(JO n° 240 du 16 octobre 2007)

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

Titre IV : Déchets

Modifié par Décret n° 2007-1869 du 26 décembre 2007, Décret n° 2008-602 du 25 juin 2008, Décret n° 2008-875 du 29 août 2008Décret n° 2008-1232 du 27 novembre 2008Décret n° 2008-1380 du 19 décembre 2008Décret n° 2009-1043 du 27 août 2009, Décret n° 2009-1139 du 22 septembre 2009,  Décret n° 2010-47 du 13 janvier 2010, Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, Ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010, Décret n° 2010-456 du 4 mai 2010, Décret n° 2010-561 du 27 mai 2010, Décret n° 2010-577 du 31 mai 2010, Décret n° 2010-945 du 24 août 2010, Rectificatif du JO n° 199 du 28 août 2010, Décret n° 2011-153 du 4 février 2011 , Décret n° 2011-210 du 24 février 2011, Décret n° 2011-396 du 13 avril 2011, Décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011, Décret n° 2011-1934 du 22 décembre 2011 ; Décret n° 2012-13 du 4 janvier 2012, Décret n° 2015-159 du 11 février 2015, Décret n°2017-231 du 23 février 2017, Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 et Décret n°2018-434 du 4 juin 2018, Décret n°2019-1379 du 18 décembre 2019, Décret n°2021-897 du 6 juillet 2021 et Décret n°2022-1547 du 9 décembre 2022


Chapitre II : Dispositions particulières à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs

Section 1 : Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R. 542-1 du code de l'environnement

(Décret n° 2010-47 du 13 janvier 2010, article 2)

" L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) est placée sous la tutelle des ministres chargés respectivement de l'énergie, de la recherche et de l'environnement. "

Sous-section 2 : Organisation administrative

Article R. 542-2 du code de l'environnement

(Décret n° 2010-47 du 13 janvier 2010, article 3)

Le conseil d'administration de l'agence comprend :

1° Un député " et " un sénateur " désignés " par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques ;
2° Six représentants de l'Etat, nommés sur proposition respective des ministres chargés de l'énergie, de la recherche, de l'environnement, du budget, de la défense et de la santé ;

3° " Sept personnalités qualifiées, dont :

" - deux élus locaux ;
" - deux personnalités qualifiées désignées en raison de leur expérience dans le domaine des activités nucléaires ;
" - deux personnalités qualifiées proposées par le ministre chargé de l'environnement ;
" - une personnalité qualifiée au titre de la recherche ; "

4° " Huit " représentants des salariés de l'agence, élus conformément aux dispositions du décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 portant application de la loi du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

Article R. 542-3 du code de l'environnement

(Décret n° 2010-47 du 13 janvier 2010, article 4)

Le président est choisi, sur proposition du conseil d'administration, parmi les membres du conseil mentionnés aux " 1° et 3° " de l'article R. 542-2. Il est nommé par décret pris sur le rapport conjoint des ministres de tutelle de l'agence.

Article R. 542-4 du code de l'environnement

(Décret n° 2010-47 du 13 janvier 2010, article 5)

A l'exception de ceux mentionnés aux 1° " et 4° " de l'article R. 542-2, ces membres sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'énergie.

Article R. 542-5 du code de l'environnement

(Décret n° 2010-47 du 13 janvier 2010, article 6)

La durée du mandat des membres du conseil d'administration de l'agence est de cinq ans.

Les membres du conseil d'administration mentionnés " au 2° " de l'article R. 542-2 qui cessent d'exercer leurs fonctions ou qui perdent la qualité en raison de laquelle ils ont été nommés sont remplacés dans les conditions fixées par la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public.

Article R. 542-6 du code de l'environnement

Les membres du conseil d'administration ainsi que les personnes appelées à assister à ses réunions sont tenus de respecter la confidentialité des délibérations du conseil. Ils ne doivent divulguer aucun secret industriel ou commercial dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice de leur mandat.

Article R. 542-7 du code de l'environnement

Un membre du conseil d'administration peut se faire représenter à la séance par un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus de trois mandats.

Article R. 542-8 du code de l'environnement

Le conseil d'administration de l'agence se réunit au moins trois fois par an. Son président en fixe l'ordre du jour.

Sauf en cas d'urgence, le lieu, la date et l'ordre du jour sont portés au moins deux semaines à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration, du commissaire du Gouvernement, du membre du corps du contrôle général économique et financier et du directeur général.

Le commissaire du Gouvernement, le membre du corps du contrôle général économique et financier et le directeur général assistent aux séances avec voix consultative.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.

Toutefois, les décisions prises à la suite d'une nouvelle convocation sur le même ordre du jour dans un délai de vingt jours sont valables sans condition de quorum.

Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le président peut également appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile pour l'étude d'un point particulier de l'ordre du jour.

Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président et notifiés aux membres, au commissaire du Gouvernement, au membre du corps du contrôle général économique et financier et au directeur général dans les deux semaines qui suivent la séance.

Article R. 542-9 du code de l'environnement

(Décret n° 2010-47 du 13 janvier 2010, article 7)

I. Le conseil d'administration de l'agence règle par ses délibérations les affaires de l'établissement en ce qui concerne notamment :

1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;
2° Le programme des activités de l'établissement ;
3° L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses et, le cas échéant, les états rectificatifs en cours d'année ;
4° Les comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats ;
5° Les emprunts ;
6° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ainsi que les prises et cessions à bail d'une durée supérieure à trois ans ;
7° " Les projets d'investissement, dans les conditions qu'il détermine ;
8° " La création de filiales, les prises, extensions et cessions de participations financières ;
9° " Les acquisitions et cessions de droits de propriété industrielle ;
10° " Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
11° " Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés ;
12° " Les conditions générales d'attribution des subventions et avances remboursables. "

II. Il arrête son règlement intérieur.

Article R. 542-10 du code de l'environnement

(Décret n° 2010-47 du 13 janvier 2010, article 8)

Les délibérations du conseil d'administration de l'agence sont exécutoires de plein droit sauf si le commissaire du Gouvernement ou le membre du corps du contrôle général économique et financier y fait opposition dans le délai de " quatorze jours qui suit la réception des procès-verbaux notifiés dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 542-8  ".

S'il forme opposition, le commissaire du Gouvernement ou le membre du corps du contrôle général économique et financier en réfère immédiatement, selon le cas, au ministre chargé de l'énergie ou au ministre chargé du budget, qui doit se prononcer dans le délai d'un mois. A défaut de décision dans ce délai, la délibération est exécutoire.

Article R. 542-11 du code de l'environnement

(Décret n° 2010-47 du 13 janvier 2010, article 9)

Le commissaire du Gouvernement placé auprès de l'agence est " le directeur général chargé de l'énergie au ministère chargé de l'énergie ". Il peut à tout moment se faire communiquer tous documents, pièces ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications. Il fait connaître l'avis du Gouvernement sur les problèmes évoqués.

En cas d'empêchement, il peut se faire représenter aux séances du conseil d'administration ou du comité financier par un fonctionnaire placé sous son autorité.

Article R. 542-12 du code de l'environnement

Le directeur général de l'agence est nommé sur proposition du président du conseil d'administration, par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle. Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile.

Il prépare les réunions du conseil d'administration, met en oeuvre ses décisions et lui rend compte de leur exécution.

Il exerce la direction des services de l'agence et a, à ce titre, autorité sur le personnel.

Dans le cadre des règles définies par le conseil d'administration, il a notamment qualité pour :
1° Liquider et ordonnancer les recettes et les dépenses ;
2° Déterminer l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves et procéder aux acquisitions, aliénations et transferts de valeurs ;
3° Décider des prises et cessions à bail de biens immobiliers lorsque la durée du bail n'est pas supérieure à trois ans ;
4° Passer au nom de l'établissement tous actes et contrats et tous marchés de travaux, de fournitures ou de services ;
5° Prendre toutes mesures conservatoires et exercer toutes les actions en justice ;
6° Engager, gérer et licencier les agents de l'établissement.

Article R. 542-13 du code de l'environnement

(Décret n° 2010-47 du 13 janvier 2010, article 10)

" I. Le conseil d'administration est assisté par un comité financier qui est consulté sur :

" 1° L'arrêté annuel des comptes ;
" 2° Les programmes pluriannuels et les prévisions de recettes et de dépenses associées ;
" 3° Toute autre question d'ordre financier.

" II. Le conseil d'administration arrête la composition du comité financier et précise ses modalités de fonctionnement. Le comité est présidé par un membre du conseil d'administration "

III. Le commissaire du Gouvernement, le membre du corps du contrôle général économique et financier " et le directeur général " de l'établissement peuvent assister aux réunions de ce comité.

IV. Les membres du comité financier ainsi que les personnes appelées à assister à ses réunions sont tenus de respecter la confidentialité des délibérations. Ils ne doivent divulguer aucun secret industriel ou commercial dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice de leur mandat.

Article R. 542-14 du code de l'environnement

(Décret n° 2010-47 du 13 janvier 2010, article 11)

I. Le conseil scientifique de l'agence est composé de douze membres au plus, nommés pour cinq ans par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'énergie, de l'environnement et de la recherche.

Son président est nommé en son sein par arrêté conjoint de ces ministres.

Le président du conseil d'administration et le directeur général de l'agence peuvent assister aux séances du conseil scientifique.

" Le haut-commissaire nommé en application de l'article L. 332-4 du code de la recherche est membre de droit de ce conseil. "

" II. Ce conseil est consulté sur les programmes de recherche et développement conduits par l'agence :

" 1° Il émet des avis sur ces programmes et fait des recommandations sur les priorités, en prenant en compte les aspects scientifiques et techniques ainsi que le coût de ces programmes ;
" 2° Il émet un avis sur la pertinence des activités scientifiques de l'agence au regard de ses missions, en prenant en compte, le cas échéant, les recommandations incluses dans le rapport annuel de la commission nationale mentionnée à l'article L. 542-3 ;
" 3° Il est tenu informé de l'exécution de ces programmes ;
" 4° Il en évalue les résultats. "

III. Les avis, recommandations et rapports du conseil scientifique sont communiqués au conseil d'administration.

Sous-section 3 : Dispositions financières et comptables

(Décret n°2018-434 du 4 juin 2018)

« Article D. 542-15 du code de l'environnement »

(Décret n° 2010-47 du 13 janvier 2010, article 12)

« La commission nationale des aides dans le domaine radioactif est composée :

« 1° Des membres de droit suivants :

« - le directeur général de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs ou son représentant ;
« - le directeur général de l'énergie et du climat ou son représentant ;
« - le directeur général de la prévention des risques ou son représentant ;
« - le président de l'Autorité de sûreté nucléaire ou son représentant ;
« - le président de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ou son représentant ;
« - le président de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ou son représentant ;
« - l'administrateur général du Commissariat à l'énergie atomique ou son représentant ;
« - le président de l'Association des maires de France ou son représentant ;

« 2° Des membres suivants, nommés pour un mandat, renouvelable, d'une durée de quatre ans, par arrêté des ministres chargés de l'énergie, de la sûreté nucléaire et de la radioprotection :

« - le président de la commission ;
« - deux représentants d'associations agréées pour la protection de l'environnement ;
« - un représentant d'un établissement public foncier.

