(JO n° 141 du 20 juin 2013)


NOR : DEVR1314930A

Texte annulé par la Décision n° 371413 du 14 novembre 2014 du Conseil d'Etat statuant au contentieux (JO n° 270 du 22 novembre 2014)

Texte modifié en dernier lieu par :
- Arrêté du 21 février 2014 (JO n° 55 du 6 mars 2014)

Publics concernés : fournisseurs d’énergie (électricité, gaz, chaleur, froid, fioul domestique, GPL et carburants pour automobiles), collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales et leurs établissements publics, Agence nationale de l’habitat, bailleurs sociaux, sociétés d’économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux.

Objet : définition des opérations standardisées d’économies d’énergie.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : des arrêtés définissent des opérations standardisées d’économies d’énergie pour les actions les plus fréquemment réalisées : 269 fiches sont ainsi aujourd’hui associées à ces opérations et déterminent un forfait d’économies d’énergie correspondant. Le présent arrêté prévoit la révision de deux fiches existantes concernant l’acquisition et le réglage d’organes d’équilibrage neufs d’une installation collective de chauffage à eau chaude. La possibilité de créer des fiches d’opérations standardisées pour les opérations d’équilibrage sans acquisition d’organes d’équilibrage neufs est à l’étude : ces opérations peuvent déjà faire l’objet d’opérations spécifiques dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie.

Références : les textes modifiés par le présent arrêté peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,

Vu le code de l’énergie, notamment ses articles L. 221-7 et L. 221-8 ;

Vu le décret n° 2010-1664 du 29 décembre 2010 modifié relatif aux certificats d’économies d’énergie, notamment son article 2 ;

Vu l’arrêté du 29 décembre 2010 relatif aux modalités d’application du dispositif des certificats d’économies d’énergie, notamment ses articles 3 et 4;

Vu les arrêtés des 19 juin 2006, 19 décembre 2006, 22 novembre 2007, 21 juillet 2008, 23 janvier 2009, 28 juin 2010, 15 décembre 2010, 14 décembre 2011, 28 mars 2012 et 31 octobre 2012 définissant les opérations standardisées d’économies d’énergie ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de l’énergie du 23 mai 2013,

Arrête :

Article 1er de l’arrêté du 4 juin 2013

L’annexe du présent arrêté complète les annexes des arrêtés susvisés des 19 juin 2006, 19 décembre 2006, 22 novembre 2007, 21 juillet 2008, 23 janvier 2009, 28 juin 2010, 15 décembre 2010, 14 décembre 2011, 28 mars 2012 et 31 octobre 2012.

Article 2 de l’arrêté du 4 juin 2013

Pour l’application des dispositions du présent arrêté, sont considérées comme :
- fiches révisées d’opérations standardisées d’économies d’énergie, les fiches figurant à l’annexe du présent arrêté ;
- fiches anciennes d’opérations standardisées d’économies d’énergie, les fiches des annexes de l’arrêté susvisé du 31 octobre 2012 portant la même référence que les fiches figurant à l’annexe du présent arrêté.

Article 3 de l’arrêté du 4 juin 2013

Les fiches révisées d’opérations standardisées sont applicables aux opérations standardisées d’économies d’énergie engagées :
- à compter de la date d’entrée en vigueur du présent arrêté ;
- avant la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, si le dossier correspondant de demande de certificats d’économies d’énergie est adressé à l’autorité administrative compétente après le 30 juin 2013.

Article 4 de l’arrêté du 4 juin 2013

Sous réserve que le dossier correspondant de demande de certificats d’économies d’énergie soit adressé à l’autorité administrative compétente avant le 30 juin 2013, les fiches anciennes d’opérations standardisées sont applicables aux opérations standardisées d’économies d’énergie engagées avant la date d’entrée en vigueur de l’arrêté.

Article 5 de l’arrêté du 4 juin 2013

Le directeur général de l’énergie et du climat est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 juin 2013.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’énergie et du climat,
L. Michel

Annexe : Certificats d’économies d’énergie

Opération n° BAR-SE-04

Acquisition et réglage d’organes d’équilibrage neufs d’une installation collective de chauffage à eau chaude

1. Secteur d’application :

Appartements existants équipés d’une installation collective de chauffage à eau chaude.

2. Dénomination :

Acquisition et réglage d’organes d’équilibrage neufs d’une installation collective de chauffage à eau chaude, en vue d’assurer une température uniforme dans tous les locaux.

