(JO n°23 du 27 janvier 2012)


NOR : AGRX1121770R

Texte modifié par :

Loi n°2023-580 du 10 juillet 2023 (JO n° 159 du 11 juillet 2023)

Résumé : L’ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 parue au journal officiel le 27/01/2012 porte sur la refonte de la partie législative du code forestier. Les dispositions qu’elle comporte sont applicables à compter du 1er juillet 2012. Les compétences judiciaires des agents de l’ONCFS, de l’ONEMA et des parcs nationaux en matière d’infractions au code forestier sont définies par l’article L.161-5 du nouveau code forestier. Toutefois, ces mêmes agents n’ont pas la faculté de procéder aux saisies, ils ne disposent pas non plus du droit de suite ; ces prérogatives étant réservées aux agents énumérés à l’article L.161-4 de ce même code.

Vus,

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code forestier ;

Vu le code forestier de Mayotte ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 modifiée portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton, ensemble la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 modifiée portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer ;

Vu la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche, notamment son article 69 ;

Vu la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte, notamment son article 30 ;

Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, notamment son article 21 ;

Vu la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et l'allègement de certaines procédures juridictionnelles, notamment son article 9 ;

Vu l'ordonnance n° 45-852 du 28 avril 1945 relative à la mise en valeur et au reboisement de la région des Landes de Gascogne, notamment ses articles 3 et 4 ;

Vu l'avis de la Commission supérieure de codification en date des 5 octobre 2010, 29 mars 2011 et 3 mai 2011 ;

Vu l'avis du Conseil général de Mayotte en date du 29 septembre 2011 ;

Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 3 novembre 2011 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1er de l’ordonnance du 26 janvier 2012

Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie législative du code forestier.

Article 2 de l’ordonnance du 26 janvier 2012

Les dispositions de la partie législative du code forestier qui mentionnent, sans les reproduire, des dispositions soit d'autres codes, soit de textes législatifs ou de règlements communautaires sont de plein droit modifiées par l'effet des modifications ultérieures de ces dispositions.

Article 3 de l’ordonnance du 26 janvier 2012

Les références à des dispositions abrogées par l'article 5 de la présente ordonnance sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code forestier.

Article 4 de l’ordonnance du 26 janvier 2012

Le code rural et de la pêche maritime est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au 5° de l'article L. 121-9, les mots : « de l'article L. 111-1 » sont remplacés par les mots : « du 2° du I de l'article L. 211-1 » ;

2° A l'article L. 121-16, les mots : « homme de l'art agréé d'un organisme mentionné à l'article L. 248-1 du code forestier » sont remplacés par les mots : « homme de l'art agréé d'un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun défini à l'article L. 332-6 du code forestier » ;

3° A l'article L. 121-19, la référence : « L. 311-2 » est remplacée par la référence : « L. 342-1 » ;

4° L'article L. 121-23 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 121-23. - Le fait d'exécuter des travaux en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-19 est puni d'une amende de 3 750 euros.
« Le fait de procéder à une coupe en méconnaissance des dispositions du même article est puni des peines prévues à l'article L. 362-1 du code forestier. » ;

5° Le premier alinéa de l'article L. 124-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le géomètre expert mentionné à l'article L. 124-7 peut être assisté par un expert forestier ou par un homme de l'art agréé d'un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun défini à l'article L. 332-6 du code forestier. » ;

6° A l'article L. 125-10, les mots : « garanties de bonne gestion mentionnées à l'article L. 101 » sont remplacés par les mots : « garanties de gestion durable mentionnées à l'article L. 124-1 », la référence : « L. 241-6 » est remplacée par la référence : « L. 331-6 » et les mots : « au septième alinéa de l'article L. 247-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 332-1 » ;

7° A l'article L. 126-1, la référence : « L. 311-3 » est remplacée par la référence : « L. 341-5 » et la référence : « L. 4 » par la référence : « L. 122-1 » ;

8° A l'article L. 143-4, les mots : « de l'article L. 311-2, 3° » sont remplacés par les mots : « du 1° de l'article L. 342-1 » ;

9° L'article L. 163-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 163-1. - Sont applicables aux chemins ruraux et, lorsqu'ils sont ouverts à la circulation publique, aux chemins d'exploitation, les dispositions des articles L. 131-7, L. 131-16 et L. 134-10 du code forestier. » ;

