(JO n° 304 du 30 décembre 2012 )


Texte abrogé par l'article 7 de l'Arrêté du 9 septembre 2019 (JO n° 224 du 26 septembre 2019)

NOR : DEVL1240628A

Vus

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu la convention sur la protection du milieu marin et du littoral de la mer Méditerranée, signée à Barcelone le 16 février 1976, publiée par les décrets n° 78-1000 du 29 septembre 1978 et n° 2004-958 du 2 septembre 2004, dite « convention de Barcelone » ;

Vu la convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est, signée à Paris le 22 septembre 1992, publiée par le décret n° 2000-830 du 24 août 2000, dite « convention OSPAR » ;

Vu la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (ensemble deux annexes), faite à Aarhus le 25 juin 1998, publiée par le décret n° 2002-1187 du 12 septembre 2002 ;

Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (CE) n° 199/2008 du Conseil du 25 février 2008 instituant un cadre communautaire pour la collecte et la gestion des données nécessaires à la conduite de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement portant sur la fixation des teneurs maximales pour les contaminants dans les denrées alimentaires (CE) n° 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006, modifié par les règlements (CE) n° 1126/2007 de la Commission du 28 septembre 2007, (CE) n° 565/2008 de la Commission du 18 juin 2008, (CE) n° 629/2008 de la Commission du 2 juillet 2008, (UE) n° 105/2010 de la Commission du 5 février 2010, (UE) n° 165/2010 de la Commission du 26 février 2010 et (UE) n° 420/2011 de la Commission du 29 avril 2011 ;

Vu le règlement (CE) n° 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires ;

Vu les règlements n°s 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 formant le « paquet hygiène » ;

Vu la directive n° 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 modifiée relative au traitement des eaux urbaines résiduaires ;

Vu la directive n° 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;

Vu la directive n° 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;

Vu la directive n° 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la directive 76/160/CEE ;

Vu la directive n° 2006/113/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative à la qualité requise des eaux conchylicoles ;

Vu la directive n° 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin ;

Vu la directive n° 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau ;

Vu la directive n° 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;

Vu la décision de la Commission n° 2008/949/EC du 6 novembre 2008 adoptant un programme communautaire pluriannuel conformément au règlement (CE) n° 199/2008 du Conseil concernant l'établissement d'un cadre communautaire pour la collecte, la gestion et l'utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche ;

Vu la décision de la Commission n° 2010/477/UE du 1er septembre 2010 relative aux critères et aux normes méthodologiques concernant le bon état écologique des eaux marines ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 219-1 à L. 219-18 et R. 219-1 à R. 219-17 ;

Vu l'arrêté du 12 janvier 2010 relatif aux méthodes et aux critères à mettre en œuvre pour délimiter et classer les masses d'eau et dresser l'état des lieux prévu à l'article R. 212-3 du code de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 1er juillet 2011 fixant la liste des mammifères marins protégés sur le territoire national et les modalités de leur protection ;

Vu l'arrêté du 17 décembre 2012 relatif aux critères et méthodes à mettre en œuvre pour l'élaboration de l'évaluation initiale du plan d'action pour le milieu marin ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 11 octobre 2012 ;

Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 28 septembre 2012 ;

Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 4 octobre 2012 ;

Vu les avis émis lors de la consultation du public du 16 juillet au 16 octobre 2012 ;

Vu les avis émis par les assemblées et organismes consultés,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 17 décembre 2012

Le présent arrêté définit le bon état écologique des eaux marines conformément à l'article R. 219-6 du code de l'environnement, tel que celles-ci conservent la diversité écologique et le dynamisme d'océans et de mers qui soient propres, en bon état sanitaire et productifs et que l'utilisation du milieu marin soit durable, sauvegardant ainsi le potentiel de celui-ci aux fins des utilisations et activités des générations actuelles et à venir. Il constitue le deuxième des cinq éléments des plans d'action pour le milieu marin, établis au titre de l'article L. 219-9 du code de l'environnement.

La définition du bon état écologique prévue à l'article R. 219-6 du code de l'environnement s'appuie sur les éléments de connaissance et d'analyses disponibles.

Le bon état écologique est défini pour les eaux marines visées à l'article R. 219-3 du code de l'environnement.

Article 2 de l'arrêté du 17 décembre 2012

Définitions.

Aux fins du présent arrêté, on entend par :

« Descripteur » : un énoncé qualitatif d'un aspect particulier du bon état écologique du milieu marin, tel que listé dans l'annexe I de la directive 2008/56/CE susvisée ;

« Critère » : une caractéristique technique permettant d'évaluer le degré d'accomplissement du bon état écologique. Sauf mention contraire, les critères identifiés dans le présent arrêté se réfèrent aux critères listés dans la décision 2010/477/UE susvisée ;

« Indicateur » : un paramètre ou une combinaison opérationnel(le) de paramètres qui permet de juger de l'atteinte du bon état écologique et de mesurer l'accomplissement des progrès vers le bon état écologique ;

« Paramètre » : un élément variable pris en compte dans la description d'un phénomène et permettant, seul ou associé à d'autres paramètres, la construction d'un indicateur ;

« Composante de l'écosystème marin » : une caractéristique physique, chimique (substance) ou biologique (espèce, groupe d'espèces, habitat) ;

« Pression » : la traduction des sources de pression dans le milieu se matérialisant éventuellement par un changement d'état, dans l'espace ou dans le temps, des caractéristiques physiques, chimiques et biologiques du milieu ;

« Impact » : la conséquence des pressions entraînant un changement d'état de l'écosystème marin ou de son fonctionnement. Dans ce cadre, les impacts sur les écosystèmes marins peuvent être la source d'une dégradation du milieu marin correspondant à un état écologique du milieu différent du bon état écologique, défini dans le présent arrêté. Par opposition, les effets positifs correspondent à une amélioration de l'état écologique des eaux marines ;

« Capacité de résilience » : la capacité pour un habitat ou une population à maintenir ou recouvrer naturellement sa structure et ses fonctions, suite à une perturbation anthropique, sans dérive significative de l'équilibre dynamique des composantes de l'écosystème ;

« Unité d'évaluation » : une composante de l'écosystème marin ou une pression ou un groupe de pressions s'exerçant sur les eaux marines, permettant, associée à un indicateur, de caractériser le bon état écologique pour un descripteur ou un critère ;

10° « Echelle d'évaluation » : une échelle spatiale ou temporelle associée à une unité d'évaluation en vue du renseignement d'un indicateur ;

11° « Règle d'agrégation » : une méthode visant à combiner les indicateurs, pour l'ensemble des unités et échelles d'évaluation choisies, afin de caractériser le bon état écologique au niveau du critère, du descripteur ou d'un groupe de descripteurs, pour la sous-région marine.

Article 3 de l'arrêté du 17 décembre 2012

Définition du bon état écologique.

I. La définition du bon état écologique établit l'état des eaux marines qui doit être atteint ou maintenu conformément à l'article L. 219-9 du code de l'environnement, selon les principes établis à l'article 1er du présent arrêté. Elle tient compte des pressions anthropiques et de leurs impacts, de la variabilité naturelle à court ou long termes des écosystèmes et de leur capacité de résilience ainsi que des changements globaux, tel que le changement climatique. Elle permet d'apprécier l'atteinte ou le maintien du bon état écologique. La définition du bon état écologique est fondée sur les descripteurs du bon état écologique, tels que listés à l'annexe I de la directive 2008/56/CE susvisée ainsi que des critères associés, mentionnés à l'annexe I du présent arrêté, comprenant ceux listés dans la décision 2010/477/UE de la Commission susvisée.

Le bon état écologique est décrit au niveau des descripteurs et, le cas échéant, au niveau des critères, à l'annexe I du présent arrêté.

Le bon état écologique est caractérisé, le cas échéant, pour chaque descripteur par :
- des unités d'évaluation, en s'appuyant sur les listes de caractéristiques, pressions et impacts, telles que définies dans l'arrêté du 17 décembre 2012 susvisé ;
- des échelles d'évaluation, associées aux unités d'évaluation ;
- des indicateurs associés à chaque critère, en s'appuyant sur les indicateurs identifiés dans la décision 2010/477/UE de la Commission susvisée ;
- des modalités de renseignement des indicateurs définis ci-dessus, dont les paramètres ;
- des niveaux ou tendances permettant, pour chaque indicateur et unité d'évaluation, de caractériser le bon état écologique. Ces niveaux ou tendances sont déterminés par rapport à une situation de référence. Selon les descripteurs et les critères associés, cette situation de référence peut être mesurée ou modélisée et correspond à une situation non impactée ou à une situation pour laquelle le niveau d'impact est connu ;
- des règles d'agrégation des indicateurs au niveau du critère et, le cas échéant, au niveau du descripteur et d'un groupe de descripteurs.

