(JO du 30 mars 1993)


Texte abrogé par l'article 4 du Décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 (JO n° 70 du 23 mars 2007).

Codifié à l'article R. 214-1 du code de l'environnement

NOR : ENVE9310043D

(1) Compte tenu de la nouvelle rédaction de l'article 11 de la loi du 3 janvier 1992 (Loi n° 95-101 du 2 février 1995, article 69), les dispositions du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 sont caduques en ce qui concerne les installations classées (voir la circulaire du 8 février 1995).

Texte modifié par :

Décret n° 2006-944 du 28 juillet 2006 (JO n° 174 du 29 juillet 2006)

Décret n° 2006-880 du 17 juillet 2006 (JO n° 164 du 18 juillet 2006)

Décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 (JO n° 128 du 3 juin 2006)

Décret n° 2006-503 du 2 mai 2006 (JO n° 104 du 4 mai 2006)

Décret n° 2005-636 du 30 mai 2005 (JO n° 125 du 31 mai 2005)

Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 (JO n° 129 du 5 juin 2004)

Décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 (JO n° 16 du 19 janvier 2002)

Décret n° 2001-189 du 23 février 2001 (JO n° 49 du 27 février 2001)

Décret n° 99-782 du 9 septembre 1999 (JO n° 211 du 11 septembre 1999)

Décret n° 99-736 du 27 août 1999 (JO n° 200 du 29 août 1999)

Décret n° 96-102 du 2 février 1996 (JO n° 34 du 9 février 1996)

Décret n° 95-1204 du 6 novembre 1995 (JO n° 263 du 11 novembre 1995)

Décret n° 95-696 du 9 mai 1995 (JO n° 110 du 11 mai 1995)

Décret n° 95-599 du 6 mai 1995 (JO n° 108 du 7 mai 1995)

Décret n° 95-596 du 6 mai 1995 (JO n° 108 du 7 mai 1995)

Décret n° 95-540 du 4 mai 1995 (JO n° 107 du 6 mai 1995)

Décret n° 95-363 du 5 avril 1995 (JO n° 83 du 7 avril 1995)

Décret n° 95-88 du 27 janvier 1995 (JO n° 24  du 28 janvier 1995)

Décret n° 95-40 du 6 janvier 1995 (JO n° 11 du 13 janvier 1995)

Décret n° 94-1033 du 30 novembre 1994 (JO n° 280 du 3 décembre 1994)

Décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 (JO n° 242 du 18 octobre 1994)

Décret n° 94-469 du 3 juin 1994 (JO n° 131 du 8 juin 1994)

Vus

Vu le Code rural, notamment son livre I et son livre II nouveau;

Vu le Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, notamment son titre III;

Vu le Code de la santé publique, notamment ses articles L. 20, L. 24 et L. 776;

Vu le Code de l'expropriation, notamment la section I du chapitre Ier du titre Ier;

Vu le Code des ports maritimes;

Vu la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique;

Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau;

Vu le décret n° 57-404 du 28 mars 1957 modifié portant règlement d'administration publique sur la police et la surveillance des eaux minérales;

Vu le décret n° 62-1296 du 6 novembre 1962 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 25 novembre 1958 en ce qui concerne le stockage souterrain de gaz combustible;

Vu le décret n° 65-72 du 13 janvier 1965 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 58-1332 du 23 décembre 1958 relative aux stockages souterrains d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés;

Vu le décret du 13 juin 1966 instituant un comité technique permanent des barrages;

Vu le décret n° 66-699 du 14 septembre 1966 modifié relatif aux comités de bassin créés par l'article 13 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964;

Vu le décret n° 73-219 du 23 février 1973 portant application des articles 40 et 57 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution;

Vu le décret n° 74-1181 du 31 décembre 1974 relatif aux rejets d'effluents radioactifs liquides provenant d'installations nucléaires;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et du titre Ier de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution;

Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature;

Vu le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 modifié relatif aux autorisations de mise en exploitation des carrières, à leur renouvellement, à leur retrait et aux renonciations à celles-ci;

Vu le décret n° 80-330 du 7 mai 1980 modifié relatif à la police des mines et carrières;

Vu le décret n° 80-470 du 18 juin 1980 modifié portant application de la loi n° 76-646 du 16 juillet 1976 relative à la prospection, à la recherche et à l'exploitation des substances minérales non visées à l'article 2 du Code minier et contenues dans les fonds marins du domaine public métropolitain;

Vu le décret n° 81-375 du 15 avril 1981 modifié modifiant l'article 16 de la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et pris pour son application en ce qui concerne la forme et la procédure d'instruction des demandes d'autorisation d'usines hydrauliques;

Vu le décret n° 81-376 du 15 avril 1981 modifié portant application de l'article 28 (2°) de la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et approuvant le modèle de règlement d'eau pour les entreprises autorisées sur les cours d'eau;

Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 modifié pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement;

Vu le décret n° 88-486 du 27 avril 1988 pris pour l'application de la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, en ce qui concerne la forme et la procédure d'instruction de demandes de concession et de déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique, l'instruction des projets et leur approbation;

Vu le décret n° 88-622 du 6 mai 1988 relatif aux plans d'urgence, pris en application de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs;

Vu le décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 modifié relatif aux eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles;

Vu le décret n° 91-1283 du 19 décembre 1991 relatif aux objectifs de qualité assignés aux cours d'eau, sections de cours d'eau, canaux, lacs ou étangs et aux eaux de la mer dans les limites territoriales;

Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 2 juillet 1992;

Vu l'avis de la Mission interministérielle de l'eau en date du 7 mai 1992;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 29 mars 1993

Pour les demandes d'autorisation ou déclarations reçues par le préfet avant le 1er octobre 2006 :

(Décret n° 94-894 du 13 octobre 1994, article 36, Décret n° 94-1033 du 30 novembre 1994,article 10, Décret n° 95-88 du 27 janvier 1995, article 16, Décret n° 95-363 du 5 avril 1995, article 13, Décret n° 95-540 du 4 mai 1995, article 22-IV, Décret n° 95-596 du 6 mai 1995, article 16, Décret n° 95-599 du 6 mai 1995, article 18, Décret n° 95-696 du 9 mai 1995, article 56, Décret n° 95-1204 du 6 novembre 1995, article 12, Décret n° 96-102 du 2 février 1996, article 8, Décret n° 2006-649 du 2 juin 2006, article 58)

I. Abrogé

II. Jusqu'au 4 janvier 1995 sont seules applicables, au lieu et place des procédures du présent décret, les règles de procédure instituées, dans les domaines qu'ils concernent, par :
a) abrogé ;
b) Le code des ports maritimes en tant qu'il soumet les travaux portuaires à autorisation préalable délivrée par l'Etat;
c) Le décret du 28 mars 1957 susvisé;
d) abrogé ;
e) abrogé ;
f ) abrogé ;
g) Le décret du 20 décembre 1979 susvisé;
h) Le décret du 7 mai 1980 en tant qu'il concerne d'autres domaines que la police des mines;
i ) abrogé ;
j) abrogé ;
k ) abrogé.

Lorsque ces décrets prévoient des procédures d'autorisation ou de déclaration, les actes délivrés en application de ces textes valent autorisation ou déclaration au titre de la loi du 3 janvier 1992 susvisée.

III. Le présent décret est applicable aux opérations, travaux ou activités concernant des installations ou des enceintes relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale, sous réserve des dispositions du décret n° 94-1033 du 30 novembre 1994.

"Il est également applicable aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à autorisation par la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, sous réserve des dispositions du décret n° 95-1204 du 6 novembre 1995.".

IV. Sont seules applicables, au lieu et place des dispositions du présent décret, les règles instituées, dans les domaines qu'ils concernent, par :
a) Le décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique.
b) Les dispositions des titres II et III du livre Ier nouveau du code rural.
c) Le décret 89-3 du 3 janvier 1989 modifié relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles.
d) Le décret n° 62-1296 du 6 novembre 1962 pris pour l'application de l'ordonnance du 25 novembre 1958 en ce qui concerne le stockage souterrain de gaz combustible.
e) Le décret n° 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base.
f) Le décret n° 65-72 du 13 janvier 1965 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1332 du 23 décembre 1958 relative au stockage souterrain d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés.
g) Le décret n° 95-696 du 9 mai 1995 relatif à l'ouverture des travaux miniers et à la police des mines.
" h) Le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006. "

Pour les demandes d'autorisation ou déclarations reçues par le préfet après le 1er octobre 2006 :

(Décret n° 94-894 du 13 octobre 1994, article 36, Décret n° 94-1033 du 30 novembre 1994,article 10, Décret n° 95-88 du 27 janvier 1995, article 16, Décret n° 95-363 du 5 avril 1995, article 13, Décret n° 95-540 du 4 mai 1995, article 22-IV, Décret n° 95-596 du 6 mai 1995, article 16, Décret n° 95-599 du 6 mai 1995, article 18, Décret n° 95-696 du 9 mai 1995, article 56, Décret n° 95-1204 du 6 novembre 1995, article 12, Décret n° 96-102 du 2 février 1996, article 8, Décret n° 2006-649 du 2 juin 2006, article 58, Décret n° 2006-880 du 17 juillet 2006, article 2)

I. Le présent décret est applicable aux opérations, travaux ou activités concernant des installations ou des enceintes relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale, sous réserve des dispositions du décret n° 94-1033 du 30 novembre 1994.

"Il est également applicable aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à autorisation par la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, sous réserve des dispositions du décret n° 95-1204 du 6 novembre 1995.".

II. Sont seules applicables, au lieu et place des dispositions du présent décret, les règles instituées, dans les domaines qu'ils concernent, par :
a) Le décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique.
b) Les dispositions des titres II et III du livre Ier nouveau du code rural.
" c) Le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer. "
d) Le décret n° 62-1296 du 6 novembre 1962 pris pour l'application de l'ordonnance du 25 novembre 1958 en ce qui concerne le stockage souterrain de gaz combustible.
e) Le décret n° 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base.
f) Le décret n° 65-72 du 13 janvier 1965 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1332 du 23 décembre 1958 relative au stockage souterrain d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés.
g) Le décret n° 95-696 du 9 mai 1995 relatif à l'ouverture des travaux miniers et à la police des mines.
" h) Le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006. "

Titre I : Dispositions applicables aux opérations soumises à autorisation

Article 2 du décret du 29 mars 1993

Pour les demandes d'autorisation reçues par le préfet avant le 1er octobre 2006 :

(Décret n° 2006-503 du 2 mai 2006, article 5)

Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à autorisation adresse une demande au préfet du département ou des départements où ils doivent être réalisés.

