(JO n° 99 du 27 avril 2014)


NOR : DEVR1408246A

Publics concernés : Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, exploitants d'activités nucléaires.

Objet : déclarations à l'inventaire national des matières et déchets radioactifs.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, sauf l'article 2, qui entre en vigueur deux ans après sa publication.

Notice : cet arrêté modifie l'arrêté du 9 octobre 2008 relatif à la nature des informations que les responsables d'activités nucléaires et les entreprises mentionnées à l'article L. 1333-10 du code de la santé publique ont obligation d'établir, de tenir à jour et de transmettre périodiquement à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs et abroge l'arrêté du 3 février 2011 relatif aux informations à transmettre à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs en vue de l'édition 2012 de l'inventaire national des matières et déchets radioactifs. Il précise et clarifie la nature des informations à déclarer à l'inventaire national des matières et déchets radioactifs.

Références : les dispositions de l'arrêté du 9 octobre 2008 relatif à la nature des informations que les responsables d'activités nucléaires et les entreprises mentionnées à l'article L. 1333-10 du code de la santé publique ont obligation d'établir, de tenir à jour et de transmettre périodiquement à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs modifiées par le présent arrêté peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu la directive 2011/70/Euratom du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs ;

Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 124-4 et son titre IV du livre V ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ;

Vu le décret n° 2008-209 du 3 mars 2008 relatif aux procédures applicables au traitement des combustibles usés et des déchets radioactifs provenant de l'étranger ;

Vu le décret n° 2013-1304 du 27 décembre 2013 pris pour application de l'article L. 542-1-2 du code de l'environnement et établissant les prescriptions du Plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs ;

Vu l'arrêté du 9 octobre 2008 relatif à la nature des informations que les responsables d'activités nucléaires et les entreprises mentionnées à l'article L. 1333-10 du code de la santé publique ont obligation d'établir, de tenir à jour et de transmettre périodiquement à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 4 avril 2014

L'arrêté du 9 octobre 2008 susvisé est modifié comme suit :

I. L'article 1er est ainsi modifié :

1° Avant les mots : « On entend par », est ajouté le caractère : « I. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « par le décret n° 2008-357 du 16 avril 2008 susvisé fixant les prescriptions relatives au Plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs » sont remplacés par les mots : « à l'annexe I du présent arrêté » ;

3° Le troisième alinéa est supprimé ;

4° Au dernier alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Cette liste est publiée sur le site internet de l'agence. » ;

5° A la fin de l'article, sont ajoutées les dispositions suivantes :

« II. Au sens du présent arrêté, on entend par :
« "Déchet conditionné” : un déchet qui soit est accepté sans traitement complémentaire dans un centre de stockage en exploitation, soit est conforme aux spécifications d'acceptations en stockage du centre en exploitation auquel il est destiné, soit pour lequel aucun traitement complémentaire n'est envisagé par son producteur avant stockage dans le cas où il n'existe pas de centre de stockage en exploitation pour ce déchet ;
« "Déchet préconditionné” : un déchet qui n'est pas en vrac et pour lequel un traitement complémentaire (décontamination, blocage, compactage, vitrification, fusion, injection, incinération, etc.) est envisagé par son producteur avant stockage ;
« "Déchet non conditionné” : un déchet qui est en vrac, notamment s'il se trouve dans des cuves, des fosses ou des silos ;
« "Période de fonctionnement d'une installation nucléaire de base” : période débutant à la mise en service d'une installation définie à l'article 20 du décret du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives et allant jusqu'au décret autorisant la mise à l'arrêt définitif et le démantèlement d'une installation nucléaire de base mentionnée à l'article 38 du décret du 2 novembre 2007 susmentionné ;
« "Période d'exploitation d'une installation nucléaire de base” : période débutant à la mise en service d'une installation définie à l'article 20 du décret du 2 novembre 2007 susmentionné et s'achevant à la décision de déclassement de l'installation mentionnée à l'article 40 du décret du 2 novembre 2007 susmentionné. »

