(JOUE n° 150 du 20 mai 2014)


LES PARTIES AU PRÉSENT PROTOCOLE,

ÉTANT parties à la Convention sur la diversité biologique, ci-après dénommée la «Convention»,

RAPPELANT que le partage juste et équitable des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques est l'un des trois objectifs centraux de la Convention et RECONNAISSANT que le présent protocole poursuit la réalisation de cet objectif dans le cadre de la Convention,

RÉAFFIRMANT les droits souverains des États sur leurs propres ressources naturelles et conformément aux dispositions de la Convention,

RAPPELANT EN OUTRE l'article 15 de la Convention,

CONSCIENTES de l'importante contribution au développement durable du transfert de technologie et de la coopération dans ce domaine en vue de renforcer les capacités de recherche et d'innovation et d'ajouter de la valeur aux ressources génétiques dans les pays en développement conformément aux articles 16 et 19 de la Convention,

RECONNAISSANT que la sensibilisation du public à la valeur économique des écosystèmes et de la diversité biologique, et le partage juste et équitable de cette valeur économique avec les gardiens de la diversité biologique sont d'importantes mesures d'incitation disponibles pour la conservation de la diversité biologique et l'utilisation durable de ses éléments constitutifs,

RECONNAISSANT la contribution potentielle de l'accès et du partage des avantages à la conservation et à l'utilisation durable de la diversité biologique, à l'éradication de la pauvreté et à un environnement durable, contribuant ainsi à la réalisation des Objectifs du millénaire pour le développement,

CONSCIENTES des liens qui existent entre l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de l'utilisation de ces ressources,

RECONNAISSANT l'importance d'assurer la sécurité juridique en ce qui concerne l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation,

RECONNAISSANT EN OUTRE l'importance de promouvoir l'équité et la justice dans la négociation de conditions convenues d'un commun accord entre les fournisseurs et les utilisateurs de ressources génétiques,

RECONNAISSANT ÉGALEMENT le rôle capital que jouent les femmes en matière d'accès et de partage des avantages et affirmant la nécessité d'assurer leur pleine participation à tous les niveaux aux décisions politiques concernant la conservation de la diversité biologique et à leur application, FERMEMENT DÉCIDÉES à appuyer davantage l'application effective des dispositions de la Convention relatives à l'accès et au partage des avantages,

RECONNAISSANT qu'une solution novatrice est nécessaire relativement au partage juste et équitable des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques dans des situations transfrontalières ou pour lesquelles il n'est pas possible d'accorder ou d'obtenir le consentement préalable donné en connaissance de cause,

RECONNAISSANT l'importance des ressources génétiques pour la sécurité alimentaire, la santé publique, la conservation de la diversité biologique, et l'atténuation des changements climatiques et l'adaptation à ceux-ci,

RECONNAISSANT la nature spéciale de la diversité biologique agricole, ses traits distinctifs et ses problèmes nécessitant des solutions particulières,

RECONNAISSANT l'interdépendance de tous les pays en ce qui a trait aux ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture ainsi que leur nature et leur importance particulières pour assurer la sécurité alimentaire à l'échelle mondiale et pour le développement durable de l'agriculture dans le contexte de l'atténuation de la pauvreté et des changements climatiques, et reconnaissant le rôle fondamental du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture et de la Commission des ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture de la FAO à cet égard,

TENANT COMPTE du Règlement sanitaire international (2005) de l'Organisation mondiale de la santé et de l'importance d'assurer l'accès aux pathogènes humains aux fins de préparation et d'intervention pour la santé publique

RECONNAISSANT les travaux en cours sur l'accès et le partage des avantages dans d'autres instances internationales,

RAPPELANT le Système multilatéral d'accès et de partage des avantages créé en vertu du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture développé en harmonie avec la Convention,

RECONNAISSANT que les instruments internationaux relatifs à l'accès et au partage des avantages devraient être complémentaires en vue d'atteindre les objectifs de la Convention,

RAPPELANT l'article 8 j) de la Convention, tel qu'il a trait aux connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques et au partage juste et équitable des avantages découlant de l'utilisation de ces connaissances,

NOTANT le lien d'interdépendance entre les ressources génétiques et les connaissances traditionnelles, le fait que ces ressources et ces connaissances sont indissociables pour les communautés autochtones et locales, et l'importance des connaissances traditionnelles pour la conservation de la diversité biologique et l'utilisation durable de ses éléments constitutifs, ainsi que pour la pérennité des moyens de subsistance des communautés concernées,

RECONNAISSANT la diversité des contextes dans lesquelles les connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques sont détenues ou possédées par les communautés autochtones et locales,

SACHANT que les communautés autochtones et locales ont le droit d'identifier les détenteurs légitimes de leurs connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques au sein de leurs communautés,

RECONNAISSANT ÉGALEMENT les formes particulières sous lesquelles certains pays possèdent des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques, que ces formes soient orales, documentaires ou autres, et qui reflètent un riche patrimoine culturel présentant un intérêt pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique,

PRENANT note de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones,

AFFIRMANT qu'aucune disposition du présent protocole ne peut être interprétée comme entraînant la diminution ou l'extinction de droits que les communautés autochtones et locales ont déjà,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article 1er du protocole de Nagoya du 29 octocbre 2010

Objectif

L'objectif du présent protocole est le partage juste et équitable des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques, notamment grâce à un accès satisfaisant aux ressources génétiques et à un transfert approprié des technologies pertinentes, compte tenu de tous les droits sur ces ressources et aux technologies et grâce à un financement adéquat, contribuant ainsi à la conservation de la diversité biologique et à l'utilisation durable de ses éléments constitutifs.

Article 2 du protocole de Nagoya du 29 octocbre 2010

Emploi des termes

Les termes définis à l'article 2 de la Convention s'appliquent au présent protocole. En outre, aux fins du présent protocole, on entend par:

a) «Conférence des parties» la Conférence des parties à la Convention;

b) «Convention» la Convention sur la diversité biologique;

c) «utilisation des ressources génétiques» les activités de recherche et de développement sur la composition génétique et/ou biochimique de ressources génétiques, notamment par l'application de la biotechnologie, conformément à la définition fournie à l'article 2 de la Convention;

d) «biotechnologie» toute application technologique qui utilise des systèmes biologiques, des organismes vivants, ou des dérivés de ceux-ci, pour réaliser ou modifier des produits ou des procédés à usage spécifique, conformément à la définition fournie dans l'article 2 de la Convention;

e) «dérivé» tout composé biochimique qui existe à l'état naturel résultant de l'expression génétique ou du métabolisme de ressources biologiques ou génétiques, même s'il ne contient pas d'unités fonctionnelles de l'hérédité.

