(JO n° 52 du 3 mars 2011)


NOR : DEVP1027257D

Publics concernés : services de l’Etat en charge de la prévention des risques d’inondation, Commission nationale de l’eau, comités de bassin, agences de l’eau, collectivités territoriales, représentants des riverains et des associations de protection de l’environnement, commissions locales de l’eau, établissements publics engagés dans le domaine de l’eau, de l’urbanisme et de la gestion des risques naturels.

Objet : définition de la réglementation relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation.

Entrée en vigueur : immédiate.

Notice : la transposition de la directive européenne 2007/60/CE du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation est réalisée au moyen de dispositions législatives, insérées dans la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, et de ce décret. Ce dernier détermine les actions à mener et leurs responsables pour réaliser successivement : une évaluation préliminaire des risques d’inondation dans chaque district hydrographique, en mobilisant au mieux l’information disponible en la matière, laquelle débouche sur une sélection des territoires à risque d’inondation important, puis une cartographie des surfaces inondables et des risques d’inondation pour ces territoires, enfin un plan de gestion des risques d’inondation pour chaque district hydrographique, devant se décliner au niveau de ces territoires à risque d’inondation important dans des stratégies locales proportionnées aux enjeux en présence et des plans d’action locaux de gestion des risques d’inondation. Le décret précise également, au niveau national, le rôle du ministre chargé de la prévention des risques majeurs qui doit définir une stratégie nationale de gestion des risques d’inondation, réaliser une évaluation préliminaire des risques d’inondation nationale et identifier les territoires à risque d’inondation important d’enjeu national.

Références : le code de l’environnement modifié par le présent décret pourra être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau ;

Vu la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation ;

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 120-1, L. 212-1, L. 566-1 et suivants, R. 213-13 et suivants, R. 214-6 et R. 214-32 ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu l’avis de la mission interministérielle de l’eau en date du 24 septembre 2010 ;

Vu l’avis du comité des finances locales (commission consultative d’évaluation des normes) en date du 4 novembre 2010 ;

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 2 mars 2011

Il est créé au sein du titre VI de la partie réglementaire du code de l’environnement un chapitre VI intitulé « Evaluation et gestion des risques d’inondation » ainsi rédigé :

« Chapitre VI : Evaluation et gestion des risques d’inondation

« Section 1 : Evaluation préliminaire et stratégie nationale de gestion des risques d’inondation

« Sous-section 1 : Evaluation préliminaire des risques d’inondation

« Art. R. 566-1. − I. – Pour chaque bassin ou groupement de bassins délimité en application du I de l’article L. 212-1, l’évaluation préliminaire des risques d’inondation mentionnée à l’article L. 566-3 a pour but d’évaluer les risques potentiels liés aux inondations. Elle est fondée sur des informations disponibles ou pouvant être aisément déduites, tels des relevés historiques et des études sur les évolutions à long terme, en particulier l’incidence des changements climatiques sur la survenance des inondations.
« II. – L’évaluation préliminaire des risques d’inondation comprend au moins les éléments suivants :
« 1° Les cartes des bassins ou groupements de bassins, établies à l’échelle appropriée, comprenant les limites des bassins hydrographiques, des sous-bassins et, lorsque le cas se présente, des zones côtières et indiquant la topographie et l’occupation des sols ;
« 2° La description des inondations survenues dans le passé et ayant eu des impacts négatifs significatifs sur la santé humaine, l’environnement, les biens, dont le patrimoine culturel, ou l’activité économique, pour lesquelles il existe toujours une réelle probabilité que se produisent des événements similaires à l’avenir, y compris la description de l’étendue des inondations et des écoulements, et une évaluation des impacts négatifs qu’ont induit les inondations considérées ;
« 3° La description des inondations significatives survenues dans le passé, lorsqu’il est envisageable que des événements similaires futurs aient des conséquences négatives significatives ;
« 4° L’évaluation des conséquences négatives potentielles d’inondations futures en termes de santé humaine, d’environnement, de biens, dont le patrimoine culturel, et d’activité économique, en tenant compte autant que possible d’éléments tels que la topographie, la localisation des cours d’eau et leurs caractéristiques hydrologiques et géomorphologiques générales, y compris les plaines d’inondation en tant que zones de rétention naturelle, l’efficacité des infrastructures artificielles existantes de protection contre les inondations, la localisation des zones habitées, et des zones d’activité économique ainsi que les évolutions à long terme parmi lesquelles les incidences des changements climatiques sur la survenance des inondations.

« Art. R. 566-2. − Le préfet coordonnateur de bassin réalise l’évaluation préliminaire des risques d’inondation au niveau des bassins ou groupements de bassins, en associant les parties prenantes en application de l’article L. 566-11.
« Il arrête l’évaluation préliminaire des risques d’inondation après avis des préfets de région et des préfets de département concernés et de la commission administrative de bassin prévue à l’article R. 213-15 et la met à disposition du public dans les lieux qu’il désigne, pour une durée qu’il détermine et qui ne peut être inférieure à un mois.

« Art. R. 566-3. − A partir des évaluations préliminaires des risques d’inondation menées dans chaque bassin ou groupement de bassins, le ministre chargé de la prévention des risques majeurs effectue au niveau national une évaluation préliminaire des risques d’inondation désignant en particulier des évènements ayant un impact national, voire européen. Il arrête cette évaluation, après avis du conseil d’orientation pour la prévention des risques naturels majeurs, et fixe les modalités ainsi que la durée de mise à disposition du public qui ne peut être inférieure à un mois.

« Sous-section 2 : Stratégie nationale de gestion des risques d’inondation

« Art. R. 566-4. − Le ministre chargé de la prévention des risques majeurs élabore en application de l’article L. 566-4 la stratégie nationale de gestion des risques d’inondation, en concertation avec les parties prenantes concernées au niveau national. A l’issue de l’évaluation préliminaire des risques d’inondation, il arrête cette stratégie nationale après avis du conseil d’orientation pour la prévention des risques naturels majeurs et du Comité national de l’eau.
« Cette stratégie nationale définit les grands objectifs de réduction des conséquences négatives potentielles associées aux inondations, les orientations et le cadre d’action. Elle est rendue publique.
« Dans le cadre de cette stratégie nationale, le ministre arrête les critères nationaux de caractérisation de l’importance du risque d’inondation, qui sont publiés au Journal officiel de la République française.

« Section 2 : Sélection des territoires à risque important d’inondation

« Art. R. 566-5. − I. – Le ministre chargé de la prévention des risques majeurs arrête la liste des territoires dans lesquels il existe un risque important d’inondation ayant des conséquences de portée nationale, voire européenne, identifiés dans les conditions fixées par le I de l’article L. 566-5.
« II. – En application du II de l’article L. 566-5, dans chaque bassin ou groupement de bassins, le préfet coordonnateur de bassin sélectionne les territoires dans lesquels il existe un risque important d’inondation, en associant les parties prenantes en application de l’article L. 566-11.
« III. – Le préfet coordonnateur de bassin arrête cette liste, après avis des préfets de région et des préfets de département concernés et de la commission administrative du bassin, en y intégrant les territoires identifiés au titre du I et situés dans le bassin ou groupement de bassins.

« Section 3 : Cartes de surfaces inondables et cartes des risques d’inondation

« Art. R. 566-6. − I. – Les cartes des surfaces inondables prévues à l’article L. 566-6 couvrent les zones géographiques susceptibles d’être inondées selon les scénarios suivants :
« 1° Aléa de faible probabilité ou scénarios d’événements extrêmes ;
« 2° Aléa de probabilité moyenne soit d’une période de retour probable supérieure ou égale à cent ans ;
« 3° Aléa de forte probabilité, le cas échéant.
« II. – Pour chaque scénario, les éléments suivants doivent apparaître :
« 1° Le type d’inondation selon son origine ;
« 2° L’étendue de l’inondation ;
« 3° Les hauteurs d’eau ou les cotes exprimées dans le système de Nivellement général de la France, selon le cas ;
« 4° Le cas échéant, la vitesse du courant ou le débit de crue correspondant.

« Art. R. 566-7. − Les cartes des risques d’inondation prévues à l’article L. 566-6 montrent les conséquences négatives potentielles associées aux inondations dans les scénarios mentionnés au I de l’article R. 566-6, et exprimées au moyen des paramètres suivants :
« 1° Le nombre indicatif d’habitants potentiellement touchés ;
« 2° Les types d’activités économiques dans la zone potentiellement touchée ;
« 3° Les installations ou activités visées à l’annexe I de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution), qui sont susceptibles de provoquer une pollution accidentelle en cas d’inondation, et les zones protégées potentiellement touchées visées à l’annexe IV, point 1 i, iii et v, de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau ;
« 4° Les installations relevant de l’arrêté ministériel prévu au b du 4° du II de l’article R. 512-8 ;
« 5° Les établissements, les infrastructures ou installations sensibles dont l’inondation peut aggraver ou compliquer la gestion de crise, notamment les établissements recevant du public.

« Art. R. 566-8. − Pour les territoires soumis à des inondations dues aux eaux souterraines, l’élaboration de cartes des surfaces inondables et des cartes des risques d’inondation est limitée au scénario visé au 1° du I de l’article R. 566-6.