Cette demande, remise en sept exemplaires, comprend :
1° Le nom et l'adresse du demandeur;
2° L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou activité doivent être réalisés;
3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés;
4° Un document indiquant, compte tenu des variations saisonnières et climatiques, les incidences de l'opération sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, ainsi que sur chacun des éléments mentionnés à l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou concernées. Ce document précise, s'il y a lieu, les mesures compensatoires ou correctives envisagées et la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les objectifs de qualité des eaux prévus par le décret du 19 décembre 1991 susvisé.
Si ces informations sont données dans une étude d'impact ou une notice d'impact, celle-ci remplace le document exigé à l'alinéa précédent. " Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les renseignements à fournir dans le document prévu ci-dessus. "
5° Les moyens de surveillance prévus et, si l'opération présente un danger, les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident;
6° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 4°.
" 7° Lorsqu'il s'agit de stations d'épuration d'une agglomération d'assainissement ou de dispositifs d'assainissement non collectif :
" 1. Une description du système de collecte des eaux usées, comprenant :
" a) Une description de la zone desservie par le système de collecte et les conditions de raccordement des immeubles desservis, ainsi que les déversements d'eaux usées non domestiques existants, faisant apparaître, lorsqu'il s'agit d'une agglomération d'assainissement, le nom des communes qui la constituent et sa délimitation cartographique ;
" b) Une présentation de ses performances et des équipements destinés à limiter la variation des charges entrant dans la station d'épuration ou le dispositif d'assainissement non collectif ;
" c) L'évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, à collecter, ainsi que leurs variations, notamment les variations saisonnières et celles dues à de fortes pluies ;
" d) Le calendrier de mise en œuvre du système de collecte.
" 2. Une description des modalités de traitement des eaux collectées indiquant :
" a) Les objectifs de traitement retenus compte tenu des obligations réglementaires et des objectifs de qualité des eaux réceptrices ;
" b) Les valeurs limites des pluies en deçà desquelles ces objectifs peuvent être garantis à tout moment ;
" c) La capacité maximale journalière de traitement de la station pour laquelle les performances d'épuration peuvent être garanties hors périodes inhabituelles, pour les différentes formes de pollutions traitées, notamment pour la demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DBO5) ;
" d) La localisation de la station d'épuration ou du dispositif d'assainissement non collectif et du point de rejet, et les caractéristiques des eaux réceptrices des eaux usées épurées ;
" e) Le calendrier de mise en œuvre des ouvrages de traitement ;
" f) Les modalités prévues d'élimination des sous-produits issus de l'entretien du système de collecte des eaux usées et du fonctionnement de la station d'épuration ou du dispositif d'assainissement non collectif.
" 8° Lorsqu'il s'agit de déversoirs d'orage situés sur un système de collecte des eaux usées :
" a) Une évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, parvenant au déversoir, ainsi que leurs variations, notamment celles dues aux fortes pluies ;
" b) Une détermination du niveau d'intensité pluviométrique déclenchant un rejet dans l'environnement ainsi qu'une estimation de la fréquence des événements pluviométriques d'intensité supérieure ou égale à ce niveau ;
" c) Une estimation des flux de pollution déversés au milieu récepteur en fonction des événements pluviométriques retenus au b ci-dessus et l'étude de leur impact. "

Les études et documents prévus au présent article porteront sur l'ensemble des installations ou équipements exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation soumise à autorisation, sont de nature à participer aux incidences sur les eaux ou le milieu aquatique.

Pour les demandes d'autorisation reçues par le préfet après le 1er octobre 2006 :

(Décret n° 2006-503 du 2 mai 2006, article 5, Décret n° 2006-880 du 17 juillet 2006, article 3)

Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à autorisation adresse une demande au préfet du département ou des départements où ils doivent être réalisés.

Cette demande, remise en sept exemplaires, comprend :
1° Le nom et l'adresse du demandeur;
2° L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou activité doivent être réalisés;
3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés;
" 4° Un document :
" - indiquant les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes, du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des procédés mis en œuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques ;
" - comportant, lorsque le projet est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000 au sens de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, l'évaluation de ses incidences au regard des objectifs de conservation du site ;
" - justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par le décret n° 91-1283 du 19 décembre 1991 ;
" - précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées.
" Les informations que doit contenir ce document peuvent être précisées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.
" Lorsqu'une étude d'impact ou une notice d'impact est exigée en application des articles R. 122-5 à R. 122-9 du code de l'environnement, elle est jointe à ce document, qu'elle remplace si elle contient les informations demandées. "
5° Les moyens de surveillance prévus et, si l'opération présente un danger, les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident;
6° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 4°.
" 7° Lorsqu'il s'agit de stations d'épuration d'une agglomération d'assainissement ou de dispositifs d'assainissement non collectif :
" 1. Une description du système de collecte des eaux usées, comprenant :
" a) Une description de la zone desservie par le système de collecte et les conditions de raccordement des immeubles desservis, ainsi que les déversements d'eaux usées non domestiques existants, faisant apparaître, lorsqu'il s'agit d'une agglomération d'assainissement, le nom des communes qui la constituent et sa délimitation cartographique ;
" b) Une présentation de ses performances et des équipements destinés à limiter la variation des charges entrant dans la station d'épuration ou le dispositif d'assainissement non collectif ;
" c) L'évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, à collecter, ainsi que leurs variations, notamment les variations saisonnières et celles dues à de fortes pluies ;
" d) Le calendrier de mise en œuvre du système de collecte.
" 2. Une description des modalités de traitement des eaux collectées indiquant :
" a) Les objectifs de traitement retenus compte tenu des obligations réglementaires et des objectifs de qualité des eaux réceptrices ;
" b) Les valeurs limites des pluies en deçà desquelles ces objectifs peuvent être garantis à tout moment ;
" c) La capacité maximale journalière de traitement de la station pour laquelle les performances d'épuration peuvent être garanties hors périodes inhabituelles, pour les différentes formes de pollutions traitées, notamment pour la demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DBO5) ;
" d) La localisation de la station d'épuration ou du dispositif d'assainissement non collectif et du point de rejet, et les caractéristiques des eaux réceptrices des eaux usées épurées ;
" e) Le calendrier de mise en œuvre des ouvrages de traitement ;
" f) Les modalités prévues d'élimination des sous-produits issus de l'entretien du système de collecte des eaux usées et du fonctionnement de la station d'épuration ou du dispositif d'assainissement non collectif.
" 8° Lorsqu'il s'agit de déversoirs d'orage situés sur un système de collecte des eaux usées :
" a) Une évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, parvenant au déversoir, ainsi que leurs variations, notamment celles dues aux fortes pluies ;
" b) Une détermination du niveau d'intensité pluviométrique déclenchant un rejet dans l'environnement ainsi qu'une estimation de la fréquence des événements pluviométriques d'intensité supérieure ou égale à ce niveau ;
" c) Une estimation des flux de pollution déversés au milieu récepteur en fonction des événements pluviométriques retenus au b ci-dessus et l'étude de leur impact. "

Les études et documents prévus au présent article porteront sur l'ensemble des installations " , ouvrages, travaux ou activités " exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation soumise à autorisation, sont de nature à participer aux incidences sur les eaux ou le milieu aquatique.

Article 3 du décret du 29 mars 1993

Pour les demandes d'autorisation reçues par le préfet avant le 1er octobre 2006 :

(Décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002, article 55 et décret n° 2004-490 du 3 juin 2004, article 113)

Le préfet délivre un avis de réception au demandeur.

S'il estime que la demande est irrégulière ou incomplète, le préfet invite le demandeur à régulariser le dossier.

Un exemplaire du dossier fourni par le demandeur est adressé par le préfet, s'il y a lieu, au préfet de tout autre département situé dans le périmètre d'enquête.

Si plusieurs départements sont concernés ou susceptibles d'être inclus dans le périmètre d'enquête, le préfet du département où doit être réalisée l'opération ou la plus grande partie de l'opération est chargé de coordonner la procédure.

"Le préfet saisit le préfet de région en application du 4° de « l'article 8 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive », lorsque la demande d'autorisation se rapporte à des ouvrages, travaux ou activités qui sont subordonnés à une étude d'impact en application du décret du 12 octobre 1977 susvisé."

Pour les demandes d'autorisation reçues par le préfet après le 1er octobre 2006 :

(Décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002, article 55 et décret n° 2004-490 du 3 juin 2004, article 113, Décret n° 2006-880 du 17 juillet 2006, article 4)

Le préfet délivre un avis de réception au demandeur.

S'il estime que la demande est irrégulière ou incomplète, le préfet invite le demandeur à régulariser le dossier.

"Le préfet saisit le préfet de région en application du 4° de « l'article 8 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive », lorsque la demande d'autorisation se rapporte à des ouvrages, travaux ou activités qui sont subordonnés à une étude d'impact en application du décret du 12 octobre 1977 susvisé."

Article 4 du décret du 29 mars 1993

Pour les demandes d'autorisation reçues par le préfet avant le 1er octobre 2006 :

(Décret n° 95-1204 du 6 novembre 1995, article 12-3°)

Le dossier de demande d'autorisation est, dès qu'il est jugé régulier et complet, soumis à enquête publique.

Celle-ci est effectuée selon le cas, dans les conditions prévues par les articles soit R. 11-4 à R. 11-14, soit R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

L'arrêté préfectoral ou interpréfectoral pris en application de l'article R. 11-4 ou R. 11-14-5 désigne les communes ou un dossier et un registre enquête doivent être tenus à la disposition du public ; "cet arrêté est en outre publié par voie d'affiches dans les communes" sur le territoire desquelles l'opération est projetée ainsi que les autres communes où l'opération parait de nature à faire sentir ses effets de façon notable sur la vie aquatique, notamment des espèces migratrices, ou sur la qualité, le régime, le niveau ou le mode d'écoulement des eaux.

Après la clôture de l'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête convoque, dans la huitaine, le pétitionnaire et lui communique sur place les observations écrites et orales, celles-ci étant consignées dans un procès-verbal, en l'invitant à produire, dans un délai de vingt-deux jours, un mémoire en réponse.

Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête envoie le dossier de l'enquête au préfet, avec ses conclusions motivées, dans les quinze jours à compter de la réponse du demandeur ou de l'expiration du délai imparti à ce dernier pour donner cette réponse.

Pour les demandes d'autorisation reçues par le préfet après le 1er octobre 2006 :

(Décret n° 95-1204 du 6 novembre 1995, article 12-3°, Décret n° 2006-880 du 17 juillet 2006, article 5)

" L'opération pour laquelle l'autorisation est sollicitée est soumise à enquête publique dès que le dossier est complet et régulier.

" A cette fin, le dossier est assorti de l'avis de l'autorité administrative compétente en matière d'environnement si cet avis est requis en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement et s'il est disponible. Le dossier est transmis au préfet de chacun des départements situés dans le périmètre d'enquête.

" L'enquête publique est réalisée dans les conditions prévues, selon les cas, par les articles R. 11-4 à R. 11-14 ou par les articles R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. "

L'arrêté préfectoral ou interpréfectoral pris en application de l'article R. 11-4 ou R. 11-14-5 désigne les communes ou un dossier et un registre enquête doivent être tenus à la disposition du public ; "cet arrêté est en outre publié par voie d'affiches dans les communes" sur le territoire desquelles l'opération est projetée ainsi que les autres communes où l'opération parait de nature à faire sentir ses effets de façon notable sur la vie aquatique, notamment des espèces migratrices, ou sur la qualité, le régime, le niveau ou le mode d'écoulement des eaux.

" Le conseil municipal de chaque commune où a été déposé un dossier d'enquête est appelé à donner son avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés, au plus tard, dans les quinze jours suivant la clôture du registre d'enquête. "

Après la clôture de l'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête convoque, dans la huitaine, le pétitionnaire et lui communique sur place les observations écrites et orales, celles-ci étant consignées dans un procès-verbal, en l'invitant à produire, dans un délai de vingt-deux jours, un mémoire en réponse.

Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête envoie le dossier de l'enquête au préfet, avec ses conclusions motivées, dans les quinze jours à compter de la réponse du demandeur ou de l'expiration du délai imparti à ce dernier pour donner cette réponse.

Article 5 du décret du 29 mars 1993

Pour les demandes d'autorisation reçues par le préfet avant le 1er octobre 2006 :

Le conseil municipal de chaque commune ou a été déposé un dossier d'enquête est appelé à donner son avis sur la demande d'autorisation des l'ouverture de l'enquête. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés, au plus tard, dans les quinze jours suivant la clôture du registre d'enquête.

Pour les demandes d'autorisation reçues par le préfet après le 1er octobre 2006 :

(Décret n° 2006-880 du 17 juillet 2006, article 6)

" Si l'avis d'ouverture de l'enquête publique prévu, selon le cas, par l'article R. 11-4 ou l'article R. 11-14-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique n'a pas été publié dans le délai de six mois à compter de la date à laquelle le dossier complet de la demande d'autorisation a été déposé, cette demande est réputée rejetée. "

Article 6 du décret du 29 mars 1993

Pour les demandes d'autorisation reçues par le préfet avant le 1er octobre 2006 :

Dès que le dossier déposé par le pétitionnaire est jugé régulier et complet, il est communiqué, par le préfet du département d'implantation ou, si le lieu d'implantation s'étend sur plus d'un département, par le préfet chargé de coordonner la procédure en application de l'article 3 :
    a) Pour information, au président de la commission locale de l'eau, si l'opération pour laquelle l'autorisation est sollicitée est située dans le périmètre d'un schéma
    d'aménagement et de gestion des eaux approuvé ou porte effet dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé;
    b) Pour avis, s'il y a lieu, à la personne publique gestionnaire du domaine public. En l'absence de réponse, dans le délai de quarante-cinq jours, l'avis est réputé
    favorable.

Pour les demandes d'autorisation reçues par le préfet après le 1er octobre 2006 :

(Décret n° 2006-880 du 17 juillet 2006, article 7, Décret n° 2006-944 du 28 juillet 2006, article 9)

" Le dossier est également communiqué pour avis :
" a) A la commission locale de l'eau, si l'opération pour laquelle l'autorisation est sollicitée est située dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé ou a des effets dans un tel périmètre ;
" b) A la personne publique gestionnaire du domaine public s'il y a lieu ;
" c) Au préfet coordonnateur de bassin lorsque les caractéristiques ou l'importance des effets prévisibles du projet rendent nécessaires une coordination et une planification de la ressource en eau au niveau interrégional ;
" d) Au préfet maritime si la demande d'autorisation porte sur une opération de dragage donnant lieu à immersion.
" e) Au directeur de l'établissement public du parc national si l'opération pour laquelle l'autorisation est sollicitée est située dans le périmètre d'un parc national. "

" L'avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la transmission du dossier. "

Article 7 du décret du 29 mars 1993

Pour les demandes d'autorisation reçues par le préfet avant le 1er octobre 2006 :

Au vu du dossier de l'enquête et des avis émis, notamment, s'il y a lieu, par le comité technique permanent des barrages, le préfet du département d'implantation ou le préfet chargé de coordonner la procédure en application de l'article 3 fait établir un rapport sur la demande d'autorisation et sur les résultats de l'enquête. Ce rapport est présenté au conseil départemental d'hygiène avec les propositions concernant soit le refus de la demande, soit les prescriptions envisagées.

Le pétitionnaire a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Il doit être informé, par le préfet, au moins huit jours à l'avance, de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire des propositions mentionnées à l'alinéa précédent.

Pour les demandes d'autorisation reçues par le préfet après le 1er octobre 2006 :

(Décret n° 2006-880 du 17 juillet 2006, article 8)

Au vu du dossier de l'enquête et des avis émis, notamment, s'il y a lieu, par le comité technique permanent des barrages, le préfet fait établir un rapport sur la demande d'autorisation et sur les résultats de l'enquête. Ce rapport est présenté au conseil départemental d'hygiène avec les propositions concernant soit le refus de la demande, soit les prescriptions envisagées.

Le pétitionnaire a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Il doit être informé, par le préfet, au moins huit jours à l'avance, de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire des propositions mentionnées à l'alinéa précédent.

Article 8 du décret du 29 mars 1993

Pour les demandes d'autorisation reçues par le préfet avant le 1er octobre 2006 :

Le projet d'arrêté statuant sur la demande est porté, par le préfet, à la connaissance du pétitionnaire, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations, par écrit, au préfet, directement ou par mandataire.

Le préfet statue dans les trois mois du jour de réception par la préfecture du dossier de l'enquête transmis par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission d'enquête. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet, par arrêté motivé, fixe un délai complémentaire, qui ne peut être supérieur à deux mois.

Il est statué par arrêté conjoint des préfets lorsque l'ouvrage, l'installation, les travaux ou l'activité sont réalisés sur plus d'un département.

Toutefois, en cas de désaccord du maire de l'une des communes sur le territoire desquelles l'enquête a été ouverte, et si l'objet de l'enquête fait partie d'un projet d'infrastructure du domaine public fluvial d'un coût supérieur à 12 millions de francs, il est statué par décret en Conseil d'Etat.

Pour les demandes d'autorisation reçues par le préfet après le 1er octobre 2006 :

(Décret n° 2006-880 du 17 juillet 2006, article 9)

Le projet d'arrêté statuant sur la demande est porté, par le préfet, à la connaissance du pétitionnaire, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations, par écrit, au préfet, directement ou par mandataire.

Le préfet statue dans les trois mois du jour de réception par la préfecture du dossier de l'enquête transmis par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission d'enquête. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet, par arrêté motivé, fixe un délai complémentaire, qui ne peut être supérieur à deux mois.

Il est statué par arrêté conjoint des préfets lorsque l'ouvrage, l'installation, les travaux ou l'activité sont réalisés sur plus d'un département.

Article 9 du décret du 29 mars 1993

Pour les demandes d'autorisation reçues par le préfet avant le 1er octobre 2006 :

(Décret n° 2005-636 du 30 mai 2005, article 8 I)

" Lorsque les caractéristiques ou l'importance des effets prévisibles d'un projet rendent nécessaires une coordination et une planification de la ressource en eau au niveau interrégional, le préfet chargé d'instruire ou de coordonner la procédure soumet la demande d'autorisation au préfet coordonnateur de bassin qui dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande pour exprimer son avis. "

Pour les demandes d'autorisation reçues par le préfet après le 1er octobre 2006 :

(Décret n° 2006-880 du 17 juillet 2006, article 10)

Abrogé

Article 10 du décret du 29 mars 1993

Pour les demandes d'autorisation reçues par le préfet avant le 1er octobre 2006 :

Si plusieurs ouvrages, installations, catégories de travaux ou d'activités doivent être réalisés par la même personne, sur le même site, une seule demande d'autorisation peut être présentée pour l'ensemble de ces installations. Il est procédé à une seule enquête et un seul arrêté peut statuer sur l'ensemble et fixer les prescriptions prévues à l'article 13.

Il en est obligatoirement ainsi quand il s'agit d'un ensemble d'ouvrages, d'installations, de travaux ou d'activités dépendant d'une même personne, d'une même exploitation ou d'un même établissement et concernant le même milieu aquatique, si cet ensemble dépasse le seuil fixe par la nomenclature des opérations ou activités soumises à autorisation, alors que les ouvrages, installations, travaux ou activités réalisés simultanément ou successivement, pris individuellement, sont en dessous du seuil prévu par la nomenclature.

Pour les demandes d'autorisation reçues par le préfet après le 1er octobre 2006 :

(Décret n° 2006-880 du 17 juillet 2006, article 10)

Abrogé

Article 11 du décret du 29 mars 1993

La réalisation de l'ouvrage, de l'installation ou des travaux ou le démarrage de l'activité, avant l'intervention de l'arrêté préfectoral, entraîne obligatoirement le rejet de la demande d'autorisation en cas d'avis défavorable du conseil départemental d'hygiène.

Article 12 du décret du 29 mars 1993

En cas de rejet de la demande, la décision est prise par arrêté préfectoral motivé.

Article 13 du décret du 29 mars 1993

Pour les demandes d'autorisation reçues par le préfet avant le 1er octobre 2006 :

(Décret n° 95-40 du 6 janvier 1995; article 4, Décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002, article 55, Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004, article 113 et Décret n° 2006-503 du 2 mai 2006, article 5)

Les conditions de réalisation, d'aménagement et d'exploitation des ouvrages ou installations, d'exécution des travaux ou d'exercice de l'activité doivent satisfaire aux prescriptions fixées par l'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, par les arrêtés complémentaires.

Ces prescriptions tiennent compte, d'une part, des éléments énumérés à l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, explicités par les schémas directeurs et les schémas d'aménagement et de gestion des eaux mentionnés aux articles 3 et 5 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée et, le cas échéant, des objectifs de qualité définis par le décret du 19 décembre 1991 susvisé et, enfin, de l'efficacité des techniques disponibles et de leur économie.

En ce qui concerne les opérations mentionnées aux articles L. 232-3 et L. 232-9 du code rural, les prescriptions comportent les précisions exigées par les articles R. 232-1 et R. 232-2 du même code.

Pour les installations soumises à des règles techniques fixées par un arrêté ministériel pris en application des décrets prévus aux articles 8 et 9 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, l'arrêté d'autorisation peut créer des modalités d'application particulières de ces règles.

L'arrêté d'autorisation fixe la durée de validité de celle-ci.
"Le cas échéant, la durée de validité de l'autorisation peut être prolongée à concurrence du délai d'exécution des prescriptions archéologiques édictées par le préfet de région en application du « décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive ».

Il fixe également les moyens d'analyse, de mesure et de contrôle de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité et de surveillance de leurs effets sur l'eau et le milieu aquatique, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs résultats sont portés à la connaissance du préfet.

Il fixe en outre, s'il y a lieu, les moyens d'intervention dont doit disposer, à tout moment, le bénéficiaire de l'autorisation en cas d'incident ou d'accident.

"Lorsque l'autorisation se rapporte à des ouvrages, travaux ou activités qui sont subordonnés à une étude d'impact, elle mentionne en outre que, dans le cas où des prescriptions archéologiques ont été édictées par le préfet de région en application du « décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive », la réalisation des travaux est subordonnée à l'accomplissement préalable de ces prescriptions."

Pour les demandes d'autorisation reçues par le préfet après le 1er octobre 2006 :

(Décret n° 95-40 du 6 janvier 1995; article 4, Décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002, article 55, Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004, article 113 et Décret n° 2006-503 du 2 mai 2006, article 5, Décret n° 2006-880 du 17 juillet 2006, articles 11 et 32)

Les conditions de réalisation, d'aménagement et d'exploitation des ouvrages ou installations, d'exécution des travaux ou d'exercice de l'activité doivent satisfaire aux prescriptions fixées par l'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, par les arrêtés complémentaires.

