(JO n° 5 du 6 janvier 2002)


Texte abrogé par l'article 4 du Décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 (JO n° 70 du 23 mars 2007).

NOR : AGRR0102306D

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Vu la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir des sources agricoles ;

Vu la directive 96/61/CEE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution ;

Vu le règlement 1257/1999/CE du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements ;

Vu le code de l'urbanisme, notamment les articles L. 421-1 à L. 423-5 ;

Vu le code de l'environnement, notamment dans les livres II et V les articles L. 211-1 à L. 211-3, L. 214-1 à L. 214-7, L. 216-3, L. 512-5 et L. 517-2 ;

Vu le code rural, notamment son article R. 343 ;

Vu le décret n° 93-1038 du 27 août 1993 relatif à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole ;

Vu le décret n° 94-1139 du 26 décembre 1994 définissant les territoires ruraux de développement prioritaire, modifié par les décrets n° 96-119 du 14 février 1996 et n° 99-339 du 28 avril 1999 ;

Vu le décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement, notamment son article 10 ;

Vu le décret 2000-675 du 17 juillet 2000 pris pour l'application de l'article 10 du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement ;

Vu l'avis de la Commission européenne en date du 30 octobre 2001,

Décrète :

Article 1er du décret du 4 janvier 2002

Des subventions peuvent être accordées par l'Etat dans le cadre du programme de maîtrise des pollutions liées aux effluents d'élevage, pour favoriser la mise en œuvre, dans les exploitations agricoles, d'investissements et de pratiques de nature à réduire les pollutions dues aux effluents d'élevage.

Article 2 du décret du 4 janvier 2002

Le III de l'annexe du décret du 17 juillet 2000 susvisé est complété par un point i ainsi rédigé :

"i) Etudes préalables permettant la réalisation d'un diagnostic de l'exploitation ainsi qu'études permettant d'élaborer le projet d'amélioration des bâtiments et des pratiques agronomiques des éleveurs prévues dans le cadre des investissements de nature à réduire les pollutions dues aux effluents d'élevage."

Article 3 du décret du 4 janvier 2002

Les élevages éligibles à ce type d'aides sont :

  • les élevages situés en zone d'action prioritaire, au titre des enjeux de protection de l'eau, définie par arrêté préfectoral régional. Les modalités de délimitation de ces zones sont précisées par l'arrêté prévu à l'article 6 du présent décret ;
  • les élevages soumis à autorisation au titre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
  • les élevages de bovins soumis à déclaration au titre des installations classées pour la protection de l'environnement dont la taille est supérieure ou égale à 90 unités gros bétail (UGB) au 31 décembre 2000 ou à 70 UGB pour les jeunes agriculteurs installés depuis moins de cinq ans à la date de leur demande de financement de l'étude préalable définie dans l'arrêté prévu à l'article 6 du présent décret et éligibles aux aides à l'installation au sens de l'article R. 343 du code rural ;
  • les élevages comportant plusieurs espèces animales logées sur un même site réunissant les deux conditions suivantes :
  • la somme des quotients effectif/seuil, pour chaque catégorie d'animal par référence au tableau en annexe, est supérieure ou égale à 1 au 31 décembre 2000. Les nombres d'UGB et d'équivalent poules pondeuses à prendre en compte pour les différentes catégories de bovins et de volailles sont fixés par l'arrêté prévu à l'article 6 du présent décret ;
  • les élevages sont soumis, pour au moins une espèce, à la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.

Pour bénéficier des subventions, le demandeur doit également avoir déclaré au préfet du département du siège de son exploitation son intention de s'engager dans le programme de maîtrise des pollutions liées aux effluents d'élevage avant le 31 décembre 2002 en précisant les effectifs de son élevage au 31 décembre 2000, à l'exception des jeunes agriculteurs tels que définis ci-dessus installés après le 31 décembre 2002.

Les éleveurs situés en zone vulnérable qui ne satisfont pas aux exigences de la directive du 12 décembre 1991 susvisée et qui ne sont pas engagés dans le programme de maîtrise des pollutions liées aux effluents d'élevage ne pourront bénéficier d'aucune autre aide publique pour des investissements dans leur exploitation. L'arrêté prévu à l'article 6 du présent décret fixe les modalités de cet engagement.

Article 4 du décret du 4 janvier 2002

Sont exclus du champ des aides définies par le présent décret :

  • les élevages de plus de 40 000 emplacements pour les volailles ou de plus de 2 000 emplacements pour les porcs de plus de 30 kilogrammes, ou de plus de 750 emplacements pour les truies ;
  • les élevages ayant déjà bénéficié d'aides au titre du programme de maîtrise des pollutions.

Article 5 du décret du 4 janvier 2002

La subvention est accordée à celui qui, exploitant ou propriétaire bailleur, assume le coût financier de l'investissement. Elle est attribuée par le préfet du département du siège d'exploitation.

Article 6 du décret du 4 janvier 2002

Le montant de l'aide est calculé par application d'un taux à la dépense éligible, dans la limite de plafonds.

La nature des dépenses éligibles, le taux, les plafonds ou leurs modalités de calcul sont fixés par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.

Article 7 du décret du 4 janvier 2002

Un arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement définit le contenu du projet d'amélioration des pratiques agronomiques prévu au point i du III de l'annexe du décret du 17 juillet 2000 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.

Article 8 du décret du 4 janvier 2002

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe : Seuils relatifs aux élevages comportant plusieurs espèces logées sur le même site

  Seuils
Porcins (places de porcs de plus de 30 kg) 450
Bovins (UGB) (70 dans le cas des jeunes agriculteurs tels que définis par le troisième tiret de l'article 3 du présent décret) 90
Volailles de ponte, palmipèdes (équivalent poule pondeuse) 20 000
Poulets, dindes et pintades (m2 de bâtiment occupé) 1 200

 

 

 

Autres versions

A propos du document

Type
Décret
État
abrogé
Date de signature
Date de publication

Documents liés