(JO n° 50 du 28 février 2009)


NOR : DEVK0827636D

Texte modifié par :

Décret n°2021-1140 du 1er septembre 2021 (JO n° 205 du 3 septembre 2021)

Décret n° 2012-1053 du 14 septembre 2012 (JO n° 215 du 15 septembre 2012)

Décret n° 2010-130 du 11 février 2010 (JO n° 36 du 12 février 2010)

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et de la ministre du logement,

Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la République, notamment ses articles 4 et 6 ;

Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, notamment son article 25 ;

Vu le décret n° 67-278 du 30 mars 1967 modifié relatif à l'organisation et aux attributions des services départementaux et régionaux du ministère de l'équipement ;

Vu le décret n° 83-567 du 27 juin 1983 fixant le ressort territorial des services déconcentrés du ministère de l'industrie et de la recherche ;

Vu le décret n° 83-568 du 27 juin 1983 modifié relatif à l'organisation des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;

Vu le décret n° 91-1139 du 4 novembre 1991 modifié relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'environnement ;

Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration ;

Vu le décret n° 95-1007 du 13 septembre 1995 modifié relatif au comité interministériel pour la réforme de l'Etat et à la délégation interministérielle à la réforme de l'Etat ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 13 novembre 2008 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire en date du 4 décembre 2008 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel unique commun au ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et au ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique en date du 9 décembre 2008 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre I : Organisation et missions des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement

Article 1er du décret du 27 février 2009

Les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement sont des services déconcentrés relevant du ministre chargé de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, mises à disposition en tant que de besoin des ministres chargés du logement et de la ville.

Dans chaque région, la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement est créée par fusion de la direction régionale de l'équipement, de la direction régionale de l'environnement et de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, à l'exclusion de ses missions de développement industriel et de métrologie.

La direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement exerce les missions définies à l'article 2, sous l'autorité du préfet de région et sous l'autorité fonctionnelle du préfet de département pour les missions relevant de sa compétence.

La direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement comprend un siège et des unités territoriales.

Article 2 du décret du 27 février 2009

(Décret n° 2010-130 du 11 février 2010, article 9 et Décret n°2021-1140 du 1er septembre 2021, article 6 1° et 2°)

Dans la région, sous l'autorité du préfet de région, et sous réserve des compétences du préfet de département et des compétences attribuées à d'autres services ou établissements publics de l'Etat, la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement assure les missions suivantes :

1° Elle est chargée d'élaborer et de mettre en œuvre les politiques de l'Etat en matière d'environnement, de développement et d'aménagement durables, notamment dans les domaines de la prévention et de l'adaptation aux changements climatiques, de la préservation et de la gestion des ressources, du patrimoine naturel, des sites et des paysages, de la biodiversité, de la construction, de l'urbanisme, de l'aménagement durable des territoires, des déplacements, des infrastructures et des services de transport, du contrôle des transports terrestres, de la circulation et de la sécurité routières, du contrôle et de la sécurité des activités industrielles, de l'énergie et de sa maîtrise, de la qualité de l'air, de la prévention des pollutions, du bruit, des risques naturels et technologiques et des risques liés à l'environnement, de la gestion des déchets, de la gestion de l'eau, de la gestion et de la protection du littoral et des milieux marins, du soutien au développement des écotechnologies, de la connaissance et de l'évaluation environnementales, de la valorisation de données qui relèvent de sa compétence ;

« En Corse, la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement concourt, avec la direction de la mer et du littoral, à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l'Etat dans le domaine de la gestion et de la protection du littoral. »

2° Elle est chargée d'élaborer et de mettre en œuvre les politiques de l'Etat en matière de logement, notamment le développement de l'offre de logements, la rénovation urbaine et la lutte contre l'habitat indigne ;

3° Elle assure le pilotage des politiques relevant du ministre chargé de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire et de celles relevant du ministre chargé du logement mises en oeuvre par d'autres services déconcentrés ainsi que leur coordination, à l'exception de ce qui relève de la mission de coordination dévolue à la direction interrégionale de la mer conformément aux I et V de l'article 3 du décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer «, et de ce qui relève des missions dévolues à la direction de la mer et du littoral de Corse ». Elle assure la coordination de la mise en oeuvre de ces politiques avec les actions des établissements publics de l'Etat concernés.

