(BO du MEDDE n°  2012/22 du 10 décembre 2012)


NOR : DEVP1237375C

La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,

Pour exécution

Préfets de Région

Préfets de départements

Préfet de Police de Paris, et de Saint-Pierre et Miquelon

Pour information
- Directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL)
- Direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie d’Ile-de-France (DRIEE IF)
- Directions de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) Outremer
- Directions Départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations
- Direction des territoires, de l'aménagement et de la Mer de Saint Pierre et Miquelon
- Direction de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population de Saint Pierre et Miquelon

Résumé : préciser les conditions d’application des dispositions introduites par le décret n° 2012-189 du 7 février 2012 tant pour la composition des commissions de suivi de site que pour les diverses règles qui ont été modifiées pour les installations classées
Catégorie : directive adressée par les ministres aux services chargés de leur application, sous réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles Domaine : Ecologie, développement durable
Mots clés liste fermée : installations classées Mots clés libres : commission de suivi de site, seveso, déchets, risques
Texte de référence : Article L. 125-2-1 du code de l’environnement
Circulaire(s) abrogée(s) : néant
Date de mise en application : immédiate
Pièce(s) annexe(s) : néant
N° d’homologation Cerfa :
Publication BO Site circulaires.gouv.fr Non publiée

Le décret n° 2012-189 du 7 février 2012 relatif aux commissions de suivi de site modifie la partie réglementaire du code de l’environnement principalement en application de l’article L.125-2-1 du code de l’environnement introduit par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement. Cette réforme a pour but essentiel de fondre dans un type unique de commission les divers types de commissions créées autour des installations classées pour la protection de l’environnement (CLIS et CLIC). Le décret, venant compléter les dispositions du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, définit la composition et les modes de fonctionnement de ces commissions En complément le décret modifie la partie réglementaire du livre V du titre I du code de l’environnement (installations classées pour la protection de l’environnement) et notamment en matière de procédure et de délais de caducité.

La présente circulaire vise à préciser les conditions d’application de ces nouvelles dispositions réglementaires.

1 Mise en place des Commissions de suivi de site

1.1 Condition de création (codifiée au titre II du livre I du code de l’environnement)

Les commissions de suivi de site ont pour vocation première de se substituer aux anciennes commissions locales d’information et de surveillance (CLIS) issues de la loi de 1975 sur les déchets et aux comités locaux d’information et de concertation (CLIC) issus de la loi de 2003 sur les risques technologiques (codifiée à l’article L. 125-2 du code de l’environnement). Les conditions de création de commissions définies par des dispositions législatives particulières n’ont pas évolué. Ces commissions continuent à être requises dans les cas suivants :
- Pour un ou des établissements relevant du régime de l’autorisation avec servitudes (Seveso seuil haut) ;
- Pour tout centre collectif de stockage qui reçoit ou est destiné à recevoir des déchets non inertes au sens de l’article R. 541-8 du code de l’environnement.
- Pour toute installation d’élimination de déchets sur demande d’une commune située dans le rayon d’affichage d’une installation d’élimination de déchets.

Quand sur une même "zone géographique" (une zone industrielle par exemple) existaient des CLIC et/ou une CLIS, la création d’une Commission de suivi de site qui réunirait ces instances est à privilégier, que soient concernées une seule installation ou plusieurs. La présidence peut revenir au préfet de département où sont sises les installations à l’origine des CLIC et CLIS, ou en cas d’implantation sur plusieurs départements à l’un des préfets de département. Outre ces cas où la création de la commission s’avère obligatoire, le préfet dispose maintenant officiellement de la possibilité de créer une commission de suivi de site autour d’une ou plusieurs installations classées relevant du régime de l’autorisation au sens de l’article L. 512-1.

Cette faculté peut s’exercer soit à la demande d’un tiers (association de protection de l’environnement, élus, riverains) soit à l’initiative du préfet face à des situations appelant la mise en place de telles structures.

