(JO n° 48 du 26 février 2014)


NOR : DEVP1307214D

Texte modifié par :

Rectificatif au JO n° 69 du 22 mars 2014

Publics concernés : exploitants d’installations classées pour la protection de l’environnement relevant des rubriques 3230, 2220, 2560, 2921, 2565 et 2566.

Objet : modification de la liste des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP).

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication et s’applique, dans les conditions prévues par le II de l’article 266 terdecies du code des douanes, aux installations en cours d’exploitation à compter du 1er janvier 2014.

Notice : le décret prévoit que :
- les activités relevant des rubriques 3230-a et 3230-b sont désormais soumises à la taxe générale sur les activités polluantes ;
- les activités relevant du régime de l’enregistrement au titre des rubriques 2220, 2560 ou 2921 sont exonérées de la taxe générale sur les activités polluantes ;
- les activités relevant de l’autorisation au titre des rubriques 2565 1.a et 1.b et 2566 1 et 2 sont soumises à la taxe générale sur les activités polluantes.

Références : le code de l’environnement modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,

Vu le code des douanes, notamment ses articles 266 sexies, 266 nonies et 266 terdecies ;

Vu le code de l’environnement, notamment l’article R. 511-9 ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date des 19 février 2013 et 19 mars 2013 ;

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 24 février 2014

La colonne B de l’annexe à l’article R. 511-9 du code de l’environnement, dressant la liste, prévue au b du 8 du I de l’article 266 sexies du code des douanes, des activités qui font courir, par leur nature ou leur volume, des risques particuliers à l’environnement et fixant, pour chacune de ces activités, le coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l’article 266 nonies du code des douanes, est modifiée conformément au tableau figurant en annexe au présent décret.

Article 2 du décret du 24 février 2014

Le ministre de l’économie et des finances, le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 février 2014.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :
Le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,
Philippe Martin

Le ministre de l’économie et des finances,
Pierre Moscovici

Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget,
Bernard Cazeneuve

Annexe

Rubriques créées

 

B.-TAXE GÉNÉRALE SUR LES ACTIVITÉS POLLUANTES

Numéro

Capacité de l'activité

Coefficient

3230

a. Quelle que soit la capacité

3

b. Quelle que soit la capacité

3

 

Rubriques supprimées

 

B.-TAXE GÉNÉRALE SUR LES ACTIVITÉS POLLUANTES

Numéro

Capacité de l'activité

Coefficient

2220

 

 

1. La capacité de production étant :

 

a) Supérieure à 200 t/ j

3

b) Supérieure à 50 t/ j mais inférieure ou égale à 200 t/ j

1

2560

1. La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 500 kW

3

2921

1. La puissance thermique évacuée maximale étant supérieure ou égale à 2 000 kW

1

 

 

Rubriques modifiées

(Rectificatif au JO n° 69 du 22 mars 2014)

 

B.-TAXE GÉNÉRALE SUR LES ACTIVITÉS POLLUANTES

Numéro

Capacité de l'activité

Coefficient

2565

1. a. Lorsqu'il y a mise en œuvre de cadmium

1

1. b. Lorsqu'il y a mise en œuvre de cyanures, le volume des cuves étant supérieur à 200 l

1

2566

1. La capacité volumique du four étant supérieure à 2 000 l

1

2. Quelle que soit la capacité

1