(JO n°194 du 23 août 2006)


Texte abrogé par le Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 (JO n°303 du 31 décembre 2015)

NOR : INDI0608021D

Texte modifié par :

Décret n° 2014-328 du 12 mars 2014 (JO n° 62 du 14 mars 2014)

Décret n° 2010-129 du 10 février 2010 (JO n° 36 du 12 février 2010)

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la directive n° 2004/67/CE du 26 avril 2004 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel ;

Vu la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie, notamment ses articles 30-1 à 30-6 ;

Vu le décret n° 2004-250 du 19 mars 2004 relatif à l'autorisation de fourniture de gaz ;

Vu le décret n° 2004-251 du 19 mars 2004 relatif aux obligations de service public dans le secteur du gaz ;

Vu le décret n° 2005-877 du 29 juillet 2005 relatif aux dérogations pour l'accès à certaines infrastructures gazières ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 11 avril 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Chapitre 1er : Principes généraux d'utilisation des stockages.

Article 1er du décret du 21 août 2006

Pour l'application du présent décret, on entend par capacité de stockage un volume utile de stockage au sein d'un site de stockage souterrain, assorti d'un débit de soutirage et d'un débit d'injection ; par client, un consommateur ayant effectivement conclu un ou plusieurs contrats pour l'approvisionnement, pendant une période déterminée, d'un site de consommation de gaz raccordé à un réseau de transport ou de distribution.

Article 2 du décret du 21 août 2006

L'accès aux stockages souterrains de gaz naturel organisé par le présent décret s'exerce sous réserve des contraintes de sécurité, environnementales et techniques d'utilisation de ces stockages.

Article 3 du décret du 21 août 2006

L'utilisation des stockages souterrains de gaz naturel est ouverte en priorité aux gestionnaires de réseau de transport et aux opérateurs de stockage souterrain de gaz naturel pour le bon fonctionnement et l'équilibrage des réseaux de transport raccordés à ces stockages.

Les capacités de stockage restantes, ouvertes dans les conditions prévues par l'article 5 , sont attribuées aux fournisseurs autorisés en application du décret n° 2004-250 du 19 mars 2004 susvisé ou à leurs mandataires en vue de satisfaire, par ordre de priorité, les besoins en gaz :

1. Des clients domestiques y compris des ménages résidant dans un immeuble d'habitation chauffé collectivement ;

2. Des autres clients lorsqu'ils assurent des missions d'intérêt général ;

3. Des clients n'ayant pas accepté contractuellement une fourniture interruptible ;

4. Liés au respect des autres obligations de service public prévues à l'article 16 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003, notamment la fourniture de dernier recours ;

5. Des clients ayant accepté contractuellement une fourniture interruptible ;

6. Résultant des contrats de transit de gaz naturel conclus avant le 1er juillet 2004 ;

7. Résultant des accords bilatéraux conclus par la France avec un Etat membre de la Communauté européenne ou un Etat membre de l'Association européenne de libre-échange.

Article 4 du décret du 21 août 2006

Lorsqu'un fournisseur réserve des capacités de stockage en application des articles 3 et 14, le gestionnaire du réseau de transport auquel est raccordé le stockage lui attribue, sur sa demande, les capacités fermes d'entrée et de sortie au point de raccordement entre le réseau de transport et le site de stockage correspondant aux capacités fermes d'injection et de soutirage qu'il a réservées, dans la limite des contraintes physiques du réseau de transport.

En cas de congestion, le gestionnaire du réseau de transport répartit les capacités disponibles au point de raccordement entre le réseau de transport et les sites de stockage de façon transparente et non discriminatoire.

Chapitre 2 : Détermination et attribution des droits d'accès à des capacités de stockage.

 Article 5 du décret du 21 août 2006

(Décret n° 2010-129 du 10 février 2010, article 1er et Décret n° 2014-328 du 12 mars 2014, article 2)

Les gestionnaires de réseaux de distribution affectent à tout client final raccordé à leur réseau un profil de consommation déterminé en fonction des caractéristiques de sa consommation. Ils communiquent à chaque fournisseur le profil de consommation de ses clients. Ce dernier fait connaître à ses clients qui le demandent leur profil de consommation. Les gestionnaires de réseaux de distribution rendent publique la méthode d'attribution des profils de consommation aux clients finals.

