(JO n° 304 du 30 décembre 2012)


NOR : DEVP1240115A

Texte modifié par :

Rectificatif au JO n° 16 du 19 janvier 2013

Publics concernés : installations classées pour la protection de l’environnement et exploitants de station d’épuration d’eaux urbaines.

Objet : encadrement de la déclaration annuelle des émissions et des transferts de polluants et des déchets.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Notice : l’arrêté modifie l’arrêté du 31 janvier 2008 relative au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluants et des déchets. Il intègre les évolutions réglementaires et les nouvelles dispositions issues
de protocoles internationaux.

Références : l’arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,

Vu la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets ;

Vu l’arrêté du 31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets ;

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 211-2, L. 211-3, L. 512-5, L. 512-7, L. 517-1, L. 541-2, L. 541-7, R. 214-1, R. 214-6 à R. 214-40, R. 229-20, R. 512-46, R. 517-2 à R. 517-8 et R. 541-42 à R. 541-48 ainsi que le titre IX du livre V ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques en date du 20 novembre 2012 ;

Vu l’avis de la mission interministérielle de l’eau en date 30 novembre 2012 ;

Vu l’avis de la commission consultative de l’évaluation des normes en date du 18 décembre 2012,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 26 décembre 2012

Dans le libellé du titre de l’arrêté du 31 janvier 2008 susvisé, de son titre Ier et de son titre II ainsi qu’à son article 9, le mot : « polluantes » est remplacé par les mots : « et de transferts de polluants ».

Aux articles 1er, 4 et 6 de l’arrêté du 31 janvier 2008 susvisé, les mots : « ministre en charge de l’environnement » sont remplacés par les mots : « ministre en charge des installations classées ».

Article 2 de l'arrêté du 26 décembre 2012

L’article 2 de l’arrêté du 31 janvier 2008 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. − Ce registre contient les informations suivantes :
– l’identification de l’établissement ;
– les quantités rejetées de chacun des polluants visés à l’annexe II dans l’eau, l’air et le sol ;
– les quantités produites, expédiées ou traitées de déchets dangereux et non dangereux ;
– les volumes d’eau prélevée et rejetée ;
– les informations relatives aux milieux impactés ;
qui sont déclarées chaque année dans les conditions précisées au titre II du présent arrêté.
Les dispositions du présent arrêté sont sans préjudice des obligations prévues pour la tenue du registre et la déclaration annuelle des redevances des agences de l’eau. »

Article 3 de l'arrêté du 26 décembre 2012

A l’article 3 de l’arrêté du 31 janvier 2008 susvisé, après le mot : « jour » sont insérés les mots : « et publié sur un site internet mis à disposition du public ».

Article 4 de l'arrêté du 26 décembre 2012

L’article 4 de l’arrêté du 31 janvier 2008 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. − I. – L’exploitant d’un établissement visé à l’annexe I a ou I b du présent arrêté déclare chaque année au ministre en charge des installations classées, les données ci-après :
– les émissions chroniques et accidentelles de l’établissement, à caractère régulier ou non, canalisées ou diffuses dans l’air et dans l’eau de tout polluant indiqué à l’annexe II du présent arrêté dès lors qu’elles dépassent les seuils fixés dans cette même annexe, en distinguant la part éventuelle de rejet ou de transfert de polluant résultant de l’accident ;
– les émissions chroniques et accidentelles de l’établissement dans le sol de tout polluant indiqué à l’annexe II du présent arrêté, provenant de déchets soumis aux opérations de “traitement en milieu terrestre” ou d’“injection en profondeur” énumérées à l’annexe I, de la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets ;
– les volumes d’eau consommée ou prélevée dès lors que le volume provenant d’un réseau d’adduction est supérieur à 50 000 m3/an ou que le volume prélevé dans le milieu naturel est supérieur à 7 000 m3/an ;
– les volumes d’eau rejetée, le nom, la nature du milieu récepteur dès lors que le volume de prélèvement total est supérieur à 50 000 m3/an ou que l’exploitant déclare au moins une émission dans l’eau au titre du premier tiret du présent article ;
– la chaleur rejetée (par mégathermie) dès lors que celle-ci est supérieure à 100 Mth/an pour les rejets en mer et 10 Mth/an pour les rejets en rivière pour la période allant du 1er avril au 31 décembre ;
– les rejets et transferts hors du site provenant de mesures de réhabilitation.
Tout exploitant qui a déclaré pour une année donnée, en application des alinéas précédents, une émission d’un polluant supérieure au seuil fixé pour ce polluant, déclare la quantité émise de ce polluant pour l’année suivante même si elle est inférieure aux seuils.
II. – L’exploitant d’un établissement visé à l’annexe I a ou I b du présent arrêté déclare chaque année au ministre chargé des installations classées :
– les quantités de déchets dangereux générés ou expédiés par l’établissement dès lors que la somme de ces quantités est supérieure 2 t/an.
L’exploitant d’un établissement visé à l’annexe I b du présent arrêté déclare chaque année au ministre chargé des installations classées :
– les quantités de déchets non dangereux générés par l’établissement dès lors que la somme de ces quantités est supérieure à 2 000 t/an.
Cette déclaration comprend :
– la nature du déchet (code du déchet au regard de la nomenclature définie à l’annexe II de l’article R. 541-8 du code de l’environnement) ;
– la quantité par nature du déchet ;
– le nom et l’adresse de l’entreprise vers laquelle le déchet est expédié ;
– le mode de valorisation ou d’élimination réalisé par la société susmentionnée, selon les codes spécifiques de l’annexe IV.
III. – L’exploitant d’un établissement visé à l’annexe I a ou Ib assurant le transit, regroupement ou traitement y compris le tri de déchets dangereux déclare chaque année au ministre en charge des installations
classées, les quantités admises et éventuellement traitées sur le site.
L’exploitant d’un établissement visé à l’annexe I a ou I b assurant le stockage, l’incinération, le compostage, la méthanisation de déchets non dangereux ou le traitement de déchets non dangereux permettant de bénéficier de la procédure de sortie du statut de déchet déclare chaque année au ministre chargé des installations classées les quantités admises et traitées sur le site.
Cette déclaration comprend :
– la nature du déchet (code du déchet au regard de la nomenclature définie à l’annexe II de l’article R. 541-8 du code de l’environnement) ;
– la quantité par nature du déchet ;
– l’origine géographique des déchets par nature du déchet ;
– le mode de valorisation ou l’élimination selon les codes spécifiques de l’annexe IV ;
– les déchets ayant bénéficié de la procédure de sortie du statut de déchet tel que mentionné à l’article L. 541-4-3.
IV. − Dans le cas de mouvements transfrontaliers de déchets soumis à notification, l’exploitant indique en outre le numéro de notification. »

