(JO n° 4 du 4 janvier 2013)


NOR : DEVP1116418D

Publics concernés : collectivités territoriales, exploitants d’installations classées pour la protection de l’environnement.

Objet : prévention et traitement de la pollution des sols.

Entrée en vigueur : les dispositions du texte relatives à l’état des sols s’appliquent aux installations dont la demande de modification substantielle est déposée à compter du 1er avril 2013. Il en est de même de ses dispositions relatives aux servitudes d’utilité publique, qui s’appliquent aux projets d’institution de telles servitudes communiqués par le préfet à compter de cette même date. Les autres dispositions du décret entrent en vigueur le lendemain de leur publication.

Notice : l’exploitant d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) soumise à garanties financières est tenu de remettre au préfet un état de la pollution des sols à chaque changement notable de son installation. Si l’état des sols ne permet pas de préserver les intérêts prévus à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, il transmet également les mesures de gestion de la pollution des sols. La définition de ces mesures de gestion est précisée par arrêté du ministre chargé des installations classées. De plus, il est prévu que des servitudes d’utilité publique puissent être instituées sur des sites pollués par l’exploitation d’une ICPE ou sur l’emprise d’une installation de stockage de déchets. Ces servitudes sont arrêtées par le préfet, après enquête publique et avis des propriétaires et des communes concernés. Enfin, en cas de pollution par une ICPE, le préfet est désigné comme l’autorité de police compétente pour assurer d’office, après mise en demeure, l’exécution des travaux nécessaires aux frais du responsable.

Références : le code de l’environnement modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 512-5, L. 512-7, L. 512-10, L. 512-18, L. 515-12 et L. 556-1 ;

Vu l’avis du comité des finances locales (commission consultative d’évaluation des normes) en date du 12 avril 2012 ;

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 2 janvier 2013

L’article R. 512-4 du code de l’environnement est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Lorsque le dossier est déposé dans le cadre d’une demande de modification substantielle en application du II de l’article R. 512-33 et si l’installation relève des catégories mentionnées à l’article L. 516-1, la demande comprend l’état de pollution des sols prévu à l’article L. 512-18.
« Lorsque cet état de pollution des sols met en évidence une pollution présentant des dangers ou
inconvénients pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques ou de nature à porter atteinte aux autres intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, l’exploitant propose soit les mesures de nature à éviter, réduire ou compenser cette pollution et le calendrier correspondant qu’il entend mettre en oeuvre pour appliquer celles-ci, soit le programme des études nécessaires à la définition de telles mesures. »

Article 2 du décret du 2 janvier 2013

La sous-section 1 de la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre V (partie réglementaire) du code de l’environnement est ainsi modifiée :

I. Le paragraphe 6, intitulé : « Surveillance de l’installation », comprenant l’article R. 512-73 et le paragraphe 7, intitulé : « Caducité », comprenant l’article R. 512-74 deviennent respectivement les paragraphes 7et 8.

II.  Le paragraphe 6 est intitulé : « Mesures de gestion pour les sites et sols pollués » ; il comprend un article R. 512-72-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 512-72-1. − Lorsque la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 le justifie, le ministre chargé des installations classées fixe par arrêté pris, selon le cas, en application des articles L. 512-5, L. 512-7 ou L. 512-10, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, les méthodes de diagnostic, de prévention, de traitement ou de réduction de la pollution des sols applicables respectivement aux différentes catégories d’installations classées. »

Article 3 du décret du 2 janvier 2013

La section 3 du chapitre V du titre Ier du livre V (partie réglementaire) du code de l’environnement est ainsi modifiée :

I. Il est créé une sous-section 1, intitulée : « Dispositions relatives aux installations classées », comprenant les articles R. 515-24 à R. 515-31 non modifiés.

II. A l’article R. 515-24, le mot : « section » est remplacé par le mot : « sous-section ».

III. Il est créé une sous-section 2, intitulée : « Dispositions spécifiques aux sols pollués par certaines exploitations » et comportant les articles R. 515-31-1 à R. 515-31-7 ainsi rédigés :

« Art. R. 515-31-1. − Sur les terrains pollués par l’exploitation d’une installation classée et sur les emprises des sites de stockage de déchets ainsi que, si nécessaire, à l’intérieur d’une bande de 200 mètres autour de ces terrains et emprises, des servitudes d’utilité publique peuvent être instituées en application de l’article L. 515-12 par le préfet à la demande de l’exploitant, du propriétaire du terrain ou du maire de la commune où sont situés les terrains, ou de sa propre initiative.
« Lorsque l’institution de ces servitudes à l’intérieur d’un périmètre délimité autour d’une installation classée est demandée conjointement avec l’autorisation d’installation, la décision autorisant l’installation ne peut intervenir qu’après qu’il a été statué sur le projet d’institution des servitudes.
« Le préfet arrête le projet de servitude d’utilité publique sur le rapport de l’inspection des installations classées.

