(JO n° 160 du 12 juillet 2011)


NOR : DEVP1106570D

Publics concernés : professionnels de la gestion des déchets, collectivités territoriales, services de l'Etat.

Objet : amélioration de la gestion des déchets.

Entrée en vigueur : le 13 juillet 2011, sauf les dispositions relatives à la déclaration de certains transporteurs de déchets, aux installations de stockage de déchets inertes et aux garanties financières, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2012, et les dispositions concernant la planification de la gestion des déchets en situation exceptionnelle, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2013. Les plans de gestion des déchets mentionnés aux articles L. 541-13 et L. 541-14 du code de l'environnement en cours d'élaboration demeurent régis par les textes en vigueur avant la publication du présent décret, dans la limite d'un an.

Notice : la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement a modifié le code de l'environnement pour renforcer la planification des déchets, créer un plan de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics, limiter la capacité des installations d'incinération et de stockage et rendre obligatoire le tri des biodéchets et leur collecte séparée en vue d'une valorisation pour tous les gros producteurs de biodéchets.

Le présent décret en assure la traduction réglementaire.

Il définit également les mesures réglementaires nécessaires à la transposition de la directive-cadre du 19 novembre 2008, qui instaure une nouvelle hiérarchie dans les modes de traitement des déchets.

Il précise enfin les dispositions nécessaires à l'application du règlement du 14 juin 2006 concernant les transferts transfrontaliers de déchets.

Références : le code de l'environnement modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Vu le règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;

Vu le règlement n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement n° 1774/2002 ;

Vu la directive 94/62/CE du 20 décembre 1994 du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets d'emballages ;

Vu la directive 96/59/CE du Conseil du 16 septembre 1996 concernant l'élimination des polychlorobiphényles et polychloroterphényles ;

Vu la directive 99/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets ;

Vu la directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques ;

Vu la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et aux accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs et abrogeant la directive 91/157/CEE ;

Vu la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code civil, notamment son article 2321 ;

Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 518-1 ;

Vu les avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date des 3 mars et 31 mai 2011 ;

Vu l'avis du conseil régional de La Réunion en date du 26 avril 2011 ;

Vu l'avis de l'assemblée de Corse dans sa délibération en date du 3 mai 2011 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 7 mars 2011 ;

Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 8 mars 2011 ;

Vu la saisine du conseil général de La Réunion en date du 9 mars 2011 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 10 mars 2011 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 10 mars 2011 ;

Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 10 mars 2011 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 10 mars 2011 ;

Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 11 mars 2011 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 14 mars 2011 ;

Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 14 mars 2011 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 11 juillet 2011

Les dispositions réglementaires du code de l'environnement sont modifiées conformément aux articles 2 à 28 du présent décret.

Article 2 du décret du 11 juillet 2011

La section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier est modifiée comme suit :

I. A l'article R. 122-17, les 6° à 9° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 6° Plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11 ;
7° Plans nationaux de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets prévus par l'article L. 541-11-1 ;
8° Plans régionaux ou interrégionaux de prévention et de gestion des déchets dangereux prévus par l'article L. 541-13 ;
9° Plans départementaux ou interdépartementaux de prévention et de gestion des déchets non dangereux prévus par l'article L. 541-14 ;
9° bis Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux d'Ile-de-France prévu par l'article L. 541-14 ;
9° ter Plans départementaux ou interdépartementaux de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics prévus par l'article L. 541-14-1 ;
9° quater Plan de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics d'Ile-de-France prévu par l'article L. 541-14-1 ; ».

II. Le II de l'article R. 122-19 est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « au 9° » sont remplacés par les mots : « aux 6° et 7° » ;
2° Au 2°, les mots : « aux 7°, 8° » sont remplacés par les mots : « aux 8°, 9° bis, 9° quater ».

Article 3 du décret du 11 juillet 2011

La sous-section 1 de la section 1 du chapitre V du titre II du livre Ier est modifiée comme suit :

I. A l'article R. 125-1, les mots : « visés aux article L. 541-11, L. 541-13 et L. 541-14 » sont supprimés.

II. L'article R. 125-2 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « installations d'élimination » sont remplacés par les mots : « installations de traitement » ;
2° Au II, les mots : « installation d'élimination » sont remplacés par les mots : « installation de traitement ».

III. L'article R. 125-3 est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « l'élimination » sont remplacés par les mots : « la collecte ou le traitement », les mots : « modalités de leur élimination ou de leur valorisation » sont remplacés par les mots : « modalités de leur traitement », les mots : « modalités spécifiques d'élimination » sont remplacés par les mots : « modalités spécifiques de traitement », les mots : « opérations de collecte et d'élimination des déchets » sont remplacés par les mots : « opérations de collecte et de traitement des déchets » ;
2° Au II, les mots : « l'installation d'élimination des déchets » sont remplacés par les mots : « l'installation de traitement des déchets ».

IV. Le I de l'article R. 125-4 est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « l'élimination » sont remplacés par les mots : « la gestion » ;
2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Le ou les plans de prévention et de gestion des déchets concernant le département » ;
3° Au 4°, les mots : « d'élimination » sont remplacés par les mots : « de gestion » ;
4° Au 5°, les mots : « l'élimination » sont remplacés par les mots : « la gestion » ;
5° Au 6°, la référence : « L. 541-2 » est remplacée par la référence : « L. 541-1 ».

Article 4 du décret du 11 juillet 2011

La sous-section 2 de la section 1 du chapitre V du titre II du livre Ier est modifiée comme suit :

I. L'article R. 125-5 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « installation de déchets » sont remplacés par les mots : « installation de traitement de déchets » ;
2° Le 1° du II est ainsi rédigé : « Pour toute installation collective de stockage de déchets soumise à autorisation au titre de l'article L. 511-2 » ;
3° Au 2° du II, les mots : « stockage ou d'élimination » sont remplacés par le mot : « traitement ».

II. Au 1° du I de l'article R. 125-8, les mots : « stockage ou d'élimination » sont remplacés par le mot : « traitement ».

Article 5 du décret du 11 juillet 2011

A la section 1 du chapitre II du titre VI du livre Ier, l'article R. 162-1 est ainsi modifié :
1° Au 2°, les mots : « de collecte, de transport, de valorisation et d'élimination » sont remplacés par les mots : « de gestion » ;
2° Au 12°, la référence : « L. 541-42 » est remplacée par la référence : « L. 541-42-2 ».

Article 6 du décret du 11 juillet 2011

Le titre Ier du livre V est modifié comme suit :

I. Le 6° de l'article R. 512-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6° Lorsqu'elle porte sur une installation destinée au traitement des déchets, l'origine géographique prévue des déchets ainsi que la manière dont le projet est compatible avec les plans prévus aux article L. 541-11, L. 541-11-1, L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1. »

II. Au a du 4° du II de l'article R. 512-8, les mots : « l'élimination des déchets et résidus » sont remplacés par les mots : « la prévention et la gestion des déchets ».

III. Au 1° du II de l'article R. 512-39-1, les mots : « ou l'élimination » sont supprimés et les mots : « celle des déchets » sont remplacés par les mots : « la gestion des déchets ».

IV. Le 1° du II de l'article R. 512-46-25 est ainsi rédigé :
« 1° L'évacuation des produits dangereux et, pour les installations autres que les installations de stockage de déchets, la gestion des déchets présents sur le site ».

V. Au III de l'article R. 512-47, les mots : « d'élimination des déchets et résidus » sont remplacés par les mots : « de gestion des déchets ».

VI. Au 1° du II de l'article R. 512-66-1, les mots : « la gestion » sont ajoutés avant les mots : « des déchets ».

VII. Le titre de la section 5 du chapitre V du titre Ier du livre V devient : « Installations de traitement de déchets ».

VIII. L'article R. 515-37 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « leur élimination » sont remplacés par les mots : « leur traitement » ;
2° Au cinquième alinéa, les mots : « d'élimination » sont remplacés par les mots : « de traitement ».

Article 7 du décret du 11 juillet 2011

Le titre du chapitre Ier du titre IV du livre V devient : « Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets ».

Article 8 du décret du 11 juillet 2011

I. L'article R. 541-8 est ainsi rédigé :
« Art. R. 541-8. - Au sens du présent titre, on entend par :
« Déchet dangereux : tout déchet qui présente une ou plusieurs des propriétés de dangers énumérées à l'annexe I au présent article. Ils sont signalés par un astérisque dans la liste des déchets de l'annexe II au présent article.
« Déchet non dangereux : tout déchet qui ne présente aucune des propriétés qui rendent un déchet dangereux.
« Déchet inerte : tout déchet qui ne subit aucune modification physique, chimique ou biologique importante, qui ne se décompose pas, ne brûle pas, ne produit aucune réaction physique ou chimique, n'est pas biodégradable et ne détériore pas les matières avec lesquelles il entre en contact d'une manière susceptible d'entraîner des atteintes à l'environnement ou à la santé humaine.
« Déchet ménager : tout déchet, dangereux ou non dangereux, dont le producteur est un ménage.
« Déchet d'activités économiques : tout déchet, dangereux ou non dangereux, dont le producteur initial n'est pas un ménage.
« Biodéchet : tout déchet non dangereux biodégradable de jardin ou de parc, tout déchet non dangereux alimentaire ou de cuisine issu notamment des ménages, des restaurants, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que tout déchet comparable provenant des établissements de production ou de transformation de denrées alimentaires. »

II. A l'annexe I de l'article R. 541-8, les mots : « H13 Substances et préparations susceptibles, après élimination, de donner naissance, par quelque moyen que ce soit, à une autre substance, par exemple un produit de lixiviation, qui possède l'une des caractéristiques énumérées ci-avant. » sont remplacés par les mots : « H13 "Sensibilisant” : substances et préparations qui, par inhalation ou pénétration cutanée, peuvent donner lieu à une réaction d'hypersensibilisation telle qu'une nouvelle exposition à la substance ou à la préparation produit des effets néfastes caractéristiques. Cette propriété n'est à considérer que si les méthodes d'essai sont disponibles. » et à la fin de cette annexe sont ajoutés les mots : « H15 Substances et préparations susceptibles, après élimination, de donner naissance, par quelque moyen que ce soit, à une autre substance, par exemple un produit de lixiviation, qui possède l'une des caractéristiques énumérées ci-avant. »

III. Dans l'article R. 541-9, les mots : « pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques » sont supprimés.

IV. Après l'article R. 541-11, il est ajouté un article R. 541-11-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 541-11-1. - Le déclassement de déchets dangereux en déchets non dangereux ne peut se faire par dilution en vue d'une diminution des concentrations initiales en substances dangereuses sous les seuils définissant le caractère dangereux d'un déchet. »

Article 9 du décret du 11 juillet 2011

I. Le titre de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V devient : « Plans de prévention et de gestion des déchets ».

II. Dans cette section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V, les mots : « commission consultative » sont remplacés par les mots : « commission consultative d'élaboration et de suivi ».

Article 10 du décret du 11 juillet 2011

I. Le titre de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V devient : « Plans de prévention et de gestion des déchets non dangereux ».

II. Le titre « Paragraphe 1 : Plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés » est supprimé.

III. Les articles R. 541-13, R. 541-14 et R. 541-15 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. R. 541-13. - Les plans de prévention et de gestion des déchets non dangereux prévus à l'article L. 541-14 ont pour objet de coordonner l'ensemble des actions qui sont entreprises tant par les pouvoirs publics que par les organismes privés en vue d'assurer la réalisation des objectifs définis aux articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 541-2-1. Ils sont établis dans les conditions et selon les modalités définies à la présente sous-section.