Cette nouvelle possibilité, offerte par la réglementation ne doit toutefois pas conduire à multiplier à l’excès de telles commissions. En effet, la demande exprimée par des tiers, riverains et/ou élus de créer une commission de ce type résulte en fait souvent d’une demande d’une plus grande concertation multipartite entre ces tiers, l’Etat et l’exploitant. Cette demande de concertation peut être légitime mais peut aussi être satisfaite par des moyens moins lourds que la mise en place d’une commission de suivi de site permanente. Ainsi lorsqu’un secrétariat permanent pour la prévention des pollutions et des risques industriels (SPPPI), visé par l’article D. 125-35 du code de l’environnement, existe, il convient, autant que faire se peut, de ne créer de telle commission que lorsque le SPPPI n’a pas la possibilité de répondre aux besoins de concertation locale. De même, dans un premier temps et dans tous les départements, il est souvent possible de répondre à une demande particulière de concertation par une réunion spécifique sans formalisation particulière ou encore d’organiser un débat sur la situation d’une installation particulière dans le cadre d’une réunion du CODERST. Enfin, il peut également être parfois possible d’étendre le champ d’application d’une commission existante à d’autres installations du même secteur géographique.

1.2 Composition des commissions de suivi de site

Les règles de composition d’une commission de suivi de site sont fixées dans les grandes lignes dans le décret mais laissent une grande souplesse à l’adaptation aux contextes locaux. Le nouveau décret permet en particulier une plus grande adaptation au contexte local que ne le permettaient les règles antérieures relatives aux CLIS et aux CLIC. Je vous invite à faire largement usage de cette possibilité. La présence des cinq collèges est obligatoire dans la commission mais les nombres de représentants des différents collèges peuvent varier en fonction des circonstances locales. Chaque collège doit comporter au moins un membre. Il convient toutefois de ne pas créer de différences trop importantes entre le nombre des représentants de chaque collège, de façon à conserver globalement un équilibre.

Il pourra être de bonne administration, de solliciter les organismes pressentis pour être représentés au sein de la commission (associations de riverains, associations de protection de l’environnement, conseils municipaux…) afin qu’ils désignent leurs représentants.

L’arrêté de création de la commission doit préciser la composition de l’ensemble des collèges y compris le collège administration. Pour ce dernier, il conviendra de désigner les membres par leur fonction. Pour les autres collèges, il peut être fait le choix de procéder de même. La jurisprudence indique par ailleurs que les membres doivent être désignés soit par leur nom, soit de façon univoque par leur fonction (ainsi une formule du type « deux représentants de la commune de X » sera à proscrire et à remplacer, par exemple, par la formule « le maire et le premier adjoint de la commune de X », dès lors que la commission sera amenée à rendre un avis dans le cadre d’une procédure réglementaire.

1.2.1 Les personnalités qualifiées

Un soin particulier sera pris à ne pas créer artificiellement une sur-représentation des personnalités qualifiées ou de l’administration pour éviter le danger de voir le débat tourner à des échanges entre experts.

1.2.2 Le Président

Sauf dans les cas des installations d’élimination de déchets où la loi prévoit que la commission est présidée par le préfet, la réglementation prévoit désormais que la présidence peut être assurée par tout membre de la commission. Ceci permet de nommer comme président un représentant d’un collège autre que ceux des administrations de l’Etat dès lors qu’il recueille un consensus suffisant.

La désignation du Président revient au Préfet. Cette désignation pourra intervenir dans un arrêté préfectoral complémentaire à l’arrêté de création de la commission de façon à ce que la désignation du président puisse être évoquée lors de la première réunion.

1.2.3 Le bureau

Chacun des cinq collèges a vocation à désigner son représentant au bureau.

Les membres du bureau pourront être désignés par les membres des collèges lors de la première réunion de la commission, désignation actée par un acte de la commission ou par arrêté du préfet lui-même. Si cette désignation pose des difficultés, le préfet peut désigner lui-même les membres du bureau, dans le respect des dispositions des articles R. 125-8-2 et R. 125-8-4 et de l’arrêté de création de la commission.