10° A l'article L. 322-22, les références : « L. 241-3 et L. 241-7 » sont remplacées par les références : « L. 331-1 et L. 331-2 » ;

11° A l'article L. 511-3, la référence : « L. 221-11 » est remplacée par la référence : « L. 322-1 » ;

12° A l'article L. 717-9, la référence : « L. 371-1 » est remplacée par la référence : « L. 154-1 » ;

13° A l'article L. 761-4-1, les références : « L. 148-9 et L. 148-13 » sont remplacées par les références : « L. 232-1 et L. 233-1 » ;

14° A l'article L. 800-1, la référence : « L. 521-3 » est remplacée par la référence : « L. 152-1 ».

Article 5 de l’ordonnance du 26 janvier 2012

I. Sont abrogés:

1° La partie législative de l'ancien code forestier ;

2° Dans la partie réglementaire de l'ancien code forestier, les articles R. 171-1, R. 171-3 et R. 312-6, le premier alinéa de l'article R. 321-15, l'article R. 322-6-4 et les articles R. 331-1 et R. 331-2 en ce qui concerne la définition des infractions ;

La partie législative du code forestier de Mayotte à l'exception du deuxième alinéa de l'article L. 021 ;

4° La loi du 9 décembre 1789 ;

5° La loi n° 85-1273 du 4 décembre 1985 relative à la gestion, à la valorisation et à la protection de la forêt.

II. L'abrogation des dispositions mentionnées au 1° du I ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du nouveau code forestier pour ce qui concerne les articles, parties d'article ou alinéas suivants de l'ancien :

1° A l'article L. 3, les troisième et quatrième alinéas ;

2° A l'article L. 7, le troisième alinéa, au quatrième alinéa les mots : «, notamment en montagne et en forêt méditerranéenne, et de l'intérêt économique, environnemental ou social que présentent la conservation et la gestion durable des bois et forêts considérés. Elle encourage par des dispositifs spécifiques les opérations réalisées avec le concours d'un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun » et le sixième alinéa ;

3° A l'article L. 11, le onzième alinéa ;

4° A l'article L. 12, le douzième alinéa ;

5° A l'article L. 134-7, le deuxième alinéa ;

6° A l'article L. 222-3, le cinquième alinéa ;

7° A l'article L. 247-1, le septième alinéa ;

8° Le I de l'article L. 261-4 ;

9° A l'article L. 321-6, les mots : « le représentant de l'Etat dans le département » ;

10° A l'article L. 321-11, les mots : « du préfet » et « le représentant de l'Etat dans le département » ;

11° A l'article L. 322-4-1, les mots : « le représentant de l'Etat dans le département » ;

12° A l'article L. 322-5, les mots : « le préfet » ;

13° A l'article L. 322-8, les mots : « le représentant de l'Etat dans le département ».

III. Le deuxième alinéa de l'article L. 021 du code forestier de Mayotte est abrogé à compter du 1er janvier 2016.

Article 6 de l’ordonnance du 26 janvier 2012

Dans le Département de Mayotte, les attributions dévolues à l'Office national des forêts ou à ses agents par la partie législative du code forestier dans sa rédaction issue de la présente ordonnance sont exercées par le préfet, selon des modalités et jusqu'à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2015.

Article 7 de l’ordonnance du 26 janvier 2012

(Loi n°2023-580 du 10 juillet 2023, article 11 II)

I. abrogé

II. Les contentieux relatifs à l'exercice des servitudes mentionnées à l'article L. 131-16 du code forestier dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, en cours jusqu'à la date mentionnée au I de l'article 70 de la loi du 13 décembre 2011 susvisée, demeurent soumis à la procédure prévue par l'article L. 322-8 de l'ancien code forestier applicable avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Article 8 de l’ordonnance du 26 janvier 2012

I. Sous réserve du II ci-après, les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code forestier et au plus tard le 1er juillet 2012.

II. Les articles L. 172-2 et L. 173-1 du code forestier, dans leur rédaction issue de la présente ordonnance, entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 21 de la loi du 27 juillet 2011 susvisée.

Article 9 de l’ordonnance du 26 janvier 2012

Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 janvier 2012.

NICOLAS SARKOZY

Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
FRANÇOIS FILLON

Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation,
de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire,
BRUNO LE MAIRE

Le garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
MICHEL MERCIER

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