(JO n° 68 du 21 mars 2014)


NOR : DEVX1403560P

Monsieur le Président de la République,

La présente ordonnance est prise en application de l'article 13 de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et à sécuriser la vie des entreprises, dont les dispositions permettent au Gouvernement d'expérimenter dans un nombre limité de régions un « certificat de projet ».

Ce dispositif résulte de propositions du député Thierry Mandon dans son rapport sur la simplification de la vie des entreprises, et de la consultation des préfets de région. Il figure au programme de simplification adopté par le comité interministériel de modernisation de l'action publique (CIMAP) du 17 juillet 2013 et dans la feuille de route des états généraux de la modernisation du droit de l'environnement arrêtée le 17 décembre de la même année.

Il vise à donner une plus grande visibilité aux porteurs de projets sur les procédures et les règles auxquelles leurs projets vont être soumis et sur les délais d'instruction.

Il est expérimenté dans quatre régions : Aquitaine, Bretagne, Champagne-Ardenne et Franche-Comté.

L'ordonnance offre aux porteurs de projets une nouvelle faculté qui leur permet de demander aux préfets de département un certificat de projet. Sur la base des informations que le demandeur lui aura fournies, le préfet délivrera en deux mois un certificat de projet dans lequel :
- il indiquera les procédures auxquelles le projet sera soumis au titre de différentes législations et réglementations ;
- il s'engagera sur les délais dans lesquels les décisions de sa compétence seront délivrées.

Le certificat de projet comportera, en outre, des renseignements sur les autres régimes et procédures dont le projet est susceptible de relever et mentionnera les éventuelles difficultés détectées à ce stade précoce ainsi que des informations, le cas échéant, de nature à améliorer la conception du projet.

La délivrance du certificat de projet aura pour effet de figer les règles de droit applicables au projet pendant une durée de dix-huit mois (avec une possibilité de prorogation de six mois).

Ainsi, les opérateurs économiques disposeront d'une vision claire du cadre juridique dans lequel s'inscriront leurs projets, avec la garantie que ces règles n'auront pas changé au moment où l'administration statuera sur la ou les demandes d'autorisation nécessaires à la réalisation du projet.

Le préfet de département s'engagera sur l'identification des procédures applicables au projet et sur les délais d'instruction et, avec lui, les services de l'Etat placés sous son autorité. Si l'engagement sur le délai n'est pas tenu ou si les mentions sont erronées, la responsabilité de l'Etat pourra être engagée s'il est démontré que cela a porté préjudice au bénéficiaire du certificat de projet.

A l'image de ce qui existe aujourd'hui pour le certificat d'urbanisme, en cas d'illégalité, le porteur de projet ne pourra pas être dispensé de l'obligation de respecter les procédures non mentionnées, mais la responsabilité de l'Etat pourra alors être engagée.

Les engagements ne vaudront que si le projet faisant l'objet des demandes d'autorisation correspond à celui présenté lors de la demande de certificat de projet. De même, un certificat de projet délivré sur la base d'informations erronées ou partielles serait privé de portée.

L'intérêt du certificat de projet réside aussi dans l'organisation en « mode projet » que mettront en place les services déconcentrés de l'Etat sous l'autorité des préfets. Les porteurs de projet auront un interlocuteur unique et l'Etat s'organisera en interne pour instruire leur demande.

Le champ des projets éligibles diffère selon les régions, de façon à tenir compte le plus possible des spécificités locales. L'expérimentation devrait en être enrichie et l'évaluation permettre de définir avec plus de pertinence les modalités de la généralisation à envisager.

Prévue pour une durée de trois ans, l'expérimentation sera suivie par un groupe de travail dédié, qui rendra compte régulièrement à la commission spécialisée du Conseil national de la transition écologique, dont la vocation est d'assurer l'association des parties prenantes, aux travaux nécessaires à la mise en œuvre de la feuille de route pour la modernisation du droit de l'environnement.

Un premier bilan sera établi à la fin de l'année 2014, et l'évaluation sera conduite de manière continue en vue de disposer de premiers résultats au bout de deux ans, en vue d'une éventuelle généralisation.

