(JO n° 303 du 30 décembre 2007)


NOR : DEVO0751012D

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,

Vu l'article 86-2 du traité de Rome ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 3232-1-1, L. 2334-4 et D. 3334-8-1 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 211-7, L. 215-15 et R. 213-60 ;

Vu la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, notamment son article 73 et le III de son article 102 ;

Vu le décret n° 2007-675 du 2 mai 2007 pris pour l'application de l'article L. 2224-5 et modifiant les annexes V et VI du code général des collectivités territoriales ;

Vu les avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 15 mars et du 6 septembre 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 26 décembre 2007

Les dispositions de la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales sont modifiées dans les conditions prévues par les articles 2 à 4 du présent décret.

Article 2 du décret du 26 décembre 2007

L'article R. 3232-1 devient l'article R. 3232-2 et, dans l'article R. 3553-1, la référence : " R. 3232-1 " est remplacée par : " R. 3232-2 ".

Article 3 du décret du 26 décembre 2007

Il est créé au chapitre II du titre III du livre II de la troisième partie une section 1 dont les dispositions sont les suivantes :

" Section 1 : Aide à l'équipement rural

" Art. R. 3232-1. - Peuvent bénéficier de l'assistance technique mise à disposition par le département, instituée par l'article L. 3232-1-1 :
" 1° Les communes considérées comme rurales en application du I de l'article D. 3334-8-1, à l'exclusion de celles dont le potentiel financier par habitant, tel qu'il est défini par l'article L. 2334-4, était, pour l'année précédant la demande d'assistance, supérieur à 1,3 fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 5 000 habitants ;
" 2° Les établissements publics de coopération intercommunale de moins de 15 000 habitants pour lesquels la population des communes répondant aux conditions fixées par le 1° représente plus de la moitié de la population totale des communes qui en sont membres.
" Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent continuer à bénéficier de l'assistance technique durant l'année qui suit celle au cours de laquelle ils ont cessé de remplir les conditions requises.

" Art. R. 3232-1-1. - Cette mise à disposition fait l'objet d'une convention passée entre le département et la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale qui a demandé à en bénéficier. Cette convention en détermine le contenu, les modalités et la rémunération.

" Art. R. 3232-1-2. - L'assistance technique mise à disposition par le département porte sur les missions suivantes :
" 1° Dans le domaine de l'assainissement :
" a) Assistance au service d'assainissement collectif pour le diagnostic des ouvrages d'assainissement collectif, d'épuration des eaux usées et de traitement des boues et pour le suivi régulier de ceux-ci ; validation et exploitation des résultats du diagnostic pour évaluer et assurer une meilleure performance des ouvrages ; assistance pour l'élaboration de conventions de raccordement des établissements générant des pollutions d'origine non domestique aux réseaux ; assistance à la programmation des travaux ;
" b) Assistance au service public d'assainissement non collectif pour la mise en oeuvre des contrôles ; assistance pour l'exploitation des résultats pour la définition et la programmation des travaux d'entretien et d'amélioration des ouvrages ;
" c) Assistance pour l'évaluation de la qualité du service d'assainissement en application du décret n° 2007-675 du 2 mai 2007 ;
" d) Assistance pour l'élaboration de programmes de formation des personnels ;
" 2° Dans le domaine de la protection de la ressource en eau pour la production d'eau potable : assistance à la définition des mesures de protection des aires d'alimentation des captages d'eau potable et à leur suivi ;
" 3° Dans le domaine de la protection des milieux aquatiques : assistance à la définition des actions de protection et de restauration des zones humides entreprises dans les conditions prévues par l'article L. 211-7 du code de l'environnement et des opérations groupées d'entretien régulier des cours d'eau prévues par l'article L. 215-15 du même code.

" Art. R. 3232-1-3. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé des collectivités territoriales définit les différents éléments de coûts à retenir pour la rémunération du service de mise à disposition de l'assistance technique ainsi que les modalités de tarification de celle-ci.
" Un arrêté du président du conseil général définit le barème de rémunération applicable dans le département. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs du département.

" Art. R. 3232-1-4. - Le suivi et l'évaluation de l'assistance technique sont assurés par un comité qui en établit un bilan d'activité annuel.
" Le comité comprend notamment des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires, un représentant du préfet du département, un représentant de l'agence de l'eau et, s'il y a lieu, un représentant du ou des établissements publics territoriaux de bassin compétents dans le département concerné.
" Les membres du comité sont nommés par le président du conseil général, en Corse, le cas échéant, par le président du conseil exécutif de Corse et dans les départements d'outre-mer par le président du conseil d'administration de l'office de l'eau. "

Article 4 du décret du 26 décembre 2007

A la sous-section 2 de la section IV du chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie de la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales est inséré l'article suivant :

" Art. R. 4424-32-3. - Lorsque la mission d'assistance technique définie par l'article L. 3232-1-1 est assurée par la collectivité territoriale de Corse ou l'un de ses établissements publics, la convention prévue à l'article R. 3232-1-1 est passée entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et la collectivité territoriale de Corse ou l'établissement public auquel elle a confié cette mission.
" Le barème de rémunération de l'assistance technique prévu par l'article R. 3232-1-3 est fixé par le président du conseil exécutif de Corse.
" Les membres du comité de suivi prévu par l'article R. 3232-1-4 sont nommés par le président du conseil exécutif de Corse. "

Article 5 du décret du 26 décembre 2007

Le I de l'article R. 213-60 du code de l'environnement est complété par les mots : " ainsi que par l'article L. 3232-1-1 du code général des collectivités territoriales ".

Article 6 du décret du 26 décembre 2007

Le présent décret entrera en vigueur au 1er janvier 2008.

Article 7 du décret du 26 décembre 2007

Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale qui, au 31 décembre 2007, reçoivent une assistance technique du département dans le domaine de l'eau continuent de bénéficier de cette assistance dans les conditions fixées par les dispositions en vigueur à cette date jusqu'au terme prévu par la convention qui l'organise ou convenu entre les parties, et au plus tard ou à défaut jusqu'au 31 décembre 2008.

Article 8 du décret du 26 décembre 2007

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la secrétaire d'Etat chargée de l'écologie et le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 décembre 2007.

François Fillon
Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,
Jean-Louis Borloo

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Michèle Alliot-Marie

La secrétaire d'Etat chargée de l'écologie,
Nathalie Kosciusko-Morizet

Le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer,
Christian Estrosi

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