4° Elle veille au respect des principes et à l'intégration des objectifs du développement durable et réalise ou fait réaliser l'évaluation environnementale de ces actions et assiste les autorités administratives compétentes en matière d'environnement sur les plans, programmes et projets ;

5° Elle promeut la participation des citoyens dans l'élaboration des projets relevant du ministre chargé de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire et du ministre chargé du logement ayant une incidence sur l'environnement ou l'aménagement du territoire ;

6° Elle contribue à l'information, à la formation et à l'éducation des citoyens sur les enjeux du développement durable et à leur sensibilisation aux risques.

Article 3 du décret du 27 février 2009

(Décret n° 2012-1053 du 14 septembre 2012, article 1er)

I. Dans les conditions prévues à l'article 24 du décret du 29 avril 2004 susvisé, la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement peut être chargée, par arrêté du ministre chargé de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, de missions présentant en tout ou partie un caractère interrégional dans les domaines mentionnés à l'article 2 du présent décret.

« II. Outre les missions mentionnées à l’article 24 du décret du 29 avril 2004 susvisé, la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Rhône-Alpes peut être chargée, dans les conditions prévues par cet article, de missions en matière de police de l’eau sur le Rhône et la Saône présentant en tout ou partie un caractère interrégional. »

Article 4 du décret du 27 février 2009

Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire et du ministre chargé du logement, après avis du préfet de région.

Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement est assisté d'un ou plusieurs directeurs adjoints, nommés dans les mêmes conditions. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget fixe, pour chaque région, le nombre de directeurs adjoints.

Article 5 de décret du 27 février 2009

Dans l'ensemble des dispositions réglementaires en vigueur, à l'exception de celles relatives à la métrologie et au développement industriel et de celles relatives aux grades d'ingénieur en chef des mines et d'ingénieur en chef des ponts et chaussées, les mots : " direction(s) régionale(s) de l'industrie de la recherche et de l'environnement ", " direction(s) régionale(s) de l'environnement ", " direction(s) régionale(s) de l'équipement ", " directeur(s) régional(aux) de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ", " ingénieur(s) en chef des mines " " directeur(s) régional(aux) de l'environnement ", " directeur(s) régional(aux) de l'équipement " et " ingénieur(s) en chef des ponts et chaussées " sont remplacés respectivement par les mots : " direction(s) régionale(s) de l'environnement, de l'aménagement et du logement " et " directeur(s) régional(aux) de l'environnement, de l'aménagement et du logement ".

Article 6 du décret du 27 février 2009

I. Dans chaque région où est créée une direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, au sein des commissions à caractère consultatif comportant une proportion fixe de représentants de l'administration de l'Etat, les représentants de la direction régionale de l'équipement, de la direction régionale de l'environnement et de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement sont remplacés, en nombre égal, par des représentants de la direction régionale de l'environnement de l'aménagement et du logement.

Au sein des commissions à caractère consultatif dont la composition n'obéit pas à une telle règle, les représentants des directions régionales mentionnées à l'alinéa précédent sont remplacés, sauf dispositions législatives contraires, par un seul représentant de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement.

II. Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux instances comportant une représentation de la direction régionale de l'industrie de la recherche et de l'environnement au titre de ses missions de développement industriel et de métrologie.

Chapitre II : Dispositions transitoires et finales

Article 7 du décret du 27 février 2009

Les dispositions du présent décret prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.

Article 8 du décret du 27 février 2009

Les missions de développement industriel et de métrologie exercées pour le compte du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement sont maintenues au sein de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement jusqu'à ce qu'elles soient dévolues à un autre service déconcentré de l'Etat.

Article 9 du décret du 27 février 2009

(Décret n° 2012-1053 du 14 septembre 2012, article 2)

« Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret, à l’exception de celles :
– du I de l'article 3 et de l'article 10, qui peuvent être modifiées par décret en Conseil d’Etat ;
– du II de l'article 3, qui peuvent être modifiées par décret en Conseil d’Etat et en conseil des ministres. »

Article 10 du décret du 27 février 2009

Le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.

Article 11 du décret du 27 février 2009

Les décrets du 27 juin 1983 susvisés, le décret du 4 novembre 1991 susvisé ainsi que les articles 5, 6 et 7 du décret du 30 mars 1967 susvisé sont abrogés, sauf en tant qu'ils concernent la région Ile-de-France et les régions d'outre-mer. Ils demeurent toutefois en vigueur pour l'application des dispositions de l'article 7 du présent décret.

Article 12 du décret du 27 février 2009

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, la ministre du logement et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 février 2009.

Par le Premier ministre :
François Fillon

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Jean-Louis Borloo

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Michèle Alliot-Marie

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde

La ministre du logement,
Christine Boutin

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Eric Woerth