Article 5 de l'arrêté du 26 décembre 2012

Après l’article 4 de l’arrêté du 31 janvier 2008 susvisé, il est ajouté un article 4 bis ainsi rédigé :

« Art. 4 bis. − L’exploitant indique dans sa déclaration annuelle les informations permettant l’identification de l’établissement concerné et des activités exercées.
L’exploitant précise si la détermination des quantités déclarées est basée sur une mesure, un calcul, une estimation ou si celles-ci sont inférieures à la limite de quantification des appareils de mesure.
Il apporte toute information relative au changement notable dans sa déclaration par rapport à l’année précédente qu’il juge utile.
La déclaration comprend en outre les informations figurant dans le contenu de la déclaration défini en annexe III du présent arrêté. »

Article 6 de l'arrêté du 26 décembre 2012

A l’article 6 de l’arrêté du 31 janvier 2008 susvisé les mots : « ou, à défaut, par écrit » sont supprimés.

Article 7 de l'arrêté du 26 décembre 2012

L’article 7 de l’arrêté du 31 janvier 2008 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. − La déclaration des données d’émissions polluantes et des déchets d’une année N est effectuée avant le 31 mars N + 1.
Pour les installations classées relevant du système d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de serre, la date ci-dessus est remplacée par celle fixée par l’article R. 229-20 du code de l’environnement. »

Article 8 de l'arrêté du 26 décembre 2012

A l’article 8 de l’arrêté du 31 janvier 2008 susvisé, les mots : « données d’émission » sont remplacés par les mots : « données d’émissions et de transferts de polluants et des déchets ».

Article 9 de l'arrêté du 26 décembre 2012

Les annexe I à III de l’arrêté du 31 janvier 2008 susvisé sont remplacées respectivement par les annexe I à III du présent arrêté.

Il est ajouté une annexe IV à l’arrêté du 31 janvier 2008 susvisé intitulée « Mode de traitement des déchets » et rédigée conformément à l’annexe IV du présent arrêté.

Article 10 de l'arrêté du 26 décembre 2012

Le présent arrêté entre en vigueur au 1er janvier 2013.

Article 11 de l'arrêté du 26 décembre 2012

La directrice générale de la prévention des risques, le directeur général de l’aménagement, du logement et de la nature et le directeur général de l’énergie et du climat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 décembre 2012.

La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’énergie et du climat,
L. MICHEL

La directrice générale de la prévention des risques,
P. BLANC

Par empêchement du directeur général de l’aménagement, du logement et de la nature :
L’adjoint au directeur de l’eau et de la biodiversité,
A. SCHMITT

Annexe I : Liste des établissements

a) Etablissements exerçant une des activités listées ci-dessous :
– installations classées soumises à autorisation ou enregistrement à l’exclusion des élevages sauf les installations destinées à l’élevage de volailles ou de porcs disposant de plus de :
1. 40 000 emplacements pour la volaille ; ou
2. 2 000 emplacements pour porcs de production (de plus de 30 kg) ; ou
3. 750 emplacements pour truies ;
– pisciculture d’une capacité de production supérieure à 1 000 tonnes par an ;
– stations d’épuration urbaines d’une capacité nominale supérieure à 6 000 kg/j de DBO5 (100 000 équivalents habitants) ;
– site d’extraction relevant du code minier.

b) Etablissements exerçant l’une des activités visées à l’annexe I du règlement no 166/2006 susvisé dont les capacités sont supérieures aux seuils de ladite annexe.

Annexe II : Liste des polluants

NUMÉRO CAS NUMÉRO
SANDRE
POLLUANT (1) SEUIL DE REJETS
Dans l'air
(kg/ an)
Dans l'eau (1b)  
(kg/ an) (g/ jour) Dans le sol
(kg/ an)
A.- Paramètres E-PRTR et associés

74-82-8

 

Méthane (CH4).

100   000 (*)

- (2)

-

-

630-08-0

 

Monoxyde de carbone (CO).

500   000

-

-

-

124-38-9

 

Dioxyde de carbone (CO2) (3).

10   000   000 (*)

-

-

-

 

 

Hydrofluorocarbones (HFC) (4).

100

-

-

-

10024-97-2

 

Protoxyde d'azote (N2O).

10   000 (*)

-

-

-

7664-41-7

 

Ammoniac (NH3).

10   000

 

-

-

 

 

Composés organiques volatils non méthaniques (COVNM) (5).

30   000

-

-

-

 

 

Oxydes d'azote (NOx/ NO2).