« L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs assure le secrétariat de cette commission, qui définit ses modalités de fonctionnement dans son règlement intérieur. »

Nota : l'article initialement intitulé R.542-15 est devenu l'article D.542-15 par application de l'article 12 du Décret n°2018-434 du 4 juin 2018)

Article R. 542-16 du code de l'environnement

(Décret n° 2010-47 du 13 janvier 2010, article 12)

" La commission consultative des marchés instituée auprès de l'agence est chargée de formuler un avis préalablement à la passation des contrats et marchés de toute nature ayant pour objet la fourniture à l'agence de produits, de services ou de travaux. Un arrêté conjoint des ministres de tutelle et des ministres chargés de l'économie et du budget précise la composition de cette commission. Il indique les seuils des montants à partir desquels les projets de contrats et marchés lui sont transmis pour avis.

" En application du IV de l'article 4 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, l'agence applique ses règles de passation et d'exécution des contrats lorsqu'elle intervient en tant que mandataire d'un maître de l'ouvrage public pour la mission d'intérêt général qui lui est confiée au 6° de l'article L. 542-12. "

Article R. 542-17 du code de l'environnement

(Décret n° 2010-47 du 13 janvier 2010, article 12)

Les ressources de l'agence comprennent notamment :

1° La rémunération des services rendus ;
2° Le produit des redevances, notamment de celles qui sont applicables aux inventions et procédés nouveaux à la réalisation desquels l'établissement contribue ;
3° Les subventions de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et de tous organismes publics ou privés, nationaux, communautaires ou internationaux ;
4° L'intérêt et le remboursement des prêts et avances éventuellement consentis par l'établissement ;
5° Le produit des participations ;
6° Les revenus des biens meubles et immeubles de l'établissement et le produit de leur aliénation ;
7° Le produit des publications ;
8° Le produit des dons et legs ;
9° Les produits financiers ;
10° Les produits des emprunts.
11° " Le produit des taxes qui lui est affecté dans les conditions prévues par les lois de finances. "

Article R. 542-18 du code de l'environnement

(Décret n° 2010-47 du 13 janvier 2010, article 12)

L'agence se conforme, en matière de gestion financière et comptable, aux règles en usage dans les sociétés industrielles et commerciales.

A la fin de chaque année, le directeur général établit et présente à l'approbation du conseil d'administration le bilan et le compte de résultat de l'établissement.

L'agence est soumise au contrôle de deux commissaires aux comptes désignés par le président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège de l'établissement.

Article R. 542-19 du code de l'environnement

(Décret n° 2010-47 du 13 janvier 2010, article 12)

L'agence est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par les décrets n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social et n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. Le contrôle de la gestion financière de l'établissement est assuré par un membre du corps du contrôle général économique et financier.

Section 2 : Concertation préalable à la réalisation d'un laboratoire souterrain

Article D. 542-18 du code de l'environnement

(Décret n°2017-231 du 23 février 2017, article 3)

Abrogé

Article D. 542-19 du code de l'environnement

(Décret n°2017-231 du 23 février 2017, article 3)

Abrogé

Section 3 : Autorisation d'installation et d'exploitation d'un laboratoire souterrain

Article R. 542-20 du code de l'environnement

 (Décret n°2017-626 du 25 avril 2017, article 7 5°)

La demande d'autorisation d'installation et d'exploitation d'un laboratoire souterrain destiné à étudier l'aptitude des formations géologiques profondes à stocker des déchets radioactifs est adressée par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs à ses ministres de tutelle. Elle est accompagnée d'un dossier comprenant :

1° La justification de ses capacités techniques et financières ;
2° Un mémoire précisant l'objet de l'opération et comportant tous les renseignements d'ordre géologique et géophysique disponibles quant au caractère favorable des formations à étudier. Ce mémoire présente, en les justifiant au regard des objectifs à atteindre en matière de sûreté, la description et les moyens du programme d'études qu'il est envisagé de mener dans le laboratoire souterrain ainsi qu'en surface ;
3° Une carte au 1/25 000 sur laquelle figurent le périmètre des terrains occupés par les installations de surface, le périmètre des terrains sous lesquels sera situé le laboratoire et le puits principal d'accès au laboratoire ainsi que le périmètre de protection ;
4° Une description des installations de surface et souterraines envisagées ;
5° L'étude d'impact définie à  «l'article R. 122-5 » ;
6° Une étude exposant les dangers éventuels que peut présenter l'installation en cas d'accident et justifiant les mesures propres à en réduire la probabilité et les effets ;
7° Une notice relative à la conformité de l'installation projetée avec les prescriptions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité du personnel ;
8° Un projet de cahier des charges.

Article R. 542-21 du code de l'environnement

Les ministres chargés, respectivement, de l'énergie et de la sûreté des installations nucléaires transmettent le dossier accompagnant la demande d'autorisation aux préfets des départements sur le territoire desquels se trouve tout ou partie du périmètre de protection projeté.

L'enquête publique est régie par les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-33, sous réserve des dispositions ci-après :

Le préfet compétent pour engager la procédure d'enquête est celui du département où doit se situer le puits principal d'accès au laboratoire. Ce préfet prend l'avis des services intéressés et provoque entre eux une conférence administrative.

L'avis d'enquête publique est affiché et l'enquête effectuée dans les communes incluses dans le périmètre de protection, dans les communes dont une partie du territoire est située à moins d'un kilomètre des limites du périmètre de protection précité, ainsi que dans les communes dont une partie du territoire est à moins de dix kilomètres du puits principal d'accès au laboratoire.

La transmission aux ministres chargés de l'énergie et de la sûreté des installations nucléaires du rapport et des conclusions relatives à l'enquête doit avoir lieu dans un délai d'un mois à compter du jour où le rapport de la commission d'enquête a été remis au préfet.

Cette transmission est accompagnée du compte rendu de la conférence administrative et de l'avis du préfet.

Article R. 542-22 du code de l'environnement

Parallèlement à l'organisation et au déroulement de l'enquête publique, le préfet transmet pour avis le dossier de demande d'autorisation aux conseils régionaux, généraux et municipaux dans le ressort desquels se déroule l'enquête publique, qui disposent d'un délai de trois mois à compter de la réception du dossier pour délibérer et faire parvenir leur avis au préfet.

A l'issue de ce délai, le préfet transmet aux ministres chargés, respectivement, de l'énergie et de la sûreté des installations nucléaires les résultats de cette consultation.

Article R. 542-23 du code de l'environnement

I. Le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 542-7 fixe la durée de l'autorisation et les conditions de son éventuel renouvellement. Il détermine le périmètre de protection prévu à l'article L. 542-9, ainsi que les mesures générales de police que les préfets des départements intéressés pourront prescrire ou mettre en oeuvre pour assurer l'installation et le bon fonctionnement du laboratoire.

II. Il est assorti d'un cahier des charges qui précise notamment :

1° Les périmètres d'emprise et les caractéristiques principales des installations de surface et du laboratoire souterrain ;
2° Les prescriptions particulières auxquelles doit se conformer l'exploitant pour les travaux de construction et l'exploitation du laboratoire ;
3° Les mesures assurant la sécurité des personnes et l'intégrité des biens susceptibles d'être affectés par l'existence du laboratoire pendant sa construction, son exploitation et après la cessation de ses activités ;
4° Les conditions de remise en état du site, si celui-ci n'est pas retenu ultérieurement pour un stockage souterrain ;
5° Les programmes de recherches et d'études envisagés, ainsi qu'un calendrier indicatif de leur réalisation.

Article R. 542-24 du code de l'environnement

En ce qui concerne la demande d'autorisation d'installation et d'exploitation d'un laboratoire souterrain mentionnée à l'article R. 542-20, l'absence de décret conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'industrie et de l'environnement au terme d'une période de plus de cinq ans vaut décision de rejet.

Section 4 : Comité local d'information et de suivi

Article R. 542-25 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-210 du 24 février 2011, article 1er)

I. Le comité local d'information et de suivi prévu par l'article L. 542-13 comprend :

1° Le préfet et le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou leurs représentants ;
2° Deux députés et deux sénateurs désignés par leur assemblée respective ;
3° Des élus des collectivités territoriales consultées à l'occasion de l'enquête publique préalable à l'autorisation d'installation et d'exploitation du laboratoire ou concernées par les travaux de recherche préliminaires à l'autorisation d'un centre de stockage prévus à l'article L. 542-6, en nombre au moins égal au total des membres désignés au titre des 1° et 2° ci-dessus et 4° à 10° ci-dessous, proposés par les assemblées auxquelles ils appartiennent ;
4° Deux à huit représentants d'associations de protection de l'environnement ;
5° Deux à quatre représentants des syndicats d'exploitants agricoles représentatifs ;
6° Deux à six représentants d'organisations professionnelles ;
7° Deux à six représentants d'organisations syndicales de salariés représentatives ;
8° Un à deux représentants de professions médicales ;
9° Deux à quatre personnalités qualifiées ;
10° Le titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 542-10-1 ou son représentant ;
11° « Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant. »

II. Le titulaire de l'autorisation d'installation et d'exploitation du laboratoire et le président de l'Autorité de sûreté nucléaire ou leurs représentants peuvent assister aux séances du comité avec voix consultative.

III. La liste des collectivités territoriales représentées au comité local d'information et de suivi en application du 3° du I est fixée par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

IV. Les membres du comité qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés cessent de faire partie du comité. Il est procédé à leur remplacement selon les modalités prévues àl'article L. 542-13  et à la présente section.

Article R. 542-26 du code de l'environnement

Lorsque les communes consultées à l'occasion de l'enquête publique préalable à l'autorisation d'installation et d'exploitation du laboratoire ou concernées par les travaux de recherche préliminaires à l'autorisation d'un centre de stockage prévus à l'article L. 542-6 sont situées dans plusieurs départements ou régions, siègent au titre du 1° du I de l'article R. 542-25 les préfets et directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de chacun de ces départements ou régions.