« Art. R. 566-9. − Le préfet coordonnateur de bassin élabore, pour les territoires présentant un risque important d’inondation dont il a arrêté la liste en application de l’article R. 566-5, les cartes de surfaces inondables et les cartes des risques d’inondation, à l’échelle appropriée, en associant les parties prenantes en application de l’article L. 566-11.
« Il arrête les cartes de surfaces inondables et les cartes des risques d’inondation, après avis des préfets de région et des préfets de département concernés et de la commission administrative du bassin et les met à disposition du public dans les lieux qu’il désigne.

« Section 4 : Plans de gestion des risques d’inondation

« Art. R. 566-10. − Conformément à l’article L. 566-7, le plan de gestion des risques d’inondation fixe les objectifs en matière de gestion des risques d’inondation concernant le bassin ou groupement de bassins et les objectifs appropriés aux territoires mentionnés à l’article L. 566-5. Pour contribuer à la réalisation de ces objectifs, il identifie des mesures à l’échelon du bassin ou groupement de bassins.
« Les plans de gestion des risques d’inondation incluent les éléments définis dans la partie A de l’annexe de la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation.
« Ces plans tiennent compte d’aspects pertinents tels que les coûts et avantages de leur mise en oeuvre, l’étendue des inondations, les écoulements des eaux, les zones ayant la capacité de retenir les eaux, comme les plaines d’inondation naturelles ou les zones humides, la gestion des sols et des eaux, l’aménagement du territoire, l’occupation des sols, la conservation de la nature, la navigation et les infrastructures portuaires.
« Les plans de gestion des risques d’inondation ne comprennent pas de mesures augmentant sensiblement, du fait de leur portée ou de leur impact, les risques d’inondation en amont ou en aval, et notamment dans d’autres pays partageant le même bassin ou groupement de bassins, à moins que ces mesures n’aient été coordonnées et qu’une solution ait été dégagée d’un commun accord dans le cadre de l’établissement des plans de gestion des risques d’inondation, ou dans le cas d’un bassin ou groupement de bassins s’étendant au-delà des frontières sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne, dans le cadre de la coordination prévue à l’article R. 212-2.
« Les mises à jour ultérieures de ces plans de gestion des risques d’inondation incluent les éléments définis dans la partie B de l’annexe de la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation.

« Art. R. 566-11. − Le préfet coordonnateur de bassin élabore les plans de gestion des risques d’inondation en associant les parties prenantes en application de l’article L. 566-11.
« Il coordonne l’élaboration et les mises à jour de ces plans avec les mises à jour des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux définis à l’article L. 212-1.

« Art. R. 566-12. − I. – En application du II de l’article L. 566-12, le préfet coordonnateur de bassin soumet à la consultation du public le projet de plan de gestion des risques d’inondation au moins un an avant la date prévue de son entrée en vigueur, pendant six mois au moins, dans les services déconcentrés de l’Etat désignés par le préfet et au siège de l’agence de l’eau, ou de l’office de l’eau le cas échéant, où un registre est prévu pour recueillir les observations, ainsi que sur un site internet.
« Cette consultation est annoncée, au moins quinze jours avant son début, par la publication, dans un journal de diffusion nationale et dans un ou plusieurs journaux régionaux ou locaux diffusés dans la circonscription du bassin ou groupement de bassins, d’un avis indiquant les dates et lieux de la consultation ainsi que l’adresse du site internet.
« II. – Deux mois au plus tard après le début de la consultation du public, le préfet coordonnateur de bassin transmet pour avis aux parties prenantes mentionnées à l’article L. 566-11, aux préfets concernés et à la commission administrative de bassin, le projet de plan de gestion des risques d’inondation. En l’absence de réponse dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande d’avis, les avis sont réputés favorables.
« III. – Le plan de gestion des risques d’inondation est approuvé par arrêté du préfet de bassin et publié au Journal officiel de la République française et dans un journal de diffusion nationale et dans un ou plusieurs journaux régionaux ou locaux diffusés dans la circonscription du bassin ou du groupement de bassins. Il mentionne l’adresse des lieux et du site internet où le plan de gestion des risques d’inondation est mis à la disposition du public, la durée de cette mise à disposition qui ne peut être inférieure à un mois ainsi que les informations prévues en matière d’évaluation environnementale.

« Art. R. 566-13. − En application de l’article L. 566-9, le préfet coordonnateur de bassin porte à la connaissance du public les projets de modifications du plan de gestion des risques d’inondation, par voie électronique, pendant un délai de deux mois au cours duquel une procédure électronique permet de recueillir l’avis du public.