Article 3 du protocole de Nagoya du 29 octocbre 2010

Champ d'application

Le présent protocole s'applique aux ressources génétiques qui entrent dans le champ d'application de l'article 15 de la Convention ainsi qu'aux avantages découlant de l'utilisation de ces ressources. Le présent protocole s'applique également aux connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques qui entrent dans le champ d'application de la Convention et aux avantages découlant de l'utilisation de ces connaissances.

Article 4 du protocole de Nagoya du 29 octocbre 2010

Relation avec les accords et instruments internationaux

1. Les dispositions du présent protocole ne modifient en rien les droits et obligations découlant pour une partie d'un accord international existant, sauf si l'exercice de ces droits ou le respect de ces obligations devait causer des dommages graves à la diversité biologique ou constituer pour elle une menace grave. Le présent paragraphe n'a pas pour objet de créer une hiérarchie entre le présent protocole et d'autres instruments internationaux.

2. Rien dans le présent protocole n'empêche les parties d'élaborer et d'appliquer d'autres accords pertinents, y compris d'autres accords spéciaux en matière d'accès et de partage des avantages, à condition qu'ils favorisent les objectifs de la Convention et du présent protocole et n'aillent pas à leur encontre.

3. Le présent protocole s'applique dans un esprit de complémentarité réciproque avec les autres instruments internationaux pertinents. Les travaux ou pratiques utiles et pertinents en cours dans le cadre de ces instruments internationaux et organisations internationales compétentes devraient être dûment pris en compte, à condition qu'ils favorisent les objectifs de la Convention et du présent protocole et n'aillent pas à leur encontre.

4. Le présent protocole est l'instrument d'application des dispositions de la Convention relatives à l'accès et au partage des avantages. Lorsqu'un instrument international spécial sur l'accès et le partage des avantages s'applique, est conforme aux objectifs de la Convention et du présent protocole et ne va pas à l'encontre de ces objectifs, le présent protocole ne s'applique pas pour la ou les partie(s) à cet instrument spécial en ce qui concerne la ressource génétique spécifique couverte par ledit instrument et pour les besoins de celui-ci.

Article 5 du protocole de Nagoya du 29 octocbre 2010

Partage juste et équitable des avantages

1. Conformément aux paragraphes 3 et 7 de l'article 15 de la Convention, les avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques et des applications et de la commercialisation subséquentes sont partagés de manière juste et équitable avec la partie qui fournit lesdites ressources et qui est le pays d'origine de ces ressources ou une partie qui a acquis les ressources génétiques conformément à la Convention. Ce partage est soumis à des conditions convenues d'un commun accord.

2. Chaque partie prend des mesures législatives, administratives ou de politique générale, selon qu'il convient, dans le but d'assurer que les avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques qui sont détenues par les communautés autochtones et locales, conformément à la législation interne relative aux droits établis desdites communautés sur ces ressources, sont partagés de manière juste et équitable avec ces communautés selon des conditions convenues d'un commun accord.

3. Chaque partie prend les mesures législatives, administratives ou de politique générale, selon qu'il convient, pour appliquer le paragraphe 1.

4. Les avantages peuvent inclure mais ne sont pas limités aux avantages monétaires et non monétaires énumérés à l'annexe.

5. Chaque partie prend les mesures législatives, administratives ou de politique générale, selon qu'il convient, afin que les avantages découlant de l'utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques soient partagés de manière juste et équitable avec les communautés autochtones et locales détentrices de ces connaissances. Ce partage s'effectue selon des conditions convenues d'un commun accord.

Article 6 du protocole de Nagoya du 29 octocbre 2010

Accès aux ressources génétiques

1. Dans l'exercice de ses droits souverains sur ses ressources naturelles et conformément aux dispositions législatives ou réglementaires internes en matière d'accès et de partage des avantages, l'accès aux ressources génétiques en vue de leur utilisation est soumis au consentement préalable donné en connaissance de cause de la partie qui fournit lesdites ressources, qui est le pays d'origine desdites ressources ou une partie qui les a acquises conformément à la Convention, sauf décision contraire de cette partie.

2. Conformément à son droit interne, chaque partie prend, selon qu'il convient, les mesures nécessaires pour s'assurer que le consentement préalable donné en connaissance de cause ou l'accord et la participation des communautés autochtones et locales sont obtenus pour l'accès aux ressources génétiques, dès lors que leur droit d'accorder l'accès à ces ressources est établi.

3. Conformément au paragraphe 1 ci-dessus, chaque partie qui exige le consentement préalable donné en connaissance de cause prend, selon qu'il convient, les mesures législatives, administratives ou de politique générale appropriées pour:

a) Assurer la sécurité juridique, la clarté et la transparence de ses dispositions législatives ou réglementaires internes en matière d'accès et de partage des avantages;

b) Prévoir des règles et procédures équitables et non arbitraires sur l'accès aux ressources génétiques;

c) Mettre à disposition des informations sur la manière de solliciter un consentement préalable en connaissance de cause;

d) Prévoir une décision écrite d'une autorité nationale compétente, qui soit rendue de façon claire et transparente, sans engendrer de coûts excessifs, et dans un délai raisonnable;

e) Prévoir la délivrance, au moment de l'accès aux ressources génétiques, d'un permis ou d'un document équivalent attestant de l'adoption de la décision d'accorder le consentement préalable en connaissance de cause et de la conclusion de conditions convenues d'un commun accord, et notifier le Centre d'échange sur l'accès et le partage des avantages en conséquence;

f) S'il y a lieu et conformément à la législation interne, établir des critères et/ ou procédés pour l'obtention du consentement préalable en connaissance de cause ou l'accord et la participation des communautés autochtones et locales à l'accès aux ressources génétiques; et

g) Établir des règles et des procédures claires relatives à la demande et à l'établissement de conditions convenues d'un commun accord. Ces conditions doivent être arrêtées par écrit et peuvent inclure, entre autres:
i) Une clause sur le règlement des différends;
ii) Les conditions de partage des avantages, compte tenu également des droits de propriété intellectuelle;
iii) Les conditions de l'utilisation ultérieure par des tiers, le cas échéant; et
iv) Les conditions de changement d'intention, le cas échéant.

