(JO n° 286 du 10 décembre 2013)


NOR : DEVR1329420A

Publics concernés : acteurs de la chaîne gazière, fournisseurs de gaz naturel et leurs clients, gestionnaires d’infrastructure (réseau de transport et de distribution, terminaux méthaniers, stockages), administrations et représentants de la profession gazière.

Objet : prévention et gestion de crise dans l’approvisionnement en gaz naturel du pays, ou d’un Etat membre de l’Union européenne en cas de mise en oeuvre de la solidarité européenne au sens du règlement (UE) n°994/2010 du 20 octobre 2010 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le plan d’urgence gaz pris en application du règlement (UE) n° 994/2010 du 20 octobre 2010 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel contient les mesures à prendre pour éliminer ou atténuer l’impact des ruptures d’approvisionnement en gaz. Le plan d’urgence comporte des mesures d’urgence, précise le cadre légal dans lequel elles s’inscrivent et fixe les principes de leur mise en oeuvre. Il précise également l’organisation et le fonctionnement de la cellule de crise réunie en cas de déclenchement du plan d’urgence.

Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,

Vu le règlement (UE) n° 994/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant les mesures visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel et abrogeant la directive 2004/67/CE du Conseil ;

Vu le code de l’énergie, notamment l’article L. 143-6 ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de l’énergie en date du 22 octobre 2013,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 28 novembre 2013

Les dispositions du présent arrêté et du plan d’urgence élaboré dans le cadre de la mise en oeuvre du règlement (UE) n° 994/2010 sur la sécurité d’approvisionnement qui lui est annexé ont pour objet la prévention et la gestion d’une crise dans l’approvisionnement en gaz naturel du pays, ou d’un Etat membre de l’Union européenne en cas de mise en oeuvre de la solidarité européenne au sens du règlement.

Le plan d’urgence comporte des mesures d’urgence, précise le cadre légal dans lequel elles s’inscrivent et fixe les principes de leur mise en oeuvre.

Il précise également l’organisation et le fonctionnement de la cellule de crise définie à l’article 4 du présent arrêté.

Article 2 de l'arrêté du 28 novembre 2013

Les clients raccordés aux réseaux de transport et de distribution se conforment aux ordres de délestage lancés par les gestionnaires de réseau de transport et par les gestionnaires de réseau de distribution, même si ceux-ci sont lancés avant de déclencher le plan d’urgence.

Afin d’assurer l’efficacité des délestages, les clients industriels raccordés directement aux réseaux de transport et de distribution ont l’obligation de répondre aux questionnaires adressés par les gestionnaires de réseau de transport et par les gestionnaires de réseau de distribution dans un délai de trente jours suivant la date de réception de ces questionnaires. Les réponses fournies par ces clients sont engageantes.

Article 3 de l'arrêté du 28 novembre 2013

Le plan national d’urgence est déclenché sur décision du ministre chargé de l’énergie.

Le plan national d’urgence est notamment mis en oeuvre dans les cas suivants :
- rupture ou insuffisance des approvisionnements de gaz, ayant notamment pour origine une tension économique, sociale ou politique dans un pays étranger, ou un incident technique sur une installation de stockage, de production, ou de transport située en dehors du territoire national ;
- défaillance d’un fournisseur qui ne permettrait plus, le cas échéant, d’assurer de façon transitoire ou durable l’équilibre entre l’offre et la demande sur le territoire national ;
- dysfonctionnement et, plus généralement, tout événement ayant des répercussions d’ampleur nationale sur les réseaux et installations gazières situés sur le territoire national ;
- dysfonctionnement et, plus généralement, tout événement ayant des répercussions d’ampleur locale sur les réseaux et installations gazières situés sur le territoire national ;
- épisode climatique exceptionnel, tel que l’équilibre entre l’offre et la demande du marché français n’est plus assuré par les obligations faites aux entreprises ;
- participation de la France à la mise en oeuvre de mesures d’urgence décidées en collaboration avec un ou plusieurs Etats membres de l’UE ou par celle-ci, en particulier au titre du règlement (UE) n° 994/2010.

Les opérateurs gaziers ayant connaissance d’une situation susceptible de conduire à un événement tel que ceux énumérés précédemment transmettent sans délai leurs informations au directeur général de l’énergie et du climat, qui est l’autorité compétente au sens du règlement, afin que ce dernier évalue la situation et, en tant que de besoin, propose au ministre chargé de l’énergie le déclenchement du plan d’urgence.

Article 4 de l'arrêté du 28 novembre 2013

Une cellule de crise, placée sous la direction du directeur général de l’énergie et du climat, est réunie sans délai en cas de déclenchement du plan d’urgence.

La cellule de crise est constituée des membres suivants :
- le directeur de l’énergie ou son représentant et les services de la sous-direction chargée de la sécurité d’approvisionnement du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie ;
- le haut fonctionnaire de défense du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, ou son représentant ;
- les correspondants de crise désignés par les opérateurs gaziers (les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution, les exploitants des installations de stockage et des terminaux méthaniers) et les fournisseurs ;
- les représentants nationaux de la profession gazière (AFG, UNIDEN, MEDEF-comité énergie, UPRIGAZ, ANODE, FEDENE) ;
- un représentant de la CRE si nécessaire ;
- un représentant de RTE ainsi que de l’Union française de l’électricité (UFE).

Les gestionnaires d’infrastructures (de stockage souterrain de gaz, de terminaux méthaniers, des réseaux de transport et de distribution), les fournisseurs et les organisations professionnelles gazières concernées sont tenus de proposer au ministre chargé de l’énergie, dans un délai d’un mois à compter de la publication du présent arrêté, le nom et les coordonnées du ou des représentants de leur société ou organisation, désigné(s) comme correspondant(s) de crise. Cette liste de correspondants de crise est tenue à jour par l’autorité compétente.

Les correspondants de crise participent, en tant que de besoin, à la cellule de crise. Ils sont convoqués par le directeur général de l’énergie et du climat en fonction de la nature de la crise.

Article 5 de l'arrêté du 28 novembre 2013

L’arrêté du 27 octobre 2006 relatif aux mesures nationales d’urgence visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel en cas de crise est abrogé.

Article 6 de l'arrêté du 28 novembre 2013

Le directeur général de l’énergie et du climat est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 novembre 2013.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’énergie,
P.-M. Abadie

Annexe : Plan d'urgence réalisé dans le cadre de la mise en oeuvre du règlement (UE) n°994/2010 du Parlement Européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant les mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel et abrogeant la directive 2004/67/UE du Conseil

Introduction

Les mesures proposées dans le présent plan, élaboré dans le cadre de la mise en oeuvre du règlement (UE) n° 994/2010, ont pour objectif de satisfaire l’exigence de renforcement de la solidarité entre Etats membres dans le cas d’une situation d’urgence à l’échelle de l’Union européenne, en vue de soutenir les Etats membres en priorité voisins.

Le règlement définit un contenu précis pour le plan d’urgence (PU), qui nécessite d’adapter le plan national d’urgence gaz fondé sur l’arrêté du 27 octobre 2006, pris en application de la directive 2006/67/CE, et qui répond à l’ensemble des situations d’urgence, y compris celles qui n’entrent pas dans le champ d’application du règlement communautaire. Le présent plan, qui doit se substituer au plan en vigueur, reflète en particulier les trois niveaux de crise définis par le règlement (alerte précoce, alerte et urgence) et précise les mesures d’assouplissement temporaire des obligations de service public françaises afin de se conformer à l’exigence de solidarité européenne en cas de crise gazière (1).

A la différence du plan d’action préventif (PAP), le plan d’urgence a un caractère juridiquement contraignant dans la mesure où les mesures prises en cas d’urgence doivent suivre « d’aussi près que possible les actions répertoriées dans le plan d’urgence » (2). Pour entrer en vigueur après validation par la Commission européenne, le présent plan fera l’objet d’un arrêté du ministre chargé de l’énergie.