1.2.4 Les différents collèges

Pour le collège « salariés » – comme pour le collège « riverains » - il faut veiller à ce que les personnes désignées connaissent bien le contexte local (l’installation, son environnement).

Le fait d’appartenir à des organisations (syndicales ou ONG) possédant des capacités de support de ses représentants au niveau régional ou national peut être également pris en compte. Il peut être de bonne pratique de consulter préalablement ces organisations sur les personnes susceptibles de participer à une telle commission.

1.2.4.1 Le collège « salariés protégés »

Pour mémoire, l’article L. 2411-1 du code du travail liste les salariés protégés au sens du code du travail. Il est donc indispensable de choisir les salariés dans cette liste.

Lorsque l'installation ne comporte pas suffisamment de salariés protégés pour former le collège, il pourra être fait application de la règle mathématique du « plus petit commun multiple » explicitée en annexe dans l'arrêté modèle.

Lorsque l’installation ne comporte pas de salariés protégés (l’installation est en dessous des seuils pour en bénéficier, il n’y a eu aucun candidat aux élections de délégué du personnel…), il vous est alors matériellement impossible de respecter cette formalité (théorie des formalités impossibles - l'administration ne peut accomplir la formalité prévue par un texte pour un motif indépendant de sa volonté) et la jurisprudence a accepté que la décision ne soit alors pas entachée d’irrégularité. Vous veillerez alors à nommer dans les personnalités qualifiées des représentants d’organisation syndicale de la maison mère, d’installations similaires…tout en veillant à ce que ces personnalités bénéficient pleinement de leur indépendance.
Lorsque l'installation est exploitée par une collectivité territoriale (c’est à dire que le titulaire de l’autorisation d’exploiter est la collectivité territoriale) :
- Soit les « salariés de l’installation » sont en fait des fonctionnaires de cette collectivité territoriale (lorsque l’installation est exploitée en régie notamment) ;
- Soit les « salariés de l’installation » sont en fait les salariés de l’entreprise à qui a été confiée l’exploitation (délégation de service publique, prestation de service, notamment).

Dans le premier cas, il convient de procéder par analogie et de lire à l’article R. 125-8-2 du code de l’environnement :
- Non pas « salariés des installations classées », mais « fonctionnaire de la collectivité territoriale titulaire de l’autorisation d’exploiter » ;
- Non pas « salariés protégés au sens du code du travail « mais « représentants des organisations syndicales des fonctionnaires territoriaux »

Dans le second cas, les « salariés des installations classées » sont bien ceux qui y travaillent et qui participent à l’exploitation de l’installation, donc les salariés de l’entreprise prestataire ou délégataire.

1.2.4.2 Les suppléants :

Le décret du 8 juin 2006 sus-mentionné prévoit la possibilité pour l’ensemble des collèges, à l’exception du collège des personnes qualifiées, de bénéficier de la désignation d’un suppléant. Vous veillerez à respecter les mêmes règles de désignations évoquées en introduction du point 1.2.

Vous pourrez ainsi être amenés à désigner des suppléants :
- Pour le collège « administration » : M. Le préfet du département de xx ou son représentant ; le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement ou son représentant ;
- Mais aussi pour les autres collèges :
  - Pour le collège association : Mme Xxx Yxx, titulaire et M. Zzzz Zzzz, suppléant ;
  - Pour le collège installation : M. le directeur de la société AAA ou son directeur HSE

Si vous ne souhaitiez pas nommer des suppléants à la commission créée, je vous rappelle la possibilité pour chaque membre de donner mandat au membre de son choix, en cas d'impossibilité de siéger. Un membre peut détenir plus d'un mandat (article 10 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006)

1.3 Règles de prise de décision

Comme en matière de consultation, le décret se limite à énoncer les principes de fonctionnement en renvoyant à l’arrêté préfectoral ou au règlement intérieur le soin d’adapter aux circonstances locales ces règles.