« Art. R. 515-31-2. - I. - Ce projet définit les servitudes, parmi celles prévues aux articles L. 515-8 à L. 515-12, de nature à parer aux risques liés à la pollution du sol et du sous-sol ou à la présence de déchets. Il doit être établi de manière notamment à :
« 1° Eviter les usages du sol ou du sous-sol qui ne sont pas compatibles avec la pollution qui affecte celui-ci ou la présence des déchets considérés ;
« 2° Fixer, si nécessaire, les précautions préalables à toute intervention ou travaux sur le site ;
« 3° En cas de besoin, prévoir l’entretien et la surveillance du site.
« II. - L’appréciation des risques liés à la pollution du sol et du sous-sol ou à la présence de déchets tient compte des caractéristiques physico-chimiques des substances présentes, de la nature du sol et du sous-sol, des usages actuels ou envisagés sur le terrain et des intérêts à protéger.
« III. - Le périmètre des servitudes est délimité en considération des caractéristiques du terrain, notamment de la topographie, de l’hydrographie, de l’hydrogéologie, du couvert végétal, des constructions et des voies existantes.
« IV. - L’exploitant, le propriétaire du ou des terrains objets de la servitude et le maire ont, avant mise à l’enquête, communication du projet.

« Art. R. 515-31-3. - I. - L’enquête publique est organisée dans les formes prévues à la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier et au présent article.
« II. – Le dossier établi en vue de l’enquête publique, mentionné à l’article R. 123-8, est complété par :
« 1° Une notice de présentation ;
« 2° Un plan faisant ressortir le périmètre défini en application de l’article R. 515-31-2 ainsi que les aires correspondant à chaque catégorie de servitudes ;
« 3° Un plan parcellaire des terrains et bâtiments indiquant leurs usages actuels et envisagés ;
« 4° L’énoncé des règles envisagées dans la totalité du périmètre ou dans certaines de ses parties.
« III. – Les frais de constitution du dossier sont à la charge de l’exploitant.
« IV. – L’avis au public, prévu à l’article R. 123-11, mentionne le périmètre ainsi que les servitudes envisagées.

« Art. R. 515-31-4. − Dès qu’il a saisi le président du tribunal administratif conformément à l’article
R. 123-5, le préfet communique un exemplaire du projet aux maires des communes sur le territoire desquelles s’étend le périmètre de manière à ce que leurs conseils municipaux puissent émettre leur avis. Faute d’avis émis dans le délai de trois mois, l’avis est réputé favorable.

« Art. R. 515-31-5. − Dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article L. 515-12, le préfet sollicite l’avis écrit des propriétaires des terrains et des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles s’étend le périmètre mentionné à l’article R. 515-31-2. Faute d’avis émis dans le délai de trois mois cet avis est réputé favorable.

« Art. R. 515-31-6. − Au vu des résultats de l’enquête, ou, dans le cas prévu à l’article R. 515-31-5, au vu de l’avis des propriétaires concernés et de l’avis du ou des conseils municipaux, l’inspection des installations classées établit un rapport sur les résultats de la consultation et ses conclusions sur le projet de servitudes.
« Le rapport et ses conclusions sont soumis au conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques. L’exploitant, le propriétaire des terrains et le maire de la ou des communes où se situent les terrains concernés par les servitudes ont la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Ils sont informés par le préfet, au moins huit jours à l’avance, de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoivent simultanément un exemplaire du rapport et des conclusions de l’inspection des installations classées.

« Art. R. 515-31-7. − L’acte instituant les servitudes est notifié par le préfet aux maires des communes sur le territoire desquelles s’étend le périmètre mentionné à l’article R. 515-31-2, à l’exploitant et à chacun des propriétaires des terrains et des autres titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit lorsqu’ils sont connus.
« Cet acte fait l’objet, en vue de l’information des tiers, d’une publication au recueil des actes administratifs du département et d’une publicité foncière.
« Les frais afférents à cette publicité sont à la charge de l’exploitant de l’installation classée. »

Article 4 du décret du 2 janvier 2013

Le titre V du livre V (partie réglementaire) du code de l’environnement est complété par un chapitre VI intitulé : « Sites et sols pollués » et composé de l’article R. 556-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 556-1. − Lorsque la pollution ou le risque de pollution mentionné à l’article L. 556-1 est causé par une installation soumise aux dispositions du titre Ier du livre V, l’autorité de police compétente pour mettre en oeuvre les mesures prévues à cet article est l’autorité administrative chargée du contrôle de cette installation. »

Article 5 du décret du 2 janvier 2013

I. Les dispositions de l’article 1er sont applicables aux installations dont la demande de modification substantielle est déposée à compter du premier jour du troisième mois qui suit la publication du présent décret au Journal officiel.

II. Les dispositions de l’article 3 sont applicables aux projets d’institution de servitudes d’utilité publique communiqués par le préfet en application du IV de l’article R. 515-31-2 du code de l’environnement créé par le présent décret à compter du premier jour du troisième mois qui suit la publication de ce décret au Journal officiel.

Article 6 du décret du 2 janvier 2013

La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 janvier 2013.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :

La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,
Delphine Batho