Article R. 542-27 du code de l'environnement

Le préfet du département où se trouve le puits principal d'accès au laboratoire désigne par arrêté, après consultation du ou des présidents du conseil général des départements sur lesquels s'étend le périmètre du laboratoire, les membres du comité prévus aux 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° du I de l'article R. 542-25.

La désignation des membres prévus aux 5°, 6° et 7° du I de l'article R. 542-25 est faite sur proposition des syndicats ou organisations professionnelles considérées.

Article R. 542-28 du code de l'environnement

Après la publication de l'arrêté prévu à l'article R. 542-27, le ou les présidents des conseils généraux compétents nomment le président du comité, qui procède aux convocations de celui-ci.

Article R. 542-29 du code de l'environnement

(Décret n°2018-434 du 4 juin 2018, article 13)

Pour accomplir sa mission, le comité local d'information et de suivi a accès à tout moment aux installations du laboratoire souterrain, sur demande de son président.

Un arrêté « des ministres chargés de l'énergie, de la sûreté nucléaire et » des finances fixe la liste des entreprises concernées par l'activité de stockage des déchets radioactifs en couche géologique profonde devant concourir, en application de l'article L. 542-13, à la couverture des frais d'établissement et de fonctionnement du comité.

Article R. 542-30 du code de l'environnement

Le comité local d'information et de suivi établit son règlement intérieur, qui précise notamment les modalités de fonctionnement de son secrétariat.

La décision de constituer le comité en association est prise par la majorité des membres le constituant.

(Décret n°2021-897 du 6 juillet 2021, article 1er)

Section 5 : « Procédures applicables au traitement des combustibles usés et des déchets radioactifs provenant de l'étranger »

(Décret n°2021-897 du 6 juillet 2021, article 1er)

  « Article R. 542-33 du code de l'environnement »

«Toute personne qui prévoit d'introduire sur le territoire national des combustibles usés ou des déchets radioactifs en vue de leur traitement sans que cette opération soit couverte par un accord intergouvernemental conforme aux dispositions du I de l'article L. 542-2-1 adresse au ministre chargé de l'énergie une demande pour que soit conclu un  accord intergouvernemental permettant cette opération.

« La demande est accompagnée d'un dossier indiquant la nature et les quantités des combustibles usés ou déchets radioactifs en cause, l'identité de leur propriétaire et, si le contrat ou l'accord doit être passé avec une personne autre que le propriétaire, l'identité de cette personne, l'Etat où se trouvent ces substances radioactives, ainsi que les périodes prévisionnelles de réception et de traitement de ces substances et, s'il y a lieu, les perspectives d'utilisation ultérieure des matières qui seraient séparées lors du traitement. Le dossier précise les conséquences attendues de l'opération sur la sûreté des installations et la radioprotection.

« Le ministre chargé de l'énergie transmet pour avis la demande assortie du dossier au ministre des affaires étrangères et à l'Autorité de sûreté nucléaire. A défaut de réponse dans un délai de deux mois, leur avis est réputé favorable.

« Le ministre chargé de l'énergie fait connaître au demandeur, dans un délai de six mois suivant sa saisine, la décision d'engager ou non des négociations en vue de la conclusion d'un accord intergouvernemental.

« Si les opérations envisagées nécessitent une modification des dispositions applicables en matière de radioprotection, le ministre chargé de l'énergie consulte les ministres chargés de la sûreté nucléaire et de la radioprotection avant la conclusion de l'accord intergouvernemental. »

(Décret n°2021-897 du 6 juillet 2021, article 1er)

  « Article R. 542-33-1 du code de l'environnement »

« Afin de garantir le respect des articles L. 542-2 et L. 542-2-1, un exploitant qui assure ou envisage d'assurer le traitement de combustibles usés ou de déchets radioactifs provenant du territoire national et de l'étranger met en place des dispositifs permettant, eu égard aux technologies de traitement mises en œuvre, de répartir les déchets radioactifs qui sont expédiés hors du territoire national et ceux qui relèvent d'une gestion à long terme sur le territoire national et d'attribuer à chaque destinataire la part qui lui revient.

« La répartition des déchets issus du traitement obéit aux principes suivants :

« 1° L'activité radioactive expédiée vers l'étranger correspond à celle introduite sur le territoire national en tenant compte des durées de vie des substances radioactives et de la décroissance de leur radioactivité ainsi que de la nature physique des substances traitées et des transformations apportées par le procédé de traitement ;
« 2° La masse des substances radioactives expédiée vers l'étranger correspond à celle introduite sur le territoire national, en tenant compte de la nature physique des substances traitées et des transformations apportées par le procédé de traitement.
« Sont exclues du bilan des activités et des masses introduites sur le territoire national et expédiées vers l'étranger, celles qui se retrouvent sous forme de matières valorisables, de rejets autorisés ou de déchets occasionnés par le seul usage des installations de l'exploitant.

« Les conditions d'attribution à chaque destinataire sont, sous réserve de l'article R. 542-33-2, déterminées en fonction de :

« 1° L'activité radiologique et des principales caractéristiques physiques des combustibles usés et des déchets radioactifs à traiter ;
« 2° L'activité radiologique et des principales caractéristiques physiques des déchets à répartir. »

(Décret n°2021-897 du 6 juillet 2021, article 1er)

  « Article R. 542-33-2 du code de l'environnement »

« Il peut être dérogé aux attributions faites à des destinataires étrangers, en application des conditions d'attribution posées par l'article R. 542-33-1 et des règles fixées pour leur mise en œuvre par l'arrêté prévu par l'article R. 542-33-4, de la part qui leur revient après traitement de leurs combustibles usés ou de leurs déchets radioactifs.

« Les attributions autorisées par cette dérogation sont fondées sur des règles de répartition dont les destinataires et l'exploitant sont convenus. Elles assurent l'expédition vers l'étranger de l'ensemble des déchets radioactifs issus du traitement et respectent les principes de répartition énoncés à l'article R. 542-33-1.

« La demande de dérogation aux attributions résultant des conditions réglementaires d'attribution des déchets et, s'il y a lieu, la demande de modification du ou des accords intergouvernementaux, est présentée par l'exploitant.
« La dérogation est autorisée par le ministre chargé de l'énergie après consultation de l'Autorité de sûreté nucléaire et après que les Etats étrangers concernés ont donné leur accord à la reprise des déchets résultant de l'opération d'attribution proposée, cette reprise devant intervenir dans les délais prévus par les accords intergouvernementaux lorsqu'ils existent ou dans les délais spécifiés par le ministre chargé de l'énergie. La dérogation ne peut cependant recevoir application qu'après la modification du ou des accords intergouvernementaux lorsque celle-ci est nécessaire.

« Le silence gardé pendant plus de douze mois sur la demande de dérogation à compter de sa réception vaut décision de rejet. »

(Décret n°2021-897 du 6 juillet 2021, article 1er)

  « Article R. 542-33-3 du code de l'environnement »

« Le recours à l'équivalent prévu aux articles L. 542-2 et L. 542-2-2 peut être autorisé en vue de permettre l'accélération du calendrier d'expédition des déchets radioactifs hors du territoire national, en comparaison du calendrier qui découlerait de l'attribution précisée à l'article R. 542-33-1, sans conduire à une modification significative des besoins prévisibles d'installations d'entreposage ou de stockage mentionnés à l'article L. 542-1-2. Il est déterminé en tenant compte, d'une part, de la nocivité des déchets concernés au regard de la protection de la santé des personnes, de la sécurité et de l'environnement, appréciée sur le fondement d'un indicateur représentatif de leur radiotoxicité pour l'homme sur le long terme, et, d'autre part, de la masse de ces déchets.

« La demande d'autorisation et, s'il y a lieu, la demande de modification du ou des accords intergouvernementaux, est présentée par l'exploitant.

« L'autorisation est délivrée par le ministre chargé de l'énergie après consultation de l'Autorité de sûreté nucléaire et après que les Etats étrangers concernés ont donné leur accord à la reprise des déchets résultant de l'opération d'attribution proposée, cette reprise devant intervenir dans les délais prévus par les accords intergouvernementaux lorsqu'ils existent ou dans les délais spécifiés par le ministre chargé de l'énergie.

L'autorisation ne peut cependant recevoir application qu'après la modification du ou des accords intergouvernementaux lorsque celle-ci est nécessaire.

« L'autorisation précise les modalités de calcul de l'indicateur mentionné au premier alinéa, qui sont adaptées aux spécificités de l'opération, de manière à garantir le respect des articles L. 542-2 et L. 542-2-2. »

(Décret n°2021-897 du 6 juillet 2021, article 1er)

  « Article R. 542-33-4 du code de l'environnement »

« Un exploitant qui assure ou envisage d'assurer le traitement de combustibles usés ou de déchets radioactifs provenant de l'étranger doit disposer d'un système de suivi des entrées de combustibles usés et de déchets radioactifs et des sorties de déchets radioactifs à expédier vers l'étranger. Ce système précise les quantités et la nature physique des substances par provenance, tient le décompte des déchets traités et organise leur attribution à chaque destinataire. Il enregistre les dates de réception de ces substances sur le territoire national, les périodes de leur traitement et les dates de sortie des déchets du territoire national. Il est adapté aux conditions d'application de chaque accord intergouvernemental. »

(Décret n°2021-897 du 6 juillet 2021, article 1er)

  « Article R. 542-33-5 du code de l'environnement »

« Un arrêté du ministre chargé de l'énergie, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, approuve, pour chaque exploitant, les principales caractéristiques des dispositifs et du système de suivi mentionnés respectivement aux articles R. 542-33-1 et R. 542-33-4. »

(Décret n°2021-897 du 6 juillet 2021, article 1er)

  « Article R. 542-33-6 du code de l'environnement »

« La mise en œuvre par les exploitants du système de suivi prévu par l'article R. 542-33-4 peut, à tout moment, faire l'objet d'un contrôle sur demande du ministre chargé de l'énergie. »

(Décret n°2021-897 du 6 juillet 2021, article 1er)

  « Article R. 542-33-7 du code de l'environnement »

« L'exploitant transmet, sur demande, au ministre chargé de l'énergie les contrats et accords signés dans le cadre des accords intergouvernementaux. »

(Décret n°2021-897 du 6 juillet 2021, article 1er)

  « Article R. 542-33-8 du code de l'environnement »

