(JO n° 165 du 19 juillet 2014)


NOR : DEVK1320278D

Publics concernés : fonctionnaires et agents chargés de fonctions de police judiciaire dans le domaine de l'environnement.

Objet : harmonisation des modalités de commissionnement et d'assermentation des inspecteurs de l'environnement, modification des modalités de commissionnement des gardes du littoral et des agents des réserves naturelles.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : les fonctionnaires et agents publics affectés dans les services de l'Etat chargés de la mise en œuvre du code de l'environnement ou à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA), dans les parcs nationaux et à l'Agence des aires marines protégées sont habilités à rechercher et à constater les infractions à ces dispositions, sous réserve d'avoir été commissionnés par l'autorité administrative et d'avoir prêté serment. Ces agents reçoivent l'appellation d'inspecteur de l'environnement. Il existait jusqu'à aujourd'hui vingt et une procédures distinctes de commissionnement et d'assermentation. Certains agents étaient commissionnés par décision ministérielle, d'autres par le préfet de département ou par leur service d'affectation. L'ordonnance du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l'environnement a regroupé les agents concernés en deux catégories (« eau et nature » et « installations classées pour la protection de l'environnement ») et unifié le régime du commissionnement. Les agents seront désormais commissionnés selon une procédure unique. Le décret donne compétence à l'autorité ministérielle pour le délivrer à tous les agents qui auront acquis les connaissances nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Il procède dans le même temps à la modification de la procédure de commissionnement applicable aux agents des réserves naturelles et des gardes du littoral, par cohérence avec celle adoptée pour les inspecteurs de l'environnement.

Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 172-1 ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret n° 97-1204 du 19 décembre 1997 modifié pris pour l'application à la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement du 1° du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 26 septembre 2013 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 17 juillet 2014

Le livre Ier de la partie réglementaire du code de l'environnement est complété par un titre VII ainsi rédigé :

« Titre VII : Dispositions communes relatives aux contrôles et sanctions

« Chapitre I : Contrôles administratifs et mesures de police administrative

« Ce chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.

« Chapitre II : Recherche et constatation des infractions

« Art. R. 172-1. - Le commissionnement des inspecteurs de l'environnement pour rechercher et constater les infractions mentionnées au 1° du II de l'article L. 172-1 et celles prévues au chapitre VIII du titre Ier du livre II est délivré par le ministre chargé de l'environnement.
« Le commissionnement des inspecteurs de l'environnement pour rechercher et constater les infractions mentionnées au 2° du II de l'article L. 172-1 est délivré par le ministre chargé des installations classées pour la protection de l'environnement.
« Le commissionnement fixe le ressort territorial dans lequel l'agent exerce ses fonctions, lorsque celui-ci excède le ressort de son service d'affectation.
« Lorsque ces fonctionnaires et agents sont affectés à un établissement public, le commissionnement est délivré sur demande du directeur de cet établissement.

« Art. R. 172-2. - L'autorité administrative qui commissionne un inspecteur de l'environnement vérifie que celui-ci dispose des compétences techniques et juridiques nécessaires et a suivi une formation de droit pénal et de procédure pénale.

« Art. R. 172-3. - L'inspecteur de l'environnement conserve son commissionnement en cas de mutation.

« Art. R. 172-4. - Les inspecteurs de l'environnement ne peuvent exercer leurs fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative. Un procès-verbal en est dressé et une copie remise à l'intéressé.
« La formule du serment est la suivante : “Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance, à l'occasion de l'exercice de mes fonctions.”
« Il n'est pas procédé à une nouvelle prestation de serment en cas de changement de grade, d'emploi ou de résidence administrative ou de modification du champ des infractions pour lesquelles le commissionnement a été délivré.

« Art. R. 172-5. - L'autorité administrative chargée du commissionnement délivre à l'inspecteur de l'environnement une carte de commissionnement qui comporte la photographie de son titulaire et mentionne ses nom et prénom, ainsi que ses attributions. Elle atteste son assermentation.

« Art. R. 172-6. - L'inspecteur de l'environnement est muni de sa carte de commissionnement lorsqu'il exerce ses fonctions.

« Art. R. 172-7. - Lorsqu'un inspecteur de l'environnement ne remplit plus les conditions prévues à l'article R. 172-2 ou que son comportement se révèle incompatible avec le bon exercice des missions de police judiciaire, le commissionnement peut être retiré ou suspendu pour une durée de six mois au plus, renouvelable une fois, sur proposition du chef de son service d'affectation ou du directeur de l'établissement public dont il relève, et après avoir invité l'intéressé à faire connaître ses observations dans un délai déterminé.
« Le procureur de la République du tribunal de grande instance de la résidence administrative de l'inspecteur de l'environnement est informé de la décision de suspension ou de retrait.