II. L'article 2 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« L'inventaire que les exploitants d'un ou de plusieurs sites visés à l'article R. 542-67 du code de l'environnement ont obligation de transmettre annuellement à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs comporte les informations suivantes, établies au 31 décembre de l'année précédant la transmission des informations, pour chaque site dont l'exploitation leur incombe :
« 1° La description brève du site et de son régime administratif ;
« 2° La description de l'ensemble des déchets radioactifs présents sur le site :
« - leur désignation et leur nature physique ;
« - les quantités présentes exprimées selon le critère le plus adapté au cas décrit (nombre d'objets, volume, masse) ;
« - le pourcentage d'appartenance à l'un des types suivants :
« i) Déchets issus des opérations de cessation définitive d'exploitation, de mise à l'arrêt définitif, de démantèlement et d'assainissement ;
« ii) Déchets issus des opérations de reprise et de conditionnement des déchets anciens ;
« iii) Déchets de fonctionnement, y compris les déchets issus du traitement des combustibles usés ;
« - la famille de rattachement ;
« - l'activité des déchets, les principaux radionucléides contributeurs à l'activité et les principaux radionucléides à vie longue ;
« - pour les déchets radioactifs visés à l'article L. 542-2-1 du code de l'environnement présents sur le site, l'indication de la part française et de la part revenant à chaque Etat étranger, en conformité avec l'inventaire figurant au rapport annuel mentionné au II du même article L. 542-2-1 ;
« - l'état du conditionnement : non conditionné, préconditionné ou conditionné ;
« - le volume équivalent de déchets conditionnés, y compris pour les déchets non conditionnés ou préconditionnés, selon la ou les hypothèses de conditionnement associées.
« Lorsque le site comprend une installation nucléaire de base présentant le caractère d'un réacteur nucléaire, d'une usine de traitement de combustibles nucléaires usés, d'une installation d'entreposage ou de stockage de substances radioactives, l'exploitant complète l'inventaire annuel par une annexe indiquant la répartition par producteur, par secteur économique au sens de l'annexe II du présent arrêté et par famille des déchets radioactifs présents sur ce site ;
« 3° La description des matières radioactives présentes sur le site selon les modalités définies à l'article 4 du présent arrêté et notamment leurs désignations, les stocks de matières présentes sur le site et le flux de matières entrantes et sortantes de chaque site entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année précédant l'année de transmission des informations en précisant le site de provenance ou de destination dans le cas où le site est français ou le pays de provenance ou de destination dans le cas contraire. »

III. A l'article 3, les deuxième à cinquième alinéas sont remplacés par douze alinéas ainsi rédigés :

« 1° Les déchets prévisionnels, par installation d'origine, présents sur le territoire national aux échéances définies à l'article 7 :
« - les quantités prévisionnelles, exprimées en volume équivalent de déchets conditionnés, selon la ou les hypothèses de conditionnement associées, par famille de déchets pour les échéances définies au 1° de l'article 7 ;
« - les quantités prévisionnelles, exprimées en volume équivalent de déchets conditionnés, selon la ou les hypothèses de conditionnement associées, par catégorie de déchets définies en annexe I pour les échéances définies au 2° de l'article 7 ;
« - conditionnements des déchets, réalisés (en pourcentage) aux échéances définies à l'article 7 ;
« - pourcentage d'appartenance des déchets à l'un des types suivants :
« i) Déchets issus des opérations de cessation définitive d'exploitation, de mise à l'arrêt définitif, de démantèlement et d'assainissement ;
« ii) Déchets issus des opérations de reprise et de conditionnement des déchets anciens ;
« iii) Déchets de fonctionnement, y compris les déchets issus du traitement des combustibles usés ;
« L'exploitant complète ces données par une annexe indiquant la répartition par producteur, par secteur économique et par famille de ces déchets prévisionnels ;
« 2° Les estimations de quantités de déchets, exprimées en volume équivalent de déchets conditionnés, selon la ou les hypothèses de conditionnement associées, par catégorie définie en annexe I, présents sur le territoire national, selon des scénarios prospectifs ;
« 3° Les stocks prévisionnels de matières radioactives présentes sur le territoire national aux échéances définies à l'article 7, selon les modalités définies à l'article 4 du présent arrêté ;
« 4° Des informations spécifiques aux installations d'entreposage, au sens de l'article L. 542-1-1 du code de l'environnement, destinées à accueillir des déchets radioactifs pour lesquels les solutions de gestion définitives n'existent pas ou sont encore à l'état de projet : ».

