(JO n° 170 du 25 juillet 2009)


NOR : DEVX0911202P

Monsieur le Président,

Les transferts transfrontaliers de déchets sont régis par les dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets. Ce règlement intègre notamment les dispositions internationales de la convention de Bâle du 22 mars 1989 et de la décision de l'OCDE C (92) 39 du 30 mars 1992 modifiée en 2001. La présente ordonnance a pour objet de permettre l'application effective de ce règlement communautaire, notamment en ce qui concerne les mesures de police administrative et les sanctions de la méconnaissance des obligations qu'il impose. Elle est prise en application de l'habilitation qui figure à l'article 11 de la loi n° 2008-757 du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale autorisant le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour mettre les sections 4 et 6 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement en conformité avec ce règlement.

L'article 1er réécrit l'article L. 541-40 du code de l'environnement. Dans un souci de clarté de la loi, il renvoie expressément au règlement (CE) n° 1013/2006. Il oblige par ailleurs, en cas d'exportation de déchets, le notifiant ou la personne qui organise le transfert à être établi en France. Cette dérogation à la libre prestation de service répond à un souci de garantie d'exécution des mesures de police. Elle est permise par l'article 17.10 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.

Les articles 2 et 3 remplacent les articles L. 541-41 et L. 541-42 du code de l'environnement et instituent une procédure de police administrative à l'encontre de la personne responsable de la reprise (en cas d'exportation) ou du traitement des déchets (en cas d'importation) en application des articles 22 et 24 du règlement (CE) n° 1013/2006.

L'article 2 définit les cas dans lesquels une prescription de reprise ou de traitement des déchets peut ou doit être édictée par l'autorité compétente française :
- les cas prévus explicitement par le règlement correspondant aux situations dans lesquelles l'autorité compétente française est responsable in fine de la reprise ou du traitement des déchets en cas de carence du responsable du transfert ;
- les cas dans lesquels un transfert illicite ou un transfert ne pouvant être mené à son terme est découvert en France lors d'un simple transit. Dans ce cas, l'article permet à l'autorité compétente de prescrire le stockage temporaire des déchets à la personne responsable du transfert, dans l'attente de l'intervention de l'autorité compétente étrangère ;
- les cas dans lesquels un transfert est illicite mais que l'imputation du caractère illicite de ce transfert ne peut être établie entre le destinataire et le notifiant ou l'organisateur. Dans ce cas, le nouvel article permettra à l'autorité compétente française, en coopération avec les autorités compétentes étrangères, de prescrire la reprise ou le traitement au notifiant, au destinataire ou à l'organisateur, selon les cas.

L'article 3 prévoit la mise en demeure du destinataire défaillant d'une prescription prise en application de l'article précédent, la possibilité de recourir à la consignation des sommes nécessaires à l'exécution de la prescription, ainsi que l'exécution d'office par l'autorité compétente, en cas d'inexécution suite à la mise en demeure. Il prévoit également le recours aux garanties financières pour son financement. Enfin, cet article prévoit la possibilité pour l'autorité compétente de recourir à la réquisition pour les exécutions d'office.

L'article 4 instaure une dérogation expresse à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, relatif au principe du contradictoire, pour la procédure de police administrative instaurée par les articles 2 et 3 de la présente ordonnance. Cette disposition permettra d'assurer une meilleure sécurité juridique de la procédure, qui prévoit elle-même un mécanisme de mise en demeure.

L'article 5 instaure une amende administrative prononcée par le ministre chargé de l'environnement dans tous les cas où un transfert soumis à l'obligation de constituer des garanties financières est réalisé sans cette constitution de garanties.

L'article 6 précise la définition des infractions délictuelles à la réglementation sur les transferts transfrontaliers de déchets et prévoit une peine complémentaire consistant en une interdiction d'intervenir à titre de notifiant dans un transfert pour une durée limitée.

L'article 7 diffère au 1er janvier 2010 l'entrée en vigueur de l'obligation de résidence des notifiants à l'exportation instituée par l'article 1er. Cette mesure transitoire est justifiée par l'absence d'obligation de résidence en France des notifiants en droit positif et par la nécessité de laisser un délai d'adaptation raisonnable, fixé à six mois, aux personnes concernées. Les autres dispositions de l'ordonnance n'appellent pas de mesures transitoires particulières.

L'article 8 est l'article d'exécution.

Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

 

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