4.1.Toxiques


(créée par le Décret n°2014-285 du 3 mars 2014, article 4 et modifiée par le Décret n°2015-1200 du 29 septembre 2015 et Rectificatif au JO n° 235 du 10 octobre 2015)

Toxicité aiguë catégorie 1 pour l'une au moins des voies d'exposition, à l'exclusion de l'uranium et ses composés.

1. Substances et mélanges solides.
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) Supérieure ou égale à 1 t (A-1)
b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t (DC)

2. Substances et mélanges liquides.
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) Supérieure ou égale à 250 kg (A-1)
b) Supérieure ou égale à 50 kg, mais inférieure à 250 kg (DC)

3. Gaz ou gaz liquéfiés.
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

Supérieure ou égale à 50 kg (A-3)
Supérieure ou égale à 10 kg, mais inférieure à 50 kg (DC)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t.

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 20 t.


Régime de la déclaration : Arrêté du 13/07/98 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 4110,4709,4713,4736 ou 4737

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