(JO du 23 octobre 1993)


Texte abrogé par l'article 4 du Décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 (JO n° 70 du 23 mars 2007).

Texte modifié par :

Décret n° 2005-115 du 7 février 2005 (JO n° 36 du 12 février 2005)

Décret n° 2001-1206 du 12 décembre 2001 (JO n° 294 du 19 décembre 2001)

Décret n° 99-1033 du 3 décembre 1999 (JO n° 286 du 10 décembre 1999)

NOR : ENVE9310013D

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre de l'environnement,

Vu le Code rural, notamment ses articles L. 151-36 à L. 151-40 ;

Vu le Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment la section I du chapitre Ier du titre Ier ;

Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le décret n° 74-851 du 8 octobre 1974 modifié pris pour l'application de la loi n° 73-624 du 10 juillet 1973 relative à la défense contre les eaux ;

Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 19 novembre 1992 ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 10 novembre 1992 ;

Le Conseil d'État (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Chapitre I : Dispositions communes

Article 1er du décret du 21 octobre 1993

(Décret n° 2005-115 du 7 février 2005, article 1er)

Lorsque les collectivités publiques mentionnées « à l'article L. 211-7 du code de l'environnement » recourent, pour des opérations énumérées à ce même article, à la procédure prévue par les deux derniers alinéas de l'article L. 151-36 et les articles L. 151-37 à L. 151-40 du Code rural, les dispositions du présent décret leur sont applicables.

Article 2 du décret du 21 octobre 1993

(Décret n° 2001-1206 du 12 décembre 2001, article 1er, I)

La déclaration d'intérêt général ou d'urgence mentionnée à l'article L. 211-7 du code de l'environnement est précédée d'une enquête publique effectuée selon le cas, dans les conditions prévues par les articles soit R. 11-4 à R. 11-14 soit R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

L'arrêté préfectoral ou interpréfectoral pris en application de l'article R. 11-4 ou R. 11-14-5 désigne les communes où un dossier et un registre d'enquête doivent être tenus à la disposition du public.

Cet arrêté est en outre publié par voie d'affiches :

  1. Dans les communes sur le territoire desquelles l'opération est projetée ;
  2. Dans les communes où sont situés les biens et activités mentionnés dans le dossier de l'enquête, lorsque les personnes qui sont propriétaires ou ont la jouissance de ces biens, ou qui exercent ces activités, sont appelées à contribuer aux dépenses ;
  3. Dans les communes où, au vu des éléments du dossier, l'opération paraît de nature à faire sentir ces effets de façon notable sur la vie aquatique, notamment en ce qui concerne les espèces migratrices, ou sur la qualité, le régime, le niveau ou le mode d'écoulement des eaux.

Article 3 du décret du 21 octobre 1993

(Décret n° 2005-115 du 7 février 2005, article 1er)

Lorsque la déclaration d'utilité publique de l'opération est requise soit pour autoriser la dérivation des eaux dans les conditions prévues par « l'article L. 215-13 du code de l'environnement », soit pour procéder aux acquisitions d'immeubles ou de droits réels immobiliers, l'enquête mentionnée à l'article 2 vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité publique.

Article 4 du décret du 21 octobre 1993

La personne morale pétitionnaire constitue le dossier de l'enquête et l'adresse, en sept exemplaires, au préfet du département ou, lorsque toutes les communes où l'enquête doit être effectuée ne sont pas situées dans un même département, aux préfets des départements concernés. Dans ce dernier cas, le préfet du département où la plus grande partie de l'opération doit être réalisée coordonne l'enquête.

Lorsque le pétitionnaire est une communauté locale de l'eau, elle joint obligatoirement au dossier de l'enquête son programme pluriannuel d'intervention, qui mentionne l'opération dont elle demande la déclaration du caractère d'intérêt général ou d'urgence.

(Décret n° 99-1033 du 3 décembre 1999, article 3 et Décret n° 2005-115 du 7 février 2005, article 1er)

Lorsque pour l'application des dispositions des « articles R. 235-29 à R. 235-34 du code de l'environnement » il y a lieu de procéder à une déclaration d'utilité publique, le dossier de l'enquête comporte un état des propriétés incluses dans l'emprise de l'opération indiquant, par propriétaire riverain, le montant des travaux et le taux des subventions prévues, le rappel de ses droits et obligations ainsi que les contreparties relatives à l'exercice du droit de pêche fixées par « l'article L. 435-5 du code de l'environnement ».