A chaque profil de consommation est associé un droit unitaire de stockage calculé pour une consommation annuelle de référence égale à 1 GWh, exprimé en volume utile et en débit de soutirage de pointe.

Un arrêté du ministre chargé de l'énergie établit les différents profils de consommation et définit les droits unitaires de stockage correspondants.

Le droit de stockage correspondant à un client raccordé à un réseau public de distribution résulte du produit de sa consommation annuelle de référence, telle qu'indiquée par le gestionnaire du réseau auquel il est raccordé, par le droit unitaire correspondant à son profil de consommation.

Pour chaque client raccordé à un réseau de transport, les droits de stockage sont calculés à partir de son historique de consommation. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise la méthodologie de calcul.

Sous réserve des dispositions de l'article 9, le droit d'accès aux capacités de stockage d'un fournisseur est égal, pour chacune des zones d'équilibrage déterminées dans l'arrêté prévu à l'article 2 du décret n° 2005-607 du 29 mai 2005 relatif à la définition des zones d'équilibrage des réseaux de transport de gaz naturel, à la somme des droits de stockage des clients que ce fournisseur alimente et qui sont situés dans cette zone.

Article 6 du décret du 21 août 2006

(Décret n° 2014-328 du 12 mars 2014, article 3)

Chaque fournisseur qui souhaite réserver des capacités de stockage pour alimenter les clients mentionnés à l'article 3 transmet sa demande à un opérateur de stockage souterrain de gaz naturel. Cette demande mentionne notamment, pour chaque zone d'équilibrage, les éléments suivants :
- les droits d'accès aux capacités de stockage dont il dispose, déterminés à partir des données fournies par les gestionnaires de réseaux ;
- le niveau des capacités de stockage qu'il souhaite réserver.

Ces capacités sont attribuées par les opérateurs de stockage de gaz naturel dans le respect des règlements d'allocation définis à l'article 10 du présent décret.

Les opérateurs de stockage souterrain de gaz naturel communiquent chaque mois au ministre chargé de l'énergie, pour chaque fournisseur ou mandataire et par stockage ou groupement de stockages, les capacités réservées destinées aux clients mentionnés à l'article 3  et le niveau de stock au dernier jour du mois précédent.

Article 7 du décret du 21 août 2006

(Décret n° 2014-328 du 12 mars 2014, article 4)

« Tout fournisseur peut transférer à son propre fournisseur les droits de stockage de chacun de ses clients. » Il en informe alors le ministre chargé de l'énergie.

Chapitre 3 : Répartition des capacités de stockage.

Article 8 du décret du 21 août 2006

(Décret n° 2014-328 du 12 mars 2014, article 5)

« Tout fournisseur peut réserver, au-delà de ses droits de stockage, des capacités de stockage correspondant à des droits non exercés, qui sont encore disponibles. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie détermine, en tant que de besoin, les modalités de détermination de ces capacités, qui sont dites restituables.

« Ces capacités peuvent être réattribuées aux fournisseurs :
« - jusqu'au dernier jour de " mars ”, pour satisfaire à l'ensemble de leurs droits d'accès à des capacités de stockage tels que définis à l'article 5 ;
« - du 1er " avril ” au 31 octobre, uniquement pour satisfaire leurs droits de stockage le cas échéant nouvellement acquis depuis les attributions précédentes et les droits de stockage nécessaires pour couvrir leurs obligations de détention de stocks et de capacités prévues à l'article 12.

« Les capacités de stockage disponibles à la date du 1er " avril ” et qui ne sont pas susceptibles d'être réattribuées entre cette date et le 31 octobre sont considérées comme des capacités excédentaires et utilisées conformément à l'article 14. »

Les règles de réattribution des capacités restituables sont précisées par l'opérateur de stockage souterrain, dans le règlement fixant les conditions d'allocation des capacités de stockage prévu à l'article 10.

L'opérateur de stockage souterrain de gaz naturel informe le ministre chargé de l'énergie des réattributions de capacités intervenues en application du présent article.

Article 9 du décret du 21 août 2006

Lorsque les capacités commercialisées par un opérateur de stockage souterrain de gaz naturel ne sont plus suffisantes pour répondre aux demandes de réservation de capacités destinées à l'alimentation des clients mentionnés à l'article 3, cet opérateur en informe sans délai le ministre chargé de l'énergie.

