(JO n° 78 du 3 avril 2013)


NOR : DEVR1306719A

Texte modifié par :

Arrêté du 24 octobre 2023 (JO n° 266 du 17 novembre 2023)

Arrêté du 12 février 2021 (JO n° 48 du 25 février 2021)

Vus

Le ministre de l'économie et des finances et la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le code de l'énergie, notamment son article L. 314-1 ;

Vu le décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 modifié fixant par catégorie d'installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 modifié relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat, notamment son article 8 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 11 décembre 2012 ;

Vu la délibération de la Commission de régulation de l'énergie en date du 23 janvier 2013,

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 8 mars 2013

(Arrêté du 12 février 2021, article 2)

Le présent arrêté fixe les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie mécanique du vent respectant les conditions listées ci-après :
- elles sont implantées à terre dans une zone particulièrement exposée au risque cyclonique soit, au sens du présent arrêté, « la Guadeloupe, La Réunion, la Martinique et Mayotte » ;
« - elles fournissent des prévisions de leur production selon les modalités à l'annexe 2 ; »
- elles n'ont fait l'objet d'aucune mise en œuvre de réduction d'impôt au titre de certains investissements réalisés outre-mer « et elles ne reçoivent pas de soutien provenant d'autres régimes locaux, régionaux, nationaux ou de l'Union européenne » ;
- « elles présentent une conception adaptée aux régimes de vent cyclonique » permettant notamment d'arrimer au sol les éléments les plus sensibles.

Article 2 de l'arrêté du 8 mars 2013

(Arrêté du 12 février 2021, article 3)

L'installation du producteur est décrite dans le contrat d'achat, « dont la demande auprès du cocontractant comprend » :

1° Nombre et type de générateurs ;

« 2° Puissance installée telle que définie à l'article 3 de l'arrêté du 9 juin 2020 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement aux réseaux d'électricité ; »

3° Nombre et « type d'aérogénérateurs (ainsi que diamètre de chaque rotor, » longueur des pales « et hauteur du mat) » ;

4° Puissance « de raccordement en injection, telle que définie dans la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau » (puissance maximale produite par l'installation et fournie à l'acheteur) et, le cas échéant, puissance « active d'autoconsommation » (puissance maximale produite par l'installation et consommée par le producteur pour ses besoins propres) ;

« 5° » Point de livraison ;

« 6° » Tension de livraison ;

« 7° Communes d'implantation et coordonnées géodésiques (système WGS 84) de chaque éolienne ; »

« 8° La description des spécificités de conception de l'installation afin de garantir sa bonne tenue eu égard aux conditions climatiques locales ; »

« 9° L'arrêté d'autorisation environnementale du projet et, si applicable au territoire d'implantation, l'avis de décision favorable du conseil régional. La puissance indiquée dans l'autorisation environnementale doit être supérieure ou égale à celle mentionnée au 2° du présent article. »

Article 3 de l'arrêté du 8 mars 2013

(Arrêté du 12 février 2021, article 4)

« Pour être considérée comme complète, la demande de contrat d'achat doit contenir l'ensemble des éléments décrits à l'article 2. En cas de modification non substantielle d'un des éléments de la demande, la date limite de mise en service prévue à l'article 4 n'est pas modifiée. »

Article 4 de l'arrêté du 8 mars 2013

(Arrêté du 12 février 2021, article 5 et Arrêté du 24 octobre 2023, article 1er 1°)

Peut bénéficier d'un contrat d'achat aux tarifs définis à l'annexe 1, dans la mesure où elle respecte à la date de signature du contrat d'achat les conditions de l'article R. 314-4 du code de l'énergie, une installation mise en service pour la première fois après la date de publication du présent arrêté et dont les éléments principaux (pales, multiplicateur, générateur électrique) n'ont jamais produit d'électricité à des fins d'autoconsommation ou dans le cadre d'un contrat commercial.

« Sous réserve que la demande complète de raccordement de l'installation ait été déposée auprès du gestionnaire de réseau compétent au plus tard deux mois après la demande complète de contrat et sous réserve que le producteur ait mis en œuvre toutes les démarches dans le respect des exigences du gestionnaire de réseau pour que les travaux de raccordement soient réalisés dans les délais, les délais de transmission de l'attestation mentionnés ci-dessus sont prolongés lorsque la mise en service de l'installation est retardée du fait des délais nécessaires à la réalisation des travaux de raccordement. Dans ce cas, le producteur transmet l'attestation de conformité dans un délai de 2 mois à compter de la fin des travaux de raccordement notifiée par tout document transmis par le gestionnaire du réseau compétent.

