(JO n° 112 du 15 mai 2008)


NOR : AGRF0807686D

Texte modifié par :

Décret n° 2009-1404 du 16 novembre 2009 (JO n° 267 du 18 novembre 2009)

Décret n° 2009-340 du 27 mars 2009 (JO n° 75 du 29 mars 2009)

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, notamment ses articles L. 114-1, L. 114-2, L. 253-1 à L. 253-4, L. 254-5, L. 254-10 et L. 256-2, R. 114-1 à R. 114-10 et sa section 4 du chapitre V du titre Ier du livre VI ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 211-3, L. 212-1, L. 216-6, L. 216-8, L. 216-10 et L. 541-9 à L. 541-12 et R. 216-8 ;

Vu le décret n° 2007-1281 du 29 août 2007 relatif à certaines zones de protection des aires d'alimentation des captages ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 17 janvier 2008,

Décrète :

Article 1er du décret du 14 mai 2008

Une indemnité compensatoire de contraintes environnementales peut être mise en place dans certaines zones mentionnées à l'article R. 114-1 du code rural lorsque certaines mesures des programmes d'actions mentionnées à l'article R. 114-6 de ce code sont rendues obligatoires dans les conditions prévues à l'article R. 114-8 ou par le décret du 29 août 2007 susvisé.

Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de l'écologie définit les zones géographiques, les mesures susceptibles de donner lieu au versement de l'indemnité, le contenu de leurs cahiers des charges, ainsi que la période de souscription de l'indemnité.

Article 2 du décret du 14 mai 2008

(Décret n° 2009-1404 du 16 novembre 2009, article 1er)

I. Peuvent bénéficier de l'indemnité compensatoire de contraintes environnementales :
1° Les personnes physiques exerçant des activités réputées agricoles au sens de la première phrase de l'article L. 311-1 du code rural, âgées de 18 ans au moins et de moins de 60 ans au 1er janvier de l'année de la première demande ;
2° Les sociétés exerçant des activités réputées agricoles au sens de la première phrase de l'article L. 311-1 du code rural, sous réserve qu'elles satisfassent aux conditions fixées à l'article L. 341-2 du code rural et qu'au moins un des associés-exploitants réponde aux conditions mentionnées au 1° ;
3° Les fondations, associations à but non lucratif, les établissements d'enseignement agricole ainsi que les établissements publics à caractère scientifique, lorsqu'ils exercent des activités réputées agricoles au sens de la première phrase de l'article L. 311-1 du code rural.

II. Pour être éligibles, les exploitants qui déposent une demande d'indemnité compensatoire de contraintes environnementales doivent respecter les conditions suivantes :
1° Ne pas avoir fait l'objet, depuis le début de l'année civile précédant la première demande d'indemnité, d'une condamnation pénale devenue définitive ou d'une amende transactionnelle pour une infraction, commise à l'occasion de leur activité agricole, aux dispositions de la réglementation environnementale énumérées dans l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article 1er ;
2° Pour les personnes physiques ou morales assujetties à la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique définie à l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement et celles assujetties à la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau définie à l'article L. 213-10-9 de ce même code, être à jour du paiement de ces redevances auprès de l'agence de l'eau au 15 mai de l'année de la demande d'indemnité. Si cette condition n'est pas respectée à la date du 15 mai, le demandeur bénéficie d'un délai de quatre mois pour régulariser sa situation. A défaut de paiement dans ce délai, sa demande est rejetée.

Article 3 du décret du 14 mai 2008

A compter de la date limite de dépôt de leur première demande d'indemnité et jusqu'à la fin de la période de souscription mentionnée à l'article 1er, les bénéficiaires sont tenus de respecter :
1° Les exigences en matière de conditionnalité définies à la section 4 du chapitre V du titre Ier du livre VI du code rural sur l'ensemble de leur exploitation ;
2° Le cahier des charges de chacune des mesures définies par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article 1er.

Article 4 du décret du 14 mai 2008

(Décret n° 2009-1404 du 16 novembre 2009, article 1er)

I. Pour pouvoir bénéficier de l'indemnité compensatoire de contraintes environnementales, l'agriculteur dépose, chaque année, une demande de paiement auprès de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt dont relève la commune du siège de son exploitation. Si, après une première demande de paiement, les demandes de paiement ne sont pas renouvelées chaque année de la période de souscription mentionnée à l'article 1er, le préfet demande au bénéficiaire le remboursement de la totalité des montants qui lui ont été versés les années précédentes au titre de l'indemnité.
La date limite de dépôt de la demande est celle fixée en application de l'article D. 615-1 du code rural pour le dépôt de la demande unique.

Sauf en cas de force majeure, toute réception d'une demande d'indemnité après la date limite entraîne une réduction de 1 % par jour ouvrable de retard du montant annuel auquel le demandeur aurait eu droit si la demande avait été déposée dans le délai imparti. La demande est irrecevable lorsque le retard dépasse vingt-cinq jours calendaires.

La décision d'attribution de l'indemnité est prise par le préfet du département.