« Art. R. 541-14. - Les plans de prévention et de gestion des déchets non dangereux, qui excluent les déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics couverts par les plans prévus à l'article L. 541-14-1, sont composés de :
« I. - Un état des lieux de la gestion des déchets non dangereux qui comprend :
« 1° Un inventaire des types, des quantités et des origines des déchets non dangereux produits et traités ;
« 2° Une description de l'organisation de la gestion de ces déchets ;
« 3° Un recensement des installations existantes de collecte ou de traitement de ces déchets ;
« 4° Un recensement des capacités de production d'énergie liées au traitement de ces déchets ;
« 5° Un recensement des projets d'installation de traitement des déchets pour lesquelles une demande d'autorisation d'exploiter en application du titre Ier du présent livre a déjà été déposée ;
« 6° Un recensement des délibérations des personnes morales de droit public responsables du traitement des déchets entérinant les installations de collecte ou de traitement à modifier ou à créer, la nature des traitements retenus et leurs localisations ;
« 7° Un recensement des programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés visés à l'article L. 541-15-1 ;
« 8° Le cas échéant, les enseignements tirés des situations de crise, notamment en cas de pandémie ou de catastrophe naturelle, où l'organisation normale de la collecte ou du traitement des déchets a été affectée.
« Les recensements prévus aux 3° à 7° sont établis à la date de l'avis de la commission consultative d'élaboration et de suivi visé à l'article R. 541-20.
« II. - Un programme de prévention des déchets non dangereux qui définit :
« 1° Les objectifs et les indicateurs relatifs aux mesures de prévention des déchets ainsi que la méthode d'évaluation utilisée ;
« 2° Les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs.
« III. - Une planification de la gestion des déchets non dangereux qui fixe :
« 1° Un inventaire prospectif à horizon de six ans et à horizon de douze ans des quantités de déchets non dangereux à traiter selon leur origine et leur type en intégrant les mesures de prévention et les évolutions démographiques et économiques prévisibles ;
« 2° Les objectifs et les indicateurs relatifs aux mesures de tri à la source, de collecte séparée, notamment des biodéchets, et de valorisation des déchets visés au 1°, ainsi que les méthodes d'élaboration et de suivi de ces indicateurs ;
« 3° Les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs ;
« 4° Une limite aux capacités d'incinération et de stockage des déchets, opposable aux créations d'installation d'incinération ou de stockage des déchets ainsi qu'aux extensions de capacité des installations existantes. Cette limite est fixée à terme de six ans et de douze ans et est cohérente avec les objectifs fixés au 1° du II et au 2°.
« Sous réserve des dispositions de l'article R. 541-28, la capacité annuelle d'incinération et de stockage des déchets non dangereux non inertes à terme de douze ans ne peut être supérieure à 60 % de la quantité des déchets non dangereux, y compris les déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics couverts par le plan prévu à l'article L. 541-14-1, produits sur la zone du plan définie à l'article R. 541-17 à la même date, sauf dans le cas où le cumul des capacités des installations d'incinération et de stockage de déchets non dangereux en exploitation ou faisant l'objet d'une demande d'autorisation d'exploiter en application du titre Ier du présent livre à la date de l'avis de la commission consultative d'élaboration et de suivi prévu par l'article R. 541-20, est supérieur à cette limite de 60 %. Dans ce cas, sauf circonstances particulières, le plan ne peut prévoir un accroissement de la capacité annuelle d'incinération ou de stockage de déchets non dangereux non inertes ;
« 5° Les types et les capacités des installations qu'il apparaît nécessaire de créer afin de gérer les déchets non dangereux non inertes et d'atteindre les objectifs évoqués ci-dessus, en prenant en compte les déchets non dangereux non inertes issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics identifiés par le plan mentionné à l'article L. 541-14-1. Le plan indique les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à cet effet. Il justifie la capacité prévue des installations d'incinération et de stockage des déchets non dangereux non inertes ;
« 6° La description de l'organisation à mettre en place pour assurer la gestion de déchets en situation exceptionnelle risquant d'affecter l'organisation normale de la collecte ou du traitement des déchets, notamment en cas de pandémie ou de catastrophes naturelle, et l'identification des zones à affecter aux activités de traitement des déchets dans de telles situations.
« IV. - Les mesures retenues pour la gestion des déchets non dangereux non inertes issus de produits relevant des dispositions de l'article L. 541-10 et les dispositions prévues pour contribuer à la réalisation des objectifs nationaux de valorisation de ces déchets.

« Art. R. 541-14-1. - Lorsque le plan prévoit pour certains types de déchets non dangereux spécifiques la possibilité pour les producteurs et les détenteurs de déchets de déroger à la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie à l'article L. 541-1, il justifie ces dérogations compte tenu des effets globaux sur l'environnement et la santé humaine, de la faisabilité technique et de la viabilité économique.

« Art. R. 541-15. - L'élaboration du plan et sa révision font l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions prévues par les articles L. 122-4 à L. 122-11 et R. 122-17 à R. 122-24. »

IV. A l'article R. 541-16, les mots : « d'élimination des déchets ménagers et assimilés » sont remplacés par les mots : « de prévention et de gestion des déchets non dangereux ».

V. Dans le II de l'article R. 541-17, les mots : « ci-après » sont supprimés et les mots : « des bassins de vie ou économiques ainsi que » sont insérés après les mots : « en tenant compte ».

VI. L'article R. 541-18 est ainsi modifié :
1° Le 3° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Le président du conseil régional ou son représentant ou, dans la région Ile-de-France, les préfets et les présidents des conseils généraux ou leurs représentants » ;
2° Au 5° du I, les mots : « d'élimination » sont remplacés par les mots : « de collecte ou de traitement » ;
3° Le 7° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7° Du directeur de l'agence régionale de santé ou son représentant et d'un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ; » ;
4° Au 9° du I, les mots : « l'élimination » sont remplacés par les mots : « la gestion ».

VII. - L'article R. 541-19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 541-19. - I. - Dans le cas où le plan est interdépartemental, il est établi une seule commission consultative d'élaboration et de suivi.
« Elle comprend :
« 1° Les présidents des conseils généraux ou leurs représentants ;
« 2° Les préfets ou leurs représentants ;
« 3° Les présidents des conseils régionaux de la zone du plan ou leurs représentants ;
« 4° Des représentants des conseils généraux désignés par eux ;
« 5° Des représentants des communes désignés par les associations départementales des maires ou, à défaut, par le collège des maires de la zone du plan, dont deux au moins au titre des groupements mentionnés aux articles L. 5212-1, L. 5214-1, L. 5215-1, L. 5216-1, L. 5332-1, L. 5711-1 et L. 5721-1 du code général des collectivités territoriales, lorsque ces organismes exercent des compétences en matière de collecte ou de traitement des déchets ;
« 6° Les chefs des services déconcentrés de l'Etat intéressés ou leurs représentants, désignés par les préfets ;
« 7° Les directeurs des agences régionales de santé de la zone couverte par le plan ou leurs représentants ;
« 8° Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
« 9° Des représentants des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres d'agriculture et des chambres de métiers et de l'artisanat de la zone couverte par le plan ;
« 10° Des représentants des organisations professionnelles concourant à la production et à la gestion des déchets ainsi que des représentants des organismes agréés en application des articles R. 543-53 à R. 543-65 ;
« 11° Des représentants d'associations agréées de protection de l'environnement ;
« 12° Des représentants d'associations agréées de consommateurs.
« II. - Les présidents des conseils généraux fixent la composition de la commission, nomment ceux de ses membres prévus au 5° du I et aux 8° à 12° du I, et organisent son secrétariat.
« III. - La commission définit son programme de travail et les modalités de son fonctionnement.
« IV. - Elle est consultée sur le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6. »

VIII. L'article R. 541-20 est ainsi modifié :
1° Au 3° du I, les mots : « d'élimination des déchets industriels spéciaux » sont remplacés par les mots : « de prévention et de gestion des déchets dangereux » ;
2° Le I est complété par les dispositions suivantes :
« 5° Aux groupements compétents en matière de déchets et, lorsqu'elles n'appartiennent pas à un tel groupement aux communes, concernés par ce plan ;
6° Aux conseils régionaux de la zone du plan. » ;
3° Au II, les mots : « ces conseils, ces commissions et » sont remplacés par les mots : « les collectivités et groupements et organismes consultés en application du I ainsi que » ;
4° Le III est supprimé.

IX. Les dispositions suivantes sont ajoutées à la fin du deuxième alinéa de l'article R. 541-21 : « Ils sont adressés à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. »

X. Le I de l'article R. 541-22 est ainsi rédigé : « I. ? Le projet de plan, accompagné du rapport environnemental, est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier. »

XI. Le deuxième alinéa de l'article R. 541-23 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 est, dans un délai de deux mois suivant son approbation, déposé au siège du conseil général ou, en Ile-de-France, du conseil régional. Un exemplaire de ces documents est adressé dans le même délai au ministre chargé de l'environnement, au préfet ou, en Ile-de-France, au ministre chargé de l'environnement, au préfet de région, aux préfets des départements et aux présidents des conseils généraux de la région. »

XII. Le deuxième alinéa de l'article R. 541-24 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 est, dans un délai de deux mois suivant son approbation, déposé à la préfecture ainsi que dans chaque sous-préfecture de la zone couverte par le plan. En Ile-de-France, un exemplaire de ces mêmes documents est déposé dans ce délai à la préfecture de région ainsi que dans chaque préfecture de département. Un exemplaire de ces documents est adressé dans le même délai au ministre chargé de l'environnement et au président du conseil général ou, en Ile-de-France, au ministre chargé de l'environnement, au président du conseil régional, aux présidents des conseils généraux et aux préfets des départements de cette région. »

XIII. Après l'article R. 541-24, sont ajoutés deux articles R. 541-24-1 et R. 541-24-2 ainsi rédigés :
« Art. R. 541-24-1. - L'autorité compétente présente à la commission consultative d'élaboration et de suivi, au moins une fois par an, un rapport relatif à la mise en œuvre du plan.
« Ce rapport contient :
« 1° Les modifications substantielles de l'état des lieux initial de la gestion des déchets, en particulier le recensement des installations de traitement de ces déchets autorisées depuis l'approbation du plan ;
« 2° Le suivi des indicateurs définis par le plan accompagné de l'analyse des résultats obtenus ;
« 3° La description des actions mises en œuvre pour améliorer la valorisation des composts issus de la fraction organique des déchets.

« Art. R. 541-24-2. - Le plan fait l'objet d'une évaluation tous les six ans.
« I. - Cette évaluation contient :
« 1° Un nouvel état des lieux de la gestion des déchets réalisé conformément à l'article R. 541-14 ;
« 2° La synthèse des suivis annuels qui comprend en particulier le bilan des indicateurs définis par le plan ;
« 3° Une comparaison entre le nouvel état des lieux de la gestion des déchets et les objectifs initiaux du plan.
« II. - Cette évaluation ainsi que les conclusions relatives à la nécessité de réviser partiellement ou complètement le plan sont soumises, pour avis, à la commission consultative d'élaboration et de suivi du plan et au préfet ou, en Ile-de-France, au préfet de région. L'organe délibérant statue ensuite sur le principe et l'étendue de la révision par une délibération qui est publiée au recueil des délibérations du conseil général ou, en Ile-de-France, au recueil des délibérations du conseil régional. »

XIV. Au dernier alinéa de l'article R. 541-25, la référence : « L. 541-2-1 » est ajoutée après la référence : « L. 541-2 ».

XV. A l'article R. 541-26, les mots : « d'élimination des déchets ménagers » sont remplacés par les mots : « de prévention et de gestion des déchets non dangereux ».

