(JO n° 140 du 19 juin 2014)


NOR : DEVP1330567D

Publics concernés : maîtres d'ouvrage et exécutants de travaux réalisés à proximité des réseaux aériens, enterrés ou subaquatiques de toutes catégories (notamment les réseaux électriques, de gaz, de communications électroniques, d'eau potable, d'assainissement, de matières dangereuses, de chaleur, ferroviaires ou guidés) ; exploitants de ces réseaux ; prestataires d'aide à la réalisation des déclarations ; prestataires d'aide à la localisation des réseaux.

Objet : exécution des travaux effectués à proximité de réseaux de transport et de distribution de toutes catégories.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er juillet 2014, à l'exception de la réduction du délai de réponse aux déclarations d'intention de commencement de travaux (DICT) qui entre en vigueur le 1er avril 2015.

Notice : la préparation et l'exécution des travaux effectués à proximité des réseaux de transport et de distribution sont encadrées afin de prévenir et de réduire les dommages susceptibles d'être causés lors de tels travaux. Le décret simplifie les procédures applicables pour tenir compte d'expérimentations réalisées de la mi-2011 à la mi-2013. Il améliore le fonctionnement et l'ergonomie du guichet unique « reseaux-et-canalisations.gouv.fr », afin d'en augmenter l'efficacité et encadre la dématérialisation des déclarations préalables aux travaux. Les réseaux électriques aériens à conducteurs isolés visibles bénéficient d'une exemption d'enregistrement sur le guichet unique lorsque les travaux effectués dans leur voisinage sont dispensés des obligations relatives à la prévention du risque électrique prévues par le code du travail. Les travaux d'entretien ordinaire le long des réseaux aériens ou souterrains peuvent être dispensés de déclaration préalable à condition que l'exploitant et le responsable de projet aient signé une convention portant notamment sur la sécurité et que la couverture géographique de cette convention comprenne la zone des travaux. Pour les travaux de très faible emprise, le marquage ou le piquetage individuel des ouvrages peut être remplacé par un marquage ou piquetage du périmètre de la zone d'intervention. Les investigations complémentaires, opérations à caractère obligatoire menées en amont du chantier et visant à mieux connaître l'emplacement des réseaux avant d'engager les travaux, sont distinguées des opérations de localisation facultatives, effectuées à l'initiative des responsables de projets. Enfin, l'obligation d'information du maire par les exploitants de réseaux sur les programmes de travaux sur la voirie est étendue aux informations portant sur la réalisation d'investigations complémentaires lorsque celles-ci sont obligatoires, afin que le maire puisse assurer une meilleure coordination de ces opérations entre les maîtres d'ouvrage concernés et encourager leur mutualisation.

Références : le code de l'environnement et le code de la voirie routière peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le code de l'environnement, notamment le chapitre IV du titre V de son livre V ;

Vu le code du travail, notamment la section 12 du chapitre IV du titre III du livre V de la quatrième partie de sa partie réglementaire ;

Vu le code de la voirie routière, notamment son article R. 115-1 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 10 décembre 2013 ;

Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 9 janvier 2014 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 17 juin 2014

Le chapitre IV du titre V du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement est ainsi modifié :

L'article R. 554-2 est ainsi modifié :

a) Au I, le cinquième tiret est remplacé par les dispositions suivantes :

« - lignes électriques et réseaux d'éclairage public mentionnés à l'article R. 4534-107 du code du travail, à l'exception des lignes électriques aériennes à basse tension et à conducteurs isolés ; » ;

b) Au II, le premier tiret est remplacé par les dispositions suivantes :

« - installations de communications électroniques, lignes électriques et réseaux d'éclairage public autres que ceux définis au I ; » ;

L'article R. 554-3 est complété par la phrase suivante :

« En outre les dispositions de l'article R. 554-7 restent applicables aux lignes électriques aériennes, à basse tension et à conducteurs isolés, lorsque les travaux à proximité de ces lignes sont soumis aux obligations déclaratives fixées par la section 12 du chapitre IV du titre III du livre V de la quatrième partie de la partie réglementaire du code du travail. » ;

L'article R. 554-4 est ainsi modifié :

a) Au 2°, les mots : « des outils dématérialisés » sont remplacés par les mots : « les formulaires de déclaration complètement préremplis » ;

b) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° De mettre à la disposition des services de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements les informations gérées par le guichet unique, le cas échéant en liaison avec les prestataires mentionnés au 2°, nécessaires à l'exercice de leurs missions respectives de service public » ;

L'article R. 554-7 est ainsi modifié :

a) Le II devient un III, et dans ce paragraphe, les mots : « et au II » sont insérés après les mots : « mentionnées au I » et les mots : « au guichet unique » sont supprimés ;

b) Il est inséré, après le I, un II ainsi rédigé :

« II. - Lorsqu'un exploitant remet un ouvrage à son propriétaire ou transfère son exploitation à un autre exploitant, il lui transmet les données relatives à cet ouvrage mentionnées au I telles qu'elles ont été enregistrées sur le guichet unique. » ;

A l'article R. 554-15, la formule du deuxième alinéa est remplacée par la formule suivante « P = C + Re × D », les mots : « C est un terme fixé » sont remplacés par les mots : « C et D sont des termes fixés » et après les mots : « de telle sorte que » sont insérés les mots : « la valeur de C ne dépasse pas la valeur maximale de Re × D et que » ;

