(JO n° 3 du 4 janvier 2013)


NOR : DEVP1241096A

Texte modifié par :

Arrêté du 8 août 2017 (JO n° 222 du 22 septembre 2017)

Vus

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu la directive 2010/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2010 relative aux équipements sous pression transportables et abrogeant les directives du Conseil 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE et 1999/36/CE ;

Vu le code des transports, notamment son article L. 1252-1 ;

Vu le décret n° 2001-386 du 3 mai 2001 modifié relatif aux équipements sous pression transportables et pris pour l'application du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres, dit « arrêté TMD » ;

Vu les demandes de l'Association des contrôleurs indépendants (ACI), de l'Association pour la sécurité des appareils à pression (ASAP), de l'APAVE, de Bureau Veritas et de l'Agence de certification ferroviaire (CERTIFER) ;

Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses en date du 10 octobre 2012,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 17 décembre 2012

(Arrêté du 8 août 2017, article 1er)

Les organismes suivants :

Association des contrôleurs indépendants (ACI), 22, rue de l'Est, 92100 Boulogne ;

Association pour la sécurité des appareils à pression (ASAP), Continental Square, 95727 Roissy - Charles-de-Gaulle ;

APAVE, 191, rue de Vaugirard, 75738 Paris ;

Bureau Veritas, 67-71, boulevard du Château, 92571 Neuilly-sur-Seine, sont habilités jusqu'au « 31 mars 2018 » pour :

1. Etablir, aux fins de leur mise à disposition sur le marché communautaire, la conformité des citernes neuves, y compris leurs robinets et autres accessoires utilisés pour le transport, telles que définies au 1° (b) de l'article 2 du décret du 3 mai 2001 susvisé, selon les exigences définies à l'article 12 dudit décret ;

2. Etablir la conformité des citernes existantes, y compris leurs robinets et autres accessoires utilisés pour le transport, telles que définies au 1° (b) de l'article 2 du décret du 3 mai 2001 susvisé, au moyen de la procédure de réévaluation de la conformité prévue à l'annexe I dudit décret ;

3. Effectuer le contrôle périodique, le contrôle intermédiaire et le contrôle exceptionnel des citernes ayant reçu le marquage de conformité prévu par le décret du 3 mai 2001 susvisé, y compris leurs robinets et autres accessoires utilisés pour le transport, conformément aux dispositions du décret du 3 mai 2001 susvisé.

Article 2 de l'arrêté du 17 décembre 2012

L'Agence de certification ferroviaire (CERTIFER), 1, place de Boussu, BP 701441, 59416 Anzin, est habilitée jusqu'au 31 décembre 2017 pour les mêmes opérations que celles décrites à l'article 1er, mais limitées aux citernes de wagons-citernes ou de wagons-batteries et aux citernes amovibles.

Article 3 de l'arrêté du 17 décembre 2012

Pour les activités liées à ces habilitations, ces organismes sont tenus de respecter les conditions définies ci-après :

1. Maintenir l'accréditation délivrée par le COFRAC sur la base d'un système d'assurance de la qualité regroupant l'ensemble des procédures relatives aux activités relevant de la présente habilitation. Les attestations d'habilitation sont établies par le COFRAC selon la norme NF EN ISO/CEI 17020, type A.

Ces procédures et leurs mises à jour sont communiquées au ministre chargé du transport des marchandises dangereuses.

Tout retrait ou suspension de cette accréditation est déclaré au ministre chargé du transport des marchandises dangereuses.

2. Se prêter aux actions de surveillance qui pourraient être réalisées par les agents de l'administration chargés du contrôle des citernes ou par une personne mandatée par le ministre chargé du transport des marchandises dangereuses et destinées à vérifier le respect du présent arrêté ainsi que la compétence technique et réglementaire des opérateurs.

Remédier aux écarts constatés à l'occasion de ces actions de surveillance dans le délai prescrit, dans des conditions qui seront précisées ultérieurement.

3. Participer aux réunions organisées à l'initiative du ministre chargé du transport des marchandises dangereuses pour assurer la coordination nationale entre les organismes habilités français, et participer, en tant que de besoin, aux instances de coordination mises en place au niveau européen au titre de la directive relative aux équipements sous pression transportables et veiller à ce que le personnel d'évaluation en soit informé.

4. Participer, en tant que de besoin, aux travaux de normalisation nationaux et européens portant sur les citernes concernées par la présente habilitation.

5. Appliquer les dispositions d'interprétation de la directive relative aux équipements sous pression transportables, élaborées par la Commission et les Etats membres, lorsqu'elles leur sont notifiées par le ministre chargé du transport des marchandises dangereuses et informer les fabricants et les exploitants, sur leur demande, de ces dispositions.

Les cas où l'application de ces dispositions présenterait des difficultés sont portés à la connaissance du ministre chargé du transport des marchandises dangereuses.

6. Communiquer régulièrement au ministre chargé du transport des marchandises dangereuses ainsi qu'aux organisations professionnelles représentatives qui lui en font la demande une synthèse des informations qui leur sont communiquées par les autres organismes notifiés européens.