« Section 5 : Stratégies locales

« Art. R. 566-14. − Dans le cadre de la procédure d’élaboration du plan de gestion des risques d’inondation, le préfet coordonnateur de bassin arrête, au plus tard deux ans après avoir arrêté la liste des territoires mentionnés à l’article L. 566-5 et après avis des préfets concernés et de la commission administrative du bassin, la liste des stratégies locales à élaborer pour les territoires à risque important d’inondation, leurs périmètres, les délais dans lesquels elles sont arrêtées et leurs objectifs.

« Art. R. 566-15. − Un arrêté du préfet ou, lorsque le périmètre de la stratégie locale englobe un territoire s’étendant sur deux ou plusieurs départements, un arrêté conjoint des préfets intéressés désigne les parties prenantes concernées, ainsi que le service de l’Etat chargé de coordonner l’élaboration, la révision et le suivi de la mise en oeuvre de la stratégie locale sous l’autorité du ou des préfets concernés.
« La stratégie locale, élaborée en application des dispositions de l’article L. 566-8, est approuvée par arrêté du préfet ou, lorsque le périmètre de la stratégie locale englobe un territoire s’étendant sur deux ou plusieurs départements, un arrêté conjoint des préfets intéressés, après avis du préfet coordonnateur de bassin. Elle est rendue publique.

« Art. R. 566-16. − La stratégie locale comporte :
« 1° La synthèse de l’évaluation préliminaire des risques d’inondation dans son périmètre ;
« 2° Les cartes des surfaces inondables et les cartes des risques d’inondation pour les territoires mentionnés à l’article L. 566-5 et inclus dans son périmètre ;
« 3° Les objectifs fixés par le plan de gestion des risques d’inondation pour les territoires mentionnés à l’article L. 566-5 et inclus dans son périmètre.
« La stratégie locale identifie des mesures, à l’échelle de son périmètre, relevant des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l’article L. 566-7 et concourant à la réalisation des objectifs fixés par le plan de gestion des risques d’inondation. Elle identifie notamment les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde adaptées aux territoires concernés.
« Les stratégies locales ne comprennent pas de mesures augmentant sensiblement, du fait de leur portée ou de leur impact, les risques d’inondation en amont ou en aval, à moins que ces mesures n’aient été coordonnées et qu’une solution ait été dégagée d’un commun accord dans le cadre de l’établissement des stratégies locales.

« Art. R. 566-17. − Le préfet coordonnateur de bassin réalise la synthèse des stratégies locales de son bassin ou groupement de bassins finalisées pour l’inclure dans le plan de gestion des risques d’inondation.

« Section 6 : Dispositions communes

« Art. R. 566-18. − Lorsqu’un bassin ou groupement de bassins s’étend au-delà des frontières sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne, le préfet coordonnateur de bassin est chargé, sous l’autorité du ministre des affaires étrangères, d’assurer avec les autorités compétentes de cet Etat l’échange d’informations pertinentes relatives à l’évaluation préliminaire des risques d’inondation mentionnée à l’article L. 566-3, la coordination pour l’identification des territoires mentionnés à l’article L. 566-5, l’échange d’informations préalables à l’élaboration des cartes des surfaces inondables et des risques d’inondation mentionnées à l’article L. 566-6, et la coordination lors de l’élaboration du plan de gestion des risques d’inondation mentionné à l’article L. 566-7. »

Article 2 du décret du 2 mars 2011

I. A l’article R. 122-17 du code de l’environnement, il est inséré un 17° ainsi rédigé :

« 17° Plans de gestion des risques d’inondation prévus par l’article L. 566-7. »

II. Au 2° du II de l’article R. 213-16 du code de l’environnement, après les mots : « et à la prévention des risques d’inondations ; », sont ajoutés les mots : « il contribue à l’évaluation préliminaire des risques d’inondation mentionnée à l’article L. 566-3, à la sélection des territoires mentionnée à l’article L. 566-5, à l’élaboration des cartes des surfaces inondables et des cartes des risques d’inondation mentionnées à l’article L. 566-6, et à l’élaboration, la mise en oeuvre et le suivi du plan de gestion des risques d’inondation mentionné à l’article L. 566-7 ; ».

III. Au c du 4° du II de l’article R. 214-6 du code de l’environnement, après les mots : « ou le schéma d’aménagement et de gestion des eaux », sont ajoutés les mots : « et avec les dispositions du plan de gestion des risques d’inondation mentionné à l’article L. 566-7 ; ».

IV. Au c du 4° du II de l’article R. 214-32 du code de l’environnement, après les mots : « ou le schéma d’aménagement et de gestion des eaux », sont ajoutés les mots : « et avec les dispositions du plan de gestion des risques d’inondation mentionné à l’article L. 566-7 ; ».

Article 3 du décret du 2 mars 2011

La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 mars 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Nathalie Kosciusko-Morizet

Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration,
Claude Guéant