Des éléments de cette caractérisation sont présentés à l'annexe II du présent arrêté.

II. La définition du bon état écologique des eaux marines intègre les éléments pertinents issus des règles d'évaluation de l'état des eaux côtières établies au titre de la directive 2000/60/CE susvisée et telles que définies dans l'arrêté du 25 janvier 2010 susvisé.

III. La définition du bon état écologique prend en compte les éléments de méthode existants pour évaluer l'état de conservation des habitats naturels et des espèces d'intérêt communautaire dans le cadre de la directive 92/43/CEE susvisée et l'état et les tendances des populations d'oiseaux dans le cadre de la directive 2009/147/CE susvisée.

IV. La définition du bon état écologique intègre les indicateurs et niveaux de références pertinents définis conformément à l'évaluation de l'état des stocks en vertu des dispositions du règlement (CE) n° 2371/2002 susvisé.

V. La définition du bon état écologique prend en compte la coopération et la coordination avec les Etats qui partagent avec la France une sous-région marine afin de veiller à la cohérence des définitions du bon état écologique des Etats au sein d'une sous-région marine.

Article 4 de l'arrêté du 17 décembre 2012

Mise à jour.

La définition du bon état écologique des eaux marines est mise à jour tous les six ans à compter de son approbation. Cette mise à jour tient compte notamment :
1° De l'amélioration de la connaissance, notamment sur le fonctionnement de l'écosystème, la capacité de résilience des écosystèmes, les liens entre état écologique, pressions et impacts ;
2° Des modifications des conditions environnementales existantes, y compris liées aux changements globaux, dont le changement climatique ;
3° De l'évolution des pressions provenant des activités anthropiques ;
4° Des résultats issus de la mise en œuvre du programme de surveillance et du programme de mesures.

Article 5 de l'arrêté du 17 décembre 2012

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 décembre 2012.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l’eau et de la biodiversité,
L. Roy

Annexe I : Description du bon état écologique

La description du bon état écologique précisée ci-après s'applique, sauf mention contraire, aux quatre sous-régions marines.

Annexe II : Caractéristiques du bon état écologique des eaux marines

Sauf mention contraire, les caractéristiques du bon état écologique définies ci-après s'appliquent à toutes les sous-régions marines.

Dans l'annexe ci-après, la numérotation des critères et indicateurs correspond à la numérotation de la décision 2010/477/UE susvisée, sauf indication contraire.

Descripteur 1

On entend au titre du présent arrêté par :
- « habitat » : un biotope (milieu physico-chimique) et la biocénose associée (communautés biologiques), ainsi que les fonctions qui en résultent (habitats d'espèce, flux de matière et d'énergie, etc.) ;
- « habitat élémentaire » : un espace délimité spatialement, défini par une communauté d'espèces caractéristique (généralement d'invertébrés ou de végétaux) et par ses conditions abiotiques associées (paramètres physico-chimiques, granulométriques, climatiques, etc.). Le niveau typologique de l'habitat décrit correspond à la finesse du niveau de discrimination des différents types de biocénoses ;
- « paramètre biotique » : un facteur écologique d'un milieu naturel qui dépend des organismes qui y vivent. Ce terme regroupe toutes les interactions qui existent entre les êtres vivants, animaux et végétaux, présents dans un écosystème donné : compétition alimentaire et spatiale, prédation, symbiose et parasitisme entre autres ;
- « paramètre abiotique » : un facteur ou processus physique ou chimique de l'environnement ne faisant pas intervenir le vivant ;
- « groupe fonctionnel » : groupe d'espèces aux traits et milieux de vie similaires ;
- « espèces mobiles » : les espèces qui ne sont pas liées intrinsèquement à un seul type d'habitat et qui peuvent, au moins potentiellement, se déplacer à une vaste échelle à toutes les phases de leur cycle biologique. En première approche, les espèces mobiles comprennent l'ensemble des vertébrés et céphalopodes, alors que toutes les autres espèces sont prises en compte, pour le descripteur 1, au niveau de la communauté des habitats élémentaires ;
- « niveaux d'organisation du vivant » : les quatre niveaux auxquels le vivant s'organise : l'habitat élémentaire, le groupe fonctionnel, l'espèce, la population ;
- « composante de biodiversité » : élément de la structuration biologique de l'écosystème marin.

1. Unités d'évaluation

Les unités d'évaluation du descripteur 1 sont définies en deux étapes :

(i) La définition de composantes de biodiversité à un haut niveau biologique : d'une part, les composantes principales d'habitats structurent les fonds marins et la colonne d'eau, d'autre part, des groupes fonctionnels organisent les espèces mobiles.

(ii) L'établissement de listes d'espèces et d'habitats, selon des critères répondant au besoin de caractérisation du bon état écologique : ces espèces et habitats permettront de caractériser les composantes de biodiversité dans chaque sous-région marine.

a) Concernant les habitats :

(i) Composantes de biodiversité.

Les composantes principales d'habitats sont délimitées sur la base de critères écologiques tenant compte essentiellement de la nature du substrat de vie (liquide ou solide), de la lumière et de la richesse en nutriments. Leurs profondeurs limites et les limites de distances à la côte peuvent varier selon les contextes locaux et dans le temps. La première distinction s'est faite entre deux systèmes au fonctionnement écologique très contrasté : les milieux pélagiques et les milieux benthiques.

Milieux pélagiques.

Les composantes principales d'habitats ont été définies en fonction de la distance à la côte, de la profondeur et des conditions hydrologiques dominantes :
- eaux côtières : milieux caractérisés par des profondeurs faibles propices au développement du phytobenthos (macro et micro algues benthiques, phanérogames) et par les apports continentaux qui enrichissent les eaux, notamment de nutriments et contaminants, créant le cas échéant des zones d'influence d'eau douce ;
- eaux du plateau : milieux peu influencés par les apports continentaux, relativement peu profonds (< 300 m), elles abritent des conditions physico-chimiques et des biocénoses particulières ;
- eaux du large : milieux caractérisés par une stratification bathymétrique et pouvant être décomposés en trois zones :
- zone épipélagique : zone euphotique ou zone de mélange : production primaire et abondance maximale de zooplancton ; pressions diverses (de la surface à environ - 200 m) ;
- zone méso-bathypélagique, concernant surtout les poissons et les zones de prédation des mammifères marins (d'environ - 200 m à - 2 000 m) ;
- zone bathy-abyssopélagique : limite d'accès aux ressources et moindres pressions anthropiques (inférieure à environ - 2 000 m).

La quantité et la qualité des nutriments disponibles, la lumière et la température sont des paramètres structurants principaux pour les biocénoses de ces écosystèmes. Ces nutriments ont plusieurs origines variables selon les sous-régions marines, la topographie des fonds, les régimes de courants et de houle. Les principales sources de nutriments proviennent des milieux côtiers d'où elles sont exportées vers les eaux côtières et parfois plus au large. Les nutriments proviennent aussi de remontées d'eaux profondes vers la surface (phénomènes d'upwelling) au niveau des talus continentaux. Cela favorise des blooms microphytoplanctoniques qui seront à la base d'un réseau trophique particulier (fort flux et productivité) se manifestant souvent par un rassemblement ponctuel (dans l'espace et le temps) de poissons, de mammifères et/ou d'oiseaux marins.

Milieux benthiques.

Les composantes principales d'habitats ont été définies en fonction :
- des types de substrats (durs ou meubles), eux-mêmes compartimentés en fonction de l'hydrodynamisme (granulométrie pour le meuble) et du taux de pénétration de lumière (fonction de la profondeur et de la turbidité) ;
- de l'éloignement à la côte : pour chaque type de substrat, la délimitation est fonction des contraintes de cisaillement et des grands types de biocénoses, liées aux conditions hydrologiques.

La compartimentation obtenue est la suivante :
- zone côtière :
- médiolittoral ;
- infralittoral ;
- circalittoral côtier ;
- zone du « large » :
- circalittoral du large ;
- bathyal supérieur et inférieur ;
- abyssal.

 

Figure. Schéma des composantes principales des habitats benthiques et pélagiques, selon un gradient côte-large et un zonage verticale. Le talus continental et la limite (schématique) d'influence des apports par les eaux douces sont entourés par des tirets noirs pour souligner les enjeux spécifiques à ces secteurs

(ii) Liste d'habitats.

L'unité d'évaluation concernant les habitats est, au sein de ces composantes préalablement définies, l'habitat élémentaire.