Ces prescriptions tiennent compte, d'une part, des éléments énumérés à l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, explicités par les schémas directeurs et les schémas d'aménagement et de gestion des eaux mentionnés aux articles 3 et 5 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée et, le cas échéant, des objectifs de qualité définis par le décret du 19 décembre 1991 susvisé et, enfin, de l'efficacité des techniques disponibles et de leur économie.

Pour les installations soumises à des règles techniques fixées par un arrêté ministériel pris en application des décrets prévus aux  " articles L. 211-2 et L. 211-3 du code de l'environnement ", l'arrêté d'autorisation peut créer des modalités d'application particulières de ces règles.

L'arrêté d'autorisation fixe la durée de validité de celle-ci.
"Le cas échéant, la durée de validité de l'autorisation peut être prolongée à concurrence du délai d'exécution des prescriptions archéologiques édictées par le préfet de région en application du « décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive ».

Il fixe également les moyens d'analyse, de mesure et de contrôle de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité et de surveillance de leurs effets sur l'eau et le milieu aquatique, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs résultats sont portés à la connaissance du préfet.

Il fixe en outre, s'il y a lieu, les moyens d'intervention dont doit disposer, à tout moment, le bénéficiaire de l'autorisation en cas d'incident ou d'accident.

"Lorsque l'autorisation se rapporte à des ouvrages, travaux ou activités qui sont subordonnés à une étude d'impact, elle mentionne en outre que, dans le cas où des prescriptions archéologiques ont été édictées par le préfet de région en application du « décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive », la réalisation des travaux est subordonnée à l'accomplissement préalable de ces prescriptions."

Article 14 du décret du 29 mars 1993

Pour les demandes d'autorisation reçues par le préfet avant le 1er octobre 2006 :

A la demande du bénéficiaire de l'autorisation ou à sa propre initiative, le préfet peut prendre des arrêtés complémentaires après avis du conseil départemental d'hygiène. Ces arrêtés peuvent fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection des éléments mentionnés à l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée rend nécessaires, ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n'est plus justifié. Ils peuvent prescrire en particulier la fourniture des informations prévues à l'article 2 ci-dessus ou leur mise à jour.

Le bénéficiaire de l'autorisation peut se faire entendre et présenter ses observations dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 7 et au premier alinéa de l'article 8.

Pour les demandes d'autorisation reçues par le préfet après le 1er octobre 2006 :

(Décret n° 2006-880 du 17 juillet 2006, articles 12 et 32)

A la demande du bénéficiaire de l'autorisation ou à sa propre initiative, le préfet peut prendre des arrêtés complémentaires après avis du conseil départemental d'hygiène. Ces arrêtés peuvent fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection des éléments mentionnés à " l'article L. 211-1 du code de l'environnement " rend nécessaires, ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n'est plus justifié. Ils peuvent prescrire en particulier la fourniture des informations prévues à l'article 2 ci-dessus ou leur mise à jour.

Le bénéficiaire de l'autorisation peut se faire entendre et présenter ses observations dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 7 et au premier alinéa de l'article 8.

" Le silence gardé sur la demande du bénéficiaire de l'autorisation plus de trois mois à compter de la réception de cette demande vaut décision de rejet. "

Article 15 du décret du 29 mars 1993

(Décret n° 2006-880 du 17 juillet 2006, article 32)

Toute modification apportée par le bénéficiaire de l'autorisation à l'ouvrage, à l'installation, à son mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultat ou à l'exercice de l'activité ou à leur voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.

Le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues à l'article 14.

S'il estime que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou des inconvénients pour les éléments énumérés à " l'article L. 211-1 du code de l'environnement ", le préfet invite le bénéficiaire de l'autorisation à déposer une nouvelle demande d'autorisation. Celle-ci est soumise aux mêmes formalités que la demande d'autorisation primitive.

Article 16 du décret du 29 mars 1993

Pour les demandes d'autorisation reçues par le préfet avant le 1er octobre 2006 :

En vue de l'information des tiers :
1° L'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, les arrêtés complémentaires sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture et une copie en est déposée à la mairie (à Paris, au commissariat de police) et peut y être consultée.
2° Un extrait de ces arrêtés, énumérant notamment les principales prescriptions auxquelles l'ouvrage, l'installation, les travaux ou l'activité sont soumis, est affiche à la mairie (à Paris, au commissariat de police) pendant une durée minimum d'un mois ; procès-verbal de l'accomplissement de ces formalités est dressé par les soins du maire (à Paris, par ceux du commissaire de police).
Une ampliation de l'arrêté est adressée à chaque conseil municipal ayant été consulté et au président de la commission locale de l'eau mentionnée à l'article 6.
3° Un avis est inséré, par les soins du préfet et aux frais de l'exploitant, dans deux journaux locaux ou régionaux, diffusés dans le département ou les départements intéressés.

Pour les demandes d'autorisation reçues par le préfet après le 1er octobre 2006 :

(Décret n° 2006-880 du 17 juillet 2006, article 13)

" I. L'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, les arrêtés complémentaires sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture. Cette publication fait courir le délai de recours contentieux.

" Un extrait de l'arrêté d'autorisation, indiquant notamment les motifs qui fondent la décision ainsi que les principales prescriptions auxquelles l'ouvrage, l'installation, les travaux ou l'activité sont soumis et, le cas échéant, les arrêtés complémentaires sont affichés pendant un mois au moins dans les mairies de chacune des communes consultées.

" Un dossier sur l'opération autorisée, comprenant l'avis de l'autorité compétente en matière d'environnement lorsqu'il est requis en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, est mis à la disposition du public à la préfecture ainsi qu'à la mairie de la commune où doit être réalisée l'opération ou sa plus grande partie pendant deux mois à compter de la publication de l'arrêté d'autorisation.

" Un avis relatif à l'arrêté d'autorisation est inséré, par les soins du préfet et aux frais de l'exploitant, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département ou les départements intéressés ; il indique les lieux où le dossier prévu à l'alinéa précédent peut être consulté.

" II. La décision rejetant une demande d'autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Une copie en est adressée à chaque commune consultée et à la commission locale de l'eau. Un extrait de la décision, indiquant notamment les motifs qui la fondent, est affiché à la mairie pendant un mois au moins.

" III. Les arrêtés d'autorisation, les arrêtés complémentaires et les décisions rejetant une demande d'autorisation sont mis à la disposition du public sur le site internet de la préfecture pendant un an au moins. "

Article 17 du décret du 29 mars 1993

Pour les demandes d'autorisation reçues par le préfet avant le 1er octobre 2006 :

Lorsqu'une autorisation vient à expiration ou lorsque la validité de certaines de ses dispositions est conditionnée par un réexamen périodique, notamment en vertu des prescriptions législatives ou réglementaires, le bénéficiaire de l'autorisation qui souhaite obtenir le renouvellement de son autorisation ou la prorogation des dispositions soumises à réexamen, adresse une demande au préfet, dans un délai d'un an au plus et de six mois au moins avant la date d'expiration ou de réexamen.

Cette demande comprend :
a) L'arrêté d'autorisation et, s'il y a lieu, les arrêtés complémentaires;
b) La mise à jour des informations prévues à l'article 2, au vu notamment des résultats des analyses, mesures et contrôles effectués, des effets constatés sur le milieu et des incidents survenus;
c) Les modifications envisagées, compte tenu de ces informations ou des difficultés rencontrées dans l'application de l'autorisation; ces modifications ne doivent pas remettre en cause la protection des éléments mentionnées à l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée.

Le dossier ainsi constitué porte sur tout ou partie de l'autorisation.

Pour les demandes d'autorisation reçues par le préfet après le 1er octobre 2006 :

(Décret n° 2006-880 du 17 juillet 2006, articles 14 et 32)

Lorsqu'une autorisation vient à expiration ou lorsque la validité de certaines de ses dispositions est conditionnée par un réexamen périodique, notamment en vertu des prescriptions législatives ou réglementaires, le bénéficiaire de l'autorisation qui souhaite obtenir le renouvellement de son autorisation ou la prorogation des dispositions soumises à réexamen, adresse une demande au préfet, dans un délai " de deux ans" au plus et de six mois au moins avant la date d'expiration ou de réexamen.

Cette demande comprend :
a) L'arrêté d'autorisation et, s'il y a lieu, les arrêtés complémentaires;
b) La mise à jour des informations prévues à l'article 2, au vu notamment des résultats des analyses, mesures et contrôles effectués, des effets constatés sur le milieu et des incidents survenus;
c) Les modifications envisagées, compte tenu de ces informations ou des difficultés rencontrées dans l'application de l'autorisation; ces modifications ne doivent pas remettre en cause la protection des éléments mentionnées à " l'article L. 211-1 du code de l'environnement ".

Le dossier ainsi constitué porte sur tout ou partie de l'autorisation.

Article 18 du décret du 29 mars 1993

La demande mentionnée à l'article 17 est soumise aux mêmes formalités que les demandes d'autorisation initiales, à l'exception de l'enquête publique et de celles prévues à l'article 5.

Article 19 du décret du 29 mars 1993

S'il ne peut être statué sur la demande avant la date d'expiration de l'autorisation ou la date fixée pour le réexamen de certaines de ses dispositions, les prescriptions applicables antérieurement à cette date continuent à s'appliquer jusqu'à ce que le préfet ait pris sa décision.

L'arrêté préfectoral, renouvelant une autorisation ou prorogeant la validité de certaines de ses dispositions, est soumis aux modalités de publication prévues à l'article 16.

Article 20 du décret du 29 mars 1993

Pour les demandes d'autorisation reçues par le préfet avant le 1er octobre 2006 :

Dans le cas ou l'ouvrage, l'installation, l'aménagement, les travaux ou l'activité ont une durée inférieure à un an et n'ont pas d'effets importants et durables sur les eaux ou le milieu aquatique, le préfet peut, à la demande du pétitionnaire, accorder une autorisation temporaire d'une durée maximale de six mois, renouvelable une fois.

Elle est accordée sans enquête publique, mais après accomplissement des formalités prévues aux articles 3 et 6 et après avis du conseil départemental d'hygiène, le délai accordé le cas échéant au gestionnaire du domaine public, pour donner son avis, étant réduit à quinze jours.

Si la demande correspond à une activité saisonnière, elle doit être accompagnée, s'il y a lieu, des éléments recueillis les années précédentes sur les prélèvements et les déversements, conformément à l'article 12 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, aux autorisations antérieurement délivrées ou au décret du 23 février 1973 susvisé.

Pour les demandes d'autorisation reçues par le préfet après le 1er octobre 2006 :

(Décret n° 2006-880 du 17 juillet 2006, article 15)

Dans le cas ou l'ouvrage, l'installation, l'aménagement, les travaux ou l'activité ont une durée inférieure à un an et n'ont pas d'effets importants et durables sur les eaux ou le milieu aquatique, le préfet peut, à la demande du pétitionnaire, accorder une autorisation temporaire d'une durée maximale de six mois, renouvelable une fois.

" Si cette demande d'autorisation correspond à une activité saisonnière, le pétitionnaire produit, s'il y a lieu, les mesures ou évaluations, prévues par l'article L. 214-8 du code de l'environnement ou le décret du 23 février 1973 susvisé, des prélèvements ou déversements opérés les années précédentes au titre des autorisations antérieurement délivrées.