XVI. I. - A l'article R. 541-27, les mots : « aux plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés dont l'élaboration a été décidée après le 23 janvier 2002 » sont supprimés.
II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Par application du c du 3° du II de l'article L. 541-14, la capacité annuelle d'incinération et de stockage des déchets non dangereux non inertes à terme de douze ans mentionnée au 4° de l'article R. 541-14 que doit fixer le plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux ne peut être supérieure, en Corse, à 85 % de la quantité de déchets non dangereux. Elle est calculée selon les modalités prévues par l'article R. 541-14. »

XVII. Après l'article R. 541-27, le titre : « Paragraphe 2 : Collecte des déchets » est supprimé.

XVIII. L'article R. 541-28 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 541-28. - Par application du c du 3° du II de l'article L. 541-14, la capacité annuelle d'incinération et de stockage des déchets non dangereux non inertes à terme de douze ans mentionnée au 4° de l'article R. 541-14 que doit fixer le plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux ne peut être supérieure, en Corse, à la Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à 85 % de la quantité de déchets non dangereux. Elle est calculée selon les modalités prévues par l'article R. 541-14. »

Article 11 du décret du 11 juillet 2011

I. Le titre de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V devient : « Plans de prévention et de gestion des déchets dangereux ».

II. Les articles R. 541-29 et R. 541-30 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. R. 541-29. - Les plans de prévention et de gestion des déchets dangereux prévus à l'article L. 541-13 ont pour objet de coordonner l'ensemble des actions qui sont entreprises tant par les pouvoirs publics que par les organismes privés en vue d'assurer la réalisation des objectifs définis aux articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 541-2-1. Ils sont établis dans les conditions et selon les modalités définies à la présente sous-section.

« Art. R. 541-30. - Les plans de prévention et de gestion des déchets dangereux sont composés de :
« I. - Un état des lieux de la gestion des déchets dangereux, à l'exclusion des déchets relevant du plan mentionné à l'article L. 541-14-1, qui comprend :
« 1° Un inventaire des types, des quantités et des origines des déchets dangereux produits et traités ;
« 2° Une description de l'organisation de la gestion de ces déchets ;
« 3° Un recensement des installations existantes, collectives et internes, de traitement de ces déchets ;
« 4° Un recensement des capacités de production d'énergie liées au traitement de ces déchets ;
« 5° Un recensement des projets d'installation de traitement des déchets pour lesquelles une demande d'autorisation d'exploiter en application du titre Ier du présent livre a déjà été déposée ;
« 6° Le cas échéant les enseignements tirés des situations de crise, notamment les cas de pandémie, de catastrophe naturelle ou de pollution marines ou fluviales, où l'organisation normale de la collecte ou du traitement des déchets a été affectée.
« Les recensements prévus aux 3° et 4° sont établis à la date d'ouverture de l'avis de la commission consultative d'élaboration et de suivi visé à l'article R. 541-36.
« II. - Un programme de prévention des déchets dangereux, à l'exclusion des déchets relevant du plan mentionné à l'article L. 541-14-1, qui définit :
« 1° Des objectifs et les indicateurs relatifs aux mesures de prévention des déchets ainsi que la méthode d'évaluation utilisée ;
« 2° Les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs.
« III. - Une planification de la gestion des déchets dangereux qui comprend :
« 1° Un inventaire prospectif à horizon de six ans et à horizon de douze ans des quantités de déchets à traiter selon leur origine et leur type en intégrant les mesures de prévention et les évolutions démographiques et économiques prévisibles. Cet inventaire ne comprend pas les déchets relevant du plan mentionné à l'article L. 541-14-1 ;
« 2° Les objectifs et les indicateurs relatifs aux mesures de valorisation de ces déchets ainsi que les méthodes d'élaboration et de suivi de ces indicateurs ;
« 3° Les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs ;
« 4° Les types et les capacités des installations qu'il apparaît nécessaire de créer afin de gérer les déchets dangereux et d'atteindre les objectifs évoqués ci-dessus, en prenant en compte les déchets dangereux issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics identifiés par le plan visé à l'article L. 541-14-1. Le plan indique les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à cet effet ;
« 5° La description de l'organisation à mettre en place pour assurer la gestion de déchets en situation exceptionnelle risquant d'affecter l'organisation normale de la collecte ou du traitement des déchets, notamment en cas de pandémie, de catastrophe naturelle ou de pollution marines ou fluviales et l'identification des zones à affecter aux activités de traitement des déchets dans de telles situations.
« IV. - Les mesures retenues pour la gestion des déchets dangereux issus de produits relevant des dispositions de l'article L. 541-10.

« Art. R. 541-30-1. - Lorsque le plan prévoit pour certains types de déchets dangereux spécifiques la possibilité pour les producteurs et les détenteurs de déchets de déroger à la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie à l'article L. 541-1, il justifie ces dérogations compte tenu des effets globaux sur l'environnement et la santé humaine, de la faisabilité technique et de la viabilité économique. »

III. Au premier alinéa de l'article R. 541-32, les mots : « d'élimination des déchets industriels spéciaux » sont remplacés par les mots : « de prévention et de gestion des déchets dangereux ».

IV. L'article R. 541-33 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « d'élimination » sont remplacés par les mots : « de prévention et de gestion » et les mots : « de transport et de traitement » sont remplacés par les mots : « de gestion » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « mentionnés à l'article R. 541-29 » sont remplacés par les mots : « dangereux ».

V. A l'article R. 541-32, les mots : « plan d'élimination des déchets industriels spéciaux » sont remplacés par les mots : « plan de prévention et de gestion des déchets dangereux ».

VI. Le deuxième alinéa de l'article R. 541-33 est ainsi rédigé : « L'autorité compétente définit la zone géographique couverte par le plan, dite "zone du plan”, en tenant compte des bassins industriels. »

VII. L'article R. 541-34 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « l'élimination » sont remplacés par les mots : « la gestion » ;
2° Au 1° du I sont ajoutés les mots : « et des présidents des conseils généraux de la région ou leurs représentants » ;
3° Au 5° du I, après les mots : « et de la maîtrise de l'énergie » sont ajoutés les mots : « de l'agence régionale de santé ».

VIII. L'article R. 541-35 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 541-35. - I. ? Dans le cas où le plan est interrégional, il est établi une seule commission consultative d'élaboration et de suivi. Elle est composée :
« 1° Des présidents des conseils régionaux ou de leurs représentants ;
« 2° Des préfets de région ou de leurs représentants ;
« 3° Des représentants des conseils régionaux désignés par eux ;
« 4° Des chefs des services déconcentrés de l'Etat intéressés ou de leurs représentants désignés par les préfets de région ;
« 5° Des directeurs des agences régionales de santé de la zone du plan ou leurs représentants ;
« 6° Des présidents des conseils généraux de la zone du plan ou leurs représentants ;
« 7° De représentants des établissements publics de l'Etat, notamment de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, et des agences de l'eau territorialement compétentes ;
« 8° De représentants des chambres régionales de commerce et d'industrie de région, des chambres régionales d'agriculture et des chambres régionales de métiers et de l'artisanat ;
« 9° De représentants des organisations professionnelles concourant à la production et à la gestion des déchets ;
« 10° De représentants d'associations agréées de protection de l'environnement.
« II. ? Les présidents des conseils régionaux fixent la composition de la commission, désignent ceux de ses membres prévus aux 7° à 10° du I et organisent son secrétariat.
« III. ? La commission définit son programme de travail et les modalités de son fonctionnement.
« IV. ? Elle est consultée sur le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6. »

IX. Le III de l'article R. 541-36 est complété par les dispositions suivantes : « Le projet de plan et le rapport environnemental sont adressés à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement. »

X. Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 541-39 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 est déposé dans un délai de deux mois suivant son approbation au siège du conseil régional. Un exemplaire de ces documents est adressé dans le même délai au ministre chargé de l'environnement, au préfet de région et aux préfets des départements et aux présidents des conseils généraux de la région.
« Lorsque le plan est élaboré par le préfet de région, celui-ci l'approuve par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 est déposé dans un délai de deux mois suivant son approbation au siège de chacune des préfectures et sous-préfectures des départements de la région. Un exemplaire de ces documents est adressé dans le même délai au ministre chargé de l'environnement, au président du conseil régional et aux préfets des départements et aux présidents des conseils généraux de la région. »

XI. Le 3° du I de l'article R. 541-36 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Dans chacun des départements de la zone du plan, à la commission consultative d'élaboration et de suivi créée conformément à l'article R. 541-18 et au conseil général ».

XII. Après l'article R. 541-39 sont ajoutés deux articles R. 541-39-1 et R. 541-39-2 ainsi rédigés :

« Art. R. 541-39-1. - L'autorité compétente présente à la commission consultative d'élaboration et de suivi au moins une fois par an un rapport relatif à la mise en œuvre du plan.
« Ce rapport contient :
« 1° Les modifications substantielles de l'état des lieux initial de la gestion des déchets, en particulier le recensement des installations de traitement de ces déchets autorisées depuis l'approbation du plan ;
« 2° Le suivi des indicateurs définis par le plan.

« Art. R. 541-39-2. - Le plan fait l'objet d'une évaluation tous les six ans.
« I. ? Cette évaluation contient :
« 1° Un nouvel état des lieux de la gestion des déchets réalisé conformément à l'article R. 541-30 ;
« 2° La synthèse des suivis annuels qui comprend en particulier le bilan des indicateurs définis par le plan ;
« 3° Une comparaison entre le nouvel état des lieux de la gestion des déchets et les objectifs initiaux du plan.
« II. ? Cette évaluation ainsi que les conclusions relatives à la nécessité de réviser partiellement ou complètement le plan sont soumises, pour avis, à la commission consultative d'élaboration et de suivi du plan et au préfet de région. L'organe délibérant statue ensuite sur le principe et l'étendue de la révision par une délibération qui est publiée au recueil des délibérations du conseil général ou, en Ile-de-France, au recueil des délibérations du conseil régional. »

XIII. A l'article R. 541-40, les mots : « ont un caractère mineur et » sont supprimés et la référence : « L. 541-24 » est remplacée par la référence : « L. 541-2-1 ».

XIV. A l'article R. 541-41, les mots : « aux plans d'élimination des déchets industriels dont l'élaboration a été décidée après le 23 janvier 2002 » sont supprimés.

Article 12 du décret du 11 juillet 2011

Les dispositions suivantes sont insérées après l'article R. 541-41 :

« Sous-section 3 : Plans de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics

« Art. R. 541-41-1. - Les plans de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics prévus à l'article L. 541-14-1 ont pour objet de coordonner l'ensemble des actions qui sont entreprises tant par les pouvoirs publics que par les organismes privés en vue d'assurer la réalisation des objectifs définis aux articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 541-2-1. Ils sont établis dans les conditions et selon les modalités définies à la présente sous-section.

« Art. R. 541-41-2. - Les plans de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics sont composés de :
« I. - Un état des lieux de la gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics qui comprend :
« 1° Un inventaire des types, des quantités et des origines des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics produits et traités ;
« 2° Une description de l'organisation de la gestion de ces déchets ;
« 3° Un recensement des installations existantes de transit, de tri et de traitement de ces déchets.
« Ce recensement est établi à la date de l'avis de la commission consultative d'élaboration et de suivi visé à l'article R. 541-41-9.
« II. - Un programme de prévention des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics.
« III. - Une planification de la gestion des déchets qui comprend :
« 1° Un inventaire prospectif à horizon de six ans et à horizon de douze ans des quantités de déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics à traiter selon leur origine et leur type en intégrant les mesures de prévention et les évolutions démographiques et économiques prévisibles ;
« 2° Les objectifs et les indicateurs relatifs aux mesures de valorisation de la matière de ces déchets et de diminution des quantités stockées ;
« 3° Les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs ;
« 4° Les types et les capacités des installations qu'il apparaît nécessaire de créer afin de gérer les déchets non dangereux inertes et d'atteindre les objectifs évoqués ci-dessus, en prenant en compte les déchets non dangereux inertes identifiés par le plan visé à l'article L. 541-14. Le plan indique les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à cet effet.