L'article 1er précise le champ de l'expérimentation, à savoir les quatre régions concernées (Aquitaine, Bretagne, Champagne-Ardenne et Franche-Comté), et les projets éligibles à une demande de certificat de projet.

Ces projets sont ceux dans le champ des installations classées pour la protection de l'environnement et les autres installations, ouvrages ou travaux destinés à l'accueil d'entreprises. En Franche-Comté, les projets de lotissement peuvent également en bénéficier.

En Bretagne et en Champagne-Ardenne, seuls sont concernés et peuvent donner lieu à un certificat de projet les projets d'installation classée pour la protection de l'environnement (à l'exception des installations d'élevage en Bretagne).

Pour bénéficier de ce dispositif expérimental, les projets devront faire l'objet d'au moins une autorisation délivrée par le préfet de département au titre du code de l'environnement, du code forestier ou du code de l'urbanisme.

L'autorité compétente pour délivrer le certificat de projet est le préfet de département.

L'article 2 précise que le certificat de projet est délivré en fonction de la demande présentée et au vu des informations fournies par le demandeur.

Il définit le contenu du certificat de projet, à savoir :
- une liste de régimes, décisions et procédures auxquels le projet est soumis de façon certaine, ainsi que, lorsque son implantation est déterminée avec suffisamment de précision, les zonages qui lui sont applicables ;
- la mention d'autres régimes, décisions et procédures auxquels il est susceptible d'être soumis ; il s'agit des dispositions pour lesquelles les informations fournies ne permettent pas au préfet de se prononcer de façon certaine (c'est le cas notamment de la dérogation à la destruction d'espèces protégées, dont la nécessité découle généralement de l'étude d'impact environnemental ou d'une étude spécifique, qui ne sont pas réalisées au stade de la demande de certificat) ;
- la description des principales étapes de l'instruction et des pièces requises ;
- toute autre information que le préfet juge utile de porter à la connaissance du porteur de projet et de nature à éviter, le plus en amont possible, des difficultés potentielles d'ores et déjà identifiées à ce stade ou à améliorer le projet.

Le II indique que, pour chacune des étapes des procédures identifiées comme nécessaires à la réalisation du projet et relevant de la compétence du préfet de département, le certificat comporte un engagement sur un délai maximal d'instruction, sous réserve de prorogations ou d'interruptions de délai.

Le III fixe les conditions dans lesquelles le certificat de projet peut engager la responsabilité de l'administration.

L'article 3 organise le « gel » de la législation dont bénéficie le titulaire d'un certificat de projet pour certaines des autorisations identifiées comme nécessaires en application de l'article 2. Les dispositions en cause concernent les principales autorisations dont est susceptible de relever un projet.

Ainsi, lorsqu'une demande d'autorisation est déposée dans le délai de dix-huit mois suivant la délivrance du certificat de projet, les dispositions législatives et réglementaires applicables au projet seront celles en vigueur à cette date. Par exception, seuls les lois et règlements qui le prévoient expressément pourront s'appliquer aux projets, installations ou opérations bénéficiant d'un certificat et, s'agissant des règlements, aux seules fins d'assurer le respect des engagements internationaux de la France et de préserver l'ordre public.

Le bénéficiaire d'un certificat de projet peut demander à ne pas bénéficier de la cristallisation pour les dispositions qui auraient été modifiées récemment et lui seraient plus favorables.

La possibilité est également offerte au porteur de projet de demander une prorogation de six mois du délai ouvrant droit au bénéfice de la cristallisation.

L'article 4 permet de déroger à l'article L. 122-1 du code de l'environnement afin que la demande de certificat de projet puisse valoir demande d'examen au cas par cas de l'impact environnemental (l'instruction de cette demande restant soumise au régime qui lui est propre).

L'article 5 renvoie à un décret en Conseil d'Etat la définition de la procédure.

L'article 6 prévoit que l'expérimentation fera l'objet d'une évaluation au moins six mois avant son terme et de propositions quant à son éventuelle généralisation.

L'article 7 précise que l'expérimentation débute le 1er avril 2014 (le 1er septembre 2014 en Bretagne), et que des certificats de projet pourront être délivrés jusqu'au 31 mars 2017.

Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

 

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