(JO n° 131 du 8 juin 1994)


Texte abrogé par  l'article 4 du Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 (JO n° 85 du 9 avril 2000) et par l'article 4 du Décret n ° 2007-397 du 22 mars 2007 (JO n° 70 du 23 mars 2007).

Texte modifié par :

Décret n° 2006-503 du 2 mai 2006 (JO n° 104 du 4 mai 2006)

Décret n° 2005-636 du 30 mai 2005 (JO n° 125 du 31 mai 2005)

NOR : ENVE9420024D

Vus

Vu la directive (CEE) n° 91-271 du Conseil des communautés européennes du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires ;

Vu le Code des communes, notamment ses articles L. 372-1-1 et L. 372-3 ;

Vu le Code de la santé publique, notamment ses articles L. 1 et L. 33 à L. 35-10 ;

Vu le Code de l'urbanisme, notamment son article R. 123-11 ;

Vu le Code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 111-4 et R. 111-3 ;

Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, notamment ses articles 4, 8 à 10, 35 et 36 ;

Vu le décret n° 91-1283 du 19 décembre 1991 relatif aux objectifs de qualité assignés aux cours d'eau, sections de cours d'eau, canaux, lacs ou étangs et aux eaux de la mer dans les limites territoriales ;

Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée ;

Vu le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 précitée ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 15 septembre 1992 ;

Vu les avis du Comité national de l'eau en date des 21 octobre 1992 et 11 février 1993 ;

Vu les avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date des 20 octobre et 24 novembre 1992 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 3 juin 1994

(Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, article 4)

Abrogé

Chapitre I : Zones d'assainissement collectif et zones d'assainissement non collectif Agglomérations / Zones sensibles

Section 1 : Zones d'assainissement collectif et zones d'assainissement non collectif

Article 2 du décret du 3 juin 1994

(Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, article 4)

Abrogé

Article 3 du décret du 3 juin 1994

(Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, article 4)

Abrogé

Article 4 du décret du 3 juin 1994

(Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, article 4)

Abrogé

Section 2 : Agglomérations

Article 5 du décret du 3 juin 1994

(Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, article 4)

Abrogé

Section 3 : Zones sensibles

Article 6 du décret du 3 juin 1994

(Décret n° 2005-636 du 30 mai 2005, article 8 III,  Décret n° 2006-503 du 2 mai 2006, article 4 et Décret n ° 2007-397 du 22 mars 2007, article 4)

Abrogé

" Les zones sensibles comprennent les masses d'eau particulièrement sensibles aux pollutions, notamment celles dont il est établi qu'elles sont eutrophes ou pourraient devenir eutrophes à brève échéance si des mesures ne sont pas prises, et dans lesquelles les rejets de phosphore, d'azote, ou de ces deux substances, doivent, s'ils sont cause de ce déséquilibre, être réduits. "

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement, pris après avis de la mission interministérielle de l'eau et du Comité national de l'eau, peut, en tant que de besoin, préciser les critères d'identification de ces zones.

" Le préfet coordonnateur de bassin élabore, avec le concours des préfets de département, à partir des résultats obtenus par le programme de surveillance de l'état des eaux et de toute autre donnée disponible, un projet de délimitation des zones sensibles en concertation avec des représentants des communes et de leurs groupements, des usagers de l'eau, des personnes publiques ou privées qui concourent à l'assainissement des eaux usées, à la distribution des eaux et des associations agréées de protection de l'environnement intervenant en matière d'eau et des associations de consommateurs.

" Le préfet coordonnateur de bassin transmet le projet de délimitation des zones sensibles aux préfets intéressés qui consultent les conseils généraux et les conseils régionaux et, en Corse, la collectivité territoriale, ainsi que les chambres d'agriculture.

" Le préfet coordonnateur de bassin arrête la délimitation des zones sensibles après avis du comité de bassin.