(1) Il convient de distinguer les crises d’ampleur nationale des crises limitées au niveau local, gérées en interne France.
(2) Article 10-8 du règlement (UE) n° 994/2010. En application de l’article 4-5 du règlement, qui prévoit que « les autorités compétentes veillent au contrôle régulier de la mise en oeuvre des (...) plans (d’action préventif et d’urgence) », l’autorité compétente française veille à la bonne appication des mesures préventives contenues dans le plan d’action préventif.

1. Contenu du plan d’urgence

Le plan d’urgence est destiné à prévenir et, le cas échéant, à organiser l’approvisionnement de la France en gaz naturel dans le respect de la double exigence de la continuité de fourniture des clients protégés français et de la mise en oeuvre de la solidarité européenne.

1.1. Objectifs

Le plan d’urgence a pour objet principal de pallier toute interruption de l’approvisionnement en gaz naturel de la France ou d’un autre Etat membre. Il prévoit pour cela les modalités de gestion de l’insuffisance de l’offre de gaz sur le marché français, afin en particulier d’assurer la fourniture des clients protégés en France ou dans un autre Etat membre. Il détermine en outre la façon dont une norme d’approvisionnement renforcée par rapport aux exigences du règlement (UE) n° 994/2010 ou une obligation supplémentaire par rapport au règlement imposée aux entreprises de gaz naturel en France peut être temporairement réduite en cas d’urgence déclarée au niveau de l’Union européenne ou au niveau régional. Il vise, enfin, à rétablir la continuité d’alimentation des consommateurs, et d’assurer dans les meilleurs délais un niveau d’approvisionnement
compatible avec la continuité de la vie économique du pays et la satisfaction des besoins de la population.

1.2. Principes et organisation du dispositif d’urgence

Le ministre chargé de l’énergie (par délégation, le directeur général de l’énergie et du climat en liaison avec le haut fonctionnaire de défense du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie [3] est responsable de l’élaboration, de la mise à jour et de la diffusion du plan d’urgence, en liaison avec les ministres chargés de l’intérieur et des transports, ainsi que la profession gazière.

(3) Lequel n’a toutefois pas de rôle décisionnel. L’avis consultatif est obligatoire, mais pas conforme.

1.2.1. Objectifs et principes du dispositif national d’urgence

Le plan d’urgence vise à mettre en place un dispositif qui peut être mis en oeuvre rapidement en vue de prévenir ou retarder une crise d’approvisionnement.

Si la crise a pour conséquence une impossibilité de satisfaire l’ensemble des besoins en France, la fourniture des clients s’effectuera selon un ordre de priorité, en fonction de grandes catégories préétablies et dans la mesure des contraintes d’exploitation des opérateurs (4). Tant que le fonctionnement du marché national est normal, les fournisseurs garantissent la fourniture de gaz naturel à l’ensemble des clients qui n’ont pas accepté de clause contractuelle d’interruptibilité (5).

Conformément au traité sur l’Union européenne (art. 5) et à la directive interministérielle du 5 janvier 2001 sur les plans ressources, le plan d’urgence obéit à deux principes :

Subsidiarité : la sécurité d’approvisionnement est un sujet qui incombe en premier lieu aux Etats membres.

C’est à l’échelle nationale que doivent être conçues les mesures à prendre en cas de crise, décomposées, suivant son ampleur, en trois niveaux d’implication : avant tout, les opérateurs du marché, qui sont par nature au plus près de la crise, ensuite les Etats eux-mêmes, et enfin, si les mesures d’urgence prises au niveau national semblent insuffisantes ou inopérantes, le groupe de coordination pour le gaz (GCG) peut être sollicité pour proposer des orientations en concertation avec la Commission européenne et assister les Etats membres dans la coordination des mesures prises.

Modularité : le principe de modularité implique que les mesures d’urgence peuvent être mises en oeuvre de manière graduée sans nécessairement mettre en place la cellule de crise et sans mettre en oeuvre l’ensemble des mesures prévues.

(4) Cf. annexe, point 2.
(5) Le PU peut être déclenché à un stade où la demande n’excède pas l’offre.

1.2.2. Champ d’application

a) Objet.

Le plan d’urgence s’applique au gaz naturel ainsi qu’aux gaz susceptibles d’être acheminés de manière sûre dans les réseaux (p. ex. le biométhane), qu’il soit transporté par canalisations ou stocké à l’état gazeux ou à l’état liquide, sous la forme de gaz naturel liquéfié (GNL).

b) Infrastructures.

Le plan d’urgence s’applique à l’ensemble des installations sur le territoire français qui concourent à l’alimentation en gaz naturel, à savoir :
- les réseaux de transport et de distribution de gaz naturel, y compris les stations de compression et autres installations auxiliaires ;
- les terminaux méthaniers, y compris les réservoirs de stockage et les installations auxiliaires ;
- les stockages souterrains de gaz naturel ;
- les installations de production qui injectent du gaz dans le réseau de transport ou de distribution (qu’ils soient de gaz naturel ou de biométhane) ;
- ainsi que tout ouvrage nécessaire à leur fonctionnement.

c) Responsabilités.

Les acteurs concernés par ce plan sont les pouvoirs publics (ministère chargé de l’énergie, ministère chargé de l’intérieur, ministère chargé des transports et leurs échelons territoriaux) et les acteurs de la chaîne gazière, c’est-à-dire les entreprises suivantes :
- les gestionnaires d’installations (stockages, terminaux méthaniers) ;
- les gestionnaires de réseaux (transport - GRT, distribution - GRD) ;
- les producteurs ;
- l’ensemble des fournisseurs autorisés, quelles que soient les catégories de clients qu’ils alimentent (6) ;
- les consommateurs (7).

Il est prévu que le plan d’urgence définisse le rôle et les responsabilités des entreprises de gaz naturel et des clients industriels consommant du gaz, y compris des producteurs d’électricité concernés, en tenant compte de la façon dont ils sont affectés en cas de rupture de l’approvisionnement en gaz, ainsi que leur interaction avec les autorités compétentes (8).

d) Cas d’urgence.

Le plan d’urgence a vocation à être mis en oeuvre en cas de crise ou d’éventualité de crise et peut être mis en oeuvre en vue d’anticiper une rupture d’approvisionnement jugée probable et en prévenir les conséquences.

Les mesures du plan d’urgence sont mises en oeuvre après avoir constaté que le recours aux seules mesures de marché s’avère insuffisant et ont priorité sur toute autre mesure.

Selon la gravité ou l’imminence de la crise, il est distingué deux niveaux d’alerte et un niveau d’urgence :
- les niveaux d’alerte précoce ou d’alerte sont atteints lorsqu’un risque important de déséquilibre entre l’offre et la demande de gaz est identifié pour les jours à venir. Dans cette situation, le marché intérieur à l’échelle nationale continue toutefois de fonctionner selon ses règles habituelles et les entreprises de gaz assurent la continuité de la fourniture aux consommateurs finals ;
- le niveau d’urgence est atteint lorsque les mesures fondées sur le marché ne permettent plus de satisfaire l’ensemble des besoins en France. Les mesures non fondées sur le marché doivent être prises afin de préserver ou de restaurer l’équilibre et la sécurité du système gazier.

(6) Les fournisseurs de gaz naturel sont encouragés à conclure des accords commerciaux portant sur une hausse des exportations de gaz ou un recours accru aux stocks.
(7) Les consommateurs sont également incités, le cas échéant, à se conformer aux recommandations de modération de leur consommation voire aux demandes de délestage dans un contexte de réduction de la demande.
(8) Article 10-1-b du règlement.