La liste d'habitats élémentaires est déclinée pour chaque composante principale d'habitat, et selon chaque sous-région marine. Elle s'appuie sur les habitats à prendre en compte au titre de l'annexe III de la directive 2008/56/CE susvisée et répond à un au moins des critères suivants :

Habitat à statut : habitat listé dans une politique internationale, communautaire ou nationale existante (conventions OSPAR et de Barcelone susvisées, directive 92/43/CEE susvisée, listes établies en application de l'article L. 411-5 du code de l'environnement).

Habitat ayant une ou des sensibilités particulières à des pressions anthropiques : habitat défini par :
- une faible résistance, c'est-à-dire qu'il est significativement impacté quand il est exposé à un niveau de pression(s) relativement bas ; et/ou
- une faible résilience, c'est-à-dire que, s'il est impacté, il n'est susceptible de se rétablir qu'après une longue période.

Habitat ayant un rôle fonctionnel « clé » : les fonctions d'un habitat peuvent être très variées et chaque habitat a au moins une fonction dans l'écosystème. Son rôle est lié aux caractéristiques de sa communauté biologique et des conditions abiotiques associées, dans les flux de matière et d'énergie, notamment via les réseaux trophiques. Ce critère est à considérer en lien avec le descripteur 4 (réseaux trophiques).

Habitat commun : habitat défini par :
- une forte occurrence sur la majeure partie de la sous-région marine, même sur de faibles étendues à une échelle plus locale ; et/ou
- une vaste étendue à une échelle locale, même sur une partie mineure de la sous-région marine.

Habitat rare ou en déclin : les habitats rares ou en déclin sont à prendre en considération dans la mesure où ils peuvent caractériser un type bien spécifique d'environnement, ou une sensibilité particulière à une ou plusieurs pressions et dans la mesure où leurs rareté ou déclin sont dus aux activités anthropiques (hors changements globaux) et non à la variabilité naturelle ou climatique.

Habitat abritant une forte biodiversité.

Habitat d'espèce mobile : habitat ayant un rôle dans le cycle biologique d'une espèce mobile (reproduction, repos, alimentation, etc.).

Les habitats pris en compte dans la définition du bon état écologique seront précisés, sur la base des critères ci-dessus, à la suite d'études complémentaires, ainsi que prévu à l'article 4 du présent arrêté.

b) Concernant les espèces mobiles :

(i) Composantes de biodiversité.

Les composantes de biodiversité pour les espèces mobiles sont les groupes fonctionnels d'espèces mobiles, définis de manière compatible avec les composantes principales d'habitats, telles que présentées dans le tableau ci-dessous.

(ii) Liste d'espèces.

La liste d'espèces mobiles est déclinée pour chaque groupe fonctionnel, et selon chaque sous-région marine. Elle s'appuie sur les espèces à prendre en compte au titre de l'annexe III de la directive 2008/56/CE susvisée et répond à au moins un des critères suivants :

Espèce à statut : espèce listée dans une politique internationale, communautaire ou nationale existante (conventions OSPAR et de Barcelone susvisées, directives 92/43/CEE et 2009/147/CE susvisées, arrêté du 1er juillet 2011 susvisé, listes établies en application de l'article L. 411-5 du code de l'environnement).

Espèce ayant une ou des sensibilités particulières à des pressions anthropiques : espèce définie par :
- une faible résistance, c'est-à-dire qu'elle est significativement impactée quand elle est exposée à un niveau de pression(s) relativement bas ; et/ou
- une faible résilience, c'est-à-dire que, si elle est impactée, elle n'est susceptible de se rétablir qu'après une longue période.

Espèce « clé », d'un point de vue fonctionnel : espèce dont la disparition dans un écosystème, modifie profondément le fonctionnement global. Cette notion est le plus souvent associée au contrôle des réseaux trophiques.

Espèce commune : espèce définie par :
- une forte occurrence : représentée sur la majeure partie de la sous-région marine, même en faible abondance à une échelle plus locale ; et/ou
- une forte abondance à une échelle locale, même sur une partie mineure de la sous-région marine.

Espèce rare ou en déclin : Les espèces rares ou en déclin sont à prendre en considération dans la mesure où elles peuvent caractériser un type bien spécifique d'environnement, ou une sensibilité particulière à une ou plusieurs pressions et dans la mesure où leurs rareté ou déclin sont dus aux activités anthropiques (hors changements globaux) et non à la variabilité naturelle ou climatique.

Les espèces prises en compte dans la définition du bon état écologique seront précisées, sur la base des critères ci-dessus, à la suite d'études complémentaires, ainsi que prévu à l'article 4 du présent arrêté.

2. Echelle d'évaluation

L'échelle d'évaluation pertinente de l'état écologique pour le descripteur 1 est celle des communautés d'espèces, aussi bien pour les espèces mobiles que pour les habitats benthiques et pélagiques. Elle est dépendante de l'unité d'évaluation concernée et à définir au cas par cas, en tenant compte des échelles écologiques pertinentes des différentes unités (espèces, communautés ou habitats). Les échelles d'évaluation seront précisés à la suite d'études complémentaires, ainsi que prévu à l'article 4 du présent arrêté.

3. Indicateurs

Au niveau des espèces, les critères et indicateurs pertinents pour caractériser le bon état écologique sont :

Critère 1.1 : répartition des espèces :

Indicateur 1.1.1 : aire de répartition des espèces

L'aire de répartition naturelle d'une espèce est décrite par les limites spatiales dans lesquelles elle est naturellement présente (hors occurrences erratiques). Cette aire n'est pas statique et peut varier dans le temps. Les paramètres associés à cet indicateur seront précisés à la suite d'études complémentaires, ainsi que prévu à l'article 4 du présent arrêté.

Indicateur 1.1.2 : schéma de répartition dans ladite aire

Le schéma de répartition correspond à l'ensemble des différents secteurs occupés par une espèce, au sein de l'aire de répartition. Il peut être plus ou moins discontinu et refléter différentes modalités d'occupation de l'espace par une espèce, par des (sous-)populations indépendantes ou par des utilisations spécifiques de certains secteurs en lien avec le cycle biologique de l'espèce (habitats d'espèces). Les paramètres associés à cet indicateur seront précisés à la suite d'études complémentaires, ainsi que prévu à l'article 4 du présent arrêté.

Critère 1.2 : taille des populations :

Indicateur 1.2.1 : abondance et/ou biomasse des populations

Cet indicateur correspond à un paramètre quantitatif, pour estimer l'effectif d'une population dans son aire de répartition naturelle, à une échelle spatiale variable selon l'espèce considérée (au cas par cas). Les paramètres associés à cet indicateur seront précisés à la suite d'études complémentaires, ainsi que prévu à l'article 4 du présent arrêté.

Critère 1.3 : état des populations :

Indicateur 1.3.1 : caractéristiques démographiques des populations

Les paramètres cités en exemple dans la décision 2010/477/UE susvisée (taille/âge, taux de fécondité ou de mortalité) sont essentiels pour juger de la dynamique d'une population et des tendances d'évolution probables. Les paramètres associés à cet indicateur seront précisés à la suite d'études complémentaires, ainsi que prévu à l'article 4 du présent arrêté.

Indicateur 1.3.2 : structure génétique des populations

Les paramètres associés à cet indicateur seront précisés à la suite d'études complémentaires, ainsi que prévu à l'article 4 du présent arrêté.

Au niveau des habitats, les critères et indicateurs pertinents pour caractériser le bon état écologique sont :

Critère 1.4 : répartition des habitats :

Indicateur 1.4.1 : aire de répartition des habitats

L'aire de répartition naturelle d'un habitat peut être considérée comme l'enveloppe des surfaces qui sont réellement occupées. Cette aire n'est pas statique et peut varier à plus ou moins long terme, mais principalement en réponse aux changements climatiques. Les paramètres associés à cet indicateur seront précisés à la suite d'études complémentaires, ainsi que prévu à l'article 4 du présent arrêté.

Cet indicateur n'est pas pertinent pour les habitats benthiques.

Sa pertinence pour les habitats pélagiques élémentaires sera précisée à la suite d'études complémentaires, ainsi que prévu à l'article 4 du présent arrêté.

Indicateur 1.4.2 : schéma de répartition des habitats

Cet indicateur peut correspondre, en fonction de l'échelle :
- aux patrons de distribution, à l'échelle d'une aire de répartition ;
- à un taux de fragmentation (fonction des paramètres surface et périmètre), à l'échelle d'un habitat élémentaire. La fragmentation englobe tout phénomène artificiel de morcellement de l'espace, qui peut ou pourrait empêcher une ou plusieurs espèces vivantes de se déplacer comme elles le devraient et le pourraient en l'absence de facteur de fragmentation.