« Art. R. 541-41-3. - Lorsque le plan prévoit pour certains types de déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics spécifiques la possibilité pour les producteurs et les détenteurs de déchets de déroger à la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie à l'article L. 541-1, il justifie ces dérogations compte tenu des effets globaux sur l'environnement et la santé humaine, de la faisabilité technique et de la viabilité économique.

« Art. R. 541-41-4. - L'élaboration du plan et sa révision font l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions prévues par les articles L. 122-4 à L. 122-11 et R. 122-17 à R. 122-24.

« Art. R. 541-41-5. - Dans le cas où aucun plan de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics n'a été établi, le préfet, ou, en Ile-de-France, le préfet de région, peut inviter l'autorité compétente à élaborer le plan et à procéder à son évaluation environnementale. Cette demande est motivée et assortie d'un délai.
« A l'issue de ce délai, le préfet, ou, en Ile-de-France, le préfet de région, peut, par demande motivée, demander à l'autorité compétente de faire approuver le plan par l'organe délibérant.
« Si, à l'expiration d'un délai de dix-huit mois suivant cette dernière demande, le projet de plan n'a pas été approuvé, le préfet, ou, en Ile-de-France, le préfet de région, se substitue, par arrêté motivé, à l'autorité compétente pour élaborer le plan dans les conditions du présent paragraphe. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de département et au recueil des délibérations du conseil général ou, en Ile-de-France, au recueil des actes administratifs de la préfecture de région et au recueil des délibérations du conseil régional.

« Art. R. 541-41-6. - I. ? La décision d'élaborer un plan interdépartemental est prise conjointement, au stade initial ou à celui de la révision, par les autorités respectivement compétentes de deux, ou exceptionnellement plusieurs, départements limitrophes. Ce plan est élaboré ou révisé d'un commun accord par chacune de ces autorités selon les procédures applicables à chaque département en cause, telles qu'elles sont définies par le présent paragraphe.
« Les mêmes autorités peuvent décider, à l'occasion de la révision, que chaque département disposera à l'avenir de son propre plan.
« II. ? L'autorité compétente définit la zone géographique couverte par le plan, dite "zone du plan”, en tenant compte des bassins de vie ou économiques.

« Art. R. 541-41-7. - I. ? Dans chaque département, hormis ceux de la région Ile-de-France, et, en Ile-de-France, dans la région, une commission consultative d'élaboration et de suivi comprend :
« 1° Le président du conseil général ou son représentant ou, en Ile-de-France, le président du conseil régional ou son représentant. Celui-ci préside la commission sauf dans le cas prévu au 2° ;
« 2° Le préfet ou son représentant ou, en Ile-de-France, le préfet de région ou son représentant. Celui-ci préside la commission jusqu'à l'approbation du plan ou de sa révision lorsqu'il a décidé de se substituer à l'autorité compétente dans les conditions prévues aux articles R. 541-41-5 et R. 541-41-14 ;
« 3° Le président du conseil régional ou son représentant ou, dans la région Ile-de-France, les préfets et les présidents des conseils généraux ou leurs représentants ;
« 4° Des représentants du conseil général désignés par lui ou, en Ile-de-France, des représentants du conseil régional désignés par lui ;
« 5° Des représentants des communes désignés par les associations départementales des maires ou, à défaut, par le collège des maires de la zone du plan, dont deux au moins au titre des groupements mentionnés aux articles L. 5212-1, L. 5214-1, L. 5215-1, L. 5216-1, L. 5332-1, L. 5711-1 et L. 5721-1 du code général des collectivités territoriales, lorsque ces organismes exercent des compétences en matière de collecte ou de traitement des déchets ;
« 6° Les chefs des services déconcentrés de l'Etat intéressés ou leurs représentants, désignés par le préfet ou, en Ile-de-France, par le préfet de région ;
« 7° Le directeur de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
« 8° Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
« 9° Des représentants des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres d'agriculture et des chambres de métiers et de l'artisanat de la zone couverte par le plan ;
« 10° Des représentants des organisations professionnelles concourant à la production et à la gestion des déchets ;
« 11° Des représentants d'associations agréées de protection de l'environnement ;
« 12° Des représentants d'associations agréées de consommateurs.
« II. ? L'autorité compétente fixe la composition de la commission, nomme ceux de ses membres prévus au 5° du I et aux 8° à 11° du I et désigne le service chargé de son secrétariat.
« III. ? La commission définit son programme de travail et les modalités de son fonctionnement.
« IV. ?Elle est consultée sur le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6.

« Art. R. 541-41-8. - I. ? Dans le cas où le plan est interdépartemental, il est établi une seule commission consultative d'élaboration et de suivi. Elle comprend :
« 1° Les présidents des conseils généraux ou leur représentant ;
« 2° Les préfets ou leur représentant ;
« 3° Les présidents des conseils régionaux de la zone du plan ou leur représentant ;
« 4° Des représentants des conseils généraux désignés par eux ;
« 5° Des représentants des communes désignés par les associations départementales des maires ou, à défaut, par le collège des maires de la zone du plan, dont deux au moins au titre des groupements mentionnés aux articles L. 5212-1, L. 5214-1, L. 5215-1, L. 5216-1, L. 5332-1, L. 5711-1 et L. 5721-1 du code général des collectivités territoriales, lorsque ces organismes exercent des compétences en matière de collecte ou de traitement des déchets ;
« 6° Les chefs des services déconcentrés de l'Etat intéressés ou leurs représentants, désignés par les préfets ;
« 7° Les directeurs des agences régionales de santé de la zone couverte par le plan ou leur représentant ;
« 8° Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
« 9° Des représentants des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres d'agriculture et des chambres de métiers et de l'artisanat de la zone couverte par le plan ;
« 10° Des représentants des organisations professionnelles concourant à la production et à la gestion des déchets ;
« 11° Des représentants d'associations agréées de protection de l'environnement ;
« 12° Des représentants d'associations agréées de consommateurs.
« II. ? Les présidents des conseils généraux fixent la composition de la commission, nomment ceux de ses membres prévus au 5° du I et aux 8° à 10° du I et organisent son secrétariat.
« III. ? La commission définit son programme de travail et les modalités de son fonctionnement.
« IV. ? Elle est consultée sur le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6.

« Art. R. 541-41-9. - I. ? L'autorité compétente, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative d'élaboration et de suivi, soumet pour avis le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6 :
« 1° Aux conseils généraux des départements limitrophes de la zone du plan. Les projets de plans des départements limitrophes de la région Ile-de-France sont soumis à l'avis du conseil régional d'Ile-de-France. En Ile-de-France, l'autorité compétente recueille également l'avis des conseils généraux des départements de la région ;
« 2° Aux conseils régionaux de la zone du plan ;
« 3° A la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques ou, en Ile-de-France, aux commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques des départements de la région ;
« 4° A la commission consultative d'élaboration et de suivi chargée de l'élaboration et de l'application du ou des plans de prévention et de gestion des déchets dangereux, créée conformément à l'article R. 541-34 ou à l'article R. 541-34-1, territorialement compétente pour la zone couverte par le plan ;
« 5° A la commission consultative d'élaboration et de suivi chargée de l'élaboration et de l'application du ou des plans de prévention et de gestion des déchets non dangereux, créée conformément à l'article R. 541-18 ou à l'article R. 541-18-1, territorialement compétente pour la zone couverte par le plan ;
« 6° Au préfet ou, en Ile-de-France, au préfet de région, lorsque le plan n'est pas élaboré ou révisé sous son autorité.
« II. ? A défaut de réponse dans le délai de trois mois à compter de leur saisine, ces conseils, ces commissions et, le cas échéant, le préfet ou le préfet de la région Ile-de-France sont réputés avoir donné un avis favorable au projet de plan ainsi qu'au rapport environnemental.

« Art. R. 541-41-10. - Le projet de plan et le rapport environnemental sont éventuellement modifiés pour tenir compte des avis mentionnés à l'article R. 541-41-9.
« Le projet de plan et le rapport environnemental sont alors arrêtés par l'organe délibérant. Ils sont adressés à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement.
« Dans le délai de trois mois à compter de cette délibération, le préfet, ou, en Ile-de-France, le préfet de région, peut demander par lettre motivée une nouvelle délibération.

« Art. R. 541-41-11. - I. ? Le projet de plan, accompagné du rapport environnemental, est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code.
« II. ? Le dossier d'enquête comprend :
« 1° Une notice explicative précisant l'objet de l'enquête, la portée du projet de plan et les justifications des principales mesures qu'il comporte ;
« 2° Le rapport environnemental ainsi que les avis émis sur le projet en application des articles R. 541-41-9 et R. 541-41-10.

« Art. R. 541-41-12. - Le plan est approuvé, selon le cas, par délibération du conseil général ou, en Ile-de-France, du conseil régional. Cette délibération est publiée au recueil des délibérations du conseil général ou, en Ile-de-France, au recueil des délibérations du conseil régional.
« Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 est déposé au siège du conseil général ou, en Ile-de-France, du conseil régional. Un exemplaire de ces documents est adressé au ministre chargé de l'environnement, au préfet ou, en Ile-de-France, au ministre chargé de l'environnement, au préfet de région, aux préfets des départements et aux présidents des conseils généraux de la région.
« L'acte d'approbation du plan fait, en outre, l'objet d'une insertion dans deux journaux diffusés dans la zone couverte par le plan.

« Art. R. 541-41-13. - Lorsque le plan est élaboré ou révisé par le préfet ou, en Ile-de-France, par le préfet de région, dans les conditions prévues aux articles R. 541-41-5 et R. 541-41-15, il est approuvé par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ou, en Ile-de-France, au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.
« Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 est, dans un délai de deux mois suivant son approbation, déposé à la préfecture ainsi que dans chaque sous-préfecture de la zone couverte par le plan. En Ile-de-France, un exemplaire de ces mêmes documents est déposé dans ce délai à la préfecture de région ainsi que dans chaque préfecture de département. Un exemplaire de ces documents est adressé dans le même délai au ministre chargé de l'environnement, au président du conseil général ou, en Ile-de-France, au ministre chargé de l'environnement, au président du conseil régional, aux présidents des conseils généraux et aux préfets des départements de cette région.
« L'acte d'approbation du plan fait, en outre, l'objet d'une insertion dans deux journaux diffusés dans la zone couverte par le plan.

« Art. 541-41-14. - L'autorité compétente présente à la commission consultative d'élaboration et de suivi, au moins une fois par an, un rapport relatif à la mise en œuvre du plan.
« Ce rapport contient :
« 1° Les modifications substantielles de l'état des lieux initial de la gestion des déchets, en particulier le recensement des installations de traitement de ces déchets autorisées depuis l'approbation du plan ;
« 2° Le suivi des indicateurs définis par le plan.

« Art. R. 541-41-15. - Le plan fait l'objet d'une évaluation tous les six ans.
« I. ? Cette évaluation contient :
« 1° Un nouvel état des lieux de la gestion des déchets réalisé conformément à l'article R. 541-41-2 ;
« 2° La synthèse des suivis annuels qui comprend en particulier le bilan des indicateurs définis par le plan ;
« 3° Une comparaison entre le nouvel état des lieux de la gestion des déchets et les objectifs initiaux du plan.
« II. ? Cette évaluation ainsi que les conclusions relatives à la nécessité de réviser partiellement ou complètement le plan sont soumises, pour avis, à la commission consultative d'élaboration et de suivi du plan et au préfet ou, en Ile de France, au préfet de région. Elles sont ensuite arrêtées par l'organe délibérant et publiées.