2. Les crises justifiant la mise en oeuvre du plan d’urgence

2.1. Typologie des crises

On entend par « crise », au sens du présent plan, tout événement se traduisant ou susceptible de se traduire par une rupture d’alimentation en gaz des consommateurs finals sur tout ou une partie du territoire français, notamment les événements suivants :
- rupture ou insuffisance des approvisionnements de gaz, ayant notamment pour origine une tension économique, sociale ou politique dans un pays étranger, ou un incident technique sur une installation de stockage, de production, ou de transport située en dehors du territoire national ;
- défaillance d’un fournisseur qui ne permettrait plus, le cas échéant, d’assurer de façon transitoire ou durable l’équilibre entre l’offre et la demande sur le marché français ;
-dysfonctionnement et, plus généralement, tout événement ayant des répercussions d’ampleur nationale sur les réseaux et installations gazières situés sur le territoire national ;
- dysfonctionnement et, plus généralement, tout événement ayant des répercussions d’ampleur locale sur les réseaux et installations gazières situés sur le territoire national ;
- épisode climatique exceptionnel, tel que l’équilibre entre l’offre et la demande du marché français n’est plus assuré par les obligations faites aux entreprises ;
- participation de la France à la mise en oeuvre de mesures d’urgence décidées en collaboration avec un ou plusieurs Etats membres de l’UE ou par celle-ci, en particulier au titre du règlement (UE) n° 994/2010.

La défaillance d’un fournisseur qui ne permettrait plus, le cas échéant, d’assurer de façon transitoire ou durable l’équilibre entre l’offre et la demande sur le marché français entre dans le champ d’application du dispositif de fournisseur de dernier recours du décret no 2004-251 du 19 mars 2004 relatif aux obligations de service public dans le secteur du gaz.

Les opérateurs gaziers et le ministère chargé de l’énergie veillent à détecter les risques de rupture d’approvisionnement et à renforcer les capacités de réponse en cas d’apparition d’un tel risque. Ce mécanisme d’alerte est fondé notamment sur l’analyse régulière des stocks de gaz et des prévisions d’approvisionnement fournies par les expéditeurs, au regard des prévisions de consommation en période froide.

En particulier, dès que l’industrie s’apprête à mettre en oeuvre des moyens exceptionnels pour faire face à un déséquilibre entre l’offre et la demande (ou à un risque de rupture) d’approvisionnement, le ministre chargé de l’énergie (direction générale de l’énergie et du climat) est alerté et peut décider de déclencher le PU.

Le ministre chargé de l’énergie détermine le niveau d’alerte approprié et réunit une cellule de crise dont la composition est adaptée à la nature de l’événement (crise locale, épisode climatique exceptionnel touchant la France ou urgence au niveau de l’UE) afin d’orienter l’action vers les mesures pertinentes et proportionnées, en particulier dans le cas où des mesures non fondées sur le marché s’avéreraient nécessaires. Les mesures d’exception ne doivent pas avoir pour effet d’entraver excessivement le fonctionnement du marché intérieur ou l’approvisionnement d’un Etat membre voisin.

2.2. Trois principaux niveaux de crise (9)

Lorsque des informations fiables indiquent qu’une situation en dehors de l’UE menace la sécurité d’approvisionnement de l’un ou de plusieurs des Etats membres et peut déclencher un mécanisme d’alerte précoce entre l’UE et un pays tiers, la Commission européenne informe le GCG sans tarder et l’Union prend des mesures appropriées.

Lorsque l’autorité compétente déclenche le PU, elle informe sans délai la Commission européenne du niveau de la crise (et ultérieurement de la cessation de la crise). Un communiqué de presse est publié au début et à la fin de la situation de crise.

(9) Article 10-3 du règlement.

2.2.1. Alerte précoce

Les autorités françaises ont désigné le ministre chargé de l’énergie, et par délégation le directeur général de l’énergie et du climat, comme autorité compétente au sens du règlement. La décision de déclencher l’alerte précoce se fonde sur l’existence d’informations tangibles et fiables, selon lesquelles la probabilité d’occurrence d’un événement tel qu’énuméré au 2.1 et susceptible d’engendrer une rupture d’alimentation en gaz des consommateurs finals sur le territoire français justifie potentiellement le déclenchement du niveau d’alerte ou d’urgence.

Ainsi, cette décision est subordonnée à la constatation par l’autorité compétente qu’au moins l’un des événements suivants peut se produire et que celui-ci fragilise ou est susceptible de fragiliser l’état d’approvisionnement du pays (pour l’application des critères ci-dessus, les gestionnaires de réseau de transport (GRTgaz et TIGF [10] se fondent soit sur des seuils numériques, soit sur une estimation des risques) :
- absence durable de flux gaziers sur au moins un des points d’entrées principaux du réseau (seuil numérique existant défini par les GRT) ;
- perte durable d’au moins une source d’approvisionnement dans un pays producteur (seuil numérique existant défini par les GRT) ;
- défaillance d’un fournisseur représentant plus de 5 % de la consommation de la zone d’équilibrage concernée ;
- dysfonctionnement et, plus généralement, tout événement entraînant une indisponibilité de segments principaux du réseau de transport ou des principaux stockages souterrains ou de terminaux méthaniers, hors opérations de maintenance planifiées (appréciation en fonction des conditions climatiques et des flux) ;
- conditions météorologiques exceptionnelles, en particulier dans le cas d’une situation de forte demande correspondant à la situation d’un hiver froid tel qu’il s’en produit statistiquement un tous les
cinquante ans ;
- tout événement susceptible d’affecter le fonctionnement du système gazier et d’engendrer une rupture d’alimentation en gaz des consommateurs finals sur le territoire français ;
- combinaison des événements précédents.

Les situations correspondant à un fonctionnement normal des infrastructures sont à écarter (p. ex. travaux programmés ou expéditeurs effectuant des nominations égales à zéro sur un point d’entrée du réseau français).

En revanche, une situation durant laquelle il y aurait une combinaison de travaux programmés et non reportables sur un axe important en France avec un risque de rupture d’approvisionnement en amont est susceptible de conduire au déclenchement d’une alerte précoce.

A ce stade, aucune rupture d’approvisionnement n’est toutefois encore avérée. Le marché continue à fonctionner selon ses règles habituelles et les entreprises de gaz assurent la continuité de la fourniture à partir de mesures fondées sur le marché.

Les GRT gaziers, les opérateurs de stockages souterrains et de terminaux méthaniers et les fournisseurs de gaz transmettent quotidiennement à l’autorité compétente une analyse de la situation pour leurs domaines d’activité respectifs.

(10) A titre d’exemple, si, en zone TIGF, la consommation dépasse les 280 GWh/j, soit l’équivalent d’un risque 10 %, l’opérateur alertera l’autorité compétente.

2.2.2. Alerte

L’alerte est déclenchée par le ministre chargé de l’énergie lorsque la demande en gaz est exceptionnellement élevée, ou qu’une rupture d’approvisionnement est constatée, nuisant de manière significative à l’approvisionnement du pays dans son ensemble. Le fonctionnement normal du marché permet toutefois encore de faire face à cette rupture ou cette demande sans qu’il soit nécessaire de recourir à des mesures non fondées sur le marché.

La décision de déclenchement de l’alerte est subordonnée à la constatation par l’autorité compétente qu’au moins l’un des événements suivants s’est produit et fragilise l’’approvisionnement du pays :
- constatation d’une rupture d’approvisionnement ;
- absence durable de flux gaziers sur l’un des points d’entrées principaux du réseau ;
- perte durable d’une source d’approvisionnement (dans un pays producteur) ;
- défaillance d’un fournisseur (en fonction de sa taille et de sa part de marché) ;
- dysfonctionnement et, plus généralement, tout événement entraînant une indisponibilité de segments principaux du réseau de transport ou des principaux stockages souterrains ou de terminaux méthaniers, hors opérations de maintenance planifiées ;
- conditions météorologiques exceptionnelles, en particulier dans le cas d’une situation de forte demande ;
- risque d’une pénurie prolongée susceptible d’avoir un impact négatif sur le fonctionnement du système gazier national ;
- combinaison des événements précédents.

Le marché intérieur continue à fonctionner selon ses règles habituelles et les entreprises de gaz assurent la continuité de la fourniture à partir de mesures fondées sur le marché.

Les GRT gaziers, les opérateurs de stockages souterrains et de terminaux méthaniers, les gestionnaires de réseau de distribution (GRD) et les fournisseurs de gaz transmettent quotidiennement à la cellule de crise (cf. infra 3) une analyse de la situation pour leurs domaines d’activité respectifs.

