(JO n° 123 du 27 mai 2011)


Texte abrogé par l'article 8 du décret n° 2014-1175 du 13 octobre 2014 (JO n° 239 du 15 octobre 2014).

NOR : DEVP1100818D

Texte modifié par :

Décret n° 2012-189 du 7 février 2012 (JO n° 34 du 9 février 2012)

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Vu le code de la consommation, notamment son article L. 411-1 ;

Vu le code de l’environnement, notamment le titre II du livre V ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1114-1 ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 4411-4 ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

Vu le décret n° 2009-613 du 4 juin 2009 modifiant le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

Vu le décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 relatif à certaines commissions administratives à caractère consultatif relevant du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire ;

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 25 mai 2011

Le chapitre II du titre II du livre V du code de l’environnement (partie réglementaire) est modifié comme suit :

I. -A l’article R. 522-6, les mots : « , ou sur demande de la commission des produits chimiques et biocides » sont supprimés.

II. L’article R. 522-7 est abrogé.

III. A l’article R. 522-8, les mots : « , le cas échéant, » sont ajoutés avant les mots : « de l’avis de la commission des produits chimiques et biocides ».

IV. Au premier alinéa de l’article R. 522-12, les mots : « après avis de la commission des produits chimiques et biocides, » sont supprimés.

V. Au premier alinéa de l’article R. 522-14, les mots : « , le cas échéant, » sont ajoutés avant les mots : « avis de la commission des produits chimiques et biocides ».

VI. Au deuxième alinéa de l’article R. 522-19, les mots : « il a reçu l’avis de la commission des produits chimiques et biocides » sont remplacés par les mots : « il a été saisi par ce dernier ».

VII. Au sixième alinéa de l’article R. 522-30, les mots : « , le cas échéant, avis » sont ajoutés avant les mots : « de la commission des produits chimiques et biocides ».

Article 2 du décret du 25 mai 2011

(Décret n° 2012-189 du 7 février 2012, article 10)

Le chapitre III du titre II du livre V du code de l’environnement (partie réglementaire) est modifié comme suit :

I. Les deuxième et troisième alinéas de l’article R. 523-4 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Sur demande du ministre chargé de l’environnement, la commission émet un avis sur les projets de proposition d’inscription, de renouvellement d’inscription ou de refus d’inscription de substances actives biocides sur les listes communautaires mentionnées à l’article R. 522-2 pour lesquelles la France est Etat membre rapporteur ou rapportées par un autre Etat membre de l’Union européenne. A cet effet, lorsque la France est Etat membre rapporteur, elle reçoit communication de l’avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.
Sur demande du ministre chargé de l’environnement, la commission émet un avis sur les projets de décision relatifs aux demandes d’autorisation de mise sur le marché des produits biocides. A cet effet, elle reçoit communication de l’avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.
Elle peut se saisir de toute question relative aux produits chimiques et biocides sur lesquels elle juge utile de donner un avis. »

II. L’article R. 523-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. - La commission comprend :
1° Un président et un vice-président nommés par le ministre chargé de l’environnement ;
2° Un premier collège de huit membres représentant l’Etat :
a) Deux représentants du ministre chargé de l’environnement ;
b) Un représentant du ministre chargé de la santé ;
c) Un représentant du ministre chargé de la consommation ;
d) Un représentant du ministre chargé de l’agriculture ;
e) Un représentant du ministre chargé de l’industrie ;
f) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
g) Un représentant du ministre chargé du travail ;
3° Un deuxième collège composé de :
a) Neuf représentants des organisations professionnelles du secteur des produits chimiques et biocides, de la distribution et des utilisateurs ;
b) Quatre représentants d’associations, choisis parmi les associations de protection de l’environnement agréées au niveau national conformément aux dispositions de l’article L. 141-1, de défense des consommateurs agréées au niveau national conformément aux dispositions de l’article L. 411-1 du code de la consommation, ou d’associations ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades agréées au niveau national conformément aux dispositions de l’article L. 1114-1 du code de la santé publique ;
c) Cinq représentants des salariés, issus des organisations syndicales les plus représentatives au niveau national ;
4° Un troisième collège composé de représentants d’organismes d’expertise, constitué de :
a) Un représentant de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail ;
b) Un représentant de l’organisme agréé par le ministre chargé du travail au titre du quatrième alinéa de l’article L. 4411-4 du code du travail ;
c) Un représentant de l’Institut national de l’environnement industriel et des risques ;
d) Un représentant de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
e) Un représentant des centres antipoison ;
f) Un représentant de l’Institut de veille sanitaire.
II. - Les membres énumérés au 2° du I sont nommés par le ministre chargé de l’environnement sur proposition de chacun des ministres intéressés.
Les membres énumérés au 3° du I sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’environnement. Les représentants des organismes énumérés au 4o du I sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’environnement sur proposition de chacun des directeurs de ces organismes, à l’exception du représentant des centres antipoison qui est nommé sur proposition du directeur général de la santé.
Le président, le vice-président et les membres de la commission énumérés aux 3o et 4o du I sont nommés pour une durée de cinq ans. Les membres nommés en cours d’exercice n’exercent leur mandat que jusqu’au prochain renouvellement de la commission. Un suppléant est nommé en même temps que chaque membre titulaire et dans les mêmes conditions. En cas d’empêchement ou d’absence de son président, la commission est présidée par le vice-président. »

III. Le dernier alinéa de l’article R. 523-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La commission adopte son règlement intérieur qui est soumis à l’approbation du ministre chargé de l’environnement. »

Article 3 du décret du 25 mai 2011

Les mots : « commission des produits chimiques et biocides » et « Décret n° 2004-187 du 26 février 2004 portant transposition de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides » sont supprimés de la liste annexée au décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 susvisé.

Article 4 du décret du 25 mai 2011

Le mandat des membres de la commission des produits chimiques et biocides siégeant à la date de publication du présent décret prend fin le jour de la publication de l’arrêté de nomination de membres de la commission des produits chimiques et biocides prévu par le II de l’article R. 523-5 du code de l’environnement issu de l’article 2 du présent décret.

Article 5 du décret du 25 mai 2011

Les dispositions des articles 1er et 2 du présent décret entrent en vigueur à la date de publication de l’arrêté de nomination de membres de la commission des produits chimiques et biocides prévu par le II de l’article R. 523-5 du code de l’environnement dans sa rédaction issue de l’article 2 du présent décret.

Les dispositions des articles R. 523-4 à R. 523-7 du code de l’environnement sont applicables pour une durée de cinq ans à compter de cette date.

Artile 6 du décret du 25 mai 2011

La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 mai 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Nathalie Kosciusko-Morizet
 

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