II.  La demande de paiement fait chaque année l'objet d'un contrôle administratif.

Chaque année, au moins 10 % des bénéficiaires font l'objet d'un contrôle sur place. Tout refus de contrôle sur place entraîne pour le bénéficiaire l'obligation de rembourser le montant total des indemnités qui lui ont été versées depuis le début de la période de souscription.

Toutes les pièces nécessaires aux contrôles sont tenues à disposition des contrôleurs.

Article 4-1 du décret du 14 mai 2008

(Décret n° 2009-1404 du 16 novembre 2009, article 1er)

I. Le contrôle du respect des exigences en matière de conditionnalité mentionnées au 1° de l'article 3 est effectué dans les conditions définies aux articles D. 615-52 à D. 615-56 du code rural.

II. Le contrôle des superficies déclarées et du respect du cahier des charges mentionné au 2° de l'article 3 est assuré par l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 du code rural.

Toutefois, le contrôle du respect des seuils de limitation des apports azotés totaux prévus par le cahier des charges mentionné au 2° de l'article 3 peut être réalisé, pour le compte de cet établissement, par :
1° Les agents des directions départementales de l'agriculture et de la forêt chargés, en application de l'article L. 216-3 du code de l'environnement, de procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de l'article L. 211-3 de ce même code ;
2° Les agents des directions départementales des services vétérinaires chargés en application de l'article R. 514-2 du code de l'environnement de contrôler les établissements définis à l'article L. 511-1 de ce même code.

Article 5 du décret du 14 mai 2008

I. L'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article 1er définit, pour chacune des mesures des programmes d'actions concernées, les unités physiques qui servent de base de calcul à l'indemnité compensatoire de contraintes environnementales en fixant, pour chaque unité, le montant correspondant. Ce montant unitaire est dégressif sur la période de souscription mentionnée au deuxième alinéa de l'article 1er.

II. Le montant de l'indemnité est égal au produit du nombre d'unités physiques déclarées par le demandeur par le montant unitaire correspondant.

III. Le montant de l'indemnité peut être différent pour les exploitants agricoles qui ont mis en œuvre des mesures du programme d'action prévues à l'article R. 114-6 du code rural avant qu'elles ne soient rendues obligatoires en bénéficiant d'une aide et pour ceux qui n'ont pas accompli cette démarche.

Article 6 du décret du 14 mai 2008

(Décret n° 2009-1404 du 16 novembre 2009, article 1er)

Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas, sur l'ensemble de son exploitation, les obligations définies au 1° de l'article 3, le préfet applique des réductions au montant total annuel de l'indemnité selon les modalités et les taux de réduction définis aux articles D. 615-58 à D. 615-61 du code rural.Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas les obligations définies au 2° de l'article 3, le préfet réduit le montant de l'indemnité ou la supprime. La réduction est déterminée en fonction de la gravité, de l'étendue et du caractère persistant du manquement constaté, dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article 1er. Cette réduction ou suppression peut porter sur l'ensemble des années pour lesquelles un manquement a été constaté.

Lorsque des écarts sont constatés entre la surface déclarée par le bénéficiaire et la surface constatée ou lorsque la demande d'indemnité comporte des erreurs qui sont de nature à permettre à l'agriculteur d'obtenir une indemnité supérieure à celle à laquelle il aurait droit, le préfet réduit le montant de l'indemnité ou la supprime, dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article 1er.

Les réductions et suppressions résultant de l'application du présent article font l'objet d'une décision préfectorale notifiée au bénéficiaire.

Article 7 du décret du 14 mai 2008

I. Toute fausse déclaration commise au moment de la demande de paiement entraîne pour le bénéficiaire l'obligation de rembourser l'intégralité de l'indemnité qui lui a été versée au titre de l'année au cours de laquelle la fausse déclaration a été faite.

II. Dans le cas où la condamnation ou l'amende transactionnelle mentionnée au 1° du II de l'article 2 est intervenue à une date postérieure au paiement de l'indemnité compensatoire, il est demandé à l'exploitant le remboursement de l'intégralité de l'indemnité qui lui a été versée au titre de l'année où a été constatée l'infraction qui a donné lieu à la condamnation ou à l'amende transactionnelle.

III. Si, en cas d'erreur de l'autorité administrative non raisonnablement décelable par le bénéficiaire, celui-ci perçoit des paiements indus, le remboursement ne peut être demandé que dans l'hypothèse où l'erreur porte sur les éléments de calcul du montant des paiements et si la demande de remboursement a été communiquée au bénéficiaire dans les douze mois qui suivent les paiements.

IV. La cessation d'activité au cours de la période d'engagement n'entraîne pas le remboursement de l'indemnité perçue au titre des années précédentes.

Article 8 du décret du 14 mai 2008

(Décret n° 2009-340 du 27 mars 2009, article 10)

La liquidation et le paiement annuel de l'indemnité sont assurés par l'Agence de services et de paiement.

Article 9 du décret du 14 mai 2008

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 mai 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Michel Barnier

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Jean-Louis Borloo

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Eric Woerth

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