« Art. R. 172-8. - Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux agents des services de l'Etat chargés de la défense nationale mentionnés au 2° de l'article R. 217-8. »

Article 2 du décret du 17 juillet 2014

Le livre II du même code est ainsi modifié :

L'intitulé du paragraphe 6 de la sous-section 2 de la section II du chapitre III du titre Ier est remplacé par l'intitulé suivant : « Personnels » ;

L'article R. 213-12-15 est ainsi modifié :

a) Les I et II sont abrogés ;

b) Au III, devenu le I, les mots : « mentionnés au I assurent » sont remplacés par les mots : « commissionnés dans les conditions définies à l'article R. 172-1 exercent leurs fonctions » et les mots : « sur toute l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés la recherche et la constatation des infractions à la police de l'eau et des milieux aquatiques et à la police de la pêche » sont supprimés ;

c) Au IV, devenu le II, les mots : « mentionnés au I » sont remplacés par les mots : « commissionnés dans les conditions définies à l'article R. 172-1 », les mots : « et l'armement qui leur sont fournis par l'établissement et assujettis au port de signes distinctifs » sont remplacés par les mots : « , l'armement et les signes distinctifs qui leur sont fournis par l'établissement » et les mots : « ministre chargé de l'environnement » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de l'eau » ;

Au second alinéa de l'article R. 229-30, les mots : « l'inspecteur des installations classées » sont remplacés par les mots : « l'inspecteur de l'environnement disposant des attributions mentionnées au 2° du II de l'article L. 172-1 » ;

Les articles R. 216-1 à R. 216-6 et les articles R. 226-1 à R. 226-5 sont abrogés.

Article 3 du décret du 17 juillet 2014

Le livre III du même code est ainsi modifié :

L'article R. 322-15 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. R. 322-15. - Les gardes du littoral chargés des missions prévues à l'article L. 322-10-1 sont commissionnés et assermentés dans les conditions définies aux articles R. 172-2 à R. 172-7. » ;

A l'article R. 331-36, les mots : « ministre chargé de l'environnement » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de la protection de la nature » ;

L'article R. 331-61 est abrogé ;

Les trois premiers alinéas de l'article R. 332-68 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents des réserves naturelles sont commissionnés par le ministre chargé de l'environnement dans les conditions définies par les articles R. 172-2 à R. 172-7. Ils sont assermentés dans les conditions définies par les mêmes articles. »

Article 4 du décret du 17 juillet 2014

Le livre IV du même code est ainsi modifié :

La seconde phrase du premier alinéa de l'article R. 421-18 est supprimée ;

Au second alinéa de l'article R. 421-22, les mots : « notamment d'un uniforme défini par un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature » sont remplacés par les mots : « dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature » ;

L'article R. 421-23 et les articles R. 437-1 à R. 437-3 sont abrogés.

Article 5 du décret du 17 juillet 2014

Le livre V du même code est ainsi modifié :

1° Au second alinéa du III de l'article R. 512-39-3, au second alinéa du III de l'article R. 512-46-27 et au second alinéa de l'article R. 553-8, les mots : « L'inspecteur des installations classées » sont remplacés par les mots : « L'inspecteur de l'environnement disposant des attributions mentionnées au 2° du II de l'article L. 172-1 » ;

2° Au premier alinéa de l'article R. 516-4, les mots : « inspecteur des installations classées » sont remplacés par les mots : « inspecteur de l'environnement disposant des attributions mentionnées au 2° du II de l'article L. 172-1 » ;

3° Au deuxième alinéa de l'article R. 555-51, les mots : « inspecteurs des installations classées mentionnés au 1° du I de l'article R. 514-2 ou au II du même article ou à l'article R. 514-3 » sont remplacés par les mots : « inspecteurs de l'environnement disposant des attributions mentionnées au 2° du II de l'article L. 172-1 » ;

4° Au premier alinéa de l'article R. 571-93, les mots : « aux articles R. 571-91 et R. 571-92 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 571-92 » ;

Les articles R. 514-2, R. 514-3, R. 562-11 et R. 571-91 sont abrogés.

Article 6 du décret du 17 juillet 2014

Dans le livre VI du même code, l'article R. 652-20 est abrogé.

Article 7 du décret du 17 juillet 2014

Au II du titre Ier de l'annexe du décret du 19 décembre 1997 susvisé, il est ajouté la rubrique suivante :

Livre III   Commissionnement des agents non publics des réserves naturelles  Art. R. 332-68

Article 8 du décret du 17 juillet 2014

Lorsqu'un commissionnement est délivré aux inspecteurs de l'environnement, aux agents des réserves naturelles et aux gardes du littoral en application des dispositions du code de l'environnement telles qu'elles résultent du présent décret, il n'est pas procédé à une nouvelle prestation de serment lorsque ces agents avaient prêté serment au titre d'un commissionnement délivré en application de dispositions du code de l'environnement antérieures à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 9 du décret du 17 juillet 2014

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et la garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 juillet 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Ségolène Royal

La garde des sceaux, ministre de la justice,
Christiane Taubira