Article 7 du protocole de Nagoya du 29 octocbre 2010

Accès aux connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques

Conformément à son droit interne, chaque partie prend, selon qu'il convient, les mesures appropriées pour faire en sorte que l'accès aux connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques détenues par les communautés autochtones et locales soit soumis au consentement préalable donné en connaissance de cause ou à l'accord et à la participation de ces communautés autochtones et locales, et que des conditions convenues d'un commun accord soient établies.

Article 8 du protocole de Nagoya du 29 octocbre 2010

Considérations spéciales

En élaborant et en mettant en oeuvre ses dispositions législatives ou réglementaires en matière d'accès et de partage des avantages, chaque partie:

a) Crée des conditions propres à promouvoir et encourager la recherche qui contribue à la conservation de la diversité biologique et à son utilisation durable, en particulier dans les pays en développement, notamment par des mesures simplifiées d'accès pour la recherche à des fins non commerciales, compte tenu de la nécessité de prendre en considération le changement d'intention quant aux objectifs de cette recherche;

b) Prend dûment en considération les situations d'urgence actuelles ou imminentes qui menacent ou nuisent à la santé humaine, animale ou végétale, telles que définies au niveau national ou international. Les parties peuvent prendre en considération la nécessité d'accélérer l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation, y compris l'accès à des traitements abordables pour ceux qui sont dans le besoin, en particulier dans les pays en développement;

c) Tient compte de l'importance des ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture et du rôle spécial qu'elles jouent pour la sécurité alimentaire.

Article 9 du protocole de Nagoya du 29 octocbre 2010

Contribution à la conservation et à l'utilisation durable

Les parties encouragent les utilisateurs et les fournisseurs à affecter les avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques à la conservation de la diversité biologique et à l'utilisation durable de ses éléments constitutifs.

Article 10 du protocole de Nagoya du 29 octocbre 2010

Mécanisme multilatéral mondial de partage des avantages

Les parties examinent la nécessité et les modalités d'un mécanisme multilatéral mondial de partage des avantages pour traiter le partage juste et équitable des avantages résultant de l'utilisation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques qui se trouvent dans des situations transfrontières ou pour lesquelles il n'est pas possible d'accorder ou d'obtenir le consentement préalable donné en connaissance de cause. Les avantages partagés au moyen de ce mécanisme par les utilisateurs de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques sont utilisés pour favoriser la conservation de la diversité biologique et l'utilisation durable de ses éléments constitutifs à l'échelle mondiale.

Article 11 du protocole de Nagoya du 29 octocbre 2010

Coopération transfrontière

1. Lorsque les mêmes ressources génétiques sont situées in situ sur le territoire de plus d'une partie, les parties concernées s'efforcent de coopérer, selon qu'il convient, en vue d'appliquer le présent protocole, avec la participation des communautés autochtones et locales concernées, s'il y a lieu.

2. Lorsque les mêmes connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques sont partagées par des communautés autochtones et locales différentes dans plusieurs parties, ces parties s'efforcent de coopérer, selon qu'il convient, avec la participation des communautés autochtones et locales concernées en vue de réaliser l'objectif du présent protocole.

Article 12 du protocole de Nagoya du 29 octocbre 2010

Connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques

1. En mettant en oeuvre les obligations qui leur incombent en vertu du présent protocole, les parties, en conformité avec leur droit interne, tiennent compte, s'il y a lieu, du droit coutumier des communautés autochtones et locales ainsi que de leurs protocoles et procédures, pour tout ce qui concerne les connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques.

2. Avec la participation active des communautés autochtones et locales concernées, les parties établissent des mécanismes pour informer les utilisateurs potentiels de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques de leurs obligations, y compris les mesures diffusées par le biais du Centre d'échange sur l'accès et le partage des avantages en matière d'accès à ces connaissances et de partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation.

3. Les parties s'efforcent d'appuyer, selon qu'il convient, l'élaboration par les communautés autochtones et locales, y compris les femmes de ces communautés, de:

a) Protocoles communautaires relatifs à l'accès aux connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques et au partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation;

b) Conditions minimales pour la négociation de conditions convenues d'un commun accord afin d'assurer le partage juste et équitable des avantages découlant de l'utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques; et

c) Clauses contractuelles types pour le partage des avantages découlant de l'utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques.

4. En appliquant le présent protocole, les parties, dans la mesure du possible, ne limitent pas l'utilisation coutumière ou l'échange de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées au sein des communautés autochtones et locales et entre elles, conformément aux objectifs de la Convention.

Article 13 du protocole de Nagoya du 29 octocbre 2010

Correspondants nationaux et autorités nationales compétentes

1. Chaque partie désigne un correspondant national pour l'accès et le partage des avantages. Le correspondant national fournit les renseignements suivants:

a) Aux demandeurs d'accès aux ressources génétiques, des informations sur les procédures d'obtention du consentement préalable donné en connaissance de cause et sur l'établissement de conditions convenues d'un commun accord, y compris le partage des avantages;

b) Aux demandeurs d'accès aux connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques, dans la mesure du possible, des informations sur les procédures d'obtention du consentement préalable donné en connaissance de cause ou l'accord et la participation, selon qu'il convient, des communautés autochtones et locales, et sur l'établissement de conditions convenues d'un commun accord, y compris le partage des avantages; et

c) Des informations sur les autorités nationales compétentes, les communautés autochtones et locales et les parties prenantes concernées.

Le correspondant national est responsable de la liaison avec le Secrétariat.