(Décret n° 2005-115 du 7 février 2005, article 1er)

« Article 4-1 du décret du 21 octobre 1993

En application des dispositions du I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, le préfet consulte, le cas échéant, le président de l'établissement public territorial de bassin compétent lorsque le projet a un coût supérieur à 1 900 000 euros. »

Article 5 du décret du 21 octobre 1993

(Décret n° 2005-115 du 7 février 2005, article 1er)

Lorsque le dossier soumis à l'enquête mentionne la participation aux dépenses de personnes, autres que le pétitionnaire, qui ont rendu les travaux nécessaires ou y trouvent un intérêt, le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête comporte un chapitre spécifique qui présente les observations recueillies concernant :

  1. L'estimation des dépenses, le cas échéant, selon les variantes envisagées ;
  2. «La liste des catégories de personnes appelées à contribuer ; »
  3. Les critères retenus pour la répartition des charges.

Article 6 du décret du 21 octobre 1993

(Décret n° 2005-115 du 7 février 2005, article 1er)

Après la clôture de l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, ainsi que, le cas échéant, le projet de décision, sont portés par le préfet à la connaissance du pétitionnaire, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations par écrit au préfet, directement ou par mandataire.

Article 7 du décret du 21 octobre 1993

(Décret n° 2005-115 du 7 février 2005, article 1er)

« Sauf lorsqu'en application de l'article L. 151-37 du code rural le caractère d'intérêt général ou d'urgence et, s'il y a lieu, la déclaration d'utilité publique sont prononcés par arrêté ministériel, le préfet statue par arrêté, dans les trois mois à compter du jour de réception par la préfecture du dossier de l'enquête transmis par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête, sur le caractère d'intérêt général ou d'urgence de l'opération, prononce, s'il y a lieu, la déclaration d'utilité publique et accorde l'autorisation prévue aux articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement.

« Il est statué par arrêté conjoint des préfets intéressés lorsque les travaux, actions, ouvrages ou installations s'étendent sur plus d'un département. »

Article 8 du décret du 21 octobre 1993

Une nouvelle déclaration du caractère d'intérêt général d'une opération doit être demandée dans les conditions prévues à l'article 4 du présent décret par la personne qui a obtenu la déclaration initiale ou est substituée à celle-ci :

  1. Lorsqu'elle prend une décision, autre que celle de prendre en charge la totalité des dépenses, entraînant une modification de la répartition des dépenses ou des bases de calcul des participations des personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou y trouvent un intérêt ;
  2. Lorsqu'il est prévu de modifier d'une façon substantielle les ouvrages ou installations réalisés dans le cadre d'une opération qui a fait l'objet de la déclaration initiale, ou leurs conditions de fonctionnement, y compris si cette modification est la conséquence d'une décision administrative prise en application de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée.

Article 9 du décret du 21 octobre 1993

I. Si l'opération donne lieu à une déclaration d'utilité publique, la déclaration d'intérêt général ou d'urgence devient caduque lorsque la déclaration d'utilité publique cesse de produire ses effets.

(Décret n° 2005-115 du 7 février 2005, article 1er)

II. En l'absence de déclaration d'utilité publique, la décision déclarant une opération d'intérêt général ou d'urgence fixe le délai au-delà duquel elle deviendra caduque si les travaux, « actions », ouvrages ou installations qu'elle concerne n'ont pas fait l'objet d'un commencement de réalisation substantiel. Ce délai ne peut être supérieur à cinq ans en cas de participation aux dépenses des personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou y trouvent un intérêt.

(Décret n° 2005-115 du 7 février 2005, article 1er)

« Article 9-1 du décret du 21 octobre 1993

Les dispositions des articles R. 152-29 à R. 152-35 du code rural relatives aux modalités de mise en œuvre de la servitude de passage prévue à l'article L. 151-37-1 du même code sont applicables aux travaux, actions, ouvrages et installations mentionnés à l'article L. 211-7 du code de l'environnement.

« Pour l'application de l'article R. 152-30 du code rural, la demande d'institution de la servitude de passage est présentée par les personnes morales de droit public mentionnées aux I et V de l'article L. 211-7 précité.