Les paramètres associés à cet indicateur seront précisés à la suite d'études complémentaires, ainsi que prévu à l'article 4 du présent arrêté.

Critère 1.5 : étendue des habitats :

Indicateur 1.5.1 : zone d'habitat

Cet indicateur quantitatif est la surface couverte par un habitat, dont la résolution spatiale doit être implicitement plus fine que celle de l'aire de répartition. Cette surface n'est pas statique et peut varier dans le temps, à plus ou moins court terme, notamment en fonction des perturbations naturelles ou anthropiques. Les paramètres associés à cet indicateur seront précisés à la suite d'études complémentaires, ainsi que prévu à l'article 4 du présent arrêté.

Il est pertinent pour les habitats benthiques. La pertinence pour les habitats pélagiques sera précisée à la suite d'études complémentaires, ainsi que prévu à l'article 4 du présent arrêté.
Indicateur 1.5.2 : volume de l'habitat

Il est pertinent pour caractériser l'étendue des habitats pélagiques (profondeur), benthiques meubles (épaisseur de sédiment) ou rocheux/biogéniques (complexité structurelle : blocs, fissures, etc.).

Cet indicateur correspond à des paramètres quantitatifs, à échelle spatiale variable, selon l'habitat considéré. Les paramètres associés à cet indicateur seront précisés à la suite d'études complémentaires, ainsi que prévu à l'article 4 du présent arrêté.

Critère 1.6 : état des habitats :

Indicateur 1.6.1 : état des espèces et communautés typiques

Les paramètres associés à cet indicateur seront précisés à la suite d'études complémentaires, ainsi que prévu à l'article 4 du présent arrêté.

Indicateur 1.6.2 : abondance relative et/ou biomasse

Cet indicateur correspond à des paramètres quantitatifs, dont la pertinence est liée aux développements de l'indicateur 1.6.1 et d'autres descripteurs (dont les descripteurs 2 -? espèces non indigènes - et 4 - réseaux trophiques). Les paramètres associés à cet indicateur seront précisés à la suite d'études complémentaires, ainsi que prévu à l'article 4 du présent arrêté.

Indicateur 1.6.3 : conditions physiques, hydrologiques et chimiques

Cet indicateur qualitatif est pertinent pour l'ensemble des habitats (benthiques et pélagiques). Les paramètres associés à cet indicateur seront précisés à la suite d'études complémentaires, ainsi que prévu à l'article 4 du présent arrêté.

Au niveau des écosystèmes, les critères et indicateurs pertinents pour caractériser le bon état écologique sont :

Critère 1.7 : structure des écosystèmes (1.7).

Les indicateurs associés seront précisés à la suite d'études complémentaires, ainsi que prévu à l'article 4 du présent arrêté, notamment au vu des développements au niveau des espèces et des habitats.

4. Niveaux et tendances

Les niveaux et tendances correspondants à un bon état écologique seront précisés pour les indicateurs associés aux critères 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 et 1.7 à la suite d'études complémentaires, ainsi que prévu à l'article 4 du présent arrêté.

5. Agrégation

Les règles d'agrégation au niveau des critères et le cas échéant du descripteur seront précisées à la suite d'études complémentaires, ainsi que prévu à l'article 4 du présent arrêté.

Descripteur 2

1. Unités d'évaluation

L'unité d'évaluation pertinente pour caractériser la pression induite par l'abondance et la répartition des espèces non indigènes (critère 2.1) est l'espèce (niveau population). Les espèces à prendre en compte pour le critère 2.1 sont celles faisant l'objet de signalisations avérées au sein des sous-régions marines.

L'unité d'évaluation pertinente pour caractériser les impacts des espèces non indigènes, sur les espèces, communautés/habitats élémentaires, écosystèmes (critère 2.2), sera déterminée au cas par cas, selon l'espèce non indigène considérée telle que définie ci-dessus et ses effets connus ou potentiels.

La liste d'espèces concernée sera précisée à la suite d'études complémentaires, ainsi que prévu à l'article 4 du présent arrêté.

2. Echelles d'évaluation

L'échelle pertinente pour évaluer la pression induite par l'abondance et la répartition des espèces non indigènes (critère 2.1) sera déterminée au cas par cas, selon la répartition des espèces non indigènes considérées.

L'échelle pertinente pour caractériser les impacts des espèces non indigènes, sur les espèces, communautés/habitats élémentaires, écosystèmes (critère 2.2), sera déterminée au cas par cas, selon l'espèce non indigène considérée et ses effets connus ou potentiels.

Les échelles d'évaluation seront précisés à la suite d'études complémentaires, ainsi que prévu à l'article 4 du présent arrêté.

3. Indicateurs

Les critères et indicateurs pertinents pour caractériser le bon état écologique pour les espèces précisées ci-avant sont :

Critère 2.1 : abondance des espèces non indigènes, en particulier des espèces envahissantes, et caractérisation de leur état :

Indicateur 2.1.1 : tendances en matière d'abondance, d'évolution temporelle et de répartition spatiale dans le milieu naturel des espèces non indigènes, en particulier des espèces non indigènes envahissantes, notamment dans les zones à risques, en relation avec les principaux vecteurs et voies de propagation de telles espèces

Les paramètres associés à cet indicateur seront précisés à la suite d'études complémentaires, ainsi que prévu à l'article 4 du présent arrêté.

Critère 2.2 : incidence des espèces non indigènes envahissantes sur l'environnement :

Indicateur 2.2.2 : incidences des espèces non indigènes envahissantes au niveau des espèces, des habitats et des écosystèmes, lorsqu'elles peuvent être déterminées

Les paramètres associés à cet indicateur seront précisés à la suite d'études complémentaires, ainsi que prévu à l'article 4 du présent arrêté.

4. Niveaux et tendances

Les niveaux correspondant à un bon état écologique seront précisés pour les indicateurs associés aux critères 2.1 et 2.2, à la suite d'études complémentaires, ainsi que prévu à l'article 4 du présent arrêté. Le niveau minimum des incidences (critère 2.2) sera précisé au cas par cas selon l'espèce non indigène et les zones géographiques considérées, au regard notamment de la pertinence écologique d'une réduction de ces incidences.

5. Agrégation

Les règles d'agrégation au niveau des critères et, le cas échéant, du descripteur seront précisées à la suite d'études complémentaires, ainsi que prévu à l'article 4 du présent arrêté.

Descripteur 3

1. Unités d'évaluation

Les unités d'évaluation sont les stocks pris en compte pour caractériser le bon état écologique du descripteur 3. Un stock correspond à la fraction exploitée d'une population biologique, avec une dynamique propre et avec pas (ou peu) de relations avec les stocks adjacents. Dans la pratique, un stock est défini comme une espèce vivant dans une zone déterminée. Les stocks sont sélectionnés selon les critères suivants :
- stocks suivis dans le cadre de la décision 2008/949/EC susvisée et, pour les sous-régions marines Manche-mer du Nord, mers celtiques et golfe de Gascogne, étant gérés par TAC et quotas ;
- stocks présents dans la sous-région marine ;
- stocks pour lesquels les données nécessaires à l'estimation des indicateurs sont disponibles ; ou
- stocks non listés dans la décision 2008/949/CE et présents exclusivement dans les eaux françaises (coquillages notamment) lorsque la pêcherie est d'importance et que les données nécessaires à l'analyse sont disponibles.

Les stocks sont classés en quatre catégories en fonction de l'information disponible :

1. Stocks évalués en valeurs absolues avec points de référence RMD de mortalité par pêche (FRMD) et/ou de biomasse (BRMD) ;

2. Stocks dont les évaluations fournissent les tendances relatives sans estimation absolue de la biomasse et de la mortalité par pêche ;

3. Stocks sans évaluation quantitative, dont les tendances sont estimées à partir des indicateurs issus des campagnes scientifiques ;

4. Stocks non évalués sans indices issus des campagnes.

Liste des stocks considérés dans le cadre du descripteur 3, établie selon les critères ci-dessus, pour chaque sous-région marine

2. Echelles d'évaluation

L'échelle pertinente pour l'évaluation d'un stock est l'aire de répartition dudit stock.

3. Indicateurs

Les critères et indicateurs pertinents pour caractériser le bon état écologique sont :

Critère 3.1 : Mortalité par pêche :

Ce critère est estimé pour chaque stock considéré.