2. Chaque partie désigne une ou plusieurs autorités nationales compétentes en matière d'accès et de partage des avantages. Les autorités nationales compétentes, en conformité avec les mesures législatives et administratives ainsi que les politiques nationales applicables, sont chargées d'accorder l'accès ou, s'il y a lieu, de délivrer une preuve écrite que les conditions d'accès ont été respectées, et de fournir des conseils sur les procédures et les conditions d'obtention du consentement préalable donné en connaissance de cause et de conclusion de conditions convenues d'un commun accord.

3. Une partie peut désigner une seule entité pour cumuler les fonctions de correspondant national et d'autorité nationale compétente.

4. Chaque partie communique au Secrétariat, au plus tard à la date d'entrée en vigueur du présent protocole pour elle, les coordonnées de son correspondant national et de son autorité ou ses autorités nationales compétentes. Lorsqu'une partie désigne plus d'une autorité nationale compétente, elle indique au Secrétariat, avec sa notification à cet effet, quels sont les domaines de responsabilité respectifs de ces autorités. Le cas échéant, il sera au moins précisé quelle est l'autorité compétente responsable des ressources génétiques sollicitées. Chaque partie notifie immédiatement au Secrétariat toute modification de la désignation de son correspondant national ou des coordonnées ou des responsabilités de son ou ses autorités nationales compétentes.

5. Le Secrétariat met cette information à disposition en vertu du paragraphe 4 ci-dessus par le biais du Centre d'échange sur l'accès et le partage des avantages.

Article 14 du protocole de Nagoya du 29 octocbre 2010

Centre d'échange sur l'accès et le partage des avantages et échange d'informations

1. Un Centre d'échange sur l'accès et le partage des avantages est créé dans le cadre du mécanisme d'échange prévu au paragraphe 3 de l'article 18 de la Convention. Il sert de moyen de partage d'informations relatives à l'accès et au partage des avantages. En particulier, il permet d'accéder aux informations pertinentes que fournit chaque partie pour l'application du présent protocole.

2. Sans préjudice de la protection des informations confidentielles, chaque partie communique au Centre d'échange sur l'accès et le partage des avantages toute information qu'elle est tenue de fournir en vertu du présent protocole et des décisions prises par la Conférence des parties siégeant en tant que réunion des parties au présent protocole. Ces informations comprennent notamment:

a) Les mesures législatives, administratives et de politique générale en matière d'accès et de partage des avantages;

b) Les informations concernant le correspondant national et l'autorité ou les autorités nationales compétentes; et

c) Les permis ou documents équivalents délivrés au moment de l'accès pour attester de la décision d'accorder le consentement préalable en connaissance de cause et de la conclusion de conditions convenues d'un commun accord.

3. Des informations supplémentaires, le cas échéant et selon qu'il convient, peuvent inclure:

a) Les autorités compétentes pertinentes des communautés autochtones et locales, et des renseignements, selon qu'il en est décidé;

b) Les clauses contractuelles types;

c) Les méthodes et outils développés pour surveiller les ressources génétiques; et

d) Les codes de conduite et les meilleures pratiques.

4. Les modalités de fonctionnement du Centre d'échange sur l'accès et le partage des avantages, y compris ses rapports d'activité, sont examinées et arrêtées par la Conférence des parties siégeant en tant que réunion des parties au présent protocole à sa première réunion et font l'objet d'examens ultérieurs.

Article 15 du protocole de Nagoya du 29 octocbre 2010

Respect des dispositions législatives ou réglementaires internes sur l'accès et le partage des avantages

 1.  Chaque partie prend des mesures législatives, administratives ou de politique générale appropriées, efficaces et proportionnées afin de garantir que l'accès aux ressources génétiques utilisées sous sa juridiction a fait l'objet d'un consentement préalable donné en connaissance de cause et que des conditions convenues d'un commun accord ont été établies, conformément à la législation ou aux dispositions législatives ou réglementaires internes relatives à l'accès et au partage des avantages de l'autre partie.

 2.  Les parties prennent des mesures appropriées, efficaces et proportionnées pour traiter des situations de non-respect des mesures adoptées conformément au paragraphe 1 ci-dessus.

 3.  Les parties coopèrent, dans la mesure du possible et selon qu'il convient, en cas de violation présumée des dispositions législatives ou réglementaires internes relatives à l'accès et au partage des avantages mentionnées au paragraphe 1 ci-dessus.

Article 16 du protocole de Nagoya du 29 octocbre 2010

Respect des dispositions législatives ou réglementaires internes relatives à l'accès et au partage des avantages portant sur les connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques

 1.  Chaque partie prend des mesures législatives, administratives ou de politique générale appropriées, efficaces et proportionnées, selon qu'il convient, afin de garantir que l'accès aux connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques utilisées sous sa juridiction a été soumis au consentement préalable donné en connaissance de cause ou à l'accord et à la participation des communautés autochtones et locales et que des conditions convenues d'un commun accord ont été établies, conformément aux dispositions législatives ou réglementaires internes relatives à l'accès et au partage des avantages de l'autre partie où ces communautés autochtones et locales sont situées.

 2 . C haque partie prend des mesures appropriées, efficaces et proportionnées pour traiter des situations de non-respect des mesures adoptées conformément au paragraphe 1 ci-dessus.

3. Les parties coopèrent, dans la mesure du possible et selon qu'il convient, en cas de violation présumée des dispositions législatives ou réglementaires internes en matière d'accès et de partage des avantages mentionnées au paragraphe 1 ci-dessus.