En effet si ces commissions ont pour but premier d’être lieu de débats et de consensus, elles ont dans un nombre limité de cas des avis formels à rendre (en matière de PPRT ou d’extension de site de traitement de déchets notamment). Il convient donc d’arrêter un certain nombre de règles formelles de fonctionnement.

Le décret fixe la règle de base d’égalité du poids des cinq collèges, il conviendra donc dans l’élaboration des règles de fonctionnement d’assurer que cette règle est respectée (nombre de droits de vote par collège, répartition des voix entre les différents membres, etc.). Le poids du collège des personnes qualifiées, échappant à cette règle devra être précisé. On prendra soin en tout état de cause que son poids n’excède pas le poids d’un des autres collèges. La règle du plus
petit commun multiple pourra être appliquée afin de satisfaire la règle d'égalité du poids des cinq collèges.

1.4 Fonctionnement de ces commissions

L'ordre du jour est élaboré par les membres du bureau (art. R. 125-8-4), et ce par tous moyens (y compris électronique) et sans nécessairement réunion préalable.

En matière de fonctionnement de ces commissions, il convient de rappeler que le fonctionnement de ces commissions est pris en charge financièrement par l’Etat sauf accord tripartite (Etat, collectivité et industriels) qu’il convient au maximum de développer. En pratique, ce fonctionnement pourra être assuré sur les crédits du BOP 181 délégués du préfet de région (direction régionale en charge de l’environnement).

Il faut également rappeler en matière de frais de déplacement que le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat est applicable « aux personnes qui participent aux organismes consultatifs » (Art. 1 dernier alinéa), il convient donc de faire droit aux demandes de remboursement de frais de déplacement présentés dans le cadre de telles commissions dans le respect des conditions issues de ce même décret. Ainsi, le remboursement de ces frais sera assuré sur les crédits du BOP 181.

1.5 Secrétariat

Le secrétariat de ces commissions pourra être confié à des structures existantes. En particulier, comme cela se pratique déjà dans certaines régions, le principe de confier le secrétariat de ces commissions au SPPPI, lorsqu’il en existe un, apparaît comme une solution adaptée.

1.6 Thématiques d’échanges et de concertation

Si la Commission doit se réunir afin d’être informée des actions menées par les exploitants en vue de prévenir les risques d'atteinte aux intérêts protégés par l'article L. 511-1, le suivi de l'activité de l’installation, l'information du public sur lesdits intérêts, la Commission pourra aborder librement tous les sujets relatifs aux intérêts couverts par le code de l’environnement. A cet égard, l’inspection pourra présenter les actions sur le site de la ou des installations objets de la Commission. L’exploitant pourra être invité à présenter son bilan annuel.

Les commissions, créées en application du dernier alinéa de l’article L. 125-2 (ancienne CLIC), qui concernent les sites SEVESO, doivent être informées de tous les changements notables (2° de l’article D. 125-31). Cette obligation d’information concerne donc tous les changements notables que l’exploitant envisage de porter à son installation, y compris les modifications nonsubstantielles.

Cette information doit être réalisée en amont de leur réalisation, dès le stade de projet. Cette obligation peut – par exemple – être remplie en inscrivant à l’ordre du jour, une fois par an, un point annuel sur les différents changement apportés par l’exploitant à son installation : les projets réalisés, ceux prévus, ceux en cours, et ceux abandonnés.

Le retour d’expérience du fonctionnement des commissions mises en place dans le cadre des lois de 1975 et 2003 montre que les discussions peuvent parfois s’enrichir de thématiques différentes de celles ayant fondé l’objet de la création des commissions. Il convient néanmoins dans ce cas de s’assurer que les thématiques de risques industriels ou d’impacts générés par le traitement des déchets à aborder obligatoirement sont abordées au début de séance afin de garantir que les dispositions législatives sont respectées.

1.7 Ouverture aux experts, au public et à la presse

L’intérêt et l’opportunité d’ouvrir les débats des commissions aux experts, au public et à la presse sont régulièrement questionnés lors du fonctionnement de ces commissions.

