(JO n° 304 du 30 décembre 2012)


Texte abrogé par l'article 5 2° de l'Arrêté du 11 juillet 2018 (JO n° 161 du 14 juillet 2018)

NOR : DEVL1240631A

Vus

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu la convention sur la protection du milieu marin et du littoral de la mer Méditerranée, signée à Barcelone le 16 février 1976, publiée par les décrets n° 78-1000 du 29 septembre 1978 et n° 2004-958 du 2 septembre 2004 ;

Vu la convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est, signée à Paris le 22 septembre 1992, publiée par le décret n° 2000-830 du 24 août 2000 ;

Vu la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (ensemble deux annexes), faite à Aarhus le 25 juin 1998, publiée par le décret n° 2002-1187 du 12 septembre 2002 ;

Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (CE) n° 199/2008 du Conseil du 25 février 2008 instituant un cadre communautaire pour la collecte et la gestion des données nécessaires à la conduite de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement portant sur la fixation des teneurs maximales pour les contaminants dans les denrées alimentaires (CE) n° 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006, modifié par les règlements (CE) n° 1126/2007 de la Commission du 28 septembre 2007, (CE) n° 565/2008 de la Commission du 18 juin 2008, (CE) n° 629/2008 de la Commission du 2 juillet 2008, (UE) n° 105/2010 de la Commission du 5 février 2010, (UE) n° 165/2010 de la Commission du 26 février 2010 et (UE) n° 420/2011 de la Commission du 29 avril 2011 ;

Vu le règlement (CE) n° 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires ;

Vu les règlements n°s 178/2002, 852/2004, 853/2004 et 854/2004 formant le « paquet hygiène » ;

Vu la directive n° 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 modifiée relative au traitement des eaux urbaines résiduaires ;

Vu la directive n° 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles ;

Vu la directive n° 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;

Vu la directive n° 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;

Vu la directive n° 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la directive 76/160/CEE ;

Vu la directive n° 2006/113/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative à la qualité requise des eaux conchylicoles ;

Vu la directive n° 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin ;

Vu la directive 2008/105/CE du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau ;

Vu la directive n° 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;

Vu la décision de la Commission n° 2008/949/EC du 6 novembre 2008 adoptant un programme communautaire pluriannuel conformément au règlement (CE) n° 199/2008 du Conseil concernant l'établissement d'un cadre communautaire pour la collecte, la gestion et l'utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche ;

Vu la décision de la Commission n° 2010/477/UE du 1er septembre 2010 relative aux critères et aux normes méthodologiques concernant le bon état écologique des eaux marines ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 219-1 à L. 219-18 et R. 219-1 à R. 219-17 ;

Vu l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 17 décembre 2012 relatif à la définition du bon état écologique des eaux marines ;

Vu l'arrêté du 17 décembre 2012 relatif aux critères et méthodes à mettre en œuvre pour l'élaboration de l'évaluation initiale du cadre du plan d'action pour le milieu marin ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 26 avril 2012 ;

Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 13 mars 2012 ;

Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 7 juin 2012,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 18 décembre 2012

Le présent arrêté précise les critères et les méthodes à mettre en œuvre pour l'élaboration des objectifs environnementaux et des indicateurs associés dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action pour le milieu marin, conformément à l'article R. 219-7 du code de l'environnement.

Les objectifs environnementaux et les indicateurs associés sont définis pour les eaux marines visées à l'article R. 219-3 du code de l'environnement, en se référant à l'évaluation initiale prévue par l'article R. 219-5 et en tenant compte de l'annexe IV de la directive 2008/56/CE susvisée en vue d'atteindre ou de maintenir un bon état écologique des eaux marines.

Article 2 de l'arrêté du 18 décembre 2012

Définitions.

Aux fins du présent arrêté, on entend par :

« Descripteur », un énoncé qualitatif d'un aspect particulier du bon état écologique du milieu marin, tel que listé dans l'annexe I de la directive 2008/56/CE susvisée ;

« Indicateur », un paramètre ou une combinaison opérationnelle de paramètres qui permet de juger de la réalisation des objectifs environnementaux et de mesurer l'accomplissement des progrès vers leur réalisation ;

« Paramètre », un élément variable pris en compte dans la description d'un phénomène et permettant, seul ou associé à d'autres paramètres, la construction d'un indicateur ;

« Composante de l'écosystème marin », une caractéristique physique, chimique (substance) ou biologique (espèce, groupe d'espèces, habitat) ;

« Pression », la traduction des sources de pression dans le milieu se matérialisant éventuellement par un changement d'état, dans l'espace ou dans le temps des caractéristiques physique, chimique et biologique du milieu ;

« Etat écologique », la description des caractéristiques des milieux : niveaux, voire tendances de différentes variables physiques, chimiques, biologiques ;

« Impact », la conséquence des pressions entraînant un changement d'état, non seulement sur l'écosystème marin et son fonctionnement, mais également sur les utilisations qui sont faites de ce milieu marin.

