(JO n° 269 du 19 novembre 2005)


Texte abrogé par l'article 13 du Décret n° 2011-637 du 9 juin 2011 (JO n° 134 du 10 juin 2011).

NOR : INTT0500312D

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, notamment son article 41 ;

Vu la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, notamment son article 235,

Décrète :

Article 1er du décret du 18 novembre 2005

Le Conseil national du littoral est présidé par le Premier ministre, président, ou, par délégation, par le ministre chargé de l'aménagement du territoire.

Article 2 du décret du 18 novembre 2005

Le Conseil national du littoral est composé de soixante-douze membres ainsi répartis :

  1. Cinq députés et cinq sénateurs désignés par le président de leur assemblée respective.
  2. Neuf élus représentants des collectivités territoriales du littoral ou de leurs groupements, dont :
    • un élu représentant des régions sur proposition de l'Association des régions de France (ARF) ;
    • deux élus représentants des départements sur proposition de l'Assemblée des départements de France (ADF) ;
    • six élus représentants des communes sur proposition de l'Association des maires de France (AMF), dont deux représentants des établissements publics de coopération intercommunale.
  3. Seize élus représentants des collectivités territoriales du littoral des quatre façades maritimes de métropole et d'outre-mer ou de leurs groupements :
    • façade mer du Nord-Manche orientale (Nord - Pas-de-Calais, Picardie, Haute-Normandie, Basse-Normandie) ;
    • façade Atlantique-Manche occidentale (Bretagne, Pays de la Loire, Poitou-Charentes, Aquitaine) ;
    • façade méditerranéenne (Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Corse) ;
    • façade outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion).
    • Pour chacune de ces quatre façades, sont désignés un représentant des régions sur proposition de l'Association des régions de France (ARF), un représentant des départements sur proposition de l'Assemblée des départements de France (ADF), un représentant des communes et un représentant des établissements publics de coopération intercommunale sur proposition de l'Association des maires de France (AMF).
  4. Dix représentants des syndicats patronaux et salariés ainsi désignés :
    • un représentant désigné par le Mouvement des entreprises de France ;
    • un représentant désigné par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
    • un représentant désigné par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;
    • un représentant désigné par l'Union nationale des professions libérales ;
    • un représentant désigné par l'Union professionnelle artisanale ;
    • un représentant désigné par la Confédération générale du travail ;
    • un représentant désigné par la Confédération française démocratique du travail ;
    • un représentant désigné par la Confédération générale du travail-Force ouvrière ;
    • un représentant désigné par la Confédération française de l'encadrement-CGC ;
    • un représentant désigné par la Confédération française des travailleurs chrétiens.
  5. Huit représentants d'organisations et d'activités professionnelles représentatives des activités ou des usages du littoral :
    • le président du Comité national de la conchyliculture ou son représentant ;
    • le président du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ou son représentant ;
    • le président d'Armateurs de France ou son représentant ;
    • le président de l'Union des ports autonomes et des chambres de commerce et d'industrie maritimes (UPACIM) ou son représentant ;
    • le président de la Fédération des industries nautiques ou son représentant ;
    • le président de la Fédération des ports de plaisance ou son représentant ;
    • le président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (UMIH) ou son représentant ;
    • le président de la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air (FNHPA) ou son représentant.
  6. Sept représentants d'activités associatives :
    • le président de Rivages de France ou son représentant ;
    • trois représentants d'associations œuvrant dans le domaine de la protection des milieux et des espaces littoraux et marins, désignés sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
    • un représentant d'association concourant à la mise en valeur du patrimoine maritime, désigné sur proposition du ministre chargé de la culture ;
    • un représentant d'association concourant au développement des activités nautiques notamment dans le domaine du loisir et du tourisme, désigné sur proposition du ministre chargé des sports ;
    • un représentant d'association œuvrant dans le domaine de la pêche de loisirs, désigné sur proposition du ministre chargé de la pêche.
  7. Six représentants des établissements publics et organismes suivants :
    • le président de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ou son représentant ;
    • le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ou son représentant ;
    • le président de l'Assemblée permanente des chambres de métiers ou son représentant ;
    • le président du Conservatoire du littoral ou son représentant ;
    • le président-directeur général de l'IFREMER ou son représentant ;
    • le président du Cedre ou son représentant.
  8. Six personnalités qualifiées :
    • deux personnalités désignées en raison de leurs compétences en matière de protection, d'aménagement et de mise en valeur du littoral et du milieu marin, l'une sur proposition du ministre chargé de l'aménagement du territoire, et l'autre sur proposition du ministre chargé de la mer ;
    • deux personnalités désignées en raison de leurs compétences en matière de littoral et de milieu marin de la mer Caraïbe et de l'océan Indien, sur proposition du ministre chargé de l'outre-mer ;
    • une personnalité désignée pour ses compétences scientifiques en matière de préservation des milieux naturels et littoraux, sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
    • le président de l'Association nationale des élus du littoral (ANEL).