Article 17 du protocole de Nagoya du 29 octocbre 2010

Surveillance de l'utilisation des ressources génétiques

 1.  Afin de favoriser le respect des règles applicables, chaque partie prend des mesures appropriées pour surveiller l'utilisation des ressources génétiques et augmenter la transparence concernant cette utilisation. Ces mesures comprennent:

a) La désignation d'un ou plusieurs points de contrôle, comme suit:
i) Les points de contrôle désignés recueillent et reçoivent selon qu'il convient, les informations pertinentes concernant l'obtention du consentement préalable donné en connaissance de cause, la source de la ressource génétique, l'existence de conditions convenues d'un commun accord et/ou l'utilisation des ressources génétiques, le cas échéant;
ii) Chaque partie, s'il y a lieu et selon les caractéristiques particulières du point de contrôle désigné, exige que les utilisateurs de ressources génétiques fournissent à un point de contrôle désigné les renseignements précisés dans le paragraphe ci-dessus. Chaque partie prend des mesures appropriées, efficaces et proportionnées pour traiter les situations de non-respect;
iii) Ces renseignements, y compris ceux provenant de certificats de conformité reconnus à l'échelle internationale lorsqu'ils sont disponibles, doivent être donnés aux autorités nationales compétentes, à la partie qui donne le consentement préalable en connaissance de cause et au Centre d'échange sur l'accès et le partage des avantages, selon qu'il convient et sans préjudice des informations confidentielles;
iv) Les points de contrôle doivent être opérationnels et leurs fonctions devraient correspondre à l'application des dispositions du présent alinéa a). Ils devraient être en lien avec l'utilisation des ressources génétiques ou avec la collecte d'informations pertinentes, entre autres, à tout stade de la recherche, du développement, de l'innovation, de la précommercialisation ou de la commercialisation.

b) L'encouragement des utilisateurs et des fournisseurs de ressources génétiques à inclure, dans les conditions convenues d'un commun accord, des clauses relatives au partage de l'information concernant la mise en oeuvre de ces conditions, y compris en prévoyant l'obligation de présenter un rapport; et

c) L'encouragement de l'utilisation d'outils et de systèmes de communication efficaces et économiques.

 2.  Un permis ou un document équivalent délivré conformément au paragraphe 3, point e), de l'article 6 et mis à la disposition du Centre d'échange sur l'accès et le partage des avantages constitue un certificat de conformité reconnu à l'échelle internationale.

 3 . U n certificat de conformité reconnu à l'échelle internationale prouve que l'accès à la ressource génétique dont il traite a fait l'objet d'un consentement préalable donné en connaissance de cause et que des conditions convenues d'un commun accord ont été établies, conformément aux dispositions législatives ou réglementaires internes relatives à l'accès et au partage des avantages de la partie accordant le consentement préalable donné en connaissance de cause.

4. Le certificat de conformité reconnu à l'échelle internationale contient au minimum les renseignements suivants lorsqu'ils ne sont pas confidentiels:

a) L'autorité de délivrance;

b) La date de délivrance;

c) Le fournisseur;

d) L'identifiant unique du certificat;

e) La personne ou entité à laquelle le consentement préalable en connaissance de cause a été donné;

f) Le sujet ou les ressources génétiques auxquels se rapporte le certificat;

g) Une confirmation que des conditions convenues d'un commun accord ont été établies;

h) Une confirmation que le consentement préalable en connaissance de cause a été obtenu; et

i) L'utilisation à des fins commerciales et/ou non commerciales.

Article 18 du protocole de Nagoya du 29 octocbre 2010

Respect des conditions convenues d'un commun accord

1. En appliquant le paragraphe 3 g) i), de l'article 6 et l'article 7, chaque partie encourage les fournisseurs et les utilisateurs de ressources génétiques et/ou de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques à inclure dans les conditions convenues d'un commun accord des dispositions pour couvrir, le cas échéant, le règlement des différends, notamment:

a) La juridiction à laquelle ils soumettront les procédures de règlement des différends;

b) Le droit applicable; et/ou

c) La possibilité de recourir à d'autres modes de règlement des différends, tels que la médiation et l'arbitrage.

2. Chaque partie veille à garantir la possibilité de recours dans son système juridique, conformément aux règles juridictionnelles applicables, en cas de différend concernant les conditions convenues d'un commun accord.

3. Chaque partie prend, selon qu'il convient, des mesures effectives concernant:

a) L'accès à la justice; et

b) L'utilisation de mécanismes de reconnaissance mutuelle et d'application des décisions arbitrales et des jugements étrangers.

4. La Conférence des parties siégeant en tant que réunion des parties au présent protocole évalue l'efficacité de cet article, conformément à l'article 31 du présent protocole.

Article 19 du protocole de Nagoya du 29 octocbre 2010

Clauses contractuelles types

1. Chaque partie encourage, selon qu'il convient, l'élaboration, la mise à jour et l'utilisation de clauses contractuelles types sectorielles et intersectorielles pour les conditions convenues d'un commun accord.

2. La Conférence des parties siégeant en tant que réunion des parties au présent protocole examine périodiquement l'utilisation de clauses contractuelles types sectorielles et intersectorielles.

Article 20 du protocole de Nagoya du 29 octocbre 2010

Codes de conduite, lignes directrices et bonnes pratiques et/ou normes

1. Chaque partie encourage, selon qu'il convient, l'élaboration, la mise à jour et l'utilisation de codes de conduite volontaires, de lignes directrices et bonnes pratiques et/ou normes relatifs à l'accès et au partage des avantages.

2. La Conférence des parties siégeant en tant que réunion des parties au présent protocole examine périodiquement l'utilisation de codes de conduite volontaires, de lignes directrices et bonnes pratiques et/ou normes et envisage l'adoption de codes de conduite, lignes directrices et bonnes pratiques et/ou normes spécifiques.

Article 21 du protocole de Nagoya du 29 octocbre 2010

Sensibilisation

Chaque partie prend des mesures pour sensibiliser le public à l'importance des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques, et aux questions liées à l'accès et au partage des avantages. Ces mesures peuvent inclure, entre autres:

a) La promotion du présent protocole, y compris de son objectif;

b) L'organisation de réunions de communautés autochtones et locales et de parties prenantes concernées;

c) La mise en place et le maintien de bureaux d'assistance pour les communautés autochtones et locales, et les parties prenantes concernées;

d) La diffusion d'informations par le biais d'un centre d'échange national;

e) La promotion de codes de conduite volontaires, de lignes directrices et bonnes pratiques et/ou normes en consultation avec les communautés autochtones et locales et les parties prenantes concernées;

f) La promotion d'échanges d'expérience aux niveaux national, régional et international, selon qu'il convient;

g) L'éducation et la formation des utilisateurs et des fournisseurs de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques concernant leurs obligations en matière d'accès et de partage des avantages;

h) La participation des communautés autochtones et locales et des parties prenantes concernées à l'application du présent protocole; et

i) La sensibilisation aux protocoles communautaires et aux procédures des communautés autochtones et locales.

