(JO du 30 avril 1988)


Texte modifié par :

Décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 (JO du 26 décembre 1996)

Décret n° 94-645 du 26 juillet 1994 (JO du 28 juillet 1994)

Vus

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, du ministre des affaires sociales et de l'emploi, du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, du ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé de l'environnement, du ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, et du secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie des finances et de la privatisation, chargé de la consommation, de la concurrence et de la participation,

Vu la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs et modifiant diverses dispositions de la loi du 1er août 1905, notamment son article 2;

Vu la directive C.E.E n° 76-769 du 27 juillet 1976 relative à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses, modifiée par les directives C.E.E n° 83-478 du 19 septembre 1983 et n° 85-10 du 20 décembre 1985;

Vu le code des douanes, et notamment son article 38;

Vu le code pénal, et notamment son article R. 25;

Vu la loi n° 75-1349 du 31 décembre 1975 relative à l'emploi de la langue française;

Vu le décret n° 78-394 du 20 mars 1978 relatif à I'emploi des fibres d'amiante pour le flocage des bâtiments;

Après avis de la commission de la sécurité des consommateurs en date du 7 janvier 1987;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Article 1er du décret du 28 avril 1988

(Décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996)

Abrogé

Article 2 du décret du 28 avril 1988

(Décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996)

Abrogé

Article 3 du décret du 28 avril 1988

(Décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996)

Abrogé

Article 4 du décret du 28 avril 1988

(Décret n° 94-645 du 26 juillet 1994, article 1er et Décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996)

"Les produits, présentés sous emballage ou non emballés, contenant des fibres d'amiante sous forme de chrysotile qui ne font pas l'objet " des mesures d'interdiction "  ne peuvent être détenus en vue de la vente mis en vente, vendus, offerts ou distribués à titre gratuit que s'ils sont munis d'un étiquetage ou d'un marquage conforme au modèle figurant en annexe I du présent décret et s'ils comportent, le cas échéant, les conseils de sécurité mentionnés à l'annexe II.

L'étiquetage ou le marquage, rédigé en langue française doit être indélébile et clairement lisible. Il doit figurer sur chaque unité délivrée. Pour les produits comportant des éléments à base d'amiante, I'étiquette peut figurer sur ces seuls éléments.

Lorsque les caractéristiques du produit rendent impossible le marquage ou l'étiquetage, les mentions prévues au deuxième alinéa du présent article sont portées par tout autre moyen approprié, notamment par affiche ou notice. Toutefois, les produits contenant accessoirement des éléments à base d'amiante sous forme de chrysotile peuvent ne comporter aucune mention.".

Article 5 du décret du 28 avril 1988

(Décret n° 94-645 du 26 juillet 1994, article 1er)

Des arrêtés conjoints des ministres chargés respectivement de l'économie, de la santé, de l'industrie et de l'environnement précisent, le cas échéant, les modalités d'application de l'article 4 ci-dessus.

Article 6 du décret du 28 avril 1988

(Décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996)

I. Abrogé

Il. Le fait de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre, d'offrir ou de distribuer à titre gratuit des produits contenant des fibres d'amiante sous forme de chrysotile " qui ne font pas l'objet de mesures d'interdiction ", sans que ces produits soient étiquetés ou marqués conformément aux dispositions des articles 4 et 5 du présent décret, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.".

Article 7 du décret du 28 avril 1988

(Décret n° 94-645 du 26 juillet 1994, article 2)

Abrogé.

Article 8 du décret du 28 avril 1988

L'article 1er, alinéa 1er, et l'article 2 du décret n° 78-394 du 20 mars 1978 susvisé sont abrogés.

Article 9 du décret du 28 avril 1988

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé de l'environnement, le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation chargé de la consommation, de la concurrence et de la participation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe I : Modèle de l'étiquetage ou du marquage devant figurer sur les produits contenant de l'amiante ou sur leur emballage

1. Modèle

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2. Caractéristiques de l'étiquetage ou du marquage

a) L'étiquetage ou le marquage doit avoir au moins 5 cm de hauteur (H) et 2,5 cm de large.

b) Il est divisé en deux parties:

  • la partie supérieure (h1 = 40 p. 100 H) comporte la lettre "a " en blanc sur fond noir;
  • la partie inférieure (h2 = 60 p. 100 H) comporte le libellé type en noir et/ou blanc sur fond rouge et clairement lisible.

c) Lorsque le marquage est effectué par impression directe sur le produit, une seule couleur contrastante avec celle du fond est suffisante.

Annexe II : Conseils de sécurité

(Décret n° 94-645 du 26 juillet 1994, article 3)

"Les conseils de sécurité prévus à l'article 4 s'imposent dans les conditions fixées ci-dessous" :

1° Les produits qui, dans le cadre de leur utilisation, peuvent être transformés ou retravaillés doivent être accompagnés d'une notice comportant notamment les indications suivantes:

  • travailler si possible à l'extérieur ou dans un local bien aéré;
  • utiliser de préférence des outils à main ou des outils à faible vitesse équipés, si nécessaire, d'un dispositif approprié pour recueillir la poussière.

Lorsque des outils à grande vitesse sont utilisés, ceux-ci doivent toujours être équipés de tels dispositifs;

  • si possible mouiller avant de découper ou de forer;
  • mouiller la poussière, la mettre dans un récipient bien fermé et l'éliminer dans des conditions de sécurité (à préciser par le fabricant).

2° Les produits destinés à l'usage domestique et risquant lors de leur utilisation de dégager des fibres d'amiante doivent comporter l'indication suivante : "remplacer en cas d'usure".

Annexe III

(Décret n° 94-645 du 26 juillet 1994)

Numéros d'identification des fibres d'amiante visées par le présent décret :
Actinolite : CAS n° 77536-66-4; (1)
Amosite : CAS n° 12172-73-5;
Anthophyllite : CAS n° 77536-67-5;
Chrysolite : CAS n° 12001-29-5;
Crocidolite ou amiante bleu : CAS n° 12001-28-4;
Trémolite : CAS n° 77536-68-6.

(1) Numéro du registre du Chemical abstracts service (CAS).

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