100   000 (*) et (**)

-

-

-

 

 

Perfluorocarbones (PFC) (6).

100

-

-

-

2551-62-4

 

Hexafluorure de soufre (SF6).

20

-

-

-

 

 

Oxydes de soufre (SOx/ SO2).

150   000 (*) et (**)

-

-

-

 

1551

Azote total.

-

50   000

-

50   000

7723-14-0

1350

Phosphore total.

-

5   000

-

5   000

 

 

Hydrochlorofluorocarbones (HCFC) (7).

1

-

-

-

 

 

Chlorofluorocarbones (CFC) (8).

1

-

-

-

 

 

Halons (9).

1

-

-

-

7440-38-2

1369

Arsenic et composés (exprimés en tant que As) (9).

20 (**)

5

10

5

7440-43-9

1388

Cadmium et composés (exprimés en tant que Cd) (9).

10 (**)

1

2

5

7440-47-3

1389

Chrome et composés (exprimés en tant que Cr) (9).

100 (**)

50

200

50

7440-50-8

1392

Cuivre et composés (exprimés en tant que Cu) (9).

100 (**)

50

200

50

7439-97-6

1387

Mercure et composés (exprimés en tant que Hg) (9).

10 (**)

1

2

1

7440-02-0

1386

Nickel et composés (exprimés en tant que Ni) (9).

50 (**)

20

20

20

7439-92-1

1382

Plomb et composés (exprimés en tant que Pb) (9).

200 (**)

20

20

20

7440-66-6

1383

Zinc et composés (exprimés en tant que Zn) (9).

200

100

200

100

15972-60-8

1101

Alachlore.

-

1

4

1

309-00-2

1103

Aldrine.

1

1

-

1

1912-24-9

1107

Atrazine.

-

1

4

1

57-74-9

1132

Chlordane.

1

1

-

1

143-50-0

1866

Chlordécone.

1

1

-

1

470-90-6

1464

Chlorfenvinphos.

-

1

4

1

85535-84-8

1955

Chloro-alkanes (C10-C13).

-

1

2

1

2921-88-2

1083

Chlorpyriphos.

-

1

4

1

789-02-06
50-29-3
53-19-0
72-54-8
3424-82-6
72-55-9

1147
1148
1143
1144
1145
1146

Total DDT (y compris les métabolites DDD et DDE).

1

1

-

1

107-06-2

1161

1,2-dichloréthane (DCE, chlorure d'éthylène).

1   000

10

20

10

75-09-2

1168

Dichlorométhane (DCM, chlorure de méthylène).

1   000

10

20

10

60-57-1

1173

Dieldrine.

1

1

-

1

330-54-1

1177

Diuron.

-

1

4

1

115-29-7

1743

Endosulphan (mélange d'isomères).

-

1

-

1

72-20-8

1181

Endrine.

1

1

-

1

 

1106

Composés organohalogénés (exprimés en tant que AOX) (10).

-

1   000

-

1   000

76-44-8

1197

Heptachlore.

1

1

-

1

118-74-1

1199

Hexachlorobenzène (HCB).

10

1

2

1

87-68-3

1652

Hexachlorobutadiène (HCBD).

-

1

2

1

608-73-1

1200 +
1201 +
1202

1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane (HCH).

10

1

-

1

58-89-9

1203

Gamma isomère Lindane.

1

1

2

1

2385-85-5

 

Mirex.

1

1

-

1

 

 

PCDD + PCDF (dioxines + furannes) (en Teq) (11).

0,000 1 (**)

0,000 1

-

0,000 1

608-93-5

1888

Pentachlorobenzène.

1

1

2

1

87-86-5

1235

Pentachlorophénol (PCP).

10

1

4

1

1336-36-3

1032

Biphényles polychlorés (PCB).

0,1

0,1

-

0,1

 

6428

PCBi : somme des 7 PCB indicateurs (PCB 28 + PCB 52 + PCB 101 + PCB 118 + PCB 138 + PCB 153 + PCB 180).

0,1

0,1

2

0,1

 

6434

PCB-DL : somme des 12 PCB-DL (somme de PCB 77 + PCB 81 + PCB 105 + PCB 114 + PCB 118 + PCB 123 + PCB 126 + PCB 156 + PCB 157 + PCB 167 + PCB 169 + PCB 189).

0,1

0,1

-

0,1

122-34-9

1263

Simazine.

-

1

4

1

127-18-4

1272

Tétrachloroethylène (PER, tétrachloroéthylène).

2   000

10

2

-

56-23-5

1276

Tétrachlorométhane (TCM, tétrachlorure de carbone).

100

1

2

-

12002-48-1

1774

Trichlorobenzènes (TCB) (tous les isomères).

10

1

-

-

71-55-6

1284

1,1,1-trichloroéthane (TCE).

100

-

300

-

79-34-5

1271

1,1,2,2-tétrachloroéthane.

50

-

300

-

79-01-6

1286

Trichloréthylène.

2   000

10

2

-

67-66-3

1135

Trichlorométhane (chloroforme).

500

10

20

-

8001-35-2

1279

Toxaphène.

1

1

-

1

75-01-4

1753

Chlorure de vinyle (chloroéthène).

1   000

10

300

10

120-12-7

1458

Anthracène.

50

1

2

1

71-43-2

1114

Benzène.

1   000

200 (12)

20

200 (12)

32534-81-9
32536-52-0
1163-19-5

1921
2609

Diphényléthers bromés (PBDE) (13)

-

1

-

1

25154-52-3

1957 +
1958 +
6366 +
6369

Nonyphénols et éthoxylates de nonylphénol (NP/ NPE).

-

1

2

1

100-41-4

1497

Ethylbenzène.