« L'exploitant de l'installation de traitement est responsable, en application de l'article L. 542-1, des déchets occasionnés par le seul usage de ses installations. »

(Décret n°2021-897 du 6 juillet 2021, article 1er)

  « Article R. 542-33-9 du code de l'environnement »

« Le rapport annuel mentionné au II de l'article L. 542-2-1 comprend :

« 1° Un inventaire des quantités de combustibles usés, de déchets radioactifs et de matières radioactives, notamment le plutonium et l'uranium, entreposées dans les installations de traitement de l'exploitant, en précisant, pour chacune d'entre elles, la part revenant à chaque Etat, y compris la France et en tenant compte des équivalents autorisés en application de l'article R. 542-33-3 ;
« 2° Pour chaque Etat étranger, un échéancier prévisionnel indiquant les dates de traitement des combustibles usés et déchets livrés et non encore traités, une estimation des quantités de déchets radioactifs qui seront expédiés et une description de leur nature, un calendrier prévisionnel des opérations d'expédition et une présentation des principales étapes nécessaires pour les mettre en œuvre, notamment sur le plan technique et réglementaire ;
« 3° Une analyse des faits et changements marquants intervenus depuis la précédente édition du rapport et une analyse des réalisations par rapport aux prévisions de l'année précédente ;
« 4° Les résultats chiffrés, arrêtés au 31 décembre, du système de suivi prévu par l'article R. 542-33-4.
« Le rapport établi au titre de l'année civile précédente est remis le 30 juin au plus tard au ministre chargé de l'énergie, aux ministres chargés de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs et à l'Autorité de sûreté nucléaire. Il est mis à la disposition du public par l'exploitant qui publie à cet effet, dans deux journaux à diffusion nationale, un avis indiquant les modalités pour y accéder. »

(Décret n° 2008-1380 du 19 décembre 2008, article 1er)

Section 6 : Importation, exportation, transit et transfert avec emprunt du territoire national de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé

Sous-section 1 : Dispositions communes

Article R. 542-34 du code de l'environnement

(Décret n° 2008-1380 du 19 décembre 2008, article 1er)

La présente section est applicable à l'importation et à l'exportation de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé, ainsi qu'à leur transit par le territoire national et à leur transfert avec emprunt du territoire national dans le cadre d'échanges entre Etats étrangers.

" Toutefois sont exclus de ces dispositions :

" a) Les transferts de sources scellées périmées ou en fin d'utilisation, effectués dans les conditions prévues à l'article R. 1333-52 du code de la santé publique ;
" b) Les transferts, en vue d'une nouvelle utilisation, de matières radioactives récupérées à l'issue d'un traitement de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé ;
" c) Les transferts de déchets qui ne contiennent que des matières radioactives naturelles qui n'ont pas été utilisées pour leur propriété radioactive.

" Le respect des dispositions de la présente section ne dispense pas du respect d'autres réglementations applicables, notamment celles relatives à la protection et au contrôle des matières nucléaires prévues par le code de la défense, celles relatives à la protection contre les rayonnements ionisants prévues par le code de la santé publique ou celles relatives au transport des matières dangereuses.

Article R. 542-35 du code de l'environnement

(Décret n° 2008-1380 du 19 décembre 2008, article 1er)

Pour l'application de la présente section, est regardée comme le détenteur de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé la personne qui, avant d'effectuer le transfert de ces matières, en est responsable en vertu du droit national applicable à ces matières et qui décide leur transfert à un destinataire.

Lorsque le détenteur n'est pas ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne, il est tenu de désigner une personne responsable de la conduite des opérations qui, agissant au nom et pour le compte du détenteur, le représente sur le territoire de la Communauté européenne.

Article R. 542-36 du code de l'environnement

(Décret n° 2008-1380 du 19 décembre 2008, article 1er)

Les opérations relevant de l'article R. 542-34 sont soumises à autorisation ou consentement préalable du ministre chargé de l'énergie dans les conditions et selon les modalités prévues par la présente section.

Le ministre chargé de l'énergie tient l'Autorité de sûreté nucléaire informée de chaque demande d'autorisation ou de consentement dont il est saisi.

L'autorisation délivrée pour le transfert de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé n'exonère pas de leurs responsabilités respectives le détenteur et le propriétaire de ces matières, le transporteur, le destinataire du transfert ou toute autre personne participant au transfert.

Article R. 542-37 du code de l'environnement

(Décret n° 2008-1380 du 19 décembre 2008, article 1er)

Un document uniforme de suivi est utilisé pour la présentation de la demande d'autorisation, l'octroi de l'autorisation et la transmission de l'accusé de réception.

Toute condition supplémentaire à laquelle est subordonnée l'autorisation d'un transfert est mentionnée dans le document uniforme de suivi.

Lorsque le ministre chargé de l'énergie le demande, le document uniforme de suivi est présenté en langue française, la traduction étant certifiée conforme.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, des transports, de l'environnement, de la santé et des douanes détermine le modèle du document uniforme de suivi.

Article R. 542-38 du code de l'environnement

(Décret n° 2008-1380 du 19 décembre 2008, article 1er)

Une autorisation de transfert est accordée pour une durée qui ne peut excéder trois ans.

Elle peut être délivrée pour la réalisation de plus d'une opération relevant de l'article R. 542-34, à condition que :

" 1° Les déchets radioactifs ou le combustible nucléaire usé présentent pour l'essentiel les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et radioactives ;
" 2° Les opérations s'effectuent du même expéditeur vers le même destinataire et relèvent du contrôle des mêmes autorités compétentes ;
" 3° Lorsque l'importation ou l'exportation implique le transit par le territoire d'un pays tiers n'appartenant pas à la Communauté européenne, le transfert s'effectue par les mêmes postes frontaliers d'entrée et de sortie de la Communauté européenne et les mêmes postes frontaliers du ou des Etats concernés n'appartenant pas à la Communauté européenne, sauf dispositions contraires convenues entre les autorités compétentes.

Article R. 542-39 du code de l'environnement

(Décret n° 2008-1380 du 19 décembre 2008, article 1er)

Sans préjudice de tout autre document d'accompagnement exigé par les dispositions en vigueur, chaque opération relevant de l'article R. 542-34 est accompagnée du document uniforme de suivi, comprenant notamment l'autorisation de transfert, y compris dans les cas d'autorisation couvrant plusieurs opérations en application de l'article R. 542-38.

" Lorsque les opérations sont effectuées par chemin de fer, le document uniforme de suivi est tenu à la disposition des autorités compétentes de tous les pays concernés.

" Lorsque les opérations sont effectuées par voie maritime ou par voie fluviale, le représentant du transporteur prévient la capitainerie du port, au moins quarante-huit heures avant l'accostage du navire ou du bateau, de l'arrivée des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé.

Sous-section 2 : Importation en provenance d'un Etat membre de la Communauté européenne

Article R. 542-40 du code de l'environnement

(Décret n° 2008-1380 du 19 décembre 2008, article 1er)

Lorsque le ministre chargé de l'énergie est saisi par les autorités compétentes d'un Etat membre de la Communauté européenne d'une demande d'importation en France de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé, il vérifie que cette demande est régulièrement renseignée. Dans le délai de trente jours à compter de la réception de la demande, il adresse un accusé de réception aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine et en transmet une copie aux autres autorités compétentes concernées par l'opération.

Si le ministre chargé de l'énergie estime que la demande n'est pas régulièrement renseignée, il demande, dans les vingt jours suivant la réception de la demande, les éléments d'information manquants aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine et en informe les autres autorités compétentes concernées.

Dans les dix jours suivant la réception des éléments d'information sollicités et au plus tôt après expiration du délai de vingt jours mentionné à l'alinéa précédent, le ministre chargé de l'énergie adresse l'accusé de réception aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine et en transmet une copie aux autres autorités compétentes concernées.

Article R. 542-41 du code de l'environnement

(Décret n° 2008-1380 du 19 décembre 2008, article 1er)

Dans le délai de deux mois suivant la date de l'accusé de réception, qui peut être prorogé d'un mois au plus si la demande en est formulée avant l'expiration du délai de deux mois, le ministre chargé de l'énergie notifie aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine son consentement, qui peut être assorti des conditions qu'il estime nécessaires, ou son refus de consentir à l'opération.

En l'absence de notification dans le délai fixé au premier alinéa, le ministre chargé de l'énergie est réputé avoir donné son consentement.

Le refus de donner son consentement ou la délivrance d'un consentement sous condition doit être motivé.
La motivation est fondée sur la législation française applicable à la gestion des matières et déchets radioactifs ou sur la législation française, communautaire ou internationale applicable au transport de matières radioactives.

Tout retard injustifié ou manque de coopération des autorités compétentes d'un autre Etat membre est communiqué à la Commission par le ministre chargé de l'énergie.

Article R. 542-42 du code de l'environnement

(Décret n° 2008-1380 du 19 décembre 2008, article 1er)

Le destinataire informe sans délai le ministre chargé de l'énergie de tout incident ne permettant pas l'importation dans les conditions prévues des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé.

Article R. 542-43 du code de l'environnement

(Décret n° 2008-1380 du 19 décembre 2008, article 1er)

Dans un délai de quinze jours à compter de la réception des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé, le destinataire transmet l'accusé de réception du document uniforme de suivi au ministre chargé de l'énergie, qui en transmet une copie aux autorités compétentes des Etats concernés par l'opération.

Sous-section 3 : Exportation à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne

Article R. 542-44 du code de l'environnement

(Décret n° 2008-1380 du 19 décembre 2008, article 1er)

La demande d'autorisation d'exporter des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne est adressée par le détenteur au ministre chargé de l'énergie, en utilisant le document uniforme de suivi.

Le ministre chargé de l'énergie transmet la demande régulièrement renseignée contenue dans le document uniforme de suivi aux autorités compétentes de l'Etat de destination et, si le transfert implique d'emprunter le territoire d'autres Etats, aux autorités compétentes de ces Etats, en vue de recueillir leur consentement.

Article R. 542-45 du code de l'environnement

(Décret n° 2008-1380 du 19 décembre 2008, article 1er)

Lorsque tous les consentements nécessaires ont été donnés que ce soit de façon expresse ou tacite, le ministre chargé de l'énergie peut autoriser le transfert. Il notifie sa décision au détenteur dans un délai de six mois suivant le dépôt de la demande, ce délai étant prorogé, en cas de demande d'éléments d'information manquants, de la durée nécessaire à la transmission des informations sollicitées. Il informe de sa décision les autorités compétentes de l'Etat de destination et, le cas échéant, les autorités compétentes des autres Etats de transit.