Plusieurs principes peuvent être précisés à cet effet.

S’agissant des experts, l’article 6 du décret du 8 juin 2006 précise qu’une commission peut, sur décision de son président, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations. Cette personne ne peut naturellement pas prendre part à l’éventuel vote qui serait ensuite organisé. Les experts n’ont que voix consultative à la différence des personnalités qualifiées, qui elles, ont voix délibérative.

S’agissant du public et des journalistes, le décret du 7 février 2012 prévoit que les réunions peuvent être ouvertes au public sur décision du bureau. Le retour d’expérience montre qu’une concertation de qualité s’organise plus facilement dans la durée lorsque ce sont les mêmes personnes qui se rencontrent et travaillent d’une séance sur l’autre, en partageant de façon commune les connaissances et conclusions tirées des réunions précédentes. Il peut donc être préféré de n’ouvrir les réunions au public que pour des réunions particulières pour lesquelles une communication large serait spécifiquement utile ou pour la deuxième partie d’une réunion de la commission, alors que la première partie serait consacrée à la concertation entre les membres permanents de la commission.

Il convient de rappeler, à tous égards, que le décret du 7 février 2012 prévoit que les commissions mettent régulièrement à la disposition du public, éventuellement par voie électronique, un bilan de leurs actions et des thèmes de leurs prochains débats. En tout état de cause, les comptes-rendus de ces commissions sont à considérer comme des documents administratifs communicables au public. Les documents qui lui sont présentés, sont à considérer comme des documents communicables aux tiers dans les conditions prévues aux articles L. 124 et suivants du Code de l'environnement, et notamment sous réserve des risques d'atteinte à la sûreté de l'établissement.

1.8 Suppression de la commission

Les commissions de suivi de sites doivent conserver un intérêt aux regards des circonstances qui ont justifié leur création. Dans le cas où cet intérêt a disparu (règlement des difficultés, réduction sensible des nuisances, etc…) et où la commission elle-même en fait le constat, il ne faut pas laisser perdurer, hors les cas de maintien prévus par la loi, de telles structures.

1.9 Dispositions transitoires

Afin de perturber le moins possible le fonctionnement des CLIS et CLIC existants, le décret prévoit leur maintien en fonctionnement jusqu’à leur prochain renouvellement de constitution.

De manière à conserver le bénéfice des avis rendus par ces commissions, l’arrêté de création pris lors de ce renouvellement précisera explicitement que les avis rendus par la commission antérieure restent valables notamment pour assurer la sécurité juridique des procédures en cours.

2 Mesures diverses

2.1 Modification des règles de procédure en installations classées

2.1.1 Saisine préalable à l’enquête publique

Le décret vient modifier l’article R. 512-14 du code de l’environnement en organisant la saisine simultanée du président tribunal administratif et de l’autorité de l’Etat compétente en matière d’environnement et réduit à un mois le délai de saisine. Il introduit également l’obligation d’information du pétitionnaire de ces formalités.

2.1.2 Organisation des consultations

L’article 6 du décret vient modifier l’article R. 512-21 du code de l’environnement pour préciser le déroulement des consultations obligatoires (INAOQ et parcs nationaux).

Le décret organise également la transmission aux Préfets des avis recueillis par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’environnement. Cette modification permet de supprimer les doubles consultations dans le cadre de l’instruction des dossiers « installations classées ».

Notamment, l’avis de l’agence régionale de santé ne sera produit qu’une seule fois, au double titre de l’avis de l’autorité environnementale et de la procédure ICPE.

Les avis produits porteront alors aussi bien sur la qualité du dossier que sur l’appréciation du projet sur le fond et sur l’ensemble des mesures de protection de l’environnement à imposer en application de l’article L. 512-3 du code de l’environnement.