-

200 (12)

300

200 (12)

75-21-8

 

Oxyde d'éthylène.

1   000

10

-

10

34123-59-6

1208

Isoproturon.

-

1

4

1

91-20-3

1517

Naphtalène.

100

10

20

10

 

 

Composés organostanniques (en tant que Sn total).

-

50

-

50

117-81-7

6616

Phtalate de di (2-éthylhexyl) (DEHP).

10

1

4

1

108-95-2

1440

Phénols (en tant que C total) (14).

1   000

20

-

20

207-08-9
193-39-5
50-32-8
205-99-2

1117
1204
115
1116


Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) :
Somme des paramètres :
Benzo (k) fluoranthène ;
Indeno (1,2,3-cd) pyrène ;
Benzo (a) pyrène ;
Benzo (b) fluoranthène.

50

5

-

5

108-88-3

1278

Toluène.

-

200 (12)

300

200 (12)

688-73-3

 

Tributylétain et composés (15).

-

1

2

1

892-20-6

1779

Triphénylétain et composés (16).

-

1

-

1

 

1325

Carbone organique total (en tant que C total ou DCO/3).

-

50   000

-

-

1582-09-8

1289

Trifluraline.

-

1

4

1

1330-20-7

1780

Xylènes (somme ortho-xylène, méta-xylène, para-xylène).

-

200 (12)

300

200 (12)

16887-00-6

1337

Chlorures (en tant que Cl total).

-

2   000   000

-

2   000   000

 

 

Chlore et composés inorganiques (en tant que HCl).

10   000 (**)

-

-

-

1332-21-4

1759

Amiante.

1

1

-

1

57-12-5

1390

Cyanures (sous forme de CN total).

-

50

-

50

16984-48-8

1391

Fluorures (en tant que F total).

-

2   000

-

2   000

 

 

Fluor et composés inorganiques (en tant que HF).

5   000 (**)

-

-

-

74-90-8

 

Acide cyanhydrique (HCN).

200

-

-

-

7783-06-4

 

Sulfure d'hydrogène (H2S).

3   000

-

-

-

14808-79-8

1338

Sulfates.

-

1   500   000

-

-

 

 

Particules (PM10).

50   000

-

-

-

1806-26-4

6600 +
6370 +
6371

Octylphénols et éthoxylates d'octylphénol.

-

1

10

-

206-44-0

1191

Fluoranthène.

-

1

4

-

465-73-6

1207

Isodrine.

-

1

?

-

36355-1-8

1922

Hexabromobiphényle.

0,1

0,1

?

0,1

191-24-2

1118

Benzo (g, h, i) pérylène.

-

1

2

-
B. - Autres paramètres spécifiques

50-00-0

1702

Aldéhyde formique (formaldéhyde).

1   500

300

-

-

62-53-3

2605

Aniline.

-

3   000
-
-

302-01-2

 

Hydrazine.

100

70
-
-

67-56-1

2052

Méthanol (alcool méthylique).

20   000

5   000

-

-

75-07-0

 

Acétaldéhyde (aldéhyde acétique-éthanal).

200

-

-

-

107-13-1

 

Acrylonitrile.

1   000

-

-

-

106-99-0

 

1-3 butadiène.

15   000

-

-

-

74-87-3

1736

Chlorométhane (chlorure de méthyle).

15   000

-

-

-

1319-77-3

 

Crésol (mélanges d'isomères).

200

-

-

-

123-91-1

 

1-4 dioxane.

1   000

-

-

-

106-89-8

1494

Epichlorhydrine (1-chloro-2,3-époxypropane).

100

-

300

-

75-56-9

 

Oxyde de propylène (1-2 époxypropane).

2   000

-

-

-

75-15-0

 

Sulfure de carbone.

50   000

-

-

-

1136-21-6

1351

Hydroxyde d'ammonium (NH4 +).

-

15   000

-

 

7783-54-2

 

Trifluorure d'azote (trifluoramine).

500

-

-

-

7429-90-5

1370

Aluminium et composés (exprimés en tant que Al) (17).

-

2   000

-

2   000

7440-36-0

 

Antimoine et composés (exprimés en tant que Sb) (9).

10 (**)

-

-

-

18540-29-9

1371

Chrome hexavalent et composés (exprimés en tant que Cr VI) (9).

-

30

-

30

7440-48-4

1379

Cobalt et composés (exprimés en tant que Co) (9).

5 (**)

40

-

-

7439-89-6

1393

Fer et composés (exprimés en tant que Fe) (9).

-

3   000

-

3   000

7439-96-5

1394

Manganèse et composés (exprimés en tant que Mn) (9).

200 (**)

500

-

500

7440-31-5

1380

Etain et composés (exprimés en tant que Sn) (9).

2   000

200

-

200

7440-32-6

1373

Titane et composés (exprimés en tant que Ti) (9).

-

100

-

100

7440-28-0

 

Thallium et ses composés (exprimés en tant que Tl).

10 (**)

-

-

-

7440-62-2

 

Vanadium et ses composés

10 (**)

-

-

-

 

 

Hydrocarbures.

-

10   000

-

-

 

 

Demande chimique en oxygène (DCO).

-

150   000

-

-

 

 

Demande biologique en oxygène (DBO5).

-

43   000

-

-

 

 

Matières en suspension (MES).

-

300   000

-

-

 

 

Poussières totales.

150   000 (*)

-

-

-

 

 

Sulfonate de perfluorooctane (SPFO) (18).

0

0

-

0

32536-52-0

 

Octabromodiphényléther (octaBDE).

0

-

-

-

32534-81-9

 

Pentabromodiphényléther.