7. Informer le ministre chargé du transport des marchandises dangereuses des attestations de conformité qu'il a retirées en exposant les motifs de cette décision ; fournir à la demande du ministre chargé du transport des marchandises dangereuses la liste des attestations de conformité qu'il a délivrées, refusées, suspendues ou soumises à d'autres restrictions ainsi que toutes informations utiles relatives à ces attestations.

8. Informer les autres organismes notifiés au titre de la directive 2010/35/UE susvisée des attestations de conformité qu'il a retirées, refusées, suspendues ou soumises à d'autres restrictions et, à leur demande, des attestations qu'il a délivrées.

9. Communiquer au ministre chargé du transport des marchandises dangereuses toute circonstance ayant une incidence sur la portée et les conditions de l'habilitation.

10. Fournir à la demande des autorités nationales d'un Etat membre de l'Union européenne en charge de la surveillance du marché toute information nécessaire à la réalisation de cette activité.

11. Communiquer au ministre chargé du transport des marchandises dangereuses toute demande d'information reçue des autorités nationales d'un Etat membre de l'Union européenne en charge de la surveillance du marché concernant les activités d'évaluation de la conformité.

12. Fournir à la demande de la Commission européenne toutes les informations nécessaires relatives aux activités d'évaluation de la conformité couvertes par la présente habilitation.

13. Maintenir la séparation des activités en qualité d'organisme habilité de celles que les organismes pourraient avoir par ailleurs, que ce soit en matière de conseil, d'évaluation, d'essai, d'inspection ou de surveillance, que ce soit sur une base volontaire pour le compte d'un fabricant, d'un exploitant ou d'un donneur d'ordre ou pour l'application des réglementations nationales autres que le décret du 3 mai 2001 susvisé.

Pour ce faire, une description de ces différentes activités avec leur finalité respective est fournie aux fabricants, sur leur demande, afin qu'ils puissent juger de ce qui relève, d'une part, des exigences réglementaires pour l'apposition du marquage et, d'autre part, de dispositions autres. Une brève description de ces différentes activités est par ailleurs intégrée dans le compte rendu d'activité mentionné au point 16 ci-après.

14. Faire connaître clairement aux fabricants et aux exploitants le montant des prestations liées aux interventions effectuées dans le cadre de la présente habilitation.

15. Informer le ministre chargé du transport des marchandises dangereuses de toute intention de modification concernant l'assurance en responsabilité civile souscrite afin de couvrir les risques inhérents à l'activité d'évaluation ou de réévaluation de la conformité ou celle de contrôles périodiques, intermédiaires ou exceptionnels dans le cadre communautaire.

16. Adresser au ministre chargé du transport des marchandises dangereuses un compte rendu de l'activité exercée au cours de chaque année calendaire au titre de la présente habilitation, sans préjudice de demande d'information complémentaire sur l'activité de l'organisme.
Des extraits de ce compte rendu concernant les opérations effectuées dans chaque région administrative sont, en outre, remis aux directeurs régionaux territorialement compétents (DREAL, DEAL ou DRIEE).
Ces documents sont envoyés avant le 31 mars suivant l'année considérée.

17. Notifier à l'exploitant toute non-conformité des citernes en service constatée dans le cadre des activités exercées au titre de la présente habilitation. Sauf action de l'exploitant sous un délai d'un mois, l'organisme informe le directeur régional territorialement compétent (DREAL, DEAL ou DRIEE). L'information de l'exploitant et du directeur régional est immédiate si la non-conformité constatée est susceptible de compromettre gravement la sécurité des personnes.

18. En cas de sous-traitance de certaines tâches spécifiques, au sens de la norme NF EN ISO/CEI 17020, ou de recours à une filiale, s'assurer que le sous-traitant ou la filiale répond aux exigences définies au point 1 ci-dessus de la présente habilitation et informer le ministre chargé du transport des marchandises dangereuses en conséquence. A défaut, il doit être en mesure de prouver que le sous-traitant ou la filiale est compétent pour fournir les opérations considérées.

L'organisme assume l'entière responsabilité des tâches effectuées par des sous-traitants ou des filiales dans le cadre de la présente habilitation, quel que soit leur lieu d'établissement.

Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu'avec l'accord du client.

L'organisme tient à la disposition du ministre chargé du transport des marchandises dangereuses les documents pertinents concernant l'évaluation des qualifications du soustraitant ou de la filiale et le travail exécuté par celui-ci ou celle-ci.

Une brève description des activités sous-traitées est par ailleurs intégrée dans le compte rendu d'activité mentionné au point 16 ci-dessus.

Article 4 de l'arrêté du 17 décembre 2012

Les habilitations octroyées par le présent arrêté peuvent être suspendues, restreintes ou retirées en cas de manquement grave aux obligations fixées par le décret du 3 mai 2001 susvisé ou aux conditions de l'article 3.

Article 5 de l'arrêté du 17 décembre 2012

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 décembre 2012.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
L. Michel

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Arrêté (agrément)
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