" Les dispositions des articles 3 et 6 sont applicables, le délai prévu par l'article 6 étant réduit à quinze jours. La demande ne fait pas l'objet d'une enquête publique mais est soumise pour avis au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.

" Le silence gardé plus de six mois à compter de la réception de la demande vaut décision de rejet. "

Article 21 du décret du 29 mars 1993

Pour les demandes d'autorisation reçues par le préfet avant le 1er octobre 2006 :

En concertation avec la profession concernée, le ou les préfets peuvent délimiter, par arrêté, après avis de l'organisme consulaire de la profession, un périmètre où les demandes d'autorisation temporaires correspondant à une activité saisonnière commune à différents membres d'une même profession doivent être déposées avant une date fixée par l'arrêté précité et peuvent être regroupées.

La présentation des demandes regroupées se fait par l'intermédiaire d'un mandataire, ou par l'organisme consulaire représentant la profession. Sous réserve des documents permettant d'individualiser et de justifier la demande propre à chaque pétitionnaire, un document commun à l'ensemble des demandes se substitue aux pièces que chaque pétitionnaire aurait du fournir. Le mandataire ou l'organisme consulaire représente chacun des pétitionnaires pour l'application du dernier alinéa de l'article 7 et du premier alinéa de l'article 8.

Le préfet peut statuer sur tout ou partie des demandes par un arrêté unique.

Pour les demandes d'autorisation reçues par le préfet après le 1er octobre 2006 :

(Décret n° 2006-880 du 17 juillet 2006, article 16)

En concertation avec la profession concernée, le ou les préfets peuvent délimiter, par arrêté, après avis de l'organisme consulaire de la profession, un périmètre où les demandes d'autorisation temporaires correspondant à une activité saisonnière commune à différents membres d'une même profession doivent être déposées avant une date fixée par l'arrêté précité et peuvent être regroupées.

" A compter du 1er janvier 2011, les périmètres délimités ne pourront inclure des zones de répartition des eaux et aucune autorisation temporaire correspondant à une activité saisonnière commune ne pourra être délivrée dans ces zones. "

La présentation des demandes regroupées se fait par l'intermédiaire d'un mandataire, ou par l'organisme consulaire représentant la profession. Sous réserve des documents permettant d'individualiser et de justifier la demande propre à chaque pétitionnaire, un document commun à l'ensemble des demandes se substitue aux pièces que chaque pétitionnaire aurait du fournir. Le mandataire ou l'organisme consulaire représente chacun des pétitionnaires pour l'application du dernier alinéa de l'article 7 et du premier alinéa de l'article 8.

Article 22 du décret du 29 mars 1993

L'arrêté préfectoral d'autorisation temporaire fixe les prescriptions prévues à l'article 13 est soumis aux modalités de publicité fixées à l'article 16.

Article 23 du décret du 29 mars 1993

Pour les demandes d'autorisation reçues par le préfet avant le 1er octobre 2006 :

Lorsqu'il y a lieu de retirer une autorisation, le préfet peut établir un projet de remise en état des lieux, accompagne des éléments de nature à le justifier.

Le préfet ou le préfet chargé de la coordination de la procédure, mentionné à l'article 3, notifie un exemplaire du dossier ainsi constitué au bénéficiaire de l'autorisation, au propriétaire de l'ouvrage ou de l'installation, ou aux titulaires de droits réels sur ceux-ci.

Pour les demandes d'autorisation reçues par le préfet après le 1er octobre 2006 :

(Décret n° 2006-880 du 17 juillet 2006, article 17)

Lorsqu'il y a lieu de retirer une autorisation, le préfet peut établir un projet de remise en état des lieux, accompagne des éléments de nature à le justifier.

Le préfet notifie un exemplaire du dossier ainsi constitué au bénéficiaire de l'autorisation, au propriétaire de l'ouvrage ou de l'installation, ou aux titulaires de droits réels sur ceux-ci.

Article 24 du décret du 29 mars 1993

Si, après consultation du directeur départemental des services fiscaux et, s'il y a lieu, du gestionnaire du domaine public concerné, le bénéficiaire de l'autorisation, le propriétaire de l'ouvrage ou de l'installation, ou les détenteurs de droits réels sur ceux-ci n'ont pu être identifiés ou sont sans domicile connu, le dossier préparé par l'administration est déposé à la mairie de la ou des communes sur le territoire desquelles se trouve l'ouvrage, l'installation ou l'aménagement.

Un avis indiquant qu'un dossier préalable à une procédure de suppression de l'ouvrage, de l'installation ou de l'aménagement est déposé à la mairie ou aux mairies mentionnées à l'alinéa ci-dessus, pour permettre au bénéficiaire d'une autorisation le concernant ou aux titulaires de droits sur l'ouvrage, l'installation ou l'aménagement, de se faire connaître et de présenter au préfet leurs observations sur le projet. L'accomplissement de cet affichage est certifié par le maire de chaque commune ou il a lieu.

A l'expiration d'un délai précisé dans l'avis et qui ne peut être inférieur à quatre mois à compter de la date de l'affichage, l'instruction du projet de suppression s'engage dans les conditions prévues à l'article suivant.

Article 25 du décret du 29 mars 1993

Les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article 23 disposent, selon le cas, d'un délai de deux mois à compter de la notification qui leur a été faite en application de cet article ou du délai fixé par l'avis prévu à l'article précédent pour faire connaître, par écrit, leurs observations.

Article 26 du décret du 29 mars 1993

La décision de retrait d'autorisation est prise par un arrêté préfectoral ou interpréfectoral qui, s'il y a lieu, prescrit la remise du site dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun danger ou aucun inconvénient pour les éléments concourant à la gestion équilibrée de la ressource en eau.

Article 27 du décret du 29 mars 1993

L''article 26 est applicable à une demande de retrait présentée par le bénéficiaire d'une autorisation.

Article 28 du décret du 29 mars 1993

(Décret n° 2006-880 du 17 juillet 2006, article 32)

En cas de défaillance du titulaire de l'autorisation retirée dans l'exécution des travaux prescrits par la décision de retrait, le préfet peut y faire procéder d'office, dans les conditions prévues à " l'article L. 216-1 du code de l'environnement ".

Titre II : Dispositions applicables aux opérations soumises à déclaration

Article 29 du décret du 29 mars 1993

Pour les déclarations reçues par le préfet avant le 1er octobre 2006 :

(Décret n° 2006-503 du 2 mai 2006, article 5)

Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à déclaration adresse une déclaration au préfet du département ou des départements ou ils doivent être réalisés.

Cette déclaration, remise en trois exemplaires, comprend :
1° Le nom et l'adresse du demandeur;
2° L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés;
3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés;
4° Un document indiquant, compte tenu des variations saisonnières et climatiques, les incidences de l'opération sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, ainsi que sur chacun des éléments mentionnés à l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou concernées. Ce document précise, la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les objectifs de qualité des eaux prévus par le décret du 19 décembre 1991 susvisé ;
Si ces informations sont données dans une étude d'impact ou une notice d'impact, celle-ci remplace le document exigé à l'alinéa précédent. " Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les renseignements à fournir dans le document prévu ci-dessus. "
5° Les moyens de surveillance ou d'évaluation des prélèvements et des déversements prévus;
6° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 4°.
" 7° Lorsqu'il s'agit de stations d'épuration d'une agglomération d'assainissement ou de dispositifs d'assainissement non collectif :
" 1. Une description du système de collecte des eaux usées, comprenant :
" a) Une description de la zone desservie par le système de collecte et les conditions de raccordement des immeubles desservis, ainsi que les déversements d'eaux usées non domestiques existants, faisant apparaître, lorsqu'il s'agit d'une agglomération d'assainissement, le nom des communes qui la constituent et sa délimitation cartographique ;
" b) Une présentation de ses performances et des équipements destinés à limiter la variation des charges entrant dans la station d'épuration ou le dispositif d'assainissement non collectif ;
" c) L'évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, à collecter, ainsi que leurs variations, notamment les variations saisonnières et celles dues à de fortes pluies ;
" d) Le calendrier de mise en œuvre du système de collecte.
" 2. Une description des modalités de traitement des eaux collectées indiquant :
" a) Les objectifs de traitement retenus compte tenu des obligations réglementaires et des objectifs de qualité des eaux réceptrices ;
" b) Les valeurs limites des pluies en deçà desquelles ces objectifs peuvent être garantis à tout moment ;
" c) La capacité maximale journalière de traitement de la station pour laquelle les performances d'épuration peuvent être garanties hors périodes inhabituelles, pour les différentes formes de pollutions traitées, notamment pour la demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DBO5) ;
" d) La localisation de la station d'épuration ou du dispositif d'assainissement non collectif et du point de rejet, et les caractéristiques des eaux réceptrices des eaux usées épurées ;
" e) Le calendrier de mise en œuvre des ouvrages de traitement ;
" f) Les modalités prévues d'élimination des sous-produits issus de l'entretien du système de collecte des eaux usées et du fonctionnement de la station d'épuration ou du dispositif d'assainissement non collectif.
" 8° Lorsqu'il s'agit de déversoirs d'orage situés sur un système de collecte des eaux usées :
" a) Une évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, parvenant au déversoir, ainsi que leurs variations, notamment celles dues aux fortes pluies ;
" b) Une détermination du niveau d'intensité pluviométrique déclenchant un rejet dans l'environnement ainsi qu'une estimation de la fréquence des événements pluviométriques d'intensité supérieure ou égale à ce niveau ;
" c) Une estimation des flux de pollution déversés au milieu récepteur en fonction des événements pluviométriques retenus au b ci-dessus et l'étude de leur impact. "

Pour les déclarations reçues par le préfet après le 1er octobre 2006 :

(Décret n° 2006-880 du 17 juillet 2006, article 18)

Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à déclaration adresse une déclaration au préfet du département ou des départements ou ils doivent être réalisés.