0

-

-

-
C. - Paramètres de l'action « RSDE » non repris par ailleurs

 

1630

1,2,3-trichlorobenzène.

-

-

4

-

 

1283

1,2,4-trichlorobenzène.

-

-

4

-

 

1629

1,3,5-trichlorobenzène.

-

-

4

-

207-08-9

1117

Benzo (k) fluoranthène.

-

-

2

-

193-39-5

1204

Indeno (1,2,3-cd) pyrène.

-

-

2

-

50-32-8

1115

Benzo (a) pyrène.

-

-

2

-

205-99-2

1116

Benzo (b) fluoranthène.

-

-

2

-

 

1178

Endosulfan alpha.

-

-

2

-

 

1179

Endosulfan bétâ.

-

-

2

-

 

2915

Pentabromodiphényléther BDE 99.

-

-

2

-

 

2916

Pentabromodiphényléther BDE 100.

-

-

2

-

 

1593

2-chloroaniline.

-

-

300

-

 

1592

3-chloroaniline.

-

-

300

-

 

1591

4-chloroaniline.

-

-

300

-

 

1594

4-chloro-2-nitroaniline.

-

-

300

-

 

1586

3,4-dichloroaniline.

-

-

300

-

 

1584

Biphényle.

-

-

300

-

 

1847

Tributylphosphate.

-

-

300

-

 

1465

Acide chloroacétique.

-

-

300

-

 

1633

Isopropylbenzène.

-

-

300

-

 

1467

Chlorobenzène.

-

-

300

-

 

1165

1,2-dichlorobenzène.

-

-

300

-

 

1164

1,3-dichlorobenzène.
-
-

300

-

 

1166

1,4-dichlorobenzène.
-
-

300

-

 

1631

1,2,4,5-tétrachlorobenzène.

-

-

300

-

 

1469

1-chloro-2-nitrobenzène.

-

-

300

-

 

1468

1-chloro-3-nitrobenzène.

-

-

300

-

 

1470

1-chloro-4-nitrobenzène.

-

 

300

-

 

1636

4-chloro-3-méthylphénol.

-

 

300

-

 

1471

2-chlorophénol.

-

-

300

-

 

1651

3-chlorophénol.

-

-

300

-

 

1650

4-chlorophénol.

-

-

300

-

 

1486

2,4-dichlorophénol.

-

-

300

-

 

1548

2,4,5-trichorophénol.

-

-

300

-

 

1549

2,4,6-trichlorophénol.

-

-

300

-

 

2612

Hexachloropentadiène.

-

-

300

-

 

2611

Chloroprène.

-

-

300

-

 

2065

3-chloroprène (chlorure d'allyle).

-

-

300

-

 

1160

1,1-dichloroéthane.

-

-

300

-

 

1162

1,1-dichloroéthylène.

-

-

300

-

 

1163

1,2-dichloroéthylène.

-

-

300

-

 

1656

Hexachloroéthane.

-

-

300

-

 

1284

1,1,1-trichloroéthane.

-

-

300

-

 

1285

1,1,2-trichloroéthane.

-

-

300
-

 

1453

Acénaphtène.

-

-

300

-

 

1771

Dibutylétain cation.

-

-

300

-

 

2542

Monobutylétain cation.

-

-

300

-

 

6372

Triphénylétain cation.

-

-

300

-

 

1602

2-chlorotoluène.

-

-

300

-

 

1601

3-chlorotoluène.

-

-

300

-

 

1600

4-chlorotoluène.

-

-

300

-

 

2613

2-nitrotoluène.

-

-

300

-

 

2614

Nitrobenzène.

-

-

300

-

 

6366
6369

Ethoxylates de nonylphénols, somme de :
NP10E ;
NP20E.

-

 

2

-

 

6370
6371

Ethoxylate d'octylphénol, somme de :
OP1OE ;
OP2OE.

-

-

10

-

 

2919
2916
2915
2911
2912
2910
1815


Diphényléthers bromés somme de :
BDE 47 ;
BDE 99 ;
BDE 100 ;
BDE 154 ;
BDE 153 ;
BDE 183 ;
BDE 209.

-

-

2

-

(*) Pour les installations de combustion de puissance thermique supérieure à 20 MW, ce seuil est fixé à 0.
(**) Pour les installations d'incinération de déchets non dangereux et les installations d'incinération de déchets dangereux, ce seuil est fixé à 0.

(1) Sauf précision contraire, tout polluant spécifié à l’annexe II est déclaré en tant que masse totale de ce polluant ou, si le polluant est un groupe de substances, en tant que masse totale du groupe.
(1b) Pour les rejet dans l’eau, le dépassement de l’un ou l’autre du flux (en kg/an ou en g/j) entraîne l’obligation de déclaration du flux annuel.
(2) Le tiret « – » indique qu’il n’y a pas d’obligation de déclaration pour le polluant et le milieu concerné.
(3) La déclaration fera la distinction entre le dioxyde de carbone (CO2) d’origine biomasse et non-biomasse.
(4) Masse totale des fluorocarbones d’hydrogène : somme de HFC23, HFC32, HFC41, HFC4310mee, HFC125, HFC134, HFC134a, HFC152a, HFC143, HFC143a, HFC227ea, HFC236fa, HFC245ca, HFC365mfc.
(5) Somme des émissions de COVNM (hors méthane).
(6) Masse totale des perfluorocarbones : somme de CF4, C2F6, C3F8, C4F10, c-C4F8, C5F12, C6F14.
(7) Masse totale des substances énumérées, y compris leur isomères, dans le groupe VIII de l’annexe I du règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (JOUE n° L 244 du 29 septembre 2000, page 1). Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1804/2003 (JOUE n° L 265 du 16 octobre 2003, page 1).
(8) Masse totale des substances énumérées, y compris leurs isomères, dans les groupes I et II de l’annexe I du règlement (CE) n° 2037/2000.
(9) Masse totale des substances énumérées, y compris leurs isomères, dans les groupes III et VI de l’annexe I du règlement (CE) n° 2037/2000.
(10) Composés organiques halogénés qui peuvent être absorbés par le charbon actif et exprimé en tant que chlorure.
(11) Exprimé en tant que I-TEQ.
(12) Chacun des polluants est soumis à la notification s’il y a dépassement du seuil fixé pour la somme BTEX (somme des rejets de benzène, de toluène, d’éthylbenzène et de xylènes).
(13) Masse totale des diphényléthers bromés suivants : penta-BDE, octa-BDE et déca-BDE.
(14) Masse totale du phénol et des phénols simples substitués exprimés en tant que carbone total.
(15) Masse totale du tributylétain, exprimée en tant que masse de tributylétain dont le tributylétain cation.
(16) Masse totale des composés de triphénylétain, exprimée en tant que masse de triphénylétain.
(17) Tous les métaux sont signalés en tant que masse totale de l’élément sous toutes les formes chimiques présentes dans le rejet.
(18) C8 F17SO2X où X = OH, sel métallique (O-M), halogénure, amide ou autre dérivé.