2.2.3. Urgence

L’urgence est déclarée et le plan d’urgence (11) est mis en oeuvre en cas de demande en gaz exceptionnellement élevée ou d’interruption significative de l’approvisionnement et dans le cas où les mesures fondées sur le marché n’ont pas permis de satisfaire la demande de gaz, de sorte que des mesures supplémentaires, non fondées sur le marché, doivent être mises en place en vue d’assurer les OSP et, en particulier, de préserver les approvisionnements en gaz au profit des clients protégés, conformément à l’article 8-2 du règlement.

La décision de déclaration de l’urgence est subordonnée à la constatation par l’autorité compétente que toutes les mesures possibles fondées sur le marché ont été suivies d’effet mais n’ont pas permis d’atteindre le but recherché.

La décision de déclaration de l’urgence est également subordonnée à la constatation par l’autorité compétente d’au moins l’un des éléments suivants :
- existence d’un incident technique sur un réseau ou une installation gazière (avarie) sans solution de secours disponible dans un avenir proche ;
- limites atteintes par la mise en oeuvre des mesures fondées sur le marché qui permettent d’alimenter au moins les clients protégés (ménages, organismes chargés d’une mission d’intérêt général – MIG – et distributions publiques) ;
- détérioration de l’approvisionnement ou épisode climatique exceptionnel avec risque d’interruption de la fourniture des clients n’ayant pas souscrit de contrat de fourniture interruptible ;
- assouplissement des obligations de service public (OSP) dans le cadre d’un appel à la solidarité européenne (12).

Les mesures non fondées sur le marché sont décidées afin de préserver l’équilibre et la sécurité du système gazier et dans l’objectif de respecter au mieux les OSP et en particulier d’assurer la continuité de fourniture des clients protégés. Ces mesures ne doivent pas avoir pour effet d’entraver excessivement le fonctionnement du marché intérieur ou l’approvisionnement d’un Etat membre voisin.

Les GRT gaziers, les opérateurs de stockages souterrains et de terminaux méthaniers, les GRD et les fournisseurs de gaz transmettent quotidiennement à la cellule de crise (cf. infra 3) une analyse de la situation pour leurs domaines d’activité respectifs.

Dans le cadre d’une situation d’urgence à l’échelon local, des mesures de délestage peuvent être prises, par exemple en cas d’incident grave affectant le réseau, en lien étroit avec les GRT, les GRD et les fournisseurs concernés. La déclaration d’urgence est nécessaire dans ces circonstances de recours aux délestages sans toutefois impliquer nécessairement un appel à la solidarité européenne par les autorités françaises auprès de la Commission européenne.

Les clients industriels potentiellement délestables sont informés en priorité du déclenchement de l’urgence afin qu’ils puissent assurer leur préparation dans les meilleures conditions.

(11) Qui peut être mis en oeuvre au stade de l’alerte (art. 10-3-b du règlement).
(12) Cf. aussi point 3.3 du plan d’action préventif (PAP).

2.3. Interactions entre les systèmes gazier et électrique

Si l’événement est susceptible d’avoir une répercussion sur le système électrique, une coordination étroite entre système gaz et système électrique est mise en place en fonction du niveau de crise : à ce titre, les GRT gazier et électrique transmettent quotidiennement à l’autorité compétente une analyse de la situation, en coordination avec les fournisseurs d’énergie et les autres gestionnaires d’infrastructures gazières, à l’exception des entreprises locales de distribution (ELD) (13).

Une attention particulière est accordée aux délais maximum de transmission d’informations et à la fréquence de mise à jour de ces dernières. Ces mesures doivent être compatibles avec les contraintes propres aux mécanismes de flexibilité du gaz et de l’électricité, notamment sur les nominations et les interconnexions.

(13) Si les fournisseurs d’électricité sont en mesure de transmettre quotidiennement une analyse de la situation, ce sont toutefois les GRT gazier et électrique qui ont un rôle essentiel dans la mesure où ils disposent des informations les plus précises sur les potentielles congestions intra-zone d’équilibrage. A titre d’exemple, une centrale électrique titulaire d’un contrat d’achat de gaz ne dispose pas d’informations relatives à l’état du réseau gaz et électrique. Ainsi, une telle centrale est tributaire des informations fournies par son GRT et aussi de son fournisseur de gaz, en cas notamment de problème sur le réseau ou de réquisition du gaz destiné à la centrale pour l’acheminement de son gaz ou l’émission de son électricité sur le réseau.

3. Le dispositif en cas d’urgence

La gouvernance du dispositif en cas d’urgence repose sur la mise en place d’une cellule de crise gaz placée sous l’égide de l’autorité compétente (14).

La décision de mise en oeuvre, d’annonce et de clôture du plan d’urgence échoit au ministre chargé de l’énergie.

En cas de déclenchement du plan, la cellule de crise gaz se réunit sans délai sous la direction du directeur général de l’énergie et du climat au ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie (MEDDE). En fonction de la nature de l’événement, les correspondants de crise désignés par les opérateurs gaziers et les organismes concernés participent à cette cellule de crise.

La cellule est destinataire de toutes les informations de nature à lui permettre d’apprécier la situation et qui portent en particulier sur les éléments suivants (15) :
- prévisions pour les trois prochains jours de la demande et de l’approvisionnement quotidien en gaz ;
- flux quotidiens de gaz à tous les points d’entrée et de sortie transfrontaliers ainsi qu’à tous les points qui relient une installation de production, une installation de stockage ou un terminal GNL au réseau, en millions de mètre cube par jour (Mm3/j) ;
- période durant laquelle il est prévu que l’approvisionnement en gaz des clients protégés peut être assuré.

La communication relative à la crise incombe au ministre chargé de l’énergie. La cellule de crise est chargée de fournir les éléments de synthèse nécessaires au ministre chargé de l’énergie. Elle assure l’ensemble des tâches de communication interne, notamment grâce à l’élaboration d’un compte rendu quotidien. Vers l’extérieur, elle assure la liaison avec le GCG.

La cellule de crise décide des mesures appropriées pour répondre à la situation, et s’assure de leur bonne mise en oeuvre. Elle veille à la cohérence et à la complémentarité entre les différentes mesures mises en oeuvre par les acteurs concernés. Avant de décider d’éventuelles mesures non fondées sur le marché, l’autorité compétente vérifie que les mesures fondées sur le marché ont atteint leurs limites.

A chaque échelon, le responsable peut mettre en oeuvre progressivement ou simultanément, selon l’appréciation de l’ampleur et du déroulement de la crise, les mesures du plan d’urgence, jusqu’à disparition des conséquences de la crise, ou du moins, jusqu’à la satisfaction des besoins des clients protégés.

Après la levée de l’urgence, dans le cadre du retour d’expérience, la cellule de crise transmet à la Commission européenne, au GCG et aux acteurs de marché sollicités dans le cadre de mesures conservatoires prises par les autorités françaises dans les six semaines une évaluation détaillée de l’urgence et de l’efficacité des mesures mises en oeuvre, qui comprend une évaluation de l’impact économique de l’urgence pour l’ensemble des acteurs (en termes de coûts directs et indirects), de l’impact sur le secteur de l’électricité et de l’assistance fournie à l’Union et à ses Etats membres ou reçue de l’Union et de ses Etats membres (16).

(14) Pour la composition de la cellule de crise, cf. annexe, point 1.
(15) Article 13-2 du règlement.
(16) Article 13-52 du règlement.

4. Les mesures mises en oeuvre

Le déclenchement du plan d’urgence repose sur la mise en oeuvre de mesures graduées pouvant aller de l’incitation à la modération de la demande jusqu’au délestage, mesure de dernier recours. Les mesures peuvent être mises en oeuvre successivement ou en parallèle.

Les mesures mises en oeuvre et les efforts qu’elles représentent pour chaque fournisseur doivent être proportionnés, notamment au regard de la taille et de la structure du portefeuille de clients de chaque fournisseur, afin d’assurer une répartition juste et équitable de la charge.