Pour tenir compte des règles d’organisation de l’Etat, le décret substitue à une obligation de soumettre le dossier à un avis formel des services de l’Etat placés sous l’autorité du préfet une procédure d’information beaucoup plus souple, laissée à l’initiative du préfet. Si l’obligation des préfets de consulter leurs propres services est supprimée, ils ont bien entendu la latitude d’interroger leurs services sur les dossiers ICPE, dans les cas où ils le jugent pertinent. Cette modification réglementaire a pour effet de rendre les contributions de ces services simplement internes à l’Etat et à ne plus les encadrer dans un formalisme particulier imposé au niveau national. Il vous appartient donc, dorénavant, de définir localement les modalités d’association des différents services à l’instruction des demandes d’autorisation pilotées par l’inspection des installations classées. En particulier, je vous invite à déterminer quels sont les services à associer selon la nature de l’autorisation sollicitée, le moment de la procédure où ceci doit intervenir, les délais de réponse, la forme de cette réponse, etc.

Cette simplification des règles de consultation doit notamment permettre de réduire les délais des procédures d’autorisation et d’inscrire pleinement cette procédure d’autorisation dans le cadre du fonctionnement de l’administration en mode « projet » tel que défini par la circulaire du Premier ministre du 1er février 2012.

Enfin, il ressort de cette modification que seuls les avis de l'INAOQ et de l’établissement public du parc national constituent des avis obligatoires au sens du 4° de l’article R. 123-8 du code de l’environnement et sont à joindre au dossier d'enquête publique, en plus de celui de l’autorité environnementale, s’ils sont disponibles. Leur absence ne doit pas retarder la mise à enquête publique.

2.1.3 Dépôt de dossier par voie électronique

Conformément au point III du nouvel article R. 512-21, le demandeur de l’autorisation dispose désormais de la possibilité de fournir un dossier sous forme électronique, plutôt qu’une copie sous forme papier pour chacun des services de l’Etat impliqués. Il vous appartiendra donc d’organiser la mise à disposition de ce dossier numérisé aux différents services de l’Etat associés à la procédure, par exemple sous la forme d’un accès au système d’information territorial (SIT).

L’exploitant reste néanmoins tenu de fournir à l’intention de l’inspection des installations classées un exemplaire sous forme papier. De même, d’autres exemplaires papier devront être fournis pour les différentes consultations obligatoires en dehors des services de l’Etat (consultation des communes, enquête publique…) comme prévu à l’article R. 512-3.

Cette transmission du dossier sous forme électronique est vivement recommandée. Elle ne peut, toutefois, être imposée.

2.2 Mesures d’information

En application des recommandations de la table ronde nationale sur les risques industriels, les Comités d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) feront l’objet, par le chef d’établissement, d’une communication sur les décisions préfectorales portant sur les demandes qui auront fait l’objet d’une consultation préalable de ce même CHSCT.

2.3 Modifications des règles de caducité

Le décret met en oeuvre les décisions arrêtées par le Gouvernement en matière de simplifications administratives en suspendant le délai de caducité, le temps que dure la procédure de recours lorsqu’un recours a été formé contre la décision administrative. Ce principe qui existait déjà en matière de contentieux de l’urbanisme est étendu au contentieux des installations classées et couvre également le cas des projets soumis à une double procédure de permis de construire et d’autorisation ICPE. Ces dispositions permettent aux porteurs de projet d’attendre le jugement définitif d’un recours porté contre le permis de construire et/ou l’autorisation ICPE, pour engager la réalisation du projet sans perdre le bénéfice de cette autorisation.

Ces dispositions, qui ont un effet rétroactif, s’appliquent aux installations autorisées, enregistrées ou déclarées après 1er février 2009.