Annexe III : Contenu de la déclaration

1. Données d’identification

Année de référence
Identification de l'exploitant
Nom de l'exploitant
Société mère (facultatif)
Forme juridique
Numéro SIREN (facultatif)
Adresse du siège social
Code postal
Ville
Pays
Identification de l'établissement
Nom de l'établissement
Nom du propriétaire de l'établissement
Adresse du site d'exploitation
Code postal
Ville
Coordonnées géographique de l'établissement (Lambert II étendu ou WGS84)
Activité principale de l'établissement
Code APE
Numéro SIRET
Production annuelle (facultatif) ou (pour les élevages) nombre d'animaux
Nombre d'installations (facultatif)
Nombre d'heures d'exploitation au cours de l'année (facultatif)
Nombre d'employés (facultatif)
Toute information que l'exploitant juge utile d'indiquer (adresse du site web, lien vers le rapport environnement de l'établissement, explications relatives aux émissions, adresse mél pour toute demande d'information...) (facultatif)
Responsable de la déclaration
Nom
Fonction
Personne à contacter :
Nom
Fonction
Téléphone, fax, mél.
Observations et questions (facultatifs)

2. Données relatives aux rejets dans l’air

(19) Préciser M, C, E, ILQ ou Pesage (uniquement pour les déchets) selon que :
– les données relatives aux rejets sont fondées principalement sur des mesures : « M ». Des calculs supplémentaires sont nécessaires pour convertir les résultats des mesures en données annuelles de rejets.
Les résultats des déterminations de flux sont requis pour ces calculs. « M » doit également être utilisé lorsque les rejets annuels sont déterminés sur la base des résultats de mesures à court terme et ponctuelles ou lorsque les rejets d’un établissement sont déduits à partir de résultats de surveillance directs pour des processus spécifiques au niveau de l’établissement, sur la base de mesures effectives continues ou discontinues des concentrations de polluants pour un parcours de rejet donné ;
– les données relatives aux rejets sont fondées sur des calculs : « C ». « C » est utilisé lorsque les rejets sont basés sur des calculs employant des données d’activité (combustible utilisé, taux de production, etc.) et des facteurs d’émission ou des bilans massiques. Dans certains cas, des méthodes de calcul plus compliquées peuvent être appliquées, employant des variables telles que la température, la radiance totale, etc. ;
– les données relatives aux rejets sont fondées sur des estimations non normalisées : « E ». « E » est utilisé lorsque les rejets sont déterminés par les meilleures hypothèses ou par des estimations d’experts qui ne sont pas fondées sur des références disponibles publiquement ou bien en cas d’absence de méthodologies d’estimation des émissions reconnues ou de directives de bonnes pratiques ;
– les données relatives aux déchets sont fondées sur des pesées : pesage. Exemple : détermination de la quantités de déchets par pont bascule.
(20) Référence de la méthode d’évaluation : si les données notifiées sont basées sur des mesures ou des calculs (M ou C), la référence de la méthode utilisée doit être indiquée. A cette fin, les désignations suivantes doivent être utilisées (en plus des codes M et C) :

(21) Masse accidentelle : part en kg/an de la masse émise relative à des rejets d’origine accidentelle (non délibérée et exceptionnelle).

3. Données relatives aux rejets dans l’eau

(22) Préciser dans les cas suivants :
– rejets isolés : rejet après station d’épuration interne ou directement dans le milieu naturel ;
– rejets raccordés : rejet connecté à une station d’épuration extérieure à l’installation.
(23) Masse émise totale : masse annuelle totale des rejets chroniques ou accidentels, canalisés ou diffus, d’un polluant de l’annexe II incluant la masse importée. Pour les rejets raccordés (type de rejet : R), la masse émise totale correspond au rejet avant raccordement (encore appelé « rejet brut »).
(24) Masse importée : masse de polluant (en kg) apportée par les eaux collectées sur le site de l’établissement provenant de la même masse d’eau superficielle (rivière, lac ou mer) que le rejet.
(25) Rejet final : masse émise de polluant, déduction faite du produit du rendement de la station d’épuration extérieure pour ce polluant par la masse émise de polluant. Le rendement d’épuration est obtenu auprès de l’exploitant de la STEP. Si pour un polluant ce rendement n’est pas connu, sa valeur par défaut est nulle (la totalité du polluant est considérée comme rejetée au milieu naturel).