L'indicateur associé peut être de deux formes, en fonction des informations disponibles :

Indicateur 3.1.1 : mortalité par pêche [F]

Cet indicateur est calculé pour les stocks des catégories 1 et 2. La mortalité par pêche (F) donne une estimation de la pression que la pêche fait subir à un stock. Elle est estimée directement lorsque le diagnostic effectué sur le stock utilise un modèle quantitatif, qu'il soit analytique (structuré en âges - ou en tailles) ou global (basé sur l'évolution de la biomasse totale en fonction des captures). Pour la catégorie 1, l'estimation est absolue, pour la catégorie 2, elle est relative.

Indicateur 3.1.2 : rapport entre captures et indice de biomasse

Cet indicateur est calculé pour les stocks de la catégorie 3. Le ratio entre captures et indice de biomasse constitue une approximation de la mortalité par pêche et son évolution permet de rendre compte de la tendance en termes de pression de pêche. L'indice de biomasse provient d'une campagne scientifique (ou d'une combinaison de campagnes) rendant compte de l'ensemble du stock. A défaut de campagnes, un indice résultant de l'analyse de rendements commerciaux pourrait être envisagé. Les captures à prendre en compte sont les captures internationales à l'échelle du stock.

Critère 3.2 : Capacité de reproduction du stock :

Ce critère est estimé pour chaque stock considéré.

L'indicateur associé peut être de deux formes, en fonction des informations disponibles :

Indicateur 3.2.1 : biomasse du stock reproducteur [SSB]

Cet indicateur est calculé pour les stocks de la catégorie 1.

La quantité de reproducteurs (en poids) mesure la capacité d'un stock à se reproduire. La biomasse féconde est estimée directement lorsque le diagnostic effectué sur le stock utilise un modèle quantitatif qu'il soit analytique (structuré en âges ? ou en tailles) ou global (basé sur l'évolution de la biomasse totale en fonction des captures).

Indicateur 3.2.2 : indice de biomasse du stock reproducteur

Cet indicateur est calculé pour les stocks des catégories 2 et 3.

L'indice de biomasse pour la fraction de la population qui a atteint la maturité sexuelle provient d'une campagne scientifique (ou d'une combinaison de campagnes) rendant compte de l'ensemble du stock. A défaut de campagnes, un indice résultant de l'analyse de rendements commerciaux pourrait être envisagé.

Critère 3.3 : Age de la population et répartition par taille :

Ce critère est examiné pour chaque stock considéré à partir d'informations recueillies lors de campagnes scientifiques.

Indicateur 3.3.1 : proportion de poissons plus grands que la taille moyenne de première maturation sexuelle

L'indicateur sera, pour chaque stock considéré, exprimé en pourcentage calculé sur les biomasses, afin, en donnant plus de poids aux individus les plus âgés, de limiter le bruit lié à des variations du recrutement.

En fonction des données disponibles, l'indicateur est soit directement disponible, soit à estimer en confrontant les structures en taille aux paramètres de maturité (L50 : longueur à laquelle 50 % des individus sont matures) disponibles par ailleurs pour ce stock.

Indicateur 3.3.3 : quantile 95 % de la répartition par taille des poissons

Cet indicateur est calculable pour chaque stock considéré à partir de la structure en taille de la population.

4. Niveaux et tendances

Les niveaux et tendances caractérisant le bon état écologique pour le critère 3.1 sont les suivants :

Pour l'indicateur 3.1.1, le niveau caractérisant le bon état écologique est la mortalité par pêche au rendement maximum durable (FRMD), tel que défini dans la réglementation communautaire en vigueur ou, si ce dernier n'est pas défini, le ratio FPA/1.6 si ce seuil de précaution est disponible.

Pour l'indicateur 3.1.2, une tendance stable (en cas de période longue) ou en diminution sur l'ensemble de la période caractérise un bon état écologique.

Les niveaux et tendances caractérisant le bon état écologique pour le critère 3.2 sont les suivants :

Pour l'indicateur 3.2.1, le niveau caractérisant le bon état écologique est la biomasse féconde MSY-Btrigger, seuil au-dessous duquel le stock est considéré comme hors de l'intervalle de biomasses associées au rendement maximum durable, tel que défini dans la réglementation communautaire en vigueur ou, si cette dernière n'est pas défini, la biomasse féconde dite de précaution (BPA).

Pour l'indicateur 3.2.2, une tendance stable (en cas de période longue) ou à la hausse sur l'ensemble de la période caractérise un bon état écologique.

Les niveaux et tendances caractérisant le bon état écologique pour les indicateurs associés au critère 3.3 seront précisés à la suite d'études complémentaires, ainsi que prévu à l'article 4 du présent arrêté.

5. Agrégation

L'agrégation au niveau du descripteur n'est pas pertinente.

L'agrégation au niveau du critère 3.1 s'effectue selon les règles suivantes. Le bon état écologique pour la sous-région marine est atteint lorsque les conditions ci-après sont cumulativement respectées :
- tous les stocks des catégories 1 et 2 doivent avoir une mortalité par pêche inférieure ou égale au niveau défini ci-dessus avec une probabilité de 50 %. En l'absence d'estimation de la probabilité d'atteinte de la cible, et lorsqu'un intervalle autour de la valeur cible est défini, la valeur de la mortalité par pêche estimée pour ce stock doit être comprise dans cet intervalle. La valeur de F doit être inférieure ou égale à FPA qui détermine la zone de sécurité biologique du stock ;
- pour tous les stocks de la catégorie 3, l'indicateur 3.1.2 montre une tendance stable ou négative.

L'agrégation au niveau du critère 3.2 s'effectue selon les règles suivantes. Le bon état écologique pour la sous-région marine est atteint lorsque les conditions ci-après sont cumulativement respectées :
- tous les stocks de la catégorie 1 doivent avoir un niveau de biomasse reproductrice supérieur ou égal au niveau défini ci-dessus, avec une probabilité de 50 % ;
- pour tous les stocks des catégories 2 et 3, l'indicateur 3.2.2 montre une tendance stable ou positive.

L'agrégation au niveau du critère 3.3 reste à définir.

Descripteur 4

On entend au titre du présent arrêté par :
- « groupe clé du réseau trophique » : un groupe biologique dont la modification en termes d'abondance, de biomasse, de production ou d'interaction va influer significativement sur le fonctionnement du réseau trophique.

1. Unités d'évaluation

Les groupes fonctionnels à prendre en compte pour caractériser le bon état écologique pour le descripteur 4 sont les suivants :

1° Plancton :
a) Bactérioplancton ;
b) Phytoplancton ;
c) Zooplancton ;

2° Espèces mobiles :
d) Poissons pélagiques et démersaux identifiés comme « espèces fourrages » ;
e) Céphalopodes ;
f) Prédateurs supérieurs ;

3° Benthos :
g) Zoobenthos ;
h) Phytobenthos.

2. Echelles d'évaluation

Les échelles d'évaluation seront précisées à la suite d'études complémentaires, ainsi que prévu à l'article 4 du présent arrêté, en fonction des groupes fonctionnels et des espèces choisies, pour les trois critères associés au descripteur 4.

3. Indicateurs

Les critères et indicateurs pertinents pour caractériser le bon état écologique pour les espèces précisées ci-avant sont :

Critère 4.1 : productivité (production par unité de biomasse) des espèces ou groupes trophiques :

Indicateur 4.1.1 : performances des espèces prédatrices clés

Les paramètres associés à cet indicateur seront précisés à la suite d'études complémentaires, ainsi que prévu à l'article 4 du présent arrêté.

Critère 4.2 : proportion des espèces sélectionnées au sommet du réseau trophique :

Indicateur 4.2.1 : poissons de grande taille (en poids)

L'indicateur est calculé par la part de biomasse (en pourcentage) des poissons de taille supérieure à un seuil correspondant pour l'espèce concernée à un changement important de son régime alimentaire.

Les espèces à prendre en compte sont les espèces échantillonnées dans le cadre des campagnes scientifiques.

Les seuils de taille correspondants seront précisés par sous-région marine, à la suite d'études complémentaires, ainsi que prévu à l'article 4 du présent arrêté.

Critère 4.3 : abondance/répartition des groupes trophiques/espèces clés :

Indicateur 4.3.1 : tendances en matière d'abondance ou biomasse des espèces/groupes sélectionnés importants sur le plan fonctionnel

Les paramètres associés à cet indicateur seront précisés à la suite d'études complémentaires, ainsi que prévu à l'article 4 du présent arrêté.

4. Niveaux et tendances

Les niveaux et tendances correspondant à un bon état écologique pour les indicateurs associés aux critères 4.1, 4.2 et 4.3 seront précisés à la suite d'études complémentaires, ainsi que prévu à l'article 4 du présent arrêté.

