(JO n° 204 du 4 septembre 2014)


NOR : DEVP1329182D

Texte modifié par :
- Rectificatif au JO n° 212 du 13 septembre 2014

Publics concernés : exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).

Objet : modification de la nomenclature des ICPE.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret a pour objet de soumettre au régime de l'enregistrement les activités de travail du bois à l'exception des sites relevant de la directive sur les émissions industrielles.

Le décret modifie également la rubrique 1414 pour insérer :
- au niveau de la rubrique 1414-2, deux sous-rubriques (1412-2b et 1412-2c) correspondant aux installations de chargement/déchargement desservant un stockage de gaz inflammable avec des seuils de classement « déclaration » et « autorisation » basés sur le nombre d'opérations de chargement/déchargement réalisées ;
- un nouveau libellé 1414-4 spécifique aux opérations de transfert directement de camion-citerne gros porteur à camion-citerne petit porteur.

Le décret relève le seuil d'autorisation de la rubrique 2781-1 de 50 à 60 tonnes par jour dans le cadre du plan Energie méthanisation autonomie azote (EMAA).

Enfin, le décret modifie les rubriques 1700 liées à l'utilisation de substances radioactives :
- il supprime la rubrique 1715 et crée les rubriques 1716 pour les substances radioactives sous formes non scellée, 2797 pour les déchets radioactifs et 2798 pour la gestion temporaire des déchets issus d'un accident nucléaire ou radiologique ;
- il soumet au régime de l'autorisation les activités et les installations de gestion des déchets radioactifs en application de la directive 2011/70/EURATOM du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs ;
- il soumet au régime des installations classées les seules substances radioactives sous forme non scellée présentant un enjeu pour l'environnement et soumet la gestion de l'ensemble des sources scellées au code de la santé publique.

L'article 4 prévoit que l'autorisation ou la déclaration délivrée au titre de la rubrique 1715 continue à valoir autorisation ou déclaration au titre du code de la santé publique pour une durée de cinq ans ou jusqu'à l'obtention d'une nouvelle autorisation au titre du code de la santé publique.

Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu la directive 2011/70/EURATOM du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 120-1 et R. 511-9 ;

Vu le code de santé publique, notamment ses articles L. 1333-1 et L. 1333-4 ;

Vu l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire en date du 21 janvier 2014 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date des 15 octobre 2013, 28 janvier 2014 et 25 mars 2014 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 2 septembre 2014

La colonne A de l'annexe à l'article R. 511-9 du code de l'environnement est modifiée conformément au tableau annexé au présent décret.

Article 2 du décret du 2 septembre 2014

A la fin de l'annexe (1) à l'article R. 511-9 du code de l'environnement est ajouté :
« Nota. - Les activités nucléaires visées par la présente nomenclature sont les activités soumises aux rubriques 1716, 1735, 2797 et 2798. »

Article 3 du décret du 2 septembre 2014

A l'article R. 542-67 du code de l'environnement, les mots : « au titre des rubriques 1715 ou 1735 de la nomenclature » sont remplacés par les mots : « au titre des activités nucléaires visées à l'annexe (1) à l'article R. 511-9 du code de l'environnement ».

Article 4 du décret du 2 septembre 2014

La déclaration ou l'autorisation délivrée, en application des articles L. 511-1 à L. 517-2 du code de l'environnement, au titre de la rubrique 1715 tient lieu de l'autorisation ou de la déclaration prévue à l'article L. 1333-4 du code de la santé publique pour les activités définies au L. 1333-1 du même code :
- jusqu'à obtention d'une autorisation ou réalisation d'une déclaration au titre de l'article L. 1333-4 du code de la santé publique ;
- à défaut, pour une durée de cinq ans à compter de la publication du présent décret.

Article 5 du décret du 2 septembre 2014

La colonne A de l'annexe à l'article R. 511-9 du code de l'environnement est ainsi modifiée :

1° A la rubrique 3642, après les mots : « , à l'exclusion du seul conditionnement », est inséré : « , » ;

2° A la rubrique 3350, les mots : « et/ou » sont remplacés par le mot : « et » ;

3° A la rubrique 3710, les mots : « ou 2751 » sont supprimés.

Article 6 du décret du 2 septembre 2014

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 septembre 2014.

Manuel Valls
Par le Premier ministre :

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Ségolène Royal

Annexe

(Rectificatif au JO n° 212 du 13 septembre 2014)

Rubrique créée

A - NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES
Numéro Désignation de la rubrique A, E, D, S, C (1) Rayon (2)
1716

Substances radioactives mentionnées à la rubrique 1700 autres que celles mentionnées à la rubrique 1735 dès lors que leur quantité susceptible d'être présente est supérieure à 10 m3 et que les conditions d'exemption mentionnés au 1° du I de l'article R. 1333-18 du code de la santé publique ne sont pas remplies.