La présente circulaire sera publiée au bulletin officiel du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,

Le 15 novembre 2012

Pour la ministre et par délégation,

Le Directeur général adjoint de la prévention des risques
Jean-Marie DURAND
Le secrétaire général
Vincent MAZAURIC

Annexe I : Modèle de projet d’arrêté préfectoral de création de la Commission de suivi de site pour l’installation [xx]

ARRETE n°yyyy portant création d’une Commission de Suivi de Site (CSS) dans le cadre du fonctionnement de la Société XXX

Le Préfet de (nom du département),

(Visas pour une CSS ni ancien CLIC, ni ancienne CLIS)

VU le code de l'environnement, notamment ses articles L. 125-2-1 et R .125-8-1 à R. 125-8-5 ;

VU le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

VU le décret n° 2012-189 du 7 février 2012 relatif aux commissions de suivi de site ;

VU le rapport de l’inspection des installations classées en date du ;

VU l’avis du Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques en sa séance du (Visas pour une CSS ancien CLIC)

VU le code de l'environnement, notamment ses articles L. 125-2, L. 125-2-1, L. 515-8 et R .125-8-1 à R. 125-8-5 et D .125-29 à D. 125-34 ;

VU le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

VU le décret n° 2012-189 du 7 février 2012 relatif aux commissions de suivi de site ;

VU le rapport de l’inspection des installations classées en date du ;

(Visas pour une CSS ancienne CLIS)

VU le code de l'environnement, notamment ses articles L. 125-2-1et R. 125-5, R. 125-8 à R. 125-8-5 ;

VU le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

VU le décret n° 2012-189 du 7 février 2012 relatif aux commissions de suivi de site ;

VU le rapport de l’inspection des installations classées en date du ;

CONSIDERANT les nuisances, dangers et inconvénients susceptibles d’être présentés par la société XXX à YYY et l’intérêt qu’il y a de mettre en place une commission de suivi de site en raison de son implantation sur la commune de zzz, en raison des nuisances sonores/olfactives/déchets ;

Considérants à ajouter en cas de création de CSS remplaçant un CLIC ou une CLIS :

CONSIDERANT que l’établissement relève de l’article R. 125-5 (ancienne CLIS) ou du dernier alinéa de l’article L. 125-2 (ancien CLIC) du code de l’environnement ;

CONSIDERANT que l’installation XXX est un centre collectif de stockage qui reçoit (ou est destiné à recevoir) des déchets non inertes au sens de l'article R. 541-8 du code de l’environnement ;

CONSIDERANT la (ou les) demande(s) de la (ou les) commune(s) de (nom de la ou des communes) en application du 2° de l’article R. 125-5 du code de l’environnement ;

CONSIDERANT le bassin industriel de (nom du bassin industriel) ;

CONSIDERANT que l’ (ou les) installation(s) figure(nt) sur la liste prévue au IV de l'article L.515-8 du code de l’environnement ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture ;

ARRETE :

Article 1 : périmètre de la commission

Il est crée la commission de suivi de site, prévue à l’article L. 125-2-1 du code de l’environnement, autour de l’installation de la société XXX, sise sur la commune (nom de la commune), installation classée pour la protection de l’environnement soumise à autorisation en vertu de l’arrêté préfectoral du (date de l’AP) ( ou autour des installations ou autres définitions du périmètre de la commission)

Article 2 : Composition de la commission

La Commission de Suivi de Site (CSS) visée à l’article 1, est composée comme il suit :

Collège « Administrations de l’Etat » :
- Le Préfet ou son représentant
- M. le Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (ou DDCSPP) ou son représentant, Inspecteur des installations classées,
- M. le Chef du Service Interministériel de Défense et de Protection Civile ou son représentant
- M. le Directeur départemental des Territoires de l’(nom du département) ou son représentant,
- M. le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé (nom de la région) ou son représentant.