4.1. Mesures portant sur la demande

Le déclenchement du plan d’urgence nécessite de prendre en premier lieu des mesures axées sur la demande, complémentaires de l’ensemble des autres mesures prises par l’autorité compétente, et pouvant être mises en oeuvre de manière simultanée.

Le cas échéant, en cas d’urgence l’arrêté du ministre devra préciser que les fournisseurs de gaz naturel autorisés sur le marché français (17), les gestionnaires d’infrastructures de stockages et de terminaux méthaniers ainsi que les clients industriels raccordés à un réseau de transport ou de distribution de gaz, sont tenus d’obtempérer aux demandes de l’administration afin d’assurer la bonne exécution des mesures décidées dans le cadre de la mise en oeuvre du PU. Lorsque ces mesures sont mises en oeuvre, les exploitants de ces
installations et les fournisseurs sont tenus d’informer leurs clients par tout moyen approprié.

Mesures à mettre en oeuvre :
- recommandation de modérer la consommation d’énergie (18). A cet effet, des annonces sont diffusées à l’échelle nationale et/ou locale dans les médias par l’autorité compétente (télévision, radio, journaux) (19) ; application stricte de la limitation de température dans les locaux de certains
établissements recevant du public (20) ;
- cessation de la fourniture des clients interruptibles ;
- basculement des clients industriels en mesure de recourir à une source d’énergie alternative et n’ayant pas souscrit de contrat interruptible ;
- réduction ou arrêt de la consommation dans les locaux des établissements publics ne recevant pas de public en période d’urgence ;
- limitation de la durée du chauffage dans les locaux des établissements recevant du public (21).

(17) En application de l’article 6 du décret no 2004-250 du 19 mars 2004 (cf. infra 4.3.).
(18) Compte tenu de l’interdépendance des réseaux gazier et électrique, cette mesure porte à la fois susr le gaz et l’électricité, la consommation de cette dernière étant également fortement corrélée à la température.
(19 A titre d’exemple, le programme Ecowatt lancé par RTE en Bretagne et dans l’est de la région PACA prévoit que le gestionnaire de réseau envoie des SMS aux consommateurs inscrits sur une base volontaire pour les prévenir des épisodes « alerte orange » ou « alerte rouge » de pointe électrique.
(20) Les articles R. 131-19 à R. 131-24 du code de la construction et de l’habitation instaurent l’obligation de limiter la température de chauffage à 19 oC en moyenne dans les locaux à usage d’habitation, d’enseignement, de bureaux ou recevant du public et dans tous les autres locaux à l’exception d’une liste définie par arrêté.
(21) L’article R. 131-21 fixe une limitation des températures de chauffage pendant les périodes d’inoccupation des bâtiments.

4.2. Mesures d’assouplissement des obligations de service public

La décision d’assouplissement des OSP est prise exclusivement dans le cadre de la mise en oeuvre du plan d’urgence. Les OSP françaises sont entendues comme « la norme d’approvisionnement renforcée » de manière permanente au sens du règlement (art. 8-2). En cas de déclaration d’urgence dans un autre Etat membre, au niveau régional ou au niveau local les OSP pourront être temporairement réduites dans la mise en oeuvre par la France de l’exigence communautaire de solidarité européenne.

Le niveau d’exigence de ces obligations pourra être temporairement abaissé après déclenchement du plan d’urgence et mise en place d’une cellule de crise. Ainsi, une partie du gaz réservé pour couvrir la consommation correspondant à une pointe de froid au risque 2 % pourrait être mise à disposition sur les marchés au titre de la solidarité, à la condition que cette mesure ne porte pas préjudice à la sécurité, à l’environnement et à l’outil industriel en France ni ne conduise au délestage des clients protégés.

Les conditions applicables pour les mesures d’assouplissement des OSP sont :
- l’absence de risque sur la sécurité, l’environnement, l’outil industriel ;
- une décision d’assouplissement prise chaque jour par les autorités françaises pour le lendemain et pour une durée limitée à 24 heures ;
- l’assouplissement s’accompagne de la détermination d’une trajectoire permettant de retrouver le niveau des OSP (comment est reconstitué le niveau nécessaire des stockages) ;
- établissement de limites à l’assouplissement, pouvant être définies en fonction des conditions et de la période ;
- en cas de réduction du niveau d’exigence des OSP, mise en place d’un suivi spécifique de la situation en France (équilibrage du réseau, ressources, consommations) afin d’anticiper l’éventualité d’une situation de crise survenant également en France, tant que le niveau habituel des OSP n’a pas été restauré ;
- la détermination d’un prix du gaz mis à disposition des fournisseurs, sous le contrôle de la Commission de régulation de l’énergie (22).

Le caractère exceptionnel des mesures à mettre en oeuvre tient au fait qu’il s’agit de maintenir ou de restaurer les approvisionnements en gaz au profit des clients protégés d’autres Etats membres. L’autorité compétente doit par conséquent estimer la part disponible de la ressource en vertu des exigences applicables aux fournisseurs français au regard des OSP.

(22) Le gaz, qu’il provienne des stockages ou du marché, est vendu de gré à gré à un prix négocié entre les expéditeurs.

4.3. Mesures conservatoires prises par les autorités françaises

Le Gouvernement peut, en vertu du décret n° 92-1466 du 31 décembre 1992 pris en application de l’article L. 143-1 du code de l’énergie, pour une période déterminée, soumettre à contrôle et répartition, en tout ou en partie, les ressources en énergie. Ces mesures concernent la production, l’importation, l’exportation, la circulation, le transport, la distribution, le stockage, le déstockage, l’acquisition, la cession, l’utilisation et la récupération des produits.

En cas de menace pour la sécurité d’approvisionnement du pays en gaz naturel, le ministre chargé de l’énergie peut ordonner les mesures conservatoires strictement nécessaires et proportionnées, notamment en matière d’octroi ou de suspension des autorisations de fourniture ou de transport et des concessions de stockage souterrain de gaz naturel.

L’article L. 121-32 du code de l’énergie assigne des obligations de service public, relatives notamment à la continuité de fourniture et à la sécurité des approvisionnements. Ces dispositions constituent la base juridique pour la prononciation de sanctions à l’encontre des fournisseurs qui n’obtempèreraient pas aux mesures conservatoires ordonnées par le ministre. Des sanctions sont prévues à l’article 6 du décret n° 2004-250 du 19 mars 2004 relatif à l’autorisation de fourniture de gaz.

4.4. Mesures et actions sur le chauffage urbain

Les Etats membres sont tenus de prendre des mesures visant à atténuer l’impact potentiel d’une rupture de l’approvisionnement du gaz sur le chauffage urbain dès lors que c’est « approprié » (23). Les 436 réseaux de chaleur recensés dans l’enquête de branche 2010 ont livré 31 073 GWh dont 7 597 GWh ont été produits à partir de gaz naturel hors cogénération et 6 094 GWh à partir de gaz naturel en cogénération. Le gaz naturel représente donc 44 % de la production thermique des réseaux de chaleur.

Si les deux tiers des réseaux de chaleur ont un mix énergétique composé d’au moins deux énergies, une rupture d’approvisionnement des réseaux conduirait à une chute importante de la capacité de production, ce qui justifie la mise en oeuvre de mesures portant sur la demande de gaz de ces réseaux en vue d’atténuer les conséquences des délestages qui pourraient être décidés en dernier ressort.

(23) Article 10-1-e du règlement.

4.5. Mesures de dernier ressort : les délestages

Dans le cadre du plan d’urgence, il peut être envisagé, en dernier ressort, de recourir à des mesures de délestage. Les mesures de délestage ont un caractère local ou national suivant les cas et créent une certaine forme de mutualisation des risques entre tous les consommateurs de gaz : clients ménages, services sociaux essentiels, entreprises.

Le délestage est une mesure non fondée sur le marché, axée sur la demande en cas de force majeure, et n’est pas une mesure de réduction temporaire d’une norme d’approvisionnement renforcée (au sens de l’article 8-2 du règlement) ou d’une obligation supplémentaire imposée aux entreprises de gaz naturel. Si les délestages ne suffisent pas à rétablir le fonctionnement du marché, un appel à la solidarité européenne doit être lancé.