Article 3 de l'arrêté du 18 décembre 2012

Critères.

I. Les objectifs environnementaux établissent les conditions voulues pour l'atteinte ou le maintien du bon état écologique et sont définis afin d'orienter les efforts en vue de maintenir ou parvenir à un bon état écologique des eaux marines.

II. Les objectifs environnementaux peuvent être :
1° Des objectifs d'état, définis à partir des éléments servant à caractériser les eaux marines (caractéristiques physiques, chimiques et biologiques du milieu marin) ;
2° Des objectifs de pression, définis à partir des pressions sur les eaux marines ;
3° Des objectifs d'impact, définis à partir des impacts sur les caractéristiques des eaux marines.

III. Les objectifs environnementaux sont opérationnels lorsqu'ils sont associés à des mesures de mise en œuvre concrètes en vue de faciliter leur réalisation.

IV. Les objectifs environnementaux sont qualitatifs ou quantitatifs, exprimés en termes de seuils ou en termes de tendances.

V. Les objectifs environnementaux et les indicateurs associés sont assortis :
1° D'un délai de réalisation ;
2° D'une indication des ressources techniques, humaines ou financières nécessaires à leur réalisation, sur la base des données disponibles.

VI. Ces objectifs environnementaux peuvent être intermédiaires :
1° Lorsque les données ou les connaissances sont lacunaires ;
2° Dans la perspective du maintien ou de l'atteinte du bon état écologique.

Article 4 de l'arrêté du 18 décembre 2012

Méthode d'élaboration.

I. La définition des objectifs environnementaux se fait selon les descripteurs du bon état écologique mentionnés à l'annexe I de la directive 2008/56/CE susvisée et les critères associés mentionnés dans la décision 2010/477/UE de la Commission susvisée.

Cette définition repose sur l'analyse de l'état écologique des eaux marines, au regard du bon état écologique, réalisée dans le cadre de l'évaluation initiale. Cette analyse est complétée, en tant que de besoin, par des expertises scientifiques.

II. Les objectifs environnementaux peuvent être généraux ou particuliers, lorsqu'ils précisent les objectifs généraux en fournissant des informations complémentaires : pression, source de pression, composante de l'écosystème ou zone géographique concernées.

III. Les objectifs environnementaux tiennent également compte des impacts transfrontaliers significatifs et des spécificités transfrontalières.

IV. Les objectifs environnementaux existants qui contribuent au maintien ou à l'atteinte du bon état écologique du milieu marin sont repris comme objectifs environnementaux du plan d'action pour le milieu marin. Ils peuvent être complétés ou renforcés pour contribuer au maintien ou à l'atteinte du bon état écologique des eaux marines.

Article 5 de l'arrêté du 18 décembre 2012

Cohérence des objectifs environnementaux.

I. Les objectifs environnementaux du plan d'action pour le milieu marin sont cohérents avec les objectifs environnementaux applicables aux eaux marines couvertes par ce plan d'action et approuvés dans le cadre d'autres politiques publiques pouvant avoir un effet sur l'état écologique des eaux marines, de niveaux international, européen, national ou infranational, sous réserve des dispositions plus contraignantes de l'article L. 219-4 du code de l'environnement.

A ce titre, ils sont notamment cohérents avec :
1° Les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau, les objectifs de qualité et de quantité des eaux et les dispositions définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement ainsi qu'avec les objectifs de protection et dispositions définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-3 du même code ;
2° Les objectifs généraux de protection des espèces au niveau national, les objectifs mentionnés dans les plans nationaux d'action liés à la mise en œuvre des directives 92/43/CEE et 2009/147/UE susvisées et les objectifs de développement durable et opérationnels définis dans le cadre des documents d'objectifs des sites Natura 2000 en mer ;
3° Les objectifs environnementaux définis dans le cadre de politiques de gestion et de conservation des ressources naturelles, notamment en matière de conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la politique commune de la pêche ;
4° Les objectifs environnementaux définis dans une perspective de réduction des impacts environnementaux des activités.

II. Les objectifs environnementaux doivent être cohérents entre sous-régions marines ainsi qu'avec les objectifs environnementaux élaborés par les autres Etats membres au sein d'une sous-région marine.

Article 6 de l'arrêté du 18 décembre 2012

Indicateurs associés.

I. Afin de permettre une surveillance et une évaluation de leur réalisation, les objectifs environnementaux sont mesurables au moyen d'indicateurs qui leur sont associés.