« Art. R. 541-41-16. - Le plan est révisé dans les formes prévues pour son élaboration.
« Toutefois, si l'économie générale du plan n'est pas remise en cause à l'occasion de sa révision, il n'y a pas lieu à enquête publique. La commission prévue à l'article R. 541-41-7 ou à l'article R. 541-41-8 est consultée sur le recours à cette procédure simplifiée.
« Lorsqu'un plan est mis en révision, il demeure applicable jusqu'à la date de publication de l'acte approuvant le plan issu de cette révision.
« S'il considère que cela est nécessaire à la réalisation des objectifs définis aux articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 541-2-1, le préfet ou, en Ile-de-France, le préfet de région peut, en vue de la révision du plan, mettre en œuvre la procédure prévue à l'article R. 541-41-5.

« Art. R. 541-41-17. - Les plans de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics faisant l'objet d'une procédure simplifiée de révision en application de l'article R. 541-41-16 ne donnent lieu qu'à une actualisation de l'évaluation environnementale réalisée lors de leur élaboration.

« Art. R. 541-41-18. - Les articles R. 541-41-4 à R. 541-41-17 ne s'appliquent pas en Corse. »

Article 13 du décret du 11 juillet 2011

I. Le titre de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V devient : « Traitement des déchets ».

II. L'article R. 541-43 est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les exploitants des établissements produisant ou expédiant des déchets, les collecteurs, les transporteurs, les négociants et les exploitants des installations de transit, de regroupement ou de traitement de déchets tiennent à jour un registre chronologique de la production, de l'expédition, de la réception et du traitement de ces déchets. Ce registre est conservé pendant au moins trois ans. » ;
2° A l'alinéa suivant, les mots : « les personnes qui déposent en déchetterie des déchets mentionnés au premier alinéa de l'article R. 541-42 ou les remettent à un collecteur de petites quantités » sont supprimés.

III. A l'article R. 541-44, les mots : « mentionnés au premier alinéa de l'article R. 541-42 du présent code » sont supprimés, le mot : « tels » est supprimé, les mots : « le traitement réalisé » sont ajoutés après les mots : « les quantités ».

IV. L'article R. 541-45 est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « mentionnés au premier alinéa de l'article R. 541-42 » sont remplacés par les mots : « dangereux ou des déchets radioactifs », les mots : « les transporteurs » sont remplacés par les mots : « les collecteurs et les transporteurs » ;
2° A la fin du sixième alinéa sont ajoutés les mots suivants : « , les personnes visées au paragraphe 1 de l'article 22 du règlement n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement n° 1774/2002 ».

V. L'article R. 541-46 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 541-46. - Les exploitants des installations visées à l'article L. 214-1 soumises à autorisation ou à déclaration ou des installations visées à l'article L. 511-1 soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration qui traitent des substances ou objets qui sont des déchets afin qu'ils cessent d'être des déchets conformément à l'article L. 541-4-3 tiennent un registre chronologique de la nature, du traitement et de l'expédition de ces substances ou objets.
« Ils fournissent à l'administration compétente une déclaration annuelle sur la nature et les quantités de ces substances ou objets qui quittent leur installation. »

VI. L'article R. 541-47 est abrogé.

VII. - Les 1° à 3° de l'article R. 541-48 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 ;
« 2° Le modèle, le contenu et les modalités de transmission des déclarations mentionnées aux articles R. 541-44 et R. 541-46 ;
« 3° Les modèles, le contenu et les modalités de gestion du bordereau mentionné à l'article R. 541-45 ».

Article 14 du décret du 11 juillet 2011

La section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre V est modifiée comme suit :

I. Le titre de la section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre V devient : « Collecte, transport, négoce et courtage de déchets ». Cette section comprend les articles R. 541-49 à R. 541-61-1.

II. Le titre de la sous-section 1 de la section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre V devient : « Dispositions générales ».

III. Au premier alinéa de l'article R. 541-49, les mots : « de collecte » sont ajoutés avant les mots : « de transport » et au deuxième alinéa de cet article les mots : « la collecte » sont supprimés.

IV. Le titre du paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre V devient : « De la collecte et du transport des déchets ».

V. Après le paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre V est inséré un article R. 541-49-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 541-49-1. - Au sens du présent titre, on entend par collecte séparée une collecte dans le cadre de laquelle un flux de déchets est conservé séparément en fonction de son type et de sa nature afin de faciliter un traitement spécifique. »

VI. L'article R. 541-50 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « de collecte et » sont ajoutés avant les mots : « de transport » ;
2° Au II, les mots : « d'ordures ménagères » sont remplacés par les mots : « de déchets ménagers » ;
3° Au II sont ajoutés les dispositions suivantes :
« 5° Les entreprises effectuant la livraison de produits et équipements neufs qui reprennent auprès des consommateurs finaux les déchets similaires à ces produits et équipements, y compris leurs emballages, dans le cadre de leur activité de distribution. »

VII.  A l'article R. 541-51, les mots : « la reprise et à l'élimination » sont remplacés par les mots : « la gestion ».

VIII. A l'article R. 541-53, le mot : « véhicule » est remplacé par les mots : « engins de collecte ou de transport ».

IX. A l'article R. 541-54, les mots : « de collecte » sont ajoutés avant les mots : « de transport ».

X. Au paragraphe 2 de la sous-section 1, il est ajouté, avant l'article R. 541-55, un article R. 541-54-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 541-54-1. - Au sens du présent titre, on entend par :
« 1° Négociant : tout acteur de la gestion des déchets qui entreprend pour son propre compte l'acquisition et la vente ultérieure de déchets, y compris les négociants qui ne prennent pas physiquement possession des déchets. Le négociant est détenteur des déchets au sens du présent chapitre ;
« 2° Courtier : tout acteur de la gestion des déchets qui organise la valorisation ou l'élimination de déchets pour le compte de tiers, y compris les courtiers qui ne prennent pas physiquement possession des déchets. Le tiers pour le compte duquel la valorisation ou l'élimination est organisée reste détenteur des déchets au sens du présent chapitre. »

XI. A l'article R. 541-58, les mots : « de collecte » sont ajoutés avant tous les mots : « de transport ».

XII. A l'article R. 541-59, les mots : « le collecteur » sont ajoutés avant les mots : « le transporteur », les mots : « de collecte » sont ajoutés avant tous les mots : « de transport », la référence : « L. 541-2 » est remplacé par la référence : « L. 541-1 ».

XIII. A l'article R. 541-60, les mots : « article 12 de la directive 75/442 du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets » sont remplacés par les mots : « article 26 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ».

XIV. Le 2° de l'article R. 541-61 est ainsi rédigé :
« 2° Des dispositions relatives au matériel de collecte ou de transport et à la collecte ou au transport. »

XV. Après l'article R. 541-61 sont insérées les dispositions suivantes : 

« Sous-section 2 : Collecte des déchets ménagers et assimilés

« Art. R. 541-61-1. - Les règles relatives à la collecte et au traitement des déchets ménagers et assimilés par les collectivités territoriales sont fixées par les articles R. 2224-23 à R. 2224-29 du code général des collectivités territoriales. »

XVI. Dans les articles R. 541-49, R. 541-50, R. 541-58, R. 541-59 et R. 541-60, les mots : « par route » sont supprimés.

Article 15 du décret du 11 juillet 2011

La sous-section 2 de la section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre V et les articles R. 541-62 à R. 541-64 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Section 5 : Dispositions particulières aux mouvements transfrontaliers de déchets

« Art. R. 541-62. - I. - L'autorité compétente d'expédition au sens du 19° de l'article 2 du règlement communautaire mentionné à l'article L. 541-40 est le préfet du département au départ duquel s'effectue le transfert de déchets vers un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat tiers.
« Lorsque les déchets destinés à être transférés sont préalablement collectés auprès de plusieurs détenteurs, l'installation dans laquelle ces déchets sont regroupés avant le transfert constitue le lieu d'expédition unique mentionné au II de l'article L. 541-40.
« II. ? L'autorité compétente de destination au sens du 20° de l'article 2 du règlement communautaire mentionné à l'article L. 541-40 est le préfet du département dans lequel le transfert prend fin. En cas de mélange des déchets ne permettant plus d'identifier leur origine, la fin du transfert est constatée dans la première installation visée à l'article L. 511-1 soumise à autorisation ou à enregistrement qui procède à un tel mélange sur le territoire national.
« III. ? L'autorité compétente de transit au sens du 21° de l'article 2 du règlement communautaire mentionné à l'article L. 541-40 est le ministre chargé de l'environnement.

« Art. R. 541-63. - En cas de collecte sur le territoire national et de regroupement de déchets destinés à être exportés, le notifiant précise l'origine des déchets et les coordonnées de leurs producteurs dans le document de notification et les documents de mouvement figurant respectivement à l'annexe IA et à l'annexe IB du règlement communautaire mentionné à l'article L. 541-40.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si les déchets ainsi collectés et regroupés subissent, préalablement à leur exportation, un mélange qui ne permet plus d'identifier leur origine, à condition qu'il soit réalisé dans une installation visée à l'article L. 511-1 soumise à autorisation ou à enregistrement.

« Art. R. 541-64. - Pour l'application de l'article 6 du règlement communautaire mentionné à l'article L. 541-40, la garantie financière est une garantie autonome à première demande au sens de l'article 2321 du code civil.
« Cette garantie est attestée par l'établissement de crédit, l'institution mentionnée à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier ou l'entreprise d'assurance qui l'a délivrée. Elle est constituée au bénéfice de l'autorité compétente désignée en application de l'article R. 541-62.
« En cas de transfert dont le lieu d'expédition et le lieu de la destination sont situés sur le territoire national mais transitant par un ou plusieurs Etats tiers, la garantie financière mentionnée aux alinéas précédents peut être constituée au bénéfice de l'autorité compétente désignée en application de l'article R. 541-62.

« Art. R. 541-64-1. - En cas d'importation de déchets depuis un Etat tiers à l'Union européenne ou à l'Association européenne de libre échange, lorsque l'autorité compétente étrangère d'expédition n'exige pas de garantie financière, le notifiant constitue au bénéfice de l'autorité compétente française une garantie financière conforme aux dispositions de l'article R. 541-64 et de l'article 6 du règlement communautaire mentionné à l'article L. 541-40.
« La constitution de cette garantie financière n'est pas exigée lorsqu'une garantie de même montant est exigée par l'autorité compétente d'expédition étrangère, à condition que le notifiant apporte la preuve de la constitution de cette garantie au bénéfice de l'autorité compétente d'expédition étrangère.
« Une garantie financière complémentaire doit être constituée au bénéfice de l'autorité compétente française lorsque la garantie exigée par l'autorité compétente d'expédition étrangère est d'un montant inférieur à celui exigé en application du premier alinéa. Le montant de cette garantie financière complémentaire est égal à la différence entre la garantie constituée auprès de l'autorité compétente étrangère et celle qui aurait été exigée par l'autorité compétente nationale en application du premier alinéa.

« Art. R. 541-64-2. - En cas d'importation de déchets dans les conditions prévues à l'article 6, paragraphe 6, du règlement communautaire mentionné à l'article L. 541-40, le notifiant constitue au bénéfice de l'autorité compétente française la nouvelle garantie prévue à cet article du règlement.
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables si l'installation qui réalise l'opération intermédiaire dans les conditions prévues à l'article 6, paragraphe 6, du règlement communautaire est une installation visée à l'article L. 511-1 soumise à autorisation ou à enregistrement.

