(JO n°150 du 30 juin 2011)


NOR : DEVP1031376D

Publics concernés : les bénéficiaires du guichet unique référençant les réseaux de transport et de distribution instauré à l'article L. 554-2 du code de l'environnement qui doivent en assurer le financement, à savoir :
- les exploitants de tout ouvrage mentionné à l'article R. 554-2 de ce même code ;
- et les personnes proposant des prestations de service rémunérées aux responsables de projet et aux particuliers ou entreprises exécutant des travaux qui sollicitent l'accès aux données enregistrées et mises à jour par le guichet unique en application de l'article L. 554-3 de ce même code.

Objet : fixation des redevances instituées par l'article L. 554-5 du code de l'environnement pour financer le guichet unique référençant les réseaux de transport et de distribution en vue de prévenir leur endommagement lors de travaux tiers.

Entrée en vigueur : les dispositions codifiées créées par le décret entrent en application le 1er janvier 2012.

Notice : le décret porte sur le financement du guichet unique. Il définit les obligations déclaratives des exploitants de réseaux de transport et de distribution soumis au versement des redevances perçues par l'Ineris pour la création et l'exploitation du guichet unique référençant leurs ouvrages en vue de prévenir leur endommagement. Il définit ensuite l'assiette des redevances, les modalités de paiement et les sanctions consécutives à un défaut de déclaration ou un retard de paiement de la part des exploitants. Le décret fixe enfin les obligations déclaratives des personnes proposant des prestations de service rémunérées aux responsables de projet et aux particuliers ou entreprises exécutant des travaux qui sollicitent l'accès aux données enregistrées et mises à jour par le guichet unique, ainsi que l'assiette des redevances, les modalités de paiement et les sanctions consécutives à un défaut de déclaration ou un retard de paiement de la part de ces prestataires.

Références : le code de l'environnement peut être consulté, dans sa rédaction issue du présent décret, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de commerce, notamment son article L. 233-1 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 554-2, L. 554-5, R. 554-1, R. 554-2 et R. 554-7 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie du 16 novembre 2010 ;

Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes du comité des finances locales du 16 décembre 2010 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 28 juin 2010

La section 1 du chapitre IV du titre V du livre V (partie réglementaire) du code de l'environnement est complété par une sous-section 2 intitulée « Financement du guichet unique », composée des articles R. 554-10 à R. 554-17 ainsi rédigés :

« Sous-section 2 : Financement du guichet unique

« Art. R. 554-10.-I. Pour le calcul de la redevance mentionnée au 1° de l'article L. 554-5 due au titre d'une année civile, les exploitants d'ouvrages mentionnés à l'article R. 554-2 déclarent à l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, au cours du premier trimestre de chaque année, les longueurs cumulées, hors branchements, des ouvrages sensibles et non sensibles au sens du II qu'ils exploitent et que leurs filiales au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce exploitent sur le territoire national, arrêtées au 31 décembre de l'année précédente. Lors de cette déclaration, ils précisent le nombre de communes sur lesquelles ces ouvrages sont implantés. Les filiales mentionnées plus haut sont dispensées de déclaration pour leur propre compte.
« II. Sont considérés comme sensibles pour la sécurité ou la vie économique les ouvrages sensibles pour la sécurité mentionnés à l'article R. 554-2, les installations de communications électroniques mentionnées à ce même article et les ouvrages ayant fait l'objet d'un enregistrement comme ouvrages sensibles conformément au deuxième alinéa de l'article R. 554-7.
« III. La redevance mentionnée au I est fixée en fonction de la longueur de l'ouvrage, de sa sensibilité pour la sécurité ou la vie économique, des dépenses occasionnées pour la création du guichet unique mentionné à l'article L. 554-2, des coûts d'exploitation, de mise à jour et de maintenance de ce guichet ainsi que du nombre de communes sur le territoire desquelles les ouvrages sont implantés.
« Ainsi,
« R = A × [LS × 1,15 + (LN ? L0)] × (1 ? B/ N) ;
« où :
« R est le montant de la redevance due par un même exploitant, pour son compte et celui de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, pour l'ensemble des ouvrages qu'ils exploitent sur le territoire national ;
« LS représente la longueur cumulée, hors branchements, des ouvrages exploités sur le territoire national considérés comme sensibles au sens du II par l'exploitant redevable de la redevance et ses filiales au sens mentionné plus haut. Elle est exprimée en kilomètres et arrondie au kilomètre inférieur ;
« LN représente la longueur cumulée, hors branchements, des ouvrages exploités sur le territoire national considérés comme non sensibles au sens du II par l'exploitant redevable de la redevance et ses filiales au sens mentionné plus haut. Elle est exprimée en kilomètres et arrondie au kilomètre inférieur ;
« L0 est une longueur fixée par le ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution ; lorsque la différence LN ? L0 est négative, il y est substitué le nombre 0 dans la formule précédente ;
« N représente le nombre de communes sur le territoire desquelles les ouvrages sont implantés ;
« A et B sont des termes fixés annuellement, B étant compris entre un tiers et deux tiers.