3. Conditions pour la délivrance de certificats :

Installation et réglage d’organes d’équilibrage neufs, en pied de colonne et/ou au niveau des logements, effectués par un professionnel.

Une installation collective de chauffage à eau chaude est considérée comme équilibrée si l’écart de température entre le logement le plus chauffé et le moins chauffé d’un même bâtiment est strictement inférieur à 2 °C.

Afin de prouver que les organes d’équilibrage assurent une température uniforme dans tous les locaux, le professionnel fournit le tableau d’enregistrement signé par ses soins et par le client des températures moyennes, après l’installation de ces organes d’équilibrage.

4. Durée de vie conventionnelle :

Dix ans.

5. Montant de certificats en kWh cumac :

Certificats d’économies d’énergie

Opération n° BAT-SE-03

Acquisition et réglage d’organes d’équilibrage neufs d’une installation collective de chauffage à eau chaude

1. Secteur d’application :

Bâtiments existants du secteur tertiaire équipés d’une installation collective de chauffage à eau chaude.

2. Dénomination :

Acquisition et réglage d’organes d’équilibrage neufs d’une installation collective de chauffage à eau chaude, en vue d’assurer une température uniforme dans tous les locaux.

3. Conditions pour la délivrance de certificats :

Installation et réglages d’organes d’équilibrage neufs, en pied de colonne et/ou au niveau des locaux, par un professionnel.

Une installation collective de chauffage à eau chaude est considérée comme équilibrée si l’écart de température entre le local le plus chauffé et le moins chauffé d’un même bâtiment est strictement inférieur à 2 °C.

Afin de prouver que les organes d’équilibrage assurent une température uniforme dans tous les locaux, le professionnel fournit un tableau d’enregistrement, signé par ses soins et par le client, des températures moyennes après installation de ces organes d’équilibrage.

4. Durée de vie conventionnelle :

Dix ans.

5. Montant de certificats en kWh cumac :

(Arrêté du 21 février 2014, annexe)

Certificats d'économies d'énergie

Opération n° IND-BA-12

Système de récupération de chaleur sur une tour aéroréfrigérante

1. Secteur d'application :

Industrie.

2. Dénomination :

Mise en place d'un système de récupération de chaleur en amont d'une tour aéroréfrigérante (TAR) pour le chauffage ou le préchauffage d'eau chaude sanitaire, de fluides de process, d'eau de chauffage ou d'air.

3. Conditions pour la délivrance de certificats :

Les systèmes de refroidissement industriel concernés par cette fiche sont les suivants :
- TAR humide en circuit fermé ou ouvert (aussi appelée tour de refroidissement) ;
- TAR sèche en circuit fermé ou ouvert (aussi appelée aérocondenseur ou dry-cooler) ;
- TAR hybride (humide/ sèche) en circuit fermé ou ouvert.

La puissance thermique évacuable à la tour doit être inférieure ou égale à 7 MW ; en particulier, les TAR des centrales de production d'électricité sont exclues du domaine d'application.

La puissance thermique évacuable Qtar (kW) est fournie par une note de calcul ou par la documentation technique du constructeur.

La puissance thermique récupérée Qrecup (kW) est fournie par une étude thermique de besoin d'énergie et de dimensionnement de l'échangeur, réalisée par un bureau d'étude ou un professionnel.

Le professionnel atteste que Qrecup < 0, 7*Qtar.

Mise en place réalisée par un professionnel.

4. Durée de vie conventionnelle : 10 ans.

5. Montant de certificats en kWh cumac :

   
RÉGIME DE FONCTIONNEMENT
de l'installation (1)
 
TYPE D'UTILISATION (2)
   

 

 

1 × 8

 0,25 

 

Process

0,95

 

 

 Qrecup (kW) 

 × 

 2 × 8 avec arrêt le week-end 

0,49

 × 

Confort

0,5

 × 

48 606 

 

 

2 × 8 sans arrêt le week-end

0,67

 

Mixte

0,85

 

 

 

 

3 × 8 avec arrêt le week-end

0,74

 

 

 

 

 

 

 

3 × 8 sans arrêt le week-end

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qrecup est la puissance thermique récupérée en kW.

(1) Les régimes horaires mentionnés dans le tableau ci-dessus correspondent au fonctionnement de l'installation de récupération de chaleur et non pas au régime de travail du personnel.
(2) Le type d'utilisation correspond à celui de la chaleur valorisée récupérée sur la tour aéroréfrigérante.

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Type
Arrêté
État
caduc
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Date de publication