(JO n° 22 du 26 janvier 2006)


Texte abrogé par l'article 4 du Décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 (JO n° 70 du 23 mars 2007).

NOR : DEVO0530010D

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie et du développement durable et du ministre de l'outre-mer,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 213-13 à L. 213-20 ;

Vu le décret n° 2004-309 du 29 mars 2004 relatif à la procédure de délimitation du rivage de la mer, des lais et relais de la mer et des limites transversales de la mer à l'embouchure des fleuves et rivières ;

Vu les courriers du préfet de la région et du département de la Guadeloupe en date du 14 décembre 2004 sollicitant l'avis du conseil général et du conseil régional de la Guadeloupe ;

Vu le courrier du préfet de la région et du département de la Guyane en date du 13 décembre 2004 sollicitant l'avis du conseil régional de la Guyane ;

Vu le courrier du préfet de la région et du département de la Martinique en date du 13 décembre 2004 sollicitant l'avis du conseil régional de la Martinique ;

Vu l'avis du conseil général de la Martinique en date du 3 février 2005 ;

Vu l'avis du conseil général de la Guyane en date du 7 janvier 2005 ;

Vu l'avis du conseil général de la Réunion en date du 19 janvier 2005 ;

Vu l'avis du conseil régional de la Réunion en date du 28 décembre 2004 ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 10 septembre 2004 ;

Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 4 novembre 2004, Décrète :

Article 1er du décret du 25 janvier 2006

Les collectivités territoriales, leurs groupements, leurs établissements publics, les exploitants des services de production et de distribution d'eau, les exploitants agricoles, les industriels ainsi que toute personne prélevant de l'eau dans les milieux naturels et susceptibles d'être assujettis à une redevance pour prélèvement d'eau sont tenus de déclarer à l'office de l'eau les éléments nécessaires au calcul de cette redevance avant le 1er avril de l'année suivant celle au titre de laquelle ces redevances sont dues.

Si le redevable exploite plusieurs établissements ou exploitations agricoles, il effectue une déclaration par établissement ou par exploitation agricole.

Article 2 du décret du 25 janvier 2006

La période de référence pour la déclaration du volume prélevé est l'année civile.

En cas de cession ou de cessation de l'exploitation, l'exploitant fait sa déclaration jusqu'à la date de cession ou de cessation de l'exploitation. Dans ce cas, le redevable est tenu de produire la déclaration des éléments nécessaires au calcul de la redevance dans un délai de soixante jours à compter de la cession ou de la cessation d'activité.

Article 3 du décret du 25 janvier 2006

A la demande de l'office de l'eau, les administrations de l'Etat lui communiquent copie des récépissés des déclarations ou des autorisations de prélèvements d'eau dans le milieu naturel.

Article 4 du décret du 25 janvier 2006

La déclaration est établie sur un formulaire mis à disposition par l'office de l'eau.

Le formulaire de déclaration comporte notamment l'identification de l'exploitation ou de l'établissement concerné, le volume prélevé dans un milieu naturel, la désignation du lieu du prélèvement et la caractérisation de l'activité nécessitant ce prélèvement d'eau.

Le redevable reçoit le formulaire directement de l'office de l'eau ou, à défaut, se le procure au siège de l'office de l'eau ou à partir d'un serveur électronique.

Article 5 du décret du 25 janvier 2006

En l'absence de moyens de mesure ou d'évaluation appropriés des volumes prélevés, la redevance pour prélèvement d'eau est assise sur un volume calculé forfaitairement à partir des éléments figurant au tableau annexé au présent décret.

L'assiette de la redevance est obtenue en multipliant le nombre d'unités de la grandeur caractéristique de l'activité par le volume forfaitaire par unité de grandeur caractéristique de l'activité dans le département ou le secteur du département considéré.

En cas de changement d'activité agricole en cours d'année, le changement d'unités correspondant n'est pris en considération qu'à partir du 1er janvier de l'année suivante.

Article 6 du décret du 25 janvier 2006

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 janvier 2006.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :
La ministre de l'écologie et du développement durable,
Nelly Olin

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'outre-mer,
François Baroin

Annexe : Tableau des volumes prélevés par unité de grandeur caractéristique des activités

Usages Activité Grandeur caractéristique de l’activité Volume forfaitaire par unité de grandeur caractéristique
Guadeloupe Martinique Guyane Réunion
Alimentation en eau potable.   Habitant (population municipale). 100 m3/an 100 m3/an 65 m3/an 150 m3/an
Irrigation. Canne à sucre. Hectare de culture irriguée pendant l’année. 1 000 m3/an 1 000 m3/an / Secteurs nord-ouest et sud (1) :
7 500 m3/an Secteur est :
1 000 m3/an
Banane. Banane plantin.

Hectare de culture irriguée pendant l’année.

4 500 m3/an 4 500 m3/an / 4 500 m3/an
Prairie. Hectare de culture irriguée pendant l’année. 2 500 m3/an 2 500 m3/an / 2 500 m3/an
Melons. Hectare de culture irriguée pendant l’année. 3 000 m3/an 3 000 m3/an / 3 000 m3/an
Fruits, légumes et fleurs. Hectare de culture irriguée pendant l’année. 3 500 m3/an 3 500 m3/an 3 500 m3/an 3 500 m3/an
Autres cultures vivrières (ignames, patates douces, choux de Chine...). Hectare de culture irriguée pendant l’année. 1 500 m3/an 1 500 m3/an / 1 500 m3/an
(1) Communes de Sainte-Marie, Saint-Denis, La Possession, Le Port, Saint-Paul, Trois-Bassins, Saint-Leu, Les Avirons, Etang-Salé, Saint-Louis, Saint-Pierre, Petite-Ile, Entre-Deux, Le Tampon, Saint-Joseph.

 

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