Cette déclaration, remise en trois exemplaires, comprend :
1° Le nom et l'adresse du demandeur;
2° L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés;
3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés;
" 4° Un document :
" - indiquant les incidences du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques ;
" - comportant, lorsque le projet est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000 au sens de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, l'évaluation de ses incidences au regard des objectifs de conservation du site ;
" - justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par le décret n° 91-1283 du 19 décembre 1991 ;
" - précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées.
" Ce document est adapté à l'importance du projet et de ses incidences. Les informations qu'il doit contenir peuvent être précisées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.
" Lorsqu'une étude d'impact ou une notice d'impact est exigée en application des articles R. 122-5 à R. 122-9 du code de l'environnement, elle est jointe à ce document, qu'elle remplace si elle contient les informations demandées. "
5° Les moyens de surveillance ou d'évaluation des prélèvements et des déversements prévus;
6° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 4°.
" 7° Lorsqu'il s'agit de stations d'épuration d'une agglomération d'assainissement ou de dispositifs d'assainissement non collectif :
" 1. Une description du système de collecte des eaux usées, comprenant :
" a) Une description de la zone desservie par le système de collecte et les conditions de raccordement des immeubles desservis, ainsi que les déversements d'eaux usées non domestiques existants, faisant apparaître, lorsqu'il s'agit d'une agglomération d'assainissement, le nom des communes qui la constituent et sa délimitation cartographique ;
" b) Une présentation de ses performances et des équipements destinés à limiter la variation des charges entrant dans la station d'épuration ou le dispositif d'assainissement non collectif ;
" c) L'évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, à collecter, ainsi que leurs variations, notamment les variations saisonnières et celles dues à de fortes pluies ;
" d) Le calendrier de mise en œuvre du système de collecte.
" 2. Une description des modalités de traitement des eaux collectées indiquant :
" a) Les objectifs de traitement retenus compte tenu des obligations réglementaires et des objectifs de qualité des eaux réceptrices ;
" b) Les valeurs limites des pluies en deçà desquelles ces objectifs peuvent être garantis à tout moment ;
" c) La capacité maximale journalière de traitement de la station pour laquelle les performances d'épuration peuvent être garanties hors périodes inhabituelles, pour les différentes formes de pollutions traitées, notamment pour la demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DBO5) ;
" d) La localisation de la station d'épuration ou du dispositif d'assainissement non collectif et du point de rejet, et les caractéristiques des eaux réceptrices des eaux usées épurées ;
" e) Le calendrier de mise en œuvre des ouvrages de traitement ;
" f) Les modalités prévues d'élimination des sous-produits issus de l'entretien du système de collecte des eaux usées et du fonctionnement de la station d'épuration ou du dispositif d'assainissement non collectif.
" 8° Lorsqu'il s'agit de déversoirs d'orage situés sur un système de collecte des eaux usées :
" a) Une évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, parvenant au déversoir, ainsi que leurs variations, notamment celles dues aux fortes pluies ;
" b) Une détermination du niveau d'intensité pluviométrique déclenchant un rejet dans l'environnement ainsi qu'une estimation de la fréquence des événements pluviométriques d'intensité supérieure ou égale à ce niveau ;
" c) Une estimation des flux de pollution déversés au milieu récepteur en fonction des événements pluviométriques retenus au b ci-dessus et l'étude de leur impact. "

Article 29-1 du décret du 29 mars 1993

Pour les déclarations reçues par le préfet après le 1er octobre 2006 :

(Décret n° 2006-880 du 17 juillet 2006, article 19)

" Dans les quinze jours suivant la réception d'une déclaration, il est adressé au déclarant :
" - lorsque la déclaration est incomplète, un accusé de réception qui indique les pièces ou informations manquantes ;
" - lorsque la déclaration est complète, un récépissé de déclaration qui indique soit la date à laquelle, en l'absence d'opposition, l'opération projetée pourra être entreprise, soit l'absence d'opposition qui permet d'entreprendre cette opération sans délai. Le récépissé est assorti, le cas échéant, d'une copie des prescriptions générales applicables.

Article 29-2 du décret du 29 mars 1993

Pour les déclarations reçues par le préfet après le 1er octobre 2006 :

(Décret n° 2006-880 du 17 juillet 2006, article 19)

" Si la déclaration porte sur la création d'une pisciculture, elle est soumise à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique qui se prononce sur les inconvénients susceptibles de résulter de cette création pour le peuplement piscicole des eaux avec lesquelles cette pisciculture communique. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le délai d'un mois à compter de la saisine de la fédération.

Article 29-3 du décret du 29 mars 1993

Pour les déclarations reçues par le préfet après le 1er octobre 2006 :

(Décret n° 2006-880 du 17 juillet 2006, article 19)

" Le délai accordé au préfet par l'article L. 214-3 du code de l'environnement pour lui permettre de s'opposer à une opération soumise à déclaration est de deux mois à compter de la réception d'une déclaration complète.

" Toutefois, si, dans ce délai, il apparaît que le dossier est irrégulier ou qu'il est nécessaire d'imposer des prescriptions particulières à l'opération projetée, le délai dont dispose le préfet pour s'opposer à la déclaration est interrompu par l'invitation faite au déclarant de régulariser son dossier ou de présenter ses observations sur les prescriptions envisagées, dans un délai fixé par le préfet et qui ne peut être supérieur à trois mois. Un nouveau délai de deux mois court à compter de la réception de la réponse du déclarant ou, à défaut, à compter de l'expiration du délai qui lui a été imparti.

" Si, dans le même délai, le déclarant demande la modification des prescriptions applicables à l'installation, un nouveau délai de deux mois court à compter de l'accusé de réception de la demande par le préfet.

Article 29-4 du décret du 29 mars 1993

Pour les déclarations reçues par le préfet après le 1er octobre 2006 :

(Décret n° 2006-880 du 17 juillet 2006, article 19)

" L'opposition est notifiée au déclarant.

" Le déclarant qui entend contester une décision d'opposition doit, préalablement à tout recours contentieux, saisir le préfet d'un recours gracieux. Le préfet soumet ce recours à l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques et informe le déclarant, au moins huit jours à l'avance, de la date et du lieu de la réunion et de la possibilité qui lui est offerte d'être entendu.

" Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur le recours gracieux du déclarant vaut décision de rejet. "

Article 30 du décret du 29 mars 1993

Pour les déclarations reçues par le préfet avant le 1er octobre 2006 :

Le préfet donne récépissé de la déclaration et communique au déclarant une copie des prescriptions générales applicables à l'ouvrage, à l'installation, aux travaux ou à l'activité.

Le maire de la commune de situation de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité (à Paris, le commissaire de police) reçoit une copie de cette déclaration et le texte des prescriptions générales. Une copie du récépissé est affichée pendant une durée minimum d'un mois, à la mairie (à Paris, au commissariat de police), avec mention de la possibilité, pour les tiers, de consulter sur place le texte des prescriptions générales. Procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire (à Paris, par ceux du commissaire de police).

Pour les déclarations reçues par le préfet après le 1er octobre 2006 :

(Décret n° 2006-880 du 17 juillet 2006, article 20)

" Le maire de la commune où l'opération doit être réalisée reçoit copie de la déclaration et du récépissé, ainsi que, le cas échéant, des prescriptions spécifiques imposées et de la décision d'opposition.

" Ces documents et décisions sont affichés à la mairie pendant un mois au moins.

" Ils sont communiqués au président de la commission locale de l'eau lorsque l'opération déclarée est située dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé ou y produit des effets.

" Ils sont mis à disposition du public sur le site internet de la préfecture pendant six mois au moins. "

Article 31 du décret du 29 mars 1993

Pour les demandes reçues par le préfet avant le 1er octobre 2006 :

Les conditions de réalisation, d'aménagement et d'exploitation des ouvrages ou installations, d'exécution des travaux ou d'exercice de l'activité doivent satisfaire aux prescriptions prévues au deuxième alinéa du III de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 ainsi que, le cas échéant, aux dispositions particulières fixées en application de l'article 32.

Pour les déclarations reçues par le préfet après le 1er octobre 2006 :

(Décret n° 2006-880 du 17 juillet 2006, article 21)

" Les installations, ouvrages, travaux ou activités doivent être implantés, réalisés et exploités conformément au dossier de déclaration et, le cas échéant, aux prescriptions particulières mentionnées aux articles 29-3 et 32. "

Article 32 du décret du 29 mars 1993

Pour les déclarations reçues par le préfet avant le 1er octobre 2006 :

Si, au moment de la déclaration ou postérieurement, le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions applicables à l'installation, il en fait la demande au préfet, qui statue par arrêté.

Les arrêtés préfectoraux pris en application de l'alinéa précèdent ou en application du troisième alinéa du III de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée pour fixer des prescriptions complémentaires, sont pris après avis du conseil départemental d'hygiène. Ils font l'objet des mesures de publicité prévues à l'article 30.

Le déclarant a la faculté de se faire entendre par le conseil départemental d'hygiène ou de designer à cet effet un mandataire. Il doit être informé, au moins huit jours à l'avance, de la date et du lieu de la réunion du conseil et des projets de prescriptions.

Le projet d'arrêté est porté par le préfet à la connaissance du déclarant, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations par écrit, directement ou par mandataire.

Pour les déclarations reçues par le préfet après le 1er octobre 2006 :

(Décret n° 2006-880 du 17 juillet 2006, article 22)

" La modification des prescriptions applicables à l'installation peut être demandée par le déclarant postérieurement au dépôt de sa déclaration au préfet qui statue par arrêté. Elle peut également être imposée par le préfet sur le fondement du troisième alinéa du II de l'article L. 214-3 du code de l'environnement.

" Le projet d'arrêté est porté à la connaissance du déclarant, qui dispose de quinze jours pour présenter ses observations.

" L'arrêté fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article 30.

" Le silence gardé pendant plus de trois mois sur la demande du déclarant vaut décision de rejet. "

Article 33 du décret du 29 mars 1993

Toute modification apportée par le déclarant à l'ouvrage, l'installation, à son mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l'exercice de l'activité ou à leur voisinage et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet, qui peut exiger une nouvelle déclaration.

La déclaration prévue à l'alinéa précèdent est soumise aux mêmes formalités que la déclaration initiale.

Titre III : Dispositions communes aux opérations soumises à autorisation ou à déclaration

Article 33-1 du décret du 29 mars 1993

Pour les demandes d'autorisation ou déclarations reçues par le préfet après le 1er octobre 2006 :

(Décret n° 2006-880 du 17 juillet 2006, article 23)

" Si plusieurs départements sont susceptibles d'être inclus dans le périmètre d'enquête ou si les opérations envisagées sont situées dans plusieurs départements, le préfet du département où doit être réalisée l'opération ou sa plus grande partie est chargé de coordonner la procédure.

Article 33-2 du décret du 29 mars 1993

Pour les demandes d'autorisation ou déclarations reçues par le préfet après le 1er octobre 2006 :

(Décret n° 2006-880 du 17 juillet 2006, article 23)

" Si plusieurs ouvrages, installations, catégories de travaux ou d'activités doivent être réalisés par la même personne sur le même site, une seule demande d'autorisation ou une seule déclaration peut être présentée pour l'ensemble de ces installations.

" Il en est obligatoirement ainsi lorsque les ouvrages, installations, travaux ou activités envisagés dépendent de la même personne, de la même exploitation ou du même établissement et concernent le même milieu aquatique, si leur ensemble dépasse le seuil fixé par la nomenclature des opérations ou activités soumises à autorisation ou à déclaration, alors même que, pris individuellement, ils sont en dessous du seuil prévu par la nomenclature, que leur réalisation soit simultanée ou successive.

" La demande d'autorisation fait alors l'objet d'une seule enquête.

" Le préfet peut, par un seul arrêté, selon le cas, statuer sur l'ensemble et fixer les prescriptions prévues à l'article 13 ou fixer les prescriptions prévues aux articles 29-3 et 32.

Article 33-3 du décret du 29 mars 1993

Pour les demandes d'autorisation ou déclarations reçues par le préfet après le 1er octobre 2006 :

(Décret n° 2006-880 du 17 juillet 2006, article 23)

" Plusieurs demandes d'autorisation ou plusieurs déclarations relatives à des opérations connexes ou relevant de la même activité peuvent faire l'objet d'une procédure commune lorsque ces opérations sont situées dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins correspondant à une unité hydrographique ou à un système aquifère cohérent.

" Les demandes d'autorisation groupées ou les déclarations groupées sont faites par un mandataire qui peut être la chambre d'agriculture.

" Le dossier fait apparaître les informations exigées de chaque maître d'ouvrage et précise les obligations qui lui incombent.

" Les demandes d'autorisation font alors l'objet d'une seule enquête.