5. Agrégation

Les règles d'agrégation au niveau des critères et le cas échéant du descripteur seront précisées à la suite d'études complémentaires, ainsi que prévu à l'article 4 du présent arrêté.

Descripteur 5

1. Unités d'évaluation

Sans objet.

2. Echelles d'évaluation

Les échelles d'évaluation pertinentes sont définies au travers d'une approche fondée sur la notion de risque, distinguant les zones côtières des zones hauturières. Les échelles d'évaluation seront précisés à la suite d'études complémentaires, ainsi que prévu à l'article 4 du présent arrêté.

3. Indicateurs

Les critères et indicateurs pertinents pour caractériser le bon état écologique sont :

Critère 5.1 : teneurs en nutriments :

Indicateur 5.1.1 : concentration en nutriments dans la colonne d'eau

L'indicateur est constitué de la concentration hivernale en azote et phosphore inorganique dissous dans la colonne d'eau, évaluée selon les paramètres pertinents relatifs à l'élément de qualité physico-chimique « nutriments » décrits dans l'arrêté du 25 janvier 2010 susvisé ou par modélisation.

Indicateur 5.1.2 : taux des nutriments (silicate, azote et phosphore)

Les paramètres associés à cet indicateur seront précisés à la suite d'études complémentaires, ainsi que prévu à l'article 4 du présent arrêté.

Critère 5.2 : effets directs de l'enrichissement en nutriments :

Indicateur 5.2.1 : concentration en chlorophylle dans la colonne d'eau

L'indicateur est constitué de la concentration en chlorophylle-a dans la colonne d'eau, évaluée selon les paramètres pertinents relatifs à l'élément de qualité biologique « phytoplancton » décrits dans l'arrêté du 25 janvier 2010 susvisé.

Indicateur 5.2.2 : transparence de l'eau en liaison avec une augmentation de la quantité d'algues en suspension

Les paramètres associés à cet indicateur seront précisés à la suite d'études complémentaires, ainsi que prévu à l'article 4 du présent arrêté.

Indicateur 5.2.3 : abondance d'algues macroscopiques opportunistes

L'indicateur est constitué de l'abondance d'algues macroscopiques opportunistes, évaluée selon les paramètres pertinents relatifs à l'élément de qualité biologique « macroalgues » décrits dans l'arrêté du 25 janvier 2010 susvisé.

Indicateur 5.2.4 : modification des espèces dans la composition de la flore, comme le rapport diatomées/flagellés, le basculement des espèces benthiques aux espèces pélagiques, ainsi que la floraison d'espèces sources de nuisance ou la prolifération d'algues toxiques (p. ex. cyanobactéries), causée par les activités humaines

Les paramètres associés à cet indicateur seront précisés à la suite d'études complémentaires, ainsi que prévu à l'article 4 du présent arrêté.

Critère 5.3 : effets indirects de l'enrichissement en nutriments.

Indicateur 5.3.1 : abondance des algues et herbiers pérennes (par ex. fucacées, zostères et posidonies), perturbés par la diminution de la transparence de l'eau

L'indicateur est constitué de l'abondance en macroalgues et herbiers, évaluée selon les paramètres pertinents relatifs aux éléments de qualité biologique « macroalgues » et « angiospermes » décrits dans l'arrêté du 25 janvier 2010 susvisé.

Indicateur 5.3.2 : oxygène dissous, c'est-à-dire changements dus à un accroissement de la décomposition de matière organique et superficie de la zone concernée

L'indicateur est constitué de la concentration en oxygène dissous, évaluée selon les paramètres pertinents relatifs à l'élément de qualité physico-chimique « oxygène » décrits dans l'arrêté du 25 janvier 2010 susvisé.

4. Niveaux et tendances

Les niveaux et tendances caractérisant un bon état écologique pour les indicateurs 5.1.1, 5.2.1, 5.2.3, 5.3.1, 5.3.2 sont les suivants :
- dans les eaux côtières, au sens de l'arrêté du 12 janvier 2010 susvisé, les niveaux entre l'état écologique bon et l'état écologique moyen, tel que défini dans l'arrêté du 25 janvier 2010 susvisé ;
- au-delà des eaux côtières, ils seront précisés à la suite d'études complémentaires, ainsi que prévu à l'article 4 du présent arrêté.

Les niveaux et tendances caractérisant un bon état écologique pour les autres indicateurs associés au critère 5.2 seront précisés à la suite d'études complémentaires, ainsi que prévu à l'article 4 du présent arrêté.

5. Agrégation

L'agrégation au niveau du critère se fait en suivant la règle de l'élément le plus déclassant.

L'agrégation au niveau du descripteur se fait selon les règles décrites dans le tableau ci-dessous, le signe « - » se référant à un niveau compatible avec le bon état écologique et le signe « + » se référant à un niveau incompatible avec le bon état écologique.

Descripteur 6

1. Unités d'évaluation

Les unités d'évaluation sont :
- d'une part, les pressions anthropiques s'exerçant sur les fonds marins (pertes ou dommages physiques) ;
- d'autre part, les habitats benthiques issus des listes établies dans le cadre des descripteurs 1 et 4, impactés par les pressions anthropiques s'exerçant sur les fonds marins.

2. Echelles d'évaluation

L'échelle d'évaluation correspond soit à la sous-région marine, soit au croisement des zones d'emprises des pressions avec la distribution des habitats et espèces sélectionnés.

3. Indicateurs

Les critères et indicateurs pertinents pour caractériser le bon état écologique sont :

Critère 6.1 : dommages physiques, compte tenu des caractéristiques du substrat :

Indicateur 6.1.1 : type, abondance, biomasse et étendue du substrat biogénique concerné

L'indicateur est constitué du pourcentage de surface occupée par des substrats biogéniques sur lesquels agissent des pressions anthropiques de type pertes ou dommages physiques, rapporté à la surface totale occupée par ces habitats. Les substrats biogéniques concernés sont ceux porteur ou constitués d'espèces ingénieures. Une espèce ingénieure est une espèce qui, par son activité naturelle, change le milieu où elle vit et crée un nouveau milieu qui lui est spécifique.

Indicateur 6.1.2 : étendue des fonds marins sensiblement perturbés par les activités humaines, pour les différents types de substrats

L'indicateur est constitué de la surface des fonds marins sous l'emprise d'une pression anthropique de type pertes ou dommages physiques, prenant en compte les effets cumulatifs ou contraires de différentes sources de pressions le cas échéant. Cette surface est rapportée à la surface des compartiments écosystémiques considérés et à la surface totale de la sous-région marine, en pondérant, le cas échéant, en fonction de l'intensité et de la fréquence de l'application des sources de pressions, du contexte hydrodynamique au lieu et au moment de leur application et de l'importance biologique (biodiversité et fonctionnement) des habitats impactés.

Les sources de pressions concernées, les pressions induites et le mode de calcul des surfaces d'emprise des pressions sont indiqués dans le tableau ci-dessous.

Critère 6.2 : état de la communauté benthique :

Les indicateurs associés au critère 6.2 seront précisés à la suite d'études complémentaires, ainsi que prévu à l'article 4 du présent arrêté.

4. Niveaux et tendances

Les niveaux correspondant à un bon état écologique seront précisés pour les indicateurs associés aux critères 6.1 et 6.2 à la suite d'études complémentaires, ainsi que prévu à l'article 4 du présent arrêté.

5. Agrégation

Les règles d'agrégation au niveau des critères et le cas échéant du descripteur seront précisées à la suite d'études complémentaires, ainsi que prévu à l'article 4 du présent arrêté.

Descripteur 7

1. Unités d'évaluation

Les unités d'évaluation pour ce descripteur sont les conditions hydrographiques sur lesquelles les pressions anthropiques peuvent avoir un impact et les espèces et habitats impactés.

Les conditions hydrographiques concernées sont :
- les courants ;
- les vagues ;
- les marées ;
- les sédiments ;
- le transport sédimentaire ;
- la turbidité ;
- la bathymétrie ;
- la température ;
- la salinité.

Les espèces et habitats concernés seront précisés, en s'appuyant sur les listes d'espèces et d'habitats établies dans le cadre des descripteurs 1, 4 et 6, à la suite d'études complémentaires, ainsi que prévu à l'article 4 du présent arrêté.

2. Echelles d'évaluation

Deux échelles sont à considérer :
- l'échelle des changements hydrographiques permanents pour caractériser la pression induite par ces changements ;
- l'échelle permettant de caractériser les impacts sur les espèces et habitats.