IV. A l'article 4, les seize premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les informations visées aux articles 2 et 3 du présent arrêté portent sur l'ensemble des matières radioactives pour lesquelles une utilisation ultérieure est prévue ou envisagée pour ses propriétés radioactives, fertiles, fissiles ou fusibles, à l'exception des sources qui sont enregistrées par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire en vertu de l'article R. 1333-47 du code de la santé publique.
« Les catégories de matières suivantes devront en particulier être distinguées lors des déclarations à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs :
« 1° Combustibles UOX avant utilisation ;
« 2° Combustibles UOX en cours d'utilisation dans les centrales électronucléaires ;
« 3° Combustibles UOX usés, en attente de retraitement ;
« 4° Combustibles URE avant utilisation ;
« 5° Combustibles URE en cours d'utilisation dans les centrales électronucléaires ;
« 6° Combustibles URE usés, en attente de retraitement ;
« 7° Combustibles mixtes uranium-plutonium avant utilisation ;
« 8° Combustibles mixtes uranium-plutonium en cours d'utilisation dans les centrales électronucléaires ;
« 9° Combustibles mixtes uranium-plutonium usés, en attente de retraitement ;
« 10° Rebuts de combustibles mixtes uranium-plutonium non irradiés en attente de retraitement ;
« 11° Rebuts de combustibles uranium non irradiés en attente de retraitement ;
« 12° Combustibles usés RNR, en attente de retraitement ;
« 13° Combustibles des réacteurs de recherche avant utilisation ;
« 14° Combustibles en cours d'utilisation dans les réacteurs de recherche ;
« 15° Autres combustibles usés civils de type oxyde ;
« 16° Autres combustibles usés civils de type métallique ;
« 17° Combustibles usés de la défense nationale ;
« 18° Plutonium issu des combustibles usés après retraitement, sous toutes ses formes physico-chimiques ;
« 19° Uranium naturel extrait de la mine, sous toutes ses formes physico-chimiques ;
« 20° Uranium naturel enrichi, sous toutes ses formes physico-chimiques ;
« 21° Uranium enrichi issu du retraitement des combustibles usés, sous toutes ses formes physico-chimiques ;
« 22° Uranium issu du retraitement des combustibles usés, sous toutes ses formes physico-chimiques ;
« 23° Uranium appauvri, sous toutes ses formes physico-chimiques ;
« 24° Thorium, sous la forme de nitrates et d'hydroxydes ;
« 25° Matières en suspension (sous-produits du traitement des minerais de terres rares) ;
« 26° Autres matières.
« Ne sont pas déclarées dans ces catégories 18 à 23 les quantités de matières qui sont déjà déclarées dans les catégories 1 à 17. »

V. A l'article 5, les cinquième et sixième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« - les quantités présentes exprimées selon le critère le plus adapté au cas décrit (nombre d'objets, volume, masse) ;
« - les principaux radionucléides contributeurs à l'activité et l'activité des déchets au 31 décembre de l'année précédant la transmission des informations ;
« - l'indication de la filière de gestion utilisée ou envisagée pour les déchets ; ».

VI. La dernière phrase de l'article 6 est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « La déclaration est effectuée sur le site internet de l'agence ou présentée selon un format qui a préalablement été communiqué par l'agence. »

VII. -L'article 7 est renuméroté et devient l'article 9.

VIII. - Après l'article 6, sont ajoutés deux articles ainsi rédigés :

« Art. 7. - Aux fins de la réalisation de l'édition de l'année n de l'inventaire national des matières et déchets radioactifs visé à l'article L. 542-12 (1°) du code de l'environnement, les informations à caractère prévisionnel visées à l'article 3 du présent arrêté sont évaluées :

« 1° A l'horizon k et à l'horizon p, avec :

n k p

2015

2020

2030

2018

2030

2040

2021

2030

2040

2024

2030

2040

2027

2040

2050

2030

2040

2050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« 2° A la fin de la durée d'exploitation envisagée pour chaque installation pour les déchets radioactifs.
« Les hypothèses de durée de fonctionnement et de scénarios de démantèlement retenues pour établir ces prévisions sont indiquées par le déclarant.

« Art. 8. - Lors de ses déclarations, le déclarant précise à l'ANDRA les données dont la communication porterait atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 124-4 du code de l'environnement. »

IX. Il est ajouté deux annexes ainsi rédigées :

« Annexe I : Classification des déchets radioactifs

« I. - La classification des déchets radioactifs repose sur deux paramètres : le niveau de radioactivité et la période radioactive des radionucléides présents dans le déchet.

« Concernant le niveau de radioactivité des déchets, on distingue les déchets de :
« - très faible activité : le niveau d'activité de ces déchets est en général inférieur à cent becquerels par gramme ;
« - faible activité : le niveau d'activité de ces déchets est compris entre quelques dizaines de becquerels par gramme et quelques centaines de milliers de becquerels par gramme ;
« - moyenne activité : le niveau d'activité de ces déchets est de l'ordre d'un million à un milliard de becquerels par gramme ;
« - haute activité : le niveau d'activité de ces déchets est de l'ordre de plusieurs milliards de becquerels par gramme.

« Concernant la période radioactive, on distingue :
« - les déchets dits à vie très courte dont la période est inférieure à 100 jours ;
« - les déchets dits à vie courte dont la radioactivité provient principalement de radionucléides qui ont une période inférieure ou égale à 31 ans ;
« - les déchets dits à vie longue qui contiennent une quantité importante de radionucléides dont la période est supérieure à 31 ans.