« Art. R. 541-64-3. - Le document attestant de la constitution de la garantie financière exigible est transmis à l'autorité compétente française bénéficiaire dans les trente jours suivant la date à laquelle cette dernière a transmis son accusé de réception du dossier de notification à la personne qui organise le transfert. Le consentement au transfert de l'autorité compétente d'expédition ne peut être délivré en l'absence de ce document.

« Art. R. 541-64-4. - Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les modalités d'attestation et de calcul des garanties visées à la présente section. »

Article 16 du décret du 11 juillet 2011

I. La section 5 du chapitre Ier du titre IV du livre V devient la section 6.

II. La deuxième phrase de l'article R. 541-65 est supprimée.

III. Après l'article R. 541-65 est ajouté un article R. 541-65-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 541-65-1. - Pour les installations visées à la présente section, l'autorité titulaire du pouvoir de police mentionnée à l'article L. 541-3 est le préfet. »

IV. L'article R. 541-66 est ainsi modifié :
1° Au I, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six » ;
2° Les 3° à 5° du II sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 3° Une notice décrivant l'état initial du site, notamment les caractéristiques géologiques et hydrogéologiques ;
« 4° La description des types de déchets et la quantité maximale annuelle qu'il est prévu de déposer dans l'installation, leur origine ainsi que la durée d'exploitation prévue et la quantité totale de déchets déposés pendant cette période. La manière dont le projet est compatible avec la réalisation du plan prévu à l'article L. 541-14-1 doit être également indiquée ;
« 5° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'installation sur l'environnement, au regard des intérêts mentionnés à l'article R. 541-70, ainsi que les dispositions qui seront prises pour prévenir les inconvénients susceptibles d'être entraînés par l'exploitation de l'installation et les mesures éventuellement nécessaires pour assurer la protection de ces intérêts. » ;
3° Au 8° du II, les mots : « et financières » sont ajoutés après le mot : « techniques » ;
4° Le II est complété par les dispositions suivantes :
« 9° Le cas échéant, l'évaluation des incidences Natura 2000 en application de l'article R. 414-19 ».

V. L'article R. 541-68 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet peut, par arrêté motivé, fixer un nouveau délai qui ne peut excéder six mois. » ;
2° L'article est complété par l'alinéa suivant :
« Si l'installation est destinée à accueillir des déchets d'amiante liés à des matériaux inertes, l'arrêté est publié au bureau des hypothèques de la situation des immeubles aux frais du demandeur. »

VI. L'article R. 541-69 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 541-69. - L'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, les arrêtés complémentaires fixent notamment les conditions d'admission des déchets, les règles d'exploitation du site ainsi que les conditions de son réaménagement à la fin de l'exploitation, au regard des intérêts mentionnés à l'article R. 541-70. »

VII. Au II de l'article R. 541-70, les mots : « et financières » sont ajoutés après le mot : « techniques ».

VIII. L'article R. 541-71 est ainsi rédigé :

« Art. R. 541-71. - Toute modification qu'il est projeté d'effectuer aux conditions d'admission des déchets, aux règles d'exploitation du site, ou aux conditions de son réaménagement à la fin de l'exploitation, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.
« Si cette modification est de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l'article R. 541-70, le préfet invite l'exploitant à déposer une nouvelle demande d'autorisation. Cette demande est instruite dans les mêmes conditions que l'autorisation initiale.
« Dans les autres cas, le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues à l'article R. 541-72. »

IX. La première phrase de l'article R. 541-72 est ainsi rédigée :

« Le préfet peut fixer, en cours d'exploitation, toutes les prescriptions complémentaires que la protection des intérêts mentionnés à l'article R. 541-70 rend nécessaires ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n'est plus justifié. »

X. L'article R. 541-74 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 541-74. - Lorsqu'une installation change d'exploitant, le nouvel exploitant en fait la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation.
« Cette déclaration mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les noms, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Elle mentionne également les capacités techniques et financières du nouvel exploitant.
« Il est délivré un récépissé sans frais de cette déclaration. »

Article 17 du décret du 11 juillet 2011

La section 6 du chapitre I du titre IV du livre V devient la section 7.

Article 18 du décret du 11 juillet 2011

La section 3 du chapitre III du titre IV du livre V est modifiée comme suit :

I. Dans l'article R. 543-3 :
1° Au premier alinéa, les mots : « de récupération et d'élimination » sont remplacés par les mots : « de gestion » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« On entend par huiles usagées toutes huiles minérales et synthétiques, lubrifiantes ou industrielles, qui sont devenues impropres à l'usage auquel elles étaient initialement destinées, telles que les huiles usagées des moteurs à combustion et des systèmes de transmission, les huiles lubrifiantes, les huiles pour turbines et celles pour systèmes hydrauliques. » ;
3° Au quatrième alinéa, les mots : « d'élimination » sont remplacés par les mots : « de traitement » ;
4° Le cinquième alinéa est abrogé ;
5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« On entend par régénération des huiles usagées toute opération de recyclage permettant de produire essentiellement des huiles minérales et synthétiques, lubrifiantes ou par un raffinage d'huiles usagées, impliquant notamment l'extraction des contaminants, des produits d'oxydation et des additifs contenus dans ces huiles. »

II. L'article R. 543-4 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « stocker » est remplacé par le mot : « entreposer » ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « élimination » est remplacé par le mot : « traitement ».

III. L'article R. 543-5 est ainsi modifié :
1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Soit assurer eux-mêmes le transport de leurs huiles usagées :
« a) En vue de les remettre aux entreprises qui collectent légalement les huiles usagées dans un autre Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen dès lors que le transfert de ces déchets hors de France est réalisé conformément aux dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;
« b) Ou en vue de les mettre directement à la disposition d'un exploitant d'une installation de traitement ayant obtenu soit l'agrément prévu à l'article R. 543-13, soit une autorisation dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen dès lors que le transfert de ces déchets hors de France est réalisé conformément aux dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets. » ;
2° Au 3°, les mots : « l'élimination » sont remplacés par les mots : « le traitement ».

IV. Au premier alinéa de l'article R. 543-6, le mot : « éliminées » est remplacé par le mot : « traitées » et le mot : « éliminateur » est remplacé par les mots : « exploitant d'une installation de traitement d'huiles usagées ».

V. L'article R. 543-11 est ainsi modifié :
1° Au 2°, les mots : « de stockage » sont remplacés par les mots : « d'entreposage » ;
2° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° L'obligation de cession des huiles collectées :
« a) Soit aux exploitants d'une installation de traitement agréés conformément aux dispositions de l'article R. 543-13 ;
« b) Soit aux entreprises qui collectent légalement dans un autre Etat membre, dès lors que le transfert de ces déchets hors de France est réalisé conformément aux dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;
« c) Soit aux exploitants d'une installation de traitement munis d'une autorisation obtenue dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen dès lors que le transfert de ces déchets hors de France est réalisé conformément aux dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets. »

VI. L'article R. 543-12 est abrogé.

VII. Au premier alinéa de l'article R. 543-13, les mots : « d'élimination » sont remplacés par les mots : « de traitement ».

VIII. A l'article R. 543-14, le mot : « éliminateurs » est remplacé par le mot : « exploitants d'une installation de traitement des huiles usagées ».

IX. A l'article R. 543-15, la référence : « R. 543-7 » est supprimée.

X. L'article R. 543-16 est abrogé.

Article 19 du décret du 11 juillet 2011

La section 4 du chapitre III du titre IV du livre V est modifiée comme suit :

I. L'article R. 543-25 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, le mot : « éliminer » est remplacé par le mot : « traiter » ;
2° Au troisième alinéa, le mot : « éliminé » est remplacé par le mot : « traité ».

II. Le dernier alinéa de l'article R. 543-29 est abrogé.

III. L'article R. 543-30 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « éliminé » est remplacé par le mot : « traité » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « d'élimination » sont remplacés par les mots : « de traitement ».

IV. Au II de l'article R. 543-32, les mots : « réutilisés ou recyclés ou » sont supprimés.

V. Le premier alinéa de l'article R. 543-34 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Tout exploitant d'une installation fixe de traitement de déchets contenant des PCB ou de décontamination et toute personne réalisant une opération de retrait de remplacement des huiles contenant des PCB dans un transformateur doit avoir reçu un agrément. »

Article 20 du décret du 11 juillet 2011

La section 5 du chapitre III du titre IV du livre V est modifiée comme suit :

I. Dans les articles R. 543-42 à R. 543-74, les mots : « emballages usagés » sont remplacés chaque fois par les mots : « déchets d'emballages ».

II. - L'article R. 543-43 est ainsi modifié :
1° Il est ajouté le caractère : « I » avant les mots : « Pour l'application de la présente sous-section » ;
2° Après le premier alinéa, sont ajoutés les alinéas suivants :
« La définition d'"emballage” repose en outre sur les critères suivants :
« 1° Un article est considéré comme un emballage s'il correspond à la définition susmentionnée, sans préjudice d'autres fonctions que l'emballage pourrait également avoir, à moins que l'article ne fasse partie intégrante d'un produit et qu'il ne soit nécessaire pour contenir, soutenir ou conserver ce produit durant tout son cycle de vie et que tous les éléments ne soient destinés à être utilisés, consommés ou éliminés ensemble ;
« 2° Les articles conçus pour être remplis au point de vente et les articles à usage unique vendus, remplis ou conçus pour être remplis au point de vente sont considérés comme des emballages pour autant qu'ils jouent un rôle d'emballage ;
« 3° Les composants d'emballages et les éléments auxiliaires intégrés à l'emballage sont considérés comme des parties de l'emballage auquel ils sont intégrés. Les éléments auxiliaires accrochés directement ou fixés à un produit et qui jouent un rôle d'emballage sont considérés comme des emballages, à moins qu'ils ne fassent partie intégrante d'un produit et que tous les éléments ne soient destinés à être consommés ou éliminés ensemble ;
« Des exemples illustrant l'application de ces critères sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'environnement. » ;
3° Il est ajouté le caractère : « II » avant les mots : « L'emballage est constitué uniquement » ;
4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« III. ? Pour l'application de la présente sous-section, on entend par "déchets d'emballages” tout emballage, partie ou résidu d'emballage couvert par la définition du déchet figurant à l'article L. 541-1-1 à l'exclusion des résidus de production. »

III. L'article R. 543-44 est ainsi modifié :
1° Le b du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) L'emballage doit être conçu, fabriqué et commercialisé de manière à permettre son réemploi ou sa valorisation, y compris sa préparation en vue de sa réutilisation ou son recyclage, et à réduire au minimum son incidence sur l'environnement lors de la gestion des déchets d'emballages ou des déchets d'opérations de traitement des déchets d'emballages. » ;
2° Au c du 1°, les mots : « de la mise en décharge » sont remplacés par les mots : « du stockage » et le mot : « résidus » est remplacé par le mot : « déchet » ;
3° Au premier alinéa du 2°, les mots : « caractère réutilisable » sont remplacés par les mots : « caractère réemployable » ;
4° Au a du 2°, le mot : « réutilisable » est remplacé par le mot : « réemployable », le mot : « réutilisé » est remplacé par le mot : « réemployé » ;
5° Au b du 2°, il est inséré après le premier alinéa, l'alinéa suivant :
« - préparation en vue de la réutilisation : les déchets d'emballages doivent pouvoir être préparés en vue d'une nouvelle utilisation dans le respect des règles applicables en matière de santé et de sécurité des travailleurs. »

IV. Le titre de la sous-section 2 devient : « Déchets d'emballages ménagers ».

V. L'article R. 543-53 est ainsi rédigé :
« Art. R. 543-53. - La présente sous-section s'applique à tous les déchets d'emballage ménagers. »

VI. Le 3° de l'article R. 543-54 est supprimé.

VII. A l'article R. 543-55, les mots : « L'élimination, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 541-2, » sont remplacés par les mots : « La gestion ».