Article 22 du protocole de Nagoya du 29 octocbre 2010

Capacités

1. Les parties coopèrent à la création et au développement de capacités et au renforcement des ressources humaines et des capacités institutionnelles en vue de l'application effective du présent protocole dans les pays en développement parties, en particulier dans les pays les moins avancés et dans les petits États insulaires en développement parmi eux, ainsi que dans les parties à économie en transition, y compris par l'intermédiaire des institutions et organisations mondiales, régionales, sous-régionales et nationales. Dans ce contexte, les parties devraient faciliter la participation des communautés autochtones et locales et des parties prenantes concernées, y compris les organisations non gouvernementales et le secteur privé.

2. Les besoins des pays en développement parties, en particulier ceux des pays les moins avancés et des petits États insulaires en développement parmi eux, ainsi que des parties à économie en transition en matière de ressources financières conformément aux dispositions pertinentes de la Convention, sont pleinement pris en compte dans la création et le renforcement des capacités aux fins de l'application du présent protocole.

3. Pour servir de base à l'adoption de mesures appropriées pour l'application du présent protocole, les pays en développement parties, en particulier les pays les moins avancés et les petits États insulaires en développement parmi eux, ainsi que les parties à économie en transition devraient identifier leurs besoins et leurs priorités en matière de capacités nationales au moyen d'autoévaluations des capacités nationales. Ce faisant, ces parties devraient soutenir les besoins et les priorités des communautés autochtones et locales et des parties prenantes concernées en matière de capacités recensés par celles-ci, en mettant l'accent sur les besoins de capacités et les priorités des femmes.

4. Pour favoriser l'application du présent protocole, la création et le renforcement des capacités pourraient viser notamment les domaines essentiels suivants:

a) La capacité d'appliquer le présent protocole et de satisfaire aux obligations qui en résultent;

b) La capacité de négocier des conditions convenues d'un commun accord;

c) La capacité d'élaborer, de mettre en oeuvre et de faire respecter des mesures législatives, administratives ou de politique générale internes en matière d'accès et de partage des avantages; et

d) La capacité des pays de développer leurs capacités endogènes de recherche afin d'ajouter de la valeur à leurs propres ressources génétiques.

5. Les mesures prises en application des paragraphes 1 à 4 ci-dessus peuvent inclure, entre autres:

a) Le développement juridique et institutionnel;

b) La promotion de l'équité et de la justice dans les négociations, par exemple par la formation en matière de négociation de conditions convenues d'un commun accord;

c) La surveillance du respect des règles et la mise en conformité avec celles-ci;

d) L'emploi des meilleurs outils de communication et systèmes Internet disponibles pour les activités relatives à l'accès et au partage des avantages;

e) L'élaboration et l'utilisation de méthodes d'évaluation;

f) La bioprospection, la recherche associée et les études taxonomiques;

g) Le transfert de technologie ainsi que les infrastructures et la capacité technique permettant d'en assurer la pérennité;

h) L'augmentation de la contribution des activités d'accès et de partage des avantages à la conservation de la diversité biologique et à l'utilisation durable de ses éléments constitutifs;

i) Des mesures spéciales de renforcement des capacités des parties prenantes concernées en matière d'accès et de partage des avantages; et

j) Des mesures spéciales de renforcement des capacités des communautés autochtones et locales en mettant l'accent sur les capacités des femmes de ces communautés, en matière d'accès aux ressources génétiques et/ou aux connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques.

6. Les informations sur les initiatives de création et de renforcement des capacités prises aux niveaux national, régional et international en application des paragraphes 1 à 5 devraient être communiquées au Centre d'échange sur l'accès et le partage des avantages afin de favoriser les synergies et la coordination de la création et du renforcement des capacités en matière d'accès et de partage des avantages.

Article 23 du protocole de Nagoya du 29 octocbre 2010

Transfert de technologie, collaboration et coopération

Conformément aux articles 15, 16, 18 et 19 de la Convention, les parties collaborent et coopèrent aux programmes de recherche et de développement techniques et scientifiques, y compris les activités de recherche biotechnologique, afin de réaliser l'objectif du présent protocole. Les parties s'engagent à appuyer et à encourager l'accès des pays en développement parties à la technologie et le transfert de technologie à ces pays, en particulier les pays les moins avancés et les petits États insulaires en développement parmi eux, ainsi que les parties à économie en transition, afin de favoriser le développement et le renforcement d'une base technologique et scientifique solide et viable pour la réalisation des objectifs de la Convention et du présent protocole. Dans la mesure du possible et selon qu'il convient, ces activités de collaboration ont lieu sur le territoire et avec la participation de la partie ou des parties fournissant les ressources génétiques, qui sont les pays d'origine de ces ressources, ou des parties qui les ont acquises conformément à la Convention.

Article 24 du protocole de Nagoya du 29 octocbre 2010

Non-parties

Les parties encouragent les non-parties à respecter le présent protocole et à communiquer au Centre d'échange sur l'accès et le partage des avantages des renseignements appropriés.

Article 25 du protocole de Nagoya du 29 octocbre 2010

Mécanisme de financement et ressources financières

1. Lorsqu'elles examinent la question des ressources financières destinées à l'application du présent protocole, les parties tiennent compte des dispositions de l'article 20 de la Convention.

2. Le mécanisme de financement de la Convention est le mécanisme de financement du présent protocole.

3. En ce qui concerne la création et le renforcement des capacités visés à l'article 22 du présent protocole, la Conférence des parties siégeant en tant que réunion des parties au présent protocole tient compte, lorsqu'elle fournit des orientations concernant le mécanisme de financement visé au paragraphe 2 ci-dessus pour examen par la Conférence des parties, du besoin de ressources financières des pays en développement parties, en particulier des pays les moins avancés et des petits États insulaires en développement parmi eux, et des parties à économie en transition, ainsi que des besoins de capacités et des priorités des communautés autochtones et locales, y compris les femmes de ces communautés.

4. Dans le cadre du paragraphe 1 ci-dessus, les parties tiennent également compte des besoins des pays en développement parties, en particulier ceux des pays les moins avancés et des petits États insulaires en développement parmi eux, ainsi que ceux des parties à économie en transition, lorsqu'elles s'efforcent de déterminer et satisfaire leurs besoins en matière de création et de renforcement de capacités aux fins de l'application du présent protocole.