Article 3 du décret du 18 novembre 2005

Les membres du Conseil national du littoral sont désignés par arrêté du Premier ministre pour une période de cinq ans.

Lorsqu'un membre cesse d'exercer ses fonctions pour quelque cause que ce soit et, notamment, en raison de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été nommé, il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir, dans les mêmes conditions que pour sa désignation.

Article 4 du décret du 18 novembre 2005

Le Conseil national du littoral se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour de ses réunions.

Il entend les ministres intéressés par les affaires inscrites à son ordre du jour, ou leurs représentants. Il peut, en outre, entendre toute personne dont l'audition est utile à ses travaux.

Article 5 du décret du 18 novembre 2005

Le Conseil national du littoral se prononce valablement si plus de la moitié de ses membres sont présents ou représentés par un autre membre du conseil détenteur d'un pouvoir. Aucun membre du conseil ne peut disposer de plus d'un pouvoir. Les décisions, avis ou délibérations du conseil sont adoptés à la majorité des suffrages exprimés.

Article 6 du décret du 18 novembre 2005

Le Conseil national du littoral peut, en tant que de besoin, créer en son sein des groupes de travail par façade maritime ainsi que sur les thématiques qu'il aura choisies.

Article 7 du décret du 18 novembre 2005

Le Conseil national du littoral comporte une commission permanente composée de vingt et un membres, élus en son sein après chaque renouvellement général.

La commission comprend onze membres appartenant aux collèges définis aux points 1, 2 et 3 de l'article 2, et dix membres appartenant aux collèges définis aux points 4 à 8 du même article.

Article 8 du décret du 18 novembre 2005

La commission permanente élit en son sein son président et son vice-président à la majorité absolue de ses membres pour les deux premiers tours de scrutin et à la majorité simple au troisième tour du scrutin.

Article 9 du décret du 18 novembre 2005

La commission permanente se réunit en tant que de besoin, et au moins une fois entre deux réunions du Conseil national du littoral, sur convocation du président du conseil ou de son président. Le secrétaire ou son représentant assiste à toutes les réunions de la commission permanente.

Article 10 du décret du 18 novembre 2005

La commission permanente assiste le conseil dans la définition de son programme de travail et d'intervention. Elle est associée à la préparation des réunions plénières. Elle peut proposer l'inscription de tout sujet à l'ordre du jour des séances plénières.

Elle prépare les travaux et suit la mise en œuvre des recommandations et avis du conseil. A cet effet, elle peut entendre toute personne dont l'audition est utile à ses travaux.

Par délégation du conseil, la commission permanente peut donner son avis sur les affaires que lui soumet le président du Conseil national du littoral.

Article 11 du décret du 18 novembre 2005

La commission permanente se prononce valablement si plus de la moitié de ses membres sont présents ou représentés. Aucun membre de la commission permanente ne peut disposer de plus d'un pouvoir. Les avis de la commission permanente sont adoptés à la majorité des membres présents ou représentés.

Article 12 du décret du 18 novembre 2005

Le secrétariat du Conseil national du littoral, de la commission permanente et des groupes de travail est assuré par la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale avec l'appui du secrétariat général de la mer.

Article 13 du décret du 18 novembre 2005

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la culture et de la communication, la ministre de l'écologie et du développement durable, le ministre de l'outre-mer, le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, le ministre délégué aux collectivités territoriales et le ministre délégué à l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 novembre 2005.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Nicolas Sarkozy

Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Dominique Perben

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Dominique Bussereau

Le ministre de la culture et de la communication,
Renaud Donnedieu de Vabres

La ministre de l'écologie et du développement durable,
Nelly Olin

Le ministre de l'outre-mer,
François Baroin

Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Jean-François Lamour

Le ministre délégué aux collectivités territoriales,
Brice Hortefeux

Le ministre délégué à l'aménagement du territoire,
Christian Estrosi

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