VIII. A l'article R. 543-56, les mots : « l'élimination » sont remplacés par les mots : « la gestion ».

IX. A l'article R. 543-57, les mots : « l'élimination » sont remplacés par les mots : « la gestion » et la référence : « R. 543-59 » est remplacée par la référence : « L. 541-10 ».

X. Après l'article R. 543-58, est ajouté un article R. 543-58-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 543-58-1. - Le cahier des charges prévu par l'article L. 541-10 indique les bases de la contribution financière demandée par l'organisme ou l'entreprise agréé aux personnes mentionnées à l'article R. 543-56 en vue de permettre à cet organisme ou cette entreprise de mettre à disposition à valeur nulle ou positive les déchets d'emballages triés par filière de matériaux.
« Il mentionne les prescriptions techniques auxquelles devront satisfaire, pour chaque filière de matériaux, les déchets d'emballages lorsque l'organisme ou l'entreprise agréé passera, pour la gestion de ces déchets, des accords avec les fabricants d'emballages ou de matériaux d'emballage.
« Il fixe enfin les bases des versements opérés par l'organisme ou l'entreprise agréé en vue d'assurer aux collectivités territoriales une prise en charge des coûts de collecte, de tri et de traitement à hauteur de 80 % des coûts nets de référence d'un service de collecte et de tri optimisé. »

XI. L'article R. 543-59 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 543-59. - L'organisme ou l'entreprise mentionné à l'article R. 543-58 doit, à l'appui de sa demande d'agrément, justifier de ses capacités techniques et financières à mener à bonne fin les opérations requises pour la gestion des déchets d'emballages et indiquer les conditions dans lesquelles il prévoit de satisfaire aux clauses du cahier des charges prévu à l'article R. 543-58-1.
« Il mentionne à cet effet les objectifs qu'il entend réaliser par les accords qu'il passera avec les personnes mentionnées à l'article R. 543-56, d'une part, les fabricants d'emballage ou de matériaux d'emballage ainsi que, le cas échéant, avec les collecteurs et les traiteurs de déchets, d'autre part, et enfin avec les collectivités territoriales.
« Il précise les conditions selon lesquelles il prévoit de proposer aux collectivités territoriales une reprise des déchets d'emballages triés, en tout point du territoire national, à un prix de reprise unique, positif ou nul, par filière de matériaux et selon des modalités contractuelles équivalentes.
« Il mentionne les prescriptions techniques auxquelles devront satisfaire, pour chaque filière de matériaux, les déchets d'emballages lorsque l'organisme ou l'entreprise agréé passera, pour la gestion de ces déchets, des accords avec les fabricants d'emballages ou de matériaux d'emballage. »

XII. A l'article R. 543-61, le mot : « récupération » est remplacé par le mot : « collecte, de tri, de recyclage, ».

XIII. A l'article R. 543-63, les mots : « l'élimination » sont remplacés par les mots : « la gestion » et les mots : « le dépôt » sont remplacés par les mots : « la collecte séparée ».

XIV. A l'article R. 543-64, le mot : « éliminés » est remplacé par le mot : « gérés ».

XV. A l'article R. 543-65, le mot : « récupérés » est remplacé par les mots : « collectés, triés, recyclés ».

XVI. A l'article R. 543-66, les mots : « L'élimination, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 541-2 » sont remplacés par les mots : « La gestion, au sens de l'article L. 541-1-1 ».

XVII. Le I de l'article R. 543-67 est ainsi rédigé :
« I. - Les seuls modes de traitement pour les déchets d'emballage mentionnés à l'article R. 543-66 sont la préparation en vue de la réutilisation, le recyclage ou toute autre mode de valorisation, y compris la valorisation énergétique. »

XVIII. Le deuxième alinéa de l'article R. 543-71 est ainsi rédigé :
« Ces déchets peuvent être traités dans toute autre installation autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat, dès lors que le transfert de ces déchets hors du territoire national est réalisé conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets. »

XIX. L'article R. 543-72 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de transport » sont remplacés par les mots : « de collecte, transport » et les mots : « l'élimination » sont remplacés par les mots : « la gestion » ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « éliminés » est remplacé par le mot : « gérés » et le mot : « élimination » est remplacé par le mot : « gestion ».

Article 21 du décret du 11 juillet 2011

Au deuxième alinéa de l'article R. 543-91, les mots : « de l'élimination » sont remplacés par les mots : « du traitement ».

Article 22 du décret du 11 juillet 2011

La section 7 du chapitre III du titre IV du livre V est modifiée comme suit :
I. Dans l'ensemble de la section, les mots : « une pile ou un accumulateur usagé » sont remplacés en chacune de leurs occurrences par les mots : « un déchet de pile ou d'accumulateur », les mots : « piles et accumulateurs usagés » sont remplacés en chacune de leurs occurrences par les mots : « déchets de piles et d'accumulateurs », les mots : « piles et accumulateurs portables usagés » sont remplacés en chacune de leurs occurrences par les mots : « déchets de piles et d'accumulateurs portables », les mots : « piles et accumulateurs automobiles usagés » sont remplacés en chacune de leurs occurrences par les mots : « déchets de piles et d'accumulateurs automobiles ».

II. Au 1° du II de l'article R. 543-124, les mots : « s'ils sont destinés » sont remplacés par les mots : « si ces équipements sont destinés ».

III. L'article R. 543-125 est ainsi modifié :
1° Au 3°, les mots : « susceptible d'être porté » sont remplacés par les mots : « peut être porté » ;
2° Le 6° est ainsi rédigé :
« 6° Est considéré comme pile bouton toute pile ou accumulateur portable de la forme d'un disque de petite taille, dont le diamètre est plus grand que la hauteur et qui est utilisé dans des applications spéciales telles que les appareils auditifs, les montres, les petits appareils portatifs ou comme énergie de réserve » ;
3° Au 7°, les mots : « ou utilisés directement » sont ajoutés avant les mots : « sur le territoire national ».

IV. Au 1° du I du tableau de l'article R. 543-127, le mot : « sélective » est remplacé par le mot : « séparée ».

V. A l'article R. 543-128-1, le mot : « ceux » est remplacé par les mots : « les piles et accumulateurs portables » et le mot : « et » est ajouté après le mot : « commercialisent ».

VI. L'article R. 543-128-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 543-128-2. - Les distributeurs, les communes, leurs groupements ou les syndicats mixtes compétents ou d'autres détenteurs, notamment les exploitants des installations de traitement des équipements électriques et électroniques, qui procèdent à la collecte séparée des déchets de piles et d'accumulateurs portables les entreposent dans des conditions permettant d'assurer leur enlèvement et leur traitement et de prévenir les risques pour l'environnement et la santé humaine liés à cet entreposage. »

VII. L'article R. 543-128-3 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I et au 1° du II, le mot : « sélectivement » est remplacé par le mot : « séparément » ;
2° Au dernier alinéa du I, le mot : « organisme » est remplacé par le mot : « éco-organisme » ;
3° Au premier alinéa du II, le mot : « organismes » est remplacé par le mot : « éco-organismes » ;
4° Au 4° du II, le mot : « recyclage » est remplacé par le mot : « traitement » et les mots : « se débarrasser » sont remplacés par le mot : « mélanger ».

VIII. A l'article R. 543-129-1, le mot : « ceux » est remplacé par les mots : « les piles et accumulateurs automobiles » et le mot : « et » est ajouté après le mot : « commercialisent ».

IX. L'article R. 543-129-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 543-129-2. - Les distributeurs, les communes, leurs groupements ou les syndicats mixtes compétents ou d'autres détenteurs, notamment les opérateurs mentionnés à l'article R. 543-156, qui procèdent à la collecte séparée des déchets de piles et d'accumulateurs automobiles les entreposent dans des conditions permettant d'assurer leur enlèvement et leur traitement et de prévenir les risques pour l'environnement et la santé humaine liés à cet entreposage. »

X. L'article R. 543-129-3 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I et aux 1°, 2° et 3° du II, le mot : « sélectivement » est remplacé par le mot : « séparément » ;
2° Au dernier alinéa du I, le mot : « organisme » est remplacé par le mot : « éco-organisme » ;
3° Au premier alinéa du II, le mot : « organismes » est remplacé par le mot : « éco-organismes » ;
4° Au 6° du II, le mot : « recyclage » est remplacé par le mot : « traitement » et les mots : « se débarrasser » sont remplacés par le mot : « mélanger ».

XI. L'article R. 543-130 est ainsi modifié :
1° Au I, le mot : « désassemblage » est remplacé par le mot : « traitement » ;
2° Au II, le mot : « sélectivement » est remplacé par le mot : « séparément » ;
3° Au III, les mots : « l'élimination » sont remplacés par les mots : « le traitement » et le mot : « désassemblage » est remplacé par le mot : « traitement » ;
4° Au V, les mots : « du traitement » sont remplacés par les mots : « de la gestion ».

XII. L'article R. 543-134 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 543-134. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
« 1° Pour un producteur :
« a) De mettre sur le marché une pile ou un accumulateur sans respecter les dispositions prévues à l'article R. 543-126 ;
« b) De ne pas enlever ou faire enlever, traiter ou faire traiter un déchet de piles ou d'accumulateurs portables dans les conditions prévues à l'article R. 543-128-3 ;
« c) De ne pas enlever ou faire enlever, traiter ou faire traiter un déchet de piles ou d'accumulateurs automobiles dans les conditions prévues à l'article R. 543-129-3 ;
« d) De ne pas reprendre ou assurer le traitement d'un déchet de piles ou d'accumulateurs industriels dans les conditions prévues à l'article R. 543-130 ;
« 2° Pour les personnes visées à l'article R. 543-131, de ne pas traiter ou faire traiter un déchet de piles ou d'accumulateurs dans les conditions prévues par cet article. »

Article 23 du décret du 11 juillet 2011

I. Le titre de la section 8 du chapitre III du titre IV du livre V devient : « Déchets de pneumatiques ».

II. Dans les articles R. 543-137 à R. 143-52, les mots : « pneumatiques usagés » sont remplacés par les mots : « déchets de pneumatiques ».

III. A l'article R. 543-137, les mots : « d'élimination » sont remplacés par les mots : « de gestion ».

IV. L'article R. 543-138 est ainsi modifié :
1° Au 3°, le mot : « sélective » est remplacé par le mot : « séparé » ;
2° Au 4°, les mots : « d'élimination » sont remplacés par les mots : « de traitement. ».

V. Le titre de la sous-section 1 de la section 8 du chapitre 3 du titre IV du livre V devient : « Gestion des déchets de pneumatiques ».

VI. L'article R. 543-140 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 543-140. - Pour l'application des dispositions de la présente section, sont considérés comme des opérations de valorisation des déchets de pneumatiques leur préparation en vue de leur réutilisation, leur rechapage, leur recyclage, leur utilisation pour des travaux publics, des travaux de remblaiement ou de génie civil, leur utilisation comme combustible, leur valorisation énergétique, leur utilisation par les agriculteurs pour l'ensilage ainsi que leur broyage ou leur découpage en vue d'un traitement conforme aux opérations mentionnées au présent alinéa. »

VII. A l'article R. 543-141, les mots : « d'élimination » sont remplacés par les mots : « de traitement », les mots : « de leur réemploi » sont supprimés.

VIII. L'article R. 543-144 est ainsi modifié :
1° Au premier et au troisième alinéa, le mot : « réemploi » est remplacé par les mots : « préparation en vue de leur réutilisation » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « ou détruire » sont supprimés.