En matière de délestage, il convient de faire une distinction entre les procédures applicables par les GRT et celles applicables par les GRD, ces derniers n’étant pas techniquement et humainement en mesure de procéder à des délestages sélectifs simultanés à grande échelle (24).

Il ne faut toutefois pas exclure a priori les délestages sur réseau de distribution dans la mesure où certains opérateurs industriels exerçant une activité similaire peuvent être raccordés soit au réseau de transport soit au réseau de distribution. C’est la raison pour laquelle la mise en oeuvre d’un plan de délestage requiert une coordination étroite entre GRT, GRD et la cellule de crise (notamment dans le cas où il était fait état de contraintes plus élevées pour certains clients raccordés au réseau de transport que pour certains clients raccordés au réseau de distribution).

Par conséquent, les délestages sur le réseau de distribution sont réservés aux situations critiques relevant de la force majeure pour lesquelles le délestage des clients raccordés directement au réseau de transport n’est pas suffisant en vue d’assurer le maintien de l’alimentation des distributions publiques.

Le processus de délestage (comparable dans ses effets à une opération de maintenance non programmée) nécessitera d’être défini dans un cadre réglementaire éventuellement à compléter compte tenu des futurs codes de réseau.

En particulier la responsabilité d’un fournisseur en situation d’équilibre (c’est-à-dire qui dispose de gaz en quantités suffisantes pour alimenter ses clients finaux) ne doit pas pouvoir être mise en cause juridiquement par l’un de ses clients qui aurait subi des dommages suite à une coupure inhérente à un déséquilibre du réseau créé par d’autres fournisseurs.

(24) En l’absence de système de coupure automatisé, le délestage d’un client raccordé au réseau de distribution identifié suppose l’intervention spécifique d’un agent sur son poste. Cette mesure n’est envisageable qu’à petite échelle compte tenu de la limitation des moyens humains disponibles, d’autant que ces opérations doivent être conduites de manière simultanée sur l’ensemble d’un territoire le cas échéant.

4.6. Mise en oeuvre de la solidarité européenne

L’autorité compétente française estime qu’il est nécessaire de considérer comme protégés au sens du règlement l’ensemble des consommateurs raccordés aux réseaux de distribution (25). Une définition large de clients protégés ne devrait pas entrer en conflit avec les mécanismes de solidarité européens (26). Les OSP françaises, antérieures à la réalisation de l’évaluation des risques, sont entendues comme « la norme d’approvisionnement renforcée » de manière permanente au sens du règlement (27).

Le règlement prévoit que, dans un esprit de solidarité, l’autorité compétente détermine la façon dont une norme d’approvisionnement renforcée ou une obligation supplémentaire imposée aux entreprises de gaz naturel peut être temporairement réduite en cas d’urgence au niveau de l’Union ou au niveau régional (28).

Il est prévu que le ministre chargé de l’énergie puisse assouplir par arrêté les normes d’approvisionnement, pour une durée et un objet limités, à titre dérogatoire en cas d’alerte précoce ou d’alerte, notamment en cas de mise en oeuvre de la solidarité européenne (29). La mise en oeuvre de cette mesure est précédée de la vérification de l’absence de risque sur la sécurité, l’environnement et l’outil industriel. Le suivi quotidien serait assuré par les services de la direction générale de l’énergie et du climat (DGEC), à partir duquel il serait proposé, le cas échéant, au ministre de décider l’assouplissement sur la base de trois niveaux d’alerte successifs (30).

Les entreprises de gaz naturel sont encouragées à conclure des accords commerciaux portant notamment sur une hausse des exportations de gaz ou un recours accru aux stocks (31).

(25) Cf. aussi point 3.1.2. du PAP.
(26) Considérant 10 du règlement.
(27 Article 8-2, alinéa 1, du règlement.
(28) Article 8-2, alinéa 2, du règlement.
(29) Cf. aussi point 3.3.2.1. du PAP.
(30) 1° Mise à la disposition du marché par les fournisseurs du gaz dont ils disposent dans les stockages, à la condition toutefois que cela ne mette pas en péril la sécurité du système gazier à court terme ;
2° Assouplissement décidé par le ministre, qui correspond à un abaissement simultané des critères de risque liés à la pointe et au volume de consommation durant l’hiver, dans la limite du volume défini au risque climatique 5 % ;
3° L’autorité compétente peut, en cas d’application du PU, déterminer l’amplitude de l’abaissement du critère de risque lié au volume de consommation durant l’hiver ainsi que la trajectoire permettant de revenir au niveau des OSP à une date convenue.

(31) Considérant 36 du règlement.

La mise en place de ce dispositif nécessitera la modification du décret du 19 mars 2004 relatif aux OSP dans le secteur du gaz, qui sera engagée une fois les PAP et PU adoptés et rendus publics.

5. Modalités de la coopération transfrontalière

5.1. Accords entre GRT adjacents

Les accords signés entre GRT adjacents prévoient des dispositions spécifiques sur les mesures d’urgence et la gestion des situations de crise.

GRTgaz et TIGF ont signé plusieurs « accords d’interconnexions » avec les transporteurs des Etats membres ou pays voisins :
- Fluxys, pour l’interface avec la Belgique à Taisnières H ;
- Open Grid Europe et GRTgaz Deutschland pour l’interface avec l’Allemagne à Obergailbach ;
- Transitgas et FluxSwiss pour l’interface avec la Suisse à Oltingue ;
- Gassco pour l’interface avec la Norvège à Dunkerque ;
- Enagas, pour l’interface avec l’Espagne à Larrau et Biriatou ;
- Gaznat pour l’interface avec la Suisse à La Cure (32).

Ces accords traitent des questions opérationnelles liées à la gestion quotidienne des interconnexions et portent sur les éléments suivants :
- gestion des flux de gaz à la frontière ;
- gestion de l’équilibrage (non systématique) (33) ;
- modalités d’échanges de messages d’information et de données ;
- contrôle de la qualité du gaz, et rappel des spécifications ;
- mesurage des quantités de gaz en énergie ;
- gestion opérationnelle des contrats d’acheminement à l’interface : processus de matching et d’allocation des quantités ;
- gestion des comptes d’écarts entre transporteurs ;
- gestion des aléas opérationnels et coordination des opérateurs dans de telles situations ;
- concertation pour les opérations de maintenance.

D’autres accords opérationnels de ce type sont également en projet, en particulier avec Fluxys, pour l’interconnexion avec la Belgique à Taisnières B. L’ensemble de ces accords sera actualisé afin de tenir compte des nouvelles obligations résultant des codes de réseau européens sur l’équilibrage et l’interopérabilité.

(32) Le GRT suisse Gaznat SA et GRTgaz ont signé le 31 octobre 2012 un nouvel accord de transport de gaz naturel qui doit durer jusqu’en 2040.
(33) Cette situation est susceptible d’évoluer avec la mise en place des nouveaux codes de réseau.

5.2. Contraintes pouvant peser sur les flux de transit vers l’Espagne,

la Suisse et l’Italie en cas de crise d’approvisionnement en France La France a un rôle de pays de transit pour le gaz en provenance d’Europe du nord et à destination de la péninsule ibérique, d’une part, de la Suisse et de l’Italie, d’autre part. Cela se traduit par des flux sortant du territoire français, qui sont en moyenne annuelle de l’ordre de 45 à 50 TWh à Oltingue et de l’ordre de 34 TWh à Larrau/Biriatou, avec des moyennes quotidiennes hivernales de 94 GWh/j et 96 GWh/j respectivement (34).

En cas de crise, la continuité du transit dépendra de plusieurs facteurs : des volumes de gaz dont disposeront les expéditeurs en amont du point frontière concerné, mais également d’éventuelles contraintes sur le réseau français susceptibles de limiter la capacité à faire transiter le gaz, même en situation dégradée.