« Les délais de transmission de l'attestation sont également prolongés lorsque la mise en service de l'installation est retardée du fait d'un recours contentieux exercé à l'encontre d'une ou plusieurs décisions administratives liées à l'autorisation de l'installation. Dans ce cas, est accordé un délai supplémentaire égal à la durée de traitement du ou des recours contentieux. Cette durée débute à la date d'enregistrement de la requête de première instance au greffe et s'achève à la date à laquelle le ou les contentieux ont fait l'objet d'une décision juridictionnelle devenue définitive et irrévocable. En cas de recours contentieux multiples, chaque journée de traitement d'un ou plusieurs contentieux ne peut donner lieu qu'à une prolongation d'une journée.

« Les délais de transmission de l'attestation de conformité peuvent également être prolongés par le ministre chargé de l'énergie en cas de force majeure dûment justifiée par le producteur.

« Les dispositions du présent article sont applicables aux demandes de contrat d'achat déposées après le 3 avril 2013. »

Le contrat d'achat est conclu pour une durée de vingt ans à compter de la mise en service industrielle de l'installation. En vue de la prise d'effet de son contrat, le producteur met en œuvre les dispositions de l'article R. 314-7 du code de l'énergie dans les conditions qu'il prévoit. Il transmet notamment l'attestation de conformité mentionnée audit article dans un délai de trois ans à compter de la date de demande complète de contrat par le producteur. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat d'achat est réduite d'autant, en commençant par la première période de dix années mentionnée à l'annexe 1 du présent arrêté.

Article 5 de l'arrêté du 8 mars 2013

(Arrêté du 12 février 2021, article 6)

Abrogé

Article 6 de l'arrêté du 8 mars 2013

(Arrêté du 12 février 2021, article 7)

Abrogé

Article 7 de l'arrêté du 8 mars 2013

(Arrêté du 12 février 2021, article 8)

Chaque contrat d'achat comporte les dispositions relatives à l'indexation des tarifs qui lui sont applicables. Cette indexation s'effectue annuellement au premier novembre par l'application du coefficient L défini ci-après :

où :

1° ICHTrev-TS est la dernière valeur définitive connue au premier novembre de chaque année de l'indice du coût horaire du travail révisé (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques ;

2° FM0ABE0000 est la dernière valeur définitive connue au premier novembre de chaque année de l'indice des prix à la production de l'industrie française pour le marché français, ensemble de l'industrie, A10BE, prix départ usine ;

3° ICHTrev-TS1o et FM0ABE0000o sont les dernières valeurs définitives connues à la date de prise d'effet du contrat d'achat.

Article 8 de l'arrêté du 8 mars 2013

Le directeur général de l'énergie et du climat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 mars 2013.

La ministre de l'écologie, du développement durableet de l'énergie,

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur adjoint de l'énergie,
M. Pain

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice générale de la concurrence, de la consommationet de la répression des fraudes :
Le chef de service,
S. Martin

Annexe 1 : Tarifs mentionnés à l'article 3 de l'arrêté

(Arrêté du 12 février 2021, article 9)

« L'énergie électrique active fournie par le producteur est facturée à l'acheteur sur la base des tarifs ci-dessous, exprimé en c €/ kWh hors TVA.

 « 1.  Durée annuelle de fonctionnement :

« La durée annuelle de fonctionnement est définie comme le quotient de l'énergie rémunérée au producteur (somme de l'énergie livrée au réseau et de la compensation de l'énergie non injectée) pendant une année par la puissance installée.

 « 2.  Durée annuelle de fonctionnement de référence :

« A l'issue de chacune des dix premières années de fonctionnement de l'installation, la durée annuelle de fonctionnement est calculée conformément au 1. La durée annuelle de fonctionnement de référence correspond à la moyenne des huit durées annuelles médianes calculées précédemment (c'est-à-dire en éliminant la durée annuelle la plus forte et la durée annuelle la plus faible).