« II. - On distingue six catégories de déchets :
« - les déchets de haute activité (HA) : ils sont principalement issus des combustibles usés après traitement. Le niveau d'activité de ces déchets est de l'ordre de plusieurs milliards de becquerels par gramme ;
« - les déchets de moyenne activité à vie longue (MAVL) : ils sont principalement issus des combustibles usés après traitement et des activités de maintenance et d'exploitation des usines de traitement. Il s'agit notamment des déchets de structure des assemblages de combustible, embouts et coques, ainsi que de déchets technologiques (outils usagés, équipements...) et de déchets de procédés issus du traitement des effluents, comme certaines boues. L'activité de ces déchets est de l'ordre d'un million à un milliard de becquerels par gramme ;
« - les déchets de faible activité à vie longue (FAVL) : il s'agit principalement des déchets de graphite et des déchets radifères. Les déchets de graphite, provenant principalement du démantèlement des réacteurs de la filière uranium naturel graphite gaz, ont une activité se situant entre dix mille et cent mille becquerels par gramme, essentiellement des radionucléides émetteurs bêta à vie longue. Les déchets radifères, en majorité issus d'activités industrielles non nucléaires, comme le traitement de minéraux contenant des terres rares, sont principalement constitués de radionucléides émetteurs alpha à vie longue et possèdent une activité comprise entre quelques dizaines de becquerels par gramme et quelques milliers de becquerels par gramme ;
« - les déchets de faible activité et moyenne activité à vie courte (FMA-VC) : ils sont essentiellement issus de l'exploitation et du démantèlement des centrales nucléaires, des installations du cycle du combustible et des centres de recherche et, pour une faible partie, des activités de recherche biomédicale. L'activité de ces déchets se situe entre quelques centaines de becquerels par gramme et un million de becquerels par gramme ;
« - les déchets de très faible activité (TFA) : ils sont majoritairement issus de l'exploitation, de la maintenance et du démantèlement des centrales nucléaires, des installations du cycle du combustible et des centres de recherche. Le niveau d'activité de ces déchets est en général inférieur à cent becquerels par gramme. Toutefois, la gestion de ces déchets justifie un contrôle de radioprotection.
« - les déchets à vie très courte (VTC) : ils sont gérés en décroissance sur place puis éliminés dans les filières conventionnelles. Ils ne sont donc pas envoyés dans un stockage dédié aux déchets radioactifs.

« Annexe II : Secteurs économiques

« Les matières et déchets radioactifs proviennent de cinq principaux secteurs économiques :
« - le secteur électronucléaire, qui comprend principalement les centrales nucléaires de production d'électricité ainsi que les usines dédiées à la fabrication et au traitement du combustible nucléaire (extraction et traitement du minerai d'uranium, conversion chimique des concentrés d'uranium, enrichissement et fabrication du combustible, traitement du combustible usé et recyclage) ;
« - le secteur de la recherche, qui comprend la recherche dans le domaine du nucléaire civil (notamment les activités de recherche du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives), les laboratoires de recherche médicale, de physique des particules, d'agronomie, de chimie, etc. ;
« - le secteur de la défense : il s'agit principalement des activités liées à la force de dissuasion, dont la propulsion nucléaire de certains navires ou sous-marins, ainsi que des activités de recherche associées ;
« - le secteur de l'industrie non électronucléaire, qui comprend notamment l'extraction de terres rares, la fabrication de sources scellées mais aussi diverses applications, comme le contrôle de soudure, la stérilisation de matériel médical, la stérilisation et la conservation de produits alimentaires, etc. ;
« - le secteur médical, qui comprend les activités thérapeutiques, de diagnostic et de recherche. »

Article 2 de l'arrêté du 4 avril 2014

A l'article 4 de l'arrêté du 9 octobre 2008 susvisé, les mots : « Les quantités déclarées sont exprimées en masse ou en masse de métal lourd. » sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les quantités de matières valorisables extractibles, notamment le plutonium et l'uranium, des combustibles avant utilisation, en cours d'utilisation ou usés ainsi que des rebuts de combustibles, sont précisées dans les déclarations.
« Les quantités déclarées sont exprimées en masse de métal lourd ainsi qu'en activité. »

Article 3 de l'arrêté du 4 avril 2014

L'arrêté du 3 février 2011 relatif aux informations à transmettre à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs en vue de l'édition 2012 de l'inventaire national des matières et déchets radioactifs est abrogé.

Article 4 de l'arrêté du 4 avril 2014

Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel, sauf l'article 2, qui entre en vigueur deux ans après la publication du présent arrêté.

Article 5 de l'arrêté du 4 avril 2014

Le directeur général de l'énergie et du climat et la directrice générale de la prévention des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 avril 2014.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l'énergie et du climat,
L. Michel

La directrice générale de la prévention des risques,
P. Blanc

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