 

 

1. La valeur de QNS est égale ou supérieure à 104. A 2
2. La valeur de QNS est égale ou supérieure à 1 et strictement inférieure à 104. D  
Nota. : La valeur de QNS porte sur l'ensemble des substances radioactives mentionnées à la rubrique 1700 autres que celles mentionnées à la rubrique 1735 susceptibles d'être présentes dans l'installation. Elle est calculée suivant les modalités mentionnées à l'annexe 13-8 de la première partie du code de la santé publique.    
2797 Déchets radioactifs (gestion des) mis en œuvre dans un établissement industriel ou commercial, hors accélérateurs de particules, secteur médical et activités de traitement des sites pollués par des substances radioactives, dès lors que leur quantité susceptible d'être présente est supérieure à 10 m3 et que les conditions d'exemption mentionnées au 1° du I de l'article R. 1333-18 du code de la santé publique ne sont pas remplies.
Les termes « déchets radioactifs » et « gestion des déchets radioactifs » s'entendent au sens de l'article 3 de la directive 2011/70/EURATOM du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs
A 2
2798 Installation temporaire de transit de déchets radioactifs issus d'un accident nucléaire ou radiologique, à l'exclusion des installations mentionnées à la rubrique 2719. D  

Rubrique supprimée

A - NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES
Numéro Désignation de la rubrique A, E, D, S, C (1) Rayon (2)
1715

Substances radioactives (préparation, fabrication, transformation, conditionnement, utilisation, dépôt, entreposage ou stockage de) sous forme de sources radioactives, scellées ou non scellées à l'exclusion des installations mentionnées à la rubrique 1735, des installations nucléaires de base mentionnées à l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire et des installations nucléaires de base secrètes telles que définies par l'article 6 du décret n° 2001-592 du 5 juillet 2001.

La valeur de Q est égale ou supérieure à 10

A 1
La valeur de Q est égale ou supérieure à 1 et strictement inférieure à 10 D  

Rubrique modifiée

A - NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES
Numéro Désignation de la rubrique A, D, E, S, C (1) Rayon (2)
1414

Gaz inflammables liquéfiés (installation de remplissage ou de chargement ou de déchargement ou de distribution de)

1. Installations de remplissage de bouteilles ou conteneurs

A 1

2. Installations desservant un stockage de gaz inflammable (stockage souterrain compris) :

a. Installations de chargement ou déchargement desservant un stockage de gaz inflammables soumis à autorisation

A 1
b. Autres installations que celles visées au 2.a, lorsque le nombre maximal d'opérations de chargement et de déchargement est supérieur ou égal à 20 par jour ou supérieur ou égal à 75 par semaine A 1
c. Autres installations que celles visées aux 2.a et 2.b, lorsque le nombre maximal d'opérations de chargement et de déchargement est supérieur ou égal à 2 par jour DC  
3. Installations de remplissage de réservoirs alimentant des moteurs ou autres appareils d'utilisation comportant des organes de sécurité (jauges et soupapes) DC  
4. Installations de chargement ou de déchargement de citerne à citerne, les citernes étant définies par les réglementations relatives au transport de marchandises dangereuses par voie routière (ADR) ou par voie ferroviaire (RID) A 1

1700
Substances radioactives sous forme non scellée (activités nucléaires mettant en œuvre des) mises en œuvre dans un établissement industriel ou commercial hors accélérateurs de particules et secteur médical.
Définitions :
Les termes « substance radioactive », « activité », « radioactivité », « radionucléide », « source radioactive non scellée » et « source radioactive scellée » sont définis dans l'annexe 13-7 de la première partie du code de la santé publique.
« QNS » : calcul du coefficient Q tel que défini à l'annexe 13-8 de la première partie du code de la santé publique pour les substances radioactives non scellées.
   
2410

Ateliers ou l'on travaille le bois ou matériaux combustibles analogues :

A. Installations dont les activités sont classées au titre de la rubrique 3610

A 3

B. Autres installations que celles visées au A, la puissance de l'ensemble des machines présentes dans l'installation qui concourent au travail du bois ou matériaux combustibles analogues étant :

1. Supérieure à 250 kW.

E  
2. Supérieure à 50 kW, mais inférieure ou égale à 250 kW D  
2781

Installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute, à l'exclusion des installations de méthanisation d'eaux usées ou de boues d'épuration urbaines lorsqu'elles sont méthanisées sur leur site de production.

1. Méthanisation de matière végétale brute, effluents d'élevage, matières stercoraires, lactosérum et déchets végétaux d'industries agroalimentaires :

a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 60 t/j

A 2
b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 30 t/j et inférieure à 60 t/j E  
c) La quantité de matières traitées étant inférieure à 30 t/j DC  
2. Méthanisation d'autres déchets non dangereux A 2
(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S : servitude d'utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
(2) Rayon d'affichage en kilomètres.

Nota. : La valeur de QNS porte sur l'ensemble des substances radioactives mentionnées à la rubrique 1700 autres que celles mentionnées à la rubrique 1735 susceptibles d'être présentes dans l'installation. Elle est calculée suivant les modalités mentionnées à l'annexe 13-8 de la première partie du code de la santé publique.

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