 « 3 . Tarifs :

« Pour les installations visées à l'article 1er, le tarif applicable à l'énergie active fournie est défini selon les modalités ci-dessous :

DURÉE ANNUELLE
de fonctionnement de référence
TARIF
pour les 10 premières années (c €/ kWh)
TARIF
pour les 10 années suivantes (c €/ kWh)
2 600 heures et moins 12 12
Entre 2 600 et 3 200 heures 12 Interpolation linéaire entre les valeurs prévues pour 2600 heures et pour 3200 heures
3 200 heures et plus 12 7 »

Annexe 2 : Dispositif de prévision et de lissage de la production

(Arrêté du 12 février 2021, article 9 et Arrêté du 24 octobre 2023, article 1er 2°)

a) Prévisions de production :

Chaque jour J-1 avant l'heure définie dans la convention d'exploitation (heure locale), le producteur doit fournir au gestionnaire du système électrique, la disponibilité et la production de son installation qu'il prévoit d'injecter sur le réseau le lendemain (jour J). La disponibilité et la prévision devront être données au pas demi-horaire, où pour chaque demi-heure h sont renseignées la disponibilité et la production prévisionnelle de l'installation pendant la période de trente minutes débutant à la demi-heure h.

Chaque année n, après la date anniversaire du contrat, le gestionnaire de réseau analyse l'écart entre la prévision de la production envoyée par le producteur en J-1 et la production effective demi-horaire établie à partir de la courbe de charge constatée de l'installation. Les demi-heures pendant lesquelles l'installation a reçu une consigne de déconnexion ou de limitation de puissance ne sont pas prises en compte.

Il établit la distribution des écarts relatifs, c'est-à-dire rapportés à la production effective, observés sur chaque demi-heure, et calcule la valeur E égale à la moyenne des écarts compris entre le 5e et le 95e centile. Il détermine ensuite le coefficient de la qualité de la prévision pour l'année n, Cqualité, n de la façon suivante : si E < = 5 %, Cqualité = 1, sinon Cqualité = 1-1, 05xE.

b) Compensation des déconnexions et limitations de puissance :

En application de l'article 22 de l'arrêté du 23 avril 2008, le gestionnaire de réseau public peut demander au producteur de limiter ou d'interrompre immédiatement sa production.

Les modalités, notamment de retour à une injection maximale, sont précisées dans la convention d'exploitation liant le producteur et le gestionnaire de réseau public.

Si le producteur a correctement mis en œuvre l'ordre de déconnexion envoyé par le gestionnaire de système, la rémunération de l'énergie non injectée est déterminée conformément aux dispositions ci-dessous. Si l'ordre de déconnexion ou de limitation n'a été respecté, l'énergie injectée excédentaire, au-delà du seuil fixé par la consigne, n'est pas rémunérée.

Il est défini une compensation de l'énergie non injectée, notée Co et exprimée en centimes d'euros, de la façon suivante :

Co = Cqualité, n. T.

(dans cette formule Ci est à remplacer par « Di »)

formule dans laquelle :

- Cqualité, n est le coefficient de la qualité de la prévision pour l'année n ;
- T est le tarif applicable indexé défini dans l'annexe 1, exprimé en €/ MWh ;
- Pi est la prévision de la production envoyée par le producteur en J-1 pour la demi-heure i, nulle si aucune prévision n'a été envoyée, exprimée en MWh ;
- Ni est le nombre de minutes de la demi-heure i durant lesquelles l'installation a reçu une consigne de déconnexion ou de limitation de puissance ;
- Di est la consigne de déconnexion ou de limitation de puissance envoyée par le gestionnaire de réseau public de distribution, exprimée en MWh ;
- Ceff, i vaut 1 si l'ordre de déconnexion ou de limitation a été respecté durant la demi-heure i, 0 sinon.

Dans le cas où, pour une demi-heure i, Cqualité, n Pi est inférieur à la consigne Di, aucune compensation n'est calculée pour cette demi-heure.

La compensation financière sera calculée sur une année contractuelle, c'est-à-dire entre deux dates d'anniversaire du contrat, et indiquée par le producteur sur la facture suivant la date d'anniversaire du contrat après l'envoi par le gestionnaire de réseau du coefficient Cqualité, n au cocontractant et au producteur.

c) Tenue en fréquence et en tension :

Les conditions de tenue en tension et en fréquence que doit respecter l'installation sont définies au sein de l'arrêté du 9 juin 2020 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement aux réseaux d'électricité.

Annexe 3 : Définitions relatives à l'annexe 2

(Arrêté du 12 février 2021, article 9)

Abrogée

Autres versions

A propos du document

Type
Arrêté
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

Documents liés