L'autorisation et les conditions supplémentaires imposées le cas échéant par le ministre chargé de l'énergie ou les autorités compétentes des autres Etats consultés sont mentionnées dans le document uniforme de suivi.

Article R. 542-46 du code de l'environnement

(Décret n° 2008-1380 du 19 décembre 2008, article 1er)

Le détenteur informe sans délai le ministre chargé de l'énergie de tout incident ne permettant pas le transfert dans les conditions prévues des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé.

Article R. 542-47 du code de l'environnement

(Décret n° 2008-1380 du 19 décembre 2008, article 1er)

Lorsque le ministre chargé de l'énergie reçoit la copie de l'accusé de réception du transfert que lui a transmise l'autorité compétente de l'Etat de destination, il en adresse une copie au détenteur d'origine.

Sous-section 4 : Importation en provenance d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne

Article R. 542-48 du code de l'environnement

(Décret n° 2008-1380 du 19 décembre 2008, article 1er)

La demande d'autorisation d'importer sur le territoire national des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé en provenance d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté est adressée par le destinataire au ministre chargé de l'énergie, en utilisant le document uniforme de suivi.

La demande doit être accompagnée d'une déclaration du destinataire certifiant que le détenteur établi dans un pays tiers s'engage à reprendre les déchets radioactifs ou le combustible nucléaire usé si l'importation ne peut être menée à bien dans les conditions prévues et que les autorités compétentes de cet Etat acceptent cette obligation de retour.

Article R. 542-49 du code de l'environnement

(Décret n° 2008-1380 du 19 décembre 2008, article 1er)

Si le transfert des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé implique d'emprunter le territoire d'autres Etats membres de la Communauté européenne, le ministre chargé de l'énergie transmet la demande d'autorisation d'importation contenue dans le document uniforme de suivi aux autorités compétentes de ces Etats en vue de recueillir leur consentement.

Article R. 542-50 du code de l'environnement

(Décret n° 2008-1380 du 19 décembre 2008, article 1er)

Si tous les consentements nécessaires pour le transfert ont été donnés que ce soit de façon expresse ou tacite, le ministre chargé de l'énergie peut autoriser l'importation. Il notifie sa décision au destinataire dans le délai prévu à l'article R. 542-45. Il informe de sa décision les autorités compétentes de l'Etat d'expédition ainsi que, le cas échéant, les autorités compétentes des autres Etats membres dont le territoire est emprunté lors du transfert.

L'autorisation et les conditions supplémentaires imposées le cas échéant par le ministre chargé de l'énergie ou par les autorités compétentes des Etats consultés sont mentionnées dans le document uniforme de suivi.

Article R. 542-51 du code de l'environnement

(Décret n° 2008-1380 du 19 décembre 2008, article 1er)

Le destinataire informe sans délai le ministre chargé de l'énergie de tout incident ne permettant pas le transfert dans les conditions prévues des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé.

Article R. 542-52 du code de l'environnement

(Décret n° 2008-1380 du 19 décembre 2008, article 1er)

Dans un délai de quinze jours à compter de la réception des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé, le destinataire transmet l'accusé de réception du transfert figurant dans le document uniforme de suivi au ministre chargé de l'énergie, qui en transmet une copie aux autorités compétentes des Etats concernés.

Sous-section 5 : Exportation à destination d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne

Article R. 542-53 du code de l'environnement

(Décret n° 2008-1380 du 19 décembre 2008, article 1er)

La demande d'autorisation d'exportation de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé à destination d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne est adressée par le détenteur au ministre chargé de l'énergie, en utilisant le document uniforme de suivi.

Le ministre chargé de l'énergie transmet la demande contenue dans le document uniforme de suivi aux autorités compétentes du pays tiers de destination et, si le transfert implique le transit sur le territoire d'autres Etats membres de la Communauté européenne, aux autorités compétentes de ces Etats, en vue de recueillir leur consentement.

Article R. 542-54 du code de l'environnement

(Décret n° 2008-1380 du 19 décembre 2008, article 1er)

Si tous les consentements nécessaires pour le transfert ont été donnés que ce soit de façon expresse ou tacite, le ministre chargé de l'énergie peut autoriser l'exportation. Il notifie sa décision au destinataire dans le délai prévu à l'article R. 542-45. Il informe de sa décision les autorités compétentes de l'Etat de destination ainsi que, le cas échéant, les autorités compétentes des autres Etats membres dont le territoire est utilisé pour le transit lors du transfert.

Article R. 542-55 du code de l'environnement

(Décret n° 2008-1380 du 19 décembre 2008, article 1er)

Aucune autorisation d'exportation ne peut être délivrée :

" 1° Pour une destination située au sud du 60e parallèle de l'hémisphère Sud ;
" 2° A destination d'un Etat partie à l'accord ACP-CE de Cotonou de partenariat entre les membres du groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sous réserve du retour des matières après traitement ;
" 3° A destination d'un pays tiers qui ne dispose pas d'un encadrement juridique et des moyens techniques et administratifs qui lui permettent d'assurer en toute sécurité la gestion des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé.

Article R. 542-56 du code de l'environnement

(Décret n° 2008-1380 du 19 décembre 2008, article 1er)

Le détenteur informe sans délai le ministre chargé de l'énergie de tout incident ne permettant pas le transfert des déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé dans les conditions prévues.

Article R. 542-57 du code de l'environnement

(Décret n° 2008-1380 du 19 décembre 2008, article 1er)

Dans un délai de quinze jours à compter de l'arrivée des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé à leur destination dans le pays tiers, le détenteur notifie au ministre chargé de l'énergie l'achèvement du transfert, en indiquant le dernier bureau des douanes de la Communauté par lequel le transfert a été effectué. Cette notification est accompagnée d'une déclaration ou d'un certificat du destinataire attestant que les déchets radioactifs ou le combustible usé ont atteint la destination prévue et indiquant le bureau des douanes d'entrée dans le pays tiers de destination.

Article R. 542-58 du code de l'environnement

(Décret n° 2008-1380 du 19 décembre 2008, article 1er)

Lorsque le ministre chargé de l'énergie reçoit la copie de l'accusé de réception du transfert que lui a transmise l'autorité compétente de l'Etat de destination, il en adresse une copie au détenteur d'origine.

" Sous-section 6 : Emprunt du territoire national lors des échanges entre Etats membres de la Communauté européenne et transit sur le territoire national

Article R. 542-59 du code de l'environnement

(Décret n° 2008-1380 du 19 décembre 2008, article 1er)

Les dispositions des articles R. 542-40 et R. 542-41 s'appliquent :

" 1° A l'emprunt du territoire national à l'occasion de transferts de déchets radioactifs ou de combustible
nucléaire usé entre Etats membres de la Communauté européenne ;
" 2° Au transit en France à l'occasion de transferts de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé d'un Etat membre de la Communauté vers un Etat n'appartenant pas à la Communauté ;
" 3° Au transit en France à l'occasion de transferts de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté vers un Etat membre de la Communauté, les autorités compétentes de cet Etat membre agissant alors à l'égard de la France en lieu et place de celles de l'Etat d'expédition ;
" 4° Au transit en France à l'occasion de transferts de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé entre Etats n'appartenant pas à la Communauté lorsque la France n'est pas le premier Etat membre de la Communauté traversé, les autorités compétentes du premier Etat membre de la Communauté traversé agissant alors à l'égard de la France en lieu et place de celles de l'Etat d'expédition.

Article R. 542-60 du code de l'environnement

(Décret n° 2008-1380 du 19 décembre 2008, article 1er)

Lorsque des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé en provenance d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté et à destination d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté doivent transiter par la France et que celle-ci est le pays d'entrée dans la Communauté, la demande d'autorisation de transit est adressée au ministre chargé de l'énergie par la personne responsable en France de la conduite des opérations de transfert, en utilisant le document uniforme de suivi.

La demande doit comporter une déclaration certifiant que le détenteur s'engage à reprendre les déchets radioactifs ou le combustible nucléaire usé si le transit ne peut être mené à bien dans les conditions prévues et que les autorités compétentes de l'Etat d'expédition acceptent cette obligation de retour.

Si les déchets radioactifs ou le combustible nucléaire usé à la sortie du territoire national doivent transiter par le territoire d'Etats membres de la Communauté européenne, le ministre chargé de l'énergie transmet la demande d'autorisation de transit figurant dans le document uniforme de suivi aux autorités compétentes de ces Etats. Les dispositions des articles R. 542-40 et R. 542-41 s'appliquent alors.

Si tous les consentements nécessaires ont été donnés que ce soit de façon expresse ou tacite, le ministre chargé de l'énergie peut autoriser le transfert. Il notifie sa décision à la personne responsable en France de la conduite des opérations de transfert dans le délai prévu à l'article R. 542-45. Il informe de sa décision les autorités compétentes des Etats d'expédition et de destination, ainsi que, le cas échéant, les autorités des autres Etats dont le territoire est emprunté par les déchets radioactifs ou le combustible nucléaire usé.

L'autorisation et les conditions supplémentaires imposées le cas échéant par le ministre chargé de l'énergie ou par les autorités compétentes des autres Etats consultés sont mentionnées dans le document uniforme de suivi.

Le refus de donner son consentement ou la délivrance d'un consentement sous condition doit être motivé.

La motivation est fondée sur la législation française, communautaire ou internationale applicable au transport de matières radioactives.

Article R. 542-61 du code de l'environnement

(Décret n° 2008-1380 du 19 décembre 2008, article 1er)

La personne responsable de la conduite des opérations informe sans délai le ministre chargé de l'énergie de tout incident ne permettant pas le transfert des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé dans les conditions prévues.

Article R. 542-62 du code de l'environnement

(Décret n° 2008-1380 du 19 décembre 2008, article 1er)

Dans un délai de quinze jours à compter de la date de l'arrivée à destination des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé, la personne responsable de la conduite des opérations notifie au ministre chargé de l'énergie l'achèvement du transfert dans le pays tiers de destination en indiquant le bureau des douanes de la Communauté par lequel le transfert a été opéré.

A l'appui de cette notification, la personne responsable de la conduite des opérations joint une déclaration ou un certificat du destinataire des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé attestant que les déchets radioactifs ou le combustible nucléaire usé ont atteint leur destination prévue et indiquant le poste frontière d'entrée dans le pays tiers de destination.

