4.0 Substances et mélanges dangereux


(Créée par le Décret n°2014-285 du 3 mars 2014, article 4 et modifiée par le Décret n°2020-1168 du 24 septembre 2020, article 6 et annexe)

Substances et mélanges dangereux (définition et classification des).

Définitions :
Les termes « substances » et « mélanges » sont définis à l'article 2 du règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et mélanges.
Dans le cas de substances ou mélanges qui ne sont pas couverts par le même règlement (CE) n° 1272/2008, y compris les déchets, et qui sont néanmoins présents, ou susceptibles d'être présents dans un établissement et qui présentent ou sont susceptibles de présenter, dans les conditions régnant dans l'établissement, des propriétés équivalentes pour ce qui est de leur potentiel d'accident majeur, ces substances ou mélanges sont provisoirement affectés aux classes, catégories et mentions de danger les plus proches ou de la substance ou du mélange dangereux désigné le plus proche. Ils sont assimilés à des substances ou mélanges dangereux au sens de la présente rubrique.
On entend par « produits explosibles » les substances, mélanges ou matières présentant un danger d'explosion déterminé selon la méthode A. 14 du règlement (CE) n° 440/2008 et qui ne relèvent pas de la classe des peroxydes organiques ou substances et mélanges auto-réactifs ainsi que les articles contenant de telles substances, mélanges ou matières relevant de la section 2.1 de l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008. De plus, on entend par « produits explosifs », les produits explosibles affectés à la classe 1 des recommandations des Nations-Unies relatives au transport de marchandises dangereuses, et qui sont destinés à être utilisés pour les effets de leur explosion ou leurs effets pyrotechniques.
Si la quantité de substance ou mélange explosible contenue dans l'article est connue, c'est cette quantité qui est prise en considération pour l'application de l'article R. 511-11. Si la quantité de substance ou mélange explosible contenue dans l'article n'est pas connue, c'est l'article entier qui sera considéré comme étant explosible pour l'application de l'article R. 511-11.
Les termes « gaz » et « liquide » sont définis à l'annexe I partie 1 du règlement (CE) n° 1272/2008.

Classification :

Les substances et mélanges sont classés conformément au règlement (CE) n° 1272/2008. Les classes et catégories de danger sont définies à l'annexe I, parties 2,3 et 4 du même règlement (CE) n° 1272/2008.

a) Substances :

Les substances présentant ces dangers, mais ne figurant pas encore à l'annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008 susmentionné sont classées et étiquetées par leurs fabricants, distributeurs ou importateurs en fonction des informations sur leurs propriétés physico-chimiques ou toxicologiques pertinentes et accessibles existantes ;

b) Mélanges :

Les mélanges sont assimilés à des substances pures pour autant que les limites de concentration fixées en fonction de leurs propriétés dans le règlement (CE) n° 1272/2008, ou sa dernière adaptation au progrès technique soient respectées, à moins qu'une composition du pourcentage ou une autre description ne soit spécifiquement donnée.

Autres versions

A propos du document

Type
Rubrique de la nomenclature
État
en vigueur