" Le préfet peut, par un seul arrêté, selon le cas, statuer sur l'ensemble et fixer les prescriptions prévues à l'article 13 ou fixer les prescriptions prévues aux articles 29-3 et 32. A défaut de précision, les prescriptions sont applicables solidairement à tous les maîtres d'ouvrage. "

Article 34 du décret du 29 mars 1993

Pour les demandes d'autorisation ou déclarations reçues par le préfet avant le 1er octobre 2006 :

Les travaux qui sont exécutés en vue de prévenir un danger grave et qui présentent un caractère d'urgence sont dispensés des procédures instituées aux titres Ier et II du présent décret et doivent seulement faire l'objet d'un compte rendu motivé indiquant leur incidence sur les éléments mentionnés à l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée.

Pour les demandes d'autorisation ou déclarations reçues par le préfet après le 1er octobre 2006 :

(Décret n° 2006-880 du 17 juillet 2006, article 24)

" Les travaux destinés à prévenir un danger grave et présentant un caractère d'urgence peuvent être entrepris sans que soient présentées les demandes d'autorisation ou les déclarations auxquelles ils sont soumis, à condition que le préfet en soit immédiatement informé.

" Celui-ci détermine, en tant que de besoin, les moyens de surveillance et d'intervention en cas d'incident ou d'accident dont doit disposer le maître d'ouvrage ainsi que les mesures conservatoires nécessaires à la préservation des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement.

" Un compte rendu lui est adressé à l'issue des travaux. "

Article 35 du décret du 29 mars 1993

Lorsque le bénéfice de l'autorisation ou de la déclaration est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier de demande d'autorisation ou au dossier de déclaration, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au préfet, dans les trois mois qui suivent la prise en charge de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou des aménagements ou le début de l'exercice de son activité.

Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouveau bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il est donné acte de cette déclaration.

La cessation définitive, ou pour une période supérieure à deux ans, de l'exploitation ou de l'affectation indiquée dans la demande d'autorisation ou la déclaration, d'un ouvrage ou d'une installation, doit faire l'objet d'une déclaration, par l'exploitant ou, à défaut, par le propriétaire, auprès du préfet, dans le mois qui suit la cessation définitive, l'expiration du délai de deux ans ou le changement d'affectation. Il est donné acte de cette déclaration.

Article 36 du décret du 29 mars 1993

(Décret n° 2006-880 du 17 juillet 2006, article 32)

Tout incident ou accident intéressant une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité entrant dans le champ d'application du présent décret et de nature à porter atteinte à l'un des éléments énumérés à " l'article L. 211-1 du code de l'environnement " doit être déclaré, dans les conditions fixées " à l'article L. 211-5 du même code ".

Article 37 du décret du 29 mars 1993

Le préfet peut décider que la remise en service d'un ouvrage, d'une installation, d'un aménagement, momentanément hors d'usage pour une raison accidentelle, sera subordonnée, selon le cas, à une nouvelle autorisation ou à une nouvelle déclaration, si la remise en service entraîne des modifications de l'ouvrage, de l'installation, de l'aménagement ou des modifications de son fonctionnement ou de son exploitation, ou si l'accident est révélateur de risques insuffisamment pris en compte initialement.

Article 38 du décret du 29 mars 1993

(Décret n° 2006-880 du 17 juillet 2006, article 32)

En cas de retrait ou de suspension d'autorisation, ou de mesure d'interdiction d'utilisation, de mise hors service ou de suppression, l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire de l'ouvrage, de l'installation ou de l'aménagement concernés ou le responsable de l'opération est tenu, jusqu'à la remise en service, la reprise de l'activité ou la remise en état des lieux, de prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer la surveillance de l'ouvrage, de l'installation ou du chantier, l'écoulement des eaux et la conservation ou l'élimination des matières polluantes dont il avait la garde ou à l'accumulation desquelles il a contribue et qui sont susceptibles être véhiculées par l'eau.

Si ces dispositions ne sont pas prises, il pourra être fait application des procédures prévues à " l'article L. 216-1 du code de l'environnement ".

Article 38-1 du décret du 29 mars 1993

Pour les demandes d'autorisation ou déclarations reçues par le préfet après le 1er octobre 2006 :

(Décret n° 2006-880 du 17 juillet 2006, article 25)

" Aux fins d'information du public, les arrêtés pris en application du L. 216-1 du code de l'environnement sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture et mis à disposition sur son site internet. "

Article 39 du décret du 29 mars 1993

Pour les demandes d'autorisation ou déclarations reçues par le préfet avant le 1er octobre 2006 :

Par arrêté pris après avis de la mission interministérielle de l'eau, le ministre chargé de l'environnement peut procéder à l'agrément de laboratoires ou d'organismes, en vue de la réalisation des analyses et contrôles qui peuvent être prescrits en application du présent décret et mis à la charge des bénéficiaires d'une autorisation ou d'une déclaration, ou pour réaliser les autres analyses, contrôles et évaluations qui peuvent être nécessaires pour l'application de la loi du 16 décembre 1964 susvisée et de la loi du 3 janvier 1992 susvisée ou pour la prévention et la lutte contre la pollution des eaux.

Pour les demandes d'autorisation ou déclarations reçues par le préfet après le 1er octobre 2006 :

(Décret n° 2006-880 du 17 juillet 2006, articles 26 et 32)

Par arrêté pris après avis de la mission interministérielle de l'eau, le ministre chargé de l'environnement peut procéder à l'agrément de laboratoires ou d'organismes, en vue de la réalisation des analyses et contrôles qui peuvent être prescrits en application du présent décret et mis à la charge des bénéficiaires d'une autorisation ou d'une déclaration, ou pour réaliser les autres analyses, contrôles et évaluations qui peuvent être nécessaires pour l'application de la loi du 16 décembre 1964 susvisée et " des articles L. 210 et suivants du code de l'environnement " ou pour la prévention et la lutte contre la pollution des eaux.

" Le silence gardé pendant plus de douze mois sur la demande d'agrément à compter de sa réception vaut décision de rejet. "

Article 40 du décret du 29 mars 1993

Pour les demandes d'autorisation ou déclarations reçues par le préfet avant le 1er octobre 2006 :

(Décret n° 2001-189 du 23 février 2001, article 1er)

Les autorisations délivrées ou les déclarations déposées en application du décret du 1er août 1905 portant règlement d'administration publique en exécution de l'article 12 de la loi du 8 avril 1898 sur le régime des eaux, du décret du 4 mai 1937 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret-loi du 8 août 1935 sur la protection des eaux souterraines, du décret n° 73-218 du 23 février 1973 portant application des articles 2 et 6 (1°) de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, du décret du 23 février 1973 susvisé, les déclarations d'utilité publique prononcées en application des articles 112 et 113 du code rural ainsi que les concessions ou autorisations accordées en application de l'article L. 231-6 du code rural sont assimilées, pour les ouvrages, installations, travaux, aménagements ou activités existantes, aux autorisations délivrées ou aux déclarations déposées en application de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée si elles sont antérieures à l'entrée en vigueur du présent décret.

"Les permis d'immersion de déblais de dragage, délivrés avant l'entrée en vigueur du décret n° 2001-189 du 23 février 2001, en application du décret n° 82-842 du 29 septembre 1982 pris pour l'application de la loi n° 76-599 du 7 juillet 1976, valent autorisations délivrées en application de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée.

Leur renouvellement éventuel s'effectue dans les conditions fixées aux articles 23 du décret n° 82-842 du 29 septembre 1982 et 17 à 19 du présent décret."

Pour les demandes d'autorisation ou déclarations reçues par le préfet après le 1er octobre 2006 :

(Décret n° 2006-880 du 17 juillet 2006, articles 27 et 32)

Les autorisations délivrées ou les déclarations déposées en application du décret du 1er août 1905 portant règlement d'administration publique en exécution de l'article 12 de la loi du 8 avril 1898 sur le régime des eaux " ou des textes auquel il s'est substitué ", du décret du 4 mai 1937 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret-loi du 8 août 1935 sur la protection des eaux souterraines, du décret n° 73-218 du 23 février 1973 portant application des articles 2 et 6 (1°) de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, du décret du 23 février 1973 susvisé, les déclarations d'utilité publique prononcées en application des articles 112 et 113 du code rural ainsi que les concessions ou autorisations accordées en application de l'article L. 231-6 du code rural sont assimilées, pour les ouvrages, installations, travaux, aménagements ou activités existantes, aux autorisations délivrées ou aux déclarations déposées en application " des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement " si elles sont antérieures à l'entrée en vigueur du présent décret.

"Les permis d'immersion de déblais de dragage, délivrés avant l'entrée en vigueur du décret n° 2001-189 du 23 février 2001, en application du décret n° 82-842 du 29 septembre 1982 pris pour l'application de la loi n° 76-599 du 7 juillet 1976, valent autorisations délivrées en application " des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement ".

Article 41 du décret du 29 mars 1993

Pour les demandes d'autorisation ou déclarations reçues par le préfet avant le 1er octobre 2006 :

(Décret n° 99-736 du 27 août 1999, article 2)

Lorsque des ouvrages, installations, aménagements, légalement réalisés ou des activités légalement exercées sans qu'il y ait eu lieu à application des textes mentionnés aux articles 1er-II et 40 viennent à être soumis à autorisation ou à déclaration par un décret de nomenclature, conformément à l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, l'exploitation, ou l'utilisation des ouvrages, installations, aménagements ou l'exercice des activités peuvent se poursuivre sans cette autorisation ou cette déclaration, à la condition que l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire ou le responsable de l'activité fournisse au préfet les informations suivantes :
1° Son nom et son adresse;
2° L'emplacement de l'installation, de l'ouvrage, ou de l'activité;
3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'installation, de l'ouvrage, ou de l'activité, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés.

Ces indications doivent être fournies avant le 4 janvier 1995 pour les installations, les ouvrages ou les activités existant au 4 janvier 1992 et dans le délai d'un an à compter de la publication du décret de nomenclature pour les autres.

Le préfet peut exiger la production des pièces mentionnées aux articles 2 ou 29 du présent décret.

Il peut prescrire, dans les conditions prévues aux articles 14 ou 32, les mesures nécessaires à la protection des éléments mentionnés à l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 susvisé.

"Les vidanges périodiques, en vue de la récolte des poissons d'étangs de production piscicole, régulièrement créés, qui sont venues à être soumises à autorisation ou à déclaration en application de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, sont considérées comme des activités légalement exercées si la dernière vidange est intervenue postérieurement au 1er janvier 1996 et si les informations prévues au premier alinéa du présent article sont fournies au préfet avant le 1er janvier 2001".

Pour les demandes d'autorisation ou déclarations reçues par le préfet après le 1er octobre 2006 :

(Décret n° 2006-880 du 17 juillet 2006, articles 28 et 32)

Lorsque des ouvrages, installations, aménagements, légalement réalisés ou des activités légalement exercées sans qu'il y ait eu lieu à application des textes mentionnés aux articles 1er-II et 40 viennent à être soumis à autorisation ou à déclaration par un décret de nomenclature, conformément " aux articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement ", l'exploitation, ou l'utilisation des ouvrages, installations, aménagements ou l'exercice des activités peuvent se poursuivre sans cette autorisation ou cette déclaration, à la condition que l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire ou le responsable de l'activité fournisse au préfet les informations suivantes :
1° Son nom et son adresse;
2° L'emplacement de l'installation, de l'ouvrage, ou de l'activité;
3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'installation, de l'ouvrage, ou de l'activité, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés.