Collège « Élus des collectivités territoriales ou d'établissements publics de coopération intercommunale concernés » :
- M. (prénom NOM), Adjoint au Maire et M. (prénom NOM), Conseiller municipal son suppléant
- (rédaction alternative si on veut désigner une personne par sa fonction sans être nominatif, ce qui permet de ne pas refaire d’arrêté lorsque les personnes changent à l’occasion d’élection) M. le maire de la commune de (nom de la commune) et l’adjoint en charge des questions relatives aux risques industrielles, son suppléant

Collège « Riverains d'installations classées pour laquelle la commission a été créée ou associations de protection de l'environnement dont l'objet couvre tout ou partie de la zone géographique pour laquelle la commission a été créée » :
- (nom de l’association)
- M (prénom NOM)et M (prénom NOM) son suppléant

Collège « Exploitants d'installations classées pour laquelle la commission a été créée ou organismes professionnels les représentant » :
- M. (prénom NOM), Directeur général et M. (prénom NOM) son suppléant

Collège « Salariés de l’installation classée pour laquelle la commission est créée » :
- M (prénom NOM), délégué du personnel ou M (prénom NOM), membre du CHSCT son suppléant

Personnalités qualifiées :
- M (prénom NOM), (qualité au titre de la laquelle il est nommé, par exemple : avocat, hydrogéologue les personnalités qualifiées ne peuvent être suppléées)

Article 3 :Président et composition du bureau :

La Commission de suivi de site est présidée par le préfet ou son représentant
Ou
La Commission de suivi de site est présidée par M (prénom NOM)membre du collège (nom du collège) (y compris PQ).

La commission comporte un bureau composé du président et d’un représentant par collège désigné par les membres de chacun des collèges.

Article 4 : Durée du mandat

La durée du mandat des membres de la commission est fixée à cinq ans.

Rédaction alternative si la commission est créée pour une durée inférieure pour faire face à une situation difficile temporaire : La durée du mandat des membres de la commission est fixée à …

Article 5 : Fonctionnement de la commission :

Deux options à choisir :

Options 1 :

Le fonctionnement de la commission est défini dans le règlement intérieur adopté lors de la réunion d’installation de la commission de suivi de site conformément aux dispositions des articles R 125-8-3 à R 125-8-5 du code de l’environnement.

Option 2 :

En application de l’article R 125-8-4, les modalités des votes sont arrêtés comme suit :
- X voix(1) par membre du collège Administration de l’Etat
- Z voix par membre du collège ……
- 1 voix par personnalité qualifiée(2).

Le fonctionnement de la commission est défini dans le règlement intérieur adopté lors de la réunion d’installation de la commission de suivi de site conformément aux dispositions des articles R 125-8-3 à R 125-8-5 du code de l’environnement et du décret du 8 juin 2006 susvisé.

Article 6 : Validité des consultations

Les consultations du CLIC (ou la CLIS) créée par l'arrêté préfectoral (date et nom de l'arrêté préfectoral portant création de la CLIS ou du CLIC) auxquelles il a été procédé avant l'entrée en vigueur des dispositions du présent arrêté demeurent valides en tant qu'elles ont été effectuées conformément aux dispositions antérieures au décret du 7 février 2012 susvisé.

Article 7 : abrogation commission (nom de l’ancienne commission)

Le présent arrêté abroge l'arrêté préfectoral (date et nom de l'arrêté préfectoral portant création de la CLIS ou du CLIC).

Article 8 : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture est chargé de l’exécution du présent arrêté dont copie sera adressée aux membres de la commission de suivi de site.

le Préfet,

(1) Le nombre de voix par membre est - dans ce cas - le plus petit commun multiple du nombre de personnes par collège divisé par le nombre de membre du collège.
Exemple : 1 industriel, 2 collectivités, 4 associations, 3 salariés ?? le ppcm est de 12 donc 12 voix par collège.
On répartit donc en
- 12 voix pour le membre du collège industriel,
- 6 par membre du collège collectivité,
- 3 par association et
- 4 par salariés
En cas d’égalité, la voix du président est prépondérante en application du décret de 2006
(2) Il convient d’attribuer a minima une voix par personnalité qualifiée pour les distinguer des experts qui peuvent assister aux séances en application de l’article 6 du décret n°2006-672, et qui – eux – n’ont pas de voix délibérative.
Il faut veiller - autant que faire se peut - que les voix attribuées aux personnes qualifiées représentent, en nombre de voix, moins qu’un collège

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