Le I de l'article R. 554-21 est ainsi modifié :

a) Au deuxième tiret du 1°, la fin de la phrase, après les mots : « tranchées concernées, » est remplacée par les mots : « et que le responsable de projet de ces travaux dispose des informations relatives à la localisation de chacun des ouvrages présents dans ces tranchées et entrant dans le champ du présent chapitre soit par le biais des déclarations au titre de l'ouverture des tranchées prévues au I de l'article R. 554-22 et à l'article R. 554-26 et du relevé topographique prévu à l'article R. 554-34, soit par le biais d'une déclaration du responsable du projet relatif à l'ouverture des tranchées mentionnant la profondeur minimale des réseaux neufs et existants dans ces tranchées à la date du remblaiement provisoire ; » ;

b) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Les exploitants de réseaux enterrés longeant les voiries et ceux de réseaux aériens, dans le cas de travaux d'intervention sur d'autres réseaux ou de travaux d'entretien tels que l'élagage, le débroussaillage, la peinture, la réparation, le remplacement de matériel ou le curage de fossés sans modification de leur profil ni de leur tracé, sous réserve que l'exploitant et le responsable de projet aient signé une convention portant sur la sécurité et sur les éventuelles conditions d'information préalable aux travaux, que la couverture géographique de cette convention comprenne la zone des travaux et que le responsable de projet intègre dans le dossier de consultation des entreprises puis dans le marché de travaux les mesures de sécurité et d'information prévues par cette convention ; » ;

c) Au dernier alinéa, après les mots : « dispositions prévues », sont ajoutés les mots : « à l'article R. 554-20 et » ;

L'article R. 554-23 est ainsi modifié :

a) Au dernier alinéa du III :

- les mots : « investigations complémentaires » sont remplacés par les mots : « opérations de localisation » sauf dans la dernière phrase ;

- la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante : « Le résultat des opérations de localisation éventuelles est transmis aux exploitants des ouvrages concernés sous réserve que ces opérations aient été effectuées dans les mêmes conditions que les investigations complémentaires prévues au II du présent article. » ;

b) Au V, les mots : « les modalités de certification » sont remplacés par les mots : « les modalités de la certification, et le cas échéant d'exemption de certification ou de reconnaissance d'équivalence à cette certification, » ;

L'article R. 554-25 est ainsi modifié :

a) Au dernier alinéa du I, après les mots : « dispositions prévues », sont ajoutés les mots : « à l'article R. 554-24 et » ;

b) Au IV, après les mots : « ouvrages souterrains, », sont insérés les mots : « et lorsqu'il n'est matériellement pas possible d'attendre la réponse à la déclaration de projet de travaux pour émettre l'ordre d'engagement des travaux auprès de l'exécutant, » ;

Le I de l'article R. 554-26 est ainsi modifié :

- dans la première phrase, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « sept » ;

- la deuxième phrase est remplacée par les phrases suivantes : « Ce délai est porté à neuf jours, jours fériés non compris, lorsque la déclaration est adressée sous forme non dématérialisée. Dans le cas où il est fait usage de la faculté prévue au IV de l'article R. 554-25, le délai de réponse est fixé conformément aux dispositions du I de l'article R. 554-22. » ;

10° L'article R. 554-27 est ainsi modifié :

a) Le II est complété par la phrase suivante : « De même, lorsque l'emprise des travaux prévus est de très faible superficie, le marquage ou piquetage individuel des ouvrages peut être remplacé par un marquage ou piquetage du périmètre de la zone de terrassement. » ;

b) Il est inséré un V ainsi rédigé :

« Les modalités du marquage ou piquetage et les critères mentionnés au II sont précisés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution. » ;

11° L'article R. 554-32 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa :

- après les mots : « connaissance de celui-ci », sont insérés les mots : « le résultat de la consultation du guichet unique ainsi que » ;

- sont ajoutées les phrases suivantes : « En cas d'absence de fourniture par un exploitant des informations utiles dans un délai compatible avec la situation d'urgence, l'ordre d'engagement des travaux mentionne explicitement que le réseau de l'exploitant concerné est considéré comme situé au droit de la zone d'intervention. Cet ordre d'engagement sous forme écrite est obligatoire sauf lorsque l'exécutant intervient dans le cadre d'une convention d'astreinte préétablie. » ;

b) Au deuxième alinéa, la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante : « Cet avis peut être adressé en outre au préfet lorsque le commanditaire n'a pu obtenir les informations utiles d'un exploitant d'ouvrage sensible dans un délai compatible avec la situation d'urgence ; » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « de recueil des informations et » sont insérés après les mots : « les modalités » ;

12° Au premier alinéa de l'article R. 554-34, après les mots : « les modalités de cette certification », sont insérés les mots : « , et le cas échéant de son exemption ou de reconnaissance d'équivalence à cette certification » ;

13° Au 5° de l'article R. 554-35, après les mots : « article R. 554-26, », sont insérés les mots : « ou les informations utiles pour que des travaux urgents mentionnés à l'article R. 554-32 soient exécutés dans les meilleures conditions de sécurité, ».

Article 2 du décret du 17 juin 2014

A l'article R. 115-1 du code de la voirie routière, après les mots : « et leur durée » sont insérés les mots : « , ainsi que sur les opérations préparatoires aux travaux susceptibles d'affecter la voirie, en particulier les investigations complémentaires obligatoires prévues au II de l'article R. 554-23 du code de l'environnement ».

Article 3 du décret du 17 juin 2014

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2014, à l'exception de celles du 9° de l'article 1er, qui entrent en vigueur le 1er avril 2015.

Article 4 du décret du 17 juin 2014

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 juin 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Ségolène Royal

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