Le préfet peut exiger la production des pièces mentionnées aux articles 2 ou 29 du présent décret.

Il peut prescrire, dans les conditions prévues aux articles 14 ou 32, les mesures nécessaires à la protection des éléments mentionnés à " l'article L. 211-1 du code de l'environnement ".

"Les vidanges périodiques, en vue de la récolte des poissons d'étangs de production piscicole, régulièrement créés, qui sont venues à être soumises à autorisation ou à déclaration en application de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, sont considérées comme des activités légalement exercées si la dernière vidange est intervenue " depuis moins de trois ans. "

Article 42 du décret du 29 mars 1993

(Décret n° 2006-880 du 17 juillet 2006, article 32)

Lorsque les conditions dont sont assortis une autorisation ou un récépissé de déclaration doivent être rendues compatibles avec un schéma directeur ou un schéma d'aménagement et de gestion des eaux en application des " articles L. 212-1 et L. 212-2 ou L. 212-3 à L. 212-7 du code de l'environnement ", les prescriptions nécessaires sont arrêtées dans les conditions prévues aux articles 14 ou 32.

Article 43 du décret du 29 mars 1993

Les mesures imposées en application des articles 41 et 42 ne peuvent entraîner la remise en cause de l'équilibre général de l'autorisation d'un ouvrage ou d'une installation ou des changements considérables dans l'activité à laquelle cet ouvrage ou cette installation est indispensable. L'arrêté préfectoral fixe, compte-tenu des éléments énumérés au deuxième alinéa de l'article 13, les délais dans lesquels elles doivent être réalisées.

Article 44 du décret du 29 mars 1993

Pour les demandes d'autorisation ou déclarations reçues par le préfet avant le 1er octobre 2006 :

Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
1° Quiconque aura, sans la déclaration requise pour un acte, une opération, une installation ou un ouvrage, soit commis cet acte, conduit ou effectué cette opération, exploité cette installation ou cet ouvrage, soit mis en place ou participé à la mise en place d'une telle installation ou d'un tel ouvrage ;
2° Quiconque aura réalisé un ouvrage, une installation, des travaux ou une activité soumise à autorisation, sans satisfaire aux prescriptions fixées par le préfet dans l'arrêté d'autorisation et les arrêtés complémentaires ;
3° Quiconque ne respecte pas les prescriptions édictées par arrêté ministériel en application des articles 8 (3°) ou 9 (2°) de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, qui sont attachées à la déclaration de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité, ou ne respecte pas les prescriptions modificatives ou complémentaires édictées par le préfet en application des deux premiers alinéas de l'article 32 ;
4° Quiconque n'aura pas effectué les travaux de modification ou de suppression des ouvrages, installations ou aménagements ou de remise en état du site, qui lui ont été prescrits par arrêté préfectoral en application de l'article 26, ou n'aura pas respecté les conditions dont est assortie, par le même arrêté, la réalisation de ces travaux ;
5° Le bénéficiaire de l'autorisation ou de la déclaration qui aura apporté une modification à l'ouvrage, à l'installation, à leur mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l'exercice de l'activité ou à leur voisinage, sans l'avoir préalablement portée à la connaissance du préfet, conformément à l'article 15 ou à l'article 33, si cette modification est de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation ou de déclaration ;
6° Quiconque se trouve substitué au bénéficiaire d'une autorisation ou d'une déclaration sans en faire la déclaration au préfet, conformément au premier alinéa de l'article 35 ;
7° L'exploitant, ou, a défaut, le propriétaire, qui n'aura pas déclaré, comme l'exige l'article 35, dernier alinéa, la cessation définitive, ou pour une période supérieure à deux ans, soit de l'exploitation d'un ouvrage ou d'une installation, soit de son affectation telle qu'indiquée dans la demande d'autorisation, l'autorisation ou la déclaration ;
8° L'exploitant, l'utilisateur ou, a défaut, le propriétaire ou le responsable de la conduite des opérations qui aura omis de déclarer tout événement mentionné à l'article 36 ;
9° L'exploitant ou, à défaut, le propriétaire ou le responsable de l'activité qui aura omis, soit de fournir les informations prévues par le premier alinéa de l'article 41, en cas d'inscription à la nomenclature prévue à l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, d'installations, d'ouvrages, d'aménagements ou d'activités jusqu'alors dispensés d'autorisation ou de déclaration, soit de produire les pièces qui peuvent être exigées par le préfet en application du dernier alinéa du même article.

Pour les demandes d'autorisation ou déclarations reçues par le préfet après le 1er octobre 2006 :

(Décret n° 2006-880 du 17 juillet 2006, article 29)

" I. Est puni de l'amende prévue pour la contravention de la 5e classe :
" 1° Le fait, lorsqu'une déclaration est requise pour un ouvrage, une installation, un travail ou une activité, d'exploiter un ouvrage ou une installation ou de participer à sa mise en place, de réaliser un travail, d'exercer une activité, sans détenir le récépissé de déclaration ou avant l'expiration du délai d'opposition indiqué sur ce récépissé ;
" 2° Le fait de réaliser un ouvrage, une installation, des travaux ou d'exercer une activité soumis à autorisation ou à déclaration sans se conformer au projet figurant dans le dossier déposé par le pétitionnaire ou le déclarant, au vu duquel la demande a été autorisée ou le récépissé délivré ainsi que le fait de ne pas prendre les mesures correctives ou compensatoires prévues par ce projet ;
" 3° Le fait de réaliser un ouvrage, une installation, des travaux ou d'exercer une activité soumis à autorisation sans satisfaire aux prescriptions édictées par arrêté ministériel ou fixées par le préfet dans l'arrêté d'autorisation et les arrêtés complémentaires ;
" 4° Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées par arrêté ministériel en application des articles L. 211-2, L. 214-1 et L. 214-3 du code de l'environnement, qui sont attachées à la déclaration de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité, ou de ne pas respecter les prescriptions modificatives ou complémentaires édictées par le préfet ;
" 5° Le fait de ne pas effectuer les travaux de modification ou de suppression des ouvrages, installations ou aménagements ou de remise en état du site prescrits par arrêté préfectoral en application de l'article 26 ou de ne pas respecter les conditions dont est assortie, par le même arrêté, la réalisation de ces travaux ;
" 6° Le fait pour le bénéficiaire de l'autorisation ou le déclarant d'apporter une modification à l'ouvrage, à l'installation, à leur mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l'exercice de l'activité ou à leur voisinage, sans l'avoir préalablement portée à la connaissance du préfet, conformément à l'article 15 ou à l'article 33, si cette modification est de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation ou de déclaration ;
" 7° Le fait d'être substitué au bénéficiaire d'une autorisation ou d'une déclaration sans en faire la déclaration au préfet conformément au premier alinéa de l'article 35 ;
" 8° Le fait pour l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire de ne pas déclarer, en application du dernier alinéa de l'article 35, la cessation définitive, ou pour une période supérieure à deux ans, soit de l'exploitation d'un ouvrage ou d'une installation, soit de son affectation telle qu'indiquée dans la demande d'autorisation, l'autorisation, ou la déclaration ;
" 9° Le fait pour l'exploitant, l'utilisateur ou, à défaut, le propriétaire ou le responsable de la conduite des opérations d'omettre de déclarer tout événement mentionné à l'article 36 ;
" 10° Le fait pour l'exploitant ou à défaut le propriétaire ou le responsable de l'activité, d'omettre, soit de fournir les informations prévues par le premier alinéa de l'article 41, lorsque viennent à être inscrits à la nomenclature prévue à l'article L. 214-2 du code de l'environnement, des installations, ouvrages, travaux ou activités jusqu'alors dispensés d'autorisation ou de déclaration, soit de produire les pièces qui peuvent être exigées par le préfet pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 214-6 du même code ;

" II. Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

" III. Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I encourent les peines suivantes :
" - l'amende dans les conditions prévues à l'article 131-41 du même code ;
" - la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

" IV. La récidive des infractions définies au I est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal. "

Article 45 du décret du 29 mars 1993

Pour les demandes d'autorisation ou déclarations reçues par le préfet avant le 1er octobre 2006 :

Les attributions confiées au préfet par le présent décret sont exercées à Paris par le préfet de police.

Pour les demandes d'autorisation ou déclarations reçues par le préfet après le 1er octobre 2006 :

(Décret n° 2006-880 du 17 juillet 2006, article 30)

" Les articles 14, 15 et 23 à 28 du présent décret sont applicables aux modifications et aux retraits des autorisations ou permissions prévues au L. 215-10 du code de l'environnement. "

Article 46 du décret du 29 mars 1993

Pour les demandes d'autorisation ou déclarations reçues par le préfet avant le 1er octobre 2006 :

L'article 33 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est remplacé par les dispositions suivantes :
"Article 33.- L'autorité compétente pour statuer, après enquête sur une installation, un ouvrage, une activité ou des travaux soumis à autorisation en application de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, est le préfet du département sur le territoire duquel l'installation, l'ouvrage, l'activité ou les travaux doivent être réalisés.
Lorsque l'installation, l'ouvrage, l'activité ou les travaux doivent être réalisés sur le territoire de deux ou plusieurs départements, il est statué par un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés.
Toutefois, en cas de désaccord du maire de l'une des communes sur le territoire desquelles l'enquête a été ouverte, et si l'objet de l'enquête fait partie d'un projet d'infrastructure du domaine public fluvial d'un coût supérieur à 12 millions de francs, il est statué par décret en Conseil d'Etat."

Pour les demandes d'autorisation ou déclarations reçues par le préfet après le 1er octobre 2006 :

(Décret n° 2006-880 du 17 juillet 2006, article 31)

Abrogé

Article 47 du décret du 29 mars 1993

Sont abrogés :
- le décret du 1er août 1905 portant règlement d'administration publique en exécution de l'article 12 de la loi du 8 avril 1898 sur le régime des eaux;
- le décret du 4 mai 1937 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret-loi du 8 août 1935 sur la protection des eaux souterraines;
- le décret n° 73-218 du 3 février 1973 portant application des articles 2 et 6 (1°) de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution;
- le décret n° 73-219 du 23 février 1973 portant application des articles 40 et 57 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution des eaux, à l'exception de ses articles 6, 8 et 9.

Article 48 du décret du 29 mars 1993

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de l'agriculture et du développement rural, le ministre de l'environnement, le ministre de l'équipement, du logement et des transports, le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, le ministre de la santé et de l'action humanitaire, le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux et le secrétaire d'Etat à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 mars 1993.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre, ministre de la défense:
Le ministre de l'environnement,
SEGOLENE ROYAL

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
MICHEL VAUZELLE

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,
PAUL QUILES

Le ministre de l'agriculture et du développement rural,
JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre de l'équipement, du logement et des transports,
JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,
DOMINIQUE STRAUSS-KAHN

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,
BERNARD KOUCHNER

Le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux,
GEORGES SARRE

Le secrétaire d'Etat à la mer,
CHARLES JOSSELIN

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