Article R. 542-63 du code de l'environnement

(Décret n° 2008-1380 du 19 décembre 2008, article 1er)

Le transit, le retour en France ou l'emprunt du territoire national en cas de transfert entre Etats membres de la Communauté européenne ne peuvent être refusés pour les déchets radioactifs ou le combustible nucléaire usé réexportés vers leur pays d'origine dans les cas suivants :

" 1° L'autorisation a été accordée lors du transfert initial des déchets radioactifs ou des combustibles nucléaires usés ;
" 2° La réexportation concerne les mêmes matières après traitement ou la réexportation est effectuée dans les mêmes conditions et avec les mêmes spécifications que lors du transit initial ;
" 3° L'Etat de destination enjoint à un détenteur de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé de les réexporter dans leur pays d'origine.

Sous-section 7 : Dispositions diverses

Article R. 542-64 du code de l'environnement

(Décret n° 2008-1380 du 19 décembre 2008, article 1er)

Lorsque le ministre chargé de l'énergie a donné son consentement à l'exportation de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé ou à un transfert impliquant un transit sur le territoire national de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé, il est réputé avoir donné son consentement au retour de ces matières :

" a) Lorsque le consentement initial concernait le transfert de matières aux fins du traitement, pour autant que le retour concerne des déchets radioactifs ou d'autres produits équivalents aux matières initiales après traitement, et que l'opération respecte toutes les dispositions applicables ;
" b) Dans le cas prévu à l'article R. 542-65, si le retour est effectué dans les mêmes conditions et avec les mêmes spécifications, après accomplissement des formalités exigées.

Article R. 542-65 du code de l'environnement

(Décret n° 2008-1380 du 19 décembre 2008, article 1er)

Le ministre chargé de l'énergie peut décider qu'un transfert autorisé ne sera pas mené à bien, si les conditions applicables aux transferts cessent d'être remplies conformément à la présente section ou si l'exécution du transfert n'est pas conforme aux autorisations délivrées ou aux consentements donnés en application de la présente section.

" Le ministre chargé de l'énergie informe immédiatement de sa décision les autorités compétentes des autres Etats concernés par le transfert.

" Si le transfert avait pour objet l'exportation de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé, le ministre chargé de l'énergie autorise, selon la procédure prévue aux articles R. 542-44 et R. 542-45, le retour sur le territoire national des matières dont le transfert n'a pu être mené à bien, en vue de leur reprise par leur détenteur, à moins qu'un autre arrangement garantissant la sécurité nucléaire ait été conclu.

" Le détenteur est tenu de reprendre les déchets radioactifs ou le combustible nucléaire usé dont le transfert ne peut être mené à bien, à moins qu'un autre arrangement garantissant la sécurité nucléaire ait été conclu. La personne titulaire de l'autorisation prend, le cas échéant, des mesures correctives de sûreté.

" Les coûts résultant de ce que le transfert ne peut être mené à bien sont à la charge du détenteur, sauf convention en disposant autrement conclue entre le détenteur et toute personne concernée par le transfert. Ces coûts sont à la charge du destinataire en cas d'importation en provenance d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne et à la charge de la personne responsable de la conduite de l'opération de transfert en cas de transit sur le territoire national au sens de l'article R. 542-59 .

Article R. 542-66 du code de l'environnement

(Décret n° 2008-1380 du 19 décembre 2008, article 1er)

Les dispositions des articles L. 541-41 et L. 541-42 s'appliquent aux transferts de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé effectués en méconnaissance des règles prévues par la présente section, l'autorité compétente étant le ministre chargé de l'énergie. "

(Décret n° 2008-875 du 29 août 2008, article 1er)

« Section 7 : Obligations déclaratives relatives aux matières et déchets radioactifs

Article R. 542-67 du code de l'environnement

(Décret n° 2015-159 du 11 février 2015, article 2)

« Aux fins de réaliser l'inventaire national prévu au 1° de l'article L. 542-12, tout exploitant d'un site accueillant soit une ou plusieurs installations nucléaires de base, soit une ou plusieurs installations nucléaires intéressant la défense « mentionnées à l'article L. 1333-15 du code de la défense », soit une ou plusieurs installations classées pour la protection de l'environnement au titre des rubriques 1715 ou 1735 de la nomenclature, soit plusieurs de ces catégories d'installations est tenu de transmettre chaque année à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs un inventaire des matières et déchets radioactifs présents sur ce site, arrêté au 31 décembre de l'année écoulée.

« L'inventaire, assorti d'une présentation sommaire du site et de l'indication du régime administratif dont il relève, comporte la description des matières et déchets radioactifs selon leurs caractéristiques physiques et leur importance quantitative. Les déchets radioactifs sont répartis par famille.

« Lorsque le site comprend une installation nucléaire de base présentant le caractère d'un réacteur nucléaire, d'une usine de traitement de combustibles nucléaires usés, d'une installation d'entreposage ou de stockage de substances radioactives, l'exploitant complète l'inventaire annuel par une annexe indiquant la répartition par producteur et par famille des déchets radioactifs présents sur ce site.

« Pour une installation nucléaire intéressant la défense « mentionnée au premier alinéa du présent article », l'inventaire ne comporte que la description des déchets radioactifs se rapportant à cette installation.

Article R. 542-68 du code de l'environnement

(Décret n°2018-434 du 4 juin 2018, article 14)

Toute personne responsable d'activités nucléaires, qui n'entre pas dans les prévisions de l'article R. 542-67 du présent code, est tenu de transmettre chaque année à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs un inventaire des déchets radioactifs détenus, arrêté au 31 décembre de l'année écoulée, en indiquant la filière de gestion utilisée.

Article R. 542-69 du code de l'environnement

(Décret n° 2015-159 du 11 février 2015, article 2)

« Tout exploitant d'un site mentionné à l'article R. 542-67 est tenu de transmettre tous les trois ans à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs un rapport comportant pour ce site des informations sur les quantités prévisionnelles de matières radioactives et de déchets radioactifs par famille. En l'absence d'une solution de gestion définitive adaptée à ces déchets, le rapport précise les types d'installations d'entreposage envisagées, leurs capacités disponibles et leur durée prévisionnelle d'exploitation.

« Pour une installation nucléaire intéressant la défense « mentionnée au premier alinéa de l'article R. 542-67 », le rapport triennal ne comporte que la description des déchets radioactifs se rapportant à cette installation.

Article R. 542-70 du code de l'environnement

« L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs accuse réception, y compris par voie électronique, des documents qui lui sont transmis en application de la présente section et délivre, dans les cinq mois suivant la date limite de réception fixée par la réglementation, à l'exploitant ou à la personne responsable qui en fait la demande lors de la transmission des documents une attestation exprimant l'avis de l'agence sur la conformité aux exigences réglementaires des documents reçus.

Article R. 542-71 du code de l'environnement

« La sanction pécuniaire prévue en cas de manquement aux obligations d'information définies par la présente section est prononcée, après avis du ministre chargé de l'environnement, par le ministre chargé de l'énergie. Le ministre chargé de l'énergie statue soit d'office après avoir recueilli l'avis de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, soit sur demande de l'agence. En l'absence d'avis émis dans les deux mois suivant la saisine, les avis prévus au présent article sont réputés donnés. La décision prononçant la sanction est publiée au Journal officiel de la République française.

Article R. 542-72 du code de l'environnement

(Décret n°2018-434 du 4 juin 2018, article 15)

Un arrêté conjoint « des ministres chargés de l'énergie et de la sûreté nucléaire » détermine les modalités d'application de la présente section. Il précise la nature des informations devant figurer dans les inventaires et rapports exigés, notamment la notion de famille de déchets et les dates de référence à prendre en compte. Il fixe les délais et modalités de communication des documents à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs.

(Décret n° 2010-47 du 13 janvier 2010, article 13)

Section 8 : " Comité de coordination industrielle pour les déchets radioactifs "

(Décret n°2019-1379 du 18 décembre 2019, article 5)

Section supprimée

Article R. 542-73 du code de l'environnement

(Décret n° 2010-47 du 13 janvier 2010, article 13 et Décret n°2019-1379 du 18 décembre 2019, article 5)

Supprimé

(Décret n°2017-231 du 23 février 2017, article 1er)

« Section 9 : « Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs »

(Décret n°2017-231 du 23 février 2017, article 1er)

« Sous-section 1 : « Dispositions générales »

(Décret n°2017-231 du 23 février 2017, article 1er)

« Article D. 542-74 du code de l'environnement »

(Décret n°2022-1547 du 9 décembre 2022, article 2)

« Le plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs prévu à l'article L. 542-1-2 est élaboré et mis en œuvre dans le respect des principes et objectifs de la présente section.

« Un arrêté du ministre chargé de l'énergie définit les actions à mener, les échéances associées et précise notamment les objectifs de création d'installations ou de modification d'installations existantes qui découlent des prescriptions du plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs.

« Les travaux prévus par la présente section sont principalement prescrits à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ou aux producteurs ou détenteurs de matières ou de déchets radioactifs. Si nécessaire, les modalités de financement de ces études sont précisées conformément aux responsabilités définies aux articles L. 542-1 et suivants.

« Lorsqu'un producteur ou détenteur de matières ou de déchets radioactifs estime ne pas être en mesure de respecter une échéance fixée par les prescriptions prises en application de la présente section, il en informe sans délai le ministre chargé de l'énergie en exposant les raisons de cette impossibilité et en proposant un nouveau délai.

« En cas de manquement aux prescriptions de la présente section et de l'arrêté mentionné au présent article, et en l'absence de justification suffisante, l'autorité administrative compétente peut faire application des mesures et sanctions prévues à l'article L. 171-8 du code de l'environnement ou, si elles en relèvent, à l'alinéa 4 de l'article L. 311-5-7 du code de l'énergie. »

(Décret n°2017-231 du 23 février 2017, article 1er)

« Article D. 542-75 du code de l'environnement »

(Décret n°2022-1547 du 9 décembre 2022, article 2)

« En vue de recenser les besoins prévisibles d'installations d'entreposage ou de stockage de matières et de déchets radioactifs, le plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs prend en compte les objectifs de la politique énergétique mentionnés aux articles L. 100-1-A et suivants du code de l'énergie. A cette fin, les actions à mettre en œuvre dans le cadre du plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs tiennent compte de la nécessité que la politique de gestion des matières et des déchets radioactifs soit résiliente à l'évolution de ces objectifs, notamment ceux relatifs à la part du nucléaire dans la production d'électricité et à la réduction de la dépendance aux importations. Les actions prévues par le plan visent à éclairer les choix de politique énergétique et à garantir la résilience de la politique de gestion des matières et des déchets radioactifs à l'évolution de ces derniers et face à des situations de crise.