A titre conservatoire, l'opérateur de stockage réduit les capacités de stockage réservées de chaque fournisseur en proportion des volumes utiles réservés, compte tenu de l'ordre de priorité établi pour la satisfaction des besoins énumérés à l'article 3.

Dans le cas d'une pénurie de l'ensemble des capacités de stockage des opérateurs de stockage souterrain de gaz naturel, les droits des fournisseurs sont réduits en tant que de besoin, par arrêté ministériel, de façon que la somme des droits de stockage alloués en volume utile et en débit de soutirage soit égale aux capacités disponibles une fois satisfaits les besoins définis au premier alinéa de l'article 3.

Chapitre 4 : Allocation des capacités de stockage.

Article 10 du décret du 21 août 2006

(Décret n° 2014-328 du 12 mars 2014, article 6)

Chaque opérateur de stockage souterrain de gaz naturel qui exploite au moins deux sites de stockage soumet au ministre chargé de l'énergie, « dans le mois suivant la publication du décret n° 2014-328 du 12 mars 2014, puis chaque année au plus tard le 1er novembre », un projet de règlement fixant les conditions d'allocation des capacités de stockage tenant compte de leur disponibilité physique. Ce règlement doit permettre à tout fournisseur de réserver des capacités dans les stockages ou groupements de stockages existant dans la zone d'équilibrage où sont situés ses clients, dans des conditions permettant de répondre à leurs besoins. « Il précise la liste des produits de stockage qui peuvent être attribués au titre des droits ainsi que leur calendrier de commercialisation. »

Si le ministre chargé de l'énergie estime que ce projet de règlement ne permet pas d'atteindre l'objectif fixé au premier alinéa, ou que son application peut nuire à la fluidité ou à la sécurité d'approvisionnement du marché gazier, il demande à l'opérateur de stockage souterrain de gaz naturel de le modifier. Ce dernier dispose d'un délai d'un mois pour soumettre une nouvelle proposition au ministre chargé de l'énergie.

Chaque gestionnaire de stockage rend public son règlement d'allocation « sur son site internet ».

Article 10-1 du décret du 21 août 2006

(Décret n° 2014-328 du 12 mars 2014, article 7)

« Chaque opérateur de stockage souterrain de gaz naturel rend publics chaque semaine sur son site internet les capacités de stockage disponibles, en distinguant les capacités restituables et les capacités excédentaires, par site ou groupement de sites de stockage qu'il exploite, en volume et en débit de soutirage, ainsi que le niveau des stocks de gaz. »

(Décret n° 2014-328 du 12 mars 2014, article 8)

« Chapitre 5 : Obligation de déclaration et de détention de stocks et de capacités de stockage des fournisseurs »

Article 11 du décret du 21 août 2006

Pour satisfaire aux obligations de continuité de fourniture imposées du 1er novembre au 31 mars de chaque année, définies à l'article 4 du décret n° 2004-251 du 19 mars 2004 susvisé, tout fournisseur est tenu d'estimer la consommation de ses clients en fonction de leurs profils de consommation et des contraintes de froid extrême arrêtées par le ministre chargé de l'énergie.

Article 12 du décret du 21 août 2006

(Décret n° 2014-328 du 12 mars 2014, article 9)

« I. Au 31 octobre de chaque année, les volumes de gaz stockés par un fournisseur et les débits de soutirage assortis ne peuvent être inférieurs à 80 % de la somme des droits de stockage en volume utile et en débit de soutirage, tels que définis à l'article 5, de ceux de ses clients mentionnés à l'article 4 du décret n° 2004-251 du 19 mars 2004 raccordés au réseau de distribution.

« II. En vue de garantir le respect de l'obligation mentionnée au I, il lui est associé une obligation de détention de capacités de stockage acquises au titre des droits, en volume utile et en débit de soutirage de pointe, correspondant à l'obligation de détention de stocks.

« Le transfert des droits de stockage au titre de l'article 7 entraîne le transfert des obligations associées de détention de stocks et de détention de capacités de stockage. L'estimation de ces obligations associées aux droits de stockage transférés est de la responsabilité du fournisseur qui cède les droits de stockage.