A cet égard, l’interruption des livraisons depuis l’Allemagne à Obergailbach pourrait créer, dans certaines circonstances particulières, une contrainte ouest-est sur le réseau français, qui fragiliserait le transit à travers la France vers la Suisse et l’Italie. Les volumes pourraient devoir être adaptés en fonction des interruptions subies en Allemagne, dans un souci de juste répartition des efforts entre Etats membres.

Dans l’éventualité d’une réduction du flux de transit nécessaire vers la Suisse ou l’Espagne, les GRT informent préalablement les autorités françaises (le ministre de l’énergie, la DGEC et la Commission de régulation de l’énergie) et, avec l’accord de l’autorité compétente, procèdent aux ajustements nécessaires. Ils sont également tenus d’informer les opérateurs adjacents (35).

(34) Moyennes calculées sur les deux hivers 2011-2012 et 2012-2013.
(35) S’agissant du transit vers l’Espagne, le scénario le plus pénalisant (mais improbable) correspond à une indisponibilité (totale ou partielle) du stockage de Lussagnet. A partir de 2013, les renforcements en cours sur le réseau TIGF devraient permettre de réduire fortement l’impact d’un tel scénario sur les flux de transit. En cas de pointe de froid, une réduction des flux pourrait toutefois, dans certaines circonstances, être indispensable.

5.3. Contraintes pouvant peser sur les flux en France

en cas de crise d’approvisionnement dans un pays tiers

La cellule de crise, qui dispose des informations susceptibles d’avoir une incidence sur l’approvisionnement de la France, les diffuse aux acteurs concernés de la chaîne du gaz, à savoir en particulier :
- les congestions intra-zone susceptibles de réduire les flux entrants en France (36) ;
- les mesures réglementaires prises, ou à prendre (telles que par exemple la mise en place d’options de capacités conditionnelles), susceptibles de réduire ou de modifier les flux entrants ou sortants en France (37) ;
- la conformité de ces mesures au règlement : en particulier ses articles 10-7-a et b, qui prévoient qu’« aucune mesure ne soit prise, à aucun moment, qui restreigne indûment le flux de gaz au sein du marché intérieur » et « qui risque de compromette gravement l’état de l’approvisionnement en gaz dans un autre Etat membre » ;
- les échanges d’information prévus entre la Commission européenne et le groupe de coordination pour le gaz.

(36) Cf. le cas des congestions sur le réseau dans le sud de l’Allemagne durant la vague de froid de février 2012.
(37) Cf. le décret de maximisation des importations en Italie en janvier 2009 et la décision analogue de SNAM Rete Gas en février 2012.

6. Contrôle de la mise en oeuvre du plan d’urgence

Lorsque l’autorité compétente décrète une situation d’urgence en application de l’article 10-6 du règlement, elle lance les actions prédéfinies telles que prévues dans son plan d’urgence et informe immédiatement la Commission européenne, en lui communiquant notamment les actions qu’elle compte entreprendre.

Dans des circonstances exceptionnelles, l’autorité compétente peut prendre des mesures s’écartant du plan d’urgence. Elle informe immédiatement la Commission de ces mesures et les justifie.

La Commission européenne et l’autorité compétente vérifient en amont que « [...] les actions répertoriées dans le plan d’urgence [...] ne doivent pas faire peser une charge excessive sur les entreprises de gaz naturel [...] » (38).

(38) Articles 10-8, 11-5, 10-7 et 10-4 du règlement 994/2010.

Annexes

1. Composition de la cellule de crise

Liste des membres de la cellule de crise :
- le directeur de l’énergie ou son représentant et les services de la sous-direction chargée de la sécurité d’approvisionnement du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie ;
- le haut fonctionnaire de défense du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, ou son représentant ;
- les correspondants de crise désignés par les opérateurs gaziers (les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution, les exploitants des installations de stockage et des terminaux méthaniers) et les fournisseurs ;
- les représentants nationaux de la profession gazière (notamment AFG, UNIDEN, MEDEF-comité énergie, UPRIGAZ, ANODE, FEDENE) ;
- un représentant de la CRE si nécessaire ;
- un représentant de RTE, ainsi que de l’Union française de l’électricité (UFE).

2. Le processus de délestage

2.1. Cadre procédural

2.1.1. Etablissement des listes de clients assurant une mission d’intérêt général (MIG)

La démarche d’élaboration puis de mise à jour des clients MIG, qui doit être effectuée avec le concours des préfectures et des GRD, est la suivante :
- les fournisseurs dressent la liste des clients MIG par département en distinguant ceux qui sont raccordés au réseau de transport le cas échéant ;
- ils l’adressent au gestionnaire de réseau concerné qui consolide les listes des différents fournisseurs et, après les avoir modifiées ou complétées, les adressent au préfet du département du lieu de consommation des clients ;
- les préfets consultent les autorités organisatrices de la distribution publique du gaz territorialement compétentes et peuvent modifier/compléter les listes avant de prendre l’arrêté qui fixe la liste définitive.

2.1.2. Dispositif complémentaire en vue d’assurer l’efficacité des délestages

Afin que les ordres de délestage définis par les GRT et par les GRD soient suivis d’effet et parce que la rapidité de mise en oeuvre des mesures est essentielle, l’arrêté du ministre de l’énergie portant adoption du plan d’urgence prévoit l’obligation de se conformer aux ordres de délestage lancés par les GRT et par les GRD même si ceux-ci sont lancés avant de déclencher le plan d’urgence, dans le cas par exemple d’un délestage d’ampleur locale.

L’arrêté impose également aux clients industriels raccordés directement aux réseaux de transport et de distribution une obligation de répondre aux questionnaires des GRT et des GRD (cf. infra 2.2.1) et précise que les réponses fournies sont engageantes. Les questionnaires adressés par les GRD pourront se limiter aux clients au tarif de distribution T4 ou TP.

2.1.3. Les fournisseurs de dernier recours en gaz naturel

Les GRT ont une obligation de fourniture de dernier recours pour alimenter les clients MIG pendant cinq jours en cas de défaillance de leur fournisseur. Il convient par conséquent que les GRT soient en mesure d’estimer le volume et le débit de gaz qui doit être contracté auprès de fournisseurs/stockeurs afin de se conformer à cette obligation à partir d’une liste mise à jour de l’ensemble des clients MIG pour chaque département.

L’arrêté du 19 mai 2008 relatif à la fourniture de dernier recours de gaz naturel aux clients non domestiques assurant des missions d’intérêt général liées à la satisfaction des besoins essentiels de la nation prévoit que ceux-ci peuvent, lorsque leur fournisseur est défaillant, faire appel à un fournisseur de dernier recours figurant sur une liste établie par le ministre chargé de l’énergie.

La loi n° 2003-8 du 4 janvier 2003 et le décret n° 2004-251 du 19 mars 2004 relatif aux obligations de service public dans le secteur du gaz ont prévu une fourniture de dernier recours en gaz naturel en faveur des clients « MIG » en cas de défaillance de leur fournisseur initial. Après appel à candidatures lancé le 14 mai 2012, un arrêté désignant les fournisseurs de dernier recours a été pris en août 2012.

Les fournisseurs de dernier recours en gaz naturel, désignés pour une période de trois ans par arrêté du 7 août 2012, sont :
- Gaz de Bordeaux (Bordeaux), pour sa zone géographique de desserte ;
- Enerest (Strasbourg), pour sa zone géographique de desserte ;
- GEG Source d’énergies (Grenoble), pour le département de l’Isère ;
- Vialis (Colmar), pour sa zone géographique de desserte ;
- ENI (Levallois-Perret), pour les zones de dessertes de Gaz réseau Distribution France (GrDF) situé sur la zone d’équilibrage GRTgaz Nord (gaz H) ;
- GDF Suez (Paris La Défense), pour l’ensemble du territoire national.

2.2. L’ordre de priorité des délestages (39)

Le règlement distingue deux types de délestages :
- le délestage volontaire qui est considéré comme une mesure fondée sur le marché (40) ;
- le délestage obligatoire qui n’est pas une mesure fondée sur le marché (41).