« Lorsque les prescriptions du plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs présentent une incidence sur les objectifs de la politique énergétique, notamment sur la sécurité d'approvisionnement mentionnée à l'article L. 100-1 du code de l'énergie, elles sont prises en compte par les exploitants concernés dans l'élaboration du plan stratégique mentionné à l'article L. 311-5-7 du même code. Les prescriptions mentionnées à l'article D. 542-81 sont notamment concernées. »

(Décret n°2017-231 du 23 février 2017, article 1er)

« Article D. 542-76 du code de l'environnement »

(Décret n°2022-1547 du 9 décembre 2022, article 2)

« La gestion des matières et des déchets radioactifs vise à ce que :

« 1° Les stratégies de gestion soient définies en prenant en compte l'ensemble des avantages et inconvénients des options possibles de gestion, au regard en particulier, au-delà des enjeux prioritaires de sûreté et de sécurité nucléaires, des enjeux environnementaux, sanitaires, des impacts liés aux transports, des enjeux territoriaux, des enjeux économiques et des enjeux de la défense nationale ;
« 2° Les stratégies de gestion soient adaptées à l'hétérogénéité et à la dangerosité des déchets considérés et proportionnées aux enjeux mentionnés au 1° ;
« 3° La construction des installations d'entreposage et de stockage soit anticipée au regard des perspectives de saturation ;
« 4° Les besoins en capacités d'entreposage et de stockage soient optimisées et anticipées au regard notamment des perspectives d'utilisation des matières radioactives et en tenant compte des objectifs mentionnés à l'article D. 542-77. »

(Décret n°2017-231 du 23 février 2017, article 1er)

« Article D. 542-77 du code de l'environnement »

(Décret n°2022-1547 du 9 décembre 2022, article 2)

« La politique de gestion des déchets radioactifs vise à la caractérisation, au traitement et au conditionnement des déchets radioactifs en vue de :

« 1° La poursuite de la réduction du volume des déchets produits, y compris par le déploiement de solutions de valorisation ;
« 2° L'identification et le développement de procédés permettant d'obtenir une forme physico-chimique des déchets la plus inerte possible en vue de faciliter leur gestion ultérieure ;
« 3° La définition de modes de conditionnement qui limitent les contraintes pour la sûreté des sites des exploitants producteurs ou gestionnaires des déchets durant les phases d'exploitation et à long terme ;
« 4° La mise en œuvre de procédés industriels soutenables dans des conditions techniques et économiques acceptables. »

(Décret n°2017-231 du 23 février 2017, article 1er)

« Article D. 542-78 du code de l'environnement »

(Décret n°2022-1547 du 9 décembre 2022, article 2)

« Les détenteurs de matières et de déchets radioactifs, en lien avec l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, transmettent au ministre chargé de l'énergie, dans les conditions définies par le plan national de gestions des matières et des déchets radioactifs, l'actualisation des coûts de gestion des substances mentionnées au troisième alinéa du I de l'article L. 542-1-2. Ces coûts intègrent notamment les coûts de transport, d'entreposage, de caractérisation, de traitement éventuel et de stockage.

« Avant chaque nouvelle édition du plan et dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article D. 542-74, les producteurs et détenteurs de matières et de déchets radioactifs et l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs communiquent au ministre chargé de l'énergie les informations relatives aux coûts des principaux grands projets déployés dans le cadre du plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs, ainsi que leurs variations. Ces données sont rendues publiques, sous réserve des secrets protégés par la loi. »

(Décret n°2017-231 du 23 février 2017, article 1er)

« Article D. 542-79 du code de l'environnement »

(Décret n°2022-1547 du 9 décembre 2022, article 2)

« Sans préjudice des articles R. 542-67 et R. 542-68, l'inventaire prévu au 1° de l'article L. 542-12 est complété par les données suivantes, pour l'application du plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs :

« - les informations relatives aux stocks et aux quantités prévisionnelles de matières et de déchets radioactifs en fonction de différents scénarios de politique énergétique définis par le plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs ;
« - les capacités existantes et prévues d'entreposage et de stockage des matières et des déchets radioactifs ;
« - la localisation de ces entreposages et stockages ;
« - l'identification des volumes de déchets produits par le démantèlement des installations nucléaires, en particulier les déchets d'assainissement, avec les incertitudes associées ;
« - les informations demandées à l'article D. 542-97 en ce qui concerne les sources scellées ;
« - pour chaque famille de déchets, l'identification des types et volumes de déchets pour lesquels il existe des difficultés de prise en charge, et les travaux de recherche et développement correspondant ;
« - l'appréciation de la nocivité des matières et déchets radioactifs. »

(Décret n°2017-231 du 23 février 2017, article 1er et Décret n°2022-1547 du 9 décembre 2022, article 2)

Sous-section 2 : « Gestion des entreposages de matières et de déchets radioactifs »

(Décret n°2017-231 du 23 février 2017, article 1er)

« Article D. 542-80 du code de l'environnement »

(Décret n°2022-1547 du 9 décembre 2022, article 2)

« Afin d'anticiper la saturation des entreposages de matières et de déchets radioactifs, les détenteurs de matières et de déchets radioactifs tiennent à jour l'état de disponibilité des capacités d'entreposage de ces substances par catégorie de matières et de déchets.

« Les détenteurs de matières et de déchets radioactifs identifient les besoins futurs en capacité d'entreposage, au moins pour les trente années suivantes, et définissent des calendriers prévisionnels de déploiement de ces capacités.

« Les détenteurs communiquent ces informations annuellement au ministre chargé de l'énergie et à l'Autorité de sûreté nucléaire. »

(Décret n°2017-231 du 23 février 2017, article 1er)

« Article D. 542-81 du code de l'environnement »

(Décret n°2022-1547 du 9 décembre 2022, article 2)

« Les détenteurs de combustibles usés élaborent des stratégies d'entreposage de leurs combustibles usés selon différents scénarios de politique énergétique définis par le plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs. Ces stratégies portent sur une période de trente ans et intègrent l'étude des différentes technologies d'entreposage disponibles pour répondre aux besoins identifiés par le plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs au regard des caractéristiques des combustibles usés devant être entreposés. Ces stratégies sont communiquées au ministre chargé de l'énergie dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article D. 542-74. Les éventuelles objections à ces stratégies formulées par le ministre chargé de l'énergie sont prises en compte par les détenteurs. Le ministre chargé de l'énergie peut prescrire par arrêté des éléments de ces stratégies. »

(Décret n°2017-231 du 23 février 2017, article 1er)

« Sous-section 3 : « Gestion des matières radioactives »

(Décret n°2017-231 du 23 février 2017, article 1er)

« Article D. 542-82 du code de l'environnement »

(Décret n°2022-1547 du 9 décembre 2022, article 2)

« L'information prévue à l'article L. 542-13-2 est effectuée un an avant l'échéance de chaque mise à jour du plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs. A cette fin, chaque propriétaire de matières radioactives élabore un document présentant les perspectives de valorisation, associées à des jalons décisionnels et d'avancement, pour chaque matière dont il est propriétaire. Ces documents sont élaborés dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article D. 542-74 et décrites par le plan, et selon les orientations définies par la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1 du code de l'énergie.

« Le caractère valorisable des substances radioactives est évalué à chaque édition du plan par le ministre chargé de l'énergie après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire émis sur les documents remis par les propriétaires en application du précédent alinéa. »

(Décret n°2017-231 du 23 février 2017, article 1er)

« Article D. 542-83 du code de l'environnement »

(Décret n°2022-1547 du 9 décembre 2022, article 2)

« L'arrêté mentionné à l'article D. 542-74 détermine les matières pour lesquelles sont menées des études sur la faisabilité de leur stockage, dans le cas où elles seraient requalifiées comme déchets. Ces études intègrent une évaluation du coût de ce mode de gestion, sur la base d'un inventaire radiologique et chimique détaillé des substances considérées. »

(Décret n°2017-231 du 23 février 2017, article 1er)

« Sous-section 4 : « Gestion à long terme des déchets radioactifs »

(Décret n°2017-231 du 23 février 2017, article 1er)

« Article D. 542-84 du code de l'environnement »

(Décret n°2022-1547 du 9 décembre 2022, article 2)

« Les stockages historiques sont les lieux où ont été stockés avant l'année 2000 des déchets radioactifs qui ne relèvent pas de la responsabilité de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs et pour lesquels les producteurs ou détenteurs n'envisageaient pas, lors de leur dépôt, une gestion dans les filières externes dédiées à la gestion des déchets radioactifs existantes ou en projet, à l'exclusion des lieux de stockage de résidus et stériles miniers.

« Dans les conditions fixées par le plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs et l'arrêté mentionné à l'article D. 542-74, les exploitants définissent un programme de surveillance et une stratégie de long terme pour la gestion des stockages historiques. Cette stratégie applique l'orientation selon laquelle les déchets contenus dans les stockages historiques sont gérés en priorité dans les filières existantes ou en projet lorsque leurs quantités et leur nature le permettent. Pour chaque stockage historique, les avantages et inconvénients des choix possibles de gestion sont évalués conformément à l'article D. 542-76.

« Les ministres chargés de la sûreté nucléaire et de l'énergie peuvent autoriser, après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, la poursuite d'une gestion in situ dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, sans préjudice des procédures définies au titre Ier ou au titre IX du présent livre.

« Les détenteurs ou les producteurs prennent les dispositions permettant de maintenir la mémoire des stockages historiques de déchets radioactifs. »

(Décret n°2017-231 du 23 février 2017, article 1er)

« Article D. 542-85 du code de l'environnement »

(Décret n°2022-1547 du 9 décembre 2022, article 2)

« Les déchets radioactifs à très courte durée de vie provenant des activités mentionnées à l'article R. 1333-7 du code de la santé publique sont gérés par décroissance radioactive dans des conditions permettant d'assurer que leur activité a suffisamment décru pour qu'ils soient gérés dans des filières non spécifiquement autorisées pour les déchets radioactifs. »

(Décret n°2017-231 du 23 février 2017, article 1er)

« Article D. 542-86 du code de l'environnement »

(Décret n°2022-1547 du 9 décembre 2022, article 2)

« La gestion des déchets radioactifs de très faible activité fait l'objet d'une stratégie industrielle globale mise à jour régulièrement par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, en lien avec les producteurs de déchets, dans les conditions fixées par le plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs et par l'arrêté mentionné à l'article D. 542-74.