4. Données relatives aux rejets dans le sol

(23) Masse émise totale : masse annuelle totale des rejets chroniques ou accidentels, canalisés ou diffus, d’un polluant de l’annexe II incluant la masse importée. Pour les rejets raccordés (type de rejet : R), la masse émise totale correspond au rejet avant raccordement (encore appelé « rejet brut »).

5. Données relatives aux volumes d’eau consommée ou prélevée

6. Données relatives aux volumes d’eau rejetée

(26) Code de la station d’épuration externe : indiquer le code SANDRE de la station d’épuration (collectivité territoriale ou établissement public d’une collectivité territoriale ou personne morale privée.

7. Production ou expédition de déchets

(27) Déchet : préciser le code et la dénomination du déchet conformément à l’annexe II du décret n° 2002-540 du 18 avril 2002.
(28) Codes de l’opération d’élimination ou de valorisation : les opérations d’élimination ou de valorisation sont codifiées à l’annexe IV du présent arrêté.

8. Réception ou traitement des déchets

(28) Codes de l’opération d’élimination ou de valorisation : les opérations d’élimination ou de valorisation sont codifiées à l’annexe IV du présent arrêté.

Nota. – Pour les installations de stockage, la déclaration comprend en outre la capacité restante au terme de l’année de référence (en m3)

9. Données spécifiques

Pour les installations :
– dont les rejets de gaz à effet de serre ou de substances dommageables pour la couche d’ozone (CO2 issu de la biomasse, CO2 d’origine non-biomasse, CH4, N2O, CFC, HCFC, HFC, PFC, SF6, NF3) dépassent les valeurs fixées à l’annexe II ;
– dont les rejets de composés organiques volatils (COV) font l’objet d’un plan de gestion de solvants au titre de l’article 28-1 de l’arrêté du 2 février 1998 ;
– utilisant ou émettant des composés organiques volatils (COV) à mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360 F ou à phrases de risques R45, R46, R49, R60 ou R61 et substances halogénées de
mentions de danger H341 ou H351 ou étiquetées R40 ou R68, telles que définies dans l’arrêté du 20 avril 1994 relatif à la déclaration, la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances ;
– de combustion de puissance thermique supérieure à 20 MW, et pour les polluants suivants : oxydes d’azote (NOx/NO2), oxyde nitreux (N2O), oxydes de soufre (SOx/SO2), dioxyde de carbone (CO2) d’origine non-biomasse, dioxyde de carbone (CO2) d’origine biomasse, méthane (CH4), poussières totales ;
– d’incinération d’ordures ménagères et les installations d’incinération de déchets dangereux et pour les polluants suivants : oxydes d’azote (NOX/NO2), oxydes de soufre (SOX/SO2), chlore et composés inorganiques (en tant que HCl), fluor et composés inorganiques (en tant que HF), antimoine et ses composés (exprimés en tant que Sb), arsenic et composés (exprimés en tant que As), cadmium et composés (exprimés en tant que Cd), chrome et composés (exprimés en tant que Cr), cobalt et ses composés (exprimés en tant que Co), cuivre et composés (exprimés en tant que Cu), manganèse et composés (exprimés en tant que Mn), mercure et composés (exprimés en tant que Hg), nickel et composés (exprimés en tant que Ni), plomb et composés (exprimés en tant que Pb), PCDD + PCDF (dioxines+ furannes), thallium et ses composés (exprimés en tant que Th), vanadium et ses composés (exprimés en tant que V) ;
– dont les émissions dans l’air d’oxydes de soufre et autres composés soufrés, d’oxydes d’azote et autres composés oxygénés de l’azote, d’acide chlorhydrique, d’hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés volatils dépassent les seuils fixés à l’annexe II, la déclaration des rejets détaille les modes de calcul des polluants concernés comprenant les informations suivantes :

1. Informations relatives à la description de l’installation ou groupe d’installations sous forme de fiches de calcul :
– informations administratives de l’installation (date d’autorisation, localisation, activité) ;
– principales caractéristiques de l’installation et des procédés, notamment de dépollution ;
– capacité de l’installation et volume d’activité annuel ;
– hauteurs des cheminées et répartition des émissions par cheminée ;
– nature, consommation, caractéristiques, notamment composition (teneur en eau, teneur en cendre, teneur en carbone, teneur en soufre) et pouvoir calorifique des combustibles utilisés ;
– nature et rendement des procédés de dépollution.

Les installations de stockage de déchets non dangereux fournissent également, concernant les installations de combustion du biogaz capté (torchères et équipements de valorisation), les informations suivantes :
– débit de biogaz, méthode d’estimation, fréquence de la mesure et temps de fonctionnement ;
– teneur en CH4 du biogaz, méthode d’estimation, fréquence de la mesure, et ceci, afin de calculer la quantité de méthane oxydé par combustion.

2. Informations relatives au calcul des émissions :
Ces informations seront fournies, par groupe installation ou groupe d’installations de même nature, en tant que de besoin :
– détail des émissions de polluants par groupe d’installations de mêmes caractéristiques ;
– mode de calcul des émissions de polluants et informations nécessaires à ce calcul, comme suit :

3. Informations supplémentaires pour les installations classées relevant du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre :
– détails des méthodes de quantification des émissions du CO2 déclarées dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (niveaux de méthode, dérogations éventuelles) ;
– émissions relevant du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre ;
– nom, avis et rapport de l’organisme vérificateur visé par l’arrêté du 28 juillet 2005 susvisé.