Dans le cas où la crise aboutit à une impossibilité de satisfaire l’ensemble de la demande de gaz en France, les clients seront alimentés selon un ordre de priorité, en fonction de grandes catégories préétablies et dans la limite des contraintes d’exploitation des opérateurs.

L’autorité compétente française estimant qu’il est nécessaire de considérer comme protégés l’ensemble des consommateurs raccordés aux réseaux de distribution, les GRT et les GRD doivent se coordonner de façon à maintenir l’alimentation du plus grand nombre de clients en cas de recours nécessaire à des délestages.

Compte tenu du fonctionnement actuel du marché du gaz en France, l’établissement d’un ordre de priorité doit s’effectuer via un processus de concertation avec le marché. Il conviendra ensuite de le formaliser (42) afin d’assurer la sécurité juridique des GRT et GRD (43).

L’ordre de priorité indicatif proposé est le suivant :
- clients interruptibles (au titre d’un contrat de fourniture ou d’une capacité d’acheminement) ;
- clients industriels raccordés au réseau de transport, hors clients cycles combinés gaz ;
- cycles combinés gaz et centrales électriques ;
- réseau de distribution, avec par ordre de priorité les clients industriels au tarif de distribution T4 ou TP, les autres clients industriels, les clients non domestiques n’assurant pas de mission d’intérêt général, les clients MIG, puis les clients ménages.

A ce jour la distinction entre délestage volontaire et obligatoire n’est pas effectuée formellement en France.

Le délestage est assimilé à une mesure fondée sur le marché dès lors qu’il n’est pas rendu obligatoire soit en raison d’un problème technique, soit en cas de coupure totale d’une artère, soit par décision du ministre chargé de l’énergie dans le cadre de la mise en oeuvre du plan national d’urgence gaz (PNUG). Le ministre se réserve donc la possibilité de donner l’instruction au transporteur ou au distributeur de délester les sites concernés.

(39) Un volet du guide ORSEC « Rétap réseaux » (rétablissement et approvisionnement d’urgence des réseaux) porte sur les délestages en cas de crise sur des réseaux de gaz, d’électricité, d’eau, de communications. Il est prévu une hiérarchisation des usagers pour le rétablissement ou approvisionnement d’urgence qui s’appuie sur l’établissement dans chaque département d’une liste d’usagers bénéficiant d’un service prioritaire. Cette liste est établie par le préfet de département sur proposition des directions déconcentrées (DREAL) ou agences régionales et en liaison avec les opérateurs. Elle doit comprendre, pour chacun des usagers identifiés :
- les informations principales : nom, localisation, type d’activité, coordonnées de contact, nature de l’enjeu (vie humaine, réseaux, économie, environnement, sûreté et sécurité) ;
- une évaluation :
- des conséquences d’une rupture d’approvisionnement ;
- des capacités de résilience et d’autonomie ;
- des besoins nécessaires pour recouvrer un fonctionnement minimal.
En cas de crise, ces listes servent de fondement à l’analyse qui sera menée par le préfet et les représentants des opérateurs à partir des informations provenant des acteurs concernés. La hiérarchisation des actions sera effectuée en fonction des besoins réels des usagers et des capacités disponibles de rétablissement et d’approvisionnement d’urgence.
La publication de ce document est prévue courant 2013.

(40) Annexe II du règlement.
(41) Annexe III du règlement.
(42) Il sera fourni en annexe de l’arrêté du ministre de l’énergie portant adoption du plan d’urgence.
(43) Les GRT et GRD doivent pouvoir exciper d’un ordre de priorité en cas de recours contentieux dirigés contre eux par un client ayant fait l’objet d’un délestage.


MESURES PORTANT
sur la demande

QUALIFICATION AU SENS
du règlement

COMMENTAIRE

ORDRE DE MISE EN ŒUVRE

Cessation de fourniture de la part interruptible des clients interruptibles

Fondée sur le marché

Interruptibilité fournisseur

1

Recommandation de modérer la consommation de gaz

Fondée sur le marché

Repose sur une réduction volontaire des consommations

2

Basculement volontaire des clients industriels en mesure de recourir à une source d'énergie alternative

Fondée sur le marché

Correspond à un délestage volontaire

3

Application stricte de la limitation de température dans les locaux des établissements recevant du public

Non fondée sur le marché

Réduction forcée de la demande

4

Limitation de la durée du chauffage dans les locaux des établissements recevant du public

Non fondée sur le marché

Réduction forcée de la demande

5

Basculement obligatoire des clients industriels en mesure de recourir à une source d'énergie alternative

Non fondée sur le marché

Délestage obligatoire

6

Délestage obligatoire des clients industriels n'assurant pas des MIG et dont le délestage de présente pas de risque sur la santé, la sécurité, l'environnement, ni de risque immédiat de dégradation de l'outil de production industrielle

Non fondée sur le marché

Délestage obligatoire

7

Délestage obligatoire des CCCG

Non fondée sur le marché

Délestage obligatoire après concertation avec RTE

7 (si accord RTE)

Délestage obligatoire des clients industriels n'assurant pas des MIG (en fonction de l'ordre de priorité établi)

Non fondée sur le marché

Délestage obligatoire

8

 


MESURES PORTANT
sur l'offre (44)

QUALIFICATION AU SENS
du règlement

COMMENTAIRE

ORDRE DE MISE EN ŒUVRE

Maximisation des émissions sur le réseau (GNL et stockages) dans le respect des OSP

Fondée sur le marché

 

1

Obligation de prélever du gaz dans les stockages

Non fondée sur le marché

Dans le cadre des dispositions communes du décret n° 2004-251 « OSP »

2

Obligation de prélever du gaz dans les stockages (45)

Non fondée sur le marché

Assouplissement temporaire des OSP

3

(44) Le contrôle effectif de ces mesures peut s'avérer complexe en l'absence de moyens de coercition.
(45) Sous réserve que cette mesure ne porte pas préjudice à la sécurité, à l'environnement et à l'outil industriel.

2.2.1. Zone GRTgaz

A ce jour, il n’existe aucun ordre de priorité formalisé pour ce qui concerne les clients industriels raccordés directement au réseau de transport. GRTgaz accorde une attention particulière aux centrales à cycle combiné gaz (CCCG) dans la mesure où, préalablement au délestage, une vérification est prévue auprès de RTE afin d’éviter de mettre en péril le réseau de transport d’électricité. Une coordination spécifique entre les GRT gazier et d’électrique doit être mise en place avec, en parallèle, une communication cohérente envers les producteurs d’électricité à partir de gaz afin d’éviter toute instruction contradictoire (46).

Pour le reste, l’alimentation des clients MIG et des clients ménages raccordés aux distributions publiques est prioritaire par rapport aux clients industriels raccordés au réseau de transport et au réseau de distribution.

GRTgaz a établi des listes de clients industriels susceptibles d’être délestés en se fondant sur les réponses fournies par ces derniers à un questionnaire ainsi que sur le degré de sensibilité de leur activité à une coupure de gaz.

(46) Les turbines à combustible gaz (TAC) susceptibles de participer à la reconstitution de réseau électrique (en cas de panne par exemple) sont considérées comme prioritaires au titre de la fourniture de gaz.

2.2.2. Zone TIGF

Le cas échéant, le délestage, qui devra tenir compte des contraintes particulières d’alimentation du réseau (notamment la pression de livraison élevée, les limitations techniques du poste...), sera effectué en fonction de l’ordre suivant :

1. Part interruptible des consommateurs industriels.

2. Part interruptible de leurs consommateurs industriels (demande adressée aux GRD).

3. Part ferme des consommateurs industriels jusqu’à leur minimum technique (si disponible).

4. Part ferme de leurs consommateurs industriels (jusqu’aux éventuels minimums techniques), hors sites concernés par le décret du 19 mars 2004 relatif aux obligations de service public dans le secteur du gaz (« OSP »).

5. Minimums techniques des consommateurs industriels.

6. Ensemble des sites entrant dans le champ d’application du décret concernés par le décret « OSP ».

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