« Ces termes sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution de telle sorte que le produit de la redevance mise en recouvrement pour l'année couvre, avec le produit de la redevance mentionné à l'article R. 554-15, l'ensemble des dépenses occasionnées durant cette même année pour l'exploitation, la mise à jour et la maintenance du guichet unique mentionné à l'article L. 554-2 auxquelles est ajouté chaque année pendant cinq ans, à compter de l'ouverture des services de ce guichet aux exploitants d'ouvrages et aux personnes proposant des prestations de service mentionnées à l'article R. 554-6, un cinquième des dépenses occasionnées par la création de ce guichet.

« Art. R. 554-11.-I. L'Institut national de l'environnement industriel et des risques est chargé du contrôle des déclarations des redevables. Il s'assure par sondage de leur exactitude, au vu des éléments communiqués par les redevables et des autres éléments dont il dispose. Il peut, en outre, demander par écrit au redevable la production de pièces ainsi que toute justification utile des éléments de sa déclaration, dans un délai qu'il mentionne expressément et qui ne peut être inférieur à deux mois.
« II. Le directeur général de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques notifie par écrit au redevable les résultats du contrôle sur pièces dès la fin des opérations en cas d'anomalie dans la demande d'enregistrement concernée.

« Art. R. 554-12.-Sur la base des déclarations des exploitants mentionnées à l'article R. 554-10 et, le cas échéant, des états des acomptes versés, l'Institut national de l'environnement industriel et des risques fixe le montant total dû par chaque exploitant conformément aux dispositions de l'article R. 554-10 et met en recouvrement la redevance mentionnée ou son solde, après déduction, le cas échéant, des acomptes versés. La date limite de paiement indiquée sur la facture ne peut-être antérieure au trentième jour qui suit la date d'émission de cette facture. Une majoration de 10 % est appliquée à la somme à payer en cas de défaut de paiement à la date spécifiée.

« Art. R. 554-13.-Si le redevable ne renouvelle pas sa déclaration dans les délais mentionnés à l'article R. 554-10 ou ne lui transmet pas les informations nécessaires au calcul de la redevance, l'Institut national de l'environnement industriel et des risques le met en demeure de satisfaire à ses obligations. A défaut de réponse dans les trente jours qui suivent la mise en demeure, les factures sont établies suivant les modalités exposées au III de l'article R. 554-10, sur la base d'une estimation des longueurs cumulées des ouvrages sensibles et non sensibles exploités et du nombre de communes sur lesquelles ces ouvrages sont implantés. Une majoration de 20 % est appliquée à la somme à payer.

« Art. R. 554-14.-I. La redevance mentionnée au 2° de l'article L. 554-5 est due au titre d'une année civile.
« II. Lors de la demande d'accès aux données du guichet unique institué par l'article L. 554-2, le demandeur précise à l'Institut national de l'environnement industriel et des risques le nombre de régions qu'il veut couvrir dans le cadre de ses prestations de services.

« Art. R. 554-15.-La redevance mentionnée au I de l'article R. 554-14 est fixée comme suit :
« P = Re × C ;
« Où :
« P est le montant de la redevance due ;
« Re représente le nombre de régions couvertes par les services de prestation offerts ;
« C est un terme fixé annuellement dont le mode de calcul est déterminé par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution de telle sorte que le produit de la redevance mise en recouvrement pour une année représente au maximum cinq centièmes des dépenses occasionnées durant cette même année pour l'exploitation, la mise à jour et la maintenance du guichet unique mentionné à l'article L. 554-2 auxquelles est ajouté chaque années pendant cinq ans, à compter de l'ouverture des services de ce guichet aux exploitants d'ouvrages et aux personnes proposant des prestations de service mentionnées à l'article R. 554-6, un cinquième des dépenses occasionnées pour la création de ce guichet.

« Art. R. 554-16.-I. Au vu des demandes d'accès aux données du guichet unique et, le cas échéant, des états des acomptes versés, l'Institut national de l'environnement industriel et des risques fixe le montant total dû par chaque redevable mentionné à l'article R. 554-15 et met en recouvrement la redevance ou son solde, après déduction le cas échéant des acomptes versés.
« II. La date limite de paiement indiquée sur la facture ne peut être antérieure au trentième jour qui suit la date d'émission de cette facture. Une majoration de 10 % est appliquée à la somme à payer en cas de défaut de paiement à la date spécifiée.

« Art. R. 554-17.-I. Les redevances mentionnées à l'article L. 554-5 peuvent donner lieu chaque année au paiement d'acomptes dont la périodicité est fixée par l'Institut national de l'environnement industriel et des risques.
« II. Leur montant est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
« III. L'Institut national de l'environnement industriel et des risques rend compte annuellement au ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution de l'utilisation et de la gestion des produits des redevances mentionnées au I. »

Article 2 du décret du 28 juin 2010

Les dispositions des articles R. 554-10 à R. 554-17 du code de l'environnement entrent en application le 1er janvier 2012.

Article 3 du décret du 28 juin 2010

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 juin 2011.

François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Nathalie Kosciusko-Morizet

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
François Baroin

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