II. Peuvent être associés aux objectifs environnementaux les indicateurs existants suivants :
1° Les indicateurs utilisés dans le cadre d'autres politiques publiques pouvant avoir un effet sur l'état écologique des eaux marines ;
2° Les indicateurs mentionnés dans la décision 2010/477/UE de la Commission susvisée ;
3° Tous autres indicateurs complémentaires pertinents pour réaliser une surveillance des pressions et impacts sur les eaux marines.

Article 7 de l'arrêté du 18 décembre 2012

Considérations économiques et sociales.

I. Les considérations économiques et sociales sont prises en compte dans la définition des objectifs environnementaux. Elles s'appuient notamment sur les résultats de l'analyse économique et sociale réalisée dans le cadre de l'évaluation initiale, de l'association et de la consultation prévues respectivement aux articles R. 219-11 et 12 du code de l'environnement.

II. Les considérations économiques et sociales sont établies en mobilisant les données et expertises économiques et sociales relatives aux :
1° Implications possibles des objectifs environnementaux, notamment opérationnels, au regard des coûts des types de mesures associés et des impacts socio-économiques attendus dont les coûts de dégradation évités ;
2° Evolutions des secteurs socio-économiques concernés et leurs implications sur la gestion des ressources marines et des milieux marins.

Article 8 de l'arrêté du 18 décembre 2012

Contenu des objectifs environnementaux et indicateurs associés.

La liste des éléments contenus dans la définition des objectifs environnementaux et des indicateurs associés en vue de parvenir au bon état écologique des eaux marines figure à l'annexe 1 du présent arrêté.

Article 9 de l'arrêté du 18 décembre 2012

Mise à jour

Les objectifs environnementaux et les indicateurs associés sont mis à jour tous les six ans à compter de leur approbation. Cette mise à jour tient compte notamment :
1° De l'amélioration de la connaissance, notamment sur le fonctionnement de l'écosystème, la capacité de résilience des écosystèmes, les liens entre état écologique, pression et impact ;
2° Des modifications des conditions environnementales existantes, y compris liées aux changements globaux, dont le changement climatique ;
3° De l'évolution de l'état écologique des eaux marines, notamment liés à de nouvelles pressions provenant des activités anthropiques ainsi que de l'évolution des considérations économiques et sociales ;
4° De la révision de la définition du bon état écologique des eaux marines ;
5° De la mise en œuvre du programme de surveillance et du programme de mesures.

Article 10 de l'arrêté du 18 décembre 2012

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 décembre 2012.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'eau et de la biodiversité,
L. Roy

Annexe : Liste des éléments contenus dans la définition des objectifs environnementaux et indicateurs associés

Pour chaque objectif environnemental (ou groupe d'objectifs environnementaux) et indicateur associé, renseigner les éléments suivants :

    - description de l'objectif ;
    - échéance à laquelle l'objectif doit être atteint ;
    - s'il s'agit d'un objectif général ou particulier ;
    - si l'objectif est spatialisé et, le cas échéant, le(s) zone(s) dans laquelle/lesquelles il s'applique ;
    - s'il s'agit d'un objectif d'état, de pression, d'impact ou opérationnel ;
    - s'il s'agit d'un objectif existant (national, communautaire, international) et si oui en préciser son origine ;
    - si l'objectif est issu d'un objectif existant et si oui en préciser son origine ;
    - s'il s'agit d'un objectif environnemental intermédiaire ;
    - la (les) caractéristiques des eaux marines et/ou pressions et/ou impacts concernés ;
    - à quel(s) descripteur(s) du bon état écologique l'objectif contribue ;
    - si pertinent, à quel(s) critère(s) du bon état écologique l'objectif contribue ;
    - l'(les) indicateur(s) associé(s) à l'objectif, en précisant s'il s'agit d'un indicateur du bon état écologique ou d'un autre ;
    - le point de comparaison (valeur [état ou pression]) connue, mesurée ou modélisée, pouvant être utilisée pour fixer, par référence à ce point, le bon état écologique ou un objectif environnemental) utilisé pour l'objectif.

Pour l'ensemble des objectifs environnementaux, indiquer :
    - si ces objectifs couvrent de manière adéquate les éléments pertinents servant à caractériser les eaux marines ;
    - si ces objectifs sont cohérents entre eux (absence de conflits) ;
    - comment les ressources nécessaires à leur réalisation ont été prises en compte ;
    - comment les considérations économiques et sociales ont été prises en compte ;
    - si ces objectifs environnementaux permettent d'atteindre le bon état écologique des eaux marines de la sous-région marine ;
    - si ces objectifs environnementaux permettent d'atteindre le bon état écologique pour l'ensemble des eaux marines de la sous-région marine ou de la région marine.
 

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