Article 13 du décret du 21 août 2006

(Décret n° 2014-328 du 12 mars 2014, article 9)

« I. Chaque fournisseur qui alimente des clients mentionnés à l'article 3 adresse au ministre chargé de l'énergie, au plus tard le 1er mai de chaque année, une déclaration établissant qu'il est en mesure, d'une part, d'assurer l'approvisionnement de ses clients dans les conditions prévues à l'article 4 du décret n° 2004-251 du 19 mars 2004 et, d'autre part, de satisfaire à ses obligations de stocks et de détention de capacités de stockage définies aux I et II de l'article 12 du présent décret.

« Cette déclaration comprend les éléments suivants, par zone d'équilibrage, constatés au 1er avril et estimés au 31 octobre :
« - la consommation annuelle de référence de l'ensemble de ses clients ;
« - la consommation de l'ensemble de ses clients en cas de contrainte de froid extrême ;
« - les droits de stockage des clients que ce fournisseur alimente ;
« - les droits de stockage des clients alimentés par d'autres fournisseurs et transférés au titre de l'article 7 ;
« - les capacités de stockage souscrites en France, en précisant celles qui le sont au titre des droits ;
« - des éléments permettant d'apprécier sa politique d'approvisionnement et les autres instruments de modulation dont il dispose, conformément aux dispositions d'un arrêté du ministre chargé de l'énergie.

« Pour les clients raccordés à un réseau de distribution, les éléments sont fournis par profil de consommation.

« II. Au vu de cette déclaration, le ministre chargé de l'énergie peut, lorsqu'il estime que les capacités de stockage détenues par un fournisseur sont insuffisantes pour garantir le respect de l'obligation définie au I de l'article 12, le mettre en demeure de souscrire des capacités de stockage additionnelles, dans la limite de son droit d'accès à des capacités de stockage et en tenant compte des autres instruments de modulation dont il dispose. Ces capacités de stockage additionnelles doivent être souscrites dans les deux mois de la mise en demeure.

« III. Chaque fournisseur qui alimente des clients mentionnés à l'article 3 adresse au ministre chargé de l'énergie, au plus tard le 1er décembre de chaque année, une mise à jour de la déclaration prévue au I, sur la base des constatations faites au 31 octobre. »

Chapitre 6 : Accès aux capacités de stockage excédentaires.

Article 14 du décret du 21 août 2006

(Décret n° 2014-328 du 12 mars 2014, article 10)

« Lorsque les droits d'accès des fournisseurs à des capacités de stockage, définis à l'article 5, sont satisfaits, les capacités de stockage excédentaires sont mises sur le marché dans des conditions transparentes et non discriminatoires.

« La possibilité d'utiliser ces capacités est garantie sous réserve qu'elle ne limite pas la possibilité pour tous les fournisseurs de disposer, jusqu'au dernier jour du mois de " mars ” de chaque année, des capacités de stockage au titre de leurs droits d'accès à des capacités de stockage définis à l'article 5. »

Article 15 du décret du 21 août 2006

L'utilisation des capacités de stockage résultant de la modification d'installations existantes ou de la mise en service de nouvelles installations qui demeurent disponibles une fois satisfaits les besoins de stockage définis à l'article 3 peut être autorisée par dérogation aux règles d'accès aux stockages fixées notamment aux articles 3, 5, 6, 8 et 10, dans les conditions prévues par le décret du 29 juillet 2005 susvisé.

Chapitre 7 : Dispositions diverses.

Article 16 du décret du 21 août 2006

Les fonctionnaires et agents mentionnés au I de l'article 33 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité sont chargés de procéder au contrôle du respect des dispositions du présent décret.

Article 17 du décret du 21 août 2006

La méconnaissance des dispositions de l'article 12 est passible des sanctions prévues au deuxième alinéa de l'article 30-2 de la loi du 3 janvier 2003 susvisée.

Article 17-1 du décret du 21 août 2006

(Décret n° 2014-328 du 12 mars 2014, article 11)

« Pour l'application en 2014 du présent décret dans sa rédaction issue du décret n° 2014-328 du 12 mars 2014 :
« - au troisième alinéa de l'article 8, le mot : " février ” est remplacé par le mot : " mars ” et aux quatrième et cinquième alinéas du même article, le mot : " mars ” est remplacé par le mot : " avril ” ;
« - au deuxième alinéa de l'article 14, le mot : " février ” est remplacé par le mot : " mars ”. »

Article 18 du décret du 21 août 2006

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :
Dominique de Villepin

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Thierry Breton

Le ministre délégué à l'industrie,
François Loos

 

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