« Les modalités de modification de la servitude prévue à l'article R. 152-32 du code rural sont applicables à la modification des servitudes mentionnées au IV de l'article
L. 211-7
précité. »

Chapitre II : Dispositions particulières aux opérations soumises à autorisation au titre de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992

Article 10 du décret du 21 octobre 1993

(Décret n° 2005-115 du 7 février 2005, article 1er)

Lorsque l'opération mentionnée à l'article 1er est soumise à autorisation au titre « des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement », il est procédé à une seule enquête publique. Dans ce cas, le dossier de l'enquête mentionné à l'article 4 comprend, outre les pièces exigées à l'article 2 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé :

  1. Dans tous les cas :
    1. Un mémoire justifiant l'intérêt général ou l'urgence de l'opération ;
    2. Un mémoire explicatif présentant de façon détaillée :
      1. Une estimation des investissements par catégorie de travaux, d'ouvrages ou d'installations ;
      2. Les modalités d'entretien ou d'exploitation des ouvrages, des installations ou du milieu qui doivent faire l'objet des travaux ainsi qu'une estimation des dépenses correspondantes.
    3. Un calendrier prévisionnel de réalisation des travaux et d'entretien des ouvrages, des installations ou du milieu qui doit faire l'objet des travaux.
  2. Dans les cas d'opérations pour lesquelles les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent un intérêt sont appelées à participer aux
    dépenses ;
    1. «La liste des catégories de personnes publiques ou privées, physiques ou morales, appelées à participer à ces dépenses ; »
    2. La proportion des dépenses dont le pétitionnaire demande la prise en charge par les personnes mentionnées au a , en ce qui concerne, d'une part, les dépenses d'investissement, d'autre part, les frais d'entretien et d'exploitation des ouvrages ou des installations ;
    3. Les critères retenus pour fixer les bases générales de répartition des dépenses prises en charge par les personnes mentionnées au a  ;
    4. Les éléments et les modalités de calcul qui seront utilisés pour déterminer les montants des participations aux dépenses des personnes mentionnées au a  ;
    5. Un plan de situation des biens et des activités concernés par l'opération ;
    6. L'indication de l'organisme qui collectera les participations demandées aux personnes mentionnées au a , dans le cas où le pétitionnaire ne collecte pas lui-même la totalité de ces participations.

Article 11 du décret du 21 octobre 1993

Le dossier défini à l'article 10 est instruit, notamment en ce qui concerne l'enquête publique, conformément aux dispositions du titre Ier du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé.

Chapitre III : Dispositions particulières aux opérations non soumises à autorisation au titre de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992

Article 12 du décret du 21 octobre 1993

Lorsque l'opération mentionnée à l'article 1er est soumise à déclaration au titre de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, le dossier de l'enquête mentionné à l'article 4 comprend les pièces suivantes :

  1. Le dossier de déclaration prévu par l'article 29 du décret du 29 mars 1993 susvisé ;
  2. Les pièces mentionnées au 1 de l'article 10 ;
  3. S'il y a lieu, les pièces mentionnées au 2 de l'article 10.

Article 13 du décret du 21 octobre 1993

Lorsque l'opération mentionnée à l'article 1er n'est soumise ni à autorisation ni à déclaration au titre de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, le dossier de l'enquête mentionné à l'article 4 comprend les pièces suivantes :

  1. Les pièces mentionnées au I de l'article R. 11-3 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
  2. Les pièces mentionnées au 1 de l'article 10 ;
  3. S'il y a lieu, les pièces mentionnées au 2 de l'article 10.

Article 14 du décret du 21 octobre 1993

Le préfet communique, pour information, le dossier mentionné à l'article 12 ou à l'article 13 au président de la commission locale de l'eau, si l'opération est située ou porte effet dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé.

Article 15 du décret du 21 octobre 1993

Lorsqu'un dossier entre dans l'une des catégories prévues aux articles 12 ou 13, l'enquête mentionnée à l'article 2 est effectuée, selon le cas, soit dans les conditions prévues aux articles R. 11-4 à R. 11-14 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, soit dans les conditions prévues aux articles R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du même code.

Chapitre IV : Dispositions diverses

(Décret n° 2001-1206 du  12 décembre 2001, article 1er, III)

Article 16 du décret du 21 octobre 1993

Abrogé

Article 17 du décret du 21 octobre 1993

(Décret n° 2001-1206 du  12 décembre 2001, article 1er, III)

Sont abrogés :

  1. Le décret du 8 octobre 1974 susvisé pris pour l'application de la loi n° 73-624 du 10 juillet 1973 relative à la défense contre les eaux;
  2. Les articles R. 315-4 à R. 315-15 du code des communes.

Article 18 du décret du 21 octobre 1993

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'environnement et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 octobre 1993.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre:
Le ministre de l'environnement,
MICHEL BARNIER

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
CHARLES PASQUA

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
BERNARD BOSSON

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
JEAN PUECH

Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales,
DANIEL HOEFFEL

 

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