5. Les orientations fournies au mécanisme de financement de la Convention dans les décisions pertinentes de la Conférence des parties, y compris celles qui ont été approuvées avant l'adoption du présent protocole, s'appliquent, mutatis mutandis, aux dispositions du présent article.

6. Les pays développés parties peuvent aussi fournir des ressources financières et autres ressources pour l'application des dispositions du présent protocole, par des voies bilatérales, régionales et multilatérales, dont les pays en développement parties et les parties à économie en transition pourront user.

Article 26 du protocole de Nagoya du 29 octocbre 2010

Conférence des parties siégeant en tant que réunion des parties au présent protocole

1. La Conférence des parties siège en tant que réunion des parties au présent protocole.

2. Les parties à la Convention qui ne sont pas parties au présent protocole peuvent participer en qualité d'observateur aux travaux de toute réunion de la Conférence des parties siégeant en tant que réunion des parties au présent protocole. Lorsque la Conférence des parties siège en tant que réunion des parties au présent protocole, les décisions qui sont prises en vertu du présent protocole le sont seulement par les parties au présent protocole.

3. Lorsque la Conférence des parties siège en tant que réunion des parties au présent protocole, tout membre du Bureau de la Conférence des parties représentant une partie à la Convention qui n'est pas partie au présent protocole à ce moment-là est remplacé par un nouveau membre qui est élu par les parties au présent protocole parmi elles.

4. La Conférence des parties siégeant en tant que réunion des parties au présent protocole suit régulièrement l'application du présent protocole et prend, dans le cadre de son mandat, les décisions nécessaires pour en favoriser l'application effective. Elle s'acquitte des fonctions qui lui sont assignées par le présent protocole et :

a) Formule des recommandations sur toute question concernant l'application du présent protocole;

b) Crée les organes subsidiaires jugés nécessaires pour faire appliquer le présent protocole;

c) Fait appel et recourt, en tant que de besoin, aux services, à la coopération et aux informations fournis par les organisations internationales et les organes intergouvernementaux et non gouvernementaux compétents;

d) Détermine la présentation et la périodicité de la transmission des informations à communiquer en application de l'article 29 du présent protocole et examine ces informations ainsi que les rapports soumis par tout organe subsidiaire;

e) Examine et adopte, en tant que de besoin, les amendements au protocole et à son annexe, ainsi que toutes annexes additionnelles au protocole, jugés nécessaires pour son application; et

f) Exerce toute autre fonction que pourrait exiger l'application du présent protocole.

5. Le règlement intérieur de la Conférence des parties et les règles de gestion financière de la Convention s'appliquent mutatis mutandis au présent protocole, à moins que la Conférence des parties siégeant en tant que réunion des parties au présent protocole n'en décide autrement par consensus.

6. La première réunion de la Conférence des parties à la Convention siégeant en tant que réunion des parties au présent protocole est convoquée par le Secrétariat et tenue concurremment avec la première réunion de la Conférence des parties qui se tiendra après la date d'entrée en vigueur du présent protocole. Par la suite, les réunions ordinaires de la Conférence des parties siégeant en tant que réunion des parties au présent protocole se tiendront concurremment avec les réunions ordinaires de la Conférence des parties, à moins que la Conférence des parties siégeant en tant que réunion des parties au présent protocole n'en décide autrement.

7. Des réunions extraordinaires de la Conférence des parties siégeant en tant que réunion des parties au présent protocole peuvent avoir lieu à tout autre moment si la Conférence des parties siégeant en tant que réunion des parties au présent protocole le juge nécessaire, ou à la demande écrite d'une partie, sous réserve que cette demande soit appuyée par un tiers au moins des parties dans les six mois suivant sa communication aux parties par le Secrétariat.

8. L'Organisation des Nations Unies, ses institutions spécialisées et l'Agence internationale de l'énergie atomique, ainsi que tout État membre desdites organisations ou tout observateur auprès desdites organisations qui n'est pas partie à la Convention, peuvent être représentés en qualité d'observateur aux réunions de la Conférence des parties siégeant en tant que réunion des parties au présent protocole. Tout organe ou institution, à caractère national ou international, gouvernemental ou non gouvernemental, compétent dans des domaines visés par le présent protocole et ayant informé le Secrétariat de son souhait d'être représenté en qualité d'observateur à une réunion de la Conférence des parties siégeant en tant que réunion des parties au présent protocole, peut être admis en cette qualité à moins qu'un tiers au moins des parties présentes ne s'y opposent. L'admission et la participation d'observateurs sont régies par le règlement intérieur visé au paragraphe 5 ci-dessus, sauf disposition contraire du présent article.

Article 27 du protocole de Nagoya du 29 octocbre 2010

Organes subsidiaires

1. Tout organe subsidiaire créé par, ou en vertu de, la Convention peut s'acquitter de fonctions au titre du présent protocole, y compris sur décision de la Conférence des parties siégeant en tant que réunion des parties au présent protocole. Une telle décision précise les tâches à entreprendre.

2. Les parties à la Convention qui ne sont pas parties au présent protocole peuvent participer, en qualité d'observateur, aux travaux de toute réunion d'un tel organe subsidiaire. Lorsqu'un organe subsidiaire de la Convention agit en tant qu'organe subsidiaire du présent protocole, les décisions relevant du présent protocole sont prises uniquement par les parties au présent protocole.

3. Lorsqu'un organe subsidiaire de la Convention exerce ses fonctions sur des questions concernant le présent protocole, tout membre du Bureau de cet organe subsidiaire représentant une partie à la Convention qui n'est pas partie au présent protocole à ce moment-là est remplacé par un nouveau membre qui est élu par les parties au présent protocole parmi elles.

Article 28 du protocole de Nagoya du 29 octocbre 2010

Secrétariat

 1.  Le Secrétariat établi en vertu de l'article 24 de la Convention fait fonction de Secrétariat du présent protocole.

 2 .  Le paragraphe 1 de l'article 24 de la Convention relatif aux fonctions du Secrétariat s'applique mutatis mutandis au présent protocole.

3. Pour autant qu'ils sont distincts, les coûts des services de secrétariat afférents au présent protocole sont pris en charge par les parties au présent protocole. La Conférence des parties siégeant en tant que réunion des parties au présent protocole prend, à sa première réunion, les dispositions financières nécessaires à cet effet.

