rendement épuratoire suffisant sur la base d'un engagement contractuel du fournisseur du système de traitement.

Article 38 (rejets d'eau pluviales) Aucune.
Article 39 (épandage) Aucune.
Article 40 (principes généraux sur l'air)

Plan et note descriptive des dispositions prises pour le stockage des produits pulvérulents.

Si ces dispositions ne sont pas nécessaires, note le justifiant.

Article 41 (points de rejets)

Plan et note descriptive des dispositions prises pour le captage et traitement éventuel des émissions atmosphériques.

Plan des points de rejet, s'il y a lieu.

Article 42 (points de mesures) Plan des points de mesures, s'il y a lieu.
Article 43 (hauteur de cheminée) Plan et note de calcul des hauteurs de cheminée, s'il y a lieu.
Articles 44 et 45 (VLE) Aucune.
Article 46 (odeurs) Description des dispositions pour limiter les odeurs, si nécessaire.
Article 47 (émissions dans le sol) Justification relative à l'absence de rejets directs dans le sol.
Article 48 (bruits et vibrations) Description des dispositions pour limiter le bruit.
Articles 49, 50 et 51 (déchets) Note décrivant le type, la nature, la quantité et le mode de traitement hors site des déchets produits, un tableau de ce type est fourni :
Type de déchets Codes des déchets (article R 541-8 du code de l'environnement) Nature des déchets Production totale (tonnage maximal annuel) Mode de traitement hors site
Déchets non dangereux        
Déchets dangereux        
Article 52 (VLE) Programme de surveillance (poussières).
Article 53 (impact sur les eaux souterraines)

Indiquer si émission de polluants figurants aux annexes de l'arrêté du 17 juillet 2009.

Si émission de polluants figurants aux annexes de l'arrêté du 17 juillet 2009 présenter la surveillance mise en place.

Article 54 (déclaration annuelle des émissions polluantes) Aucune.
Article 55 (exécution) Aucune.

 

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A propos du document

Type
Arrêté ministériel de prescriptions générales ou arrêté ministériel spécifique
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

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