Les échelles d'évaluation seront précisés à la suite d'études complémentaires, ainsi que prévu à l'article 4 du présent arrêté.

3. Indicateurs

Les critères et indicateurs pertinents pour caractériser le bon état écologique sont :

Critère 7.1 : caractérisation spatiale des modifications permanentes :

Indicateur 7.1.1 : étendue de la zone concernée par les modifications permanentes

L'indicateur est constitué de la zone en kilomètre carré où des changements à l'échelle régionale significatifs ont lieu ou sont attendus. Cette valeur peut être issue de modélisations ou d'estimations semi-quantitative, en s'appuyant sur la liste des sources de pression impactant de manière permanente les conditions hydrographiques, qui sera précisée à la suite d'études complémentaires, ainsi que prévu à l'article 4 du présent arrêté, sur la base du tableau ci-dessous.

Indicateur 7.2.1 : extension spatiale des habitats concernés par la modification permanente

L'indicateur est constitué de la zone des habitats, tels que définis ci-dessus (unité d'évaluation) et proportion de l'habitat total impacté significativement par la modification permanente.

Indicateur 7.2.2 : changements concernant les habitats, en particulier pour ce qui est des fonctions assurées, dus à la modification des conditions hydrographiques

Les paramètres associés à cet indicateur seront précisés à la suite d'études complémentaires, ainsi que prévu à l'article 4 du présent arrêté.

4. Niveaux et tendances

Les niveaux correspondant à un bon état écologique seront précisés pour les différents indicateurs listés précédemment, à la suite d'études complémentaires, ainsi que prévu à l'article 4 du présent arrêté.

5. Agrégation

Les règles d'agrégation au niveau des critères et le cas échéant du descripteur seront précisées à la suite d'études complémentaires, ainsi que prévu à l'article 4 du présent arrêté.

Descripteur 8

1. Unités d'évaluation

Les unités d'évaluation correspondent aux substances chimiques pouvant présenter des impacts sur la biodiversité marine, les écosystèmes marins ou les usages légitimes de la mer.

Ces substances respectent un au moins des critères ci-dessous :
- les substances listées à l'annexe 8 de l'arrêté du 25 janvier 2010 susvisé ;
- les substances listées par la convention OSPAR ;
- des substances persistantes, bioaccumulables et toxiques, dites « PBT » ;
- des substances anti-salissures introduites directement dans le milieu marin ;
- des substances dites émergentes : composés perfluorés, pharmaceutiques, et nanomatériaux.
Parmi ces substances sont retenues celles pour lesquelles des seuils de concentrations environnementales et un guide technique d'analyse sont disponibles ou en cours d'élaboration.

2. Echelles d'évaluation

Deux échelles d'évaluation spatiales et temporelles sont à considérer :

Les zones côtières caractérisées par des variabilités hydrodynamique et biologique significatives à l'échelle de temps inférieure ou égale à un mois. Il existe aussi des zones très localisées à l'échelle de la sous-région marine qui subissent de très fortes pressions anthropiques. Bien que généralement géographiquement restreintes, ces zones ne doivent pas être négligées.

Les zones hauturières s'étendent de la fin de la zone côtière jusqu'aux limites des sous-régions marines. Elles sont caractérisées par une variabilité à l'échelle temporelle allant de l'ordre du trimestre à des ordres de grandeur plus importants, pluriannuels, voire décennal, et par une homogénéité spatiale plus importante en terme de contamination, en l'absence d'accident.

3. Indicateurs

Les critères et indicateurs pertinents pour caractériser le bon état écologique sont :

Critère 8.1 : concentration des contaminants :

Indicateur 8.1.1 : concentration des contaminants mentionnés ci-dessus, mesurée dans la matrice appropriée (p. ex. biote, sédiments et eaux) selon une méthode garantissant la comparabilité avec les évaluations réalisées au titre de la directive 2000/60/CE

L'indicateur est constitué du niveau des substances listées ci-dessus dans la matrice pertinente identifiée ci-dessus.

Critère 8.2 : effets des contaminants :

Indicateur 8.2.1 : niveau des effets de la pollution sur les composants de l'écosystème concernés

L'indicateur est constitué d'une part, dans la zone hauturière, des effets biologiques chroniques et de long terme et d'autre part, dans la zone côtière, des effets biologiques pour lesquels un rapport de cause à effet est établi, et il est possible de remonter à la cause (pression chimique).

Les indicateurs des effets de pollution sur les composants de l'écosystème concernés sont :

Ces indices sont associés à des paramètres physiologiques d'interprétation (pour les poissons : indice gonadosomatique et hépatosomatique et pour les moules : index de condition, poids et taille).

Indicateur 8.2.2 : occurrence, origine et étendue des épisodes de pollution aigüe et leur incidence

L'indicateur est constitué de la fréquence, de l'identification de l'origine (navire ou installation fixe) et de l'étendue (en kilomètre carré) des pollutions aiguës provoquées par des substances ayant une incidence physique sur le milieu : les hydrocarbures, le charbon, les minerais, les huiles végétales et les céréales.

Les effets de leur déversement dans le milieu marin sont de deux types : engluement (à la surface) et asphyxie (au fond). L'incidence des pollutions aiguës est mesurée, pour les hydrocarbures dans la sous-région marine Manche-mer du Nord, par la fréquence de découverte de guillemots mazoutés. Des indicateurs complémentaires liés à l'incidence seront ajoutés à la suite d'études complémentaires, ainsi que prévu à l'article 4 du présent arrêté.

4. Niveaux et tendances

Les niveaux et tendances caractérisant un bon état écologique pour l'indicateur 8.1.1 sont les suivants :
- les niveaux des substances dans leurs matrices pertinentes respectent la valeur de la NQE, telle que définie dans l'annexe 8 de l'arrêté du 25 janvier 2010 susvisé, lorsqu'elle est disponible ; le cas échéant, ils respectent la valeur du critère d'évaluation environnementale (EAC) ou le critère d'évaluation de base (BAC), tels que définis par la convention OSPAR ;
- les concentrations dans le biote n'augmentent pas dans le temps ;
- les concentrations dans les prédateurs supérieurs n'augmentent pas dans le temps.

Les niveaux et tendances caractérisant le bon état écologique pour l'indicateur 8.2.1 sont les suivants :
- les niveaux des effets biologiques identifiés ci-avant ne dépassent pas les EAC/BAC tels que définis par la convention OSPAR.

Les niveaux et tendances caractérisant le bon état écologique pour l'indicateur 8.2.2 seront précisés à la suite d'études complémentaires, ainsi que prévu à l'article 4 du présent arrêté.

5. Agrégation

Les règles d'agrégation au niveau des critères et le cas échéant du descripteur seront précisées à la suite d'études complémentaires, ainsi que prévu à l'article 4 du présent arrêté.

Descripteur 9

1. Unités d'évaluation

Les unités d'évaluation sont :
- d'une part, les substances chimiques ayant un impact sur la santé humaine, associées aux matrices pertinentes. Les substances chimiques sont les substances listées dans le règlement (CE) n° 1881/2006 susvisé. Les biotes pertinents sont l'ensemble des biotes sauvages ou élevés, à l'exception des produits de la pisciculture, pour lesquels des seuils de contamination sanitaire sont disponibles dans le règlement (CE) n° 1881/2006 susvisé ;
- d'autre part, les contaminants microbiologiques ayant un impact sur la santé humaine visés par les réglementations existantes : directives 91/271/CEE, 2006/7/CE, 2006/113/CE susvisées, règlements du « paquet hygiène » et règlement (CE) n° 2073/2005 susvisés.

2. Echelles d'évaluation

L'échelle pertinente est l'échelle de la sous-région marine.

3. Indicateurs

Les critères et indicateurs pertinents pour caractériser le bon état écologique sont :

Critère 9.1 : teneurs maximales, nombre et fréquence des contaminants chimiques :

Indicateur 9.1.1 : niveaux réels des contaminants chimiques qui ont été détectés et nombre de ces contaminants pour lesquels les teneurs maximales réglementaires ont été dépassées

L'indicateur est constitué d'une part de la concentration en contaminants chimiques listés ci-avant dans la matrice identifiée ci-avant et d'autre part du nombre de contaminants pour lesquels les teneurs maximales réglementaires ont été dépassées.

Indicateur 9.1.2 : fréquence des dépassements des teneurs maximales réglementaires

L'indicateur est constitué de la fréquence annuelle de dépassement des seuils réglementaires disponibles dans le règlement (CE) n° 1881/2006 susvisé dans la sous-région marine.

Critère 9.2 : contamination microbiologique :

Les indicateurs associés à ce critère sont les indicateurs existants dans le cadre des réglementations existantes relatives à la contamination microbiologique précédemment listées.