Article 7 du décret du 3 juin 1994

(Décret n° 2006-503 du 2 mai 2006, article 4 et Décret n ° 2007-397 du 22 mars 2007, article 4)

Abrogé

" L'identification des masses d'eau sensibles est réexaminée au moins tous les quatre ans par le préfet coordonnateur de bassin. S'il y a lieu de modifier cette identification, la révision se fait dans les conditions prévues à l'article 6. "

Chapitre II : Objectifs et programmation de l'assainissement

Section 1 : Prestations afférentes aux services d'assainissement municipaux mentionnés à l'article L. 372-1-1 du code des communes

Sous-section 1 : Prestations relatives à la collecte

Article 8 du décret du 3 juin 1994

(Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, article 4)

Abrogé

Sous-section 2 : Prestations relatives au traitement

Article 9 du décret du 3 juin 1994

(Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, article 4)

Abrogé

Article 10 du décret du 3 juin 1994

(Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, article 4)

Abrogé

Article 11 du décret du 3 juin 1994

(Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, article 4)

Abrogé

Article 12 du décret du 3 juin 1994

(Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, article 4)

Abrogé

Article 13 du décret du 3 juin 1994

(Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, article 4)

Abrogé

Section 2 : Objectifs de réduction des flux de substances

Article 14 du décret du 3 juin 1994

(Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, article 4)

Abrogé

Article 15 du décret du 3 juin 1994

(Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, article 4)

Abrogé

Section 3 : Programmation de l'assainissement

Article 16 du décret du 3 juin 1994

(Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, article 4)

Abrogé

Article 17 du décret du 3 juin 1994

(Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, article 4)

Abrogé

Chapitre III : Dispositions diverses

Article 18 du décret du 3 juin 1994

Après le deuxième alinéa de l'article 13 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé, il est ajouté l'alinéa suivant :

"En ce qui concerne les ouvrages de collecte et de traitement des eaux mentionnés dans le décret n° du relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnés aux articles L 372-1-1 et L 372-3 du code des communes, les prescriptions permettent la réalisation, s'il y a lieu, échelonnée dans le temps des objectifs fixés par l'arrêté pris en vertu de l'article 15 de ce décret et respectent les obligations résultant des articles 19 à 21 et 8 à 13 du même décret."

Article 19 du décret du 3 juin 1994

(Décret n° 2006-503 du 2 mai 2006, article 4)

Abrogé

Article 20 du décret du 3 juin 1994

(Décret n° 2006-503 du 2 mai 2006, article 4)

Abrogé

Article 21 du décret du 3 juin 1994

(Décret n° 2006-503 du 2 mai 2006, article 4)

Abrogé

Article 22 du décret du 3 juin 1994

(Décret n° 2006-503 du 2 mai 2006, article 4)

Abrogé

Article 23 du décret du 3 juin 1994

(Décret n ° 2007-397 du 22 mars 2007, article 4)

Abrogé

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, fixe la liste des réactifs chimiques et des procédés physiques utilisables pour désinfecter les eaux après épuration. Cet arrêté détermine leurs conditions d'utilisation.

Article 24 du décret du 3 juin 1994

(Décret n ° 2007-397 du 22 mars 2007, article 4)

Abrogé

Les eaux usées peuvent, après épuration, être utilisées à des fins agronomiques ou agricoles, par arrosage ou par irrigation, sous réserve que leurs caractéristiques et leurs modalités d'emploi soient compatibles avec les exigences de protection de la santé publique et de l'environnement.

Les conditions d'épuration et les modalités d'irrigation ou d'arrosage requises, ainsi que les programmes de surveillance à mettre en oeuvre, sont définis, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et de la mission interministérielle de l'eau, par un arrêté du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'agriculture.

Article 25 du décret du 3 juin 1994

(Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, article 4)

Abrogé

Article 26 du décret du 3 juin 1994

(Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, article 4)

Abrogé

Article 27 du décret du 3 juin 1994

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre de l'agriculture et de la pèche, le ministre de l'environnement, le ministre du logement, le ministre délégué à la santé et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 juin 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre:
Le ministre de l'environnement,
MICHEL BARNIER

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,
SIMONE VEIL

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
CHARLES PASQUA

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
BERNARD BOSSON

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
JEAN PUECH

Le ministre du logement,
HERVE DE CHARETTE

Le ministre délégué à la santé,
PHILIPPE DOUSTE-BLAZY

Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales,
DANIEL HOEFFEL

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