IX. L'article R. 543-147 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa les mots : « d'élimination des pneumatiques usagés, à l'exception des installations de collecte, » sont remplacés par les mots : « de traitement de déchets de pneumatiques » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « à l'élimination » sont remplacés par les mots : « au traitement ».

X. A l'article R. 543-149, les mots : « d'élimination » sont remplacés par les mots : « de gestion ».

XI. A l'article R. 543-150, tous les mots : « à l'élimination » sont remplacés par les mots : « à la gestion ».

XII. - L'article R. 543-151 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 543-151. - Les détenteurs sont tenus de gérer ou de faire gérer les stocks de déchets de pneumatiques. »

Article 24 du décret du 11 juillet 2011

La section 10 chapitre III du titre IV du livre V est modifiée comme suit :

I. A l'article R. 543-180, les mots : « que lui cède le consommateur » sont remplacés par les mots : « dont le consommateur se défait ».

II. A l'article R. 543-181, tous les mots : « sélective » sont remplacés par le mot : « séparée ».

III. A l'article R. 543-183, le mot : « sélective » est remplacé par le mot : « séparée ».

IV. A l'article R. 543-186, les mots : « leur tri, leur traitement sélectif et leur valorisation » sont remplacés par les mots : « leur traitement ».

V. A l'article R. 543-187, les mots : « se débarrasser des déchets » sont remplacés par les mots : « mélanger les déchets ».

VI. L'article R. 543-188 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « sélectivement » est remplacé par le mot : « séparément » ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « organisme » est remplacé par le mot : « éco-organisme ».

VII. A l'article R. 543-189, le mot : « organisme » est remplacé par le mot : « éco-organisme ».

VIII. L'article R. 543-190 est ainsi modifié :
1° Le mot : « organisme » est remplacé par le mot : « éco-organisme » ;
2° Au 1, le mot : « sélectivement » est remplacé par le mot : « séparément » ;
3° Au 6, les mots : « de réutilisation, de valorisation ou de destruction » sont remplacés par les mots : « de réutilisation, de recyclage, de valorisation ou d'élimination ».

IX. L'article R. 543-192 est ainsi modifié :
1° Au 1, le mot : « sélectivement » est remplacé par le mot : « séparément » ;
2° Au 6, les mots : « de réutilisation, de valorisation ou de destruction » sont remplacés par les mots : « de réutilisation, de recyclage, de valorisation ou d'élimination ».

X. Au deuxième alinéa de l'article R. 543-193, le mot : « organisme » est remplacé par le mot : « éco-organisme ».

XI. L'article R. 543-194 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « l'élimination » sont remplacés par les mots : « la gestion » ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « élimination » est remplacé par le mot : « gestion ».

XII. A l'article R. 543-195, les mots : « l'élimination » sont remplacés par les mots : « la gestion ».

XIII. A l'article R. 543-196, le mot : « organisme » est remplacé par le mot : « éco-organisme ».

XIV. L'article R. 543-197 est ainsi modifié :
1° Le mot : « organisme » est remplacé par le mot : « éco-organisme » ;
2° Au 4°, les mots : « de réutilisation, de recyclage, » sont ajoutés après les mots : « en matière d'enlèvement ».

XV. L'article R. 543-200 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques collectés séparément doit être réalisé dans des installations répondant aux exigences techniques fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement et respectant les dispositions du titre Ier du présent livre. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « préparation en vue de leur » sont ajoutés avant le mot : « réutilisation » et les mots : « utilisation comme source d'énergie primaire dans une installation » sont remplacés par les mots : « valorisation énergétique » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « valorisation ou de destruction » sont remplacés par le mot : « traitement » et le mot : « sélectif » est supprimé.

XVI. L'article R. 543-201 est abrogé.

XVII. A l'article R. 543-202, les mots : « d'élimination » sont remplacés par les mots : « de gestion ».

XVIII. A l'article R. 543-204, les mots : « à la réutilisation » sont remplacés par les mots : « au réemploi ».

XIX. L'article R. 543-205 est ainsi modifié :
1° Au b du 1° et au b du 2°, les mots : « l'élimination » sont remplacés par les mots : « la gestion » ;
2° Au a du 2°, les mots : « dont son détenteur se défait » sont ajoutés après le mot : « usagé ».

XX. L'article R. 543-206 est ainsi modifié :
1° Au 2°, le mot : « sélective » est remplacé par le mot : « séparée » ;
2° Au 4°, le mot : « sélectif » est supprimé ;
3° Au 5°, le mot : « organisme » est remplacé par le mot : « éco-organisme ».

Article 25 du décret du 11 juillet 2011

La section 12 chapitre III du titre IV du livre V est modifiée comme suit :

I. Au troisième alinéa de l'article R. 543-214, les mots : « l'élimination » sont remplacés par les mots : « la collecte et du traitement ».

II. Au deuxième alinéa de l'article R. 543-217, les mots : « l'élimination » sont remplacés par les mots : « la collecte et du traitement ».

III. A l'article R. 543-218, le mot : « sélective » est remplacé par le mot : « séparée ».

Article 26 du décret du 11 juillet 2011

Au chapitre 3 du titre IV du livre V est insérée une section 13 ainsi rédigée :

« Section 13 : Biodéchets

« Art. R. 543-225. - I. - Sont considérés comme étant composés majoritairement de biodéchets au sens de l'article L. 541-21-1 les déchets dans lesquelles la masse de biodéchets, tels que définis à l'article R. 541-8, représente plus de 50 % de la masse de déchets considérés, une fois exclus les déchets d'emballages.
« II. ? Sont considérées comme des producteurs ou détenteurs d'une quantité importante de biodéchets au sens de l'article L. 541-21-1 les personnes qui produisent ou détiennent des quantités de déchets d'huiles alimentaires ou d'autres biodéchets supérieures aux seuils fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement pour ces deux catégories de déchets, à l'exception des installations de traitement de déchets et des ménages.
« Lorsqu'une personne produit ou détient des biodéchets sur plusieurs sites ou dans plusieurs établissements, le seuil s'apprécie en fonction des quantités produites ou détenues sur chaque site ou par chaque établissement.

« Art. R. 543-226. - Les producteurs ou détenteurs d'une quantité importante de déchets composés majoritairement de biodéchets tels que définis à l'article R. 541-8 autres que les déchets d'huiles alimentaires sont tenus d'en assurer le tri à la source en vue de leur valorisation organique.
« Les producteurs ou détenteurs d'une quantité importante de déchets d'huiles alimentaires sont tenus d'en assurer le tri à la source en vue de leur valorisation.
« La valorisation de ces déchets peut être effectuée directement par leur producteur ou leur détenteur ou être confiée à un tiers, après une collecte séparée lorsque la valorisation n'est pas effectuée sur le site de production.
« Lorsque les biodéchets sont conditionnés, ils peuvent être collectés dans leur contenant.
« Les biodéchets peuvent également être collectés en mélange avec des déchets organiques non synthétiques pouvant faire l'objet d'une même opération de valorisation organique.

« Art. R. 543-227. - Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables :
« 1° Aux sous-produits animaux des catégories 1 et 2 au sens du règlement 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine ;
« 2° Aux biodéchets contenant une fraction crue de viande ou de poisson gérés en conformité avec le règlement communautaire mentionné à l'alinéa précédent ;
« 3° Aux biodéchets liquides autres que les huiles alimentaires ;
« 4° Aux déchets de taille ou d'élagage de végétaux lorsqu'ils font l'objet d'une valorisation énergétique. »

Article 27 du décret du 11 juillet 2011

I. A l'article R. 655-1, les mots : « de l'article R. 541-15 » sont supprimés.

II. L'article R. 655-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 655-8. - Par application du c du 3° du II de l'article L. 541-14, la capacité annuelle d'incinération et de stockage des déchets non dangereux non inertes à terme de douze ans mentionnée au 4° de l'article R. 541-14 que doit fixer le plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux ne peut être supérieure à Mayotte à 95 % de la quantité de déchets non dangereux. Elle est calculée selon les modalités prévues par l'article R. 541-14. »

III. L'article R. 655-9 est ainsi rédigé :
« Art. R. 655-9. - Pour l'application à Mayotte de l'article R. 541-15, après les mots : "font l'objet” sont insérés les mots : "le cas échéant” et après la référence à l'article L. 122-11 et à l'article R. 122-24 sont ajoutées respectivement la référence à l'article L. 651-5 et à l'article R. 651-3. »

IV. Les articles R. 655-11 et R. 655-12 sont abrogés.

V. A l'article R. 655-13, les mots : « et après la référence à l'article L. 122-11 est ajoutée la référence à l'article L. 651-5 » sont remplacés par les mots : « et après la référence à l'article L. 122-11 et à l'article R. 122-24 sont ajoutées respectivement la référence à l'article L. 651-5 et à l'article R. 651-3. »

VI. Après l'article R. 655-14, il est ajouté deux articles R. 655-14-1 et R. 655-14-2 ainsi rédigés :

« Art. R. 655-14-1. - Pour l'application à Mayotte de l'article R. 541-41-4, après les mots : " font l'objet ” sont insérés les mots : " le cas échéant ” et après la référence à l'article L. 122-11 et à l'article R. 122-24 sont ajoutées respectivement la référence à l'article L. 651-5 et à l'article R. 651-3.

« Art. R. 655-14-2. - Pour l'application à Mayotte de l'article R. 541-41-9, après les mots : " le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6 ” sont ajoutés les mots : " s'il est exigé en vertu de l'arrêté prévu au II de l'article L. 651-5 ” ».

Article 28 du décret du 11 juillet 2011

Après l'article R. 661-8, il est ajouté un article R. 661-9 ainsi rédigé :

« Art. R. 661-9. - Par application du c du 3° du II de l'article L. 541-14, la capacité annuelle d'incinération et de stockage des déchets non dangereux non inertes à terme de douze ans mentionnée au 4° de l'article R. 541-14 que doit fixer le plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux ne peut être supérieure à Saint-Martin à 95 % de la quantité de déchets non dangereux. Elle est calculée selon les modalités prévues par l'article R. 541-14. »

Article 29 du décret du 11 juillet 2011.

Le présent décret entre en vigueur à compter de sa date de publication au Journal officiel sauf pour le XVI de l'article 14 et l'article 16 qui entrent en vigueur au 1er juillet 2012.

Les dispositions relatives à la planification de la gestion des déchets en situation exceptionnelle prévues au 7° du I et au 6° du III de l'article R. 541-14 du code de l'environnement ainsi qu'au 5° du I et au 5° du III de l'article R. 541-30 du code de l'environnement ne s'appliquent pas aux plans approuvés avant le 1er janvier 2013.

Les dispositions prévues aux articles R. 541-64 à R. 541-64-3 du code de l'environnement ne s'appliquent pas aux transferts notifiés avant le 1er juillet 2012.

Les articles R. 541-13 à R. 541-27 du code de l'environnement, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent applicables aux projets de plans visés à l'article L. 541-14 en cours d'élaboration sur lesquels la commission consultative a émis l'avis prévu par l'article R. 541-20 avant le premier jour du deuxième mois suivant la publication du présent décret, dans la limite d'un an après la publication du présent décret.

Les articles R. 541-29 à R. 541-41 du code de l'environnement, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent applicables aux projets de plans visés à l'article L. 541-13 en cours d'élaboration sur lesquels la commission consultative a émis l'avis prévu par l'article R. 541-20 avant le premier jour du deuxième mois suivant la publication du présent décret, dans la limite d'un an après la publication du présent décret.

Article 30 du décret du 11 juillet 2011

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 juillet 2011. 

François Fillon
Par le Premier ministre :

 La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Nathalie Kosciusko-Morizet