4. Niveaux et tendances

Les niveaux et tendances caractérisant le bon état écologique pour l'indicateur 9.1.1 sont les suivants :
- les tendances des concentrations en contaminants chimiques listés ci-avant dans la matrice identifiée ci-avant sont stables ou décroissantes ;
- les tendances du nombre de contaminants pour lesquels les teneurs maximales réglementaires ont été dépassées sont stables ou décroissantes.

Les niveaux et tendances caractérisant le bon état écologique pour l'indicateur 9.1.2 seront précisées à la suite d'études complémentaires, ainsi que prévu à l'article 4 du présent arrêté.

Les niveaux et tendances caractérisant le bon état écologique pour les indicateurs associés au critère 9.2 sont ceux prévus par la réglementation existante précédemment listée.

5. Agrégation

Les règles d'agrégation au niveau des critères et le cas échéant du descripteur seront précisées à la suite d'études complémentaires, ainsi que prévu à l'article 4 du présent arrêté.

Descripteur 10

1. Unités d'évaluation

Les unités d'évaluation sont les types de déchets marins. Ils sont classés selon leur lieu de découverte (déchet sur les plages, déchet en surface, dans la colonne d'eau ou sur le fond), selon leur taille (< 330 µm, 5 mm à 2,5 cm, < 25 cm) et selon leur nature (plastique, papier et carton, bois travaillés, métal, verre et céramique, tissu - textile - et caoutchouc).

2. Echelles d'évaluation

L'échelle d'évaluation pertinente est la sous-région marine.

3. Indicateurs

Les critères et indicateurs pertinents pour caractériser le bon état écologique sont :

Critère 10.1 : caractéristiques des déchets présents dans l'environnement marin et côtier :

Indicateur 10.1.1 : tendances concernant la quantité de déchets répandus et/ou déposés sur le littoral, y compris l'analyse de la composition, la répartition spatiale et, si possible, la source des déchets

L'indicateur est constitué de la quantité de déchets d'une taille supérieure à 2,5 cm sur une sélection des plages de la sous-région marine, prenant en compte l'existence d'apports spécifiques, naturels ou anthropiques, et permettant une analyse à l'échelle de la sous-région marine.

L'origine des déchets sera autant que possible identifiée.

Indicateur 10.1.2 : tendances concernant les quantités de déchets présents dans la colonne d'eau (y compris ceux qui flottent à la surface) et reposant sur les fonds marins, y compris l'analyse de la composition, la répartition spatiale et, si possible, la source des déchets

L'indicateur est constitué de la quantité de déchets de chacune des catégories de taille décrites ci-dessus présente dans la colonne d'eau et reposant sur les fonds marins, estimés à partir de suivis systématiques ou d'opportunité. L'origine des déchets sera autant que possible identifiée.

Indicateur 10.1.3 : tendances concernant la quantité, la répartition et, dans la mesure du possible, la composition des microparticules (notamment microplastiques)

L'indicateur est constitué de la quantité des microparticules, de taille inférieure à 5 mm, et de leur répartition dans la sous-région marine. La composition des microparticules sera autant que possible précisée.

Critère 10.2 : incidences des déchets sur la vie marine :

Indicateur 10.2.1 : tendances concernant la quantité et la composition des déchets ingérés par les animaux marins (p. ex. analyse du contenu de l'estomac) (10.2.1)

Pour la sous-région marine Manche-mer du Nord, il s'agit de la quantité de déchets ingérés par les fulmars (Fulmarus glacialis), mesurée en grammes de particules de plastiques dans les estomacs de fulmars échoués sur les plages de la sous-région marine sur une période d'au moins 5 ans.

Les paramètres associés à cet indicateur pour les sous-régions marines golfe de Gascogne, mers celtiques et Méditerranée occidentale seront définis à la suite d'études complémentaires, ainsi que prévu à l'article 4 du présent arrêté.

4. Niveaux et tendances

Les niveaux et tendances caractérisant le bon état écologique pour les indicateurs associés au critère 10.1 seront précisés à la suite d'études complémentaires, ainsi que prévu à l'article 4 du présent arrêté.

Les niveaux et tendances caractérisant le bon état écologique pour les indicateurs associés au critère 10.2 sont :
- pour la sous-région marine Manche-mer du Nord, 10 % de fulmars ayant plus de 0,1 g de plastiques dans leurs estomacs ;
- pour les autres sous-régions marines, les niveaux seront précisés à la suite d'études complémentaires, ainsi que prévu à l'article 4 du présent arrêté.

5. Agrégation

Les règles d'agrégation au niveau des critères et le cas échéant du descripteur seront précisées à la suite d'études complémentaires, ainsi que prévu à l'article 4 du présent arrêté.

Descripteur 11

1. Unités d'évaluation

Les unités d'évaluation sont :
- d'une part, les espèces susceptibles d'être affectées par les perturbations sonores impulsives ou continues :
- les grands cétacés (en particulier les baleines à bec, le cachalot et le globicéphale noir) ;
- les petits cétacés (en particulier le dauphin commun, le grand dauphin, le dauphin de Risso, le dauphin bleu et blanc et le marsouin) ;
- les pinnipèdes (en particulier le phoque gris et le phoque veau-marin) ;
- d'autre part, les sources de pressions génératrices de perturbations sonores :
- le trafic maritime hauturier et côtier lié aux transports de marchandise ou de personnes ainsi que la pêche, et les bateaux et engins motorisés pour la plaisance et les manifestations nautiques ;
- les activités navales employant des émetteurs acoustiques (recherche pétrolière et gazière, océanographie acoustique, levés géophysiques, etc.) ;
- les chantiers et travaux en mer générateurs de bruit (forages, endiguements, constructions et déconstructions offshore, neutralisation d'engins pyrotechniques en mer, etc.).

2. Echelles d'évaluation

Les échelles à considérer sont dépendantes de la nature des impacts des perturbations sonores anthropiques, qui s'exercent à différentes échelles spatiales et temporelles.

La caractérisation du bon état écologique sera faite par zones écologiques fonctionnelles afin de tenir compte de zones connues pour leurs populations sédentaires et de zones géographiques fixes naturellement propices à la fréquentation et la concentration des espèces (marges continentales en particulier).

3. Indicateurs

Les critères et indicateurs pertinents pour caractériser le bon état écologique sont :

Critère 11.1 : répartition temporelle et spatiale de sons impulsifs haute fréquence, basse fréquence et moyenne fréquence :

Indicateur 11.1.1 : proportion, répartition sur une année calendaire, dans des zones d'une surface déterminée, et répartition spatiale des jours où les sources sonores anthropiques dépassent des niveaux susceptibles d'avoir une incidence significative sur les animaux marins, mesurés sous la forme de niveaux d'exposition au bruit (en dB re 1µPa2.s) ou de niveaux de pression acoustique de crête (en dB re 1µPapeak) à un mètre, sur la bande de fréquences de 10 Hz à 10 kHz

L'indicateur est constitué de la proportion, répartition sur une année calendaire et répartition spatiale des jours d'émissions sonores par des sources impulsionnelles émettant dans la gamme de fréquence 10 Hz à 10 kHz au-delà d'un niveau supérieur aux seuils reconnus de nuisances sonores par espèce, telle que recensée sur la base de déclarations de travaux ou de rapports d'activités.

Critère 11.2 : son continu basse fréquence :

Indicateur 11.2.1 : tendances concernant le niveau sonore ambiant dans les bandes de tiers d'octave 63 et 125 Hz (fréquence centrale) (re 1µPa RMS ; niveau sonore moyen dans ces bandes d'octaves sur une année), mesuré par des stations d'observations et/ou au moyen de modèles, le cas échéant

L'indicateur est constitué des tendances du bruit annuel moyen à basse fréquence dans deux bandes de fréquences normalisées (bande dite de tiers d'octaves 63 et 125 Hertz), exprimé en dB, mesurées sur des stations d'observation et/ou évaluées au moyen de modèles, généré par les trois types d'activités listés ci-avant.

4. Niveaux et tendances

Les niveaux et tendances caractérisant le bon état écologique pour les indicateurs associés aux critères 11.1 et 11.2 seront précisés à la suite d'études complémentaires, ainsi que prévu à l'article 4 du présent arrêté.

5. Agrégation

Le bon état écologique au niveau du critère correspond au bon état écologique au niveau de l'indicateur associé audit critère.

Les règles d'agrégation au niveau du descripteur seront précisées à la suite d'études complémentaires, ainsi que prévu à l'article 4 du présent arrêté.

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