« Cette stratégie intègre une analyse des avantages et inconvénients des options possibles de gestion telle que prévue par l'article D. 542-76 et précise les coûts associés à chaque option envisagée.

« Elle tient compte du calendrier prévisionnel de déploiement des différentes options envisageables et préserve les capacités de stockage en prenant en considération les possibilités de densification des déchets stockés et de valorisation de certains types de déchets radioactifs de très faible activité.

« Cette stratégie intègre, le cas échéant :

« - l'extension des capacités de stockage existantes ;
« - la création d'installations de stockage centralisées ;
« - le développement d'installations de stockage décentralisées ;
« - la valorisation de certaines substances métalliques de très faible activité selon les dispositions des articles R. 1333-6-1 à D. 1333-6-4 du code de la santé publique, pour laquelle un retour d'expérience de sa mise en œuvre est réalisée dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article D. 542-74 et décrites par le plan.

« Cette stratégie est élaborée sur la base des estimations prévisionnelles de la production de déchets radioactifs de très faible activité de l'inventaire mentionné au 1° de l'article L. 542-12. Ces estimations identifient les volumes de déchets liés à l'assainissement des structures et des sols contaminés ainsi que les incertitudes associées.

« Pour les installations nucléaires de base, ces estimations prennent pour hypothèse un assainissement des installations permettant leur déclassement à terme. »

(Décret n°2017-231 du 23 février 2017, article 1er)

« Article D. 542-87 du code de l'environnement »

(Décret n°2022-1547 du 9 décembre 2022, article 2)

« Un an avant l'échéance de chaque mise à jour du plan, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire dresse une synthèse des dernières avancées scientifiques dans le domaine des effets des très faibles doses de radioactivité sur le corps humain. »

(Décret n°2017-231 du 23 février 2017, article 1er)

« Article D. 542-88 du code de l'environnement »

(Décret n°2022-1547 du 9 décembre 2022, article 2)

« Sur la base de l'inventaire des déchets de faible activité à vie longue, la gestion de ces déchets est définie par une stratégie industrielle mise à jour régulièrement par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs en lien avec les producteurs de déchets.

« Cette stratégie industrielle de gestion est élaborée sur la base de scénarios de gestion qui tiennent compte de l'hétérogénéité des déchets de faible activité à vie longue et des options de gestion associées existantes ou en projet.

« Cette stratégie intègre le calendrier prévisionnel de déploiement des capacités de stockage associées à chaque famille de déchets.

« Cette stratégie intègre une analyse des avantages et inconvénients des choix possibles de gestion telle que prévue par l'article D. 542-76 et précise les coûts associés à chaque option envisagée.

« L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs poursuit les travaux pour la gestion des déchets de faible activité à vie longue dans un stockage à faible profondeur. Les modalités de déploiement de ce mode de gestion sont définies par le plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs. »

(Décret n°2017-231 du 23 février 2017, article 1er)

« Article D. 542-89 du code de l'environnement »

(Décret n°2022-1547 du 9 décembre 2022, article 2)

« Les recherches et études relatives à la gestion des déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue mentionnés à l'article 3 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs sont organisées dans le cadre du plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs. »

(Décret n°2017-231 du 23 février 2017, article 1er)

« Article D. 542-90 du code de l'environnement »

(Décret n°2022-1547 du 9 décembre 2022, article 2)

« Les prescriptions du plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs relatives à la gestion des déchets de haute activité et moyenne activité à vie longue visent à poursuivre la mise en œuvre de l'option de gestion dans un centre de stockage en couche géologique profonde mentionnée à l'article L. 542-10-1, sans préempter les choix de gestion futurs.

« Elles visent à répondre aux objectifs suivants :

« 1° Poursuivre les études techniques autour de ces déchets, notamment celles nécessaires :

« - à la mise en œuvre du projet de stockage en couche géologique profonde, telles que celles concernant le conditionnement de ces colis, leurs spécifications d'acceptation dans le stockage et l'accueil des déchets bitumés ;
« - à la mise à jour des chroniques de livraison vers le stockage, au moins à chaque mise à jour du plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs, et à l'anticipation des besoins de capacités d'entreposages associées ;

« 2° Encadrer les conditions de mise en œuvre du projet de stockage en couche géologique profonde, en particulier les modalités de gouvernance, de déploiement de la phase industrielle pilote et de réversibilité du projet ;
« 3° Maintenir une dynamique de recherche autour des options de gestion alternatives ou complémentaires au stockage en couche géologique profonde ;
« 4° Permettre l'information régulière du public et son association aux décisions relatives à la gestion de ces déchets, en particulier pour le déploiement du projet de stockage en couche géologique profonde. »

(Décret n°2017-231 du 23 février 2017, article 1er)

« Article D. 542-91 du code de l'environnement »

(Décret n°2022-1547 du 9 décembre 2022, article 2)

« L'inventaire sur lequel l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs se fonde pour mener les études et recherches relatives à la conception du centre de stockage prévu à l'article L. 542-10-1 comprend, pour l'application du plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs, un inventaire de référence et un inventaire de réserve.

« L'inventaire de réserve prend en compte les incertitudes liées notamment à la mise en place de nouvelles filières de gestion de déchets ou à des évolutions de politique énergétique.

« Le centre de stockage est conçu pour accueillir les déchets de l'inventaire de référence.

« Il est également conçu pour être en mesure d'accueillir les substances qui figurent à l'inventaire de réserve, sous réserve le cas échéant d'évolutions dans sa conception pouvant être mises en œuvre en cours d'exploitation à un coût économiquement acceptable.

« L'inventaire des déchets à retenir pour la demande d'autorisation de création du centre de stockage peut être précisé par arrêté du ministre chargé de l'énergie pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. »

(Décret n°2017-231 du 23 février 2017, article 1er)

« Article D. 542-92 du code de l'environnement »

(Décret n°2022-1547 du 9 décembre 2022, article 2)

« S'ils ne figurent pas dans l'inventaire de référence, les combustibles usés issus de l'exploitation des réacteurs électronucléaires, des réacteurs expérimentaux et de la propulsion nucléaire navale sont intégrés dans l'inventaire de réserve. »

(Décret n°2017-231 du 23 février 2017, article 1er)

« Article D. 542-93 du code de l'environnement »

(Décret n°2022-1547 du 9 décembre 2022, article 2)

« Le ministre chargé de l'énergie et l'Autorité de sûreté nucléaire sont tenus informés, à chaque mise à jour du plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs, de l'avancement des mesures prises pour respecter l'échéance mentionnée à l'article L. 542-1-3. Dans le cas d'une évolution substantielle de ces mesures, l'information correspondante est transmise dans les meilleurs délais. »

(Décret n°2017-231 du 23 février 2017, article 1er)

« Article D. 542-94 du code de l'environnement »

(Décret n°2022-1547 du 9 décembre 2022, article 2)

« L'évaluation des coûts afférents à la mise en œuvre des solutions de gestion à long terme des déchets radioactifs de haute et de moyenne activité à vie longue prévue à l'article L. 542-12 est mise à jour régulièrement et, en tout état de cause, lors de l'autorisation de création du centre de stockage prévu à l'article L. 542-10-1, de sa mise en service, de la fin de sa phase industrielle pilote et de chacun de ses réexamens périodiques prévus à l'article L. 593-18.

« Cette évaluation est accompagnée de l'évaluation du coût du stockage des déchets de l'inventaire de réserve.

« Les estimations des chroniques de dépenses liées au projet pour les dix années à compter de l'autorisation de création sont rendues publiques. Elles sont mises à jour tous les cinq ans sur dix années glissantes. »

(Décret n°2017-231 du 23 février 2017, article 1er)

« Article D. 542-95 du code de l'environnement »

(Décret n°2022-1547 du 9 décembre 2022, article 2)

« Les travaux relatifs à la définition et au déploiement de filières de gestion adaptées aux déchets pour lesquels aucune filière de gestion n'est disponible ou envisagée sont définis par le plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs ou par l'arrêté mentionné à l'article D. 542-74, notamment s'agissant des sources scellées usagées, des déchets issus de la gestion des anciennes mines d'uranium, des déchets tritiés, des déchets activés des petits producteurs et des huiles, liquides organiques et déchets sans filière. »

(Décret n°2017-231 du 23 février 2017, article 1er)

« Article D. 542-96 du code de l'environnement »

(Décret n°2022-1547 du 9 décembre 2022, article 2)

« L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs propose, en liaison avec les producteurs et détenteurs de déchets concernés, les modalités de mise en place d'une filière de gestion à long terme des déchets sans filière produits avant l'année 2015, en vue de sa mise en place avant l'année 2030. Elle rend compte de l'avancement de ses travaux et du calendrier prévisionnel de déploiement de cette filière au ministre chargé de l'énergie, au ministre de la défense et à l'Autorité de sûreté nucléaire. »

(Décret n°2022-1547 du 9 décembre 2022, article 2)

« Article D. 542-97 du code de l'environnement »

« Lors de la réalisation de l'inventaire prévu à l'article L. 542-12, l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs procède à une estimation des sources scellées usagées susceptibles d'être collectées en dernier recours sur demande de leurs détenteurs en application de l'article R. 1333-161 du code de la santé publique dans les cinq années suivant la publication de l'inventaire et s'assure de la compatibilité de ses capacités volumiques et radiologiques d'entreposage avec cette évaluation.

« Le cas des sources scellées usagées est pris en compte dans l'élaboration des spécifications d'acceptation des colis dans les centres de stockage en projet destinés aux déchets de faible et de moyenne activité à vie longue et de haute activité. »

(Décret n°2022-1547 du 9 décembre 2022, article 2)

« Sous-section 5 : Enjeux transversaux à la gestion des matières et des déchets radioactifs »

(Décret n°2022-1547 du 9 décembre 2022, article 2)

« Article D. 542-98 du code de l'environnement »

« Le plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs et l'arrêté mentionné à l'article D. 542-74 définissent les actions relatives aux enjeux transversaux de gestion des matières et des déchets radioactifs. »

(Décret n°2022-1547 du 9 décembre 2022, article 2)

« Article D. 542-99 du code de l'environnement »

« Les dispositions des articles D. 542-78, D. 542-79, D. 542-80, D. 542-81 et D. 542-82, ainsi que les actions qui y sont mentionnées, ne s'appliquent pas aux combustibles usés issus des activités de défense ni aux matières nécessaires à la défense. »

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