Les exploitants qui déclarent des sulfonates de perfluorooctane (SPFO) fournissent également les informations suivantes :
– les quantités de SPFO stockées sur site, utilisées et éliminées ;
– pour les installations de traitement de surface (traitements anti-buée pour le chromage dur [VI] non décoratif et les agents tensioactifs utilisés dans des systèmes contrôlés de dépôt électrolytique), la nature des procédés utilisés en référence aux meilleures techniques disponibles.

Annexe IV : Mode de traitement des déchets

(Rectificatif au JO n° 16 du 19 janvier 2013)

Opérations d’élimination

D1 Dépôt sur ou dans le sol (par exemple, mise en décharge).
D2 Traitement en milieu terrestre (par exemple, biodégradation de déchets liquides ou de boues dans les sols).
D3 Injection en profondeur (par exemple, injection de déchets pompables dans des puits, des dômes de sel ou des failles géologiques naturelles).
D4 Lagunage (par exemple, déversement de déchets liquides ou de boues dans des puits, des étangs ou des bassins).
D5 Mise en décharge spécialement aménagée (par exemple, placement dans des alvéoles étanches séparées, recouvertes et isolées les unes des autres et de l’environnement).
D6 Rejet dans le milieu aquatique, sauf l’immersion.
D7 Immersion, y compris enfouissement dans le sous-sol marin.
D8 Traitement biologique non spécifié ailleurs dans la présente annexe, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon un des procédés numérotés D1 à D12.
D9 Traitement physico-chimique non spécifié ailleurs dans la présente annexe, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon l’un des procédés numérotés D1 à D12 (par exemple, évaporation, séchage, calcination).
D10 Incinération à terre.
D11 Incinération en mer (*).
D12 Stockage permanent (par exemple, placement de conteneurs dans une mine).
D13 Regroupement ou mélange préalablement à l’une des opérations numérotées D1 à D12 (**).
D14 Reconditionnement préalablement à l’une des opérations numérotées D1 à D13.
D15 Stockage préalablement à l’une des opérations numérotées D1 à D14 (à l’exclusion du stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production des déchets) (***).

(*) Cette opération est interdite par le droit de l’Union européenne et les conventions internationales.
(**) S’il n’existe aucun autre code D approprié, cette opération peut couvrir les opérations préalables à l’élimination, y compris le prétraitement, à savoir notamment le triage, le concassage, le compactage, l’agglomération, le séchage, le broyage, le conditionnement ou la séparation, avant l’exécution des opérations numérotées D1 à D12.
(***) Par « stockage temporaire », on entend le stockage préliminaire au sens de l’article 3, point 10 de la directive 2008/98/CE.

Opérations de valorisation

R1 Utilisation principale comme combustible ou autre moyen de produire de l’énergie (*).
R2 Récupération ou régénération des solvants.
R3 Recyclage ou récupération des substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants (y compris les opérations de compostage et autres transformations biologiques) (**). »
« R4 Recyclage ou récupération des métaux et des composés métalliques. »
R5 Recyclage ou récupération d’autres matières inorganiques (***).
R6 Régénération des acides ou des bases.
R7 Récupération des produits servant à capter les polluants.
R8 Récupération des produits provenant des catalyseurs.
R9 Régénération ou autres réemplois des huiles.
R10 Epandage sur le sol au profit de l’agriculture ou de l’écologie.
R11 Utilisation de déchets résiduels obtenus à partir de l’une des opérations numérotées R1 à R10.
R12 Echange de déchets en vue de les soumettre à l’une des opérations numérotées R1 à R11 (****).
R13 Stockage de déchets préalablement à l’une des opérations numérotées R1 à R12 (à l’exclusion du stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production des déchets).

(*) Cette opération inclut les installations d’incinération dont l’activité principale consiste à traiter les déchets municipaux solides pour autant que leur rendement énergétique soit égal ou supérieur :
– à 0,60 pour les installations en fonctionnement et autorisées conformément à la législation communautaire applicable avant le 1er janvier 2009 ;
– à 0,65 pour les installations autorisées après le 31 décembre 2008, calculé selon la formule suivante : rendement énergétique = (Ep – (Ef + Ei))/(0,97 × (Ew + Ef)),
où :
Ep représente la production annuelle d’énergie sous forme de chaleur ou d’électricité. Elle est calculée en multipliant par 2,6 l’énergie produite sous forme d’électricité et par 1,1 l’énergie produite sous forme de chaleur pour une exploitation commerciale (GJ/an) ;
Ef représente l’apport énergétique annuel du système en combustibles servant à la production de vapeur (GJ/an) ;
Ew représente la quantité annuelle d’énergie contenue dans les déchets traités, calculée sur la base du pouvoir calorifique inférieur des déchets (GJ/an) ;
Ei représente la quantité annuelle d’énergie importée, hors Ew et Ef (GJ/an) ; 0,97 est un coefficient prenant en compte les déperditions d’énergie dues aux mâchefers d’incinération et au rayonnement. Cette formule est appliquée conformément au document de référence sur les meilleures techniques disponibles en matière d’incinération de déchets (BREF Incinération).
(**) Cette opération comprend la gazéification et la pyrolyse utilisant les produits comme produits chimiques.
(***) Cette opération comprend le nettoyage des sols à des fins de valorisation ainsi que le recyclage des matériaux de construction inorganiques.
(****) S’il n’existe aucun autre code R approprié, cette opération peut couvrir les opérations préalables à la valorisation, y compris le prétraitement, à savoir notamment le démantèlement, le triage, le concassage, le compactage, l’agglomération, le séchage, le broyage, le conditionnement, le reconditionnement, la séparation, le regroupement ou le mélange, avant l’exécution des opérations numérotées R1 à R11.

Autres versions

A propos du document

Type
Arrêté
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

Documents liés

Vient modifier