Article 29 du protocole de Nagoya du 29 octocbre 2010

Suivi et établissement des rapports

Chaque partie veille au respect des obligations qui sont les siennes en vertu du présent protocole et, à des intervalles réguliers et sous la forme décidés par la Conférence des parties siégeant en tant que réunion des parties au présent protocole, fait rapport à la Conférence des parties siégeant en tant que réunion des parties au présent protocole sur les mesures qu'elle a prises pour en appliquer les dispositions.

Article 30 du protocole de Nagoya du 29 octocbre 2010

Procédures et mécanismes propres à encourager le respect des dispositions du présent protocole

La Conférence des parties siégeant en tant que réunion des parties au présent protocole examine et approuve, à sa première réunion, des procédures et des mécanismes institutionnels de coopération propres à encourager le respect des dispositions du présent protocole et à traiter les cas de non-respect. Ces procédures et mécanismes comportent des dispositions visant à offrir des conseils ou une assistance, le cas échéant. Ils sont distincts et sans préjudice de la procédure et des mécanismes de règlement des différends prévus à l'article 27 de la Convention.

Article 31 du protocole de Nagoya du 29 octocbre 2010

Évaluation et examen

La Conférence des parties siégeant en tant que réunion des parties au présent protocole procède, quatre ans après l'entrée en vigueur du présent protocole, puis ensuite à des intervalles déterminés par la Conférence des parties siégeant en tant que réunion des parties au présent protocole, à une évaluation de son efficacité.

Article 32 du protocole de Nagoya du 29 octocbre 2010

Signature

Le présent protocole est ouvert à la signature des parties à la Convention au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York du 2 février 2011 au 1 er février 2012.

Article 33 du protocole de Nagoya du 29 octocbre 2010

Entrée en vigueur

1. Le présent protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de dépôt du cinquantième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par les États ou les organisations régionales d'intégration économique qui sont parties à la Convention.

2. Le présent protocole entre en vigueur pour un État ou une organisation régionale d'intégration économique qui le ratifie, l'accepte, l'approuve ou y adhère après le dépôt du cinquantième instrument ainsi qu'il est mentionné au paragraphe 1 ci-dessus, soit le quatre-vingt-dixième jour après la date de dépôt, par cet État ou cette organisation régionale d'intégration économique, de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, soit au moment où la Convention entre en vigueur pour cet État ou cette organisation régionale d'intégration économique, la date la plus tardive étant retenue.

3. Aux fins des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, aucun des instruments déposés par une organisation régionale d'intégration économique n'est considéré comme venant s'ajouter aux instruments déjà déposés par les États membres de ladite organisation.

Article 34 du protocole de Nagoya du 29 octocbre 2010

Réserves

Aucune réserve ne peut être faite au présent protocole.

Article 35 du protocole de Nagoya du 29 octocbre 2010

Dénonciation

1. A l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent protocole à l'égard d'une partie, cette partie peut dénoncer le présent protocole par notification écrite au Dépositaire.

2. Cette dénonciation prend effet à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de sa réception par le Dépositaire, ou à toute date ultérieure qui pourra être spécifiée dans ladite notification.

Article 36 du protocole de Nagoya du 29 octocbre 2010

Textes faisant foi

L'original du présent protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment habilités, ont signé le présent protocole aux dates indiquées.

Fait à Nagoya, le vingt-neuf octobre deux mil dix.

Annexe : Avantages monétaires et non monétaires

1. Les avantages monétaires peuvent comprendre ce qui suit sans y être limités:

a) Droits d'accès/droits par échantillon collecté ou autrement acquis;

b) Paiements initiaux;

c) Paiements par étapes;

d) Paiement de redevnces;

e) Droits de licence en cas de commercialisation;

f) Droits spéciaux à verser à des fonds d'affectation spéciale en faveur de la conservation et de l'utilisation durable de la diversité biologique;

g) Salaires et conditions préférentielles s'il en est convenu d'un commun accord;

h) Financement de la recherche;

i) Coentreprises;

j) Copropriété et droits de propriété intellectuelle pertinents.

2. Les avantages non monétaires peuvent comprendre ce qui suit sans y être limités:

a) Partage des résultats de la recherche et de la mise en valeur;

b) Collaboration, coopération et contribution aux programmes de recherche scientifique et de mise en valeur, notamment aux activités de recherche biotechnologique, autant que possible dans la partie qui fournit les ressources génétiques;

c) Participation au développement de produits;

d) Collaboration, coopération et contribution à l'éducation et à la formation;

e) Accès aux installations de conservation ex situ de ressources génétiques et aux bases de données;

f) Transfert, au fournisseur des ressources génétiques, des connaissances et technologies à des conditions équitables et qui soient les plus favorables, y compris à des conditions privilégiées et préférentielles s'il en est ainsi convenu, en particulier des connaissances et de la technologie qui utilisent les ressources génétiques, y compris la biotechnologie, ou qui ont trait à la conservation et à l'utilisation durable de la diversité biologique;

g) Renforcement des capacités en matière de transfert de technologie;

h) Renforcement des capacités institutionnelles;

i) Ressources humaines et matérielles nécessaires au renforcement des capacités pour l'administration et l'application des règlements d'accès;

j) Formation relative aux ressources génétiques avec la pleine participation des pays qui les fournissent et, autant que possible, dans ces pays; protocole de Nagoya sur l'accès et le partage des avantages.

k) Accès à l'information scientifique ayant trait à la conservation et à l'utilisation durable de la diversité biologique, y compris les inventaires biologiques et les études taxonomiques;

l) Apports à l'économie locale;

m) Recherche orientée vers les besoins prioritaires, tels que la sécurité alimentaire et la santé, compte tenu des utilisations internes des ressources génétiques dans la partie qui fournit les ressources génétiques;

n) Relations institutionnelles et professionnelles qui peuvent découler d'un accord d'accès et de partage des avantages et des activités de collaboration ultérieures;

o) Avantages en matière de sécurité alimentaire et de moyens de subsistance;

p) Reconnaissance sociale;

q) Copropriété et droits de propriété intellectuelle pertinents

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