(JO n° 295 du 20 décembre 2013)


NOR : ETLX1327949R

Vus

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l’égalité des territoires et du logement,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu la loi n° 2013-569 du 1er juillet 2013 habilitant le Gouvernement à adopter des mesures de nature législative pour accélérer les projets de construction, notamment son article 1er ;

Vu l’avis du comité des finances locales (commission consultative d’évaluation des normes) en date du 5 décembre 2013 ;

Le Conseil d’Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1er de l'ordonnance du 19 décembre 2013

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Après le chapitre VIII du titre II du livre Ier de la partie législative, il est ajouté un chapitre IX intitulé : « Chapitre IX. - Dispositions favorisant la transmission et l’accès à l’information en matière d’urbanisme » composé de trois articles ainsi rédigés :

« Art. L. 129-1. - Le portail national de l’urbanisme est, pour l’ensemble du territoire, le site national pour l’accès dématérialisé, à partir d’un point d’entrée unique, aux documents d’urbanisme et aux servitudes d’utilité publique, transmis à l’Etat selon les modalités définies à l’article L. 129-2.

« Art. L. 129-2. - I. - A compter du 1er janvier 2016, les communes ou leurs groupements compétents transmettent à l’Etat sous format électronique, au fur et à mesure des modifications de leurs dispositions, la version en vigueur des schémas de cohérence territoriale, des plans locaux d’urbanisme, des documents en tenant lieu et des cartes communales applicables sur leur territoire incluant les délibérations les ayant approuvés.
« II. - A compter du 1er juillet 2015, tout gestionnaire d’une servitude d’utilité publique visée à l’article L. 126-1 transmet à l’Etat, sous format électronique en vue de son insertion dans le portail national de l’urbanisme, la servitude dont il assure la gestion qui figure sur une liste dressée par décret en Conseil d’Etat.
« L’insertion de ces servitudes dans le portail national de l’urbanisme ne doit pas porter atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale.
« Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à ce que l’ensemble des servitudes demeurent transmises à l’Etat puis portées à la connaissance des communes et à leurs groupements dans le cadre de l’exercice de leurs compétences en matière d’urbanisme conformément aux dispositions de l’article L. 121-2 du code de l’urbanisme.
« III. - La numérisation des documents d’urbanisme et des servitudes d’utilité publique en vue des transmissions prévues aux I et II s’effectue conformément aux standards de numérisation validés par la structure de coordination nationale prévue par les articles 18 et 19, paragraphe 2, de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne.
« Si aucun standard de numérisation n’est validé dans les conditions du précédent alinéa, la numérisation des documents est effectuée dans un format de fichiers largement disponible.
« IV. - Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme précise les modalités de transmission des documents d’urbanisme et des servitudes d’utilité publique prévus aux I et II.

« Art. L. 129-3. - Les transmissions des documents arrêtés ou approuvés prévues aux chapitres II à IV du titre II du livre Ier de la partie législative du présent code peuvent être effectuées par échange électronique sur une plate-forme d’échange respectant le référentiel général de sécurité et le référentiel général d’interopérabilité définis par l’ordonnance no 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ou par la production de supports physiques électroniques. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 122-11-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« A compter du 1er janvier 2020, la publication prévue au premier alinéa de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales s’effectue sur le portail national de l’urbanisme prévu à l’article L. 129-1 selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme. Le document demeure consultable au siège de l’établissement public compétent et dans les mairies des communes membres concernées. » ;

3° L’article L. 123-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter du 1er janvier 2020, la publication prévue au premier alinéa de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales s’effectue sur le portail national de l’urbanisme prévu à l’article L. 129-1 selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme. Le document demeure consultable en mairie ou au siège de l’établissement public compétent et dans les mairies des communes membres concernées. » ;

4° Le troisième alinéa de l’article L. 124-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« A compter du 1er janvier 2020, cette mise à disposition du public s’effectue par publication sur le portail national de l’urbanisme prévu à l’article L. 129-1 selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme. » ;

5° Au troisième alinéa de l’article L. 126-1, après les mots : « seules les servitudes annexées au plan » sont insérés les mots : « ou publiées sur le portail national de l’urbanisme prévu à l’article L. 129-1 ».

Article 2 de l'ordonnance du 19 décembre 2013

I. A compter du 1er janvier 2016 et jusqu’à la date d’entrée en vigueur des dispositions mentionnées aux 2° à 5° de l’article 1er, les communes ou leurs groupements compétents mettent à disposition, par voie électronique, dès leur entrée en vigueur, les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales applicables sur leur territoire.

Cette mise à disposition est réalisée sur le portail national de l’urbanisme ou, à défaut, sur le site internet de la commune ou de l’établissement public compétent ou, si ceux-ci n’en disposent pas, sur le site internet des services déconcentrés de l’Etat dans le département en charge de l’urbanisme.

II. Le 5° de l’article 1er entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 3 de l'ordonnance du 19 décembre 2013

Le Premier ministre et la ministre de l’égalité des territoires et du logement sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 décembre 2013.

François Hollande

Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Marc Ayrault

La ministre de l’égalité des territoires et du logement,
Cécile Duflot

Autres versions

A propos du document

Type
Ordonnance
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication